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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 février 2024 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président;M. Laurent Dutheil et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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3. |
C.________, à ********, |
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4. |
D.________, à ********, |
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5. |
E.________, à ********, |
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6. |
F.________, à ********, |
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7. |
G.________, à ********, |
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8. |
H.________, à ********, tous représentés par Me David CONTINI, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Pully, à Pully, représentée par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne, |
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Constructrice |
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I.________, à ********, |
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Tiers intéressé |
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J.________, à ********. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Pully du 31 mars 2023 autorisant la construction d'une nouvelle station de base de téléphonie mobile, comprenant un mât avec antennes 4G/5G sur la toiture d'un bâtiment d'habitation, parcelle no 2185, pour le compte de J.________ (CAMAC no 196532). |
Vu les faits suivants:
A. La société I.________ (anciennement K.________) est propriétaire de la parcelle no 2185 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Pully. D'une surface de 1'251 m2, cette parcelle située dans un quartier résidentiel supporte un bâtiment d'habitation (ECA no 2350). Elle appartient à un secteur colloqué en zone de moyenne densité selon le plan général d'affectation de la commune de Pully.
B. Le 2 septembre 2020, la propriétaire a déposé une demande de permis de construire pour un ouvrage décrit de la manière suivante:
"Construction d'une nouvelle station de base de téléphonie mobile, comprenant un mât avec antennes 4g / 5g sur la toiture d'un bâtiment d'habitation, pour le compte de J.________"
Il est prévu d'ériger cette installation de téléphonie mobile en toiture du bâtiment d'habitation construit sur la parcelle no 2185. Le mât atteint une hauteur de 16,70 mètres. Le dossier de la demande de permis de construire comprend une fiche de données spécifique au site (révision 1.7), établie par J.________ (ci-après: J.________, ou l'opérateur) le 8 juillet 2020. Il ressort de celle-ci qu'il est prévu d'installer, sur le mât, six antennes émettrices pour téléphonie mobile et raccordements sans fil:
- les antennes nos 1SC1826, 2SC1826 et 3SC1826, dans la gamme de fréquence de 1'800 à 2'600 MHz, dont la puissance d'émission (puissance apparente rayonnée ERPn) atteint respectivement 620, 1'200 et 1'130 W, avec un azimut de la direction principale de propagation, par rapport au nord, de +45°, +190° et +300°.
- les antennes nos 1SC3636, 2SC3636 et 3SC3636, dans la fréquence de 3'600 MHz, dont la puissance d'émission (puissance apparente rayonnée ERPn) atteint respectivement 150, 250 et 150 W, avec un azimut de la direction principale de propagation, par rapport au nord, de +45°, +190° et +300°.
Le rayonnement dans plusieurs "lieux à utilisation sensible" (LUS – cf. art. 3 al. 3 de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI; RS 814.710]) situés dans les environs de l'installation a été calculé. L'opérateur a mis en évidence les résultats suivants:
- pour le LUS no 2, le dernier étage d'une habitation sise chemin de Somais 24, l'intensité du champ électrique s'élève à 2,08 volts par mètre (V/m);
- pour le LUS no 3, le 2ème étage d'une habitation sise chemin des Osches 43, l'intensité du champ électrique s'élève à 4,52 V/m;
- pour le LUS no 4, la mansarde d'une habitation sise chemin de Somais 16, l'intensité du champ électrique s'élève à 5,94 V/m;
- pour le LUS no 5, la mansarde d'une habitation sise chemin de Somais 12, l'intensité du champ électrique s'élève à 5,42 V/m;
- pour le LUS no 6, le dernier étage d'une habitation sise chemin de Somais 20, l'intensité du champ électrique s'élève à 3,42 V/m;
- pour le LUS no 7, la mansarde d'une habitation sise chemin de Somais 26, l'intensité du champ électrique s'élève à 5,81 V/m;
- pour le LUS no 8, la mansarde d'une habitation sise chemin de Somais 28, l'intensité du champ électrique s'élève à 5,95 V/m.
