TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 juin 2024  

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Miklos Ferenc Irmay et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier.

 

Recourants

1.

 A.________, à ********,

 

 

2.

 B.________, à ********,

tous deux représentés par Me Jillian FAUGUEL, avocate à Fribourg,

  

Autorités intimées

1.

Municipalité de Cudrefin, représentée par Me Aurore ESTOPPEY, avocate à Lausanne,

 

 

2.

Direction générale de l'environnement, à Lausanne.

  

 

Objet

permis de construire

 

Recours A.________ et B.________ c/ "préavis" de la DGE-DIRNA-FORET du 4 avril 2023 interdisant l'aménagement de la terrasse dans la zone inconstructible des 10 m à la forêt et c/ décision de la Municipalité de Cudrefin du 28 avril 2023 refusant le permis de construire sur la parcelle n° 100 et ordonnant la remise en état (CAMAC n° 216662).

 

Vu les faits suivants:

A.                     La Commune de Cudrefin (ci-après: la commune) est propriétaire de la parcelle n° 100 du cadastre de son territoire. Ce bien-fonds, d'une surface de 47'361 m2, est composé de 5'306 m2 de bâtiments, 348 m2 d'accès et de places privées, 2'083 m2 de forêts et 39'624 m2 de jardins. La parcelle n° 100 s'inscrit dans la zone de maisons de vacances selon le plan général d'affectation dans sa version d'octobre 2014 (ci-après: PGA) et son règlement sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 23 septembre 1977 (ci-après: RPGA). La parcelle a été divisée en plusieurs droits distincts et permanents (ci-après: DDP) en faveur de tiers.

Le chemin des Chavannes traverse la parcelle du sud-est au nord-ouest et se sépare en quatre chemins perpendiculaires: le chemin des Fauvettes, le chemin des Mésanges, le chemin des Rossignols et le chemin des Merles. Chacun de ces quatre chemins dessert en moyenne une vingtaine de DDP.

A.________ et B.________ sont au bénéfice d'un DDP consistant en une servitude de superficie jusqu'au 31 décembre 2030 leur donnant le droit de construire et de maintenir une maison de vacances (bâtiment ECA n° 557) au chemin des Mésanges 20 (ci-après: le DDP n° 57). Ce DDP, d'une surface de 445 m2, est longé sur sa limite sud‑est par le chemin des Mésanges (il est d'ailleurs positionné à l'extrémité de ce chemin en cul-de-sac d'une largeur de 4 m), sur sa limite sud-ouest par un cours d'eau suivi d'une aire forestière (réserve naturelle d'importance nationale "Grande Cariçaie") et sur ses côtés nord-est, nord et nord-ouest par les DDP nos 56, respectivement nos 46 et 47.

Le DDP n° 57 supporte un bâtiment ECA n° 557 de 54 m2, bâti sur un seul niveau, légèrement surélevé par rapport au niveau du sol et implanté à 5 m de la limite du DDP n° 57 sur son côté sud-est. Un escalier parallèle à la façade sud-est permet d'accéder à une terrasse longeant le bâtiment sur ses faces sud-est et sud-ouest, terrasse dont la profondeur varie entre 1 m (côté sud-est) et 2 m (côté sud-ouest).

B.                     Du 17 novembre au 16 décembre 2020, la Municipalité de Cudrefin a mis à l'enquête publique une zone réservée sur de nombreux périmètres du PGA et, notamment, sur l'entier de la parcelle n° 100. Cette zone réservée a été approuvée le 15 février 2022 par le département compétent et est immédiatement entrée en vigueur.

C.                      Dans le courant de l'année 2021, A.________ et B.________ ont procédé à divers travaux de rénovation consistant notamment en la réfection de la toiture et le changement des fenêtres. Ils ont également dressé, sur toute la longueur sud-est - en limite de DDP - une barrière-palissade en bois de 1,80 m de hauteur sur environ 11 m de long, totalement opaque. La partie sud, sud‑est de la terrasse existante a été agrandie et sa profondeur portée à 2,55 m. Divers travaux intérieurs ont également été entrepris.

Découvrant l'ampleur des travaux entrepris par A.________ et B.________, la municipalité a exigé le dépôt d'une demande d'autorisation de construire pour la mise en conformité de ceux-ci. A.________ et B.________ ont déposé dite demande le 30 octobre 2022 et la municipalité a dispensé le projet d'enquête publique.

Le 4 avril 2023, la Centrale des autorisations en matière de construction (ci‑après: CAMAC) a rendu une synthèse négative contenant un "préavis" négatif de la Direction générale de l'environnement (ci-après: la DGE) concernant la palissade et l'agrandissement de la terrasse en raison de leur implantation partielle dans la limite des 10 m à la forêt. La DGE concluait son "préavis" en ces termes: "la DGE-FORET ne délivre pas la dérogation pour l'agrandissement de la terrasse et la pose d'une clôture dans les 10 m à l'aire forestière."

D.                     Par décision du 28 avril 2023, se référant également à la synthèse CAMAC négative, la Municipalité de Cudrefin a refusé la régularisation de l'agrandissement de la terrasse et la pose de la palissade et exigé leur remise en état. La Municipalité de Cudrefin a considéré que tant la palissade que l'agrandissement du balcon-terrasse ne respectaient ni la législation forestière ni le RPGA. Elle a en revanche, par décision du 17 mai 2023, autorisé les travaux de réfection intérieure, de changement des fenêtres et de réfection de la toiture.

E.                     Par acte du 30 mai 2023, agissant par l'intermédiaire de leur mandataire commun, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants), ont déféré la décision municipale ainsi que le "préavis" négatif de la DGE devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en concluant à leur réforme en ce sens que la palissade et l'extension de la terrasse soient autorisées.

L'autorité intimée municipale a déposé sa réponse le 19 juillet 2023, concluant au rejet du recours. Elle a notamment fourni une fiche info 06/2017 "cas de croisement et largeur de chaussée" de l'association Mobilité piétonne suisse, de même qu'un extrait du site internet de l'Etat de Vaud intitulé "gabarit nécessaire pour croiser deux véhicules légers à 30 km/h".

