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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 mars 2024 |
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Composition |
M. André Jomini, président; Mme Danièle Revey et M. Pascal Langone, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Isabelle SALOMÉ DAÏNA, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Yverdon-les-Bains, à Yverdon-les-Bains. |
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Objet |
Divers |
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Recours A._______ c/ décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 11 mai 2023 refusant la demande d'implantation d'un Centre de formation pour les opticien-ne-s à Y-PARC. |
Vu les faits suivants:
A. Le Conseil communal d'Yverdon-les-Bains a adopté le 5 septembre 2013 le plan partiel d'affectation "PST – Parc scientifique et technologique" (ci-après: le PPA). Ce plan a été mis en vigueur le 30 octobre 2014 par le Département du territoire et de l'environnement. Son périmètre couvre une surface d'environ 50 ha, à l'entrée Sud de la ville.
Selon l'art. 1.1 du règlement du PPA (RPPA), ce plan d'affectation est "conçu pour: permettre l'accueil, dans un cadre de qualité, d'entreprises emblématiques pour le développement économique du Nord vaudois; conférer une identité forte au PST par des mesures paysagères telles qu'arborisation, gestion des eaux de pluie à ciel ouvert et espaces publics". L'art. 1.2 RPPA prévoit que le périmètre du plan correspond à une "zone d'activités économiques", subdivisée en différentes aires (aire d'activités, aire de services, aire de circulation, etc.).
Dans ce règlement, les dispositions du ch. 2 (art. 2.1 à 2.3 RPPA) énoncent certaines définitions, et celles du ch. 3 (art. 3.1 et 3.2 RPPA) posent des exigences quant aux "qualités architecturale et paysagère" des bâtiments et installations. Le ch. 4 (art. 4.1 RPPA) précise le contenu du dossier des demandes de permis de construire. Le ch. 5, intitulé "mise en œuvre", comporte un art. 5.1 RPPA, ainsi libellé:
"La Municipalité et le Canton conviennent d'une commission d'éligibilité, dont le rôle principal est de garantir la vocation du PST."
Le ch. 6 (art. 6.1 à 6.13 RPPA) énumère des "mesures applicables à toutes les aires". Ensuite, le RPPA énonce des règles spécifiques à chaque aire (ch. 7 à 10). La destination de l'aire d'activités est définie à l'art. 7.1 RPPA, dans les termes suivants:
"1 L'aire d'activités est destinée:
- à l'implantation d'entreprises relevant de la recherche, du développement et de la production, à l'exclusion des activités commerciales et artisanales;
– aux centres de formation complémentaires à ces activités.
2 Sont autorisés dans le volume principal, à l'exclusion d'édicules, de dépendances ou d'annexes:
– les services soutenant ces activités;
– les activités complémentaires, telles que cafétéria, kiosque ou crèche, pour autant qu'elles ne compromettent pas la fonction d'accueil et de service attribuée en priorité aux aires de services;
– les dépôts directement liés à une activité installée sur place;
– un logement au plus nécessité par le gardiennage."
Le RPPA contient encore des dispositions finales (ch. 11), prévoyant notamment que "le plan général d'affectation (PGA) s'applique à titre supplétif" (art. 11.2 al. 1 RPPA).
En relation avec la réalisation du PPA, la Municipalité d'Yverdon-les-Bains (ci-après: la municipalité) a adopté deux textes qui, dans leur teneur actuelle, sont entrés en vigueur le 13 juillet 2022: le "Cahier des charges de la Commission d'éligibilité du Parc Scientifique et Technologique" (ci-après: le cahier des charges) et la "Directive municipale relative à l'éligibilité du Parc Scientifique et Technologique" (ci-après: la directive). L'art. 2 du cahier des charges fixe la composition de la commission: un représentant de la Haute Ecole d'Ingénierie et de gestion (HEIG-VD), qui préside la commission; un représentant de la société B._______; deux représentants de l'administration communale.
Les prescriptions suivantes du cahier des charges concernent le rôle et le fonctionnement de la commission d'éligibilité :
"Art. 1 But
1 Conformément à l'art. 5.1 du règlement du plan partiel d'affectation du Parc Scientifique et Technologique (ci-après: PPA-PST), la commission d'éligibilité (ci-après: la Commission) est la garante de la vocation du Parc Scientifique et Technologique (ci-après: PST).
2 Elle préavise toutes les demandes d'implantation (entreprises, activités, autres affectation) dans le périmètre du Parc Scientifique et Technologique à l'intention de la Municipalité.
