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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er février 2024 |
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Composition |
M. François Kart, président;M. Jacques Haymoz et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** |
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3. |
C.________ à ******** |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Vucherens, |
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Autorités concernées |
1. |
Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division Monuments et sites, à Lausanne, |
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2. |
Direction générale de la mobilité et des routes, à Lausanne, |
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3. |
Direction générale de l'environnement, à Lausanne, |
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Constructeurs |
1. |
D.________ à ******** |
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2. |
E.________ à ******** |
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Propriétaire |
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F.________ à ******** représentée par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ & consorts c/ décision de la Municipalité de Vucherens du 16 mai 2023 levant leurs oppositions et délivrant le permis de construire une villa individuelle et un couvert pour deux voitures sur la parcelle n° 400 propriété de F.________, promise-vendue à E.________ et D.________ (CAMAC n° 217646) |
Vu les faits suivants:
A. F.________ est propriétaire de parcelle n° 400 de la Commune de Vucherens, d'une surface de 1’368 m2. Cette parcelle, vierge de toute construction, est colloquée en zone de village selon le Plan partiel d’affectation du village et modification du plan fixant la limite des constructions et est régie par le Règlement du plan général d’affectation et du Plan partiel d’affectation du village. Elle est longée du côté Ouest par la route cantonale n° 636-BP (ci-après: la RC 636).
B. F.________ a mis à l’enquête publique du 19 novembre au 18 décembre 2022 la construction d’une villa individuelle et d’un couvert pour deux voitures sur la parcelle n° 400. Les promettants-acquéreurs étaient E.________ et D.________. Le projet a été réalisé par la société G.________.
A.________, B.________ et C.________ ont déposé trois oppositions distinctes le 15 décembre 2022 avec chacune un texte identique. C.________ est propriétaire de la parcelle n° 122, qui jouxte la parcelle n° 400 du côté Nord. Les opposants faisaient valoir que le débouché du chemin sur la RC 636 ne respectait pas les directives en matière de sécurité routière de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR). Ils relevaient en outre que le dossier ne mentionnait pas une cavité (chambre de contrôle) qui, par forte pluie, provoquait un débordement issu de la circulation d’eau dans le sous-sol, causant depuis les années 1980 des inondations sur la RC 636 et sur la parcelle de C.________.
Le 2 mars 2023, la Centrale des autorisations en matière de construction de la Direction générale du territoire et du logement a établi une synthèse des autorisations et préavis des services de l’Etat (synthèse CAMAC). Il en ressort que les autorisations spéciales requises ont été délivrées, notamment celle de la DGMR pour l’aménagement d’un accès privé à une route cantonale (art. 32 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes [LRou. BLV 725.01]). Cette autorisation rappelle les exigences usuelles en la matière.
La Municipalité de Vucherens (ci-après: la municipalité) a fait examiner les oppositions par le Service technique intercommunal (Association intercommunale Service technique Broye Vaudoise [AISTBV]). Ce dernier a établi un rapport le 17 avril 2023 (ci-après: le rapport ou le rapport AISTBV). Ce rapport mentionne qu’une séance sur place a été organisée le 14 avril 2023, réunissant la municipale des constructions, les recourants B.________ et C.________, le propriétaire de la parcelle n° 124 et l’auteur du rapport. A cette occasion, les propriétaires concernés ont indiqué la position de la chambre de contrôle mentionnée dans les oppositions, qui correspond au tracé d’une servitude 77228 "canalisation en faveur de la parcelle 124 et à charge des parcelles 122, 397 et 400". Lors de la séance, C.________ a également expliqué qu’un puits situé sur sa parcelle était alimenté par de l’eau provenant certainement des terrains situés en amont (dont la parcelle n° 400) et que la nouvelle construction pourrait perturber l’arrivée de l’eau. Pour ce qui est du débouché sur la RC 636 du chemin d’accès à la villa projetée, le rapport relève que l’accès prévu sur les plans mis à l’enquête publique (plans de situation du géomètre et plan d’implantation) a été modifié à la demande du voyer d’arrondissement et qu’il a été décalé d’environ 4 m en amont. Le rapport souligne que cette modification, figurant sur des nouveaux plans datés des 1er et 2 février 2023, a été validée par le voyer. Il relève également que la chambre de contrôle et la servitude 77228 figurent sur les nouveaux plans en soulignant que le projet litigieux n’affecte pas directement la canalisation faisant l’objet de la servitude. Tout en faisant valoir qu’il s’agit d’une question de droit privé, il relève également qu’aucune inondation provoquée par cette canalisation n’a eu lieu depuis longtemps. Pour ce qui est de l’eau alimentant le puis de C.________, l’auteur du rapport relève, tout en précisant qu’il s’agit de droit privé, qu’aucune servitude n’existe à sa connaissance et qu’aucune indication ne figure dans l’"inventaire des sources et captages publics" selon la Direction générale de l’environnement (DGE). Le rapport propose à la municipalité de lever les oppositions et de délivrer le permis de construire.
