TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 janvier 2024

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Jean-Claude Pierrehumbert et Mme Dominique von der Mühll, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourants

1.

 A.________, à ********, 

 

 

2.

 B.________, à ********,

tous deux représentés par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Pully, à Pully, représentée par Me Laurent SCHULER, avocat à Lausanne,   

  

Constructeur

 

 C.________, à ********, représenté par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey.  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et consort c/ décision de la Municipalité de Pully du 21 avril 2023 levant leur opposition et délivrant le permis de construire un immeuble d'habitation de 4 logements ainsi que 4 places couvertes sur la parcelle no 3043, propriété de C.________ (CAMAC no 218068)

 

Vu les faits suivants:

A.                     C.________ est propriétaire de la parcelle no 3043 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Pully. D'une surface de 1'364 m2, cette parcelle est située sur le boulevard de la Forêt. Elle supporte une maison d'habitation, la villa dite "Les Sitelles" (ECA no 140), d'une surface bâtie de 118 m2, pourvue d'une terrasse en gravillon, ainsi que d'un jardin de 1'246 m2 sur la partie inférieure du bien-fonds.

La parcelle no 3043 appartient à un compartiment de terrain colloqué en zone de moyenne densité selon le plan général d'affectation de la commune de Pully. Son affectation est définie par les art. 36 s. du règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions (RCATC), adopté par le Conseil communal le 26 avril 2017 et mis en vigueur le 3 novembre 2017.

B.                     Le 20 octobre 2022, C.________ a déposé une demande de permis de construire pour un ouvrage décrit de la manière suivante:

"Construction d'un immeuble d'habitation de 4 logements, 4 places couvertes, aménagements extérieurs et d'un chemin d'accès"

Le projet prévoit l'édification, dans le jardin de la villa "Les Sitelles", sur la parcelle no 3043, d'un bâtiment d'habitation de quatre niveaux (rez-de-chaussée, 1er et 2ème étages, et attique) avec, au nord, un garage abritant quatre places de stationnement, qui donne sur une cour en gravillon. Une terrasse en deck, d'une surface de 56,8 m2, est projetée au droit des façades sud, sud-est, et est du bâtiment principal. Ce dernier doit être desservi par une rampe d'accès qui longe à l'est la parcelle voisine no 3044, sur laquelle sont plantés, à proximité de la limite, plusieurs arbres. Le tracé de la rampe rejoint la cour en gravillon au pied du garage. Le projet prévoit en outre la suppression d'un saule de 40 cm de diamètre planté au sud de la parcelle no 3043. Le bâtiment projeté a été mis au bénéfice d'une certification Minergie provisoire, établie le 11 octobre 2023.

C.                     Le dossier de la demande de permis de construire a fait l’objet d’une enquête publique du 7 décembre 2022 au 12 janvier 2023. Durant le délai d'enquête, il a suscité deux oppositions, dont celle de A.________ et B.________ (ci-après: A.________ et consort), propriétaires de la parcelle voisine no 3044.

Les services de l'administration cantonale ont délivré leurs autorisations spéciales regroupées dans la synthèse établie le 3 février 2023 par la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC).

Dans le cadre du traitement des oppositions, le constructeur a transmis au service communal compétent des compléments d'information et a légèrement modifié les plans qui avaient été soumis à l'enquête publique. Il s'agissait notamment, d'une part, de préciser et d'adapter la construction de la rampe d'accès, afin de répondre aux exigences de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), et, d'autre part, de déterminer l'état sanitaire des arbres plantés sur la parcelle des opposants. Ces modifications ont été effectuées à la suite d'un rapport réalisé le 24 mars 2023 par le bureau d'ingénieurs D.________ ("Etude d'accessibilité"), respectivement d'une note établie le 20 mars 2023 par l'entreprise E.________. Cette dernière, qui considérait en substance que les travaux projetés ne menaçaient pas l'existence des arbres plantés sur la parcelle voisine no 3044, préconisait toutefois ce qui suit:

"Lors de la creuse de la potentielle réalisation d'une rampe dans cette limite est, nous recommandons de:

-       procéder à la coupe propre des racines exposées

-       réalisation d'un matelas pédologique vertical

-       apport de nutriments afin de compenser la perte de chevelu racinaire local"

F.________, architecte paysagiste FSAP en charge du projet, a en outre fourni des renseignements sur le saule pleureur dont le projet prévoit la suppression. On extrait ce qui suit de sa note du 28 mars 2023:

"Le projet prévoit l'abattage d'un saule pleureur (Salix alba tristis, salix balylonica ou S. Sepulcrolis Chrysocoma) dans la partie basse du jardin. [...] Le saule pleureur est un arbre de la famille des salicacées originaire de Chine ou d'Asie et trouve généralement une belle place sur les rives et au contact des plans d'eau.

