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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; Mme Christina Zoumboulakis et M. Philippe Grandgirard, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________, au ********, |
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2. |
B.________, au ********, |
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3. |
C.________, aux ********, tous représentés par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de L'Abbaye, à L'Abbaye, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), à Lausanne, |
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Constructrice |
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D.________, à ********, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne, |
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Propriétaire |
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E.________, au ********. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de L'Abbaye du 6 avril 2023 levant leur opposition et délivrant le permis de construire 3 immeubles sur les parcelles nos 1261 et 1262 (CAMAC 208430) |
Vu les faits suivants:
A. E.________ est propriétaire des parcelles nos 1261 et 1262 du registre foncier, sur le territoire de la commune de L'Abbaye, dans le village du Pont. Ces parcelles sont promises-vendues à D.________, société immobilière dont le siège est à Villars-sur-Glâne, dans le canton de Fribourg. La parcelle no 1261 a une surface de 2'395 m2. Quant à la parcelle attenante no 1262, elle a une surface de 1'022 m2. Ces deux parcelles non construites forment un compartiment de terrain en nature de pré-champ, bordé par la route de la Petite-Corniche, en limite nord du village du Pont. Elles sont classées en zone de village selon le plan de zones de la commune de l'Abbaye, secteur 5 – Village du Pont, approuvé par le Conseil d'Etat le 18 juillet 1984. Le régime de leur affectation est défini par le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE), approuvé en même temps que le plan des zones. L'art. 82 RPE, règle générale applicable à toutes les zones, est libellé comme il suit:
"La Municipalité peut fixer le nombre de places privées de stationnement et garages pour voitures qui doivent être aménagées par les propriétaires à leur frais et sur leur terrain en rapport avec l'importance et la destination des nouvelles constructions, mais au minimum une place de stationnement ou garage par logement; les emplacements de stationnement doivent être prévus en arrière des limites de constructions."
B. Le 29 novembre 2021, D.________ a déposé une demande de permis de construire pour un ouvrage décrit de la manière suivante:
"Construction de 13 logements en 3 immeubles reliés par un garage."
Le projet consiste en la réalisation, sur les parcelles nos 1261 et 1262, de trois immeubles d'habitation, comprenant treize logements, pourvus d'un parking souterrain commun d'une surface totale d'environ 1'250 m2, avec 38 places de stationnement. Il est également prévu d'aménager six places de stationnement extérieures. Le garage souterrain doit être relié à la route du Moderne, qui borde le sud-ouest de la parcelle n° 1261. Le formulaire de demande de permis de construire contient à cet égard les informations suivantes: sous la rubrique F "Places de stationnement", au chiffre 80 "Intérieur du bâtiment, souterrain, en toiture", la constructrice indique l'ajout de 38 places de stationnement, et, au chiffre 82 "Places non couvertes", la réalisation de 6 places, soit un total, après travaux, de 44 places de stationnement. Selon le formulaire de demande, le projet présente une surface brute utile de plancher d'environ 1'800 m2.
C. Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 26 février au 27 mars 2022. Durant ce délai d'enquête, il a notamment suscité l'opposition de A.________, B.________ et C.________ (ci-après: A.________ et consorts), alors tous les trois copropriétaires des parcelles voisines nos 1207 et 1201. Les opposants font valoir, en substance, que la route du Moderne, en forte pente, dangereuse et étroite, constitue un accès insuffisant pour le projet; en outre, celui-ci comporterait un nombre de places de stationnement excessif, eu égard aux treize logements prévus.
Les services spécialisés de l'administration cantonale ont délivré leurs autorisations spéciales, regroupées dans la synthèse de la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) no 208430 du 7 février 2023.