C. Par décisions du 16 mai 2023, se référant au rapport AISTBV qui était joint, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire. Ce dernier mentionne que le rapport AISTBV en fait partie intégrante.
Par acte conjoint du 15 juin 2023, A.________, B.________ et C.________ (ci-après: les recourants) ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision municipale du 16 mai 2023. Ils concluent à l’annulation du permis de construire.
G.________ a déposé des déterminations le 4 août 2023.
La DGMR a déposé des déterminations le 18 août 2023. Elle renvoie à sa prise de position figurant dans la synthèse CAMAC.
La municipalité a déposé sa réponse et son dossier le 20 septembre 2023.
La DGE a déposé des déterminations le 28 septembre 2023. Elle conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Le 6 octobre 2023, le recourant A.________ a produit une décision de la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP) relative à l’attribution d’une note 4 au recensement architectural pour le puits sis sur la parcelle n° 122.
Le 24 octobre 2023, le recourant A.________ a produit une attestation de H.________ relative à une inondation survenue sur la parcelle n° 122 entre 1992 et 1994.
F.________ a déposé des déterminations le 9 novembre 2023. Elle conclut à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.
Le recourant A.________ a déposé des observations complémentaires le 4 décembre 2023.
Le 12 décembre 2023, la DGE a indiqué renoncer à déposer des observations complémentaires.
La DGIP a déposé des déterminations le 14 décembre 2023.
F.________ a déposé des déterminations complémentaires le 4 janvier 2024.
Le 5 janvier 2024, la DGMR a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler.
Considérant en droit:
1. F.________ met en cause la qualité pour agir des trois recourants et, par conséquent, la recevabilité du recours.
a) aa) L’art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36) réserve la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée est également prévu par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF).
Le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Il doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée, ce qui implique qu'il soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés (ATF 143 II 506 consid. 5.1; 141 II 50 consid. 2.1; TF 1C_499/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2; 2C_61/2019 du 21 janvier 2019 consid. 3.1). En d'autres termes, la personne qui souhaite former un recours doit être potentiellement directement touchée par l'acte qu'elle attaque. En effet, afin d'exclure l'action populaire, la seule poursuite d'un intérêt général et abstrait à la correcte application du droit ne suffit pas (ATF 144 I 43 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2; TF 1C_327/2020 du 29 mars 2021 consid. 4.1; 1C_431/2017 du 11 mars 2019 consid. 3.1.1; CDAP AC.2019.0118 du 10 novembre 2020 consid. 1a; AC.2019.0245 du 1er septembre 2020 consid. 2a; AC.2018.0329 du 2 septembre 2019 consid. 1a).
bb) Lorsque le recourant est un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne doit pas nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il dénonce la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de construction au regard de toutes les normes qui ont un effet juridique ou concret sur sa situation, de sorte que l'admission du recours lui procurerait un avantage pratique. Ainsi, le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1; 137 II 30 consid. 2.2; TF 1C_286/2016 du 13 janvier 2017; CDAP AC.2021.0089 du 6 décembre 2021 consid. 1a).
