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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 mars 2024 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Jacques Haymoz et M. Laurent Dutheil, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** tous deux représentés par Me Nicolas SAVIAUX, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Crissier, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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Constructeurs |
1. |
C.________ à ********, et |
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2. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Crissier du 24 mars 2023 levant leur opposition et délivrant le permis de construire pour la mise en conformité des murs et garde-corps extérieurs sur la parcelle n°2282, propriété de C.________ et D.________ (CAMAC n°218906). |
Vu les faits suivants:
A. C.________ et D.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 2282 du cadastre de la commune de Crissier. D'une surface de 569 m2, cette parcelle est colloquée en zone d'habitation de faible densité selon le plan de zones de la commune de Crissier du 3 octobre 1988 et son règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions, approuvés par le département compétent le 27 novembre 1996.
La parcelle n° 2282 est bordée, au sud, par la rue de Plan (route communale; DP 145), à l'ouest, par le chemin du Mont-Tendre (chemin privé) et, à l'est, par le chemin de la Dôle, tous limités à 50 km/h. A.________ et B.________ sont copropriétaires notamment de la parcelle bâtie n° 515, qui se trouve à l'ouest de la parcelle n° 2282, de l'autre côté du chemin du Mont-Tendre, lequel fait l'objet de la servitude n° 347'220 de passage à pied et pour tous véhicules, grevant à la fois les parcelles nos 515 et 2282.
B. En 2020, C.________ et D.________ ont présenté une demande de permis de construire une villa sur la parcelle n° 2282. Il était prévu notamment l'édification d'un muret le long de la limite de propriété ouest (chemin du Mont-Tendre) et la limite sud (rue de Plan). Mis à l'enquête publique du 4 juillet au 2 août 2020, ce projet n'a suscité aucune opposition. Le permis de construire a été délivré par la Municipalité de Crissier (ci-après: la municipalité) le 24 septembre 2020 (n° CAMAC 188178), assorti de diverses conditions: il était notamment mentionné qu'un plan détaillé des aménagements extérieurs devrait être soumis à la municipalité pour accord avant le début des travaux, étant précisé que toute demande de fermeture (palissade, clôture, murs etc.) devrait faire l'objet d'une procédure d'autorisation municipale ou enquête publique (ch. 13).
Par courrier du 9 mai 2022, la commune de Crissier a ordonné à C.________ et D.________ l'arrêt immédiat les travaux illicites, au motif que lors d'une visite sur place, il avait été constaté que les travaux de construction des murs n'étaient pas conformes au permis de construire délivré le 24 septembre 2020, en relevant que les plans approuvés montraient qu'un passage devait être maintenu à l'angle entre le chemin du Mont-Tendre et la rue de Plan, conformément à l'assiette de la servitude de passage inscrite au registre foncier.
Par courriers des 20 mai, 24 juin et 25 août 2022, la municipalité a exigé des propriétaires le dépôt d'un dossier de mise en conformité notamment des murs et des clôtures.
C. Le 15 novembre 2022, C.________ et D.________ ont déposé une demande d'autorisation de construire complémentaire tendant à la mise en conformité des murs et garde-corps extérieurs. Selon les plans, il est prévu d'édifier, le long de la limite de propriété ouest (chemin du Mont-Tendre), notamment un mur d'une hauteur allant de 136 cm à 115 cm et surmonté d'un treillis de 120 cm. De même, il est prévu de réaliser, le long de la limite de propriété sud (rue de Plan) un mur d'une hauteur maximale de 115 cm et surmonté d'un treillis de 120 cm. Ces deux murs ne se rejoignent pas à angle droit (à l'intersection de la rue de Plan et du chemin du Mont-Tendre), mais forment une ligne oblique (en biseau); ils seraient implantés en retrait de l'angle sud/ouest de la limite de propriété (environ 2 m), afin de garantir une visibilité suffisante pour les utilisateurs des deux voies d'accès.
Soumis à l'enquête publique du 14 janvier au 12 février 2023, le projet a suscité l'opposition de A.________ et B.________, propriétaires de la parcelle n° 515 située de l'autre côté du chemin du Mont-Tendre, qui dénonçaient d'un manque de visibilité au débouché de celui-ci sur la rue de Plan en raison de l'emplacement et de la hauteur du mur projeté à l'angle sud/ouest de la parcelle n° 2282.