Une autre version de la fiche de données spécifique au site – la révision 1.17, établie par J.________ le 1er décembre 2022 – figure au dossier, qui ne diverge pas sensiblement de la révision 1.7. Le calcul du rayonnement dans chaque LUS aboutit à des résultats plus bas que dans la fiche de données initiale. Il est en outre précisé que les antennes nos 1SC3636, 2SC3636 et 3SC3636, dans la fréquence de 3'600 MHz, doivent fonctionner en mode adaptatif. Ces trois antennes émettrices adaptatives possèdent chacune seize sous-ensembles d'antennes commandés séparément (sub arrays).
C. Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 20 février au 22 mars 2021. Durant ce délai, de nombreuses oppositions ont été déposées, notamment celles d'A.________, d'B.________, de C.________, de D.________, de E.________, de F.________, de G.________ et d'H.________ (ci-après: A.________ et consorts). Les opposants déclarent habiter sur une parcelle voisine à la parcelle no 2185. A.________ est propriétaire du lot no 3305-6 de la propriété par étages (PPE) constituée sur la parcelle de base no 3305 qui borde au nord la parcelle no 2185. C.________, D.________ et H.________ détiennent en propriété les lots respectifs nos 3305-5, 3305-2 et 3305-4. F.________ et E.________ sont (co-)propriétaires simples, chacun pour ½, du lot no 3305-1. G.________ est (co-)propriétaire simple, pour ¾, du lot no 3305-3. B.________ est (co-)propriétaire simple, pour ½, du lot no 3305-7. D'après la fiche de données, la distance maximale pour pouvoir former opposition est de 444,25 mètres.
Une autorisation spéciale a été délivrée par la Direction générale de l'environnement, par sa Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC), qui figure dans la synthèse CAMAC no 196532. Cette décision se réfère à la fiche de données du 1er décembre 2022 (révision 1.17). Elle expose en particulier ce qui suit:
"Selon les informations de la DGE/DIREV-ARC, les conditions de proximité définies au ch. 62 de l'annexe 1 de l'ORNI pour une évaluation du rayonnement tenant compte des antennes des sites voisins de téléphonie mobile ne sont pas remplies. L'ORNI n'impose donc pas de tenir compte des immissions des antennes des sites voisins.
[...]
Ce projet est une nouvelle installation.
En fonction des caractéristiques des antennes, la valeur limite de l'installation est de 6.0 V/m.
Ainsi, les immissions calculées pour le dernier étage du bâtiment supportant les antennes sont inférieures aux exigences définies dans l'ORNI pour des expositions permanentes. Il en est de même pour les immissions calculées pour les bâtiments voisins les plus exposés. Le projet respecte donc la valeur limite de l'installation (LUS).
Les calculs ont également été faits pour des expositions de courtes durées dans les combles du bâtiment supportant les antennes. Le projet respecte aussi la valeur limite d'immissions (LSM).
Etant donné les résultats des évaluations du rayonnement non ionisant présentés, la DGE/DIREV-ARC demande que l'opérateur responsable de l'installation fasse procéder, à ses frais, à des mesures de contrôle dans les 6 mois qui suivent la mise en exploitation des installations dans la configuration définie dans la fiche de données spécifique. Les résultats de ces mesures devront être transmis à la DGE/DIREV-ARC pour contrôle et à la Commune. Ces mesures devront être effectuées par un organisme indépendant et certifié.
Les mesures seront effectuées conformément aux documents "Recommandation sur les mesures concernant les stations de base GSM" (juin 2002), "Recommandation sur les mesures: UMTS" (Projet du 17.09.2003), "Technical Report: Measurement Method for LTE Base Stations (mai 2012)" présentés par le METAS et l'OFEV et "Rapport technique: Méthode de mesure des stations de base 5G NR jusqu'à 6 GHz" (avril 2020).
Si les mesures indiquent que la valeur limite de l'installation n'est pas respectée, il conviendra d'adapter l'installation de manière à ce que la valeur limite puisse être respectée selon les normes en vigueur (adaptation de la puissance, de l'azimut, de l'angle d'inclinaison ou du type d'antenne). Dans ce cas, une nouvelle fiche de données spécifique devra être fournie à la DGE/DIREV-ARC et à la Commune. Si cela s'avère nécessaire, la DGE/DIREV-ARC fixera de nouveaux paramètres d'exploitation.