b) aa) En l’espèce, le recours a notamment été formé par C.________ , qui est propriétaire d’une parcelle jouxtant immédiatement celle qui doit accueillir la construction litigieuse. Dès lors que C.________ critique les effets induits par la réalisation de cette construction sur son immeuble, sa qualité pour recourir doit être admise. La question de savoir si A.________ et B.________ disposent également de la qualité pour recourir souffre par conséquent de demeurer indécise.
bb) Pour le surplus, déposé en temps utile et selon les formes prescrites par les art. 79, 95 et 99 LPA-VD, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les recourants semblent invoquer une violation de leur droit d’être entendu au motif qu’ils n’auraient pas eu connaissance des plans modifiés sur la base desquels les permis de construire a été délivré ainsi que de la synthèse CAMAC.
Dans le cadre de la procédure devant la CDAP, les recourants ont pu accéder à l’ensemble du dossier (comprenant plans modifiés et la synthèse CAMAC) et ont eu la faculté de se déterminer à ce propos. Une éventuelle violation de leur droit d’être entendu a par conséquent été réparée dans le cadre de la procédure de recours.
3. Dans leur opposition, les recourants avaient relevé que, dans le dossier mis à l’enquête publique, il n’était pas fait état d’une cavité (chambre de contrôle) sur la parcelle n° 400 causant depuis les années 1980 des inondations sur la RC 636 ainsi que sur le terrain de la recourante C.________, jusqu’à son domicile. Dans leur recours, ils font valoir que "ce point n’est pas clairement réglé".
a) Le permis de construire, tout au moins s'il s'agit de l'autorisation ordinaire de l'art. 22 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) constitue une autorisation de police à laquelle l'administré a droit pour autant qu'il remplisse les conditions posées par les textes applicables (cf. CDAP AC 2013.0303 consid. 1a, TA AC.2006.0195 du 26 février 2007 consid. 2b et les références). Les textes en question doivent relever du droit public. Un opposant à un projet de construction ne peut ainsi en principe faire valoir que des moyens de droit public et l’autorité administrative n’a pas à statuer sur des question relevant exclusivement d’intérêts privés (cf. TF 1C_413/2019 du 24 mars 2020 consid. 7 et les arrêts cités). Pour ce motif, on considère de manière générale qu’un éventuel risque d'impact dommageable des travaux sur la propriété des recourants relève du droit civil et n'est pas déterminant s'agissant de la procédure de délivrance du permis de construire en application du droit public (cf. CDAP AC.2018.0390 du 3 juin 2019 consid. 4). En l’occurrence, la recourante C.________ aura cas échéant à disposition des moyens de droit privé si son bien-fonds devait subir un dommage en raison de l'écoulement d'eau depuis la parcelle de la constructrice ou de travaux sur celle-ci.
A cela s’ajoute dans le cas d’espèce que, selon les déterminations du service cantonal spécialisé (DGE), dont le tribunal n’a pas de raison de s'écarter, la "cavité" qui serait à l’origine des inondations évoquées par les recourants ne sera pas impactée par les nouvelles canalisations puisqu’elles n’y seront pas raccordées. La DGE relève ainsi que la construction projetée n’aura ni de lien de causalité direct ou indirect avec les inondations en question, ni d’impact avec la "cavité" à laquelle les recourants font référence.
Vu ce qui précède, le fait que la "cavité" n’était pas mentionnée sur les plans d’enquête publique ne saurait remettre en cause la délivrance du permis de construire. De même, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’argument des recourants selon lequel un relevé hydrogéologique aurait dû être effectué afin d’éviter d’éventuels dégâts. Cette demande est en effet liée à la question d’un éventuel dommage que de l’eau provenant de la parcelle n° 400 pourrait causer sur la parcelle n° 122, question qui, on l’a vu, relève du droit privé et est sans lien avec les normes de droit public dont la municipalité doit vérifier le respect dans le cadre de la procédure d’octroi du permis de construire.
