TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 décembre 2023

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Alex Dépraz, juge;
Mme Lorraine Wasem, assesseure; Mme Cécile Favre, greffière.

juge

Recourants

1.

 A.________ à ********

 

 

2.

 B.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Municipalité de La Sarraz, à La Sarraz.

  

 

Objet

Divers

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de La Sarraz du 17 mai 2023 refusant d'entrer en matière pour une participation financière à leurs travaux d'isolation.

 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________ et A.________ (ci-après: les constructeurs) sont copropriétaires de la parcelle n° 49 du registre foncier sise sur le territoire de la Commune de La Sarraz. Sur cette parcelle est érigé, notamment, un bâtiment d'habitation n° ECA 80.

Les constructeurs ont déposé, en décembre 2021, une demande de permis de construire portant sur l'aménagement et l'isolation des combles, ainsi que la pose de deux velux. Le permis de construire a été délivré le 25 avril 2022.

Par courrier électronique du 6 février 2023, B.________ a transmis au service technique communal (ci-après: le service technique) la carte d'ouverture de chantier pour le projet précité qui a débuté le même jour.

B.                     Par demande datée du 14 mars 2023, comportant l'accusé de réception du service technique du 15 mars 2023, les constructeurs ont sollicité l'octroi d'une subvention pour les travaux d'isolation de la toiture et des façades (étage des combles), ainsi que des velux. Le formulaire de demande de subvention complété et signé par les constructeurs mentionne en première page que toute demande déposée après le début des travaux ou pour des travaux déjà réalisés, respectivement des appareils déjà achetés, sera refusée en application de l'article 13 alinéa 1 du règlement communal du fonds pour l'énergie et le développement durable, approuvé par le département le 23 novembre 2022, entré en vigueur le 1er janvier 2023 (ci-après: le règlement du fonds pour l'énergie et le développement durable ou le règlement).

C.                     Par décision du 17 mai 2023, la municipalité a refusé d'entrer en matière sur la demande de subvention au motif qu'elle avait été déposée après le début des travaux concernés. La décision comporte l'indication de la voie de recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP).

Le 7 juin 2023, B.________ et A.________ ont demandé à la municipalité de reconsidérer sa décision. Ils prenaient acte que leur demande était tardive et reconnaissaient avoir agi hors délai. Ils estimaient toutefois que le refus de subvention pour ce motif était une sanction excessivement sévère. Ils exposaient que lors de sa visite initiale au lancement de leur projet de rénovation, le représentant du service technique leur avait certes indiqué que la demande de subvention devait parvenir à la commune avant le début des travaux, mais il aurait toutefois précisé que celle-ci faisait preuve d'une certaine flexibilité à cet égard. Or s'ils avaient été clairement avertis qu'un retard dans le dépôt de la demande pouvait entraîner un refus de subvention, ils auraient fait preuve de diligence pour déposer la demande avant le début des travaux. Ils indiquaient par ailleurs avoir obtenu une décision d'octroi de subvention cantonale alors que la demande avait été déposée le 1er mars 2023. Ils ajoutaient cependant que les travaux d'isolation à proprement parler avaient débuté le 3 mars 2023. Pour conclure, ils se prévalaient de l'intérêt public à encourager les mesures visant à économiser l'énergie qui devait primer ici sur le respect des procédures.

Le 19 juin 2023, la municipalité a informé les constructeurs qu'elle maintenait sa décision du 17 mai 2023 pour des motifs d'égalité de traitement, notamment.

D.                     Par acte daté du 15 juin 2023, B.________ et A.________ ont recouru devant la CDAP contre la décision du 17 mai 2023 en concluant implicitement à son annulation.

La municipalité a répondu le 11 juillet 2023 en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 17 juin [recte: mai] 2023. Elle prend acte que les recourants reconnaissent que leur demande de subvention est tardive. Elle se réfère au surplus à l'art. 13 du règlement du fonds pour l'énergie et le développement durable précité.

