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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 février 2024 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et Mme Lorraine Wasem, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Ofisa Berney Associés SA, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Morges, représentée par Me Luc PITTET et Me Agnès DUBEY, avocats à Lausanne. |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Morges du 15 mai 2023 (contribution de compensation de places de stationnement sur la parcelle n° ********, CAMAC N° ********). |
Vu les faits suivants:
A. La société A.________, ayant son siège à ********, est propriétaire de la parcelle no ******** de la Commune de Morges. Cette parcelle comprend un bâtiment industriel no ECA ********.
B. Le 6 septembre 2018, le bureau d’architecture B.________ a déposé au nom de A.________ une demande de permis de construire pour un changement d’affectation du bâtiment industriel no ECA ******** en bâtiment commercial - coworking. Cette demande et les plans comportent la signature de C.________, administrateur de A.________.
Par décision du 3 juin 2019, expédiée à l’adresse du bureau d’architecture, la Municipalité de Morges (ci-après aussi: la municipalité) a délivré à A.________ le permis de construire requis (No ********). Cette autorisation spécifiait notamment ce qui suit concernant les places de stationnement:
"Conformément aux normes VSS et en application de plan des mesures de l’ordonnance sur la protection de l’air (OPair), le nombre de places de stationnement autorisées est de 4 places et 1 place/visiteurs. Ces dernières ne pourront en aucun cas être louées ou vendues.
Conformément aux dispositions de l’article 86 du règlement sur le plan général d’affectation (RPGA), la Municipalité dispense le propriétaire de construire 5 places de stationnement sur les 5 requises, moyennant le versement d’une contribution s’élevant à CHF 5'000.00 par place soit un montant total de CHF 25'000.00.
Cette somme est exigible lors de la délivrance du permis d’habiter. Les contributions définitivement acquises à la commune sont affectées par elle à la construction de places de stationnement accessibles au public."
Le permis de construire octroyé le 3 juin 2019, qui comportait l’indication de la voie et du délai de recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, n’a pas été contesté.
Le permis d’utiliser délivré le 1er octobre 2019, qui mentionnait la facturation à suivre d’une taxe de place de parc de 25'000 francs, n’a pas non plus fait l’objet d’un recours.
C. Le 25 mars 2020, A.________, agissant par le biais de sa mandataire D.________, s’est adressée à la Direction communale de l’Urbanisme, des constructions et de la mobilité pour obtenir des explications au sujet de la facture datée du 11 mars 2020 relative au montant précité.
Par courriel du 31 mars 2020, les conditions du permis de construire ont été rappelées à la mandataire de A.________. Le permis de construire et le permis d’utiliser lui ont ensuite été transmis par courriel du 8 avril 2020.
Des échanges de correspondances ont ensuite eu lieu entre la Commune de Morges et le bureau d’architecture B.________, auquel la contribution de compensation des places de stationnement a été facturée et qui a contesté être débiteur de ce montant.
Le 15 avril 2021, une nouvelle facture pour la contribution de compensation de places de parc a été adressée à A.________.
Le 10 mai 2021, D.________, agissant pour sa mandante, a contesté cette facture. Elle a indiqué à la Direction de l’Urbanisme, des constructions et de la mobilité que la décision du 1er octobre 2019 n’avait jamais été notifiée à A.________, que lorsqu’elle en avait eu connaissance au printemps 2020 le délai de recours était dépassé et que le locataire, qui était à l’origine de la demande de changement d’affectation, ainsi que l’architecte mandaté par celui-ci se rejetaient la responsabilité de la non-transmission de cette décision à sa mandante. Elle a invité la Direction de l’Urbanisme, des constructions et de la mobilité à adresser la facture litigieuse au locataire de A.________.
Par courrier du 26 mai 2021, la Commune de Morges a indiqué à A.________ qu’elle était débitrice de la contribution compensatoire pour places de parc en tant que propriétaire de la parcelle et elle a invité cette société à régler la facture y relative.
Le 3 juin 2021, D.________ a une fois encore fait valoir que les décisions des 3 juin 2019 et 1er octobre 2019 n’avaient pas été notifiées à sa mandante.
D. Le 15 mai 2023, la Municipalité de Morges a adressé à A.________ un courrier recommandé, assorti des voie et délai de recours, libellé comme il suit:
"Veuillez trouver, ci-joint, une copie du permis de construire No ******** et ses annexes, relatif au changement d’affectation du bâtiment industriel No ECA ******** en bâtiment commercial – coworking délivré le 3 juin 2019, ainsi qu’une copie du permis d’habiter No ******** délivré le 1er octobre 2019.