En cas de création de nouveaux lieux à utilisation sensible (LUS) en accord avec la réglementation sur l'aménagement du territoire en vigueur au moment de la date du permis de construire de la présente installation de téléphonie mobile, l'opérateur pourra être astreint à modifier son installation afin de respecter les valeurs limites définies par l'ORNI. Toute réserve utile est émise en ce sens.
Avec la convention qui a été signée le 24 août 1999 entre les opérateurs de téléphonie mobile et l'Etat de Vaud, une coordination entre opérateurs doit être assurée lorsque la distance entre antennes est inférieure à 100 mètres dans la zone à bâtir. En fonction des informations actuellement en possession de la DGE/DIREV-ARC, il n'y a pas d'autres sites prévus à coordonner. [...]
La DGE/DIREV-ARC demande que l'installation citée en titre soit intégrée à un système d'assurance qualité (AQ), selon la circulaire du 16.01.2006 de l'OFEV.
A la fin des travaux, l'opérateur devra informer la DGE/DIREV-ARC et la commune de l'implémentation de cette fiche de données, au plus tard le jour de sa mise en service.
Ainsi, sur la base des données fournies par l'opérateur responsable, les exigences de l'ORNI sont respectées."
La carte synoptique établie par l'Office fédéral de la communication (OFCOM) indique que les stations émettrices existantes, pour la téléphonie mobile, les plus proches se trouvent l'une sur le bâtiment d'habitation érigé sur la parcelle no 2149, qui donne sur l'avenue de Villardin, à environ 200 m, et l'autre sur le bâtiment sis sur la parcelle no 2171, à plus de 100 m en direction de l'est.
Par décision du 31 mars 2023, la Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire requis et levé les oppositions.
D. Agissant ensemble le 11 mai 2023 par la voie du recours de droit administratif, A.________ et consorts demandent à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, de réformer la décision municipale en ce sens que les oppositions sont admises et que la demande de permis de construire est refusée. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la décision et du permis, et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À titre de mesures d'instruction, les recourants ont en particulier requis la tenue d'une inspection locale sur les parcelles no 2185 et voisines, ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise indépendante afin de vérifier les calculs spécifiques figurant dans la fiche de données, notamment le respect des valeurs limites d'immissions et de l'installation.
J.________ s'est déterminée sur le recours le 21 juin 2023, concluant à son rejet.
Le 23 juin 2023, la DGE a déposé sa réponse au recours, qui a notamment la teneur suivante:
"Concernant le cumul des ondes entre les installations, l'Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710) définit précisément au chapitre 62 dans quel cas les rayonnements des installations proches les unes des autres doivent se cumuler [...].
Pour l'installation litigieuse, le périmètre est de 67,02 mètres comme indiqué dans la fiche complémentaire 1 de la fiche de données datée du 1er décembre 2022, révision 1.17 [...]. Etant donné qu'aucune antenne d'une autre installation ne se trouve dans ce périmètre, l'ORNI n'impose pas de tenir compte du cumul du rayonnement avec les installations voisines.
Concernant la violation des valeurs limites d'immission et de l'installation, la valeur de 61.00 V/m dont il est question pour le lieu de séjour momentané (LSM) 1 dans les combles du bâtiment des antennes est l'indication de la valeur limite d'immission pour la fréquence de 3600 MHz et non pas l'intensité évaluée pour ce LSM. Les valeurs limites d'immissions sont définies dans l'annexe 2 de l'ORNI pour les différentes fréquences. L'intensité de champ électrique pour le LSM 1 est de 20.49 V/m avec un épuisement de la valeur limite d'immission de 34.8% [...].
Pour les lieux à utilisation sensible (LUS) 4 et 8 dont il est fait mention, l'intensité de champ électrique évaluée est inférieure à la valeur limite de l'installation qui est de 6.00 V/m pour l'installation litigieuse. Les autres LUS évalués dans la fiche de données datée du 1er décembre 2022, révision 1.17 [...] respectent également la valeur limite de l'installation.
