TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 juin 2023  

Composition

M. André Jomini, président; Mme Renée-Laure Hitz et
M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
 

 

Recourants

1.

A._______, à ********,

 

 

2.

B._______, à ********,

tous deux représentés par Me Mirko GIORGINI, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Mathod,  à Mathod.

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours A._______ et B._______ c/ décision rendue le 19 avril 2023 par la Municipalité de Mathod ordonnant le remplacement d'un mur en gabions sur les parcelles nos 670 et 1199.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A._______ est propriétaire de la parcelle n° 670 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Mathod. Ce bien-fonds a une surface totale de 269 m2; il supporte un bâtiment d'habitation (n° ECA 289a). A._______ et B._______ sont copropriétaires de la parcelle voisine n° 1199, d'une surface de 276 m2. Il s'y trouve un bâtiment d'habitation contigu au bâtiment de la parcelle n° 670 (n° ECA 289b). Les deux parcelles constituent ensemble un terrain de forme rectangulaire, classé dans la zone de village du plan général d'affectation de 2017. Il est accessible par une route communale (chemin de Champs-Collomb) et il jouxte la zone agricole qui s'étend au nord, au-delà d'un chemin (DP 1215).

B.                     Le 25 février 2022, A._______ et B._______ ont déposé une demande de permis de construire pour un ouvrage ainsi décrit sur la formule officielle: "Transformation et agrandissement d'une maison individuelle de deux logements, pose de 4 velux, chauffage par PAC air-eau, réalisation de murs de séparations et d'un couvert à voitures". Sur le plan de situation dressé par le géomètre, l'ouvrage est décrit ainsi: "Bâtiment n° ECA 289: rénovation d'une maison en deux habitations distinctes – changement d'affectation du garage et création de six places de parc extérieures".

Le plan du géomètre figure un mur à édifier le long de la limite nord-est de la propriété, sur une longueur de 26 m, avec deux tronçons perpendiculaires aux extrémités, de 4.75 m et 3 m respectivement. Deux autres murs à construire figurent sur ce plan, en limite sud-ouest (tronçons longs de 6 et 8 m respectivement, hauts de 180 cm et larges de 20 cm).

Sur les plans de l'architecte, le nouveau mur en limite nord-est est figuré avec une indication de la largeur (30 cm) mais sans indication de la hauteur (cet ouvrage figure en blanc sur le plan, teinté en blanc, contrairement à l'exigence de l'art. 69 al. 1 ch. 9 du règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions [RLATC; BLV 700.11.1] qui prescrit la teinte rouge pour les ouvrages projetés). Sur une coupe (intitulée: façade Ouest), ce mur a une hauteur de 160 cm (par rapport à la terrasse) pour son petit tronçon parallèle au chemin de Champs-Colomb et de 1.10 m vers l'angle est de la parcelle n° 1199. On pourrait déduire de cotes d'altitude indiquées sur le plan que ce mur aurait une hauteur supérieure à 2 m, par rapport au niveau du chemin DP 1215.

C.                     Le plan de situation figure par ailleurs quatre arbres existants à abattre (il s'agit de trois lilas et d'un noisetier, ce dernier arbre étant soumis au règlement communal de protection des arbres). Il n'indique cependant pas l'implantation d'une nouvelle arborisation à réaliser en compensation.

D.                     La Municipalité de Mathod (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire requis le 13 septembre 2022. Cette décision comporte la condition suivante: "Les teintes de façades et les matériaux prévus devront faire l'objet d'une demande écrite adressée à la Municipalité de Mathod, formulaire en annexe, au minimum 20 jours ouvrables avant l'exécution des travaux".

E.                     Les travaux ont commencé en octobre 2022.

Le 5 mars 2023, la municipalité a constaté l'édification d'un mur en gabions – c'est-à-dire en paniers métalliques électrosoudés, pré-remplis de pierres en gravière – sur la propriété des constructeurs. Le choix de ces matériaux ou de cette structure n'avait pas été annoncé préalablement à l'autorité. En revanche, les constructeurs (c'est-à-dire A._______ et B._______, par l'intermédiaire de leur direction des travaux) ont soumis à la municipalité le 21 mars 2023 un plan des façades avec un échantillon de couleur ("demande de permis de teinte de façade").

Le 31 mars 2023, trois membres de la municipalité ont visité le chantier. Une discussion a eu lieu avec les maîtres d'état au sujet du mur en gabions. A la suite de ce rendez-vous de chantier, une employée de C._______ (société agissant au nom des constructeurs) a envoyé le 3 avril 2023 un courriel à la municipalité, évoquant la pose de palissades remplaçant des murs figurés sur le plan d'enquête et ajoutant ceci: "Les points concernant le mur en gabion ainsi que la plantation du noisetier seront quant à eux discutés en compagnie de Mme B._______ et Mme D._______ [du bureau d'architecte des constructeurs], celles-ci vous ont fait un mail pour une demande de rendez-vous". Les constructeurs avaient en effet préalablement posé, le long du chemin DP 1215, un mur en gabions  large de 50 cm et d'une hauteur comprise entre 180 et 200 cm.