Par décision du 24 mars 2023 (n° CAMAC 218906), la municipalité a levé l'opposition et délivré le permis de construire requis. S'agissant des problèmes de visibilité, elle a indiqué qu'elle avait exigé la coupe du mur à l'angle sud/ouest de la parcelle conformément au permis de construire du 20 septembre 2020, dont le projet mis à l'enquête publique n'avait pas suscité d'opposition. La municipalité a rejeté la proposition faite par les opposants de déplacer les deux places de parc situées de l'autre côté de la rue du Plan. En lieu et place, elle a suivi la solution prônée par la Police Ouest Lausannois pour améliorer la visibilité, à savoir le marquage au sol d'une ligne de guidage au pied du mur le long de la rue de Plan pour repousser la circulation vers le centre du chemin du Mont‑Tendre, d'une part, et la pose d'un panneau de signalisation STOP depuis le chemin du Mont-Tendre au débouché sur la rue de Plan, d'autre part.
D. Par acte du 5 mai 2023, A.________ et B.________ ont déféré la décision du 24 mars 2023 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) concluant principalement à l'annulation de la décision précitée et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que les murs et garde-corps extérieurs sis sur la parcelle n° 2282 soient limités à 60 cm de hauteur.
L'autorité intimée a déposé sa réponse le 16 août 2023, concluant au rejet du recours. Elle a notamment produit un rapport d'expertise, soit une "Analyse des conditions de visibilité du débouché du chemin du Mont-Tendre sur la rue de Plan" datée du 19 juin 2023 et réalisée par le bureau d'ingénieurs conseils E.________ (ci-après : rapport d'expertise du bureau E.________ du 19 juin 2023). Elle comporte notamment un schéma reproduit ci-après:
″[…]
4. CONCLUSION
Le bureau E.________ constate un déficit de visibilité du débouche du chemin du Mont-Tendre sur la rue de Plan.
Ce déficit est faible (environ 50 cm) et donc, est à relativiser et pourrait être considéré dans la "marge d'erreur" de l'échelle du plan [i.e. 1:200e].
Ce déficit de visibilité serait facilement levé avec la mise en place d'un élément physique au pied du mur le long de la rue de Plan déportant ainsi le trafic montant de la rue de Plan de 50 cm sur la gauche et le marquage d'une ligne d'arrêt (ligne de STOP) dans la continuité de cet obstacle.
La solution consistant à introduire une mise en sens unique de la circulation sur le chemin du Mont-Tendre dans le sens Sud-> Nord -> Ouest, n'est pas recommandée."
Les recourants ont répliqué le 9 octobre 2023, contestant la pertinence des mesures prévues par le permis de construire et exigeant l'instauration d'une zone 30 km/h dans tout le quartier, ainsi que le déplacement des places de parc situées le long de la parcelle n° 2283 de l'autre côté de la rue de Plan afin de garantir la sécurité de tous les usagers de de la route.
Le 7 novembre 2023 l'autorité intimée a produit, en guise de duplique, une détermination du 30 octobre 2023 rédigée par le bureau E.________ sur les mesures proposées par les recourants.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; BLV 173.36), par un voisin direct dont il n'est pas contestable qu'il a la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, le mémoire de recours remplit en outre les conditions formelles posées par la loi (art. 79 al. 1 applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. A titre de mesures d'instruction, les recourants requièrent la mise en œuvre d'une inspection locale et l'audition d'un témoin.
a) La procédure devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées).
b) Le dossier de la cause étant suffisamment complet (comprenant notamment des plans, des photographies et un rapport d'expertise circonstancié) pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause, une inspection locale apparaît superflue. Il en va de même de l'audition d'un témoin requise par les recourants.
3. Les recourants soutiennent que, de par leur emplacement et leur hauteur, les murs à édifier à l'angle sud/ouest de la parcelle n° 2282 poseraient un problème de visibilité et créerait ainsi un risque pour la sécurité des usagers de la route au débouché du chemin du Mont-Tendre sur la rue de Plan.
a) La loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01) régit tout ce qui a trait à la construction, à l'entretien ou à l'utilisation des routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public, cantonal ou communal (art. 1 al. 1 LRou).
Selon l'art. 39 LRou, des aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créées sans autorisation sur les fonds riverains de la route (al. 1). Le règlement d'application fixe les distances et hauteurs à observer (al. 2).
L'art. 8 du règlement du 19 janvier 1994 d'application de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (RLRou; BLV 725.01.1) prévoit que les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des corrections prévues de la route (al. 1). Les hauteurs maxima admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes: a. 60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue ; b. 2 mètres dans les autres cas (al. 2). Cependant, lorsque les conditions de sécurité de la route risquent d'être affectées, le département ou la municipalité pour les routes relevant de leurs compétences respectives, peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances différentes de celles indiquées ci-dessus (al. 3).
