TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 mars 2025

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Danièle Revey, juge, et M. Alain Thévenaz, juge; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de ********, représentée par Me Patrick MICHOD, avocat à Lausanne,

  

Tiers intéressé

 

C.________, à ********, représenté par Me Aurore GABERELL-MAQUELIN, avocate à Pully.

  

 

Objet

Remise en état

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de ******** du 24 avril 2023 (mise en conformité de la villa sise sur la parcelle n° ********; exécution de la décision du ******** février 2002) (AC.2023.0174). Dossier joint: AC.2023.0258 – requête en nullité, subsidiairement demande de révision de l'arrêt ******** du ******** septembre 2022 déposées par A.________ et B.________; dossier joint à AC.2023.0174.

 

A.                     En 1999, B.________, D.________ et C.________ (trois frères), ce dernier prenant plus tard, soit après le mois de mars 2021, le nom de C.________, ont acquis en copropriété, pour un tiers chacun, la parcelle n° ******** de la commune de ******** (ci-après: la commune). Cette parcelle était alors libre de construction. A la suite du décès de D.________ intervenu en mars 2002, la part de copropriété de ce dernier est devenue propriété de la communauté héréditaire formée de B.________ et C.________ ainsi que de leur père A.________.

D'une surface de ********, la parcelle n° ******** abrite désormais un bâtiment d'habitation (ECA n° ********), ainsi qu'un garage (ECA n° ********); elle est en jardin et route, chemin pour le surplus.

Selon le Plan général d'affectation de la commune de ******** en vigueur depuis le 16 janvier 2007, cette parcelle est colloquée en zone de villas C. Selon le plan des zones de la commune précédemment en vigueur, elle était affectée en zone de villas A.

Le bâtiment ECA n° ******** est actuellement occupé par les trois copropriétaires de la parcelle et leurs familles respectives.

B.                     Le ******** octobre 1999, la Municipalité de ******** (ci-après: la municipalité) a délivré à B.________, D.________ et C.________ le permis de construire n° ********, portant sur la construction d'une villa de deux logements, d'une piscine et d'une dépendance sur la parcelle n° ********, alors sise en zone de villas A. Ce permis de construire précisait que les combles et les locaux en sous-sol ne pouvaient en aucun cas être destinés à l'habitation ou au travail.

Par décision du ******** février 2002, la municipalité a constaté que la villa comportait quatre cuisines au lieu de deux et que les portes de communication intérieures n'avaient pas été réalisées, ce qui modifiait la conception du bâtiment et allait également dans le sens de l'aménagement de quatre logements au lieu de deux. Le permis d'habiter ne pouvait être délivré dans ces conditions et un délai au 30 avril 2002 était imparti pour démolir les cuisines non réglementaires et créer les portes intérieures manquantes. Le permis d'habiter a été délivré le 17 décembre 2002 et le délai de mise en conformité reporté au 28 février 2003.

C.                     Le 6 novembre 2019, C.________, faisant état d'un conflit familial qui l'opposait à son père A.________ et à son frère B.________, a dénoncé l'existence de trois logements (dont un dans les combles) et de quatre cuisines dans la villa. Après l'organisation de diverses séances entre les parties, la municipalité a fait savoir, le 22 février 2021, qu'elle procéderait le 5 mai 2021 à une inspection du bâtiment pour en vérifier la conformité.

Le 9 mars 2021, A.________ et B.________ ont reproché au syndic de s'être impliqué dans le conflit et d'avoir pris position en faveur de C.________. Par conséquent, toute nouvelle décision ne pourrait être signée ni par le syndic ni par le vice-syndic.

D.                     Par décision du 13 avril 2021, prise sans la participation des deux municipaux concernés, la municipalité a indiqué qu'elle avait accepté la proposition de A.________ et B.________ tendant à ce que les deux municipaux ne traitent plus leur dossier (tout en estimant qu'aucun motif de récusation ne pouvait être retenu à leur encontre) et a maintenu la date du 5 mai 2021 pour procéder à l'inspection de la villa.

Le 3 mai 2021, A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision auprès de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), qui l'a transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa compétence (cause ********). Ils ont demandé l'annulation de la visite fixée au 5 mai 2021 et la récusation de l'ensemble des membres de la municipalité.

Par arrêt du ******** septembre 2022, le tribunal de céans a rejeté le recours de A.________ et B.________ concernant la récusation des membres de la municipalité.

Par arrêt du 7 février 2023 (cause ********), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par A.________ et B.________ contre l'arrêt précité de la CDAP, avec la mention "à la limite de la témérité" (consid. 4).

E.                     En dépit du recours formé par A.________ et B.________ auprès de la CDAP (cause ********), la visite de la villa a eu lieu le 5 mai 2021. Y ont participé l'un des municipaux (soit ni le syndic ni le vice-syndic), un représentant du service technique intercommunal, un technicien et l'avocate de la commune. Le 31 mai suivant, la municipalité (sous la plume du municipal ayant participé à la visite et de la secrétaire municipale) a constaté la non-conformité de la villa avec les permis de construire et d'habiter et a ordonné sa mise en conformité sur les points suivants, jusqu'au 30 novembre 2021 et sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP:

"1. La suppression des deux cuisines excédentaires qui ne figurent pas sur les plans des autorisations de construire n° ******** et n° ********, soit celle du sous-sol et celle des combles […];

2.  La pose d'une porte entre les deux espaces habitables du rez-de-chaussée, ainsi qu'entre ceux du 1er étage, conformément aux plans des autorisations de construire n° ******** et n° ******** […];

3.     La remise en conformité complète des combles avec les plans des autorisations de construire n° ******** et n° ********, soit leur réhabilitation en "salle de jeu" non habitée[…]".