Cet arbre dispose d'une croissance extrêmement rapide qui peut aller jusqu'à 3.00 m par an pour atteindre une taille adulte d'environ 15.00 m.

En milieu urbain, comme sur la parcelle sise à Pully, ce saule pleureur peut espérer atteindre une longévité maximale de 50 ans. La croissance très rapide de cet arbre qui atteint déjà aujourd'hui une dizaine de mètres risque de présenter une certaine fragilité dans les prochaines années pouvant entraîner des ruptures des ramifications principales en cas de bourrasque et un potentiel danger pour les habitants. D'autre part, cette essence horticole ne revêt pas le plus grand intérêt sur le plan biologique et dendrologique. Dans le cadre de ce projet, nous proposons le remplacement de ce saule par un arbre indigène majeur, adapté à la station, et disposant d'une longévité bien supérieure et d'un intérêt plus conséquent pour la biodiversité. A ce stade de la réflexion et après consultation des essences préconisées par la DGE-BIODIV de l’Etat de Vaud, nous proposons à titre indicatif la plantation d'un:

-       Quercus robur (chêne pédonculé)

ou

-       Tilia cordata (tilleul à petites feuilles)

ou

-       Prunus avium (cerisier sauvage)

ou

-       Tilia europaea (tilleul commun)"

Les modifications apportées par le constructeur concernaient également le garage du bâtiment projeté, dont la partie supérieure a été abaissée. Le géomètre officiel G.________ a en outre déterminé, selon un plan établi le 30 mars 2023, que le volume enterré du garage atteignait 112,6 m3, sur un volume total de 183,3 m3.

Par décision du 21 avril 2023, la Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis.

D.                     Agissant le 24 mai 2023 par la voie du recours de droit administratif, A.________ et B.________ demandent à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal de réformer la décision du 21 avril 2023 en ce sens que le permis de construire requis est refusé. Subsidiairement, ils concluent à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À titre de mesure d'instruction, les recourants requièrent la tenue d'une inspection locale. Au fond, les recourants se plaignent d'une violation du coefficient d'occupation du sol (COS): selon eux, le constructeur n'aurait pas tenu compte, dans la détermination de cet indice, de plusieurs surfaces bâties, comme la terrasse en deck, le garage ou la rampe d'accès. Les recourants estiment d'ailleurs que l'observation des exigences énergétiques, en lien avec la certification Minergie, n'est pas garantie, car le permis de construire ne pose aucune condition à ce propos. En outre, les recourants critiquent l'abattage du saule, mettant en cause la pondération des intérêts effectuée par l'autorité communale. Enfin, les recourants font valoir que la réalisation du projet, en particulier en ce qui concerne la rampe d'accès, en limite de propriété, et le garage, causera des nuisances importantes pour eux (bruit, mouvements de terre) et pourrait porter préjudice aux arbres plantés en limite de parcelle.

Le 20 juin 2023, le constructeur a répondu au recours, concluant à son rejet.

Dans sa réponse du 10 juillet 2023, la municipalité conclut au rejet du recours.

Le 4 octobre 2023, les recourants ont déposé des observations complémentaires. Ils ont notamment produit une expertise privée, réalisée par le bureau d'ingénieurs géomètres H.________ ("H.________"), qui met en cause le caractère enterré du garage. Ils ont également produit un rapport établi le 22 juin 2023 par l'entreprise E.________, portant sur l'expertise d'un hêtre pourpre et d'un chêne pédonculé plantés sur leur parcelle no 3044. S'agissant des travaux de creuse à exécuter sur la parcelle no 3043, à proximité de ces arbres, E.________ a émis les préconisations suivantes:

"Dans l'optique de la création d'un chemin à proximité [des arbres des recourants,] nous conseillons la mise en place de mesures d'accompagnement, notamment les recommandations de l'Union Suisse des Parcs et Promenades (USPP). La mise en place d'un matelas pédologique, l'installation d'un système d'arrosage de type goutte à goutte, un soin racinaire sous forme d'amendement en minéraux et micro-organismes sont à privilégier afin de soutenir les capacités adaptatives de l'arbre.

Un suivi de l'évolution de l'arbre (entre 1 et 3 ans) par une entreprise spécialiste des soins aux arbres est à envisager également."

L'expertise H.________ a donné lieu à plusieurs échanges entre les recourants et le constructeur.

E.                     Le 6 novembre 2023 s'est tenue une inspection locale.

 

Les parties se sont déterminées sur le procès-verbal y relatif.