Le permis de construire stipule que conformément aux normes VSS et en application du plan des mesures de l’ordonnance sur la protection de l’air (OPair), le nombre de places de stationnement autorisées est de 4 places et 1 place/visiteurs. Cette dernière ne pourra en aucun cas être louée ou vendue.
Conformément aux dispositions de l’article 86 du règlement sur le plan général d’affectation (RPGA), la Municipalité dispense le propriétaire de construire 5 places de stationnement sur les 5 requises, moyennant le versement d’une contribution s’élevant à CHF 5'000.00 par place soit un montant total de CHF 25'000.00. La contribution étant ramenée à la somme de CHF 4'000.00 par place dans les zones industrielles, le montant final est ainsi réduit à 20'000.00.
Celle somme est exigible lors de la délivrance du permis d’habiter.
La Municipalité, dans sa séance du 15 mai 2023, a décidé de confirmer la contribution pour la dispense de 5 places de parc ainsi que la taxe de permis d’habiter, soit un montant de CHF 20'000.00, dont vous trouverez la facture ci-jointe.
[voie et délai de recours]"
E. Le 14 juin 2023, A.________ (ci-après: la recourante), agissant par l’intermédiaire d’Ofisa Berney Associés SA, a déféré la décision du 15 mai 2023 de la Municipalité de Morges à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision, subsidiairement, à la réforme de cette décision en ce sens qu’aucune place de parc supplémentaire n’est exigée dans le cadre du changement d’affectation du bâtiment no ECA ********.
Dans sa réponse du 24 août 2023, la Municipalité de Morges (ci-après aussi: l’autorité intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
La recourante et l’autorité intimée se sont encore déterminées respectivement les 13 novembre 2023 et 8 décembre 2023.
Considérant en droit:
1. Il convient d’abord d’examiner si, et cas échéant dans quelle mesure, la décision contestée constitue une décision sujette à recours eu égard à la chronologie des faits et en particulier à la décision du 3 juin 2019.
a) aa) La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
A teneur de l’art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits et obligations (let. b) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c).
Selon la jurisprudence, constitue une décision l’acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports avec l'Etat (ATF 141 II 233 consid. 3.1; 135 II 22 consid. 1.2 p. 24). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (TF 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2; CDAP GE.2023.0033 du 21 juillet 2023 consid. 1a; AC.2021.0198 du 2 septembre 2022 consid. 1a/bb; PS.2021.0094 du 26 juillet 2022 consid. 2b/aa; AC.2019.0199 du 19 octobre 2020 consid. 1a).
Une prise de position, confirmant une ou des décisions précédentes, ne constitue pas elle-même une décision sujette à recours, ni ne fait courir un nouveau délai de recours contre les décisions antérieures, qu'elle ne fait que confirmer. Autrement dit, l’acte rappelant le contenu d’une décision entrée en force et/ou confirmant explicitement ou implicitement une décision antérieure ne constitue pas une décision attaquable, même si l’acte en question indique une voie de recours (CDAP GE.2023.0033 précité consid. 1a; GE.2022.0282 du 12 juillet 2023 consid. 3a; AC.2021.0198 précité consid. 1a/bb; PS.2021.0094 précité consid. 2b/aa; AC.2019.0199 précité consid. 1a). Il n’en va différemment que si l’autorité annule la décision antérieure et la remplace au sens d’un réexamen ou d’une reconsidération par une décision équivalente (CDAP GE.2023.0033 précité consid. 1a et les arrêts cités; GE.2022.0282 précité consid. 3a; AC.2021.0198 précité consid. 1a/bb; PS.2021.0094 précité consid. 2b/aa; voir aussi Bovay / Blanchard / Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2ème éd., Bâle 2021, rem. 7.2.7 ad art. 3).
bb) D’après l’art. 44 LPA-VD, les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (al. 1). Si les circonstances l’exigent, notamment lors de décisions rendues en grand nombre, l’autorité peut notifier ses décisions sous pli simple ou sous une autre forme. La notification doit dans tous les cas intervenir par écrit (al. 2).
