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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 mai 2024 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président;
M. Bertrand Dutoit et |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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3. |
C.________, à ********, |
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4. |
D.________, à ********, |
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5. |
E.________, à ********, |
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6. |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Marchissy, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'environnement, Unité droit et études d'impact, à Lausanne, |
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Constructrice |
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G.________, à ********. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Marchissy du 10 mai 2023 levant leur opposition et délivrant le permis de construire une installation de communication mobile pour le compte de G.________ sur la parcelle n° 75 (CAMAC n° 192693). |
Vu les faits suivants:
A. La Commune de Marchissy (ci-après : la commune) est propriétaire de la parcelle n° 75 du cadastre de son territoire. D'une surface de 2'628 m2, elle supporte un bâtiment de 327 m2 (bâtiment ECA n°49 dit l'ancien collège) bénéficiant d’une note 2 au recensement architectural – soit un objet d’intérêt régional pour lequel une mesure de protection est en principe requise – et inscrit à l’inventaire des monuments méritants d’être conservés. Le bâtiment ECA n° 49 accueille à ce jour les bureaux de l’administration communale.
Selon le Règlement de la commune sur les constructions et l'aménagement du territoire approuvé par le Conseil d'Etat le 22 septembre 1989 (ci-après: RPGA) et son plan des zones du 5 avril 2011 (ci-après: PGA), le bien-fonds n° 75 est colloqué en zone d’utilité publique – soit une zone destinée aux constructions, installations et aménagements d'intérêts publics.
La parcelle n° 75 est située au nord-est du village de Marchissy et entourée de parcelles bâties colloquées en zone du village supportant des bâtiments d’habitations.
L'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ci-après: ISOS) identifie Marchissy comme un village d'intérêt national. La parcelle n° 75 se trouve dans un "Ensemble 0.1" (E 0.1) décrite comme un "développement du bâti le long d'une route secondaire, courte rangée de fermes contiguës de deux niveaux, jardins et vergers, déb.-fin 19e s". L'Ensemble 0.1 est au bénéfice d'une catégorie d'inventaire AB, la lettre "A" indiquant l'existence d'une substance d'origine; la plupart des bâtiments et des espaces présentent les caractéristiques propres à une même époque ou à une même région et la lettre "B" indiquant l'existence d'une structure d'origine; l'organisation spatiale historique est conservée, la plupart des bâtiments présentent les caractéristiques propres à une même époque ou à une même région. L'Ensemble 0.1 fait en outre l'objet d'un objectif de sauvegarde A, lequel préconise la sauvegarde de la substance; conservation intégrale de toutes les constructions et composantes du site, de tous les espaces libres, suppression des interventions parasites. Le bâtiment ECA n° 49 est également référencé comme un "Elément individuel" (EI) avec un objectif de sauvegarde "A" lequel préconise la sauvegarde intégrale de la substance.
B. Le 3 mars 2020, G.________ a déposé auprès de la municipalité de Marchissy (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire une nouvelle installation de téléphonie mobile. Selon les plans établis, le projet prévoit d'installer une station de base de téléphonie mobile à l'intérieur du bâtiment ECA n° 49, soit sous les combles de sa tour principale. Il n'est fait mention d'aucune intervention directement sur le bâtiment ECA n° 49 et l'antenne sera invisible depuis l'extérieur. Le dossier de demande de permis de construire contient notamment une "fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL)" datée du 3 février 2020, remplacée par une deuxième datée du 12 août 2021 (ci-après: la fiche de données). Cette fiche de données indique six lieux à utilisation sensible (ci‑après: LUS) et quatre lieux de situation momentanée (ci-après: LSM). L’intensité de champ électrique est de 32.54 volts par mètre (ci-après: V/m) pour le LSM le plus chargé et varie entre 2.13 et 4.95 V/m pour les LUS. La fiche de contrôle de la DGE du 5 janvier 2022 a confirmé dans l'ensemble ces résultats.
Le projet a été soumis à l’enquête publique du 5 septembre au 4 octobre 2020 et a donné lieu à de nombreuses oppositions, dont celles de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________.