F.                     Entre avril et juillet 2021, différents échanges ont eu lieu entre la municipalité et A.________ et B.________ d'une part, C.________ d'autre part, relatifs aux informations figurant au Contrôle des habitants les concernant eux ainsi que la compagne de C.________.

G.                     Par acte du 14 juin 2021, B.________ et A.________ ont recouru devant la CDAP contre la décision de la municipalité du 31 mai 2021 (cause ********).

Par arrêt du ******** septembre 2022, la CDAP a partiellement admis le recours des prénommés, dans la mesure de sa recevabilité. Elle a considéré que la première décision de remise en état du ******** février 2002 était entrée en force et toujours exécutable. L'acte du 31 mai 2021, en tant qu'il portait sur les mêmes points (suppression des deux cuisines et pose de portes intérieures) n'était qu'une simple prise de position qui ne pouvait pas faire l'objet d'un recours. En revanche, s'agissant en particulier de la remise en état des combles, l'acte du 31 mai 2021 était une décision sujette à recours. Or, la municipalité n'avait pas examiné la légalité de l'affectation des combles ni la question de savoir si l'ordre de mise en conformité respectait les conditions posées par la jurisprudence, soit plus particulièrement sur cette question procédé à la pesée des intérêts requise. La décision de la municipalité du 31 mai 2021 était annulée et la cause renvoyée à cette dernière pour nouvelle décision en ce sens.

Par arrêt du 7 février 2023 (cause ********), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours déposé par A.________ et B.________ contre l'arrêt précité de la CDAP, qui contestaient uniquement celui-ci en tant qu'il concernait la pose de portes entre les espaces habitables du rez-de-chaussée et du premier étage. Le Tribunal fédéral a jugé que c'était à juste titre que la CDAP avait refusé d'entrer en matière sur cet aspect du recours des prénommés.

H.                     Le 24 avril 2023, la municipalité a rendu la décision suivante:

"[...]

B.    En droit

Exécution de la décision du ******** février 2002

La Municipalité de ******** fixe à MM. B.________ et A.________ et M. C.________ un délai raisonnable pour exécuter les mesures ordonnées par la décision du ******** février 2002 rendue à leur égard, à savoir:

1.     La suppression des deux cuisines excédentaires qui ne figurent pas sur les plans des autorisations de construire n° ******** et n° ********, soit celle du sous-sol et celle des combles, d'ici au 31 octobre 2023.

2.     La pose d'une porte entre les deux espaces habitables du rez-de-chaussée, ainsi qu'entre ceux du 1er étage, conformément aux plans des autorisations de construire n° ******** et n° ********, d'ici au 31 octobre 2023.

Vous êtes informés qu'une visite de constat de la villa par la Municipalité de ******** aura lieu le 7 novembre 2023, au cours de laquelle les propriétaires devront être présents ou se faire représenter.

La présente vous est notifiée sous la menace des peines prévues à l'article 292 du Code pénal suisse, qui prévoit: [...].

Exécution forcée

Au cas où les exigences formulées ci-dessus ne seraient pas remplies dans le délai imparti, la Municipalité de ******** se réserve le droit de faire exécuter les travaux aux frais des propriétaires (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC et 60 du Règlement communal de ******** sur le plan général d'affectation et la police des constructions). Une hypothèque légale pour être inscrite sur la villa sise sur la parcelle n° ******** afin de garantir les frais d'une telle exécution par substitution (art. 132 LATC)".

I.                       Le 24 avril 2023 également, la municipalité a transmis à A.________ et B.________ d'une part ainsi qu'à C.________ d'autre part un projet de décision relatif à la question des combles de la villa, par lequel elle les informait des différentes mesures administratives qu'elle entendait ordonner. Elle considérait que l'affectation actuelle de ces derniers n'était pas conforme à la règlementation applicable, mais, effectuant une pesée des intérêts publics et privés en cause, concluait à la nécessité d'une remise en état des combles par des mesures administratives proportionnées et adéquates, renonçant ainsi à ordonner des mesures de démolition supplémentaires à celle visant la suppression de la cuisine en exécution de la décision du ******** février 2002. Elle précisait par ailleurs ce qui suit:

"Cette décision sera rendue sans conséquence sur l'exécution de la décision du ******** février 2002 visant la suppression des deux cuisines excédentaires, soit celle du sous-sol et celle des combles de la villa, et la pose d'une porte entre les deux espaces habitables du rez-de chaussée, ainsi qu'entre ceux du 1er étage, d'ici au 31 octobre 2023 selon le courrier séparé qui vous est également adressé ce jour".

Un délai était enfin accordé aux prénommés pour déposer des déterminations.

Les 4 et 26 mai 2023, A.________ et B.________ ont déposé des déterminations.

Le 22 mai 2023, C.________ a aussi produit des déterminations.

J.                      Entre mai et septembre 2023, différents échanges ont, derechef, eu lieu entre la municipalité et A.________ et B.________ d'une part, C.________ d'autre part, relatifs aux informations figurant au Contrôle des habitants les concernant eux ainsi que la compagne de C.________.

