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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 octobre 2024 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Emmanuel Vodoz et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, tous deux représentés par Me Nicolas SAVIAUX, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité du Mont-sur-Lausanne, représentée par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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ECA, à Lausanne, |
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Propriétaire |
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C.________, à ********, représenté par Me Eric RAMEL, avocat à Lausanne. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et consort c/ décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 17 avril 2023 levant son opposition relative à un projet de construction sur la parcelle n° 362 (CAMAC 211688). |
Vu les faits suivants:
A. C.________ est propriétaire de la parcelle n° 362 de la Commune du Mont-sur-Lausanne. Ce bien-fonds supporte un bâtiment d’habitation comprenant deux logements, dont un logement côté sud occupé par le propriétaire et sa famille. La parcelle n° 362 est colloquée en zone de villas, selon le règlement communal des constructions et de l'aménagement du territoire approuvé par le Conseil d'Etat le 6 août 1993 (ci-après: le RCCAT).
B. Le 14 mai 2018, C.________ a déposé une demande de permis de construire en vue de transformer et agrandir le bâtiment existant sur la parcelle n° 362 et de créer une piscine. La demande de permis de construire indiquait qu'après travaux, le bâtiment comporterait deux logements, de six pièces ou plus. Selon les plans déposés, l'appartement situé au nord comportait neuf chambres sur trois étages, dont quatre bénéficiaient d'une salle de bains privative, plus deux salles de bains communes. Le projet comprenait aussi six places de parc extérieures et deux places intérieures.
A.________ et B.________, copropriétaires de la parcelle n° 363 jouxtant la parcelle n° 362 du côté sud, ont formulé une opposition le 2 août 2018. Ils mettaient notamment en cause le volume du bâtiment projeté et les éléments externes prévus en façade sud. Sur ce dernier point, ils faisaient valoir que "les éléments externes en façade sud du bâtiment projeté (échelles de secours) ne sont pas intégrés à l’ensemble et constituent une gêne visuelle permanente, accentuée par la proximité et le caractère imposant de la construction".
A la suite d’une séance de conciliation entre le constructeur et les opposants, ces derniers ont retiré leur opposition par courrier du 9 septembre 2018 adressé à la municipalité. Ce courrier décrit comme suit l’accord intervenu entre les parties:
"- M. Krasniqi installera une barrière de treillis entre les deux parcelles,
- Il doublera celle-ci par la plantation d'une haie en végétaux persistants,
- Afin de masquer la vue directe sur les terrasses depuis la véranda et la cage d'escaliers de notre maison et vice versa, M. Krasniqi plantera 4 à 5 arbres à feuillage persistant entre les deux immeubles,
- Les échelles de secours en façade seront traitées de manière à être aussi discrètes que possible,
- La Commune autorise la fermeture du mur sud de la véranda prévue dans le projet de M. Krasniqi. Les soussignés donnent expressément leur accord."
La Municipalité du Mont-sur-Lausanne (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire le 24 septembre 2018 (permis de construire n° 1839). Le permis contient notamment la condition suivante : "les échelles de secours de la façade Sud devront être de la même couleur que la façade (aussi discrètes que possible)".
Le 17 février 2020, après une enquête complémentaire et une séance de conciliation avec les voisins, C.________ a été autorisé à créer un salon d'onglerie, par le biais de modifications intérieures, sous la forme d'une troisième unité dans le bâtiment en question (permis de construire n° 1839.1).
C. Par décision du 3 août 2020, la municipalité a considéré que C.________ s'adonnait sur la parcelle n° 362 à une activité para-hôtelière incompatible avec la zone d'affectation (location de huit chambres meublées dans l’unité d’habitation correspondant à la partie nord du bâtiment) et illicite du fait de l'absence de permis d'habiter. Elle a ordonné la cessation immédiate de cette activité, en interdisant à C.________ d'utiliser l'unité d'habitation en question.
C.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Par arrêt du 1er avril 2021 (AC.2020.0234), la CDAP a admis le recours dans la mesure où il était recevable, réformé la décision attaquée en ce sens que le principe de l'activité consistant en la location des chambres individuelles de l'appartement situé à l'ouest (nord) était autorisé pour une durée minimale de six mois et a renvoyé la cause à la municipalité pour qu'elle poursuive la procédure menant à la délivrance du permis d'habiter. Le Tribunal a constaté qu’il ne lui appartenait pas d'ordonner la délivrance du permis d'habiter, comme le requérait C.________. Il relevait que, au vu de l'affectation autorisée par l’arrêt, mais qui n'avait pas été envisagée par l'autorité intimée, il conviendrait éventuellement que le dossier de construction circule auprès de l'ECA, voire d'autres services de l'Etat et il revenait à l'autorité intimée de poursuivre la procédure en ce sens. Une fois toutes les conditions et autorisations réunies, il appartenait ensuite à la municipalité de délivrer le permis d'habiter (cf. arrêt précité consid. 4d).
