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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. François Kart, président; M Jean-Marie Marlétaz et M. Michel Mercier, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Cédric POPE KRÄHENBÜHL, avocat à Monthey, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Ollon, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne, |
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Tiers intéressé |
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B.________ à ******** représenté par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne. |
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Objet |
Divers |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Ollon du 6 avril 2023 (habitation et garage enterré sur la parcelle n° 14941). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est propriétaire de la parcelle n° 14941 de la Commune d’Ollon dans le secteur régi par le plan partiel d’affectation "Les Ecovets" (ci-après: le PPA). Du côté Nord, cette parcelle est contiguë à la parcelle n° 2182, propriété d’B.________.
B. En date du 2 juin 2016, la Municipalité d’Ollon (ci-après: la municipalité) a délivré un permis de construire pour la réalisation d’une habitation et d’un garage enterré sur la parcelle n° 14941. Les travaux ont débuté en mai 2019.
Le 5 septembre 2019, la municipalité a délivré un permis de construire complémentaire pour la modification de l’implantation du bâtiment.
Des travaux d’excavation ont été réalisés en limite de la parcelle n° 2182 et semblent avoir débordé sur cette parcelle.
C. Le 13 novembre 2020, B.________ a invité la municipalité à faire interrompre les travaux et à ordonner leur mise en conformité avec le permis de construire et le PPA. Il faisait valoir, photographie à l’appui, que le chantier occupait une partie de sa parcelle.
Les travaux ont été interrompus à la fin de l’année 2020.
Par courrier de son conseil du 22 avril 2021, B.________ a requis de la municipalité qu’elle fixe au propriétaire de la parcelle n° 14941 un délai pour recommencer les travaux assorti d’un avis comminatoire qu’en l’absence de reprise des travaux dans le délai imparti, le permis de construire serait retiré. Dans ce courrier, il était exposé que les travaux d’excavation entrepris sur la parcelle n° 14941 avaient provoqué l’affaissement d’une partie du terrain d’B.________.
Par courrier du 3 mai 2021, la municipalité a imparti un délai à A.________ pour produire un planning des travaux et donner le nom de l’architecte chargé de leur direction. A.________ était en outre requise de prendre toutes les mesures nécessaires afin que les travaux n’empiètent pas sur les parcelles voisines.
Par courrier du 6 mai 2021, A.________ a indiqué les motifs du retard pris sur le chantier et relevé que la reprise des travaux était programmée au 10 mai 2021.
Par courrier de son conseil du 5 octobre 2022, B.________ a requis de la municipalité qu’elle retire le permis de construire et que la remise en état de la parcelle n° 14941 soit ordonnée. Il indiquait que son terrain continuait à s’affaisser et que cette situation posait des problèmes de sécurité publique.
Le 11 octobre 2022, le service de l’urbanisme de la Commune d’Ollon a procédé à une visite locale et a pris des photographies des travaux de terrassement localisés à la limite entre les parcelles nos 14941 et 2182.
Par lettres recommandées des 20 et 21 octobre 2022, la municipalité a informé A.________ avoir constaté que les travaux de terrassement empiétaient sur la parcelle n° 2182 et que le terrain risquait de s’effondrer. Elle lui impartissait un délai au 25 novembre 2022 pour procéder à la mise en conformité des aménagements extérieurs et à la remise en état du terrain d’B.________, Un délai au 4 novembre 2022 était également imparti à A.________ pour communiquer le planning des travaux et le nom du responsable de la direction des travaux.
Le 29 novembre 2022, le service de l’urbanisme a effectué une vision locale au cours de laquelle ont été prises des photographies des travaux de terrassement localisés à la limite entre les parcelles nos 14941 et 2182.
Par courrier de son conseil du 17 mars 2023 à la municipalité, B.________ a renouvelé sa requête tendant à ce que la municipalité retire le permis de construire et ordonne la remise en état de la parcelle n° 14941.
