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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 juin 2024 |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; Mme Dominique von der Mühll et M. Philippe Grandgirard, assesseurs; M. Loïc Horisberger, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Thibault BLANCHARD, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lutry, à Lutry, |
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Constructeur |
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B.________, à ********. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lutry du 22 mai 2023 levant son opposition et autorisant la construction d'un garage et d'un couvert à voitures sur la parcelle n° 736, propriété de B.________ (CAMAC n° 221609) |
Vu les faits suivants:
A. B.________ est propriétaire de la parcelle n° 736 de Lutry (ci-après aussi: la parcelle). D'une surface de 1'033 m2, dont 858 m2 de jardin et 11 m2 de vignes, cette parcelle supporte un bâtiment d'habitation n° ECA 1382 de 164 m2. Elle est colloquée en zone de faible densité selon le plan général d'affectation de la commune de Lutry, adopté par le conseil communal le 3 juin 1985 et approuvé par le Conseil d’Etat le 24 septembre 1987 (ci-après: le PGA) et le règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (ci-après: RCAT), approuvé par le Département des institutions et des relations extérieures le 1er juin 2005 et mis en vigueur le 12 juillet 2005. La parcelle est bordée au nord par l'avenue William (DP 22), à l'est par les parcelles nos 737 et 739, au sud par la parcelle n° 5770 et à l'ouest par la parcelle n° 614.
B. Le 16 février 2023, B.________ a déposé une demande de permis de construire portant sur la "construction d'un garage et d'un couvert à voitures" et sur le "changement d'affectation du garage existant en une salle de fitness". Le projet consiste en l'édification d'un couvert pour deux voitures au sud de la parcelle et à l'ouest de la piscine déjà existante. Il est également projeté d'édifier un garage comprenant une place de stationnement, accolé au sud du bâtiment d'habitation n° ECA 1382. De plus, le projet prévoit de changer l'affectation du garage aménagé dans ce bâtiment pour le transformer en fitness. Selon les plans déposés avec la demande de permis de construire, il est également prévu de prolonger, à l'ouest de la parcelle et en aval du bâtiment d'habitation n° ECA 1382, un chemin d'accès pour les véhicules et d'aménager une aire de manœuvre afin que ceux-ci puissent rejoindre le couvert à voitures et manœuvrer pour stationner dans le nouveau garage.
Soumis à l'enquête publique du 18 mars au 16 avril 2023, le projet a notamment suscité l'opposition de A.________, propriétaire de la parcelle voisine n° 614.
Dans l'intervalle, le projet a également circulé auprès des services cantonaux spécialisés, lesquels ont délivré les autorisations spéciales requises selon une synthèse de la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) du 11 avril 2023 (synthèse CAMAC n° 221609).
Par décision du 22 mai 2023, la municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité ou l'autorité intimée) a levé les oppositions et délivré le permis de conduire sollicité ; celui-ci porte le numéro 6481.
C. Par acte du 21 juin 2023 de son conseil, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Il conclut principalement à la réforme de la décision du 22 mai 2023, en ce sens que la demande de permis de construire est intégralement refusée, subsidiairement à son annulation.
Le 31 juillet 2023, B.________ (ci-après: le constructeur) a déposé sa réponse au recours. Il conclut à son rejet et à la confirmation de la décision entreprise.
Le 8 août 2023, la municipalité a également conclu au rejet du recours.
Le 19 février 2024, le recourant a déposé des observations complémentaires.
D. Le 26 février 2024, la CDAP a tenu une audience sur la parcelle n° 736. Il ressort ce qui suit du procès-verbal de celle-ci:
"Le Président récapitule les griefs soulevés par le recourant.
La Cour se rend à l'intérieur du garage existant. Elle constate qu'il s'agit d'un garage muni d'une fenêtre côté sud. Me Blanchard expose que ce garage pourrait être transformé en une pièce habitable et que, selon lui, un fitness est une pièce habitable. Il maintient sa réquisition de preuve tendant à mandater un tiers neutre pour vérifier le calcul de la surface brute de plancher utile du bâtiment. Le constructeur expose que ce garage ne pourra pas être transformé en une pièce habitable car il n'y pas la hauteur au plafond nécessaire. Interpellés, les représentants de la municipalité confirment que celle-ci considère le garage comme une pièce non habitable compte tenu de la hauteur et de l'absence d'éclairage naturel suffisant.