Lors de l’audience qui s’était tenue le 28 janvier 2021 dans le cadre du dossier AC.2020.0234, le représentant de l’ECA avait notamment relevé que si l’appartement occupé par C.________ (soit le logement sis du côté sud) n’était desservi que par un ascenseur et une échelle, cela n’était pas conforme aux normes (cf. procès-verbal de l’audience).
D. La suppression de deux échelles et l’installation de deux escaliers sur le bâtiment sis sur la parcelle n° 362 ont fait l’objet d’une enquête complémentaire du 6 juillet au 4 août 2022. Les deux escaliers sont prévus au niveau de la façade sud du bâtiment. Ils consistent en un premier escalier au rez supérieur appuyé sur le bâtiment qui monte jusqu’à une terrasse puis un second escalier entre cette terrasse et les combles. Ces escaliers desservent le logement occupé par le propriétaire et sa famille.
A.________ et B.________ ont formulé une opposition le 29 juillet 2022.
E. Par décision du 17 avril 2023, la municipalité a levé l’opposition de A.________ et B.________. Elle a également délivré le permis de construire, sans toutefois l’adresser aux opposants avec la décision relative à la levée de leur opposition.
Par acte du 17 mai 2023, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre cette décision auprès de la CDAP). Dans ce cadre, ils font la déclaration suivante:
ʺLes recourants invalident, pour vices du consentement, leur retrait d'opposition du 9 septembre 2018 au dossier d'enquête CAMAC 178322 (communal 1839).
Ils demandent la révocation du permis de construire 1839 délivré le 24 septembre 2018 à C.________, ainsi que la révocation de l'éventuel permis d'habiter délivré au prénommé.ʺ
Les recourants prennent les conclusions suivantes:
"I. Le recours est admis.
Principalement :
II. La décision rendue le 17 avril 2023 par la Municipalité du Mont-sur-Lausanne est annulée.
Par conséquent à II :
III. C.________ n'est pas mis au bénéfice du permis de construire 1839.2 pour la suppression de deux échelles et l'installation de deux escaliers sur sa parcelle 362.
IV. Le permis de construire 1839 délivré le 24 septembre 2018 à C.________ est révoqué.
V. L'éventuel permis d'habiter délivré à C.________ en relation avec le permis de construire 1839 est révoqué.
Subsidiairement à II à V ci-dessus :
VI. La décision rendue le 17 avril 2023 par la Municipalité du Mont-sur-Lausanne est réformée, en ce sens que l'opposition de A.________ et B.________ est admise, de sorte que :
a. C.________ n'est pas mis au bénéfice du permis de construire 1839.2 pour la suppression de deux échelles et l'installation de deux escaliers sur sa parcelle 362.
b. Le permis de construire 1839 délivré le 24 septembre 2018 à C.________ est révoqué.
c. L'éventuel permis d'habiter délivré à C.________ en relation avec le permis de construire 1839 est révoqué."
La municipalité a déposé sa réponse le 12 juillet 2023. Elle conclut au rejet du recours.
L’ECA a déposé des déterminations le 14 juillet 2023. Il indique s’en remettre à justice.
Le 13 octobre 2023, les recourants ont requis la récusation du juge François Kart. Par arrêt du 13 décembre 2023, définitif et exécutoire, la Cour administrative du Tribunal Cantonal a constaté l’irrecevabilité de cette demande.
Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 10 avril 2024.
La municipalité l’ECA et C.________ ont renoncé à déposer des observations complémentaires.
ʺLe président rappelle à l'autorité communale l'obligation de délivrer le permis de construire simultanément à la levée des oppositions. Le chef du service de l'urbanisme (SU) répond que la procédure prescrite a bien été suivie. Il produit une copie du permis de construire 1839.2 délivré au mois d'avril 2024. Ce permis n'a toutefois pas été notifié aux recourants, qui en prennent connaissance aujourd'hui. Le permis produit sera transmis aux recourants avec le procès-verbal de la présente audience. Le conseil de la commune estime que les différents permis délivrés ne sont pas contradictoires. Le recourant souligne que le premier permis portait sur une échelle de petites dimensions; or l'échelle qui a été installée par le propriétaire ne respecte pas cette condition.