Par décision du 6 avril 2023, la Municipalité de L'Abbaye (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition et délivré le permis de construire requis. Elle a considéré, en substance, que le domaine public était en mesure de supporter l'augmentation de trafic induite par la réalisation du projet. Concernant les places de stationnement, la municipalité a retenu ce qui suit:
"Au vu du nombre de places de stationnement manquantes, au Pont, il apparaît que la création d'un nombre suffisant de places de parc dans le garage projeté permettra à des résidents de louer un emplacement dans un lieu privé et sécurisé, permettant de désengorger le domaine public. De ce fait, les places de stationnement situées sur le domaine public pourraient être utilisées par des automobilistes sans résidences au Pont et faciliterait l'accès aux commerçants par les personnes extérieures au village."
D. Agissant le 16 mai 2023 par la voie du recours de droit administratif, A.________ et consorts demandent à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, de réformer la décision municipale en ce sens que l'opposition est maintenue et le permis de construire refusé. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de cette décision. À titre de mesures d'instruction, les recourants requièrent notamment la tenue d'une inspection locale. Ils ont produit, à l'appui de leur recours, une "Etude d'accessibilité" établie le 5 mai 2023 par le bureau d'ingénieurs F.________. L'auteur du rapport d'expertise, G.________, ingénieur diplômé EPFL, a notamment relevé, pour différents motifs, qu'il "sembl[ait] indispensable de revoir le nombre de places de stationnement prévues par le projet de construction".
La DGMR s'est déterminée sur le recours le 19 juillet 2023, se référant au préavis délivré dans le cadre de la synthèse CAMAC.
Il résulte des inscriptions figurant au registre foncier que le recourant C.________ a donné à H.________ ses parts de copropriété sur les parcelles nos 1207 et 1201, le 9 octobre 2023.
Dans sa réponse du 27 octobre 2023, la municipalité conclut au rejet du recours.
Le 22 novembre 2023, les recourants ont répliqué en confirmant leurs conclusions.
Considérant en droit:
1. La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte en outre les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection, cf. notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il fait valoir que la construction projetée, à cause de ses dimensions ou des nuisances, aurait des effets sur sa situation. C'est manifestement le cas des recourants A.________ et B.________. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. La question de la qualité pour recourir de C.________, qui a donné ses parts de copropriété à H.________ en cours de procédure, le 9 octobre 2023, selon les indications figurant au Registre foncier, peut dès lors demeurer indécise.
2. Les recourants prétendent que le nombre de places de stationnement prévues par le projet est excessif. En délivrant le permis de construire, la municipalité aurait violé le droit communal, singulièrement l'art. 82 RPE.
a) aa) L'art. 24 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) prescrit à son alinéa 3, 2ème phrase, que les plans d'affectation, qui comprennent un plan et un règlement, prévoient en particulier des références aux normes professionnelles en matière de stationnement.
La norme éditée par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports applicable dans le cas particulier est la norme VSS 40 281, intitulée "Stationnement, Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme", qui a remplacé la norme SN 640 281 dès le 31 mars 2019. Selon cette norme actuelle, l'offre en cases de stationnement pour toutes les affectations au logement correspond à une case par 100 m2 de surface brute de plancher (SBP) ou une case par appartement, plus 10% pour les visiteurs (ch. 9.1), ces chiffres correspondant à des valeurs indicatives. Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les totaux, que doit intervenir l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.3).
La norme VSS 40 281 réserve les situations dans lesquelles l'appréciation d'intérêts publics supérieurs peut conduire à une offre en cases de stationnement plus élevée ou plus faible que celle obtenue en appliquant la norme (ch. 3). L'établissement de l'offre maximale en cases de stationnement admissible doit s'appuyer sur la situation locale particulière et se déduire des objectifs de politique d'aménagement ainsi que des conditions de charges admissibles du réseau routier et du voisinage, de protection de l'environnement, de protection du site, etc. (ch. 6.4). Des valeurs indicatives inférieures peuvent être utilisées pour des cas spéciaux tels que les logements pour personnes âgées et les foyers d'étudiants (ch. 9.2). Il peut également être judicieux de s'écarter des valeurs indicatives afin de tenir compte de conditions locales particulières ou de formes spéciales de logement (ch. 9.4). Il n'est ainsi pas exclu de s'écarter des normes professionnelles pour des raisons fondées (TF 1C_347/2022 du 25 août 2023 consid. 3.1 et les réf. cit.).