b) aa) En l'espèce, il est prévu d'édifier, le long de la limite de propriété ouest (chemin du Mont-Tendre), notamment un mur d'une hauteur variant entre 136 cm et 115 cm de et surmonté d'un treillis de 120 cm de haut. De même, il est prévu de réaliser, le long de la limite de propriété sud (rue de Plan) un mur d'une hauteur maximale de 115 cm et surplombé d'un treillis de 120 cm de haut. Ces deux murs ne se rejoignent pas à angle droit (à l'intersection de la rue de Plan et du chemin du Mont-Tendre), mais forment une ligne oblique (en biseau); ils seraient implantés en retrait de l'angle sud/ouest de la limite de propriété (environ 2 m), afin de garantir une visibilité suffisante pour les utilisateurs des deux voies d'accès. Il n'est ainsi pas contesté que la hauteur du mur à l'angle sud-ouest de la parcelle n° 2282 est supérieure à 60 cm (cf. art. 8 al. 2 let. a RLRou). Il n'en reste pas moins que les ouvrages projetés ne sont pas de nature à nuire à la sécurité du trafic par la diminution de la visibilité.
Afin d'améliorer la visibilité au débouché sur la rue de Plan, la municipalité a en effet exigé, dans sa décision attaquée, deux aménagements complémentaires, à savoir le marquage au sol d'une ligne de guidage au pied du mur situé à l'angle sud/ouest de la parcelle n° 2238 sur la rue de Plan pour repousser la circulation vers le centre du chemin du Mont-Tendre, d'une part, et la pose d'un panneau de signalisation STOP depuis le chemin du Mont-Tendre au débouché sur la rue de Plan, d'autre part. Les recourants critiquent ces mesures, qui, selon eux, ne seraient pas aptes à garantir la sécurité du trafic.
Mandaté par la municipalité, le bureau E.________ a validé les deux mesures incriminées. Tout en constatant un déficit de visibilité au débouché du chemin du Mont-Tendre sur la rue de Plan, ledit bureau a relevé que ce déficit était faible (environ 50 cm) et donc, était à relativiser et pourrait être considéré dans la "marge d'erreur" de l'échelle du plan [i.e. 1:200e]. Ce déficit de visibilité serait facilement levé avec la mise en place d'un élément physique au pied du mur le long de la rue de Plan déportant ainsi le trafic montant de la rue de Plan de 50 cm sur la gauche et le marquage d'une ligne d'arrêt (ligne de STOP) dans la continuité de cet obstacle. La solution consistant à introduire une mise en sens unique de la circulation sur le chemin du Mont-Tendre dans le sens Sud-> Nord -> Ouest, n'était pas recommandée (cf. rapport d'expertise du 19 juin 2023, p. 7).
bb) Les recourants affirment — sans toutefois le démontrer — que l'instauration d'une zone 30 dans le secteur et le déplacement de places de parc situées sur la rue de Plan le long de la parcelle n°2283 (en face de la parcelle n° 2282) constitueraient les deux seules mesures adéquates pour garantir la sécurité des usagers de la route. Dans son rapport d'expertise complémentaire du 30 octobre 2023, le bureau RGR a analysé de manière approfondie ces deux mesures proposées et les a rejetées. Selon ses conclusions (p. 7), les gabarits de la rue de Plan au droit de la parcelle n° 2282 respectent les normes VSS 40'201 pour la circulation des véhicules motorisés et qu'en cas de croisement, ces derniers doivent se faire en amont ou en aval des places de stationnement, participant ainsi à un abaissement des vitesses pratiquées sur la rue de Plan (ch. 1) ; la législation d'une zone 30 sur la rue de Plan ne respecterait pas le cadre légal et n'apporterait pas les gains de sécurité escomptés d'une telle zone sur ce tronçon routier (manque de lisibilité pour les usagers) (ch. 2) ; enfin, le déplacement des places de parc tel que proposé par les recourants n'est pas recommandé car il péjorerait la situation existante; les recommandations formulées dans l'analyse du 19 juin 2023 restent valables : mise en place d'un élément physique au sol, au pied du mur, le long de la rue de Plan déportant le trafic montant de la rue de Plan de 50 cm sur la gauche et le marquage d'une ligne d'arrêt (ligne de STOP) dans la continuité de cet élément (ch. 3).
Les recourants n'ont pas formellement contesté cette analyse.
cc) En résumé, la municipalité n'a pas commis un abus ni un excès de son large pouvoir d'appréciation en la matière en délivrant le permis de construire complémentaire litigieux.
4. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement entre eux les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ils verseront également des dépens à l'autorité intimée qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD). Les constructeurs n'ayant pas participé à la procédure, ils n'ont pas le droit à des dépens (art. 55 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 24 mars 2023 par la Municipalité de Crissier est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV. Les recourants A.________ et B.________ verseront, solidairement entre eux, un montant de 3'000 (trois mille) francs à la Commune de Crissier à titre de dépens.
Lausanne, le 14 mars 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.