K.                     Par acte du 30 mai 2023, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont, par l'intermédiaire de leur conseil Me E.________, recouru auprès de la CDAP contre la décision de la municipalité du 24 avril 2023 relative à la suppression des deux cuisines excédentaires et à la pose de deux portes de communication (enregistré sous la référence AC.2023.0174). Ils ont conclu à l'annulation, respectivement au prononcé de la nullité des chiffres 1 et 2 de la décision entreprise, et alternativement à ce qui suit:

"2.   Révoquer la décision de l'intimée d'autoriser C.________ à prendre domicile dans l'immeuble ********, ********.

3.    Sommer et condamner C.________ à évacuer dans les 45 jours de la notification de l'arrêt l'immeuble ******** à ******** de ses biens et de sa personne, y compris les proches qui vivent avec lui.

4.    Dire que les recourants pourront faire appel au besoin à la police pour exécuter la condamnation précitée.

       Ou

5.     Ordonner à l'intimée de révoquer la prise de domiciliation de C.________, de le sommer et de le condamner à évacuer dans les 45 jours de la notification de l'arrêt l'immeuble ******** à ******** de ses biens et de sa personne, y compris les proches qui vivent avec lui.

6.     Dire que les recourants pourront faire appel au besoin à la police pour exécuter la condamnation précitée.

Dans tous les cas

7.     Débouter l'intimée et C.________ de toutes autres ou contraires conclusions.

8.     Condamner solidairement l'intimée et C.________ en tous les dépens".

Le 12 juillet 2023, la municipalité a requis la levée de l'effet suspensif au recours et conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet dans la cause AC.2023.0174.

L.                      Par décision du 17 juillet 2023 notifiée d'une part à A.________ et B.________, d'autre part à C.________, la municipalité a constaté en substance la non-conformité de l'affectation en un troisième logement des combles de la villa, mais renoncé en l'état, en application du principe de proportionnalité, à y exiger des mesures de démolition, en sus de celles visant l'enlèvement de la cuisine en vertu de la décision exécutoire du ******** février 2002. Elle a toutefois imposé à A.________ et B.________ ainsi qu'à C.________ les mesures de mise en conformité suivantes:

"1.   Ordre est donné à MM. B.________ et A.________ et M. C.________ de se conformer à l'art. 21.1 a) du Règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions de la Commune de ******** actuellement en vigueur imposant une limite de deux logements au sein de leur habitation individuelle sise sur la parcelle n° ******** de la Commune de ********.

2.    La production d'une attestation sur l'honneur signée par MM. B.________ et A.________ et M. C.________ confirmant que la villa sise sur la parcelle n° ******** de la Commune de ******** ne comporte que deux logements en tout et que les combles ne constituent pas un logement supplémentaires aux deux autres existants, selon le modèle joint, d'ici au 31 octobre 2023

3.    La tenue d'une visite de conformité de la villa par la Municipalité de ******** le jeudi 9 novembre 2023, au cours de laquelle les propriétaires devront être présents ou se faire représenter.

4.    La présente décision est notifiée sous la menace des peines prévues à l'article 292 du Code pénal Suisse, qui prévoit: [...]".

Copie de ces décisions a été transmise à la cour de céans le 14 août 2023 par la municipalité.

M.                    Le 16 août 2023, C.________ (ci-après: le tiers intéressé) a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet dans la cause AC.2023.0174.

N.                     Les 21 et 28 août 2023, les recourants ont, toujours par l'intermédiaire de Me E.________, requis de la CDAP le prononcé de la nullité de son arrêt ******** du ******** septembre 2022, subsidiairement sa révision (cause AC.2023.0258).

O.                     Dans l'écriture du 21 août 2023, les intéressés ont aussi déposé des déterminations relatives à la cause AC.2023.0174. Ils ont ainsi conclu à la recevabilité de leur recours et complété leurs conclusions en particulier de la manière suivante:

"Au fond

2.  Dire que la cuisine des combles ne fait pas partie des "deux cuisines".

3.  Interdire à l'intimée de mettre à exécution ses mesures pour ce qui concerne la cuisine dans les combles.

4.  Constater que l'intérêt public fait défaut pour exécuter les mesures relatives aux portes du rez-de-chaussée et du 1er étage.

[...]".

P.                     Le 7 septembre 2023, le conseil de C.________ a déposé une requête devant la CDAP tendant à ce qu'il soit fait interdiction à Me E.________ de représenter ses clients A.________ et B.________. A l'appui de cette requête, le conseil de C.________ a produit une ordonnance pénale du ******** août 2023 du Ministère public ******** reconnaissant Me E.________ coupable de diffamation et d'injure à l'encontre de C.________ et sa compagne et le condamnant à une peine pécuniaire de ******** jours-amende avec sursis, la valeur du jour-amende étant fixée à 80 francs, ainsi qu'à une amende de ******** francs.

Q.                     Le 15 septembre 2023, les recourants ont complété leur demande de révision de l'arrêt ******** (cause AC.2023.0258), produisant des pièces à l'appui de leur écriture.