Le 27 juin 2023, la DGE a déposé sa réponse au recours et conclu à son rejet. Elle mentionne notamment:

"[...]

e. Les recourants expliquent que la zone à bâtir est séparée de la forêt par une bande herbeuse et un ruisseau (annexe 3). Ils en déduisent que les aménagements litigieux se trouvent à plus de 10 m de la forêt.

f. DGE-FORET conteste cette appréciation et le plan produit par les recourants. La bande herbeuse fait partie de la forêt; elle constitue la lisière forestière et marque la transition entre le milieu boisé et la zone à bâtir, avec son ruisseau.

g. La lisière est un écosystème de contact (écotone) qui a ses conditions propres, ainsi qu'une faune et une flore spécifiques. En tant que partie intégrante de la forêt, la lisière participe à toutes les fonctions que la forêt est appelée à assumer: structuration du paysage, régénération de l'oxygène, protection des eaux et contre les vents, abri et réserve de nourriture pour la faune. La lisière fait l'objet d'un entretien régulier.

h. Pour DGE-FORET, l'aire forestière s'arrête au cours d'eau. Par conséquent, les aménagements litigieux se trouvent à moins de 10 m de la lisière (annexe 5). Une autorisation de DGE-FORET est nécessaire pour leur régularisation.

[...]"

Le 20 juillet 2023, les recourants ont déposé des observations complémentaires.

Le 16 octobre 2023, la Cour a tenu une inspection locale en présence de toutes les parties, les recourants et la municipalité étant assistés de leur conseil respectif. Le compte rendu de l'audience comprend notamment les passages suivants:

"[...]

En réponse à la question de l'assesseur Miklos Ferenc Irmay – qui interrogeait la DGE sur les raisons pour lesquelles l'extension de la terrasse péjorerait l'état de la forêt – la DGE relève qu'il s'agit avant tout d'appliquer la LVLFo qui interdit toute construction dans la limite des 10 mètres. Il est rappelé que certains cantons voisins prévoient 20 ou même 30 m d'inconstructibilité. Dès lors que la distance est très réduite dans le canton de Vaud, il est nécessaire de traiter avec rigueur toute demande de dérogation.

[...]

La Cour constate que la palissade, d'une hauteur d'environ 1 m 80, est constituée de bois et est quasiment impénétrable, même pour les plus petits animaux. Elle est pour le surplus recouverte d'une vigne vierge. En réponse à la question de la présidente, A.________ mentionne avoir planté la vigne vierge en 2014.

La DGE souligne l'importance d'éviter des barrières hermétiques tant pour le bien-être de la forêt que pour le développement de la faune et de la flore en lisière. Cette barrière est particulièrement massive et empêche ainsi les échanges biologiques.

[...]

La Cour constate que le chemin des Mésanges s'arrête perpendiculairement au cours d'eau à quelques mètres seulement de la palissade litigieuse. Il n'y a dès lors aucun trafic automobile à cet endroit. En réponse à la question de Me Fauguel [avocate des recourants], la DGE ajoute que ce chemin n'est pas utilisé par les véhicules d'entretien de la forêt.

[...]

En réponse à la question de la présidente, les recourants indiquent ne pas pouvoir installer leur terrasse ailleurs dès lors que le soleil illumine surtout l'espace sud-est.

La Cour se déplace au nord-ouest du bâtiment ECA n° 557 et constate la présence d'une terrasse de plein pied baignée de soleil.

[...]"

Par courrier du 20 novembre 2023, la DGE a confirmé que le cours d'eau longeant le DDP n° 57 ne fait pas partie du domaine public des eaux et n'est pas concerné par l'espace réservé aux eaux. Elle a également transmis une directive interne datée du 15 janvier 2016 et intitulée "Instructions COFO – Distance par rapport à la forêt".

Le 7 décembre 2023, les recourants ont déposé des déterminations et pièces supplémentaires, dont un devis concernant l'éventuel déplacement de la palissade pour un montant de quelque 6'300 francs.


 

Considérant en droit:

1.                      a) La décision par laquelle une municipalité refuse de délivrer un permis de construire et ordonne une remise en état peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal conformément aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD) par les titulaires du DDP sur lequel les travaux litigieux ont été exécutés (art. 75 LPAVD).

b) Le recours est également dirigé contre le "préavis" de la DGE contenu dans la synthèse CAMAC du 4 avril 2023 qui, d'une part, constate la nature forestière du chemin ainsi que du cours d'eau longeant le DDP n° 57 et, d'autre part, refuse de délivrer une dérogation pour des travaux exécutés à moins de 10 m de la lisière forestière. Nonobstant l'intitulé de la synthèse CAMAC qui se réfère à un "préavis" de la DGE, il s'agit bien d'une décision au sens des art. 120ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). L'art. 121 al. 1 let. d LATC prévoit expressément qu'est compétente l'autorité désignée dans les dispositions légales et réglementaires spéciales et l'annexe II du règlement du 19 septembre 1966 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) mentionne précisément les constructions situées à moins de 10 m de la lisière. En outre, selon la loi forestière du 8 mai 2012 (LVLFo; BLV 921.01), le service désigné par le Conseil d'Etat pour assurer l'application de la législation forestière (art. 6) est notamment compétent pour constater la nature forestière d'un bien-fonds (art. 23 al. 1) ainsi que pour accorder des dérogations en cas de constructions et installations à moins de dix mètres de la limite de la forêt (art. 27 al. 1 et 4). Dans la mesure où la synthèse CAMAC a été notifiée avec la décision de la municipalité, conformément à l'art. 123 al. 3 LATC, les recourants ont pu exprimer leur désaccord avec la position de la DGE dans leurs écritures et l'instruction par la CDAP a porté également sur le refus d'autorisation cantonale de l'autorité cantonale, intimée à la procédure. Il y a lieu dès lors d'entrer en matière sur ce point du recours également.

2.                      Dans un premier grief de nature formelle, les recourants considèrent que la décision du 28 avril 2023 devrait être annulée dès lors qu'elle n'a pas été notifiée par pli recommandé, qu'elle n'a été adressée qu'à un seul des deux propriétaires et qu'elle était dépourvue de motivation initiale, celle-ci n'ayant été complétée qu'a posteriori après le dépôt de l'acte de recours.

a) aa) L'art. 115 al. 1 LATC impose que le refus du permis, avec référence aux dispositions légales et réglementaires invoquées, soit communiqué au requérant sous pli recommandé.