La DGE/DIREV-ARC, section RNI, a vérifié le 17 février 2023 les calculs du rayonnement au moyen d'un logiciel différent de celui utilisé par l'opérateur pour l'établissement de la fiche de données spécifique au site, révision 1.17 [...].
Concernant l'absence d'évaluation sur le bâtiment d'habitation de la parcelle adjacente 88, nous rappelons que, selon l'ORNI (chapitre 2, art. 11), la fiche de données doit documenter les 3 LUS où le rayonnement est le plus fort. La DGE/DIREV-ARC, section RNI, a vérifié que les LUS les plus chargés ont été évalués. Ce LUS ne fait pas partie des plus chargés.
En ce qui concerne la violation des exigences formelles fixées par l'art. 11 ORNI, la fiche de données datée du 8 juillet 2020, révision 1.7 [...], qui a été mise à l'enquête, ne contenait pas l'indication sur la présence ou non du mode adaptatif [...]. En effet, cette indication a été introduite dans les fiches de données suite à la publication du Complément du 23 février 2021 à la recommandation d'exécution de l'ORNI concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) (Antennes adaptatives, L'environnement pratique, 2021, OFEV).
Dans notre cas, cette indication est présente dans la fiche de données autorisée, datée du 1er décembre 2022, révision 1.17 [...]. Toutefois, les évaluations du rayonnement pour les LSM et les LUS ne sont pas impactés par la présence ou non de cette indication, le modèle de calcul étant le même pour les antennes conventionnelles et les antennes adaptatives."
Dans sa réponse du 13 septembre 2023, la municipalité conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le 17 octobre 2023, les recourants, représentés par un nouvel avocat, se sont déterminés sur les écritures de J.________, de la DGE et de la municipalité, en confirmant leurs conclusions. Ils ont notamment formulé de nouvelles réquisitions.
E. Le 12 décembre 2023 s'est tenue une inspection locale. Les parties se sont déterminées sur le procès-verbal.
Considérant en droit:
1. La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le présent recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 95 LPA-VD et art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Lorsque la contestation porte sur le permis de construire une installation de téléphonie mobile, la jurisprudence fédérale reconnaît la qualité pour recourir au propriétaire d'un immeuble voisin lorsqu'il est exposé à un rayonnement d'au moins 10% de la valeur limite de l'installation (ATF 133 II 409 consid. 1.3.1). Ces critères doivent être appliqués dans le cadre de l'art. 75 LPA-VD (CDAP AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 1 et la réf. cit.); c'est en fonction de cela que la fiche de données a évalué à 444,25 m la distance maximale pour pouvoir former opposition. Les recourants sont effectivement (co-)propriétaires d'un bâtiment d'habitation sis sur la parcelle voisine no 3305: comme ils ont formé opposition durant l'enquête publique, ils remplissent les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Les recourants soulèvent des craintes quant aux effets du rayonnement non ionisant sur la santé humaine et invoquent une violation du principe de prévention au sens de l'art. 11 al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01): dans ce cadre, les valeurs limites déterminantes fixées par l'ORNI devraient, selon eux, être réévaluées. Ils se plaignent du cumul des immissions générées par les divers groupes d'antennes situés aux alentours de la parcelle no 2185. Ils relèvent enfin que, pour les LUS nos 4 et 8, l'intensité de champ électrique est estimée à seulement 0,05, respectivement 0,06 V/m en dessous de la valeur limite de l'installation.
a) Le grief d'ordre formel avancé par les recourants, en lien avec l'art. 11 ORNI (contenu de la fiche de données spécifique au site), doit être d'emblée écarté: la fiche de données de référence (celle du 1er décembre 2022, révision 1.17) mentionne, contrairement à ce qu'ils affirment, les antennes qui doivent fonctionner en mode adaptatif, conformément au complément du 23 février 2021 à la recommandation d'exécution de l'ORNI établi par l'OFEV.
