TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 octobre 2023

Composition

M. André Jomini, président; Mme Dominique Von der Mühll et
M. Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourants

 

Les héritiers d'A._______, soit B._______, à ********, C._______, à ******** et D._______, à ********, représentés par D._______,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Sainte-Croix,  à Sainte-Croix, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,   

  

Autorité concernée

 

Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne,    

  

Constructeur

 

E._______, à ********, représenté par la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV SA, à Lausanne.  

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours des héritiers d'A._______ c/ décision rendue le 17 avril 2023 par la Municipalité de Sainte-Croix, délivrant à E._______ un permis de construire pour une stabulation libre à la Gittaz-Dessous (CAMAC 220203).

 

Vu les faits suivants:

A.                     E._______, exploitant agricole, est notamment propriétaire des parcelles nos 1864 et 2955 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Sainte-Croix. Ces parcelles sont situées à environ 2 km au sud-ouest du bourg de Sainte-Croix, dans le hameau de "La Gittaz-Dessous".

D'une surface de 9'692 m2, la parcelle no 1864 est principalement en nature de champ, pré, pâturage (9'546 m2), avec une portion cadastrée comme accès/place (146 m2). Adjacente au côté nord-ouest de celle-ci, la parcelle n2955, d'une surface de 4'625 m2, supporte un bâtiment agricole (no ECA 2706; 209 m2), avec une place (368 m2); le solde de la parcelle est en nature de champ, pré, pâturage (1'883 m2) et de forêt (2'165 m2).

Selon le plan général d'affectation de la commune (PGA) entré en vigueur le 5 novembre 1993, les parcelles nos 1864 et 2955 sont, comme tout le hameau, classées dans la zone agricole; le plan indique toutefois que le cordon boisé sur la parcelle n° 2955 fait partie de l'aire forestière.  

B.                     Le 20 janvier 2023, E._______ a déposé une demande de permis de construire pour un projet de "construction d'une stabulation libre et démolition d'un couvert". Il s'agirait du nouveau centre de l'exploitation, qui compte une surface agricole utile totale de 140 ha; les activités actuelles sont la garde de vaches allaitantes (109 UGB [unité de gros bétail]) et les cultures fourragères.

Selon le plan de situation établi par le géomètre le 17 janvier 2023 et les plans de l'architecte du 19 janvier 2023, le projet prévoit la construction d'un bâtiment de 2'421.90 m2 (90 m x 26.91 m) dans la partie sud-est de la parcelle no 1864, avec diverses installations, dont une fumière non couverte (350 m2) à l'angle sud-est du bâtiment et deux silos d'une hauteur de 19 m 45 à l'angle nord-ouest du bâtiment. Le couvert à démolir, non cadastré, est situé dans le prolongement du bâtiment no ECA 2706 sur la parcelle no 2955 et empiète légèrement sur la parcelle n1864 au nord-ouest.

Mis à l'enquête publique du 4 février au 5 mars 2023, ce projet a suscité l'opposition des héritiers d'A._______, soit B._______, C._______ et D._______, propriétaires en commun des parcelles nos 1865 et 1867 adjacentes à la parcelle n° 1864, en direction de l'est. Ces parcelles sont également en zone agricole. La parcelle no 1865, d'une surface de 2'050 m2, supporte un bâtiment agricole de 109 m2 (nECA 2389, hangar) alors que la parcelle no 1867, d'une surface de 13'343 m2, n'est pas bâtie. Les opposants ont fait valoir qu'en raison du choix de son implantation très proche de la limite sud de la parcelle no 1864, le projet "aussi réglementaire qu'il puisse être" porterait préjudice à leur propriété, ainsi qu'au caractère du bas du hameau de La Gittaz-Dessous. Selon eux, il faudrait tenir compte de la pente du terrain, afin de mieux intégrer ce projet et préserver le pâturage de bonne qualité au sud de la parcelle. Ils ont aussi critiqué le choix de construire deux silos d'une hauteur de 19 m, au lieu de trois ou quatre silos moins hauts. Ils ont fait une remarque au sujet des odeurs qui émaneraient de ces nouvelles installations.

Le dossier a été soumis aux services concernés de l'administration cantonale  (voir synthèse CAMAC n° 220203 du 3 avril 2023), qui ont délivré les autorisations spéciales requises, respectivement donné des préavis favorables. La Direction générale du territoire et du logement (DGTL) a délivré l'autorisation spéciale cantonale nécessaire pour les constructions hors de la zone à bâtir. Elle a admis que le projet de E._______ était conforme à l'affectation de la zone agricole. Sa décision comporte les passages suivants:

" 1. NECESSITE AGRICOLE

Selon la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV-DAGRI), ce projet est lié à une exploitation agricole reconnue […]. Il répond, du point de vue agricole, à un besoin objectivement fondé pour celle-ci et respecte les critères du développement interne dans le domaine de la garde d'animaux de rente (art. 36 OAT).