Considérant en droit:

1.                      La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte en outre les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection, cf. notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il fait valoir que la construction projetée, à cause de ses dimensions ou des nuisances qu’elle a subies, aurait des effets sur sa situation. C'est manifestement le cas des recourants, propriétaires de la parcelle voisine no 3044. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Dans un grief d'ordre formel, les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendus: ils font valoir, en substance, que la décision attaquée n'était pas accompagnée des plans modifiés qui ont fait l'objet du permis de construire. De plus, ils n'auraient pas eu accès à différents documents et expertises.

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le citoyen ou l'administré puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient (cf. ATF 148 III 30 consid. 3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références).

Il est vrai que la municipalité n'a remis, avec la décision attaquée, que la synthèse CAMAC et une copie du permis de construire. Le fait qu'elle n'ait pas transmis les plans modifiés ou d'autres documents est en l’espèce sans gravité, à supposer que cela soit constitutif d'une violation du droit d'être entendu, ce qui est douteux, ces pièces ne faisant pas partie intégrante du permis de construire, qui ne fait que s’y référer; elles pouvaient de surcroît être consultées auprès du greffe municipal. A tout le moins dans le cadre de la procédure de recours, ils ont pu prendre connaissance des modifications apportées aux plans et des rapports d'expertise, qu'ils ont critiqués dans leur pourvoi. Dans ces conditions, à supposer qu’une violation du droit d’être entendu ait eu lieu, cet éventuel vice a été réparé dans le cadre de la procédure de recours, au vu du large pouvoir d’examen en fait et en droit de la cour de céans (cf. art. 98 LPA-VD et 33 al. 3 let. b LAT).

3.                      Au fond, les recourants se plaignent d'abord d'une violation du coefficient d'occupation du sol (COS).

a) Le COS a pour fonction d'assurer une limitation de l'emprise des constructions sur une parcelle en maintenant des espaces non bâtis autour de chaque construction; il permet donc d'assurer à la fois des conditions d'aération et d'ensoleillement du bâtiment en limitant la densité de la surface construite au sol dans un quartier donné et de maintenir une proportion de surface verte. Le COS assure une fonction importante d'aménagement du territoire en influençant la structure et la trame urbanistique et architecturale d'un quartier et en permettant de préserver les caractéristiques d'un tissu bâti ou d'un quartier (Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne, 1988, p. 151 s.).

b) Les recourants font d'abord valoir que le permis de construire n'est assorti d'aucune condition résolutoire garantissant le respect des exigences posées par l'art. 97 al. 4 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), dont dépend le bonus supplémentaire de 5% dans le calcul du COS profitant aux bâtiments neufs atteignant des performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur. En l'espèce, le projet a été élaboré en tenant compte des exigences énergétiques de l'art. 97 LATC en vue d'obtenir le bonus. Le 11 octobre 2023, le bâtiment a été mis au bénéfice d'une certification Minergie provisoire (cf. art. 40d al. 2 RLATC). Dans sa réponse (p. 5), la municipalité a confirmé qu'elle "vérifiera[it] [...] qu'une attestation Minergie [soit] établie" à l'issue des travaux (sur cette garantie, cf. TF 1C_382/2018 du 10 juillet 2019 consid. 6.2.2). Il convient toutefois, pour la bonne forme, d'assortir le permis de construire d'une condition résolutoire tendant au respect des exigences énergétiques, conformément à la jurisprudence de la CDAP (CDAP AC.2023.0042 du 31 octobre 2023 consid. 6a et les nombreuses références citées). Le recours doit donc être partiellement admis sur ce point.

c) A suivre les recourants, même à admettre que le bâtiment projeté puisse bénéficier du bonus énergétique de l'art. 97 LATC dans le calcul du COS, l'indice réglementaire ne serait quand même pas respecté: selon eux, il y a lieu de tenir compte, dans la détermination de la surface bâtie, de la terrasse en deck, d'une surface de 56,8 m2, aménagée sur une partie du pourtour du futur bâtiment.  

aa) Comme la jurisprudence cantonale le rappelle régulièrement, les communes peuvent préciser dans leur règlement quels sont les éléments à prendre en considération dans la surface bâtie pour le calcul du COS (cf. notamment CDAP AC.2018.0375 du 10 septembre 2019 consid. 4a; AC.2017.0379 du 7 janvier 2019 consid. 3a et les nombreux arrêts cantonaux cités; cf. ég. TF 1C_592/2015 du 27 juillet 2016 consid. 4.2). Cela leur laisse la possibilité d'exclure du calcul certains éléments de construction comme les perrons, seuils et balcons, ou les terrasses non couvertes, les piscines non couvertes et les garages enterrés. Un règlement communal peut procéder inversement, en définissant spécialement ce qui doit être inclus dans la surface bâtie (CDAP AC.2017.0097 du 15 novembre 2017 consid. 2a).