L'obligation de notification du refus de permis sous pli recommandé vise uniquement à faciliter la preuve de la notification de l'acte. En ce sens, elle protège les intérêts de la municipalité, non pas ceux du constructeur dont le permis requis est refusé. Il en découle que lorsque la municipalité se limite à communiquer la décision de refus de permis sous pli simple, cette irrégularité dans la forme de la décision ne rend pas celle-ci nulle ou inefficace, mais contraint uniquement la municipalité à supporter les risques qui naissent de l'incertitude quant à l'envoi régulier de sa décision et à sa date de réception par le destinataire (CDAP AC.2015.0262 du 4 novembre 2015 consid. 1c).

bb) Selon un principe général du droit déduit des art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) protégeant la bonne foi du citoyen, une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et les références). Il convient dans ce cadre de distinguer la notification irrégulière de l'absence totale de notification (cf. TF 2C_160/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1 et les références); lorsque l'autorité omet purement et simplement de communiquer la décision à l'une des personnes à qui elle s'adresse - qui est de ce chef notamment empêchée d'exercer son droit de recours -, le vice qui affecte la décision sur le plan formel est si fondamental qu'il peut conduire à admettre la nullité absolue de cette décision (ATF 110 V 145 consid. 2d et les références). La jurisprudence n'attache toutefois pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification. La protection des parties est en principe suffisamment réalisée lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.2). Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice (ATF 122 I 97 consid. 3a; TF 1C_422/2018 du 4 novembre 2019 consid. 3.2). Le délai de recours pour attaquer un acte notifié irrégulièrement court dès le jour où le destinataire a pu en prendre connaissance, dans son dispositif et ses motifs (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.3; 102 Ib 91 consid. 3).

cc) En vertu de l'art. 42 LPA-VD, la décision doit contenir certaines indications, exprimées en termes clairs et précis, en particulier les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (al. 1 let. c). L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; il importe également que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 I 135 consid. 2.1; 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt TF 1C_74/2021 du 24 janvier 2022 consid. 4.1; 1C_76/2020 du 5 février 2021 consid. 2.1).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 ll 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2; 1C_76/2020 du 5 février 2021 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2).

b) En l'espèce, le recourant B.________ a reçu la décision litigieuse et a pu recourir devant le tribunal de céans dans le délai de 30 jours. Dans ce même délai, le recourant A.________ a pu prendre connaissance de ladite décision et la contester conjointement avec B.________. Les recourants n'ont par conséquent subi aucun préjudice lié à la notification par pli simple et il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de la décision litigieuse pour ce premier grief d'ordre formel.

Si la décision communale initiale était très sommairement motivée, la municipalité a cependant complété sa motivation certes a posteriori, mais avant le dépôt de l'acte de recours, qui a pu prendre en compte l'argumentation municipale complète. Les recourants n'ont pas non plus subi de préjudice de ce fait et ce second grief d'ordre formel doit être également rejeté.

3.                      Au fond, il y a lieu de trancher à titre liminaire la question de la délimitation de l'aire forestière.

Dans le cadre de la synthèse CAMAC n° 216662, la DGE a constaté la nature forestière d'une partie de la parcelle n° 100 sur laquelle le DDP n° 57 se situe. L'autorité cantonale spécialisée a considéré que l'aire forestière comprenait tant le chemin forestier que le cours d'eau lui-même. Les recourants contestent cette décision en considérant que l'aire forestière devrait s'arrêter, respectivement débuter, uniquement au pied du peuplement, soit en excluant tant le chemin forestier que le cours d'eau. En suivant ainsi les recourants, ni la palissade ni l'agrandissement de leur balcon-terrasse n'empièteraient sur la limite des 10 m à l'aire forestière.

a) La constatation de la nature forestière est régie, au niveau cantonal, par les art. 23 et 24 LVLFo:


 

"Art. 23 Compétence (LFo, art. 10; OFo, art. 12)

1 Le service est compétent pour constater, d'office ou sur demande de toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection, la nature forestière d'un bien-fonds.

2 Lorsque la constatation de la nature forestière est liée à une demande de défrichement, l'autorité habilitée à autoriser le défrichement est compétente.

3 Outre les cas prévus par la législation fédérale, le service peut ordonner une constatation de la nature forestière notamment dans les cas suivants :

a. lors d'une demande de permis de construire à proximité d'une lisière qui n'a pas encore été délimitée ;

b. lorsqu'il y a atteinte illicite à l'aire forestière.

 

Art. 24 Procédure (LFo, art. 10 et 13)

1 La demande de constatation de la nature forestière doit être adressée au service. Elle contient notamment un extrait du plan cadastral de la parcelle concernée.

Lorsqu'il y a lieu de constater la nature forestière d'un bien-fonds, le service fixe les limites de la forêt sur le terrain et les fait reporter sur un plan de situation comprenant le fonds cadastral. Le piquetage des lisières est effectué par l'inspecteur des forêts. Le levé et le report sur un plan cadastral sont authentifiés par un ingénieur géomètre breveté, inscrit au registre fédéral des ingénieurs géomètres, mandaté par le requérant.

3 Le projet de plan est mis à l'enquête publique selon la procédure prévue par l'article 16 de la présente loi. Lorsqu'il est lié à une procédure distincte d'autorisation ou de planification, la mise à l'enquête du plan suit les modalités de la procédure principale.

4 La décision de constatation de la nature forestière est rendue par le service, qui statue en outre sur les oppositions. Elle peut faire l'objet d'une mention au Registre foncier.

5 La délimitation des forêts par rapport aux zones à bâtir est suivie d'une mise à jour du Registre foncier pour les parcelles concernées. Les frais sont à la charge du requérant."

b) En l'espèce, la DGE considère que tant la bande herbeuse que le ruisseau permettent de marquer la transition entre le milieu boisé et la zone à bâtir ce qui justifie d'intégrer ceux-ci à l'aire forestière. Elle rappelle également que la lisière est un écosystème de contact (écotone) qui a ses conditions propres, ainsi qu'une faune et une flore spécifique. En tant que partie intégrante de la forêt, la lisière participe à toutes les fonctions que la forêt est appelée à assumer: structuration du paysage, régénération de l'oxygène, protection des eaux et contre les vents, abri et réserve de nourriture pour la faune.

La décision du service cantonal spécialisé d'inclure dans l'aire forestière le cours d'eau longeant le chemin forestier et le peuplement ne paraît pas traduire un abus du pouvoir d'appréciation, ce d'autant plus que l'art. 24 al. 2 LVLFo n'oblige nullement le service cantonal à fixer les limites de la forêt au début du peuplement mais lui octroie un certain pouvoir d'appréciation afin de protéger au mieux la forêt, sa faune et sa flore. Le grief des recourants doit donc être rejeté.

Il appert ainsi qu'une partie de l'extension du balcon-terrasse (soit son extrémité sud), de même qu'une partie de la palissade (environ 7 m) se situent dans la limite des 10 m inconstructibles de l'art. 27 al. 1 LVLFo (voir consid. 6a/bb ci-dessous).

4.                      Dans sa décision du 28 avril 2023, se référant également au "préavis" négatif de la DGE, l'autorité municipale a refusé la régularisation de la palissade dressée le long du côté sud-est du DDP n° 57 et ordonné sa remise en état. Les raisonnements de la DGE et de la municipalité étant différents – la première se fondant sur la législation forestière et la seconde sur sa propre réglementation communale – il y a lieu d'analyser séparément le "préavis" négatif et le refus communal.