Outre sa nécessité, il doit également respecter les buts et principes régissant l'aménagement du territoire (utilisation mesurée du sol, intégration dans le paysage, etc.).

2. IMPLANTATION

Le choix du site d'implantation des constructions doit répondre à des critères agricoles ainsi qu'aux critères d'aménagement du territoire (aspects légaux et principes généraux). Vis-à-vis de ce dernier critère, la DGTL se doit de veiller à ce que les nouvelles constructions soient regroupées au maximum avec les bâtiments d'exploitation existants et qu'elles forment un ensemble architectural avec ces derniers, en application de l'art. 83 RLATC. Les dispositions fédérales de la loi sur l'aménagement du territoire visent également à regrouper les constructions agricoles afin d'éviter un mitage du territoire et un dispersement du bâti (art. 1 et 3 LAT). Ces éléments légaux ressortent également des principes fondamentaux visant à ce que les nouvelles constructions agricoles soient, dans la mesure du possible, sises à proximité d'autres bâtiments, voire tout du moins proches du bâti.

[...] En l'occurrence, le rural et ses installations connexes sont prévus à proximité des bâtiments du hameau de la Gittaz-Dessous (dont fait partie le centre d'exploitation de M. E._______).

L'implantation proposée respecte ainsi l'exigence de regroupement des constructions (art. 83 RLATC) et concourt à une utilisation mesurée du sol (art. 1 al. 1 LAT).

Selon les déterminations des autres services, aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose au projet (art. 34 al. 4 let. b OAT).

Ceci dit, le bâtiment ECA no 2706 sur la parcelle no 2955, dont les volumes et les agrandissements (non cadastrés) sont éparpillés et hétéroclites, gagnerait à être remplacé autant que possible dans le cadre de la nouvelle construction envisagée et des nouveaux volumes ainsi créés. […] Dans ce cadre, lors de nouvelles constructions agricoles importantes, comme dans le cas présent, il est nécessaire de chercher à supprimer les anciennes installations et regrouper le cheptel ainsi que les surfaces de stockage nécessaires à l'exploitation dans le bâtiment à construire. En l'occurrence, la démolition des extensions non cadastrées du bâtiment ECA no 2706 permettra de répondre à cet objectif.

3. TRAITEMENT ARCHITECTURAL

Les nouvelles constructions agricoles doivent s'intégrer dans le paysage, leur bonne intégration dépendant notamment du volume, des matériaux et des teintes choisis (art. 83 al. 1 RLATC). Dans ce cadre, notre direction relève que les différents éléments à prendre en compte pour une bonne intégration des constructions et installations agricoles, qui sont repris ci-après, ont été formalisés dans une fiche d'application consultable sur le site internet de notre direction qui se nomme "traitement et intégration des bâtiments agricoles (art. 16a et 16b LAT, 34 OAT, 83 RLATC)". […]

3.1. Volumétrie

Les dimensions principales de ce type de bâtiment (largeur, longueur, hauteur, pente de toiture) ont une incidence évidente sur son intégration dans le paysage. Le plan d'un bâtiment agricole correspond aujourd'hui à des plans "types" établis dans un souci de rationalisation. Ici, notamment il est prévu un bâtiment rectiligne, sans aucun décrochement, pour permettre la pose sous le faîte du bâtiment d'une grille d'affouragement. Toutefois, il est nécessaire d'éviter des bâtiments de trop grandes longueurs, ceci d'autant plus à proximité du bâti (ici hameau de Gittaz-Dessous) où la taille du futur bâtiment (90 m) ne correspond pas à celle des bâtiments voisins. De sorte que, il est nécessaire de scinder le bâtiment en 2-3 volumes notamment pas la réalisation d'un décrochement en plan et d'un décalage des toitures.

Le projet qui nous est soumis respecte ces critères.

Pour ce qui concerne la toiture, de manière générale, l'inclinaison des deux versants devrait être identique (longueur des pans et pente), leur pente ne devant pas être trop faible (minimum 15°, soit 27%). Afin d'équilibrer suffisamment la construction et d'en atténuer l'effet de hauteur des façades, des avant-toits suffisants de tous côtés sont requis (en règle générale 100 cm sur les pignons et 150 cm sur les façades gouttereaux).

Le projet soumis respecte également ces critères.