Art. 4 Organisation
1 La société B._______ est la porte d'entrée pour les demandes d'implantation sur le PST. Elle est l'interlocutrice unique de toutes les sollicitations.
2 Les demandes sont déposées via un formulaire d'éligibilité et transmis à B._______, qui les porte à la connaissance de la Commission.
3 […]
Art. 6 Critères d'éligibilité
1 La commission examine les demandes d'implantation à l'aide d'une grille d'évaluation comportant les critères d'éligibilité. Cette grille est en annexe du présent cahier des charges.
2 La commission peut également s'appuyer sur une directive précisant les domaines d'activités réglementaires.
3 La Municipalité peut revoir en tous temps les critères d'éligibilité."
La directive contient les dispositions suivantes:
1 Il appartient à tous propriétaires ou locataires d'annoncer, via le formulaire ad hoc, tous changements de locataires, arrivées et changements d'activités à la Commission d'éligibilité.
2 Aucune nouvelle activité n'est autorisée sans décision préalable de la Municipalité.
3 Toute modification d'activité doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'éligibilité. La Commission s'assurera que les critères du PST sont toujours respectés.
B. L'association A._______ (ce qui signifie: A._______ – ci-après: l'association A._______) est inscrite au registre du commerce du canton de ********; son siège est à ********. Ses membres sont les associations professionnelles C._______ et D._______. Elle organise notamment des cours interentreprises pour les opticiens en formation. Pour la partie francophone du pays, ces cours ont actuellement lieu à Lausanne.
Recherchant des locaux spacieux pour les cours de formation professionnelle qu'elle organise en Suisse romande, l'association A._______ s'est adressée à la fin de l'année 2022 à la société B._______, qui l'a mise en contact avec la société E._______. Cette société est propriétaire de la parcelle n° 5296 du registre foncier, classée dans une aire d'activités du périmètre du PPA. Il s'y trouve un bâtiment (********) comportant des locaux à louer à partir du 1er janvier 2024.
L'association A._______ et la société E._______ ont alors initié des discussions en vue de conclure un contrat de bail. Ensuite, le 24 janvier 2023, l'association A._______ a déposé une "demande d'implantation" (par un formulaire informatique, sur le site internet y-parc.ch). L'association A._______ a été entendue par la Commission d'éligibilité le 23 mars 2023. Cette commission a préparé un préavis à l'intention de la municipalité.
C. Le 11 mai 2023, la municipalité a adressé à l'association A._______ un acte ainsi libellé:
"Décision municipale No PST-2022-234
Préavis communal pour l'implantation d'activités sur le territoire du PST, selon Plan partiel d'affectation (PPA) du PST du 30 octobre 2014.
Entreprise bénéficiaire: A._______
Nature de l'activité: Centre de formation pour les opticien-ne-s
Monsieur,
La Municipalité refuse la demande d'implantation que vous avez sollicité. Elle appuie sa décision sur le préavis suivant de la Commission d'éligibilité:
Commission d'éligibilité
Le 24 janvier 2023, une demande formelle d'implantation à Y-PARC a été déposée pour la société A._______.
Votre entreprise est active dans la formation des futur-e-s opticien-ne-s de Suisse romande. Si l'art. 7.1 al. 1 du règlement du PPA-PST (parc scientifique et technologique d'Y-Parc) autorise les centres de formations dans les aires d'activités, ils doivent être complémentaires à des activités présentes à Y-Parc. Or le site d'Y-Parc ne dispose d'aucune entreprise produisant des produits ou œuvrant dans la recherche et le développement de produits d'opticiens.
Sur la base du formulaire et de la présentation du 23 mars, la Commission d'éligibilité a estimé que l'activité d'A._______ prévue au PST n'est pas conforme à l'aire d'activité. L'ensemble de la Commission préavise négativement cette demande.
Droit de recours
La présente décision […] peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal […]."
D. Agissant le 14 juin 2023 par la voie du recours de droit administratif, l'association A._______ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) de réformer la décision de la municipalité du 11 mai 2023 en ce sens que la demande d'autorisation d'implantation sur le territoire du Parc scientifique et technologique est accordée. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision.
Dans le cadre de l'instruction, la recourante demande l'appel en cause de E._______. Elle requiert par ailleurs la production de diverses pièces, une inspection locale et l'audition de trois témoins.
Dans sa réponse du 13 septembre 2023, la municipalité conclut au rejet du recours et de la requête d'appel en cause. Elle requiert par ailleurs une inspection locale.
La recourante a répliqué le 4 décembre 2023 en confirmant ses conclusions.