La Centrale des autorisations en matière de construction (ci-après: la CAMAC) a rendu une synthèse positive le 15 mars 2023 comprenant l’autorisation spéciale délivrée par la Direction générale de l’environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques (ci-après: la DGE) le 13 mars 2023 et un préavis négatif de la Direction générale des immeubles et du patrimoine (ci-après: DGIP) daté du 26 octobre 2020 mentionnant:
"La Direction générale des immeubles et du patrimoine, La Direction de l'archéologie et du patrimoine, Division monuments et sites (DGIP/MS6) préavise négativement au présent projet.
Le collège ECA 49 a été porté à l'Inventaire des monuments non classés du 22 janvier 1997. Aucune atteinte ne doit lui être portée qui en altère le caractère.
En admettant que l'installation d'une antenne de télécommunication dans la tourelle n'est pas de nature à porter une atteinte physique au bâtiment, dans laquelle il n'y a pas d'installation préexistante, (opération réversible, aucun percement, pas de risque d'incendie, etc.), les mesures d'accompagnement, notamment de protection contre le rayonnement non ionisant sont les mesures plutôt invasives. Il est préférable, pour desservir le secteur, de rechercher un emplacement alternatif, choix qui ne se fasse pas au détriment d'un bâtiment protégé."
C. Par décision du 25 avril 2023, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire.
Par acte du 10 juin 2023, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________ (ci-après: les recourants) ont déféré la décision municipale devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) en concluant à l’annulation du permis de construire et à ce que la commune de Marchissy soit déclarée "zone sans antennes".
G.________ (ci-après: la constructrice) a déposé sa réponse au recours le 13 juillet 2023, concluant au rejet de celui-ci.
La DGE a déposé sa réponse le 14 août 2023.
Dans sa réponse du 30 août 2023, la municipalité a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. a) La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le présent recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 95 LPA-VD et art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Lorsque la contestation porte sur le permis de construire une installation de téléphonie mobile, la jurisprudence fédérale reconnaît la qualité pour recourir au propriétaire d'un immeuble voisin lorsqu'il est exposé à un rayonnement d'au moins 10% de la valeur limite de l'installation (ATF 133 II 409 consid. 1.3.1). Ces critères doivent être appliqués dans le cadre de l'art. 75 LPA-VD (CDAP AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 1 et la réf. cit.); c'est en fonction de cela que la fiche de données a évalué à 484,97 m la distance maximale pour pouvoir former opposition.
b) Les recourants A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ habitant effectivement un bâtiment situé dans ce rayon et ayant formé opposition durant l'enquête publique, ils sont légitimés à agir dans la présente cause.
Il en va en revanche différemment de F.________, dont le domicile (********) est situé à environ 1 km à vol d'oiseau de l'emplacement de la future antenne, entraînant ainsi l'irrecevabilité de son recours pour défaut de qualité pour agir.
2. Les recourants soutiennent que l'installation de l'antenne représenterait un danger de santé publique – notamment pour les plus jeunes enfants – en lien avec les émissions d'ondes.
a) Au fond, les objections des recourants ont été examinées dans le détail dans de nombreux arrêts rendus récemment par le Tribunal fédéral (cf. l'arrêt de principe TF 1C_100/2021 du 14 février 2023; cf. ég. TF 1C_196/2022 du 13 octobre 2023, 1C_45/2022 du 9 octobre 2023, 1C_542/2021 du 21 septembre 2023, 1C_527/2021 du 13 juillet 2023, 1C_694/2021 du 3 mai 2023; 1C_153/2022 du 11 avril 2023). Il y a lieu de se référer aux considérants pertinents de ces arrêts, que l'on peut résumer de la manière suivante.