3.2. Matériaux et teintes

[…] Concernant les façades, notre direction générale est d'avis que l'utilisation du bois pour les constructions agricoles permet de faciliter grandement son intégration dans le site. En effet et conformément à de récentes réflexions cantonales, il convient de privilégier l'utilisation de matériaux naturels dans la réalisation de toute nouvelle construction rurale. En l'occurrence, du bois est prévu sur les quatre façades, à satisfaction. […].

3.3. Aménagements extérieurs

Le raccord des terrassements avec le terrain naturel se fera de la manière la plus harmonieuse possible en évitant les ruptures de pente abruptes. […]

Afin de renforcer l'intégration dans le site de ce type de bâtiment dont le volume demeure important, une arborisation devra être effectuée autour de la construction, au moyen d'arbres de type verger haute-tige ou d'essences indigènes. A ce sujet, l'arborisation proposée au sud-ouest et au nord-est de la stabulation est judicieuse et permettra un lien avec le bosquet et les cordons arborés environnants (parcelles nos 2955, 2956 et 1867).

La DGTL a par ailleurs pris position sur les critiques des opposants, notamment à propos de l'intégration de la halle projetée. Elle a indiqué que de nombreuses discussions ont été menées en amont avec le maître de l'ouvrage et son architecte spécialisé notamment dans les constructions agricoles, et elle a ajouté:

"Lorsqu'il y a autant de bétail à détenir et de contraintes techniques à intégrer, un impact visuel des constructions agricoles est pour le moins inévitable. [...] Nous estimons que l'exploitant et son architecte ont fourni un effort suffisant pour intégrer au maximum ce rural conséquent. Bien que la proposition de opposants de mettre trois ou quatre silos au lieu de deux ait pour effet d'en diminuer la hauteur visible, elle augmentera encore l'emprise globale du projet qu'ils déplorent."

La synthèse CAMAC contient un préavis favorable de la Direction de l'agriculture, de la viticulture et des améliorations foncières (DGAV/DAGRI), qui contient l'analyse agronomique suivante, pour une exploitation dont la viabilité à long terme est admise:

"Le projet est destiné à regrouper l'ensemble du bétail de l'exploitant dans un seul bâtiment, permettant ainsi la mise aux normes et la rationalisation du travail de l'exploitant.

Compte tenu du futur cheptel (130 UGB) et du bassin de pâture (140 ha ainsi qu'un estivage de 88 PN) dont dispose l'exploitation, le projet est tributaire du sol.

Le bétail consommant du fourrage grossier étant comptabilisé pour moitié, le projet n'est pas soumis à une EIE.

Le projet permettra également à l'exploitant de regrouper ses bâtiments d'exploitation notamment situés sur les parcelles 2955 et 1881."

 

Par décision du 17 avril 2023, la Municipalité de Sainte-Croix (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition et délivré le permis de construire sollicité (permis no 5182) aux conditions fixées par les services cantonaux dans la synthèse CAMAC. Elle a communiqué cette décision aux opposants le 18 avril 2023.

C.                     Le 19 mai 2023, B._______, C._______ et D._______ ont recouru contre l'octroi du permis de construire devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Dans une écriture complémentaire, les recourants exposent que leur démarche vise à reconsidérer l'implantation et la forme du projet mis à l'enquête; accessoirement, ils demandent l'invalidation du permis de construire. Ils produisent des plans et coupes du projet mis à l'enquête publique et d'un projet alternatif dessiné par un membre de l'hoirie, architecte, soit une implantation des nouvelles constructions à cheval sur la limite entre les parcelles nos 1864 et 2955; cela permettrait selon eux une meilleure intégration dans le paysage et la préservation du replat au sud de la parcelle n1864 pour le fauchage.

Dans sa réponse du 30 juin 2023, la municipalité conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Dans sa réponse du 5 juillet 2023, la DGTL conclut au rejet du recours.

Le constructeur s'est déterminé le 28 juin 2023 en concluant également au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 18 août 2023, en produisant d'autres illustrations de leur projet alternatif.  