Considérant en droit:
1. Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. Dans le cadre de cet examen, il se prononce sur la nature juridique de l'acte attaqué, cette question étant décisive du point de vue de la recevabilité.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. La notion de décision est définie à l'art. 3 LPA-VD. On entend par là toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (al. 1 let. a); de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (al. 1 let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (al. 1 let. c). Cette disposition définit la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Cela vise donc tout acte individuel et concret d'une autorité, qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (cf. notamment ATF 143 II 268 consid. 4.2; 135 II 38 consid. 4.3). En d'autres termes, constitue une décision un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (arrêt TF 1C_310/2020 du 17 février 2021 consid. 2.1.2 et les références; CDAP AC.2022.0276 du 30 septembre 2022 consid. 1).
Dans la doctrine, il est exposé ce qui suit à propos de l'institution de la décision comme acte juridique administratif. Cette institution est caractéristique du droit public, où elle sert à fixer la plupart des relations juridiques que l'administration est appelée à nouer avec les particuliers. Elle permet de mettre en œuvre la puissance publique, puisque, unilatérale, la décision vient à chef sans que le consentement des administrés ne soit requis. Sa nature unilatérale n'est pas une caractéristique intrinsèque de la décision: le privilège dont jouit ainsi l'autorité lui vient de ce qu'elle se réfère à la loi. La loi est le fondement de l'unilatéralité de la décision qui l'applique et dont elle assure ainsi la légitimité. Il y a donc une relation essentielle entre le principe de la légalité et la prérogative administrative (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. Berne 2011 p. 174).
b) La décision attaquée mentionne, comme fondement, des prescriptions relatives au plan partiel d'affectation "PST – Parc scientifique et technologique". Dans le préambule, l'acte de la municipalité est présenté comme un "préavis communal pour l'implantation d'activités sur le territoire du PST". Si, effectivement, la "décision municipale" du 11 mai 2023 – décision dans le sens courant du terme, mais pas dans le sens juridique – est un préavis, exprimant à titre préalable la position de l'autorité, il faut considérer que cet acte ne déploie pas directement des effets juridiques; c'est ensuite, dans une décision formelle ultérieure, que l'autorité compétente statuera le cas échéant sur les droits et obligations en cause. Le préavis ne peut donc pas immédiatement faire l'objet d'un recours (cf. arrêt TF 1C_36/2020 du 20 août 2020 consid. 1; Felix Uhlmann/Matthias Kradolfer, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [Waldmann/Krauskopf éd.], 3e éd. Zurich 2023, Art. 5 N. 136; la notion de préavis, avant la décision finale, existe en droit cantonal des constructions mais aussi en droit administratif fédéral: cf. notamment art. 21 de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement [OEIE; RS 814.011]).
c) Cela étant, nonobstant l'utilisation des termes "préavis communal" dans le préambule, la municipalité a également qualifié son acte de décision, portant refus d'une demande de la recourante. Dans l'indication des voies de droit, elle a mentionné le recours ouvert contre les décisions au sens de l'art. 3 LPA-VD. Au regard du principe de la légalité (cf. supra, consid. 1a), il convient alors de déterminer si une norme – loi au sens formel ou matériel – confère en l'occurrence à la municipalité un pouvoir décisionnel.
Dans la motivation de cette décision, qui reprend le texte du préavis de la commission d'éligibilité, il est fait référence à l'art. 7.1 RPPA. Cette disposition définit la destination ou l'affectation du sous-périmètre dans lequel se trouve le bâtiment comportant les locaux à louer. Le PPA est un plan d'affectation au sens des art. 14 ss de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Ce plan spécial a créé une zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT et sa réglementation a défini avec une certaine précision l'affectation des différents secteurs de cette zone. Pour la réalisation du plan d'affectation, le droit fédéral énonce certains principes à l'art. 22 LAT: il faut une autorisation de l'autorité compétente pour créer ou transformer une construction ou une installation (al. 1 - l'autorité peut être une autorité communale, en zone à bâtir, vu l'art. 25 al. 2 LAT); l'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (al. 2); le droit cantonal peut poser d'autres conditions (al. 3).