On peut encore relever que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, on ne saurait déduire du chiffre 3.13 du permis de construire relatif au "cadastre souterrain" l’obligation d’effectuer un relevé hydrogéologique. Comme le relève la municipalité dans sa réponse au recours, les points 3.6 et 3.13 du permis de construire sont en effet uniquement un rappel des responsabilités usuelles que chaque constructeur doit assumer et des conditions qu’il doit remplir avant toute fouille.
b) Vu ce qui précède, les griefs relatifs à la "cavité" qui se trouve sur la parcelle n° 400 ne sont pas fondés.
4. Les recourants mentionnent encore un puits sis sur la parcelle n° 122, qui a reçu la note 4 au recensement. Ils craignent que les travaux portent atteinte à la veine d’eau qui alimente ce puits.
A nouveau, les recourants font état d’une crainte que les travaux prévus sur la parcelle n° 400 puissent causer un "dommage" sur la parcelle n° 122 (soit l’interruption de l’alimentation en eau d’un puits). Encore une fois, les recourants soulèvent une question qui relève du droit privé et est sans lien avec les normes de droit public dont la municipalité doit vérifier le respect dans le cadre de la procédure d’octroi du permis de construire. Partant, il n’y a pas lieu de l’examiner plus avant.
5. Les recourants mettent en cause le fait que A.________ n’a pas été convoqué à la séance qui a eu lieu le 14 avril 2023.
Contrairement à ce qui est prévu pour les plans d'affectation (cf. art. 58 al. 1 LATC), la procédure en matière de permis de construire ne comprend pas la faculté pour les opposants de demander à être entendus par la municipalité lors d'une séance de conciliation. Leur droit d’être entendu s’exerce ainsi par écrit, au moyen de l’opposition qu’ils peuvent déposer durant l’enquête publique. L'absence de mise sur pied d'une séance avec les opposants par la municipalité ne constitue dès lors pas une informalité susceptible de mettre en cause la délivrance du permis de construire (cf. CDAP AC 2016.0052 du 27 juillet 2016 consid. 1b).
Vu ce qui précède, l’absence de A.________ lors de la séance qui a eu lieu le 14 avril 2023 ne saurait justifier l’annulation du permis de construire. Au demeurant, ainsi que cela résulte d’un courriel adressé par la municipalité à A.________ le 6 juin 2023, le but de la séance en question était de traiter le deuxième motif des oppositions, soit la présence d’une chambre de contrôle sur la parcelle n° 400 impliquant des risques d’inondation sur la parcelle voisine. On peut ainsi comprendre que la municipalité ait souhaité entendre C.________ en tant que voisine directement concernée, ainsi que son fils, et n’ait pas jugé nécessaire de convoquer A.________ à cette séance.
6. Dans leurs oppositions déposées le 15 décembre 2022, les opposants avaient fait valoir que le débouché du chemin sur la RC 636 ne respectait pas les directives en matière de sécurité routière de la DGMR. Dans le rapport AISTBV, joint aux décisions attaquées, il est relevé que l’accès à la RC 636 prévu sur les plans mis à l’enquête publique (plans de situation du géomètre et plan d’implantation) a été modifié à la demande du voyer d’arrondissement et qu’il a été décalé d’environ 4 m en amont. Le rapport souligne que cette modification, figurant sur des nouveaux plans datés des 1er février 2023 et 2 février 2023 a été validée par le voyer.
On déduit de ce qui précède que l’accès modifié respecte les exigences de la DGMR. Apparemment, les recourants ne le contestent pas puisque, dans leur recours, ils n’ont formulé aucun grief sur ce point. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner cette question plus avant.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, les recourants supporteront les frais de la cause. Ils verseront en outre des dépens à la constructrice qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions de la Municipalité de Vucherens du 16 mai 2023, levant les oppositions et délivrant le permis de construire, sont confirmées.
III. Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________, B.________ et C.________ , débiteurs solidaires.
IV. A.________, B.________ et C.________ , débiteurs solidaires, verseront à F.________ un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 1er février 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.