aa) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes – provoquées notamment par les rayons (cf. art. 7 al. 1 LPE) – et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 2 LPE consacre ainsi le principe de prévention (Vorsorgeprinzip) en prescrivant de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (VLI). Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 LPE). Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710). Cette ordonnance, qui a pour but de protéger l'homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (cf. art. 1 ORNI), fixe des VLI qui reposent sur des connaissances scientifiquement établies et doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner (art. 13 ORNI). Afin de concrétiser le principe de prévention selon les art. 1 al. 2 et 11 al. 2 LPE, le Conseil fédéral a fixé des valeurs limites de l'installation (VLInst) qui sont nettement inférieures aux VLI. Les VLInst ne présentent pas de lien direct avec des dangers avérés pour la santé; elles visent à minimiser autant que possible le risque d'effets nocifs, qui ne sont que supposés et pas encore prévisibles (ATF 126 II 399 consid. 3b; TF 1C_694/2021 précité consid. 5.1.1; 1C_153/2022 précité consid. 6.2; cf. ég. CDAP AC.2023.0071 du 16 juin 2023 consid. 2a/aa). En fixant les VLInst, le Conseil fédéral a ménagé une marge de sécurité afin de prévenir les dangers avérés pour la santé (cf. ATF 128 II 378 consid. 6.2.2; 1C_694/2021 précité consid. 5.1.1). Il vise à maintenir l'exposition à long terme de la population à un niveau bas, de manière à réduire le risque d'éventuels effets sur la santé qui n'ont pas été scientifiquement prouvés en l'état (CDAP AC.2023.0071 précité consid. 2a/aa et les réf. cit.). L'autorité compétente, soit l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), continue à suivre de près la recherche sur les effets sanitaires des rayonnements non ionisants de haute fréquence; il examine les rapports de synthèse établis dans le monde entier par des groupes d'experts internationaux et des autorités spécialisés, et examine en détail la pertinence de ces évaluations sur la fixation des valeurs limites de l'ORNI (TF 1C_694/2021 précité consid. 5.1.1).
Ainsi, si une nouvelle station émettrice d'un réseau de téléphonie mobile cellulaire est exploitée en observant les valeurs limites fixées par le Conseil fédéral dans l'ORNI, les principes de la loi fédérale en matière de limitation des émissions, tels qu'ils sont énoncés à l'art. 11 LPE, sont respectés (ATF 133 II 64 consid. 5.2, 126 II 399; arrêts TF 1C_703/2020 du 13 octobre 2022 consid. 8, 1C_399/2021 du 30 juin 2022 consid. 3.1, 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1; à propos du caractère exhaustif de la législation fédérale dans ce domaine, cf. encore ATF 138 II 173 consid. 5.1, 133 II 321 consid. 4.3.4). Etant donné que les valeurs limites de l'ORNI, ainsi que les règles sur la façon de déterminer si elles sont respectées, ont été reconnues conformes à la LPE, le Tribunal cantonal est en principe tenu d'appliquer ces normes, sans pouvoir contrôler leur constitutionnalité (au regard des garanties de la Constitution fédérale [Cst.; RS 101] ou de celles, équivalentes, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). L'obligation d'appliquer les lois fédérales résulte de l'art. 190 Cst., cette norme constitutionnelle ayant pour effet indirect d'imposer aux tribunaux cantonaux d'appliquer l'ORNI, qui est une ordonnance fédérale dépendante (CDAP AC.2022.0009 du 17 janvier 2023 consid. 7a et les références).
bb) Dans son arrêt de principe 1C_100/2021 précité, le Tribunal fédéral a examiné en détail la portée du principe de prévention (Vorsorgeprinzip) en matière de rayonnement non ionisant (cf. consid. 5.3 à 5.7). Il a estimé dans cette affaire, en résumé, que le grief de violation de ce principe était infondé, dans la mesure où il n'existait pas d'indications suffisantes en vertu desquelles les autorités spécialisées de l'administration fédérale ou le Conseil fédéral auraient dû demander, respectivement procéder à une adaptation des valeurs limites de l'ORNI (TF 1C_100/2021 précité consid. 5.7). Il a ajouté que les normes de l'ORNI ne dépendent pas de la technologie de téléphonie mobile utilisée et sont donc applicables indépendamment du fait qu'il s'agisse de la 2G (GSM), de la 3G (UMTS), de la 4G (LTE) ou de la 5G (New Radio). Cette appréciation a été confirmée à de nombreuses reprises depuis lors (TF 1C_196/2022 précité consid. 6.3; 1C_45/2022 précité consid. 7.4; 1C_542/2021 précité consid. 4.4; 1C_101/2021 du 13 juillet 2023 consid. 6; 1C_527/2021 précité consid. 4.4; 1C_153/2022 précité consid. 6; 1C_694/2021 précité consid. 5), et les études et les publications mentionnées par les recourants, qui sont du reste prises en compte par l'OFEV et sur lesquelles s'appuie le Conseil fédéral pour décider de la pertinence de modifier l'ORNI, ne sont pas susceptibles de la remettre en cause.
b) Au vu des développements qui précèdent, le grief est ainsi manifestement mal fondé, tous les LUS répertoriés respectant le seuil de 5 V/m.