5.                      La municipalité reproche à l'entier de la palissade – soit environ 11 m – d'être trop haute et d'être bâtie à la limite sud-est du DDP n° 57.

a) aa) Concernant la hauteur de la palissade, l'art. 52 RPGA est rédigé de la manière suivante:

"Art. 52     La hauteur des clôtures ne sera pas supérieure à 1.10 m. Les clôtures seront formées de haies vives, de palissades de bois ou de treillis. Les fils de fer barbelés et les ronces artificielles seront interdites."

bb) Il est manifeste que la palissade ne respecte pas la hauteur maximale retenue par le RPGA, les recourants le reconnaissant d'ailleurs eux-mêmes. Ces derniers invoquent en revanche l'acte constitutif de leur DDP n° 57, lequel mentionne la possibilité de clôturer l'ensemble de leur "parcelle" à une hauteur de 1,20 m.

Il y a lieu de retenir qu'avec sa hauteur de 1,80 m, la palissade des recourants est indéniablement supérieure à la limite fixée par la réglementation communale. Elle dépasse également largement la limite fixée dans l'acte constitutif du DDP, de sorte que c'est à juste titre que l'autorité municipale a refusé la régularisation des travaux sans qu'il soit nécessaire de trancher, à ce stade, la portée juridique de l'acte constitutif du DDP.

b) L'autorité municipale reproche également aux recourants d'avoir implanté la palissade en limite du DDP n° 57, le long du chemin des Mésanges. Se référant aux documents remis à la Cour le 19 juillet 2023 – soit une fiche info de l'association Mobilité piétonne suisse et les recommandations prises sur le site internet de l'Etat de Vaud concernant le gabarit à respecter pour le croisement de deux véhicules à 30 km/h –, elle soutient qu'un espace supplémentaire de 0.20 m entre le chemin des Mésanges et le DDP n° 57 devrait rester libre de toute construction afin de permettre audit chemin d'avoir une largeur de 2,20 m depuis l'axe, ce qui assurerait selon elle une visibilité suffisante et un croisement à 30 km/h sans risque.

aa) En vertu de l'art. 39 al. 1 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01), des aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route.

L'art. 8 du règlement du 19 janvier 1994 d'application de la LRou (RLRou; BLV 725.01.1) est rédigé de la manière suivante:

"Art. 8 Murs, clôture, plantations (art. 39 LR)

1 Les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des corrections prévues de la route.

2 Les hauteurs maxima admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes:

a. 60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue;

b. 2 mètres dans les autres cas.

3 Cependant, lorsque les conditions de sécurité de la route risquent d'être affectées, le département ou la municipalité pour les routes relevant de leurs compétences respectives, peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances différentes de celles indiquées ci-dessus.

4 Il ne peut être établi en bordure des routes des clôtures en ronces artificielles ou présentant des parties acérées de nature à entraîner un danger pour les usagers de la route."

bb) En l'espèce, l'inspection locale a permis de constater que le DDP n° 57 était situé au bout du chemin des Mésanges, chemin formant d'ailleurs un cul-de-sac et employé uniquement pour desservir les différents DDP y accolés. Ainsi, le DDP des recourants étant situé à l'extrémité du chemin, seul un éventuel croisement avec les habitants du DDP n° 67 d'en face est théoriquement concevable. Or les garages de chaque propriété étant situés à une très grande proximité l'un de l'autre, une situation impliquant un croisement serait uniquement concevable sur quelques mètres. En pareille hypothèse, il est manifestement aisé pour l'un ou l'autre des conducteurs d'attendre que son voisin entre ou sorte de son garage pour s'élancer à son tour. Concernant l'utilisation du chemin des Mésanges pour l'entretien de la forêt accolée au DDP n° 57, le représentant de la DGE à l'inspection locale du 16 octobre 2023 a confirmé que l'entretien se faisait uniquement en utilisant le chemin forestier sis entre le cours d'eau et le début du peuplement de l'autre côté du cours d'eau, et non depuis le chemin des Mésanges.

S'agissant de la visibilité, la Cour a pu constater que le chemin des Mésanges est parfaitement rectiligne et que le DDP n° 57 est situé à son extrémité de sorte qu'il n'existe aucun besoin particulier de visibilité. Ainsi, l'emplacement de la palissade des recourants ne diminue pas la visibilité ni ne gêne la circulation ou l'entretien du chemin des Mésanges. Concernant les éventuels correctifs prévus du chemin des Mésanges, rien au dossier ne permet de déduire que des correctifs sont actuellement envisagés et les autorités intimées ne s'en prévalent pas. L'exigence d'un retrait de la clôture de 0.2 m à l'intérieur du DDP n° 57 n'est dès lors pas justifiée.

On peut ajouter que le chemin des Mésanges serait considéré comme une "route de desserte" selon la norme VSS 40045, édition 2019-03 (ci‑après: norme VSS 40045) dès lors qu'il s'agit d'une route à l'intérieur des espaces bâtis qui n'a dans le réseau routier qu'une importance de quartier, dessert des bâtiments et conduit la circulation aux routes collectrices. Le chemin des Mésanges entre même dans le sous-groupe "chemin d'accès" dès lors qu'il dessert de petites zones habitées de moins de 30 unités de logement. Selon la norme VSS 40045 lettre C chiffre 8, ce type de route est en fait un chemin piétonnier prévu pour être occasionnellement parcouru par des véhicules à moteur et dont la superstructure est dimensionnée en conséquence. Pour les rares cas de croisement/dépassement entre véhicules à moteur, on peut utiliser les accotements et les autres espaces libres. Enfin, le tableau 1 de la norme, intitulé "types de routes de desserte", prévoit que les chemins d'accès ont une seule voie de circulation.

C'est donc à tort que l'autorité intimée a fait grief aux recourants d'avoir installé la palissade à la limite du DDP n° 57.

c) De son côté, la DGE reproche aux recourants d'avoir implanté les sept derniers mètres de la palissade dans l'espace inconstructible des 10 m à la lisière de la forêt.

aa) L'art. 17 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) dispose que les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n’en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l’exploitation. En droit cantonal, l'art. 27 LVLFo prévoit que, le long de la lisière forestière, une bande de 10 m est en principe inconstructible. L'art. 58 al. 3 LVLFo impose encore de laisser libre de tout obstacle fixe une distance minimale de 4 m le long des lisières, à des fins d'exploitation et de vidange de la forêt.

Plus précisément, l'art. 27 LVLFo est libellé comme il suit:

"Art. 27 Distance par rapport à la forêt (LFo, art. 17)

1 La distance minimale des constructions et installations par rapport à la forêt doit être fixée en fonction de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement. Dans tous les cas, les constructions et installations sont interdites à moins de dix mètres de la limite de la forêt.

2 Dans les zones affectées, lorsque la situation impose une distance supérieure à dix mètres par rapport à la limite de la forêt, le service fixe, après consultation de la commune territoriale, la distance appropriée lors de l'établissement ou de la révision des plans d'affectation.