R.                     Le 24 octobre 2023, se fondant sur une information donnée par la CDAP le 20 octobre 2023 selon laquelle aucun recours n'avait alors été enregistré contre sa décision du 17 juillet 2023, la municipalité a informé les recourants ainsi que le tiers intéressé qu'elle considérait cette décision comme définitive et exécutoire, la procédure de révision entreprise par les recourants auprès du tribunal de céans à l'égard de son arrêt du ******** septembre 2022 (cause AC.2023.0258) ne suspendant pas son exécution. La visite de conformité de la villa prévue le 9 novembre 2023 aurait dès lors lieu.

Le 26 octobre 2023, les recourants, toujours par l'intermédiaire de leur conseil, se sont opposés auprès du tribunal de céans à la visite de conformité de leur villa prévue le 9 novembre 2023 au vu des procédures de recours en cours et de l'effet suspensif qui devait leur être attaché.

S.                     Par décision incidente du 27 octobre 2023, la CDAP a admis la requête en interdiction de postuler déposée le 7 septembre 2023 par le tiers intéressé à l'encontre de Me E.________ et fait interdiction à celui-ci, avocat, de représenter les recourants dans les procédures CDAP AC.2023.0174 et AC.2023.0258.

Par arrêt du 16 novembre 2023 (cause ********), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre la décision incidente de la CDAP précitée.

T.                     Le 17 novembre 2023, les recourants ont, à la requête du juge instructeur quant à la suite à donner aux causes AC.2023.0174 et AC.2023.0258, indiqué maintenir leurs conclusions.

U.                     Par arrêt du 18 juillet 2024 (cause ********), le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par Me E.________ contre la décision incidente de la CDAP du 27 octobre 2023.

V.                     Le 27 août 2024, les recourants ont, à la requête du juge instructeur quant à la suite à donner aux causes AC.2023.0174 et AC.2023.0258, indiqué maintenir leurs conclusions.

W.                    Le 13 novembre 2024, le président du Tribunal d'arrondissement de ******** a transmis au juge instructeur du tribunal de céans copie d'une convention passée entre les parties C.________ et sa compagne, A.________, B.________ et F.________ dans le cadre d'une procédure pénale. Il en ressortait que les parties avaient convenu d'entreprendre une médiation dans le but de régler leurs différends et requéraient la suspension des deux procédures AC.2023.0174 et AC.2023.0258 en cours devant la CDAP.

Le 28 novembre 2024, les recourants, interpellés à ce propos par le juge instructeur, ont maintenu leur recours.

Le 28 novembre 2024 également, l'autorité intimée, interpellée par le juge instructeur sur la demande de suspension déposée par les recourants et le tiers intéressé, a informé le tribunal de céans qu'elle n'entendait aucunement renoncer aux mesures de mise en conformité ordonnées à l'égard des parties sur leur villa, sans égard à la médiation envisagée. Tout en les encourageant à un règlement extrajudiciaire de leur litige familial et en agréant la suspension de la cause, elle requérait toutefois que celle-ci soit limitée à une durée de trois mois.

Le 29 novembre 2024, le juge instructeur a prononcé la suspension des causes AC.2023.0174 et AC.2023.0258 jusqu'au 3 février 2025, précisant qu'aucune prolongation ne serait accordée et que, passé ce délai, un arrêt serait rendu en cas de maintien du recours.

Par courrier du 6 décembre 2024, le recourant A.________ a manifesté son étonnement quant au fait que la suspension des causes était limitée au 3 février 2025.

Par arrêt du 23 janvier 2025 (cause ********), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable dans la cause AC.2023.0258 le recours interjeté par le recourant A.________ contre la décision de suspension de la cause du juge instructeur du 29 novembre 2024.

X.                     Les recourants et le tiers intéressé sont également impliqués dans différentes procédures civiles et pénales.

Considérant en droit:

1.                      Outre le dépôt d'un recours contre la décision de la municipalité du 24 avril 2023 (cause AC.2023.0174), les recourants ont requis du tribunal de céans le prononcé de la nullité de son arrêt ******** du ******** septembre 2022, subsidiairement sa révision (cause AC.2023.0258). Se pose dès lors la question de la jonction des deux causes.

Aux termes de l'art. 24 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36), l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de fait identique ou à une cause juridique commune.

Il y a en l'occurrence une connexité évidente entre les causes AC.2023.0174 et AC.2023.0258, qui concernent le même ensemble de faits et les mêmes parties, de sorte que leur jonction doit être ordonnée d'office, conformément à la disposition précitée.

2.                      Il convient, à titre préalable, de circonscrire l'objet du litige.

a) Aux termes de l’art. 79 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les motifs et les conclusions du recours (al. 1). Le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque-là (al. 2).

b) aa) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du litige peut être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche pas, sauf exception, s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3, et les références citées; arrêts TF 8C_636/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.2.1; 8C_619/2019 du 3 juillet 2020 consid. 4.2.1; cf. aussi arrêt TF 1C_192/2022 du 26 janvier 2023 consid. 2.1).

bb) En l'espèce, les recourants prennent différentes conclusions en lien avec la domiciliation qu'aurait acceptée l'autorité intimée du tiers intéressé et de sa famille dans la villa litigieuse, de même que, comme ils l'ont déjà fait dans la cause ********, relatives à l'évacuation de ces derniers de l'appartement qu'ils occupent dans cette même villa. Ces aspects ne font toutefois pas partie des rapports juridiques à propos desquels l'autorité intimée s'est prononcée dans la décision du 24 avril 2023 et excèdent dès lors l'objet du litige.