bb) Dans la commune de Pully, l'art. 10 RCATC définit l'indice d'occupation du sol comme le rapport numérique entre la surface bâtie déterminante et la surface constructible de la parcelle. Dans toutes les zones à bâtir, il ne peut excéder les 20% (1:5) de la surface de celle-ci. L'art. 11 al. 1 RCATC dispose que la surface bâtie déterminante d'un bâtiment est la projection sur un plan horizontal du volume bâti, y compris les parties saillantes du bâtiment et les jardins d'hiver. Elle doit également tenir compte des dépendances telles que définies à l'art. 26 RCATC. L'art. 11 al. 2 RCATC définit les éléments qui ne sont pas pris en compte dans la détermination de l'indice.

En l'occurrence, comme le soulignent à juste titre les recourants, cette disposition ne mentionne pas les terrasses au nombre des éléments de construction exclus du calcul du COS. Dans sa réponse, la municipalité a toutefois exposé que seul le "volume bâti", au sens de l'art. 11 al. 1 RCATC, devait être pris en compte dans le calcul du COS; la terrasse en deck, qui ne présente aucun volume bâti, n'entre ainsi pas en ligne de compte dans la détermination de cet indice. Ce raisonnement est convaincant et ne prête, compte tenu de la grande liberté d'appréciation dont bénéficie l'autorité communale dans l'interprétation de sa réglementation (cf. art. 2 al. 3 LAT; ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_100/2023 du 31 octobre 2023 consid. 2.1 et 2.3), pas le flanc à la critique. Il est par ailleurs conforme à la jurisprudence constante de la CDAP, qui considère qu'en l'absence de dispositions communales contraires, il serait abusif de prendre en considération dans le calcul de la surface bâtie les aménagements extérieurs ne nécessitant pas d'intervention particulière sur le niveau du sol et ne constituant pas à proprement parler des constructions en volume. Tel est le cas des places de parc, d'une voie d'accès ou d'une terrasse non couverte (cf. notamment CDAP AC.2021.0264 du 7 août 2023 consid. 9b/bb; AC.2018.0092, AC.2018.0098 du 29 octobre 2019 consid. 11d et les références citées). Mal fondée, la critique des recourants doit être écartée.

d) Les recourants soutiennent enfin que la surface bâtie du garage, dont ils contestent le caractère enterré, aurait dû être prise en compte dans le calcul du COS.

Selon l'art. 11 al. 2 let. e RCATC, ne sont pas pris en considération dans le calcul de la surface bâtie déterminante les garages souterrains lorsque la moitié de leur volume est situé en dessous du terrain naturel, qu'ils n'ont qu'une façade entièrement visible et qu'ils s'intègrent harmonieusement dans le terrain.

En l'occurrence, les conditions posées par cette disposition sont à l'évidence remplies. L'examen des plans du dossier montre que le garage projeté n'a effectivement qu'une façade (celle au sud) entièrement dégagée (conformément à la lettre de l'art. 11 al. 2 let. e 2ème tiret RCATC), la façade Est n'étant que partiellement visible. La municipalité a considéré que l'ouvrage s'intégrait harmonieusement dans le terrain et l'argument que les recourants tirent de l'art. 49 RCATC et des mouvements de terrain causés par les travaux n'est pas susceptible de renverser cette appréciation (cf. infra consid. 5b). Enfin, s'agissant du caractère enterré de l'ouvrage, le géomètre officiel a déterminé, selon un plan établi le 30 mars 2023, que le volume enterré du garage atteint 112,6 m3, sur un volume total de 183,3 m3, ce qui représente un pourcentage enterré de 61,4%. La CDAP n'a aucun motif de s'écarter des données et des calculs effectués par le géomètre officiel. Les recourants ont certes remis en cause, dans le cadre de la présente procédure de recours, le pourcentage de volume enterré du garage en produisant un rapport d'expertise établi par le bureau d'ingénieurs géomètres H.________: toutefois, l'expert mandaté par les recourants s’est basé sur les plans soumis à l’enquête publique et non pas sur les plans établis après celle-ci et auxquels se réfère le permis de construire.

Mal fondé, le grief en lien avec le COS doit être rejeté.