Par écriture spontanée du 11 juillet 2023, les recourants ont indiqué que, selon les informations dont ils disposaient, des dérogations avaient été octroyées par la municipalité en cas de demandes tardives. A titre de conclusion subsidiaire, ils ont requis du tribunal qu'il incite la commune à modifier son règlement "dans un esprit un peu moins bureaucratique" dans le but de favoriser et d'encourager les actions volontaires visant à économiser l'énergie.

Les recourants ont produit la décision datée du 10 mars 2023 de la Direction générale de l'environnement, Direction de l'énergie qui leur octroie une subvention cantonale pour les travaux d'isolation thermique de la façade, du toit, des murs et du sol contre terre de leur bâtiment. La décision précise que cette aide est versée sous la réserve suivante:

"La date du début des travaux annoncés est antérieure à la date du dépôt de la demande, veuillez transmettre les bulletins de versement de livraison des isolants voir la facture des isolations lors de la démarche d'achèvement."

La décision cantonale mentionne expressément qu'il n'existe pas de droit à la subvention et que les travaux antérieurs à la demande de subvention ou en cours lors du dépôt de celle-ci ne donnent pas droit à une subvention.

La municipalité s'est déterminée le 24 juillet 2023 en indiquant qu'elle ne délivrait pas de dérogations pour des demandes de subvention déposées après le début des travaux et en précisant qu'elle était soucieuse de garantir l'égalité de traitement entre tous les bénéficiaires.

 

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile par les destinataires de la décision qui ont manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      L'objet du litige porte sur le refus de la municipalité d'entrer en matière sur une demande de subvention au motif que la demande a été formulée après le début des travaux, ce qui exclut l'octroi de subvention selon le règlement communal du fonds pour l'énergie et le développement durable.

a) Selon l'art. 1 de ce règlement, la commune prélève un émolument pour l'usage du sol, ainsi qu'une taxe sur la consommation d'électricité permettant de soutenir les énergies renouvelables, l'éclairage public, l'efficacité énergétique et le développement durable. Les taxes sont affectées à l'approvisionnement d'un fonds communal, créé à cet effet, appelé "Fonds pour l'énergie et le développement durable" qui a pour but, entres autres, de contribuer à la diminution de la consommation énergétique. Les actions soutenues sont notamment l'utilisation rationnelle de la chaleur dans le domaine de l'habitat (art. 2 du règlement). Toute personne physique peut demander à bénéficier d'une subvention du fonds pour des projets situés sur le territoire communal. Le nombre de demandes par année et par ménage peut être limité par voie de directive (art. 10 du règlement). Il n'existe aucun droit à la subvention (art. 11 al. 4 du règlement).

L'art. 13 al. 1 du règlement a la teneur suivante:

"1La demande de subvention doit être formulée, avant le début des travaux, par écrit à la Municipalité et accompagnée de tous les documents utiles."

b) Selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux (CDAP AC.2022.0222 du 16 août 2023 consid. 4a/aa; GE.2021.0099 du 16 février 2022 consid. 2b; AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c in fine; AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4c; AC.2017.0448 du 2 décembre 2019 consid. 7b/bb; AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 6a; AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Le Tribunal fédéral a déjà confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4; 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 2; 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6).

c) En l'occurrence, il ressort des éléments au dossier que l'ouverture du chantier pour le projet d'aménagement et d'isolation des combles, ainsi que la création de velux dans le bâtiment n° 80 est intervenue le 6 février 2023. Les recourants ont toutefois précisé dans leur écriture du 7 juin 2023 que les travaux d'isolation à proprement parler n'avaient commencé que le 3 mars 2023. Dès lors que la demande de subvention est datée du 14 mars 2023, et qu'elle a été reçue par la commune le 15 mars 2023, elle est postérieure au début des travaux, que l'on retienne la date du 6 février ou du 3 mars 2023, ce que les recourants ne contestent au demeurant pas.