Les représentants de l'ECA sont interpellés par le président. Ils indiquent que l'ECA ne s'était pas prononcée dans le cadre de la première procédure de permis de construire, dès lors qu'il s'agissait d'une habitation privée. Dans ce cas de figure, c'est l'architecte responsable du projet qui atteste, par sa signature, la conformité du projet aux normes de protection contre l'incendie. Le chef du SU admet que le service communal n'avait pas vu qu'il manquait une voie de fuite; il tient à souligner à cet égard que la conformité des plans aux normes anti-incendie sont de la responsabilité de l'architecte.
Le conseil du propriétaire fait remarquer que les escaliers seront cachés par une haie jusqu'au niveau du 1er étage. En outre, ces escaliers ne seront pas employés quotidiennement par la famille de son client.
Interpellés par M. Vodoz, les représentants de l'ECA expliquent que les escaliers de secours ne constituent pas une catégorie spéciale d'escaliers. Ils peuvent tout aussi bien être employés pour les cas d'incendie uniquement que pour un usage quotidien.
Le président rappelle que les échelles actuelles ne pourront de toute manière pas être maintenues. Le recourant relève que les escaliers à construire pourraient l'être à l'intérieur ou sur une autre façade.
La Cour et les parties se déplacent sur la terrasse du rez-de-chaussée de l'appartement du propriétaire. Celui-ci explique que la partie supérieure des échelles va être enlevée et que l'escalier commencera sous la tablette de la fenêtre. M. Vodoz évoque la possibilité de déplacer l'escalier extérieur sur la gauche de la façade, mais cette alternative ne convainc ni les recourants ni le propriétaire.
La Cour et les parties entrent dans le logement du propriétaire. Une délégation monte au 3e étage en ascenseur.
Interrogés par le président, les représentants de l'ECA admettent qu'il est insolite que les différents étages d'un même logement soient reliés uniquement par un ascenseur. Le propriétaire explique qu'il n'a pas construit d'escalier extérieur pour contenter ses voisins recourants.
La Cour et les parties sortent du logement du propriétaire et visitent l'autre partie du bâtiment, formée d'un logement constitué notamment d'un couloir le long duquel sont disposées huit pièces séparées, certaines étant munies d'un digicode. La partie du mur de ce couloir la plus proche de la cage d'escalier donne de l'autre côté sur la chambre d'un enfant du propriétaire. Ouvrir une porte dans ce mur permettrait de créer une voie de sortie de l'appartement du propriétaire en cas d'incendie, ce qui rendrait les escaliers extérieurs inutiles. Les recourants déclarent que cette solution leur conviendrait tout à fait. Les représentants de l'ECA précisent toutefois que, dans ce cas de figure, les portes des chambres, qui donneraient alors sur une voie d'évacuation verticale, devraient être modifiées en portes coupe-feu EI30. Le propriétaire n'est pas prêt à assumer ces coûts. De plus, cette solution ne règlerait pas tous les problèmes puisque l'évacuation en cas d'incendie resterait non conforme au niveau des combles de l'appartement du propriétaire.
La Cour et les parties se déplacent dans la véranda et la cuisine de la villa des recourants. Interpellé par le président au sujet de ses craintes, le recourant mentionne le caractère inesthétique de l'escalier projeté, une utilisation incommodante de celui-ci et une perte d'intimité.
Le conseil de la commune souhaite faire noter que, lorsqu'on regarde vers la maison du propriétaire depuis la cuisine des recourants, la haie qui sépare les deux propriétés arrive à la hauteur de la tablette de fenêtre où commencera l'escalier. Les recourants soulignent que ce sont eux qui se sont chargés de planter toute la végétation.
La Cour et les parties montent à l'étage de la villa des recourants. Le recourant fait remarquer que la cage d'escalier est vitrée et que chaque fois qu'un membre de la famille monte à l'étage, il peut être observé par les personnes utilisant l'escalier du propriétaire, de même que les utilisateurs de l'escalier du propriétaire peuvent en tout temps observer l'intérieur de leur villa.
Le conseil de la commune demande si le propriétaire pourrait s'engager à installer un escalier qui ne crée pas de problème d'éblouissements et s'engager à en faire un usage limité.
La Cour et les parties sortent de la villa des recourants. Ceux-ci soulignent combien ils ont le sentiment d'avoir été trahis tout au long du processus de construction.