 

Considérant en droit:

1.                      La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a; à propos de l'intérêt digne de protection, voir notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Les recourants, en leur qualité de propriétaires d'un bien-fonds directement voisin de la construction prévue, remplissent les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD. Le recours étant recevable, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Les recourants critiquent l'implantation choisie pour la halle de stabulation en faisant valoir que cet emplacement au sud de la parcelle no 1864 (dans la partie inférieure de ce terrain) ne respecterait pas l'esprit du hameau, dont l'identité se caractérise "par un versant accusé, entrecoupé de replats sur lesquels le bâti s'est jusqu'ici greffé équitablement, en strates naturellement hiérarchisées dans leur développement par l'horizontale, avec une logique vernaculaire remarquable". Ils estiment que ces nouvelles installations seraient mieux intégrées si elles étaient implantées plus au nord, à cheval entre les parcelles nos 1864 et 2995. Ils ajoutent que ce projet alternatif aurait pour avantage de préserver une prairie qui est un bon replat pour le fauchage.

a) Aux termes de l'art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), l’autorisation de construire nécessaire pour une nouvelle construction ou installation est délivrée si celle-ci est conforme à l’affectation de la zone (al. 2 let. a). Hors de la zone à bâtir, de façon générale, la conformité à l'affectation de la zone est liée à la nécessité de la construction: celle-ci doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant (TF 1C_18/2022 du 9 mai 2023 consid.3.1.2). Cette clause du besoin est clairement exprimée pour les zones agricoles à l'art. 16a al. 1 LAT, qui dispose que sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (al. 1) et celles qui servent au développement interne d'une exploitation (al. 2). L'art. 34 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) précise ces conditions, en disposant que l'autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation (let. a), si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à son implantation à l'endroit prévu (let. b) et s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme (let. c). La pesée des intérêts exigée à l'art. 34 al. 4 let. b OAT doit se faire à l'aune des buts et principes de l'aménagement du territoire énoncés aux art. 1 et 3 LAT, notamment celui visant à préserver le paysage et à réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables (art. 3 al. 2 let. a, b et d LAT; TF 1C_631/2019 du 2 octobre 2020 consid. 2.4.5 et les réf. cit.). Le droit fédéral n'exige toutefois pas l'étude de variantes en ce qui concerne l'emplacement d'une construction agricole. Le requérant ne dispose pas pour autant d'un libre choix absolu du lieu d'implantation à l'intérieur de sa propriété. Il faut qu'il apparaisse objectivement nécessaire que la construction soit réalisée à l'endroit prévu (TF 1C_58/2017 du 18 octobre 2018 consid. 5.4 et les réf. cit). La jurisprudence considère que l'intérêt public tendant à éviter ou minimiser le mitage du territoire commande d'ériger autant que possible les bâtiments à vocation agricole à proximité du centre de l'exploitation.  Dans tous les cas, vu l'important intérêt public à éviter la dispersion des constructions, les bâtiments et installations doivent être regroupés au maximum (principe de concentration des constructions; cf. ATF 141 II 50 consid. 2.5; TF 1C_228/2022 du 22 février 2023  consid. 5.2.3, 1C_165/2016 du 27 mars 2017 consid. 3.3).

L’art. 81 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) correspond à l’art. 34 al. 4 let. b OAT en énonçant que lorsque la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone ou imposée par sa destination, cette autorisation est accordée à condition qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose et que le terrain soit équipé. L'art. 83 du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1) prévoit que les constructions et installations agricoles doivent s'intégrer dans le paysage, la bonne intégration dépendant notamment du choix de leur implantation, de leur volume, des matériaux et des teintes utilisées (al. 1); en outre, un nouveau bâtiment doit en principe être regroupé avec les bâtiments déjà existants et former un ensemble architectural (al. 3). Cette norme réglementaire cantonale exprime le principe de concentration dégagé par la jurisprudence fédérale.

b)  Le droit fédéral (art. 25 al. 2 LAT) exige, pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, qu'une autorité cantonale statue au sujet de la conformité à l'affectation de la zone. Dans le canton de Vaud, cette compétence revient à la DGTL, qui doit délivrer une autorisation spéciale pour les constructions agricoles en zone agricole (art. 4 al. 3 let. a LATC, art. 120 al. 1 let. a LATC). La municipalité ne peut donc pas, sans cette autorisation spéciale, octroyer un permis de construire. Il incombe à la DGTL d'examiner si la construction litigieuse est nécessaire à l'exploitation et d'effectuer la pesée des intérêts prévue par le droit fédéral (cf. supra, consid. 2a). Pour les bâtiments agricoles importants, l'intégration dans le paysage et le regroupement des constructions sont naturellement des éléments à prendre soigneusement en considération dans l'appréciation globale.