Ainsi, la condition de l'art. 13 al. 1 du règlement qui prévoit que la demande de subvention doit être formulée, avant le début des travaux, par écrit à la municipalité n'est pas remplie.

d) Les recourants s'interrogent toutefois sur la justification de cette condition au regard de l'intérêt public à promouvoir et encourager les mesures d'économie d'énergie. Ils reprochent en substance à la municipalité de faire preuve de formalisme excessif dans l'application de son règlement.

aa) La jurisprudence a tiré de l'art. 29 al. 1 Cst. le principe de l'interdiction du déni de justice formel, qui comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 145 I 201 consid. 4.2.1; 142 IV 299 consid. 1.3.2). De manière générale, la seule application stricte des règles de forme n'est pas constitutive de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3; TF 2C_161/2023 du 17 mai 2023 consid. 5.1; 9C_354/2022 du 26 septembre 2022 consid. 3.1).

bb) Selon la jurisprudence cantonale, la condition selon laquelle des projets en cours de réalisation ou déjà achevés ne sont plus subventionnés n'est toutefois pas une simple condition de forme. C'est une règle matérielle qui doit être appliquée par l'autorité. Le requérant qui omet de tenir compte de cette condition matérielle, en introduisant tardivement la procédure administrative, ne saurait reprocher à l'autorité qui refuse sa demande une application excessivement formaliste de son règlement (CDAP GE.2021.0105 du 7 octobre 2021 consid. 2d).

cc) Il n'existe pas de droit à la subvention. Le règlement prévoit expressément que le montant total par année et par bénéficiaire peut être limité par voie de directive. La condition selon laquelle la demande de subvention doit être déposée avant le début des travaux permet de garantir une égalité de traitement entre les bénéficiaires éventuels dès lors qu'elle fixe des règles claires pour l'octroi de subvention. Conformément à la jurisprudence précitée, la municipalité est fondée à refuser la subvention sollicitée lorsque la demande a été déposée après le début des travaux et cette décision ne procède pas d'une application excessivement formaliste du règlement dont il est question. 

e) Les recourants se prévalent ensuite de leur bonne foi. Bien qu'ils admettent avoir été informés que la demande de subvention devait être déposée avant le début des travaux, ils soutiennent que le représentant du service technique leur aurait indiqué lors d'une visite préalable à l'ouverture du chantier que la municipalité faisait preuve d'une certaine flexibilité dans l'application de cette condition. Ils seraient par ailleurs informés que des dérogations pour des demandes tardives auraient été octroyées par la municipalité.

aa) L'art. 5 al. 3 Cst. prévoit que les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit, consacré à l'art. 9 in fine Cst., du particulier d'exiger, à certaines conditions, que les autorités se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces promesses et assurances (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2, 138 I 49 consid. 8.3.1, 137 II 182 consid. 3.6.2 et les arrêts cités). Le principe de la confiance, découlant de celui de la bonne foi, commande aussi à l'administration d'adopter un comportement cohérent et dépourvu de contradiction (TF 1C_500/2020 du 11 mars 2021 consid. 3.4.1). L'administré ne peut toutefois pas se voir reconnaître le droit à la protection de la bonne foi s'il apparaît, au vu des circonstances, qu'il devait raisonnablement avoir des doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce sujet auprès de l'autorité (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1; TF 2D_50/2019 du 17 janvier 2020 consid. 4.1).

bb) En l'occurrence, la municipalité ne s'est pas déterminée sur l'argument selon lequel le représentant du service technique aurait déclaré qu'elle se montrait "flexible" sur la date du dépôt de la demande. Cela étant, les recourants admettent qu'ils savaient que le dépôt de celle-ci devait intervenir avant le début des travaux. Dès lors qu'ils étaient en possession d'informations discordantes, il leur incombait de se renseigner auprès de la commune afin de clarifier ce point, étant rappelé que le formulaire de demande de subvention, disponible sur le site internet de la commune, mentionne expressément que toute demande déposée après le début des travaux ou pour des travaux déjà réalisés, respectivement des appareils déjà achetés, sera refusée. Cette formulation est claire et aurait dû inciter les recourants à faire preuve de diligence dans leurs démarches pour la subvention requise, étant rappelé qu'ils ont obtenu le permis de construire au mois d'avril 2022 déjà. Dans ces conditions, les recourants ne peuvent pas se prévaloir du droit à la protection de leur bonne foi.