3. Les recourants font grief au projet de ne pas prendre suffisamment de précautions pour la protection de la nature et des animaux sauvages face aux rayonnements non ionisants.
Selon la jurisprudence, les animaux sauvages vivant en liberté, comme les oiseaux ou les chauves-souris, ne sont pas concernés par les valeurs limites d'immissions et de l'installation de l'ORNI, car ils peuvent se trouver dans tout l'espace aérien. Il faut donc partir du principe que l'ORNI ne contient pas de réglementation exhaustive pour la protection des animaux utiles et sauvages contre le rayonnement non ionisant (TF 1C_375/2020 du 5 mai 2021 consid.3.2.4; 1C_579/2017 du 18 juillet 2018 consid. 5.4; 1C_254/2017 du 5 janvier 2018 consid. 9.2). En l'absence d'une réglementation exhaustive par voie d'ordonnance, il convient de déterminer au cas par cas si les immissions sont excessives (cf. art. 12 al. 2 LPE; ATF 146 II 17 consid. 6.5). L'évaluation doit se conformer aux principes matériels régissant la fixation des valeurs limites d'immissions par voie d'ordonnance (art. 13 à 15 LPE). Selon ces principes, les valeurs limites d'immissions doivent être fixées de telle sorte que, selon l'état de la science ou l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne mettent pas en danger les animaux et les plantes, leur biocénose et leur milieu naturel (art. 14 let. a LPE ; cf. ATF 146 II 17 consid. 6.5 ; arrêt 1C_579/2017 précité consid. 5.5; 1C_254/2017 du 5 janvier 2018 consid. 9.2; 1C_450/2010 du 12 avril 2011 consid. 3.5). En l'absence d'indices solides d'un danger concret, il n'y a pas de place pour une réduction du rayonnement des installations de téléphonie mobile (cf. TF 1C_375/2020 du 5 mai 2021 consid. 3.2.4; 1C_254/2017 du 5 janvier 2018 consid. 9.2; 1C_450/2010 du 12 avril 2011 consid. 3.5).
Dans le cas présent, selon la fiche de données, la valeur limite d'immissions est épuisée à 66.9 % par l'installation prévue à son pied, qui est le lieu le plus chargé pour un séjour de courte durée. Il n'y a donc aucune raison de considérer que la protection des animaux est insuffisante, étant donné que les immissions de rayonnement non ionisant causées par l'installation de téléphonie mobile prévue présentent une intensité maximale nettement inférieure à la valeur déterminante pour la protection de l'homme (voir à ce sujet arrêt TF 1C_579/2017 précité consid. 5.7).
Le grief des recourants est ainsi mal fondé.
4. Les recourants, se déclarant électro hypersensibles (soit selon l'OFEV les personnes dont la santé et le bien-être sont affectés au quotidien et qui attribuent ces troubles aux champs électromagnétiques) considèrent appartenir à une minorité nationale protégée par la Convention-cadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités nationales conclue à Strasbourg le 1er février 1995, ratifiée par la Suisse le 21 octobre 1998 et entrée en vigueur pour celle-ci le 1er février 1999 (Convention-cadre pour la protection des minorités nationales; RS 0.441.1).
a) La Convention-cadre pour la protection des minorités nationales ne contient pas de définition de la notion de minorité nationale. Les Etats sont libres de déterminer les minorités qu’ils souhaitent protéger sur leur territoire. Selon la déclaration interprétative de la Suisse lors de sa ratification, constituent des minorités nationales suisses "les groupes de personnes qui sont numériquement inférieurs au restant de la population du pays ou d’un canton, sont de nationalité suisse, entretiennent des liens anciens, solides et durables avec la Suisse et sont animés de la volonté de préserver ensemble ce qui fait leur identité commune, notamment leur culture, leurs traditions, leur religion ou leur langue".