Le droit cantonal vaudois, à savoir la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), règle à ses art. 103 ss la procédure du permis de construire, mettant ainsi en œuvre les principes de l'art. 22 LAT. La demande de permis de construire est présentée par le propriétaire du fonds et/ou celui qui fait exécuter les travaux (promettant-acquéreur, titulaire d'un droit distinct et permanent – cf. art. 108 al. 1 LATC). Elle est accompagnée de plans et des pièces prescrites par un règlement du Conseil d'Etat (art. 108 al. 2 LATC). Elle est en règle générale mise à l'enquête publique (art. 109 LATC). La municipalité se prononce ensuite, sur la base d'un dossier complet (avec le cas échéant les décisions d'autres autorités au sujet des autorisations spéciales requises), en accordant ou en refusant le permis de construire (art. 114 ss LATC). Cette décision, résultat d'une application coordonnée de toutes les normes pertinentes (cf. art. 25a LAT), peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. Elle correspond à l'évidence à la définition de l'art. 3 al. 1 let. a LPA-VD.
L'exigence de l'autorisation de construire, selon l'art. 22 al. 1 LAT, vaut aussi pour le changement d'affectation d'un bâtiment existant. Selon la jurisprudence, un changement d'affectation, même lorsqu'il ne nécessite pas de travaux de construction, reste en principe soumis à l'octroi d'un permis de construire. En l'absence de travaux, la modification du but de l'utilisation (Zweckänderung) peut cependant être dispensée d'autorisation de construire si la nouvelle affectation est conforme à celle de la zone en question ou si son incidence sur l'environnement et la planification est manifestement mineure. Mais si les effets engendrés par la nouvelle utilisation se révèlent plus importants que précédemment, une autorisation de construire est en revanche requise; il en va en particulier ainsi en cas d'augmentation significative des immissions (ATF 113 Ib 219 consid. 4d; arrêts TF 1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 3.1, 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 6.1 et les références). Lorsque le règlement du plan d'affectation définit de manière précise ou restrictive l'utilisation des bâtiments autorisés dans une zone à bâtir – c'est le cas de l'art. 7.1 RPPA –, il peut donc être exigé du propriétaire foncier (ou du promettant-acquéreur) qu'il soumette à la municipalité une demande d'autorisation au sens des art. 103 ss LATC, lorsqu'il prévoit un changement d'affectation de ses locaux et qu'il n'est pas certain que la nouvelle activité, qui serait exercée par lui-même ou par un locataire, soit conforme à la destination de la zone.
Le régime de la LATC, qui prévoit des étapes et des démarches précises avant qu'une décision formelle ne soit rendue sur un projet soumis à autorisation (en vertu de l'art. 22 LAT), ne permet pas aux autorités communales de rendre préalablement, en dehors du cadre fixé aux art. 103 ss LATC, une décision de principe, positive ou négative, qui aurait la portée d'une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD et qui pourrait faire directement l'objet d'un recours de droit administratif (cf. AC.2022.0276 du 30 septembre 2022 consid. 1c).
Il est vrai que la constitution d'un dossier complet de demande de permis de construire exige parfois de nombreuses démarches de la part du requérant de l'autorisation. Pour lui permettre d'obtenir une décision de principe en présentant un projet et un dossier moins élaborés, la LATC a institué la procédure de l'autorisation préalable d'implantation au sens de l'art. 119 LATC, soumise toutefois aux mêmes règles de procédure que le permis de construire. La portée juridique d'une telle autorisation est restreinte et elle ne vise pas tous les aspects du projet; elle peut, selon les cas, se limiter à régler la question de l'implantation proprement dite, voire celles du volume, de la hauteur ou de l'affectation de l'ouvrage projeté. Dans cette procédure, l'autorité compétente tranche des questions de principe, à propos en particulier du droit de construire ou de transformer, de l'emplacement, du type d'ouvrage et des rapports de surface. Ensuite, dans une seconde phase, le permis de construire doit être délivré si la demande en est faite dans un délai de deux ans (art. 119 al. 2 LATC), si le projet de construction est conforme aux conditions fixées dans l'autorisation d'implantation et si, sur les points non réglés dans cette autorisation préalable, il respecte les normes applicables. La LATC, comme d'autres législations cantonales, permet un déroulement par étapes de la procédure d'autorisation de construire, grâce à la procédure d'autorisation préalable d'implantation. Il est parfois expédient ou économique d'obtenir de l'autorité municipale une décision de principe sur un projet. Vu les effets de l'autorisation préalable, cela permet de garantir la sécurité du droit, la procédure étant transparente aussi bien pour les constructeurs que pour les éventuels tiers intéressés pouvant intervenir lors de l'enquête publique (cf. AC.2022.0276 du 30 septembre 2022 consid. 1b et les arrêts cités).
d) Dans le cas particulier, la "demande d'implantation" déposée le 24 janvier 2023 par la recourante n'est manifestement pas une demande d'autorisation préalable d'implantation au sens de l'art. 119 LATC. Cette formalité n'est pas prévue par la LATC, ni par une autre loi cantonale. Quant au règlement du PPA, il prévoit la création d'une commission d'éligibilité (art. 5.1) mais ne définit son rôle que de manière très générale ("garantir la vocation du PST"), sans lui conférer d'attributions spécifiques. Le RPPA n'attribue pas non plus, ni à l'art. 5.1 ni dans ses autres dispositions, une compétence décisionnelle à la municipalité, pour statuer sur l'éligibilité d'un projet d'utilisation de locaux du parc scientifique et technologique.