3 Hors des zones à bâtir, le service, après consultation de la commune territoriale, peut exiger une distance de plus de dix mètres par rapport à la limite de la forêt lorsque les circonstances l'exigent.

4 Des dérogations ne peuvent être octroyées par le service que si la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt ne sont pas compromis et si la protection du site, de la nature et du paysage est assurée. Elles peuvent faire l'objet d'une mention au Registre foncier.

5 Les dérogations peuvent, dans les limites du droit fédéral, être subordonnées à la signature par le bénéficiaire d'une décharge de responsabilité pour le préjudice qu'il pourrait subir du fait de la chute d'arbres ou de parties d'arbres. Cette décharge fait l'objet d'une mention au Registre foncier."

Quant à l'art. 26 du règlement du 18 décembre 2013 d'application de la LVLFo (RLVLFo; BLV 921.01.1), il précise:

"Art. 26 Distance par rapport à la forêt (LVLFo, art. 27)

1 Le service ne peut accorder des dérogations que lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a. la construction ne peut être édifiée qu'à l'endroit prévu;

b. l'intérêt de sa réalisation l'emporte sur la protection de l'aire forestière;

c. il n'en résulte pas de sérieux danger pour l'environnement;

d. l'aménagement des zones limitrophes répond aux conditions de l'article 58 de la loi forestière.

2 Les dérogations peuvent en outre être assorties de conditions.

3 Lors de la pesée des intérêts en présence, il est prêté une attention particulière à la valeur écologique des lisières, ainsi qu'aux territoires ou liaisons biologiques d'importance régionale ou supra-régionale selon le réseau écologique cantonal."

Concernant spécifiquement les clôtures, l'art. 27 al. 1 RLVLFo mentionne:

"Art. 27 Clôtures (LVLFo, art. 28 et 58)

1 Le service prononce l'ordre d'enlèvement des clôtures, notamment lorsqu'elles sont susceptibles d'entraver l'accès à la forêt, l'exploitation forestière ou la libre circulation du gibier et de la faune sauvage."

Ces dispositions visent à protéger la forêt des atteintes naturelles ou humaines. La distance par rapport à la forêt doit également permettre d'y avoir accès et de la gérer de façon appropriée, de la prémunir contre les incendies et de préserver les lisières qui ont une grande valeur écologique. Elle sert encore à éloigner les constructions et leurs occupants des dangers ou inconvénients pouvant provenir de la forêt, tels que chutes d'arbres dues au vent, humidité, ombre, etc. Elle tend en outre à atténuer le contraste frappant entre la silhouette de la forêt et celle des bâtiments ou installations avoisinants, dans un souci de sauvegarde du paysage (TF 1C_18/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2; 1C_64/2017 du 31 août 2017 consid. 5.1; 1C_386/2014 du 13 novembre 2014 consid. 3.1; voir aussi le Message du Conseil fédéral du 29 juin 1988 concernant la LFo in FF 1988 III 157, spéc. p. 183; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n. 403 p. 181, cité notamment par les arrêts CDAP AC.2022.0232 du 14 mars 2023 consid. 1a; AC.2018.0204 du 24 septembre 2020 consid. 5a; AC.2005.0256 du 4 avril 2007 consid. 3a).

Pour statuer sur une demande de dérogation, l'autorité doit comparer l'intérêt public au maintien de la distance de 10 m visant à protéger la forêt et l'intérêt privé du particulier à l'octroi de cette dérogation (CDAP AC.2019.0404 du 9 novembre 2020 consid. 6b/bb; AC.2011.0192 du 14 mars 2012 consid. 3b). D'après la jurisprudence cantonale, l'intérêt public à la protection de la forêt – qui est garantie notamment par le respect de la distance minimale prévue par l'art. 17 LFo, à cause de la valeur paysagère, esthétique et biologique des lisières – l'emporte en principe sur les intérêts de convenance personnelle des propriétaires (CDAP AC.2019.0404 précité consid. 6b/bb; AC.2012.0353 du 15 juillet 2013 consid. 3; AC.2011.0192 précité consid. 3b). Sur ce point, on peut relever que l’espace inconstructible des 10 m à la lisière forestière est une zone de transition qui constitue un milieu favorable à la faune et à la flore. Une lisière de forêt présente en effet un intérêt important du point de vue de la protection de la nature. La lisière est une structure de transition entre l’habitat typiquement forestier et celui des espaces de prairies ou ruraux; elle est plus riche en espèces que l’intérieur même de la forêt et présente ainsi un remarquable potentiel de diversité biologique (CDAP AC.2019.0404 précité consid. 6b/bb; AC.2011.0192 précité consid. 3b; John Aubert, La protection des lisières en droit fédéral et en droit vaudois, in RDAF 1998 I p. 2). La lisière peut ainsi répondre à la notion de biotope d’importance locale ou régionale au sens des art. 18 al. 1bis et 18b de la loi fédérale sur la protection de la nature du 1er juillet 1966 (LPN; RS 451); elle fait partie en effet des milieux qui jouent un rôle important dans l’équilibre naturel et présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses, comme c’est le cas pour les haies vives (CDAP AC.2019.0404 précité consid. 6b/bb; AC.2011.0192 précité consid. 3b; John Aubert, op. cit., p. 22-23).

Sont considérés comme des constructions ou installations, tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol par le fait qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, qu'ils ont des effets sur l'équipement ou qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement (ATF 119 Ib 222 consid. 3a p. 227; ATF 140 II 473 consid. 3.4.1 p. 479 s.; TF 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 6.1). Sont assimilés à des constructions tous les bâtiments en surface, y compris les abris mobiles, installés pour un temps non négligeable en un lieu fixe. L'exigence de la relation fixe avec le sol n'exclut pas la prise en compte de constructions mobilières, non ancrées de manière durable au sol et qui sont, le cas échéant, facilement démontables (TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 3.1, et les références citées). L’assujettissement à autorisation a été ainsi été admis pour des clôtures et barrières hors de la zone à bâtir (ATF 118 Ib 49).

bb) En l'occurrence, l'installation d'une palissade de 11 m de long (dont 7 m dans les 10  m à la lisière) et de 1,80 m de haut est indubitablement une "construction ou installation" dont la pose est par principe interdite dans la limite des 10 m à l'aire forestière. Reste dès lors à déterminer si une dérogation selon l'art. 26 RLVLFo serait admissible.