Le 11 avril 2023, deux membres de la municipalité – la syndique et la municipale des constructions – ont rencontré B._______ et D._______; une discussion a eu lieu au sujet du mur et des propositions d'amélioration de cet ouvrage.

F.                     Le 19 avril 2023, la Municipalité a adressé à A._______ le courrier suivant:

"2022-4085 – Parcelles 1190 et 670 – Décision municipale – Mur en gabions

Monsieur,

Par la présente, nous nous permettons de donner suite au dossier précité.

La Municipalité, dans sa séance du 17 avril 2023, a décidé de vous demander de remplacer le mur en gabions car ce dernier n'est pas conforme aux plans de mise à l'enquête publique (dimensions non respectées) et sa matérialité n'a pas été soumise à l'approbation de la Municipalité.

Il nous semble judicieux de vous rappeler le contenu du permis de construire, daté du 13 septembre 2023 et qui stipule:

Les teintes de façades et les matériaux prévus devront faire l'objet d'une demande écrite adressée à la Municipalité de Mathod, formulaire en annexe, au minimum 20 jours ouvrables avant l'exécution des travaux.

Le formulaire concerné vous a été remis avec le permis de construire. Vous le trouverez en annexe à la présente.

Pour rappel, un arbre devra être replanté sur votre terrain. L'essence devra impérativement être de type indigène. Nous restons à votre disposition pour tout éventuel conseil que vous pourriez souhaiter.

[Salutations et signatures, puis indication de la voie du recours au Tribunal cantonal]."

G.                     Agissant le 22 mai 2023 par la voie du recours de droit administratif, A._______ et B._______ demandent à la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal de réformer la décision de la municipalité du 19 avril 2023 "en ce sens que les murs en gabions construits sur les parcelles nos 670 et 1199 de la commune de Mathod sont autorisés et qu'un arbre sera planté par A.________ et B._______ sur un autre terrain qui sera désigné par la Municipalité". A titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et au renvoie de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

En enregistrant le recours le 23 mai 2023, le juge instructeur a fixé à la municipalité un délai pour préciser si elle avait d'une manière ou d'une autre informé préalablement les recourants qu'elle allait rendre sa décision du 19 avril 2023, de manière à ce qu'ils puissent exercer leur droit d'être entendus. Le 8 juin 2023, la municipalité a produit, avec son dossier, un rapport contenant une "chronologie des faits".

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.                      La voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal est réglée aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Ce recours est ouvert contre des décisions administratives (cf. art. 92 al. 1 LPA-VD). Une décision est une mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (art. 3 al. 1 let. a LPA-VD – la définition légale vise aussi les décisions en constatation et celles consistant à écarter des demandes tendant au prononcé d'une décision au sens précité).

Par son acte du 19 avril 2023, la municipalité a effectivement rendu une décision administrative, dans la mesure où elle a fixé une obligation à la charge des recourants – celle de remplacer le mur en gabions – sur la base de normes du droit public des constructions. Leur recours, qui a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD), qui émane de propriétaires fonciers ayant un intérêt digne de protection à contester une telle obligation (cf. art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), et qui est motivé conformément aux exigences de l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), est recevable de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière à ce propos.

En revanche, la phrase "pour rappel, un arbre devra être replanté sur votre terrain", ne comporte pas une nouvelle obligation fondée sur le droit public. Les recourants admettent qu'ils ont l'obligation de replanter un arbre, après avoir abattu un noisetier de plus de 25 cm de diamètre (p. 13 du recours et pièce 14 annexée), et que cet abattage d'un arbre protégé est lié à la réalisation des travaux autorisés le 13 septembre 2022. Le boisement de compensation a par conséquent été décidé de façon coordonnée avec l'octroi du permis de construire, de sorte que cette obligation n'a pas été créée par la décision du 19 avril 2023; cette dernière se borne donc à rappeler une obligation préexistante et non contestée. En principe, les recourants auraient dû indiquer l'implantation de la nouvelle arborisation, ainsi que l'essence, sur le plan de situation du dossier de mise à l'enquête, conformément à ce que prévoit l'art. 78 al. 3 du règlement sur le plan général d'affectation (RPGA). Or le dossier de la demande de permis de construire est lacunaire sur ce point, cette lacune étant imputable aux recourants; l'imprécision de leur demande de permis de construire a entraîné une imprécision dans la décision de la municipalité. Cela étant, l'art. 4 du règlement communal de protection des arbres permet un boisement compensatoire "soit sur un terrain appartenant au bénéficiaire de l'autorisation, soit sur tel autre terrain qui lui sera désigné par la municipalité". Il faut comprendre le rappel, dans le courrier du 19 avril 2023, comme une indication selon laquelle il conviendra encore de concrétiser le boisement de compensation, après la décision de principe prise auparavant et acceptée par les recourants – qui demandent maintenant qu'un terrain soit désigné pour qu'ils puissent exécuter leur obligation (selon leurs conclusions principales). Quoi qu'il en soit, ce rappel ne constitue pas, matériellement, une décision ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations. Le recours est partant irrecevable en tant qu'il vise ce rappel.