Par courrier du 30 mars 2023, A.________ a informé la municipalité du fait qu’il n’y avait pas de planning des travaux en raison de différents problèmes rencontrés avec les entreprises, qui l’empêchaient de reprendre les travaux. Elle indiquait chercher des solutions. Elle contestait au surplus tout empiètement du chantier sur la parcelle n° 2182 et tout danger en lien avec les travaux de terrassement. Reconnaissant que "l’érosion pourrait faire tomber de la terre sur notre parcelle", elle annonçait la mise en œuvre de travaux de remblaiement (comblement entre les deux parcelles) dès que possible soit en principe avant l’été.
D. Par décision du 6 avril 2023 notifiée à A.________, la municipalité lui a octroyé un ultime délai au 30 juin 2023 pour procéder au remblayage et à la stabilisation de son terrain côté Nord-Ouest, ainsi qu’à une éventuelle remise en état de la propriété voisine.
E. Par acte du 15 mai 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre la décision municipale du 6 avril 2023 auprès de la Cour de droit administratif et publique du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’un délai au 31 octobre 2023 lui est octroyé pour procéder à la stabilisation de la parcelle n° 14941 côté Nord-Ouest et dans la stricte mesure nécessaire pour éviter un risque d’effondrement, plus subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La recourante conteste que sa parcelle et les travaux effectués (aménagement du terrain/terrassements) présentent un risque d’effondrement ou tout autre risque pour les parcelles environnantes et conteste par conséquent que la décision attaquée puisse se fonder sur l’art. 92 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700. 11). Dans ce cadre, elle invoque une violation du principe de la proportionnalité. Elle soutient dès lors que la décision attaquée ne repose sur aucune base légale. Elle soutient en outre que, si par impossible un risque d’effondrement était établi, il faudrait prendre en cause l’imminence de ce risque et, en application du principe de la proportionnalité, d’une part, lui octroyer un délai suffisant pour réaliser les mesures ordonnées (soit au 31 octobre 2023) et, d’autre part, limiter les mesures au minimum nécessaire pour atteindre le but visé. Sur ce dernier point, elle conteste la nécessité d’un remblayage et propose la mise en place d’étayages ou d’autres mesures de stabilisation moins importantes. Elle invoque enfin une violation de son droit d’être entendue en raison d’une insuffisance de la motivation de la décision attaquée.
Le 5 juillet 2023, le service de l’urbanisme a effectué une vision locale au cours de laquelle ont été prises des photographies des travaux de terrassement localisés à la limite entre les parcelles n° 14941 et n° 2182. Lors de cette visite, il aurait été constaté qu’il n’avait pas été procédé au remblayage et à la stabilisation du terrain côté Nord-Ouest et que le chantier empiétait sur la propriété voisine.
La municipalité a déposé sa réponse le 16 août 2023. Elle conclut au rejet du recours. Elle invoque l’art. 92 LATC. Elle mentionne un danger d’effondrement concernant directement le propriétaire de la parcelle n° 2182, ainsi que l’ensemble des usagers du chemin d’accès qui se trouve le long de la limite entre les parcelles nos 14941 et 2182. Si par impossible il devait être considéré que les travaux de terrassement ne présentent pas de danger d’effondrement, elle invoque l’art. 87 LATC. Elle soutient que le chantier, à l’arrêt depuis plus de deux ans, nuit tant au paysage qu’au voisinage, ce d’autant plus qu’il empiète sur la parcelle voisine. Pour ce qui est de l’obligation de remettre en état la parcelle voisine n° 2182, elle invoque l’art. 105 LATC.
B.________ a déposé des déterminations le 21 août 2023. Il conclut au rejet du recours. Il explique que le chantier entrepris sur la parcelle n° 14941 est à l’arrêt depuis fin 2021. Il fait valoir que les travaux de terrassement empiètent sur sa parcelle et endommagent son terrain. Il indique avoir saisi le juge civil d’une requête de conciliation puis d’une demande qu’il produit. L’action civile est fondée sur les art. 641 al. 2 et 679 CC. La demande déposée le 13 avril 2023 devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois contient notamment les conclusions suivantes:
I. La demande est admise.
II. Ordre est donné à A.________ d'évacuer immédiatement et à ses frais, tout matériel de construction ou de chantier entreposé sur la parcelle n° 2182 du cadastre de la Commune d'Ollon.