Si on peut concevoir que la palissade ne pourra pas être installée en dehors de la limite des 10 m (art. 26 al. 1 let. a RLVLFo) – dès lors qu'une clôture a pour vocation à s'implanter sur les contours d'un terrain – l'intérêt à sa réalisation ne l'emporte en revanche pas sur la protection de l'aire forestière (art. 26 al. 1 let. b RLVLFo). En effet, une construction aussi massive et destinée vraisemblablement uniquement à créer un sentiment d'intimité est une construction de pure commodité.

C'est donc à juste titre que la DGE a refusé d'accorder une dérogation pour cette palissade.

d) Dans un grief distinct, les recourants considèrent que l'acte constitutif de leur DDP mentionne sans équivoque la possibilité de clôturer l'ensemble de leur "parcelle" au moyen d'une clôture de 1,20 m de hauteur. Ils en tirent comme conclusion que l'acte constitutif de leur servitude devrait primer les différentes législations et règlements de droit public.

aa) Selon la jurisprudence, les questions relatives au respect des servitudes de droit privé relèvent de la compétence du juge civil et il n'appartient ainsi ni à l'autorité intimée ni au Tribunal de céans d'interpréter l'assiette de la servitude de droit privé et d'en contrôler le respect (CDAP AC.2022.0364 du 30 août 2023 consid. 3c; AC.2021.00143 du 19 août 2022 consid. 3c; AC.2018.0244 du 13 juin 2019 consid. 5).

bb) Il est ici rappelé, à toute fin utile, que le simple fait que le propriétaire de la parcelle n° 100 soit une entité publique ne permet pas de considérer que le droit de superficie serait une servitude publique (voir arrêt CDAP AC.2021.0124 du 25 mai 2023 consid. 3 concernant la distinction public/privé) ce d'autant plus que dite parcelle est entièrement régie par les dispositions du code civil. Le DDP n° 57 est ainsi une servitude de droit privé que le tribunal de céans n'a pas à analyser dans le cadre d'une procédure en autorisation de construire.

cc) Par surabondance et par analogie au principe res inter alios acta, l'engagement d'une partie – en l'occurrence l'autorité municipale – dans le cadre de la constitution d'une servitude n'a pas pour effet de supplanter les dispositions légales impératives découlant de la législation forestière et dont la vérification du respect appartient à la DGE exclusivement.

C'est donc à tort que les recourants prétendent que l'acte constitutif de leur servitude devrait être pris en compte par la CDAP.

e) Pour synthétiser les considérants qui précèdent, si c'est à juste titre que l'autorité intimée, respectivement la DGE, a exigé le rabaissement de la palissade à 1,10 m et le démontage de la partie empiétant dans la limite des 10 m à la forêt, c'est à tort que la municipalité a exigé le retrait de la palissade de 0.20 m à l'intérieur du DDP n° 57.

6.                      La palissade devant être considérée comme illicite dans sa hauteur et sa longueur, se pose finalement la question de la proportionnalité de son démontage, respectivement de sa mise en conformité.

a) En vertu de l'art. 105 al. 1 LATC, la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant supprimer ou modifier aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (CDAP AC.2022.0162 du 3 juillet 2023 consid. 6a; AC.2018.0159 du 9 avril 2019 consid. 5a; AC.2015.0032 du 27 juillet 2016 consid. 8a). Le respect du principe de la proportionnalité exige qu'il soit procédé à une pesée des intérêts publics et privés opposés (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence; ATF 137 I 167 consid. 3.6; 136 I 87 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne peut être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb). Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; TF 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 et les références). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la proportionnalité (TF 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.3; 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1, et la référence citée). La prise en compte de la bonne foi n’entre en considération que si le maître de l’ouvrage pouvait supposer, avec toute l’attention et le soin requis, qu’il était autorisé à réaliser sa construction. On peut ainsi supposer que l’obligation de principe d’obtenir une autorisation pour procéder à une construction est de manière générale connue (TF 1C_578/2019 du 25 mai 2020 consid. 6.1; 1C_10/2019 du 15 avril 2020 consid. 5.1, et la référence citée).

b) En l'espèce, ériger une palissade de 1,80 m au lieu des 1,10 m autorisés par la règlementation communale ne peut pas être considéré comme une dérogation mineure. Concernant l'empiètement dans la limite des 10 m à l'aire forestière, la vision locale a permis de constater que la palissade litigieuse était massive et imperméable aux échanges avec la faune environnante. Une telle palissade hermétique, s'étendant sur 7 m perpendiculairement à la lisière forestière, constitue une dérogation majeure à la règle de l'inconstructibilité.

Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la mise en conformité de l'installation litigieuse n'engendrera pas de coûts excessifs pour ses propriétaires. Les recourants ont produit un devis estimant à quelque 6'300 fr. le déplacement éventuel de 0,20 m de la palissade; ils ont également produit un récapitulatif des coûts de construction de la palissade d'un total de 3'165 francs. Le démontage de 7 m de la palissade existante se montera nécessairement à un coût de l'ordre de 3'000 à 5'000 francs. Il s'agit objectivement d'un montant relativement modeste au vu des frais engagés pour les aménagements globaux réalisés sur le DDP des recourants. Il est rappelé à ce propos que le Tribunal fédéral a confirmé des ordres de démolition, respectivement de remise en état, donnés à des constructeurs qui alléguaient à titre de préjudice des montants de 100'000 fr. (TF 1C_167/2007 du 7 décembre 2007 consid. 6.2), voire de 300'000 fr. (TF 1C_170/2008 consid. 3.2 du 22 août 2008; 1C_136/2009 du 4 novembre 2009 consid. 6.2) et qu'il n'est habituellement pas accordé de poids particulier à l'aspect financier de la remise en état (ATF 111 Ib 213 consid. 6b p. 225; TF 1C_82/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2, non publié in ATF 141 II 476; 1C_404/2009 du 12 mai 2010 consid. 4.3).

c) Les recourants se prévalent du principe de protection de leur bonne foi en lien avec la mention, dans l'acte constitutif de leur DDP, de la possibilité de clôturer l'ensemble de leur "parcelle".