Le président demande au conseil des recourants si ceux-ci entendent soulever d'autres griefs que celui de l'esthétique et de l'intégration sur le plan de la conformité du projet au règlement communal. Ceux-ci confirment qu'ils ne font pas valoir d'autres griefs. Ils mentionnent à nouveau leur préférence pour un escalier intérieur. Le conseil de la commune indique qu'il n'existe pas de base légale permettant d'imposer un escalier intérieur. Le propriétaire s'oppose à cette solution car il considère qu'elle occasionnerait des coûts disproportionnés.ʺ
C.________ s’est déterminé sur le procès-verbal de l’audience le 6 septembre 2024. Il demande que la correction suivante soit apportée:
ʺAu paragraphe 6 de la 2ème page, il est indiqué «Les recourants soulignent que ce sont eux qui se sont chargés de planter toute la végétation».
Cette affirmation doit être précisée: les recourants ont planté la végétation comme bon leur semblait tandis que mon mandant a respecté l'accord passé qui prévoyait qu'il devait planter une 2ème haie avec clôture de son côté, de telle sorte que deux rangs de végétation existent (et cachent donc la vue que les recourants ont sur la parcelle de mes mandants).ʺ
Les recourants se sont déterminés sur le procès-verbal de l’audience le 26 septembre 2024. Ils demandent que les corrections suivantes soient apportées:
ʺ1. Page 1, 2ème paragraphe, dernière phrase : «Le chef du SU admet que le service communal n'avait pas vu qu'il manquait une voie de fuite dans l'appartement aujourd'hui occupé par le propriétaire et sa famille» (ajouter les termes soulignés)
2. Page 2, 6ème paragraphe : les recourants n'ont pas indiqué avoir planté toute la végétation. Ils ont par contre émis deux remarques, qui doivent être figurer au procès-verbal :
a. Les recourants ont indiqué avoir effectivement renforcé, à leur frais, la séparation végétale existante.
b. La correction souhaitée par Me Ramel dans son courrier du 6 septembre 2024 n'est pas correcte.
En effet, parmi les conditions assorties à l'octroi du permis de construire initial (pièce 7 du Bordereau I), il était prévu que le propriétaire procède à la plantation de 4 à 5 arbres à feuillage persistant, afin de masquer la vue directe sur les terrasses depuis la véranda et la cage d'escalier.
Le propriétaire n'a toutefois planté que 3 arbres, qui par ailleurs ne masquent pas la vue sur la terrasse.
Il est dès lors faux de prétendre que l'accord a été respecté.
3. Page 2, paragraphe 8 : il n'a jamais été question d'«éblouissement».
4. Page 2, paragraphe 9 : mes mandants souhaitent qu'il soit précisé que leur sentiment d'injustice ne se limite pas au «processus de construction», mais s'étend au traitement de toute l'affaire dès le début, mais qu'ils n'ont pas pu en énumérer chaque étape lorsque le Juge instructeur les a interpelés en fin d'audience. Leur sentiment d'injustice se fonde en particulier sur les manquements du Service communal, les dissimulations de M. Krasniqi, le non-respect des conditions dont étaient assorties le permis de construire, l'absence de contrôle par la Commune du respect de ces conditions, la levée de l'opposition par la Commune qui s'est prévalue de l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du 1er avril 2021, ainsi qu'à l'omission de transmettre aux recourants le permis de construire daté du mois d'avril 2024.
5. Page 2, paragraphe 10: mes mandants souhaitent qu'il soit précisé que leur préférence va d'abord à la création d'ouverture entre les deux appartements permettant de créer des voies de fuite intérieures. A défaut, ils requièrent la création d'escaliers intérieurs, qui manquent aujourd'hui dans l'appartement privé occupé par le propriétaire."