III. Ordre est donné à A.________ d'exécuter ou de faire exécuter à ses frais, dans les 60 jours suivant l'entrée en force du jugement à intervenir, sur la parcelle n° 14941 de la Commune d'Ollon, tous les travaux nécessaires que décrira l'expert pour consolider et stabiliser la parcelle n° 14941 et éviter l'affaissement du terrain à proximité de et sur la limite de la propriété avec la parcelle n° 2182 de la Commune d'Ollon.
IV. Ordre est donné à A.________ d'exécuter ou de faire exécuter à ses frais, dans les 60 jours suivant l'entrée en force du jugement à intervenir, sur la parcelle n° 14941 de la Commune d'Ollon, tous les travaux nécessaires que décrira l'expert pour enfouir et mettre hors gel la conduite d'eau potable traversant dite parcelle et alimentant le chalet sis sur la parcelle n° 2182 de la Commune d'Ollon.
V. Ordre est donné à A.________ d'exécuter ou de faire exécuter à ses frais, dans les 60 jours suivant l'entrée en force du jugement à intervenir, tous les travaux nécessaires que décrira l'expert afin de remettre en son état antérieur la parcelle n° 2182 de la Commune d'Ollon, notamment les travaux suivants:
- Consolidation de la parcelle n° 2182 par l'enfouissement d'ancrages et la réalisation d'un mur de soutènement destiné à retenir le terrain et prévenir son érosion;
- Remblayage;
- Remise en état de la rambarde en bois et des marches en bois et en pierre du chemin d'accès menant au chalet sis sur la parcelle n° 2182 de la Commune d'Ollon;
- Enlèvement de tout matériel de chantier."
La recourante a déposé des observations complémentaires le 29 septembre 2023.
Le Tribunal a tenu audience le 21 novembre 2023. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l’audience a la teneur suivante:
"Le président fait un bref rappel historique des travaux entrepris par la société recourante. Me Kotrotsios [avocate-stagiaire en l'étude de Me Guignard] indique que son client a fait constater, à l’automne 2020, que les travaux n’avançaient pas. La question de savoir si la municipalité a ordonné l’arrêt des travaux à la fin de l’année 2020 est discutée. Me Haldy relève que tel n’a pas été le cas. Me Pope Krähenbühl explique que les travaux se sont arrêtés «comme ça».
Me Pope Krähenbühl expose que les travaux sont presque terminés et qu’ils devraient pouvoir reprendre à la fin de l’hiver prochain. Me Kotrotsios relève que l’arrêt des travaux pose des problèmes en matière de sécurité publique, nuit à l’aspect du paysage et porte atteinte au voisinage. Il est constaté que le chantier n’est pas sécurisé (pas de clôtures), de sorte qu’il est accessible à tout un chacun, dont des enfants. La fouille côté nord-ouest de la parcelle n°14941 est grande, des bâches recouvrent les talus.
A la requête du président, Me Pope Krähenbühl explique que si son client a décidé de contester la décision rendue par la Municipalité c’est parce qu’il estime qu’il n’a pas à procéder à une stabilisation de son terrain pour écarter tout prétendu risque d’effondrement de la parcelle voisine, tout en relevant qu’il nie également que le chantier litigieux soit inesthétique.