Cela étant, dans le canton de Vaud, l'administration cantonale et la municipalité disposent, en matière de constructions en zone agricole conformes à une telle affectation, de compétences parallèles sur les questions de police des constructions, de préservation du paysage, d'intégration et d'esthétique. Même si l'autorisation spéciale a été délivrée sur la base des art. 34 al. 4 OAT et 3 al. 2 let. b LAT, l'autorité communale reste en principe habilitée à refuser un permis de construire pour un motif fondé sur la clause générale d'esthétique de l'art. 86 LATC ou sur le droit communal, pour peu que sa position repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes et ne contrevienne pas au droit supérieur en privant de toute portée les art. 16, 16a LAT et 34 OAT (cf. TF 1C_228/2022 du 22 février 2023 consid. 5.1, 1C_96/2018 du 11 octobre 2018 consid. 3.3.2 et les références). Dans le cas particulier, l'existence de compétences parallèles n'est pas problématique, dès lors que la municipalité n'a pas considéré que le projet litigieux serait inesthétique ou mal intégré (cf. art. 86 LATC et la disposition correspondante en droit communal, à l'art. 87 du règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions [RPAC]).

c) Il ressort du dossier que la DGTL a effectué une pesée soigneuse des intérêts. La motivation de l'autorisation spéciale explique bien quels sont les éléments à prendre en considération et elle rappelle que le projet a fait l'objet d'améliorations, convenues avec l'architecte durant la procédure administrative. Dans sa réponse au recours, cette autorité précise que l'alternative proposée par les recourants n'est pas pertinente, puisqu'elle a pour effet d'éloigner la stabulation de l'accès et des bâtiments actuels de l'exploitation, ce qui va à l'encontre du principe du regroupement de l'art. 83 RLATC. Elle ajoute que cette proposition alternative présente un toit avec des pans dissymétriques et des pentes différentes dont l'intégration au paysage paraît plus que douteuse, et elle se réfère à ce propos à sa fiche d'application sur les constructions et installations hors des zones à bâtir, intitulée "Traitement et intégration des bâtiments agricoles" (dernière version: août 2021). On constate ainsi que l'appréciation de la DGTL, sur ces aspects, résulte d'une analyse encadrée par une directive visant à garantir une bonne intégration des constructions rurales dans le paysage et le milieu bâti. Des critères objectifs ont été appliqués, la DGTL ayant analysé le traitement architectural de ce projet, notamment la volumétrie, les matériaux, les teintes et les aménagements extérieurs. On ne voit en définitive aucun motif de mettre en doute l'appréciation de cette autorité spécialisée, à laquelle les recourants ne reprochent du reste pas d'avoir mal évalué la nécessité des nouvelles installations pour l'exploitation de l'intimé, ni d'avoir omis un intérêt pertinent dans la pondération. Comme leur bâtiment situé à proximité est un simple hangar agricole, leurs intérêts privés, en tant que propriétaires voisins, ne sont pas sensiblement compromis. Leur variante ou proposition alternative n'a pas à faire l'objet d'une discussion plus détaillée, sur le plan architectural, étant donné que sa localisation, moins proche de bâtiments et de la route menant au hameau, ne peut objectivement pas être considérée comme favorable du point de vue du principe de la concentration. Il ressort par ailleurs des données du guichet cartographique cantonal (altimétrie) que la parcelle no 1864 présente une pente orientée du nord-ouest vers le sud-est, laquelle est plus forte dans la partie amont (altitude de 1229 m à 1222 m) que dans la partie aval (altitude passant de 1222 m à 1220 m). Compte tenu de la topographie des lieux, il est défendable de considérer que la partie inférieure de la parcelle no 1864 se prête mieux à la construction d'une importante halle que sa partie supérieure, où ces installations seraient éventuellement davantage visibles. L'appréciation de la DGTL qui, après discussion, a validé la conception architecturale du projet, notamment sur certains points critiqués par les recourants – la toiture avec des pans symétriques, la hauteur des silos – n'a pas non plus à être remise en question. Le tribunal doit s'imposer une certaine retenue à ce propos. Or, sur la base du dossier, on ne voit pas en quoi les normes relatives à l'intégration des constructions auraient été mal appliquées – quand bien même d'autres choix architecturaux auraient également pu entrer en ligne de compte.

Les griefs des recourants relatifs à l'implantation et à l'intégration de la stabulation dans le paysage sont dès lors mal fondés.  

3.                      Au vu des considérants qui précédent, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Les recourants, qui succombent, doivent supporter l'émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD). Les recourants auront également à payer une indemnité de dépens à la Commune de Sainte-Croix, représentée par un avocat, et au constructeur, représenté par un mandataire professionnel d'une assurance de protection juridique (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Sainte-Croix du 17 avril 2023 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants B._______, C._______ et D._______.

IV.                    Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune de Sainte-Croix à titre de dépens, est mise à la charge des recourants B._______, C._______ et D._______ solidairement entre eux.

V.                     Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à E._______ à titre de dépens, est mise à la charge des recourants B._______, C._______ et D._______ solidairement entre eux.

 

Lausanne, le 12 octobre 2023

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.