b) Au fond, les objections des recourants ont été examinées dans le détail dans de nombreux arrêts rendus récemment par le Tribunal fédéral (cf. l'arrêt de principe TF 1C_100/2021 du 14 février 2023; cf. ég. TF 1C_196/2022 du 13 octobre 2023, 1C_45/2022 du 9 octobre 2023, 1C_542/2021 du 21 septembre 2023, 1C_527/2021 du 13 juillet 2023, 1C_694/2021 du 3 mai 2023; 1C_153/2022 du 11 avril 2023). Il y a lieu de se référer aux considérants pertinents de ces arrêts, que l'on peut résumer de la manière suivante.
aa) La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes – provoquées notamment par les rayons (cf. art. 7 al. 1 LPE) – et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 2 LPE consacre ainsi le principe de prévention (Vorsorgeprinzip) en prescrivant de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (VLI). Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 LPE). Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l'ORNI. Cette ordonnance, qui a pour but de protéger l'homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (cf. art. 1 ORNI), fixe des VLI qui reposent sur des connaissances scientifiquement établies et doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner (art. 13 ORNI). Afin de concrétiser le principe de précaution selon les art. 1 al. 2 et 11 al. 2 LPE, le Conseil fédéral a fixé des valeurs limites de l'installation (VLInst) qui sont nettement inférieures aux VLI. Les VLInst ne présentent pas de lien direct avec des dangers avérés pour la santé; elles visent à minimiser autant que possible le risque d'effets nocifs, qui ne sont que supposés et pas encore prévisibles (ATF 126 II 399 consid. 3b; TF 1C_694/2021 précité consid. 5.1.1; 1C_153/2022 précité consid. 6.2; cf. ég. CDAP AC.2023.0071 du 16 juin 2023 consid. 2a/aa). En fixant les VLInst, le Conseil fédéral a ménagé une marge de sécurité afin de prévenir les dangers avérés pour la santé (cf. ATF 128 II 378 consid. 6.2.2; 1C_694/2021 précité consid. 5.1.1). Il vise à maintenir l'exposition à long terme de la population à un niveau bas, de manière à réduire le risque d'éventuels effets sur la santé qui n'ont pas été scientifiquement prouvés en l'état (CDAP AC.2023.0071 précité consid. 2a/aa et les réf. cit.). L'autorité compétente, soit l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), continue à suivre de près la recherche sur les effets sanitaires des rayonnements non ionisants de haute fréquence; il examine les rapports de synthèse établis dans le monde entier par des groupes d'experts internationaux et des autorités spécialisés, et examine en détail la pertinence de ces évaluations sur la fixation des valeurs limites de l'ORNI (TF 1C_694/2021 précité consid. 5.1.1).
bb) Dans son arrêt de principe 1C_100/2021 du 14 février 2023, le Tribunal fédéral a examiné en détail la portée du principe de prévention (Vorsorgeprinzip) en matière de rayonnement non ionisant (cf. consid. 5.3 à 5.7). Il a estimé dans cette affaire, en résumé, que le grief de violation de ce principe était infondé, dans la mesure où il n'existait pas d'indications suffisantes en vertu desquelles les autorités spécialisées de l'administration fédérale ou le Conseil fédéral auraient dû demander, respectivement procéder à une adaptation des valeurs limites de l'ORNI (TF 1C_100/2021 précité consid. 5.7). Cette appréciation a été confirmée à de nombreuses reprises depuis lors (TF 1C_196/2022 précité consid. 6.3; 1C_45/2022 précité consid. 7.4; 1C_542/2021 précité consid. 4.4; 1C_101/2021 du 13 juillet 2023 consid. 6; 1C_527/2021 précité consid. 4.4; 1C_153/2022 précité consid. 6; 1C_694/2021 précité consid. 5), et les études et les publications mentionnées par les recourants, qui sont du reste prises en compte par l'OFEV et sur lesquelles s'appuie le Conseil fédéral pour décider de la pertinence de modifier l'ORNI, ne sont pas susceptibles de la remettre en cause.
cc) Les recourants ne contestent pas que les antennes litigieuses respectent la VLInst de 6,0 V/m telle qu'elle découle du ch. 64 let. b (pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 1800 MHz ou dans des gammes de fréquence plus élevées) de l'annexe 1 ORNI. Ils soulignent en revanche que dans les LUS nos 4 et 8, l'estimation de l'intensité de champ électrique dû à l'installation de téléphonie mobile serait très proche de la VLInst déterminante.