2.                      Les recourants se plaignent d'une notification irrégulière de la décision attaquée, en relevant qu'elle n'a été adressée qu'à A._______, alors qu'elle aurait également dû être adressée à B._______.

Il est intéressant de relever que le permis de construire du 13 septembre 2022 avait également été adressé en copie uniquement à A._______, sans que cela n'ait suscité de remarque particulière des recourants. Ceci dit, leur grief est inconsistant dans la mesure où B._______, représentée par le même avocat que A._______, a recouru en temps utile contre cette décision et n'a dès lors subi aucun préjudice (GE.2021.0108 du 1er avril 2022 consid 2a et les réf.cit.).

3.                      Les recourants se plaignent manifestement à tort d'une violation du droit d'être entendu. Ils admettent avoir demandé à leur entreprise (E._______) de poser un mur ne correspondant pas à celui que leur architecte avait dessiné sur les plans, sa largeur étant supérieure de 66% à la largeur autorisée. Cette modification est à l'évidence importante et il incombait aux recourants de requérir formellement une modification du permis de construire avant de permettre à l'entreprise de réaliser les travaux. Ils prétendent certes avoir demandé à une dessinatrice de leur architecte de téléphoner au bureau technique d'Yverdon-les-Bains, où un interlocuteur leur aurait affirmé que l'inobservation du permis de construire n'aurait aucune importance, du moment que les travaux n'étaient pas réalisés sur la propriété d'un tiers (sic!). Toutefois, il est évident qu'un propriétaire foncier ne peut pas se fier à un tel renseignement pour réaliser des travaux non autorisés sans prendre préalablement contact avec les autorités compétentes, c'est-à-dire celle de la commune où est situé l'immeuble. Il est par ailleurs manifeste qu'un mur en gabions haut d'environ 2 m, à cause du caractère insolite de cette structure (paniers métalliques, sans rapport avec une palissade traditionnelle) sur un terrain plat, dans un endroit dégagé en limite de zone agricole (les gabions sont principalement utilisés comme murs de soutènement), ne pouvait pas être aménagé sans annonce préalable écrite à la municipalité, conformément à la condition figurant expressément dans le permis de construire. Dans ces circonstances, mise devant le fait accompli, la municipalité devait réagir. Il ressort du dossier qu'elle a pris contact avec les recourants et que ceux-ci ont eu l'occasion de s'expliquer, en particulier en présence de la syndique. En définitive, confrontée aux travaux dont les recourants admettent eux-mêmes l'illicéité, la municipalité n'avait pas à organiser différemment la procédure jusqu'à sa décision du 19 avril 2023 ni à motiver davantage cette décision. Il est en effet clair que le mur en gabions ne pouvait pas être déclaré conforme à l'autorisation du 13 septembre 2022 et que par conséquent des mesures devaient être prises par la municipalité. La décision demandant de "remplacer le mur en gabions" n'est, il est vrai, pas formulée de manière précise. Toutefois, comme cela sera exposé au considérant suivant, cela ne signifie pas qu'elle serait insuffisamment motivée. Le grief de violation du droit d'être entendu, qui comporte le droit à une motivation suffisante des décisions, doit par conséquent être écarté. 

4.                      Il ressort du dossier qu'après avoir rendu la décision du 19 avril 2023, qui statue en quelque sorte sur l'obligation de principe de prendre des mesures de "remplacement" après la construction d'un mur sans autorisation, la municipalité entend examiner avec les recourants une solution garantissant un remplacement ou une adaptation adéquats de l'ouvrage déjà réalisé (voir notamment lettre du 10 mai 2023 à C._______, en réponse à des propositions formulées par ce mandataire des recourants). La décision du 19 avril 2023 est donc en quelque sorte une décision incidente, ouvrant le procédure de remise en état mais n'y mettant pas fin. On ne saurait critiquer la décision de la municipalité d'engager cette procédure car cela entre dans ses attributions en vertu de l'art. 105 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), en présence de travaux non conformes à ce qui avait été autorisé sur la base des dispositions légales et réglementaires. L'obligation de principe de remplacer le mur, à concrétiser par d'autres décisions municipales (au sujet des éléments à corriger, du délai de réalisation, etc.), n'est à l'évidence pas contraire au principe de la proportionnalité et elle ne viole pas la garantie de la propriété (cf. art. 26 al. 1 et 36 al. 3 Cst.). Les griefs des recourants à ce propos sont manifestement mal fondés.

5.                      Il résulte des considérants que le recours est manifestement mal fondé, dans la mesure où il est recevable. La cause doit être liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures et par un arrêt sommairement motivé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision rendue le 19 avril 2023 par la Municipalité de Mathod est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 30 juin 2023.

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.