cc) Quant à l'octroi de dérogations, les recourants ne font valoir aucun élément concret qui démontrerait que des subventions auraient été octroyées pour des demandes tardives et la municipalité a clairement répondu qu'elle s'en tenait au règlement, lequel ne prévoit pas de possibilité de déroger à l'art. 13 al. 1 du règlement. Dans ces conditions, une pratique dérogatoire de la municipalité n'est pas établie.

g) Les recourants se prévalent encore de la décision cantonale qui leur octroie une subvention pour les mêmes travaux d'isolation. Selon eux, il faudrait déduire de l'art. 11 al. 2 du règlement du fonds pour l'énergie et le développement durable que l'octroi d'une subvention communale est subordonnée à l'octroi d'une subvention cantonale. Ils estiment que la municipalité ne devrait pas adopter une position plus stricte que celle de l'autorité cantonale.

aa) L'art. 11 al. 2 du règlement précité prévoit que la subvention est accordée également si des subventions cantonales et fédérales sont octroyées jusqu'à concurrence du solde après déduction de ces dernières. Il ne découle pas de cette disposition que la subvention communale serait conditionnée à l'octroi d'une subvention cantonale, ce qui a du reste été confirmé par la municipalité.

bb) Selon l'art. 24 al. 3 de la loi du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv ; BLV 610.15), s'agissant des subventions à l'investissement, les travaux ou acquisitions antérieurs à la demande de subvention, ou en cours lors du dépôt de cette dernière, ne peuvent pas donner droit à une subvention. Dans de nombreuses affaires, la CDAP a confirmé la décision de refus de subvention fondée sur cette disposition (CDAP GE.2021.0404 du 29 mars 2022 consid. 2e/bb; GE.2021.0033 du 17 juin 2021 consid. 2b/cc; GE.2021.0017 du 29 septembre 2021 consid. 3d; GE.2019.0239 du 15 septembre 2020 consid. 2b; GE.2018.0189 du 21 novembre 2018 consid. 2c; GE.2015.0067 du 24 décembre 2015 consid. 2; GE.2014.0212 du 18 août 2015 consid. 2; GE.2012.0213 du 12 avril 2013 consid. 2 et les références).

cc) Il ressort en l'occurrence des indications figurant dans la décision d'octroi de subvention cantonale que la demande a été formulée le 1er mars 2023. Or, selon l'information donnée par les recourants, les travaux d'isolation ont débuté le 3 mars 2023. La décision cantonale d'octroi de subvention du 13 mars 2023 ne contrevient donc pas a priori à l'art. 24 al. 3 LSubv. Elle comporte au surplus une réserve s'agissant de la date de livraison des isolants.

dd) En tout état de cause, comme cela a été exposé préalablement, la municipalité n'est pas liée par la décision de l'autorité cantonale. Elle n'a donc pas à tenir compte de l'octroi d'une subvention cantonale et doit uniquement examiner si la demande respecte les conditions posées par le règlement, ce qui est le cas ici.

h) Il s'ensuit que les griefs des recourants sont mal fondés et doivent par conséquent être rejetés.

3.                      Dans une conclusion subsidiaire, les recourants demandent au tribunal d'inciter la commune à modifier son règlement "dans un esprit un peu moins bureaucratique" dans le but de favoriser et d'encourager les actions volontaires visant à économiser l'énergie.

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche pas, sauf exception, s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3 et les références).

b) En l'occurrence, la conclusion subsidiaire des recourants excède l'objet du litige qui est limité au refus d'octroi d'une subvention pour des travaux qui avaient débuté avant le dépôt de la demande.

La conclusion subsidiaire des recourants est partant irrecevable.

4.                      Le recours, mal fondé, est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de la procédure de recours. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 49, 55 91 et 99 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

II.                      La décision de la municipalité de La Sarraz du 17 mai 2023 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants B.________ et A.________, solidairement entre eux.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 décembre 2023

 

La présidente:                                                                                               La greffière:   


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.