Le RPPA, adopté par le conseil communal, ne contient par ailleurs aucune disposition conférant à la municipalité la compétence d'adopter un règlement communal complétant celui du plan d'affectation (cf. art. 4 al. 1 ch. 13 de la loi du 28 février 1956 sur les communes [LC; BLV 175.11]). Le "Cahier des charges de la Commission d'éligibilité du Parc Scientifique et Technologique" et la "Directive municipale relative à l'éligibilité du Parc Scientifique et Technologique" sont donc l'un et l'autre de simples directives qui, vu le principe de la légalité, ne peuvent pas créer une nouvelle procédure de décision stricto sensu, indépendante ou parallèle à la procédure de la LATC. Le ch. 2 de la "Directive municipale relative à l'éligibilité", où la municipalité prévoit une "décision préalable" rendue par elle-même quand des changements sont annoncés à la Commission d'éligibilité, ne saurait donc être le fondement d'une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, formatrice ou constatatoire.
e) Il faut encore relever que celui qui envisage de conclure comme locataire un contrat de bail avec un tiers, n'a pas, dans la phase de pourparlers avec le bailleur, un besoin de protection juridique tel qu'il devrait pouvoir contester directement, devant un tribunal administratif, la prise de position d'une autorité publique susceptible d'influencer le choix du bailleur quant à son futur locataire. En d'autres termes, la recourante, comme locataire éventuelle ou hypothétique, ne peut pas invoquer, pour contester la décision de la municipalité du 11 mai 2023, la garantie de l'accès au juge selon l'art. 29a de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101). L'art. 29a Cst. donne à toute personne le droit à ce que sa cause (en allemand: "bei Rechtsstreitigkeiten") – c'est-à-dire un différend juridique (y compris de droit administratif) mettant en jeu des intérêts individuels dignes de protection – soit jugée par une autorité judiciaire (ATF 141 I 172 consid. 4.4). On vise les contestations portant sur les droits et les obligations de personnes, physiques ou morales (ATF 137 II 409 consid. 4.2); la "cause" doit être en relation avec une position juridique individuelle digne de protection (ATF 149 I 146 consid. 3.3.1, 144 I 181 consid. 5.3.2.1 et les références). La position juridique de la recourante, qui a soumis à la Commission d'éligibilité son projet d'installation dans des locaux du parc technologique et scientifique, sans pouvoir alors se prévaloir d'un droit réel ou personnel à l'utilisation des locaux concernés, ne lui permet donc pas d'invoquer un besoin de protection juridique tel qu'elle aurait droit, à ce stade, à une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, susceptible de recours (à propos de ces questions, cf. notamment Uhlmann/Kradolfer, op. cit., Art. 5 N. 9 ss).
f) Il s'ensuit que l'acte attaqué ne peut pas être traité comme une décision administrative. En tant que décision, cet acte est irrégulier (à cause de l'absence de compétence décisionnelle) et il doit donc être annulé (cf. Uhlmann/Kradolfer, op. cit., Art. 5 N. 31).
2. Il résulte du considérant précédent qu'il n'y a pas lieu de compléter l'instruction ni d'inviter d'autres intervenants à participer à la procédure de recours (cf. art. 14 LPA-VD, à propos de l'appel en cause).
3. Le recours est ainsi partiellement admis, la décision attaquée étant annulée sans toutefois que la recourante puisse obtenir une décision positive sur sa demande d'implantation. L'annulation de la décision attaquée met fin à la présente cause.
Vu les circonstances particulières de cette affaire, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire (cf. art. 49 LPA-VD). La recourante, qui obtient en partie gain de cause avec l'assistance d'une avocate, a droit à des dépens réduits, à la charge de la Commune d'Yverdon-les-Bains.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision prise le 11 mai 2023 par la Municipalité d'Yverdon-les-Bains est annulée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la recourante A._______ à titre de dépens, est mise à la charge de la Commune d'Yverdon-les-Bains.
Lausanne, le 7 mars 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.