4.                      Les recourants critiquent l'abattage du saule planté sur la parcelle no 3043, invoquant une violation de la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11). Ils font également valoir que la réalisation de la rampe d'accès projetée, qui borde à l'ouest leur parcelle, risque de porter atteinte aux arbres plantés sur cette dernière.

a) aa) La LPrPNP a remplacé l'ancienne loi sur la protection de la nature et des sites (aLPNS), abrogée au 1er janvier 2023. Cette nouvelle loi traite notamment de la protection du patrimoine arboré. Les arbres, allées d'arbres, cordons boisés, haies et vergers qui ne sont pas soumis à la législation forestière participent à l'amélioration de la qualité du cadre de vie, à l'embellissement du territoire et à sa mise en valeur (cf. Exposé des motifs du Conseil d'Etat et projet de loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP), janvier 2022, p. 11). La LPrPNP instaure le principe de la conservation du patrimoine arboré et soumet sa suppression ou son élagage à un régime d'autorisation, défini à ses art. 14 ss, dispositions libellées comme il suit:

"Art. 14   Conservation et entretien

1 Le patrimoine arboré est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.

2 Les communes adoptent un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.

[...]

Art. 15    Dérogations

1 Les dérogations à l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage excédant l'entretien courant en présence:

a. de risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés;

b. d'une entrave avérée à l'exploitation agricole;

c. ou d'impératifs de construction ou d'aménagement.

2 Les dérogations sont soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23, alinéa 2 de la présente loi est réservé.

3 La demande de dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.

4 Le règlement précise le contenu de la demande de dérogation.

Art. 16    Remplacement du patrimoine arboré

1 L'autorisation de supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de réaliser une plantation compensatoire.

2 Dans les cas où la suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades.

3 Le produit de la taxe est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."

bb) La commune de Pully a édicté un Plan de classement des arbres et règlement sur la protection des arbres (RPA), réglementation adoptée par le Conseil communal le 24 mars 2004 et approuvée par le Département de la sécurité et de l'environnement le 26 juillet 2004. Le RPA distingue les arbres protégés et les arbres classés. Ces derniers font l'objet d'un plan de classement, lequel fait partie intégrante du RPA (art. 2 RPA). En principe, les arbres classés ne peuvent pas être abattus (cf. art. 7 1er paragraphe RPA).

Le RPA définit son champ d'application à l'art. 3, libellé comme il suit:

"Sont assimilés à des arbres au sens du présent règlement les cordons boisés, boqueteaux et haies vives.

Sont protégés:

a) tous les arbres dont le diamètre est supérieur à 30 cm.

b) tous les arbres repérés sur le plan de classement.

[...]"

L'art. 4 RPA subordonne l'abattage des arbres protégés au sens de l'art. 3 RPA à la délivrance d'une autorisation. Selon l'art. 6 RPA, la municipalité autorise l'abattage des arbres d'un diamètre supérieur à 30 cm lorsque les conditions fixées par la le droit cantonal sont remplies.

cc) À ce propos, le règlement du 22 mars 1989 de l'ancienne LPNS (RLPNS; BLV 450.11.1), qui a toujours force de loi, l'entrée en vigueur de la réglementation d'application de la LPrPNP étant escomptée dans le courant des prochains mois, prévoit ce qui suit s'agissant de l'abattage des arbres:

"Art. 15   Abattage (loi, art. 6, al. 3)

1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la Municipalité lorsque :

1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

[...]"

Selon la jurisprudence, une municipalité peut autoriser l'abattage ou la taille d'un arbre protégé si l'une des conditions de l'art. 15 RLPNS est réalisée, ces conditions n'étant pas exhaustives. L'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Rien n'empêche d'interpréter l'art. 15 al. 1 ch. 4 RLPNS en ce sens que le propriétaire d'un bien-fonds qui souhaite construire peut se trouver en présence de circonstances impératives qui l'obligent à cet effet à couper un arbre déterminé ou un cordon boisé (CDAP AC.2023.0121 du 2 novembre 2023 consid. 4a/bb; AC.2021.0366 du 11 septembre 2023 consid. 5a/cc). Pour statuer sur une demande d'abattage, l'autorité doit procéder à une pesée complète des intérêts et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (CDAP AC.2023.0121 précité consid. 4a/bb; AC.2021.0366 précité consid. 5a/cc). L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (CDAP AC.2023.0121 précité consid. 4a/bb; AC.2021.0366 précité consid. 5a/cc).

b) aa) En l'occurrence, le projet prévoit la suppression d'un saule dont le tronc a 40 cm de diamètre. Il s'agit du seul arbre protégé dont l’abattage est requis. Ce saule ne présente pas, à en croire l'architecte paysagiste du constructeur, un grand intérêt biologique et dendrologique. Ce dernier a en outre précisé que l'arbre souffre d’une certaine fragilité pouvant entraîner, dans les années à venir, des ruptures de ses ramifications, avec un potentiel danger pour les habitants. Dans sa réponse, le constructeur explique qu'en raison de la largeur de sa couronne, le saule réduit la capacité constructible de son terrain, ce que les recourants ne contestent pas vraiment. Lors de l'inspection locale, la CDAP a pu constater que l'arbre est implanté de manière telle qu'il ôte toute possibilité d'utilisation rationnelle du terrain à bâtir: dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que la suppression du saule est justifiée par les interventions constructives liées à la réalisation du projet, conformément à la jurisprudence citée ci-avant.

