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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt en interprétation/rectification du 31 octobre 2024 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Annick Borda, juge; Mme Christina Zoumboulakis, assesseure; M. Jérôme Sieber, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Léonard BRUCHEZ, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Municipalité de Vully-les-Lacs, à Salavaux, représentée par Me Aurore ESTOPPEY, avocate à Lausanne. |
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Objet |
Remise en état |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du territoire et du logement du 28 mars 2023 ordonnant la remise en état du bâtiment ECA n° 269 sur la parcelle n° 9992 de Vully‑Les‑Lacs. |
Considérant en fait et en droit:
1. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rendu le 2 octobre 2024 un arrêt dans la cause AC.2023.0151, opposant A.________ à la Direction générale du territoire et du logement (DGTL). Le dispositif de cet arrêt est le suivant:
"I. Le recours est partiellement admis.
II. Les chiffres 1 et 5 à 7 du dispositif de la décision rendue le 28 mars 2023 par la Direction générale du territoire et du logement sont annulés.
III. Les chiffres 3, 10 et 11 du dispositif de la décision rendue le 28 mars 2023 par la Direction générale du territoire et du logement sont réformés comme suit:
3) Le local de rangement à l'ouest doit être totalement démonté. La façade doit être reconstituée et peinte à l'identique du reste du bâtiment ECA n° 269.
3bis) La véranda doit être démontée par la suppression des vitres posées et de leurs montants. L'encadrure présente sur la façade sud doit être comblée par une fenêtre ou une porte‑fenêtre et la façade doit être peinte à l'identique du reste du bâtiment ECA n° 269.
10) L'isolation des murs du bâtiment ECA n° 269 est illicite mais tolérée. Le fourneau et la cheminée sont tolérés. Ces aménagements peuvent être maintenus dans leur état actuel.
11) Une mention sera inscrite au Registre foncier, précisant qu'en cas de destruction volontaire ou involontaire du bâtiment ECA n° 269, celui-ci pourra être reconstruit, mais que les murs du bâtiment ECA n° 269 ne pourront pas comprendre d'isolation'.
IV. La décision du 28 mars 2023 est confirmée pour le surplus, un nouveau délai étant imparti au recourant pour procéder aux mesures de remise en état.
V. Un émolument judiciaire réduit, de 2'000 (deux mille) francs, est mis à la charge du recourant.
VI. L'Etat de Vaud, par la Direction générale du territoire et du logement, versera au recourant une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens réduits."
2. Le 23 octobre 2024, A.________, par l'intermédiaire de son avocat, a déposé une requête de rectification et d'interprétation de l'arrêt précité du 2 octobre 2024.
a) En premier lieu, A.________ voit une contradiction entre le maintien du chiffre 8 du dispositif de la décision du 28 mars 2023 de la DGTL – ordonnant la reconstitution d'une pente – et le considérant 5d/aa de l'arrêt de la CDAP du 2 octobre 2024, dont la teneur est la suivante:
"d) Il convient encore d'examiner les ordres de remise en état qui concernent les aménagements extérieurs autour du bâtiment n° ECA 269.
aa) Comme exposé ci-dessus, les pièces au dossier ne permettent pas de retenir que le terrain naturel constituait, à la date de référence, une pente douce du bord du lac jusqu'au bâtiment (supra consid. 5a). En conséquence, faute d'élément probant, le tribunal ne peut suivre la DGTL lorsqu'elle ordonne la reconstitution d'une pente par l'ajout de terre végétale jusqu'à 1 m en-dessous du balcon."
b) A.________ soutient ensuite que le dispositif de l’arrêt du 2 octobre 2024 serait également contraire au considérant 5d/bb rédigé en ces termes:
"bb) Concernant enfin le mur de soutènement, la DGTL ne le considère pas comme une construction nouvelle mais estime qu'il a été démoli puis reconstruit, sans autorisation, en urgence lors des fortes pluies et des inondations qui se sont produites entre février et avril 2006 dans la région du Vully. Le recourant a confirmé avoir uniquement procédé à une réfection du mur existant afin de le stabiliser. Il est ainsi admis que ce mur existait, à tout le moins en partie, initialement et qu'il a été reconstruit pour des nécessités techniques puisqu'il contribue à la stabilité et à la sécurité du terrain. Dans ces conditions, il y a lieu de régulariser la réfection effectuée par le recourant et non pas simplement de la tolérer comme l'a fait l'autorité intimée dans sa décision attaquée."
A ce sujet, le recourant mentionne également que le chiffre 8 du dispositif de l’ordre de remise en état n’aurait pas dû être maintenu.
c) Enfin, A.________ se réfère au passage suivant du considérant 5b/aa de l'arrêt du 2 octobre 2024:
"Il y a ainsi lieu de confirmer la décision de la DGTL sur ce point et d'ordonner la suppression des vitrages de l'étage sur la façade sud et leurs montants, sous réserve d'une porte-fenêtre de taille identique à celle existante sur les photographies de 2005, étant précisé qu'il est indifférent que celle-ci se situe sur la gauche ou la droite de la façade."