La Cour et les parties se déplacent sur la parcelle n°2182, propriété d’B.________. Elles empruntent l’escalier extérieur (qui mène au chalet sis sur la parcelle précitée), lequel jouxte la parcelle n°14941, et grimpent jusqu’au sommet des marches. Me Kotrotsios fait remarquer que le terrain de son client s’est clairement affaissé. Il est constaté que le chantier litigieux empiète effectivement sur la parcelle voisine. L’assesseur Michel Mercier fait observer que la haie de sapins qui longe la limite de propriété «tient debout» malgré tout, ce qui est un signe de stabilité du terrain. L’assesseur Michel Mercier relève qu’un étayage, comme le suggère la société recourante, pour éviter un risque d’effondrement sera beaucoup plus onéreux qu’un remblayage, ce que confirme l’assesseur Jean-Marie Marlétaz. Me Haldy souligne que les aménagements extérieurs doivent être conformes à ce qui a été autorisé dans le permis de construire délivré. L’assesseur Michel Mercier explique que les aménagements extérieurs définitifs doivent être stables, des enrochements en dur s’avéreront selon lui nécessaires dans le cas d’espèce.
La Cour et les parties se déplacent sur le haut de la parcelle n°2182, jusqu’en lisière de forêt. Depuis cet angle de vue, il est constaté que les travaux de terrassement entrepris par la société recourante ont endommagé la parcelle voisine, une partie du terrain étant tombée dans la fouille.
En redescendant l’escalier, la Cour et les parties constatent que sous le virage de celui-ci l’érosion est frappante.
Me Kotrotsios souligne que plus rien n’a été fait sur le chantier depuis l’automne 2020, seuls les échafaudages ont été enlevés.
A la requête du président, Me Pope Krähenbühl indique que la procédure civile devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois suit son cours, en précisant avoir un délai au 24 novembre 2023 pour déposer sa réponse à la demande déposée par Me Guignard."
En date des 18 décembre 2022 et 10 janvier 2024, B.________ et la recourante ont indiqué qu’ils n’avaient pas remarque à formuler au sujet du procès-verbal de l’audience.
Considérant en droit:
1. Rendue par la municipalité en application de la LATC, la décision attaquée n’est pas susceptible de recours devant une autre autorité. La CDAP est dès lors compétente pour connaître du présent recours (art. 92 al. 1 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Remis à un bureau de poste suisse dans le délai légal de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile et répond pour le surplus aux autres exigences formelles posées par la loi (art. 79 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), si bien qu’il convient d’entrer en matière.
2. La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Elle mentionne une motivation insuffisante de la décision attaquée, en reprochant à l'autorité intimée de ne pas y avoir mentionné les règles juridiques sur lesquelles elle se fonde ainsi que les moyens de preuve dont elle dispose.
a) Tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d’être entendu comprend en particulier le devoir pour l'autorité de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD), afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). En règle générale, selon la jurisprudence, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 137 II 266 consid. 3.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. En outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, si l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).
b) En l’occurrence, dès le mois de mai 2021, la municipalité a informé la recourante du fait que les travaux réalisés sur la parcelle n° 14941 empiétaient sur la parcelle voisine en lui demandant de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette situation. Au mois d’octobre 2022, elle lui a en outre adressé deux courriers recommandés dans lesquels elle l’informait que son terrain risquait de s’effondrer, en lui impartissant un délai pour procéder à une mise en conformité. Même si la décision attaquée du 6 avril 2023 est très succincte, la recourante pouvait ainsi comprendre les raisons pour lesquelles un délai lui était imparti pour procéder au remblayage et à la stabilisation de son terrain et à une éventuelle remise en état de la propriété voisine. Elle pouvait ainsi contester cette décision utilement, ce qu’elle a au demeurant fait. Pour le surplus, il est vrai que la décision ne mentionne pas les règles juridiques sur lesquelles elle se fonde ainsi que les moyens de preuve dont la municipalité dispose. On ne saurait toutefois en déduire que les exigences minimales en matière de motivation des décisions ne sont pas respectées. A supposer que ces manquements soient constitutifs d'une violation du droit d'être entendu, celle-ci devrait quoi qu'il en soit être tenue pour guérie. L'autorité intimée a en effet étoffé son argumentation dans le cadre de ses réponse et duplique et la recourante a subséquemment eu l'occasion de répliquer, y compris lors de l’audience, devant le tribunal de céans qui statue ici avec un pouvoir d’examen en fait et en droit.
c) Vu ce qui précède, le grief relatif à une violation du droit d’être entendu doit être écarté.