bb) Dans le cadre d’une pesée des intérêts, la municipalité retient également que la densification envisagée pour le secteur l'emporte sur la conservation du saule. Si le maintien du saule planté sur la parcelle no 3043 répond à l'intérêt public de la préservation du paysage (art. 3 al. 2 i.i. LAT), la densification des zones à bâtir souhaitée par la LAT et la planification directrice cantonale correspondent également à des principes importants de l'aménagement du territoire, consacrés par les art. 1 al. 2 let. b et 3 al. 3 let. abis LAT. L'intérêt privé du constructeur à pouvoir utiliser les possibilités constructives offertes par son terrain, conformément à la planification d'affectation et aux règles de la police des constructions, doit également être considéré. La parcelle no 3043, située en zone constructible, est intégrée dans le périmètre compact du projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM). Elle est située dans un environnement déjà densément urbanisé, à proximité de deux importants axes routiers, le boulevard de la Forêt et le chemin de Rennier, ainsi que du terminus de transports publics "Val-Vert". Il faut admettre, dans ces conditions, que l'intérêt à densifier la zone visée et, partant, celui d'une utilisation rationnelle de la zone à bâtir prime largement sur l'intérêt à la préservation d'un arbre qui, au demeurant, ne présente guère de qualités dendrologiques. La pesée des intérêts à laquelle a procédé la municipalité est d'autant moins critiquable que l'abattage consenti est compensé par une arborisation complémentaire, dont la municipalité a fixé les modalités dans les conditions particulières du permis de construire, et qui respecte en tous points les exigences légales et réglementaires.

c) Les recourants font encore valoir que le projet litigieux, avec sa rampe d'accès en bordure de leur propriété, risque de porter atteinte aux arbres plantés sur leur parcelle. L'entreprise E.________ s'est déterminée sur cette problématique dans une note du 20 mars 2023. L'expert I.________ y exposait, en substance, que des sondages avaient été effectués, qui avaient permis de déterminer la grosseur des racines: il avait été constaté qu'à l'endroit de la creuse, l'activité racinaire était faible (racines de 2 à 3 cm de diamètre) et que les arbres plantés sur la parcelle des recourants supporteraient les mesures de construction mises en oeuvre sur la parcelle du constructeur. À la suite de cette note, les recourants ont demandé à l'entreprise E.________ un rapport d'expertise d'état sanitaire plus approfondi. Ce dernier a été établi le 22 juin 2023. Au chiffre 6, l'expert y a posé, dans l'optique de la création de la rampe d'accès, des préconisations, consistant en la mise en place d'un matelas pédologique, l'installation d'un système d'arrosage de type goutte à goutte, un soin racinaire sous forme d'amendement en minéraux et micro-organismes, afin de soutenir les capacités adaptatives de l'arbre. L'expert recommandait également un suivi de l'évolution de l'arbre par une entreprise spécialiste des soins aux arbres, durant une à trois années. Lors de l'inspection locale, I.________, conseiller pour l'entreprise E.________, a donné des explications sur les sondages effectués en bordure de propriété. Le constructeur a ensuite pris l'engagement de respecter les mesures préventives de protection des racines préconisées dans le rapport E.________: cet engagement répond aux préoccupations des recourants en lien avec les éventuelles atteintes que pourrait causer le chantier à leurs arbres. Il y a toutefois lieu d'intégrer ces préconisations au permis de construire, afin de garantir leur caractère contraignant: le recours doit ainsi être partiellement admis sur ce point, et la décision réformée dans le sens de ce qui précède. Pour ce motif, il n'y a pas lieu d'ordonner, comme les recourants l'ont requis lors de l'inspection locale, la mise en oeuvre d'une expertise complémentaire à ce propos.

Pour le surplus, le grief tiré de la violation du droit de la protection du patrimoine arboré doit être rejeté, en raison de ce qui précède.

5.                      Les recourants font valoir que la rampe d'accès projetée, à proximité de la limite de leur propriété, est susceptible d'occasionner des nuisances importantes pour eux. La réalisation du projet engendrerait en outre des mouvements de terre trop importants, contraires à la réglementation communale.

a) aa) Selon l'art. 39 RLATC, à défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al. 1). Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (al. 2). Ces règles sont également valables pour d’autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l’air libre notamment (al. 3). Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (al. 4).