Le recourant soutient à cet égard que le dispositif de l'arrêt du 2 octobre 2024 ne modifierait pas le chiffre 2 de la décision du 28 mars 2023 de la DGTL ordonnant la suppression des vitrages de l'étage sur la façade sud et leurs montants sous réserve d'une porte-fenêtre de taille identique à celle qui existait en 2005, sans considération sur son positionnement, qui serait ainsi possible "au milieu". Selon lui, l'ordre de dimensionnement de la fenêtre "identique" à celle de 2005 paraît imprécis, étant entendu que les dimensions de cette fenêtre en 2005 étaient similaires à celles de l'encadrure existante au rez inférieur, pour une question de symétrie du bâtiment.
3. Selon la jurisprudence (CDAP FI.2022.0089 du 24 octobre 2023; AC.2023.0268 du 5 octobre 2023; AC.2021.0309 du 22 décembre 2022; AC.2020.0159 du 17 août 2021; BO.2020.0003 du 29 janvier 2020), en l'absence de disposition dans la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts en s'inspirant des règles applicables dans la procédure devant le Tribunal fédéral. Selon l'art. 129 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt.
L'interprétation a, en principe, uniquement pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, à l'exclusion des motifs. Ceux-ci peuvent seulement servir à interpréter le dispositif. L'interprétation tend à remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs. Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux motifs. Pour qu'il y ait lieu à rectification, il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une simple inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé (CDAP AC.2022.0180 du 13 mars 2023 consid. 1; TF 1G_1/2023 du 23 février 2023 consid.2).
Ne sont en revanche pas recevables les demandes d'interprétation qui tendent à la modification du contenu de la décision ou à un nouvel examen de la cause. Il n'est pas admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble sur la décision entrée en force relative, par exemple, à la conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci (voir notamment CDAP FI.2022.0089 du 24 octobre 2023 consid. 5; AC.2023.0268 du 5 octobre 2023 consid. 7; AC.2013.0205 du 21 novembre 2014 consid. 1 et la référence citée).
4. En l'espèce, le chiffre II du dispositif de l'arrêt du 2 octobre 2024 de la CDAP‑ qui annule les chiffres 1 et 5 à 7 de la décision attaquée ‑ comporte effectivement une erreur de plume dès lors que le chiffre 8 du dispositif de la décision du 28 mars 2023 de la DGTL doit également être annulé. En effet, la CDAP est arrivée à la conclusion qu’il n’y avait pas lieu de reconstituer la pente depuis le mur de soutènement jusqu’au lac par l’ajout de terre. Le dispositif sera rectifié en ce sens.
S'agissant du mur de soutènement, contrairement à ce qu’indique A.________, il ne faisait pas l'objet du chiffre 8 du dispositif de la décision du 28 mars 2023 de la DGTL, mais des chiffres 10 et 11. Ces derniers ont été réformés par la CDAP dans son arrêt du 2 octobre 2024, la mention du mur de soutènement étant supprimée desdits chiffres. Le mur en cause étant considéré comme indispensable à la stabilité du terrain, il ne s’agit pas d’une tolérance. Ainsi, après la réforme, le mur de soutènement n'est plus concerné par l'ordre de remise en état de la DGTL. Il n’y a pas lieu de rectifier le dispositif sur ce point.
5. En ce qui concerne la requête d’interprétation de A.________, le chiffre 2 du dispositif de la décision du 28 mars 2023 de la DGTL prévoit la suppression des vitrages de l'étage sur la façade sud et leurs montants (sous réserve d'une porte-fenêtre de taille identique à celle qui existait en 2005). La CDAP ne perçoit aucune imprécision dans cet ordre de remise en état. La seule obligation imposée par la DGTL étant la taille identique à la porte-fenêtre visible sur les photographies de 2005 au dossier, le propriétaire est libre de placer cette porte-fenêtre d'un côté ou de l'autre de la façade, voire au milieu. Le dispositif de l'arrêt du 2 octobre 2024 ne doit partant pas être complété sur ce point.
6. Vu ce qui précède, la demande de rectification et d'interprétation de l'arrêt du 2 octobre 2024 de la CDAP doit être partiellement admise. Le chiffre II est modifié dans le sens du considérant 4. La demande est rejetée pour le surplus.
Au vu de la jurisprudence bien établie, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer de dépens (CDAP AC.2022.0180 du 13 mars 2023 consid. 4; AC.2020.0159 du 17 août 2021 consid. 2d; PE.2017.0481 du 9 septembre 2019 consid. 2; TF 1G_1/2023 du 23 février 2023 consid. 3). Le présent arrêt est rendu sans échange d'écritures (voir dans la jurisprudence du Tribunal fédéral l'arrêt 9G_1/2018 du 25 janvier 2018 consid. 4.1).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. La demande de rectification et d'interprétation est partiellement admise.
II. Le dispositif de l'arrêt AC.2023.0151 du 2 octobre 2024 est rectifié comme suit:
"II. Les chiffres 1 et 5 à 8 du dispositif de la décision rendue le 28 mars 2023 par la Direction générale du territoire et du logement sont annulés."
Le dispositif demeure inchangé pour le surplus.
III. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 31 octobre 2024
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’à l’OFDT/ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.