Comme le relève l'autorité intimée, il est pour le moins abusif de la part des recourants de saisir des mêmes conclusions en évacuation du tiers intéressé et de sa famille – qui ne relèvent d'ailleurs pas du droit public, mais du droit privé – le tribunal de céans, alors même que celui-ci s'est déjà prononcé à cet égard dans son arrêt ******** du ******** septembre 2022 consid. 2b.

c) aa) D'après la jurisprudence, les conclusions et motifs du recours doivent manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification: c'est là l'élément constitutif central d'un recours. La jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la motivation des recours. Elle n’exige ainsi pas que les conclusions soient formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués. Il suffit que l'on puisse déduire de l'acte de recours sur quels points et pour quelles raisons la décision attaquée est contestée. Si elle ne doit pas nécessairement être pertinente, la motivation du recours doit à tout le moins se rapporter à l'objet de la décision attaquée et au raisonnement juridique qui la soutient, sous peine d'irrecevabilité (cf. CDAP BO.2023.0019 du 28 novembre 2024 consid. 2a; PS.2023.0006 du 17 mai 2023 consid. 1a/bb, et les références citées).

bb) Les recourants invoquent en l'occurrence, par le biais de leur ancien mandataire (cf. son écriture du 26 octobre 2023), le fait que leur recours du 30 mai 2023 porterait aussi contre la décision rendue le 17 juillet 2023 par l'autorité intimée relative à la question de l'aménagement des combles. Ils indiquent en effet que "les objets des courriers des 17 juillet et 14 août 2023 sont matériellement compris dans la décision du 24 avril 2023 frappée de recours le 30 mai 2023 (cause no AC.2023.0174) et de surcroît, ont été inclus formellement dans cette procédure par ma réplique du 21 août 2023 (page 2, en haut), partant ils sont valablement couverts par lesdites conclusions (vu les féries pour celle du 17 juillet)".

La décision du 24 avril 2023, qui porte sur l'exécution de la décision du ******** février 2002 et donc sur la suppression des deux cuisines excédentaires et la pose de deux portes de communication, et celle du 17 juillet 2023, qui a de son côté pour objet la question de l'aménagement des combles, n'ont pas le même objet. Le recours interjeté par les recourants le 30 mai 2023 contre la décision du 24 avril 2023 (cause AC.2023.0174) ne peut donc pas aussi avoir été déposé contre la décision du 17 juillet 2023, d'autant plus que cette dernière a été rendue après le recours interjeté le 30 mai 2023. Le fait que, dans son écriture du 21 août 2023, l'ancien mandataire des recourants se réfère au courrier du juge instructeur du 17 août 2023 lui transmettant copie de la décision du 17 juillet 2023 et du courrier de l'autorité intimée du 14 août 2023 produisant cette décision n'est pas déterminant. Surtout, les recourants admettent dans leur écriture du 21 août 2023 ne pas avoir encore recouru contre la décision municipale du 17 juillet 2023, puisque leur mandataire, dans cette même écriture, précise (p. 5) qu'"Un recours sera interjeté d'ici au 14 septembre 2023, vu les féries, contre la décision du 17 juillet 2023 reçue le 19 juillet". Or, aucun recours n'a ensuite été déposé par les intéressés auprès du tribunal de céans contre la décision du 17 juillet 2023, ainsi que la CDAP l'a constaté le 20 octobre 2023, précisant qu'aucun recours n'avait alors été enregistré contre la décision de la municipalité du 17 juillet 2023.

Il s'ensuit qu'aucune des deux causes (AC.2023.0174 et AC.2023.0258) ne porte sur la décision de l'autorité intimée du 17 juillet 2023, dès lors définitive et exécutoire.

Cause AC.2023.0174

3.                      Les recourants remettent ensuite en question, dans le recours précité, le principe de la suppression des deux cuisines excédentaires au sous-sol et dans les combles et discutent sur le fond de la pose des deux portes communicantes au rez-de-chaussée, respectivement au 1er étage.

a) Selon la jurisprudence, le recours n'est pas ouvert contre une mesure d'exécution pour remettre en cause la décision définitive et exécutoire sur laquelle elle repose. Il n'y a d'exception à ce principe que si la décision de fond a été prise en violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant ou lorsqu'elle est nulle de plein droit (ATF 129 I 410 consid. 1.1; 119 Ib 492 consid. 3c/cc). Une telle exception ne peut concerner que des situations exceptionnelles et particulièrement graves (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.1; 118 Ia 209 consid. 2c; arrêt TF 1C_224/2021 du 28 octobre 2021 consid. 4.1; pour l'ensemble de ce paragraphe, cf. aussi arrêt TF ******** du 7 février 2023 consid. 3.3).

b) En l'espèce, la décision du 24 avril 2023 constitue une décision d'exécution de la décision municipale du ******** février 2002 ordonnant une remise en état, décision définitive et exécutoire.

aa) Les recourants font toutefois valoir que la décision du ******** février 2002 n'aurait pu matériellement viser la cuisine des combles, installée en 2014. De plus, le caractère litigieux de cette cuisine devrait, conformément à l'arrêt du tribunal de céans ********, être examiné par l'autorité intimée dans le cadre de la question de l'occupation des combles. La cuisine du sous-sol, simple cuisinette, n'impliquerait pour sa part pas l'existence d'un troisième foyer, mais serait utile au carnotzet qui s'y trouve; elle ne créerait ainsi aucun foyer.