aa) A teneur de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 143 IV 117 consid. 3.2; 136 I 254 consid. 5.2; TF 1C_10/2023 du 6 avril 2023 consid. 2.5). De ce principe général découle le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 144 II 49 consid. 2.2). Ce droit permet au citoyen d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et que celle-ci évite de se contredire. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peut obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; (d) il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (arrêt TF 1C_10/2023 du 6 avril 2023 consid. 2.5; ATF 143 V 341 consid. 5.2.1; 141 V 530 consid. 6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2; 131 II 627 consid. 6.1; arrêts CDAP BO.2022.0008 du 16 mars 2023 consid. 3a; AC.2020.0054 du 9 mars 2021 consid. 5a). Même si les conditions posées pour bénéficier de la protection de la bonne foi sont réalisées, il faut en outre examiner si l’intérêt public à l’application du droit impératif ne l’emporte pas sur le principe de la bonne foi; cet examen s’opère par la pesée des intérêts privés de l’administré de se voir protégé dans sa bonne foi et l’intérêt public à l’application régulière du droit objectif (f) (TF 1C_372/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.3; ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193; 119 Ib 397 consid. 6e p. 409; 116 Ib 185 consid. 3c p. 187; AC.2013.0153 du 20 décembre 2013 consid. 3a)

bb) En l'espèce, il ne relevait pas de la compétence de la municipalité d'autoriser unilatéralement l'installation d'une clôture dans la limite des 10 m à l'aire forestière. Seule la DGE était compétente pour ce faire, d'autant plus que la constatation de la nature forestière et le point de départ des 10 m à la lisière était discuté. Ainsi, la municipalité n'a pas agi dans la limite de ses compétences et il n'y a pas lieu à une éventuelle protection de la bonne foi des recourants. Au surplus, comme exposé au consid. 5d) supra, les questions relatives au respect de la constitution d'une servitude de droit privé ne sauraient supplanter les dispositions impératives découlant de la législation forestière. Les griefs des recourants en la matière doivent être rejetés.

Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'autorité municipale a ordonné le rabaissement de la palissade à 1,10 m de hauteur et l'enlèvement de toute la partie entrant dans la limite des 10 m à la forêt.

7.                      Est également litigieux l'élargissement du balcon-terrasse tout le long de la façade sud-est du bâtiment ECA n° 55, portant sa profondeur à 2,55 m.

A l'instar de ce qui a prévalu pour la palissade, tout l'agrandissement du balcon‑terrasse n'est pas concerné par les mêmes dispositions légales. Si l'autorité municipale soutient que l'entier de l'agrandissement contrevient à la règlementation communale sur les distances aux limites, seule l'extrémité sud nouvellement créée – soit 2 m x 1,55 m, correspondant à environ 3 m2 – est implantée dans la limite des 10 m à l'aire forestière.

a) L'autorité municipale a considéré que l'agrandissement du balcon-terrasse ne respectait pas l'art. 45 1ère phrase RPGA.

aa) Cet article est rédigé de la manière suivante:

"Art. 45   La plus courte distance entre les constructions et la limite de la parcelle voisine, s'il n'y a pas de plan d'alignement, est fixée à 5 m. Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même propriété.

L’article 36 de la loi sur les routes est réservé."

L'art. 36 LRou se lit comme suit:

"1 A défaut de plan fixant la limite des constructions et sous réserve de l'alinéa 4, les distances minima à observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment, sont les suivantes:

a. pour les routes cantonales principales de 1re classe, 18 mètres hors des localités et 15 mètres à l'intérieur des localités;

b. pour les routes cantonales principales de 2e classe et secondaires à fort trafic, ainsi que pour les routes communales de 1re classe, 13 mètres hors des localités et 10 mètres à l'intérieur des localités;

c. pour les autres routes cantonales secondaires, les routes de berges et les routes communales de 2e classe, 10 mètres hors des localités et 7 mètres à l'intérieur des localités;

d. pour les routes communales de 3e classe, 5 mètres à l'extérieur, comme à l'intérieur des localités, sauf en ce qui concerne les sentiers et les servitudes de passage public.

2 La distance est calculée par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les voies de circulation principales.

3 [...].

4 [...]."

Les classifications des routes communales sont régies par l'art. 6 LRou:

"1 Les routes communales se subdivisent en:

a. routes de 1re classe, qui comprennent les routes d'intérêt régional, au besoin avec accès latéral limité, et les voies de débord le long des routes cantonales de 1re classe;

b. routes de 2e classe, qui comprennent les routes et chemins vicinaux servant de moyen de communication entre plusieurs communes ou agglomérations d'une même commune, ainsi que les rues, ruelles et places publiques;

c. routes de 3e classe, qui comprennent les autres voies de circulation, notamment les chemins forestiers et ruraux, les autres routes de berge, les passages et les sentiers situés sur le domaine public communal ou qui font l'objet d'une servitude de passage public en faveur de la commune.

2 La classification des routes communales, établie par les autorités communales, est soumise à l'approbation du chef de département concerné."

Les recourants font valoir que la "parcelle voisine" concernée par l'art. 45 1ère phrase RPGA, est le DDP n° 67 – soit celui situé de l'autre côté du chemin des Mésanges. Ils considèrent que la largeur du chemin des Mésanges devrait être ajoutée aux 5 m de l'art. 45 1ère phrase RPGA. Cet ajout aurait pour conséquence que l'entier de leur balcon-terrasse se situerait au-delà des 5 mètres.

D'après la jurisprudence, lorsqu'une autorité communale interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (ATF 145 I 52 consid. 3.6; CDAP AC.2022.0409 du 30 juin 2023 consid. 3a; AC.2022.0193 du 8 février 2023 consid. 3a).

bb) En l'espèce, l'autorité municipale soutient que la "parcelle voisine" visée par l'art. 45 1ère phrase RPGA n'est pas le DDP n° 67 (soit le voisin directement concerné par l'agrandissement du balcon-terrasse) mais le chemin des Mésanges en tant que tel, inséré entre les deux DDP. Une telle appréciation n'est pas insoutenable, ce d'autant plus que la façade sud-est du bâtiment ECA n° 557, donnant sur le chemin des Mésanges, est construite à précisément 5 m de ce dernier. Tous les bâtiments du côté nord du chemin des Mésanges sont d'ailleurs bâti à 5 m dudit chemin; manifestement, l'interprétation municipale de l'art. 45 1ère phrase RPGA tend à considérer les chemins internes desservant la parcelle n° 100 comme une "parcelle voisine" au sens de cette disposition.

Cette interprétation est également conforme à l'art. 36 al. 1 let. d LRou. En effet, contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n'existe aucun plan fixant la limite des constructions au sens de l'art. 36 al. 1 LRou, de sorte que le chemin des Mésanges, comme route communale de 3ème classe, impose aux constructions un retrait de 5 mètres.

Au vu de ce qui précède, la Cour ne voit aucune raison de remettre en question l'interprétation que l'autorité intimée fait de l'art. 45 1ère phrase RPGA. Le grief des recourants doit dès lors être écarté.

b) Conformément à l'art. 45 1ère phrase RPGA tel qu'interprété par la municipalité, il appert que l'entier de la partie sud-est du balcon-terrasse des recourants se situe dans les espaces réglementaires. Reste dès lors à déterminer si un tel empiètement est admissible.