Sur le plan communal, l'art. 26 RCATC – applicable à toutes les zones – dispose que la municipalité peut autoriser la construction de petites dépendances au sens de l'art. 39 RLATC ou de dépendances souterraines dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al. 1).

bb) Les rampes et voies d'accès aux garages, construites sur fonds privés, sont assimilées aux dépendances de peu d'importance selon l'art. 39 al. 3 RLATC, au même titre que les places de stationnement à l'air libre; elles peuvent ainsi être construites dans les espaces réglementaires – à proximité d'une limite de propriété (CDAP AC.2022.0300 du 17 octobre 2023 consid. 4a/bb), pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (art. 39 al. 4 RLATC). Cette notion a été interprétée par la jurisprudence en ce sens que l'ouvrage ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs; l'autorité doit donc procéder à une pesée des intérêts en présence, en fonction des circonstances concrètes et de l'intensité des nuisances qui peuvent provenir de l'ouvrage. La municipalité dispose à ce propos d'une latitude de jugement étendue, que le tribunal doit respecter (CDAP AC.2023.0060 du 4 septembre 2023 consid. 3).

En l'espèce, la municipalité considère que la rampe d'accès n'aura qu'un impact minime en termes de nuisances. Cette appréciation doit être confirmée. Compte tenu du nombre limité de mouvements de véhicules correspondant aux quatre places de stationnement desservies par la rampe, il s'impose de constater que cet ouvrage n'occasionnera pas pour le voisinage de nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs. Comme le souligne l'autorité intimée, rien n'indique que la construction projetée créerait un accroissement particulier du bruit, susceptible de mettre en péril le respect des valeurs déterminantes fixées par la réglementation fédérale sur la protection contre le bruit. Vu le niveau insignifiant des nuisances sonores, on ne voit pas quelles mesures constructives supplémentaires conformes au principe de la proportionnalité pourraient être imposées au constructeur en application du principe de la limitation préventive des émissions. La rampe n'aura pas pour les recourants d'impact significatif au niveau visuel et n'apparaîtra en tous les cas pas comme un volume supplémentaire. L'ouvrage n'entraîne dès lors aucun préjudice au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC pour les recourants.

b) Les recourants prétendent encore que les mouvements de terre induits par le rehaussement du terrain naturel, au niveau du garage projeté, excèdent le maximum de 1,5 m fixé par l'art. 49 al. 4 RCATC. La rampe d'accès s'intégrerait mal au bâti environnant, en violation de l'art. 49 al 2 RCATC.

aa) La teneur de l'art. 49 RCATC est la suivante:

"Article 49 - Mouvements de terre et murs de soutènement

1 Les mouvements de terre et murs de soutènement doivent faire l’objet d’une autorisation.

2 Ils doivent s'intégrer harmonieusement dans le terrain. Dans ce but, la Municipalité peut imposer toute mesure propre à garantir cette intégration harmonieuse.

3 Les murs de soutènement sont réalisés en pierre apparente, en maçonnerie enduite ou en béton. Les éléments préfabriqués emboîtables type "godet", ou présentant des corps creux, ne sont pas admis.

4 Les mouvements de terre, respectivement les murs de soutènement doivent respecter les règles suivantes :

·         Les mouvements de terre ne peuvent dépasser 1.50 m. de hauteur en dessus ou en dessous du terrain naturel, mesurée depuis le terrain naturel à l’endroit le plus défavorable. La pente maximum des talus ne peut excéder 60%.

·         La hauteur des murs de soutènement, mesurée depuis le niveau du terrain naturel à l’endroit le plus défavorable, ne peut dépasser 3.00 m.

5 Si la topographie des lieux l'exige, la Municipalité peut accorder une dérogation à ces dispositions."

Selon la jurisprudence, la réglementation communale sur les mouvements de terre a essentiellement pour but d’assurer une implantation harmonieuse des constructions dans le terrain. Il s’agit avant tout d’éviter que des déblais ou remblais excessifs ne provoquent soit une hauteur apparente disproportionnée de la façade en cas d'excavations trop importantes, soit des terrasses surplombant les parcelles voisines et créant ainsi des promontoires inesthétiques (CDAP AC.2022.0300 précité consid. 6a/bb et les réf. cit.). Cette réglementation n’a en revanche pas pour objet d’interdire les excavations nécessaires à la construction des fondations, sous-sols et espaces de stationnement enterrés. Il s’agit exclusivement des mouvements de terre qui restent apparents dans l’organisation des aménagements extérieurs (CDAP AC.2022.0300 précité consid. 6a/bb et les réf. cit.). La municipalité dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation (CDAP AC.2022.0300 précité consid. 6a/bb et les réf. cit.).