Les recourants, dans leur recours contre une décision d'exécution, ne peuvent en l'état remettre en question le principe même de la suppression de deux cuisines excédentaires, quels que soient le lieu où elles se trouvent et le fait qu'il ne s'agirait, au sous-sol, que d'une cuisinette. Ainsi que le tribunal de céans l'a déjà relevé dans son arrêt ******** consid. 1b, l'autorité intimée avait en effet statué en 2002 sur le principe de la suppression des deux cuisines excédentaires par une décision entrée en force sur laquelle elle n'était jamais revenue, jugeant que le recours alors déposé par les recourants était irrecevable en tant qu'il portait sur l'ordre de supprimer les deux cuisines excédentaires. L'on ne saurait non plus considérer que le caractère litigieux de la cuisine se trouvant dans les combles devrait être examiné dans le cadre de l'occupation de celles-ci, les procédures suivies jusqu'ici ayant clairement distingué la question des cuisines excédentaires, y compris celle des combles, de celle de l'aménagement de ces dernières.

bb) S'agissant de l'obligation de créer deux portes communicantes, dont l'une au 1er étage, les recourants invoquent le fait qu'une telle porte existerait, mais que, pour s'isoler phoniquement de la partie occupée par le tiers intéressé, le recourant A.________ aurait fait placer des panneaux, facilement enlevables, à l'intérieur de la pièce qu'il occuperait au 1er étage. Outre le fait qu'il n'est apparu à aucun moment jusqu'ici, y compris de la part des recourants, que l'une des deux portes aurait effectivement été créée, sur ce point non plus, les intéressés ne sauraient en l'état invoquer un grief en lien avec le principe même de la pose d'une porte de communication au 1er étage. A supposer d'ailleurs qu'une telle porte existe bel et bien, on ne voit pas très bien où les recourants voudraient en venir avec un tel grief, puisque la décision entreprise impose justement la création d'une porte de communication au premier étage.

cc) Les différents griefs précités des recourants et celui selon lequel l'installation d'une porte de communication au rez-de-chaussée ne serait justifiée par aucun intérêt public ne font en outre pas apparaître, comme le Tribunal fédéral l'a d'ailleurs déjà relevé s'agissant de la pose des deux portes de communication au rez-de-chaussée et au 1er étage (cf. arrêt TF ******** consid. 3.3), que la décision de 2002 serait affectée de nullité ou d'un autre vice particulièrement grave justifiant sa remise en cause au stade de l'exécution. L'exigence de portes de communication dans un même logement est dictée, tout comme la limitation du nombre de cuisines, par le souci d'éviter la création d'un nombre de logements supérieur à celui qui a été autorisé. Elle repose sur un intérêt public évident et, dans la mesure où les deux portes de communication étaient prévues dans le permis de construire, de même que deux cuisines seulement, et non pas quatre, pour l'ensemble de la villa, il n'y a aucune atteinte à la garantie de la propriété des recourants.

dd) En conséquence, le recours est irrecevable dans la cause AC.2023.0174.

Cause AC.2023.0258

4.                      Les recourants requièrent de la CDAP le prononcé de la nullité de son arrêt ******** du ******** septembre 2022. Invoquant la découverte de faits nouveaux relatifs à des informations concernant A.________, C.________ et sa compagne figurant au Contrôle des habitants, ils font valoir à l'appui de leur requête la violation crasse de règles de procédure de base, soit de l'obligation du respect du principe de la bonne foi et de celle de ne pas omettre des faits pertinents et importants, au sens des art. 28 et 30 LPA-VD.

a) aa) L'art. 5 al. 3 Cst. prévoit que les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art. 9 in fine Cst. (arrêt TF 1C_277/2020 du 27 août 2020 consid. 2.2, et les références citées).

bb) Aux termes de l'art. 28 LPA-VD, l'autorité établit les faits d'office (al. 1). Elle n'est pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (al. 2).

Conformément à l'art. 30 LPA-VD, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (al. 1). Lorsque les parties refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (al. 2).

b) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. L'illégalité d'une décision ne constitue pas par principe un motif de nullité; elle doit au contraire être invoquée dans le cadre des voies ordinaires de recours. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité la violation grossière de règles de procédure ainsi que l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer. En revanche, des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision (cf. ATF 149 IV 9 consid. 6.1, et les références citées; ATF 145 III 436 consid. 4, et les références citées).

c) Les griefs soulevés par les recourants ne font pas apparaître que l'arrêt ******** serait affecté de nullité.