b) aa) En l’occurrence, le permis de construire du 3 juin 2019, établi au nom de la société recourante, a été adressé à l’architecte ayant déposé la demande de changement d’affectation. Le dossier ne permet pas d’établir à quelle date celui-ci a reçu cette autorisation, ni s’il l’a transmise à la recourante. Cela étant, la demande de permis de construire et les plans ont été signés par l’administrateur de la recourante, qui devait donc s’attendre à ce qu’une décision soit rendue suite à la demande de changement d’affectation du bâtiment no ECA ********. A cela s’ajoute que lorsque la recourante s’est adressée au service communal de l’urbanisme et des constructions à réception de la facture relative à la contribution de remplacement, les conditions du permis de construire relatives à la dispense de construire des places de stationnement moyennent le versement d’une contribution de remplacement lui ont été rappelées par courriel du 31 mars 2020. Le permis de construire délivré le 3 juin 2019 lui a par la suite été transmis le 8 avril 2020 (voir pièce no 4 recourante), ce que la recourante ne conteste au demeurant pas.
Si la recourante entendait contester les conditions relatives aux places de parc contenues dans le permis de construire, il lui appartenait de recourir contre cette décision lorsqu’elle en a eu connaissance et de se prévaloir de sa notification irrégulière à ce moment-là. Elle ne saurait tirer argument, à l’appui de son recours du 14 juin 2023, du fait que le permis de construire, dont elle admet avoir eu connaissance au printemps 2020, ne lui aurait pas été "formellement" notifié. Ce grief, invoqué tardivement, en l’occurrence après plus de trois ans, est irrecevable. Il s’ensuit que le permis de construire du 3 juin 2019, quand bien même il n’aurait pas été notifié à la recourante de manière régulière, est entré en force.
bb) S’agissant de l’acte du 15 mai 2023 de l’autorité intimée, il se réfère au permis de construire délivré le 3 juin 2019, dont il reprend intégralement et presque mot pour mot les conditions relatives aux places de stationnement, à l’exclusion de la mention selon laquelle la contribution est ramenée à la somme de 4'000 francs par place dans les zones industrielles, le montant final de la contribution étant réduit à 20'000 francs (voir supra let. B et D).
Dans la mesure où, concernant le nombre de places de stationnement autorisées et la dispense de les réaliser moyennant le versement d’une contribution de remplacement, l’acte du 15 mai 2023 ne fait que rappeler le contenu du permis de construire du 3 juin 2019 entré en force, il doit être considéré comme une simple prise de position confirmant cette décision. Partant, l’acte du 15 mai 2003 ne constitue pas une décision sujette à recours sur ces points. La recourante invoque ainsi en vain la violation de l’art. 86 du règlement sur le plan d’affectation et la police des constructions de la commune de Morges (RPGA), aux motifs que des places de parc existent en suffisance autour du bâtiment no ECA ********, que la municipalité n’était pas en droit d’exiger la création de places supplémentaires dans le cadre du changement d’affection requis et que la mise à sa charge d’une contribution compensatoire ne se justifiait donc pas. Dès lors qu’elle conteste le nombre de places de parc exigées et la perception d’une contribution compensatoire, son recours est irrecevable.
Pour le surplus, en tant qu’il concerne le montant de la contribution compensatoire, l’acte du 15 mai 2023 constitue une décision sujette à recours, dont la Cour de céans peut être considérée comme étant compétente pour se saisir, par attraction de compétence (voir art. 45 al. 2 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux [LICom; BLV 650.11]; TF 2P.337/2005 du 16 novembre 2006 consid. 4.2, confirmant l’arrêt AC.2003.0098 du 26 octobre 2005; dans cet arrêt le TF a admis que lorsqu’une juridiction est saisie d’un litige concernant l’obligation primaire tendant à la construction de places de stationnement imposée à l’administré, elle traite aussi, par attraction de compétence, la question de la contribution de remplacement pour les places manquantes). Sur le fond, la recourante ne conteste toutefois pas, en tant que tel, le montant de la contribution compensatoire mise à sa charge, laquelle a été réduite par décision du 15 mai 2023 à 4'000 francs par place de parc, soit une somme totale de 20'000 francs. Ce montant correspond du reste à ce qui est prévu à l’art. 86 RPGA dans les zones industrielles.
2. Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision de la Municipalité de Morges, du 15 mai 2023, confirmée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). La municipalité, qui a agi par l’intermédiaire de mandataires professionnels, a droit à une indemnité à titre de dépens, laquelle sera mise à la charge de la recourante (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision de la Municipalité de Morges du 15 mai 2023 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 2’500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. A.________ versera à la Commune de Morges une indemnité de 2’500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 16 février 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.