Sont à ce jour reconnues comme minorités nationales suisses: les minorités linguistiques nationales, les membres des communautés juives et les Yéniches et Sinti/Manouches, qu'ils soient nomades ou non (voir le Rapport combiné du Conseil fédéral d'octobre 2021 sur la mise en œuvre de la Convention-cadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités nationales et de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires ainsi que le cinquième avis du 13 février 2023 du Comité Consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, paragraphe 30).
b) Au vu de ce qui précède, les personnes qui, à l'instar des recourants, souffrent d'électrohypersensibilité ne sont pas considérées comme des minorités nationales suisses au sens de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales; ils ne peuvent dès lors pas se prévaloir de son contenu.
Leur grief doit ainsi être rejeté.
5. Les recourants considèrent qu'une antenne fonctionnant en continu constitue un usage accru du domaine public ainsi qu'un trouble à la tranquillité et au repos de la population. Ils se réfèrent à ce titre aux art. 17 et 67 du Règlement général de police de la commune de Marchissy, approuvé par le département compétent le 7 octobre 2022 (ci‑après: le règlement de police).
a) Les art. 17 et 67 du règlement de police sont rédigés de la manière suivante:
"Article 17 Usage accru
1 L’usage du domaine public est accru lorsqu’il reste conforme à sa nature ou à son affectation, mais qu’il ne peut être simultanément utilisé par l’occupation temporaire d’un nombre indéterminé d’administrés sans causer de restrictions durables.
2 Est également considéré comme un usage accru du domaine public, toute activité sur le domaine privé pouvant avoir des répercussions sur le domaine public, notamment en termes de nuisances sur les voies et les places affectées à la circulation publique ou d’émissions excessives sur le domaine public."
"Article 67 Repos public
1 Tout bruit de nature à troubler la tranquillité et le repos d’autrui est interdit :
a. entre 22h00 et 06h00, ainsi que les jours de repos publics tels que définis à l’article 82 du présent règlement ; en cas de nécessité imposée par les circonstances, les agriculteurs, en prenant toute précaution nécessaire, sont autorisés à accomplir les travaux en lien avec l’agriculture en dehors de ces heures et des jours de repos publics.
2 La présente interdiction comprend les tondeuses, les débroussailleuses, les scies électriques et tout engin bruyant et susceptible de gêner le voisinage.
Font exception les cloches des églises et des animaux de rente, ainsi que les bruits de basse-cour.
3 L’article 66 du présent règlement est réservé."
b) A supposer même que le Règlement général de police soit applicable dans le cadre d'un recours contre une autorisation de construire une installation de base de téléphonie mobile, le grief des recourants doit être rejeté dès lors que, comme relevé ci‑dessus (consid. 2), l'antenne sera exploitée en observant les valeurs limites fixées par le Conseil fédéral dans l'ORNI et ne peut dès lors pas être considérée comme troublant la tranquillité ou le repos de la population ou comme un usage accru du domaine public.
Le grief doit être rejeté, de même que la demande des recourants tendant à ce que l'antenne soit désactivée quotidiennement de 22h à 6h du matin.
6. Les recourants se plaignent que l'installation d'une antenne de téléphonie mobile à proximité de leurs logements entraînera une dépréciation de la valeur vénale de ceux-ci et engendrera des coûts à leur charge pour se protéger contre les rayonnements électromagnétiques. Considérant les ondes de l'antenne comme de la pollution, ils se réfèrent au concept de pollueur payeur prévu par la LPE.
Il n'est pas question en l'espèce d'examiner ou de remettre en cause la réalité des souffrances et problèmes de santé décrits par les recourants. Mais, il n'existe actuellement aucune preuve scientifique que de telles personnes sont plus sensibles aux champs électromagnétiques que le reste de la population et qu'il n'y a donc pas lieu, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de prévoir une protection particulière pour les personnes électrosensibles lors de la fixation des valeurs limites d'immissions (TF 1C_627/2019 du 6 octobre 2020 consid. 4.3; ATF 126 II 399 consid. 3b p. 403; TF 1C_92/2008 du 16 décembre 2008 consid. 3.6; 1C_360/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.3.2; cf. aussi TF 5A_47/2016 du 26 septembre 2016 consid. 4.4.1). Par voie de conséquence, il n'y a pas non plus lieu d'imposer à la constructrice un dédommagement pour les protections que les recourants pourraient décider d'installer.