S'agissant plus particulièrement de la constatation dans l'arrêt précité de l'irrecevabilité du recours des intéressés en tant qu'il portait sur l'ordre de supprimer les deux cuisines excédentaires et de créer les deux portes intérieures manquantes, l'on ne voit pas une quelconque violation grossière dans cet arrêt des règles de procédure ainsi que le prétendent les recourants. La CDAP a expressément refusé d'ordonner les mesures d'instruction requises par les recourants relatives à la question du domicile du tiers intéressé et de sa compagne jugeant qu'elles n'étaient pas nécessaires vu l'issue du litige. Si les recourants entendaient contester une telle appréciation, il leur revenait de l'invoquer devant le Tribunal fédéral, ce qu'ils n'ont visiblement pas fait dans leur recours interjeté le 5 octobre 2022 contre l'arrêt ********. On ne voit pas non plus qu'on puisse parler d'une violation crasse de règles de procédure à propos du refus de donner suite à la requête de production de documents qui attesteraient de faits qui ne pouvaient avoir aucune implication sur le résultat du recours. La question de la domiciliation du tiers intéressé et de sa compagne et du fait que l'autorité intimée aurait ainsi accepté, ainsi que le prétendent les recourants, depuis 2014 en particulier trois, voire quatre ménages, au lieu de deux, tout en ne le faisant pas savoir aux recourants et en continuant à exiger la remise en état de l'immeuble en cause, ce qui constituerait un comportement contradictoire, n'est pas déterminante. Quoi qu'il en soit, en matière de remise en état en effet, ne peut invoquer la protection de la confiance que celui qui a lui-même agi de bonne foi, c'est-à-dire celui qui a cru et pouvait croire (de façon compatible avec un devoir de diligence raisonnable) que l'utilisation qu'il faisait de son bien-fonds était légale, respectivement était conforme à l'autorisation de construire (ATF 136 II 359 consid. 7.1, JdT 2011 I 446, et les références citées; cf. aussi AC.2022.0205, AC.2022.0210 du 13 février 2024 consid. 5a/bb). Or, tel n'est clairement pas le cas des recourants.

Les intéressés ne peuvent par ailleurs faire valoir aucun intérêt digne de protection à obtenir la nullité de l'arrêt du tribunal de céans ******** du ******** septembre 2022 pour ce qui a trait aux éléments, dont la question des combles, qui ont fait l'objet d'une admission de leur recours et d'un renvoi à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf., pour un cas semblable, arrêt TF 1C_224/2021 du 28 octobre 2021 consid. 3).

En définitive, l'arrêt ******** n'est à l'évidence pas affecté d'un vice grave, de sorte qu'il n'est pas question de constater la nullité de cet arrêt.

5.                      Les recourants requièrent aussi de la CDAP la révision de son arrêt ******** du ******** septembre 2022.

a) aa) Aux termes de l'art. 100 al. 1 LPA-VD, une décision sur recours ou un jugement rendus en application de cette loi et entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête, s'ils ont été influencés par un crime ou un délit (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b). Les faits nouveaux survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision (al. 2). La demande de révision doit être déposée dans les nonante jours dès la découverte du motif de révision (art. 101 al. 1 LPA-VD). L'autorité ayant rendu la décision ou le jugement visé statue sur la demande de révision (art. 102 LPA-VD).

Ces motifs correspondent à ceux énoncés à l'art. 123 al. 1 et 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Ils peuvent donc être interprétés à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces dispositions (arrêts FI.2023.0117 du 30 octobre 2023 consid. 3a; PS.2022.0046 du 22 novembre 2022 consid. 1a; GE.2022.0017 du 3 octobre 2022 consid. 2, et les références citées).

bb) Ne peuvent justifier une révision que les moyens de preuve ou les faits qui existaient et auraient pu être invoqués lorsque l'arrêt a été rendu, mais qui, sans faute de la part du requérant, ne l'ont pas été; l'intéressé doit avoir été empêché sans sa faute de s'en prévaloir dans la procédure précédente, en particulier parce qu'il ne les connaissait pas, nonobstant la diligence exercée (arrêts TF 1C_577/2020 du 3 février 2021 consid. 3, confirmant l’arrêt GE.2020.0133 du 17 septembre 2020; 2F_3/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1; 5F_12/2018 du 18 septembre 2018 consid. 4). Il y a lieu de conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente. On n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie d'alléguer un fait déterminé dans la procédure antérieure, car le motif de révision des "faux nova" ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès. Les faits doivent en outre être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte (arrêts TF 4A_422/2021 du 14 octobre 2021 consid. 4.4.1; 1C_577/2020 du 3 février 2021 consid. 3; 2F_27/2016 du 15 juin 2017 consid. 5.1, et les références citées).

La révision ne permet pas pour le reste de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation des preuves administrées ou de la portée juridique de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou encore de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (arrêt TF 1C_577/2020 précité consid. 3; arrêts précités FI.2023.0117 consid. 3a; PS.2022.0046 consid. 1a et GE.2022.0017 consid. 2).

Lorsqu'une demande de révision porte sur un arrêt d'irrecevabilité du Tribunal fédéral, la force de chose jugée de l'arrêt se limite aux motifs pour lesquels le recours a été déclaré irrecevable (cf. ATF 134 III 669 consid. 2.2; arrêt TF 9F_3/2023 du 27 mars 2023 consid. 5). Dans un tel cas, une demande de révision concernant le fond doit être adressée à l'autorité précédente (ATF 147 III 238 consid. 3.2.2; arrêts TF 2F_25/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.1; 2F_24/2023 du 23 novembre 2023 consid. 4.1; 2F_18/2023 du 13 septembre 2023 consid. 5.1; pour l'ensemble de ce paragraphe, cf. arrêt TF 2F_12/2024 du 20 août 2024 consid. 4.1)

cc) Lorsque le requérant invoque des faits nouveaux ("vrais nova"; art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), il doit adresser une demande de réexamen – que l'on peut également qualifier de nouvelle demande dès lors qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas déjà été tranchés par une autorité de recours – à l'autorité de première instance. La loi exclut expressément que des faits postérieurs nouveaux ("vrais nova") puissent être invoqués à l'appui d'une demande de révision (cf. art. 100 al. 2 LPA-VD; 123 al. 2 let. a in fine LTF) (arrêt GE.2021.0177 du 18 janvier 2023 consid. 4a/cc).

b) A l'appui de leur demande de révision de l'arrêt ********, les recourants font valoir, à titre de faits nouveaux, également le fait que la municipalité aurait accepté depuis 2014 trois, voire quatre ménages, au lieu de deux, tout en ne le leur faisant pas savoir et en continuant à exiger la remise en état de l'immeuble en cause. L'autorité intimée aurait ainsi eu un comportement contradictoire.