Il convient cependant de rappeler que les valeurs calculées par l'opérateur conformément aux prescriptions énoncées dans des recommandations ou aides à l'exécution de l'OFEV concernant les stations de base pour téléphonie mobile ne doivent pas être "corrigées" pour tenir compte d'une marge d'incertitude; le résultat des calculs est seul déterminant (CDAP AC.2022.0307 précité consid. 5c et les réf. cit.). Les valeurs calculées par l'opérateur, tenant compte de la pose de trois antennes adaptatives (selon la révision 1.17 de la fiche de données), ont en définitive été admises par le service spécialisé de l'administration cantonale (la DGE), qui a délivré une autorisation spéciale. On constate que pour tous les LUS pris en considération, le champ électrique ne dépasse pas, selon la prévision, la VLInst de 6,0 V/m. Comme le principe de prévention est réputé observé en cas de respect de la VLInst dans les LUS où cette valeur s'applique, il y a lieu d'admettre que les exigences du droit fédéral sur la limitation préventive des émissions, applicables au moment de l'octroi du permis de construire, sont respectées. À cet égard, il peut être encore souligné qu'en l'espèce, les antennes adaptatives comprises dans le projet litigieux ont été examinées comme des antennes conventionnelles et, partant, ont été évaluées plus sévèrement que ces dernières.
dd) Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de mettre en oeuvre, comme le requièrent les recourants, une expertise neutre afin de vérifier les calculs spécifiques figurant dans la fiche de données, notamment le respect des VLI/VLInst.
c) S'agissant du cumul des émissions, le ch. 62 de l'annexe 1 ORNI prévoit que les groupes d’antennes émettant dans des conditions de proximité spatiale comptent comme une seule installation, indépendamment de l’ordre dans lequel ils sont construits ou modifiés (al. 2). Deux groupes d’antennes émettent dans des conditions de proximité spatiale lorsqu’au moins une antenne de chaque groupe se trouve dans le périmètre de l’autre groupe (al. 3).
En l'espèce, selon la fiche de données, le rayon de ce périmètre est de 67 m, ce que ne contestent pas les recourants. Il suffit partant de constater, avec la DGE (cf. réponse du 23 juin 2023), qu'aucun autre groupe d'antennes ne se trouve dans ce périmètre, comme cela ressort de la carte synoptique établie par l'OFCOM. Les avis d'enquête dont font état les recourants, qui n'ont d'ailleurs pas trait à la réalisation d'installations nouvelles, mais à la modification d'antennes, ne sont pas pertinents: les stations concernées par ces modifications se trouvent à plus de 100 m de l'emplacement litigieux. Pour ce motif, il n'y a pas lieu d'ordonner, comme le requièrent les recourants, la production des dossiers d'enquête publique en lien avec ces projets.
Mal fondé, le grief que les recourants tirent du droit de la protection de l'environnement doit être rejeté.
3. Les recourants forment plusieurs griefs en lien avec le droit de l'aménagement du territoire.
a) Ils invoquent d'abord une violation de l'art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), dans la mesure où les antennes litigieuses ne présenteraient, selon eux, aucun rapport fonctionnel direct avec le lieu où elles doivent être installées. Les recourants prétendent que la zone est déjà largement couverte et bénéficie de la fibre optique, si bien que la construction d’une nouvelle antenne serait inutile. Ils proposent des alternatives d'emplacement.
Cet argument est mal fondé. L'installation de téléphonie mobile projetée est à l'évidence conforme à l'affectation de la zone (à bâtir), puisqu'elle a pour but de fournir aux personnes habitant dans le secteur (ou qui s'y déplacent) qu'elle dessert des prestations en matière de télécommunications. À cela s'ajoute qu'une installation de téléphonie mobile ne peut, en règle générale, être refusée au motif qu'elle ne correspondrait pas à un réel besoin, qu'elle pourrait être placée sur un mât existant d'un autre opérateur ou qu'il existerait d'autres sites mieux adaptés (TF 1C_419/2010 du 15 octobre 2010 consid. 5; CDAP AC.2019.0069 du 24 juillet 2020 consid. 4b).
b) Les recourants se plaignent encore de la violation de l'art. 47 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Selon les recourants, qui se réfèrent à la nouvelle planification de la Commune de Renens (cf. art. 37 RPACom), la construction d'une installation de téléphonie mobile à cet endroit serait susceptible de compromettre une éventuelle planification communale de déploiement des antennes 5G.