Concernant une éventuelle perte de valeur des biens immobiliers, arguant que de potentiels acheteurs pourraient être désintéressés en cas de proximité trop importante d'une antenne, les recourants n'amènent aucun élément pour l'étayer. Si l'on peut imaginer qu'une partie de la population puisse être réticente à s'installer près d'une antenne, rien n'indique que leur nombre soit suffisant pour avoir un quelconque impact sur le prix. Au contraire de ce qu'allèguent succinctement les recourants, il résulte du dossier – notamment l'opposition du 1er octobre 2020 de H.________ qui mentionne "pour ceux que la faiblesse du raison dérange (et il est indéniable qu'il l'est) [...]" – qu'actuellement la couverture du réseau de téléphonie mobile de la commune n'est pas optimale et que l'implantation de la nouvelle antenne permettra de pallier ce défaut de couverture, ce qui peut, selon certains points de vue, être considéré comme une plus-value pour les logements et entreprises situés en ces lieux (CDAP AC.2022.0251 du 7 juin 2023 consid. 6; AC.2019.0069 du 27 juillet 2020 consid. 7).
7. Les recourants arguent que l'installation de l'antenne dans un bâtiment bénéficiant d'une note 2 au recensement architectural et inscrit à l'inventaire des monuments méritants d’être conservés portera atteinte à celui-ci en entraînant notamment un risque d'incendie – les ondes risquant de brûler le bois. Ils se réfèrent à ce titre au préavis négatif de la DGIP.
D'emblée on peut constater que l'installation de l'antenne sous la toiture ne portera nullement atteinte au bâtiment ECA n° 49 et n'entraînera aucun risque particulier d'incendie, la DGIP le reconnaissant d'ailleurs expressément "en admettant que l'installation d'une antenne de télécommunication dans la tourelle n'est pas de nature à porter une atteinte physique au bâtiment, dans laquelle il n'y a pas d'installation préexistante, (opération réversible, aucun percement, pas de risque d'incendie, etc.), les mesures d'accompagnement, notamment de protection contre le rayonnement non ionisant sont les mesures plutôt invasives. Il est préférable, pour desservir le secteur, de rechercher un emplacement alternatif, choix qui ne se fasse pas au détriment d'un bâtiment protégé".
Concernant la deuxième partie du préavis de la DGIP, l'on peut souligner que l'obligation de chercher un emplacement alternatif n'est – comme on le verra ci-dessous au consid. 9 – nullement exigible pour une installation conforme à l'affectation de la zone et ne nécessitant aucune dérogation. Enfin, l'on peine à suivre la DGIP quand elle indique que l'installation n'est pas de nature à porter une atteinte physique au bâtiment mais préavise négativement en raison des mesures de protection "invasives". Ce raisonnement contradictoire ne saurait dès lors être suivi.
Le grief des recourants doit être rejeté.
8. Les recourants estiment que la municipalité aurait dû se récuser in corpore dès lors qu'elle devait statuer sur une demande de permis de construire pour une parcelle appartenant à la commune.
a) aa) L'art. 65a al. 1 de la loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11) dispose qu'un membre de la municipalité ne peut prendre part à une décision ou à une discussion lorsqu'il a un intérêt personnel ou matériel à l'affaire à traiter. L'art. 9 al. 1 LPA-VD dispose que toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser notamment si elle a un intérêt personnel (let. a) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). Le Tribunal cantonal est compétent pour statuer sur une demande de récusation d'un ou de municipaux dans le cadre d'une procédure de permis de construire (CDAP AC.2022.0231 du 28 février 2023 consid. 2a/aa; AC.2020.0210 du 10 août 2021 consid. 3c/aa).