Dans un arrêt AC.2018.0281 du 6 mai 2019 concernant la commune de Pully, le tribunal a indiqué que l'interprétation que faisait la municipalité de l'art. 49 al. 4 RCATC – soit qu'un mouvement de terre était limité à 1.50 m quand il n'y avait pas de mur de soutènement, et qu'il était possible d'ériger un mur de soutènement, en remblai ou déblai, jusqu'à 3 m de haut – demeurait dans le cadre du pouvoir d'appréciation de cette dernière, de sorte que l'aménagement de murs de soutènement soutenant des mouvements de terre en déblai jusqu'à 3 m de hauteur était autorisé. Il a ajouté qu'il apparaissait du reste normal que, dans une topographie telle que celle de Pully, il soit possible de faire des murs de soutènement en déblai de plus de 1.50 m (arrêt précité, consid. 2b/cc et 2b/eep). Toujours concernant la commune de Pully, dans l'arrêt AC.2018.0092, AC.2018.0098 du 29 octobre 2019, le tribunal a rejeté le grief d'opposants qui mettaient en cause les mouvements de terre qu'impliquait la réalisation d'une rampe d'accès et d'un mur de soutènement. Il a retenu que l'art. 49 RCATC ne s'appliquait pas à une rampe d'accès à un garage souterrain, dont la réalisation impliquait nécessairement des mouvements de terre relativement importants, notamment en déblai (arrêt précité, consid. 8d/bb).

bb) En l'occurrence, conformément à la jurisprudence précitée, il y a lieu de constater que l'art. 49 RCATC ne s'applique pas aux mouvements de terre induits par la réalisation de la rampe d'accès litigieuse. Les griefs formulés en lien avec une prétendue violation des art. 49 al. 2 et 4 RCATC doivent être écartés.

6.                      Dans leurs observations complémentaires du 4 octobre 2023, les recourants font encore valoir qu'une motion a été déposée à Pully pour modifier la réglementation communale et introduire, dans une nouvelle disposition, un indice de pleine terre d'au minimum 50% de la surface de la parcelle. Ils soutiennent que le projet litigieux ne respecterait pas cet indice en l’espèce.

Cet argument est mal fondé. D'une part, lors de l'inspection locale, les représentants de la municipalité ont indiqué que la surface de roulement de la rampe d'accès serait perméable et enherbée, et que le respect de l'indice serait garanti. D'autre part, la disposition dont les recourants demandent l'application n'est pas une règle de droit positif. Elle n'a pas force de loi, de sorte que la question du respect d'un indice de pleine terre d'au moins 50% de la surface du terrain n'est pas pertinente.

7.                      Enfin, les recourants soutiennent que le projet serait contraire, sous l'angle du trafic et de l'accès, aux normes professionnelles applicables en la matière.

Le dossier comporte un rapport d'expertise établi le 24 mars 2023 par le bureau d'ingénieurs D.________. Selon ce rapport, le projet litigieux respecte les préconisations relatives aux accès riverains définies par les normes professionnelles existantes, qui font l'objet de conditions impératives posées par la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) dans le cadre de la synthèse CAMAC. La CDAP n'a aucun motif de s'écarter des conclusions de cette expertise. Les allusions succinctes et non étayées des recourants ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du rapport précité.

8.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours. Cela entraîne la réforme de la décision attaquée, dans le sens des considérants 3b et 4c. L’émolument judiciaire est réparti entre les recourants A.________ et B.________, qui succombent pour l’essentiel, et le constructeur C.________, qui succombe également en partie (art. 49 LPA-VD). Des dépens réduits et partiellement compensés sont accordés au constructeur et à la commune de Pully, qui obtiennent pour l’essentiel gain de cause et qui ont procédé par l’intermédiaire de représentants professionnels (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision rendue le 21 avril 2023 par la Municipalité de Pully est réformée, les conditions particulières suivantes étant ajoutées au permis de construire no 9042:

La validité du permis de construire est subordonnée à la condition résolutoire de l’obtention, par le constructeur, d’une certification Minergie définitive à la fin des travaux.

Les mesures préconisées au chiffre 6 du rapport d'expertise établi le 22 juin 2023, par E.________, doivent être réalisées avant la délivrance du permis d’habiter.

III.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.                    Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de C.________.

V.                     Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs est due par A.________ et B.________, solidairement entre eux, en faveur de C.________, à titre de dépens.

VI.                    Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs est due par A.________ et B.________, solidairement entre eux, en faveur de la commune de Pully, à titre de dépens.

Lausanne, le 17 janvier 2024

Le président:                                                                                            Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.