bb) Au niveau communal, la disposition réglementaire topique, soit l'art. 82 RPE, ne renvoie pas aux normes professionnelles. Elle prescrit que le nombre de places privées de stationnement et garages pour voitures doit être "en rapport avec l'importance et la destination des nouvelles constructions". L’art. 82 RPE, dont le contenu est en partie indéterminé, laisse une importante marge d’appréciation à la municipalité. Dans ce cadre, les règles éditées par les associations professionnelles, comme la norme VSS 40 281, constituent des documents de référence utiles auxquels l’autorité peut se référer lorsqu’elle interprète et applique son règlement communal. Ces normes reflètent en effet les recommandations formulées par des spécialistes en la matière, définies en tenant compte des intérêts supérieurs de l’aménagement du territoire et de la politique environnementale. Lorsqu’elles appliquent ces normes, en soi non contraignantes si le règlement communal n’y renvoie pas, comme c’est le cas en l’espèce, les autorités doivent le faire en tenant compte des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (cf. arrêt TF 1C_38/2020, 1C_39/2020 du 7 octobre 2020 consid. 5.4.1); elles disposent alors d’un important pouvoir d’appréciation.
b) En l'espèce, le projet litigieux comporte 38 places de stationnement intérieures (garage souterrain) et six places extérieures, soit un total de 44 places pour treize logements en tout. Le nombre de places de stationnement projetées est excessif sous l'angle de la norme VSS 40 281: en effet, en appliquant le critère donnant le plus grand nombre de places (1 case par 100 m2 de SBP), on obtient 20 places (18 places pour les habitants [correspondant à la SBP d'environ 1'800 m2] et 1,8 places pour les visiteurs [10% de ce nombre]). Cette valeur est certes indicative et il n'est pas exclu de s'en écarter. La municipalité n'a toutefois pas établi que le nombre de places de stationnement, qui dépasse largement ce qui est admissible au regard des normes professionnelles, est, conformément à la réglementation communale, en rapport avec l'importance et la destination des immeubles projetés. Au contraire: l'autorité intimée admet qu'un certain nombre de places est destiné à "désengorger le domaine public, en permettant si nécessaire à des voisins de louer un emplacement dans un lieu privé et sécurisé". Aussi, la municipalité ne pouvait, sans commettre un abus de son pouvoir d'appréciation, autoriser la création de 44 places, alors même que ces dernières sont sans rapport avec les caractéristiques du projet envisagé. Pour ce motif, la décision municipale, qui viole l'art. 82 RPE, doit être annulée, sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres griefs formés par les recourants.
c) La constructrice se prévaut d'un plan modifié, qu'elle a produit à l'appui de sa détermination sur le recours, en prétendant qu'il pourrait être validé par la CDAP.
Tel n'est manifestement pas le cas. Le parking projeté est en effet transformé de manière substantielle: le plan figure en effet deux garages distincts, au lieu d'un seul, chaque garage étant desservi par sa propre rampe d'accès. Une telle modification, qui implique un changement de conception du garage souterrain et de ses accès, ne saurait être qualifiée de "minime importance" au sens de l'art. 72d al. 1 RLATC (cf. ég. art. 111 al. 1 LATC): elle ne peut, comme telle, être dispensée d'enquête publique, puisqu’elle est susceptible de porter préjudice à des intérêts dignes de protection, notamment ceux des voisins.
3. Le considérant qui précède conduit à l'admission du recours, bien fondé; une inspection locale, requise par les recourants, ne serait pas susceptible de modifier cette appréciation et n’est donc pas nécessaire. Cela entraîne l'annulation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la constructrice, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Celle-ci supportera également une indemnité de dépens en faveur des recourants, qui ont procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 6 avril 2023 par la Municipalité de L'Abbaye est annulée.
III. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la constructrice D.________.
IV. Une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs, à verser aux recourants A.________, B.________ et C.________, solidairement entre eux, à titre de dépens, est mise à la charge de la constructrice D.________.
Lausanne, le 14 février 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.