3. La recourante conteste que sa parcelle et les travaux effectués (aménagement du terrain/terrassements) présentent un risque d’effondrement ou tout autre risque pour les parcelles environnantes et conteste par conséquent que la décision attaquée puisse se fonder sur l’art. 92 LATC.
a) Selon l'art. 92 LATC, la municipalité ordonne la consolidation, le cas échéant la démolition, de tout ouvrage menaçant ruine ou présentant un danger pour le public ou les habitants (al.1); les mesures prescrites par la municipalité sont communiquées par écrit au propriétaire et au locataire ou à l'occupant; la municipalité désigne la personne à qui elles incombent et fixe le délai d'exécution (al. 2); en cas d'urgence ou si les travaux ordonnés ne sont pas exécutés dans le délai imparti, la municipalité les fait exécuter aux frais du propriétaire (al. 3); en cas de carence de la municipalité, le département peut prendre les mesures prévues aux alinéas 1 à 3 (al. 4). Cette disposition exige la prise de mesures dès lors qu'un ouvrage présente une menace ou un danger pour le public ou pour la sécurité des utilisateurs (CDAP AC.2017.0391 du 13 novembre 2018 consid. 3; AC.2016.0170 du 22 août 2017 consid. 2; AC.2016.0241 du 10 mars 2017 et les références).
Les mesures prises par la municipalité en application de la disposition précitée doivent être conformes au principe de proportionnalité; le Tribunal fédéral a considéré que l’autorité devait examiner d’office quels étaient les moyens les plus appropriés d’atteindre le but recherché, sans porter excessivement atteinte aux intérêts du constructeur. L’autorité peut ainsi offrir à celui-ci la possibilité de faire des propositions sur la manière de remédier aux inconvénients et dangers résultant de la situation existante. Si ces propositions sont inadéquates, l’autorité n’en reste pas moins tenue de rechercher, parmi les mesures d’exécution envisageables, celles qui apparaissent le mieux proportionnées; elle examinera par exemple, au moment d’exécuter sa décision, si le but recherché ne peut être atteint par des mesures moins rigoureuses (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 108 Ia 216 consid. 4d p. 219; 107 Ia 19 consid. 3b p. 27).
Dans la cause AC.2017.0391, la CDAP a constaté que les parois d’une excavation présentaient des problèmes de stabilité attestés par deux bureaux d’ingénieurs, de sorte que l’autorité était fondée à retenir un important danger justifiant les travaux litigieux ordonnés en application de l’art. 92 LATC (consolidation d’une paroi ancrée). La cause AC.2017.0391 concernait des travaux d’excavation réalisés en vue de la réalisation d’un garage qui avaient créé un risque d’effondrement sur le domaine public et sur une parcelle voisine. La CDAP a confirmé la décision municipale, fondée sur l’art. 92 LATC, ordonnant des travaux de consolidation par la réalisation d’un garage semi enterré permettant de stabiliser le terrain excavé.
b) aa) Lors de la vision locale, la Cour de céans, comprenant notamment un ingénieur civil et un ingénieur géomètre, a pu constater que, malgré les travaux d’excavation et l’absence de remblayage, le terrain en cause, notamment la partie de la parcelle n° 2182 qui surplombe la fouille réalisée sur la parcelle n° 14941, présente une certaine stabilité. Comme relevé dans le procès-verbal de l’audience, ceci peut notamment être déduit de la position verticale d’une haie de sapin située en haut des escaliers d’accès qui longent la limite entre la parcelle n° 2182 et la parcelle n° 14941, constat qui a pu être fait lors de la vision locale. Il est ainsi vraisemblable que le terrain n’a pas beaucoup bougé depuis les travaux de terrassement, quand bien même les talus actuels n’ont pas la stabilité des talus définitifs qui seront créés après le remblayage de la fouille.