Les dispositions sur la récusation sont, en principe, moins sévères pour les membres des autorités administratives et gouvernementales que pour les autorités judiciaires (ATF 140 I 326 consid. 5.2; TF 1C_16/2022 du 13 décembre 2022 consid. 4; CDAP AC.2021.0157 du 14 septembre 2022 consid. 3a). La récusation de membres des autorités du pouvoir exécutif doit être examinée en tenant compte de la mission et de l'organisation desdites autorités. Celles-ci assument avant tout des tâches de gouvernement, de direction et de gestion. Leurs tâches impliquent le cumul de fonctions diverses, qui ne pourraient pas être séparées sans atteinte à l'efficacité de la gestion et à la légitimité démocratique et politique des décisions correspondantes; en outre, elles exigent souvent des prises de position publiques (ATF 125 I 119 consid. 3d; 121 I 252 consid. 2; TF 1C_16/2022 précité consid. 4). Contrairement à l'art. 30 al. 1 Cst., qui ne concerne que les procédures judiciaires, l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose en effet pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation des autorités gouvernementales, administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux tribunaux (ATF 125 I 209 consid. 8a; TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2; CDAP AC.2021.0157 précité consid. 3a). Une demande de récusation doit en principe être dirigée contre des personnes physiques déterminées – susceptibles de connaître une situation de conflit d'intérêts privés – et non contre une autorité dans son ensemble (ATF 122 II 471 consid. 3b). La récusation d'une autorité in corpore doit ainsi rester l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure et la réglementation de l'administration de son sens (TF 1C_44/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.3; CDAP AC.2020.0210 précité consid. 3c/aa).
bb) Selon la jurisprudence constante (CDAP AC.2020.0210 précité consid. 3c/aa; AC.2019.0109 du 19 février 2020 consid. 2; AC.2016.0013 du 9 octobre 2017 consid. 3), les représentants d'une commune n'ont pas l'obligation de principe de se récuser lorsqu'ils statuent sur des projets de construction dont leur commune est le maître d'œuvre; ce faisant, ils poursuivent en effet des intérêts publics et n'agissent pas en fonction de leurs intérêts personnels (ATF 107 Ia 135 consid. 2b; TF 1C_555/2015 du 30 mars 2016 consid. 4.1).Tel est également le cas lorsque la commune n'est pas maître de l'ouvrage mais plus indirectement intéressée en tant que propriétaire du terrain sur lequel a été constitué un droit de superficie en faveur de la constructrice (CDAP AC.2022.0231 précité consid. 2; CDAP AC.2020.0210 précité consid. 3c/aa; AC.2016.0013 du 9 octobre 2017 consid. 3b/dd).
b) En l'occurrence, les recourants n'établissent pas que les membres de la municipalité auraient poursuivi leurs intérêts personnels en délivrant le permis litigieux. De même, ils exposent que la municipalité était sous l'emprise d'un conflit d'intérêts, sans expliquer en quoi il consiste concrètement, se bornant à alléguer notamment que "en l'espèce, tout porte à croire que c'est l'opérateur, soit le locataire, qui a contribué à la rédaction de la décision" et "si tel est le cas, il y a lieu de se demander le rôle de la commune, intéressée financièrement par un bail, dans l'octroi du permis de construire". Il apparaît ainsi qu'en octroyant le permis de construire, l'autorité intimée poursuivait un objectif d'intérêt public lié au développement des services de télécommunication (cf. art. 1 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications [LTC; RS 784.10]; ATF 141 II 245 consid. 7.1) et des capacités de celui-ci: elle n'avait ainsi, conformément à la jurisprudence susmentionnée, pas à se récuser pour statuer sur la demande de permis, quand bien même cette dernière concerne une parcelle appartenant à la commune de Marchissy.
Il s'ensuit que le grief, mal fondé, doit être écarté.
9. Les recourants se plaignent ensuite d'une absence de besoin de couverture de téléphonie mobile dans la région et suggèrent qu'un emplacement alternatif soit envisagé.
S'agissant d'une installation conforme à l'affectation de la zone et ne nécessitant aucune dérogation, le besoin de couverture n’a pas à être établi (TF 1C_231/2016 du 21 novembre 2016 consid. 4.4.1; 1C_49/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2; 1C_245/2013 du 10 décembre 2013 consid. 2.3; 1C_13/2009 du 23 novembre 2009 consid. 6; 1A.162/2005 du 3 mai 2005 consid. 4, in RDAF 2006 I p. 684). Il n'est pas nécessaire d'examiner l'existence d'un besoin ni de rechercher des lieux d'implantation alternatifs. Une installation de téléphonie mobile ne saurait dès lors être refusée au motif qu'elle ne correspondrait pas à un réel besoin, qu'elle pourrait être placée sur un mât existant d'un autre opérateur ou qu'il existerait d'autres sites mieux adaptés (TF 1C_419/2010 du 15 octobre 2010 consid. 5; 1A.264/2000 du 24 septembre 2002 consid. 9.4 in DEP 2002 p. 769). Dans la zone à bâtir, il incombe à l’opérateur seul de choisir l’emplacement adéquat de l’installation de téléphonie mobile (TF 1A.202/2004 du 3 juin 2005 consid. 2.4; voir également CDAP AC.2019.0069 du 24 juillet 2020 consid. 4b; AC.2017.0167 du 4 septembre 2018 consid. 3b/aa), du moins sous réserve des dispositions de la LPE et des règles cantonales d'esthétique ou d'intégration.