Il sied d'emblée de relever que, de jurisprudence constante, les installations de téléphonie mobile ne sont pas soumises à une obligation de planifier (cf. ATF 142 II 26 consid. 4.2; TF 1C_694/2021 précité consid. 7.2; 1A.140/2003 du 18 mars 2004 consid. 3.2). C'est en effet aux opérateurs de téléphonie mobile qu'il appartient de planifier leur propre réseau et de déterminer l'emplacement des antennes nécessaires. (ATF 142 II 26 consid. 4.2; TF 1C_694/2021 précité consid. 7.2). Quoi qu'il en soit, aucune modification de plan ne semble à ce jour envisagée: le postulat dont se prévalent les recourants n'est pas contraignant pour la municipalité. Aussi, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir appliqué l'art. 47 LATC, ce qui, du reste, semblerait inopportun au regard des intérêts publics en jeu, notamment en lien avec la législation fédérale sur les télécommunications.
c) Enfin, contrairement à ce que demandent les recourants, il n'y a pas lieu de faire le contrôle préjudiciel de la planification de la commune de Pully: du point de vue de l'aménagement du territoire, l'emplacement des antennes n'a pas des effets tels qu'il faille imposer une adaptation de la planification (ATF 142 II 26 consid. 4.2; TF 1C_694/2021 précité consid. 7.2). La question de la validité de cette dernière n'est donc pas pertinente, le caractère constructible du secteur dans lequel se trouve la parcelle no 2185, compris dans le projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM), n'étant pas remis en cause.
Les critiques des recourants, manifestement mal fondées, doivent être écartées.
4. Les recourants se prévalent d'une violation de la clause d'esthétique. Ils soulignent en particulier que, comme voisins situés à proximité de l'antenne, ils apercevraient l'installation de manière permanente depuis leurs pièces à vivre.
a) L'art. 86 LATC, règle générale en matière d'esthétique et d'intégration des constructions, dispose que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).
Les installations de téléphonie mobile peuvent être soumises aux dispositions cantonales ou communales d'esthétique ou d'intégration (ATF 141 II 245 consid. 4.1). Dans l'application d'une clause générale d'esthétique, l'autorité ne doit cependant pas se laisser guider par son sentiment subjectif; il lui appartient de motiver soigneusement son appréciation (TF 1C_265/2014 consid. 4.1 non publié in: ATF 141 II 245). Ces normes doivent toutefois être appliquées dans les limites du droit supérieur, en particulier du droit fédéral de l'environnement d'une part et des télécommunications d'autre part: elles ne peuvent notamment pas violer les intérêts publics que consacre la législation sur les télécommunications et doivent tenir compte de l'intérêt à disposer d'un réseau de téléphonie mobile de bonne qualité et d'une concurrence efficace entre les fournisseurs de téléphonie mobile (TF 1C_371/2020 du 9 février 2021 consid. 3.2; 1C_318/2011 du 8 novembre 2011 consid. 2). En particulier, l'application des normes d'esthétique ou de protection des sites ne peut rendre impossible ou compliquer à l'excès la réalisation de l'obligation de couverture qui incombe à l'opérateur en vertu du droit fédéral (art. 1 LTC; ATF 141 II 245 consid. 7.1 et 7.8; 138 II 173 consid. 6.3; TF 1C_371/2020 précité consid. 3.2). Une intervention de l'autorité communale ou cantonale sur la base de l'art. 86 LATC ou de dispositions communales de portée analogue doit se justifier par un intérêt public prépondérant, tel que la protection d'un site ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables (TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3). En retenant qu'une interdiction de construire fondée sur la clause d'esthétique doit se justifier par un intérêt public prépondérant, la jurisprudence exige une pesée des intérêts soigneuse, la décision devant se fonder sur des critères objectifs et systématiques, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction. L'autorité communale qui se prononce sur ces questions en interprétant son règlement en matière de police des constructions et en appréciant les circonstances locales, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT), mais l'autorité de recours doit sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict. Il incombe à l'autorité cantonale de recours d'intervenir non seulement lorsque la mesure d'aménagement retenue par la commune est insoutenable, mais aussi lorsqu'elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4, ATF 145 I 52 consid. 3.6; CDAP AC.2022.0249 du 10 mai 2023 consid. 2c/aa). Aussi, si l'on ne peut nier qu'une antenne de téléphonie mobile présente nécessairement un aspect visuel déplaisant, encore faut-il, pour exclure son implantation, qu'elle péjore de manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné (TF 1C_465/2010 précité consid. 3.3; CDAP AC.2022.0249 précité consid. 2c/aa).