bb) Il ressort de ce qui précède que la fouille n’est pas instable et qu’un risque d’effondrement du talus n’existe a priori pas. Les travaux d’excavation réalisés sur la parcelle n° 14941 ne créent par conséquent pas directement un problème de sécurité, notamment pour les usagers du chemin d’accès sis sur la parcelle n° 2182. Sur ce dernier point, on peut relever qu’aucun signe d’instabilité n’a été constaté lorsque la cour et les parties ont emprunté ce chemin d’accès. Dans ces conditions, la décision attaquée, en tant qu’elle ordonne le remblayage et la stabilisation du terrain de la recourante côté Nord-Ouest, ne saurait a priori se fonder sur l’art. l’art. 92 LATC. Dès lors que, comme on le verra ci-dessous, cette décision peut se fonder sur l’art. 87 LATC, la question de l’application de l’art. 92 LATC dans le cas d’espèce souffre de demeurer indécise.
4. S’il devait être considéré que les travaux de terrassement ne présentent pas de danger d’effondrement, la municipalité soutient que la décision attaquée pourrait alors se fonder sur l’art. 87 LATC. Elle fait valoir que le chantier, à l’arrêt depuis plus de deux ans, nuit tant au paysage qu’au voisinage, ce d’autant plus qu’il empiète sur la parcelle voisine. Il convient par conséquent d’examiner si, et cas échéant dans quelle mesure, la décision attaquée peut se fonder sur l’art. 87 LATC.
a) L’art 87 LATC est formulé de la manière suivante:
"1 La municipalité peut exiger la réfection extérieure et l'entretien des abords de tout bâtiment qui nuirait à l'aspect du paysage ou du voisinage.
2 Elle peut également exiger l'exécution de travaux qui, sans frais excessifs pour le propriétaire, sont de nature à remédier à la situation; elle peut aussi exiger la plantation d'arbres ou de haies.
3 Elle ordonne la démolition des constructions et des ouvrages abandonnés qui nuisent à l'aspect des lieux, alors même qu'ils ne mettraient pas en danger la sécurité publique
4 En cas d'inexécution dans le délai imparti, les travaux sont exécutés par la commune aux frais du propriétaire.
5 Les mesures prévues aux alinéas précédents peuvent être prises par le département, à défaut de la commune."
Cette disposition permet à la municipalité d’exiger différents types de travaux pour remédier à des situations qui provoquent des nuisances ou des dangers pour le voisinage ou encore pour des motifs d’esthétique (cf. CDAP AC.2016.0170 précité consid. 2; AC.2016.0058, 2028.0448 du 15 mai 2019 consid. 6). Les mesures prises par la municipalité en application de l'art. 87 LATC doivent être conformes au principe de proportionnalité; l’autorité doit examiner d’office quels sont les moyens les plus appropriés d’atteindre le but recherché, sans porter excessivement atteinte aux intérêts du constructeur. L’autorité peut ainsi offrir à celui-ci la possibilité de faire des propositions sur la manière de remédier aux inconvénients et dangers résultant de la situation existante. Si ces propositions sont inadéquates, l’autorité n’en reste pas moins tenue de rechercher, parmi les mesures d’exécution envisageables, celles qui apparaissent le mieux proportionnées; elle examinera par exemple, au moment d’exécuter sa décision, si le but recherché ne peut être atteint par des mesures moins rigoureuses (ATF 123 II 248 consid. 4a; 108 Ia 216 consid. 4d; 107 Ia 27 consid. 3b; CDAP AC.2016.0058, 2028.0448 précité consid. 7c; AC.2018.0209 du 24 septembre 2018 consid. 2).