La demande de révision en cause ne peut de fait avoir pour objet que la constatation de l'irrecevabilité du recours des intéressés en tant qu'il portait dans l'arrêt ******** sur l'ordre de supprimer les deux cuisines excédentaires et de créer les deux portes intérieures manquantes, dès lors que leur recours avait été admis s'agissant de l'aménagement des combles.

La question peut toutefois se poser de la recevabilité de la demande de révision des recourants. Sachant en effet que sur la problématique des deux cuisines excédentaires et des deux portes intérieures, leur recours avait été déclaré irrecevable, l'on peut se demander si les intéressés sont habilités à requérir la révision de l'arrêt ******** ou s'ils n'auraient pas dû déposer une demande de réexamen de la décision municipale du ******** février 2002, d'autant plus qu'ils se prévalent de faits survenus après cette dernière. La question peut aussi se poser de savoir si ce n'est pas auprès du Tribunal fédéral que les recourants auraient dû déposer leur demande de révision, dès lors qu'ils ont contesté l'arrêt d'irrecevabilité du tribunal de céans concernant la question de la pose de deux portes intérieures de communication (cf. arrêt ********). Ces questions peuvent toutefois rester indécises.

A supposer en effet recevable, la demande de révision déposée auprès de la cour de céans devrait être rejetée. Les éléments invoqués à titre de faits nouveaux par les recourants ne sont pas pertinents. Comme cela a déjà été relevé (cf. supra consid. 4c), en matière de remise en état en effet, ne peut invoquer la protection de la confiance que celui qui a lui-même agi de bonne foi, c'est-à-dire celui qui a cru et pouvait croire (de façon compatible avec un devoir de diligence raisonnable) que l'utilisation qu'il faisait de son bien-fonds était légale, respectivement était conforme à l'autorisation de construire; or, tel n'est clairement pas le cas des recourants. A noter que, pour ces mêmes motifs, on ne voit a priori pas que les éléments dont se prévalent les recourants puissent constituer un motif de réexamen de la décision municipale du ******** février 2002 ou de révision de l'arrêt précité du Tribunal fédéral.

Causes AC.2023.0174 et AC.2023.0258

6.                      Les recourants requièrent enfin de la CDAP qu'elle ordonne à l'autorité intimée de lui remettre les dossiers de domiciliation complets du tiers intéressé et de sa compagne tenus au sein de l'administration communale, y compris les courriels échangés entre les membres de la municipalité et le tiers intéressé et/ou sa compagne à ce sujet, et ce en application des art. 28, 30 et 31 (coopération des autorités) LPA-VD.

a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le droit pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s.; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.).

L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s., et les arrêts cités; cf. aussi arrêts TF 1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1; 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.1).

b) La cour est en l'occurrence en mesure de se faire une idée complète et précise des faits pertinents et de traiter en toute connaissance de cause les moyens soulevés, conformément aux considérants ci-dessus, sur la base des pièces figurant au dossier. Elle renonce en conséquence, par appréciation anticipée des preuves, à ordonner la mesure d'instruction sollicitée par les recourants, sans qu'il n'en résulte une violation de leur droit d'être entendus.

7.                      Vu les considérants qui précèdent, le recours interjeté dans la cause AC.2023.0174 doit être déclaré irrecevable, de même que la requête en nullité de l'arrêt ******** du ******** septembre 2022 rejetée et la demande de révision de ce même arrêt rejetée, dans la mesure où elle est recevable (cause AC.2023.0258). Compte tenu de l’issue de la cause, des frais seront mis à la charge des recourants (art. 49, 91 et 99 LPA-VD), qui verseront en outre des dépens à la commune ainsi qu'au tiers intéressé, qui obtiennent gain de cause par l’intermédiaire de mandataires professionnels (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       La jonction des causes AC.2023.0174 et AC.2023.0258 est prononcée.

II.                      Le recours interjeté dans la cause AC.2023.0174 est irrecevable.

III.                    La requête en nullité de l'arrêt ******** du ******** septembre 2022 est rejetée (cause AC.2023.0258).

IV.                    La demande de révision de l'arrêt ******** du ******** septembre 2022 est rejetée, dans la mesure où elle est recevable (cause AC.2023.0258).

V.                     Un émolument de justice global de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

VI.                    Les recourants A.________ et B.________ verseront, solidairement entre eux, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à la Commune de ********, à titre de dépens.

VII.                  Les recourants A.________ et B.________ verseront, solidairement entre eux, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs au tiers intéressé C.________, à titre de dépens.

Lausanne, le 13 mars 2025

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.