b) En l'occurrence, l'emplacement retenu pour l'installation des antennes projetées ne présente pas de caractéristiques méritant spécialement d'être protégées. Lors de l'inspection locale, la CDAP a constaté que le secteur concerné avait un fort caractère résidentiel, avec des blocs d'habitation de plusieurs étages construits, selon toute vraisemblance, dans les années 60, voire 70. Quelques arbres, certains imposants, sont plantés entre les bâtiments. Les lieux, que l'on ne saurait qualifier de "sensibles" et que la commune ne considère à l'évidence pas comme tels, ne présentent guère d'intérêt esthétique. Ce quartier résidentiel, sans qualités urbanistiques ou architecturales particulières, ne se distingue d'ailleurs pas des nombreux autres endroits comparables dans l'agglomération lausannoise. Le site ne fait l'objet d'aucune mesure de protection appelant un traitement particulier. Dans ces circonstances, sous l'angle de l'esthétique et de l'intégration, l'installation d'une antenne, en toiture du bâtiment érigé sur la parcelle no 2185, paraît tout à fait admissible.
Au cours de l'inspection locale, la CDAP s'est rendue dans l'appartement du recourant A.________; elle a pu se rendre compte, depuis le balcon de l'intéressé, que la construction de l'installation litigieuse aurait, pour lui, un impact visuel indéniable. Toutefois, le droit à la vue n'est pas protégé en droit public. De même, l'intérêt privé des recourants, de nature patrimoniale et financière, ne saurait primer sur l'intérêt public, particulièrement important, à disposer d'un réseau de téléphonie mobile de bonne qualité et sûr (cf. art. 1 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications [LTC; RS 784.10]). Il y a dès lors lieu d'admettre qu'un refus du permis de construire, pour violation de la clause d'esthétique, ne se justifie pas.
Le grief formé par les recourants doit partant être rejeté.
5. Les recourants se plaignent enfin de la hauteur de l'installation de téléphonie mobile, qu'ils estiment excessive.
De jurisprudence constante, les dispositions sur les hauteurs des bâtiments et les distances aux limites ne sont pas applicables aux stations de téléphonie mobile, car ces règles ne concernent que de véritables bâtiments, ce que ne sont précisément pas ces installations. Tout au plus, la légalité des dimensions de l'antenne projetée doit être examinée au regard des dispositions sur l'esthétique des constructions (cf. CDAP AC.2022.0231 du 28 février 2023 consid. 4a; AC.2020.0349 du 15 septembre 2021 consid. 3a/cc; AC.2014.0193 du 4 mars 2015 consid. 5a; AC.2010.0192 du 5 décembre 2011 consid. 8). Or, comme on vient de le voir, le projet litigieux ne contrevient pas à la clause d'esthétique. En outre, la municipalité et l'opérateur ont exposé de manière convaincante que la hauteur de l'installation était justifiée par des exigences techniques liées au respect des prescriptions de l'ORNI: elle n'est ainsi pas critiquable.
Mal fondé, ce grief doit être écarté.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, entièrement mal fondé, et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Ceux-ci supporteront également une indemnité de dépens en faveur de la municipalité, qui a procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 31 mars 2023 par la Municipalité de Pully est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________, solidairement entre eux.
IV. Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la Commune de Pully à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________, solidairement entre eux.
Lausanne, le 13 février 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.