Dès lors que l'implantation de l'antenne dans une zone d'utilité publique est conforme à l'affectation de celle-ci (CDAP AC.2022.0231 précité consid 3b) et qu'aucune dérogation n'est nécessaire, il n'y a lieu d'établir ni le besoin de couverture ni d'envisager un emplacement alternatif.
Le grief des recourants doit dès lors être rejeté.
10. Dans un grief subséquent, les recourants remettent en question l'efficacité du contrôle de qualité exigé par la DGE.
Dans les conditions de l'autorisation spéciale de la DGE, reprises dans le permis de construire, il est imposé à l'opérateur de faire procéder, par un organisme indépendant, à des mesures de contrôle dans les 6 mois suivant la mise en exploitation de l'installation dans la configuration définie dans la fiche de données spécifique. Ces conditions prévoient la transmission du rapport du contrôle à la DGE et elles indiquent d'ores et déjà que des adaptations pourront le cas échéant être imposées, afin que la VLInst ne soit effectivement pas dépassée (de telles conditions sont usuelles et correspondent aux recommandations de l'OFEV; cf. notamment arrêt TF 1C_399/2021 du 30 juin 2022 consid. 4.1).
La jurisprudence admet généralement la conformité au droit fédéral de pareilles clauses ou conditions, de même qu'elle reconnaît la validité du système de contrôle régulier des émissions de rayonnement non ionisant mis en place par les opérateurs actifs en Suisse, sous la surveillance de l'OFEV (système d'assurance qualité – cf. arrêts TF 1C_97/2018 du 3 septembre 2019 consid. 6 et 8, 1C_323/2017 du 15 janvier 2018 consid. 3.3, 1C_282/2008 du 7 avril 2009 consid. 3 et les arrêts cités; arrêts CDAP AC.2022.0009 du 17 janvier 2023 consid. 7h, AC.2021.0211 du 19 avril 2022 consid. 4d; voir encore AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 4e). Comme cela ressort de l'autorisation spéciale de la DGE, ce système de contrôle automatique des puissances et des directions d'émissions autorisées doit être mis en œuvre également pour l'installation litigieuse. Cela signifie que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le respect des valeurs limites est garanti sur le long terme. Il n'est par conséquent pas nécessaire de compléter l'instruction sur ce point, ni d'imposer à l'opérateur des mesures supplémentaires, telle que celle, requise par les recourants, de contraindre la constructrice à fournir en temps réel aux habitants de Marchissy les valeurs d'émission.
Le grief est dès lors mal fondé.
11. Pour le reste, la requête des recourants tendant à déclarer la commune de Marchissy comme "zone sans antennes" échappe à l'objet de la contestation tel que circonscrit par la décision attaquée et, partant, à l'objet du litige (sur les notions d'objet de la contestation et d'objet du litige, cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3 et les références). Est en effet seul déterminant dans le cadre de la présente procédure la possibilité – ou non – pour la constructrice d'ériger une station de base de téléphonie mobile sur la parcelle n° 75.
La conclusion des recourants est dès lors irrecevable.
12. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée.
Les recourants, qui succombent, doivent supporter solidairement entre eux les frais de justice (art. 49 LPA‑VD). L'autorité intimée et la constructrice n'ayant pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, elles n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours déposé par F.________ est irrecevable.
II. Le recours déposé par A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
III. La décision de la Municipalité de Marchissy du 10 mai 2023 est confirmée.
IV. Des frais judiciaires de 4'000 (quatre mille) francs sont mis à la charge des recourants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________, solidairement entre eux.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 mai 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.