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai légal, le recours a pour le surplus été formé par les destinataires de la décision entreprise et il satisfait aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les recourants invoquent une violation de la condition figurant dans le permis de construire délivré le 24 septembre 2018 selon laquelle les échelles de secours de la façade Sud doivent être de la même couleur que la façade et aussi discrètes que possible. Ils font valoir que, en renonçant à une condition ayant permis le retrait de leur opposition, la municipalité a violé le principe de la bonne foi. Selon eux, pour respecter ce principe, la municipalité aurait dû exiger du constructeur qu’il réalise un escalier intérieur (soit la création de voies de fuite intérieures accessibles en toutes circonstances). Les recourants soutiennent également que le retrait de leur opposition du 9 septembre 2018 dans le cadre de la procédure ayant abouti à la délivrance du permis de construire n° 1839 le 24 septembre 2018 était entaché d’un vice de la volonté au sens des art. 22 et 23 du Code des obligations (CO). Ils déclarent invalider ce consentement pour vices du consentement. Ils demandent par conséquent la révocation du permis de construire n° 1839 délivré le 24 septembre 2018 et de l’éventuel permis d’habiter qui aurait été délivré en relation avec ce permis de construire.
a) Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Ce principe découle des art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; 129 I 161 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une application correcte du droit objectif ne soit pas prépondérant par rapport à la protection de la confiance (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2; TF 1C_183/2018 du 22 juillet 2019 consid. 3.1).
b) aa) Il ressort de la chronologie des faits de la présente affaire que, le 24 septembre 2018, un permis de construire a été délivré à C.________ pour la transformation et l’agrandissement du bâtiment sis sur la parcelle n° 362. Suite à un accord intervenu entre le constructeur et les recourants, qui avait permis le retrait de l’opposition formulée par les recourants, ce permis de construire contenait une clause accessoire relative au traitement des échelles de secours prévues en façade sud. Par la suite, pour des circonstances indépendantes de la volonté du constructeur, des recourants et de la municipalité, soit des exigences posées par l’ECA à la suite de la visite des lieux effectuée le 28 janvier 2021 dans le cadre du dossier AC.2020.0234, il s’est avéré que, pour des motifs de respect de la législation en matière de protection contre les incendies (motifs qui ne sont pas mis en cause par les recourants), la clause accessoire en question ne pouvait pas être respectée. Le projet du constructeur a ainsi dû être modifié en ce qui concerne les voies de fuite extérieures avec la nécessité de remplacer les échelles de secours par des escaliers, ce qui impliquait la mise en œuvre d’une enquête complémentaire.
bb) On l’a vu, cette modification du projet est intervenue pour un motif d’intérêt public, soit pour des raisons indépendantes de la volonté de la municipalité et des personnes qui avaient passé l’accord qui avait permis le retrait de l’opposition des recourants et la délivrance du permis de construire en 2018. Dans ces circonstances, cet accord ne pouvait pas être maintenu et c’est par conséquent à tort que les recourants soutiennent que la décision attaquée du 17 avril 2023 devrait être annulée ou réformée en raison d’une violation de la clause accessoire figurant dans le permis de construire délivré le 24 septembre 2018. Pour les mêmes motifs, c’est à tort que les recourants soutiennent que la décision attaquée devrait être annulée ou réformée en raison d’une violation du principe de la bonne foi. Ils ne sauraient notamment être suivis lorsqu’ils prétendent que, en application de ce principe, la municipalité aurait dû exiger du constructeur qu’il réalise un escalier intérieur plutôt que les escaliers extérieurs litigieux. La municipalité pouvait en effet uniquement exiger du constructeur qu’il réalise des voies de fuites conformes aux exigences de la législation sur la protection contre les incendies, ce qui est le cas en l’espèce. Dans ces conditions, c’est enfin à tort que les recourants invoquent un vice du consentement en relation avec le retrait de leur opposition au projet mis à l’enquête en 2018 et demandent la révocation du permis de construire délivré le 24 septembre 2018 et de l’éventuel permis d’habiter. On relèvera au demeurant sur ce dernier point que, dans la présente procédure, l’objet du litige est limité à la décision de la municipalité du 17 avril 2023 et au permis de construire délivré à la suite de l’enquête publique complémentaire qui a eu lieu en 2022. Il n’y a par conséquent pas lieu de se prononcer sur la demande de la révocation du permis de construire délivré le 24 septembre 2018 et de l’éventuel permis d’habiter qui aurait été délivré en relation avec ce permis de construire, ces questions sortant de l’objet du litige.
c) On relèvera encore que, contrairement à ce que soutiennent les recourants et la municipalité, l’exigence posée par l’ECA qui a abouti au remplacement des échelles extérieures prévues initialement du côté sud par les escaliers litigieux concerne uniquement le logement occupé par le constructeur avec sa famille et n’a aucun lien avec les chambres individuelles exploitées dans le logement sis du côté nord qui ont fait l’objet de l’arrêt AC.2020.0234. Les normes de sécurité qui ont obligé le constructeur à réaliser ces escaliers sont ainsi sans rapport avec l’exploitation qui est faite du logement sis du côté nord du bâtiment et d’éventuelles erreurs qui pourraient être imputées à la municipalité en relation avec ce logement.