b) La vision locale a permis de constater qu’on est en présence d’un chantier en cours non sécurisé (absence de clôture), ceci depuis plusieurs années, ce qui peut poser des problèmes de sécurité, notamment si des enfants l’utilisent comme terrain de jeu. Elle a également permis de constater que le chantier est particulièrement inesthétique et impacte négativement le paysage. La présence de plastiques particulièrement disgracieux a notamment pu être relevée le long des talus bordant la fouille. Cette situation induit une gêne pour le propriétaire de la parcelle voisine, qui a depuis plusieurs années une vue directe sur un chantier inachevé avec une fouille qui aurait dû être remblayée depuis longtemps. On peut dès lors admettre qu’on se trouve en présence d’un "bâtiment" qui nuit à l’aspect du paysage ou du voisinage au sens de l’art. 87 al. 1 LATC.
d) Vu ce qui précède, c’est à juste titre que la municipalité a ordonné à la recourante de procéder au remblayage et à la stabilisation de son terrain du côté Nord-Ouest. Pour remédier à l’impact négatif de la situation sur le paysage et le voisinage, il suffit en effet que la constructrice remblaye le terrain conformément à ce qui est prévu dans les plans sur la base desquels le permis de construire et le permis de construire complémentaire ont été délivrés en 2016 et 2019. Il s’agit d’une mesure adéquate et nécessaire pour résoudre à la fois les problèmes d’instabilité, de sécurité et d’esthétique que pose la situation actuelle. Cette mesure est par conséquent conforme au principe de la proportionnalité.
On relève encore que, selon les assesseurs spécialisés du tribunal, la solution préconisée par la recourante consistant à la mise en place d’étayage ou d’autres mesures de stabilisation moins importants ne saurait être retenue. Cette solution implique en effet des travaux supplémentaires par rapport à la solution consistant simplement à remblayer le terrain conformément à ce qui était prévu dans les plans d’enquête. On ne saurait dès lors considérer qu’elle s’impose au regard du principe de la proportionnalité.
5. La décision attaquée demande également une "éventuelle remise en état de la propriété voisine". La municipalité soutient qu’elle est en droit d’ordonner cette remise en état en application de l’art. 105 LATC puisque les travaux qui empiéteraient sur la parcelle n° 2182 n’ont pas été autorisés.
a) L'art. 105 al. 1 LATC dispose que la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et règlementaires.
b) Un éventuel impact dommageable des travaux autorisés par un permis de construire sur une propriété voisine relève du droit civil et n'est pas déterminant s'agissant de la procédure de délivrance du permis de construire en application du droit public (cf. CDAP AC.2018.0390 du 3 juin 2019 consid. 4). Un propriétaire qui estime subir un dommage en raison de travaux effectués sur une parcelle voisine doit par conséquent saisir le juge civil, ce que le propriétaire de la parcelle n° 2182 a au demeurant fait en déposant une demande le 13 avril 2023 devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
c) Vu ce qui précède, la décision attaquée ne peut pas être confirmée en tant qu’elle exige une éventuelle remise en état de la propriété voisine et le recours doit être partiellement admis sur ce point.
6. Les considérants qui précèdent conduisent à une admission partielle du recours. La décision attaquée est annulée en tant qu’elle demande une "éventuelle remise en état de la propriété voisine". Elle est confirmée pour le surplus. Un nouveau délai au 30 mai 2024 est imparti à la recourante pour procéder aux travaux requis.
Le recours étant rejeté pour l’essentiel, la plus grande partie des frais de la cause est mise à la charge de la recourante. Le solde est mis à la charge de la Commune d’Ollon. La recourante versera en outre des dépens réduits à la Commune d’Ollon et à B.________, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Municipalité d’Ollon du 6 avril 2023 est annulée en tant qu’elle exige une éventuelle remise en état de la propriété voisine.
Cette décision est confirmée pour le surplus. Un nouveau délai au 30 mai 2024 est imparti à A.________ pour procéder aux travaux requis.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune d’Ollon.
V. A.________ versera à la Commune d’Ollon un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
VI. A.________ versera à B.________ un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 22 janvier 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.