Le balcon-terrasse ne saurait être considéré comme une dépendance de peu d'importance (art. 39 RLATC); il n'est en effet pas distinct du bâtiment principal et permet une communication interne avec celui‑ci (pour un cas similaire, voir CDAP AC.2019.0026 du 23 juillet 2020 consid. 3). Il s'agit dès lors d'un grand balcon, soit une saillie, et c'est à l'aune de cette définition que sa conformité doit être analysée.

aa) Selon la jurisprudence, les éléments en saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui est communément admise pour les balcons (1,50 m sauf disposition communale contraire) ne sont pas pris en considération dans le calcul de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété (CDAP AC.2022.0245 du 20 septembre 2023 consid. 4b/cc; AC.2022.0116 du 21 novembre 2022 consid. 4b/cc; AC.2021.0135 du 20 janvier 2022 c. 4 a/dd). Peuvent être qualifiés de balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie réduite sur une façade (CDAP AC.2012.0324 du 31 octobre 2013 consid. 4d; AC.2007.0154 du 9 septembre 2008 consid. 5). En règle générale, l’aménagement de tels ouvrages sur un bâtiment non réglementaire n’est pas de nature à aggraver les inconvénients en relation avec l'atteinte à la réglementation (CDAP AC.2014.0207 du 13 mai 2015 ).

bb) En l'espèce, le balcon-terrasse forme une saillie de 2,55 m sur les espaces réglementaires et la réglementation de la commune de Cudrefin ne prévoit aucune disposition spécifique aux balcons. Un tel empiètement, largement au-dessus de la limite communément admise par la jurisprudence, ne saurait être autorisé. C'est dès lors à juste titre que la municipalité a refusé l'autorisation de construire sur cette base.

c) Quant à la DGE, elle considère que l'angle sud de l'extension du balcon-terrasse empiète sur la limite des 10 m à la lisière de la forêt.

aa) Comme rappelé ci-dessus au consid. 5c, l'art. 27 LVLFo interdit toute construction dans la limite des 10 m à la lisière de la forêt et soumet au régime dérogatoire de l'art. 26 RLVLFo tout projet qui envisagerait néanmoins de s'y implanter.

bb) En l'espèce, il n'est pas établi que l'élargissement du balcon-terrasse ne pouvait pas être édifié ailleurs (let. a) et, concernant une construction de pure convenance personnelle, l'intérêt à sa réalisation ne l'emporte pas sur la protection de l'aire forestière (let. b), ce d'autant plus que l'inspection locale a permis de constater que les recourants disposaient déjà d'une terrasse de plein pied au nord-ouest de leur DDP.

C'est donc à juste titre que l'autorité cantonale a refusé d'accorder une dérogation permettant d'agrandir le balcon-terrasse.

d) L'agrandissement du balcon-terrasse ne pouvant être autorisé, il y a lieu de déterminer si l'ordre de remise en état est conforme au principe de proportionnalité, tel que rappelé au consid. 6a ci-dessus.

aa) La réglementation sur les distances aux limites tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les habitants de bien-fonds contigus n'aient l'impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants. La création de volumes supplémentaires dans un espace où la construction est proscrite doit être considérée comme une aggravation de l'atteinte à la réglementation (CDAP AC.2022.0179 du 26 mai 2023 consid. 3d; AC.2014.0207 précité consid. 6a). De tels volumes supplémentaires peuvent notamment consister en des combles et surcombles (CDAP AC.2022.0116 du 21 novembre 2022 consid. 4b/cc; AC.2014.0207 précité consid. 6b) ou en saillies, soit un avant-toit, une terrasse ou un balcon (CDAP AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 9; AC.2014.0377 du 10 juin 2015 consid. 3; AC.2014.0207 précité consid. 5b).

bb) En l'espèce, si la distance à la maison de vacances du voisin directement concerné (soit le DDP n° 67) n'est d'aucune pertinence pour analyser le respect de l'art. 45 RPGA (voir consid. 7a) ci-dessus), elle ne peut être complètement occultée pour déterminer l'ampleur concrète de l'entorse à la règle. Comme rappelé par la jurisprudence citée ci-dessus, la réglementation sur les distances aux limites tend à préserver un minimum de lumière et d'air entre les constructions et à éviter notamment que les habitants de bien-fonds contigus aient un sentiment d'écrasement. En l'espèce, les habitants du DDP n° 67 contigu n'auront pas cette impression dès lors qu'environ 14 m séparent les deux maisons de vacances. De plus, aucun avant toit n'a été ajouté pour chapeauter l'extension de sorte qu'aucun écrasement ne pourra être ressenti.

Concernant la faible surface sise dans la limite des 10 m à la lisière de la forêt (3 m2), on peut relever qu'elle se situe dans le prolongement de la partie préexistante du balcon-terrasse de sorte qu'elle n'entraîne aucune emprise perpendiculaire supplémentaire. Vu le très faible impact additionnel pour la faune et la flore forestière, il y a lieu de constater que l'exigence de démolition de cette menue surface – inscrite dans le prolongement d'une construction préexistante au bénéfice de la garantie de la situation acquise – serait disproportionnée.

Au vu de ce qui précède, c'est à tort que l'autorité intimée a exigé des recourants la démolition de l'extension de leur balcon-terrasse.

8.                      a) Les considérants qui précèdent conduisent à une admission partielle du recours. La décision de l'autorité intimée du 28 avril 2023 doit être réformée en ce sens que l'ordre de démolir l'extension du balcon-terrasse est annulé, de même que celui de déplacer la palissade de 0,20 m à l'intérieur du DDP n° 57. La décision du 28 avril 2023 est en revanche confirmée concernant le rabaissement de la palissade à une hauteur de 1,10 m et la démolition de la partie (environ 7 m) empiétant sur la limite des 10 m à l'aire forestière. La décision de la DGE du 4 avril 2023 est confirmée.

b) Succombant pour l'essentiel, les recourants supporteront un émolument de justice réduit.

L'autorité municipale, qui a succombé sur deux points, devra supporter une petite part d'émolument judiciaire (art. 49, 52 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Deux parties ayant agi par l'intermédiaire de mandataires professionnels, il y a lieu de statuer sur la question des dépens. Ceux-ci peuvent en l'espèce être compensés, chaque partie concernée ayant à la fois obtenu gain de cause et succombé sur certains points (art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision de la Municipalité de Cudrefin du 28 avril 2023 est réformée en ce sens qu'il est renoncé à exiger la remise en état du balcon-terrasse et le déplacement de la palissade de 0,20 m à l'intérieur du DDP n° 57; elle est confirmée concernant le rabaissement de la palissade à une hauteur de 1,10 m et la démolition de la partie (environ 7 m) empiétant sur la limite des 10 m à l'aire forestière.

III.                    La décision de la Direction générale de l'environnement du 4 avril 2023 est confirmée.

IV.                    Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________, débiteurs solidaires.

V.                     Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune de Cudrefin.

VI.                    Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 13 juin 2024

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFEV. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.