2. Les recourants invoquent une atteinte à leur sphère privée en raison du fait que l’emplacement des escaliers litigieux donnerait directement sur leur lieu de vie. En relation avec ce grief, ils invoquent une violation du principe de proportionnalité.
a) La question des vues sur le fonds voisin relève du droit privé (cf. notamment art. 13 ss du code rural et foncier du 7 décembre 1987 [CRF; BLV 211.41]) et ne peut pas être invoquée dans un litige de droit public relatif à la délivrance d’un permis de construire. La jurisprudence a ainsi eu l’occasion de relever que le code rural et foncier régit l'étendue de la propriété foncière, les rapports de voisinage et la police rurale, dans la mesure où ils ne font pas l'objet d'une règlementation fédérale ou de lois spéciales (art. 1er CRF). Cette législation est destinée à régler uniquement les rapports entre propriétaires voisins et ressort donc essentiellement du droit privé. Elle n'entre pas dans le champ de compétence des juges administratifs chargés uniquement de statuer sur des décisions prises par une autorité en application du droit public (art. 3 al. 1 LPA-VD). Les moyens tirés du non-respect du droit privé, en particulier du code rural et foncier, sont ainsi irrecevables devant la CDAP (CDAP AC.2017.0073 du 21 août 2017 consid. 1; AC.2014.0187 du 31 mars 2015 consid. 5c; AC.2014.0396 du 20 janvier 2015 consid. 2b; AC.2009.0230 du 24 janvier 2011 consid. 6; AC.2021.0344 du 6 décembre 2022 consid. 11).
b) Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner le grief d’atteinte à leur sphère privée en raison de la vue directe sur leur lieu de vie soulevé par les recourants, cette question échappant à la compétence du tribunal de céans. En outre, vu l’application du droit privé, la question du respect du principe de la proportionnalité ne se pose pas.
3. Les recourants invoquent une violation des règles sur l’esthétique et l’intégration.
a) aa) A teneur de l’art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Au niveau communal, l'art. 29 RCCAT prévoit que la Municipalité prendra les mesures nécessaires pour assurer l’intégration harmonieuse dans le site de toutes les constructions et aménagements; de même pour l’agrandissement ou la transformation de bâtiments préexistants.
bb) Selon la jurisprudence, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_521/2018 du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2; 1C_610/2018 du 12 juin 2019 consid. 5.1.2; 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; CDAP AC.2022.0058 du 12 décembre 2022 consid. 8a/bb; AC.2018.0178 du 18 décembre 2019 consid. 2a/bb).
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions En matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie par conséquent d’une liberté d’appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables. Selon le Tribunal fédéral, il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est objectivement pas justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et du but de la réglementation applicable et, parallèlement, à l'interdiction de l'arbitraire, également respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le droit supérieur, respectivement ne pas se laisser guider par des considérations étrangères à la réglementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). En matière d'esthétique, le principe de la proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à l'intégration des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés et publics à la réalisation du projet (ibidem). A cet égard, il convient en particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par la législation fédérale – au sens large – sur l'aménagement du territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3, 1C_479/2017 du 1er décembre 2017 consid. 7.2).
b) En l’occurrence, la vision locale a permis de constater que la maison sur laquelle les escaliers sont prévus est une villa qui ne présente pas de qualité esthétique particulière et se situe près d’un bâtiment scolaire comprenant plusieurs grands bâtiments. Au surplus, on ne se trouve pas dans les environs en présence d’un site, d’un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, auquel les escaliers litigieux seraient susceptibles de porter atteinte. Les recourants n’exposent d’ailleurs pas en quoi les escaliers litigieux ne s’intégreraient pas à l’habitation familiale sise sur la parcelle n° 362 ou porteraient atteinte aux constructions environnantes. Dans ces conditions, la manière dont la municipalité a exercé son pouvoir d’appréciation en matière d’esthétique et d’intégration ne prête pas le flanc à la critique et ce grief doit par conséquent également être écarté.
4. Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et le permis de construire être confirmé. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge des recourants. Ces derniers verseront en outre des dépens à la Commune du Mont-sur-Lausanne et au constructeur, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 17 avril 2023 est confirmée.
III. Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, débiteurs solidaires.
IV. A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune du Mont-sur-Lausanne un montant de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
V. A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à C.________ un montant de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 29 octobre 2024
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.