La Cour entre dans la buanderie depuis le garage et se rend dans le local technique (chaufferie) avant de ressortir du bâtiment. Le Président demande au constructeur ce qui est prévu avec la porte du garage actuelle. Le propriétaire répond qu’elle va être remplacée par un élément ne laissant pas passer la lumière et qu’éventuellement une porte sera créée. Celle figurée en noir à gauche du garage, sur le plan relatif à la façade ouest, n’existe actuellement pas. La position de l’escalier ne semble également pas correspondre à ce qui figure sur le plan. Me Blanchard fait remarquer qu'il n'y a pas de porte dessinée sur les plans à l’endroit de l’entrée actuelle du garage. Il souligne que rien n'indique comment cette porte pourrait être construite et qu'elle pourrait être vitrée. Le constructeur affirme qu'il respectera les plans déposés à l'enquête publique.
La Cour constate qu’une voiture est actuellement stationnée dans l’accès sis au nord-ouest de la parcelle. Elle constate que plusieurs voitures peuvent stationner l'une derrière l'autre, voire l’une à côté de l’autre. Le recourant expose que, selon lui, il y a suffisamment de places de stationnement et qu'il n'est pas nécessaire d'en créer d'autres. Le constructeur explique qu'en l'état, il n'arrive pas à vendre la parcelle sans une place de stationnement intérieure facile d'accès.
La Cour visualise la localisation du nouveau garage ainsi que du couvert à voitures projetés sur la parcelle et leur situation par rapport à l’immeuble du recourant.
La Cour constate que le jardin sis au sud de la parcelle est très végétalisé (hormis la piscine et ses abords) et offre une vue sur le lac. Il comprend notamment six cyprès et un arbre à grandes feuilles caduques. Me Blanchard souligne que la végétation et les cyprès pourront difficilement être préservés. Il fait remarquer qu'aucun arbre n'est indiqué sur le plan de situation.
Le recourant [sic: le constructeur] affirme qu'il veut conserver les cyprès. Il admet que l’arbre à grandes feuilles devra être abattu. Interpellé par le Président, les représentants de la municipalité estiment que la parcelle ne comprend aucun arbre protégé selon la réglementation communale. La municipalité a appliqué le règlement communal uniquement, nonobstant l’entrée en vigueur de la nouvelle législation.
Me Blanchard soulève qu'il est excessif de détruire le jardin actuel pour construire des places de stationnement qui ne sont pas nécessaires pour les besoins de la parcelle. Il fait grief au projet de ne pas s'intégrer dans le quartier.
Le constructeur répond qu'il n'est pas un "bétonneur". Il expose à la Cour l'historique de ses parcelles situées en aval.
La municipalité indique que sa réglementation communale n'impose pas d'indice de verdure dans cette zone.
Le recourant prend encore la parole pour expliquer qu'il n'a jamais fait opposition aux projets du constructeur, mais que les aménagements aujourd’hui prévus lui causeraient un préjudice important. Il produit une photo qui est versée au dossier.
Le constructeur maintient que son projet est règlementaire."
E. Le 27 février 2024, le juge instructeur a imparti un délai au 18 mars 2024 aux parties pour qu'elles se déterminent sur le procès-verbal de l'audience. Dans le même délai, la municipalité était invitée à indiquer si elle autorisait l'abattage de l'arbre à grandes feuilles caduques planté sur la surface devant être dévolue à l’aménagement de l’accès au futur couvert à voitures et, dans l'affirmative, de préciser à quelles conditions. Toujours dans le même délai, le constructeur a été invité à produire des plans exacts et mis à jour, respectant les codes couleurs en vigueur, relatifs à la transformation du garage.
Le 15 mars 2024, la municipalité a exposé que la parcelle ne contenait aucun arbre protégé, au regard du plan de classement des arbres de la commune, approuvé le 11 juin 1998 par le Département cantonal de la sécurité et de l’environnement. Au surplus, elle a indiqué que ce plan de classement était le seul document "en vigueur actuellement".
Le 15 mars 2024, le constructeur a transmis à la cour de céans des "plans exacts avec détails mis à jour" (3 feuilles au format A4, peu lisibles et non signées).
Le 17 avril 2024, le recourant a déposé des observations sur le procès-verbal de l'audience ainsi que des déterminations complémentaires.
Considérant en droit:
1. La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte en outre les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD); selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection, cf. notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il fait valoir que la construction projetée, à cause de ses dimensions ou des nuisances qu’elle pourrait générer, aurait des effets sur sa situation. C'est manifestement le cas du recourant, propriétaire de la parcelle voisine n° 614. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant a requis la mise en œuvre d'un expert pour relever et déterminer la surface brute de plancher utile (ci-après: SPBU) du bâtiment n° ECA 1382. Il a maintenu cette réquisition en audience. Il a également requis la production d'un dossier de promotion immobilière relatif à la parcelle du recourant.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).
Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 et 34 al. 3 LPA-VD). En effet, de jurisprudence constante, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références; TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5).
b) En l'espèce, les éléments figurant au dossier, en particulier le dossier de permis de construire qui a été produit par la municipalité, permettent à la cour de céans de se faire une idée suffisamment claire et précise de la situation. Elle ne voit notamment pas en quoi un relevé de la SPBU du bâtiment n° ECA 1382 serait déterminant pour la présente cause, notamment eu égard au considérant 3 ci-dessous. Il en va de même de la production du dossier de promotion immobilière qui n'apparaît pas pertinent pour trancher les questions juridiques qui se posent dans le cas d'espèce. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, la cour s'estime en mesure de statuer en connaissance de cause et renonce aux mesures d'instruction encore requises par le recourant sans qu'il n'en résulte une violation de son droit d'être entendu.
3. Le recourant fait valoir une violation de l'art. 137 RCAT relatif au coefficient d'utilisation du sol (CUS) applicable en zone de faible densité. Selon lui, les surfaces du nouveau garage et du local de fitness (après le changement d'affectation du garage) sont objectivement aptes à être habitées ou utilisées comme surface de travail, de sorte qu'elles auraient dû être comptées dans la SBPU.
a) Le CUS est le rapport entre la SBPU et la surface de la parcelle (art. 14 RCAT).
Le coefficient d'occupation du sol (COS) et le CUS répondent à plusieurs objectifs. À l'instar des règles sur les distances minimales entre bâtiments et limites de propriété, ils contribuent à préserver des espaces libres de constructions pour l'aération et l'ensoleillement des bâtiments, à assurer le maintien d'espaces verts réservés à la détente et à promouvoir la création d'un milieu bâti agréable pour l'habitat (cf. Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne, 1988, pp. 151 s.). Tous deux ont pour but essentiel de limiter la densité des habitations sur chaque parcelle. Plus précisément, le COS, en indiquant la proportion de la surface occupée par les bâtiments sur un terrain donné, tend à assurer une proportion satisfaisante entre la partie construite d'une parcelle et les espaces libres de constructions; le CUS, qui fixe la proportion entre la surface brute utile de plancher habitable et la superficie du terrain, tend plus spécialement à limiter la densité d'habitation (v. RDAF 1989 p. 318). Leurs effets sur l'aménagement du territoire sont importants puisque, en limitant la densité des constructions ou de l'habitation, ils influent sur l'intensité d'occupation de l'espace par le bâti dans le secteur concerné en fixant schématiquement les volumes construits; ils influencent ainsi le caractère plus ou moins urbain d'un tissu bâti (CDAP AC.2010.0235 du 29 novembre 2011 consid. 3a).
A teneur de l'art. 137 RCAT, le CUS dans la zone de faible densité est limité à 0,35.
La SBPU, déterminante pour le calcul du CUS, est définie à l'art. 16 RCAT, également applicable à toutes les zones, de la manière suivante:
"La surface brute de plancher utile d'un bâtiment se compose de la somme des surfaces de tous les niveaux utilisés ou utilisables pour l'habitation ou l'exercice d'une activité professionnelle dans leur périmètre extérieur, y compris les murs et les parois dans leur section horizontale.
Seules les surfaces suivantes ne sont pas prises en compte:
a) Galetas, greniers, locaux de jeux, de bricolage, de rangement ou de dépôts divers, sauf s'ils bénéficient d'un éclairage naturel supérieur à 5% de leur surface, celle-ci étant calculée à partir d'une hauteur de 1,50 m. entre plancher et plafond ou chevrons.
b) Surcombles et galeries pour autant que ces espaces ne constituent pas un logement séparé de celui qui est aménagé au niveau du plancher des combles.
c) Les parties des combles dont la hauteur entre le plancher et le plafond ou les chevrons est inférieure à 1,50 m.
d) «Balcons-baignoires» ouverts et loggias.
e) Balcons, quelle que soit leur forme, ouverts ou fermés, couverts ou non, dont la largeur n'excède pas 1,50 m.
Pour les éléments plus larges, seule la largeur excédant 1,50 m. est prise en compte.
f) Terrasses couvertes et ouvertes formant la toiture de niveaux décalés en plan.
g) Escaliers ou rampes extérieurs qui ne constituent pas l'accès principal aux logements.
h) Portiques et sas d'entrée.
i) Garages pour véhicules à moteur non destinés à l'exercice d'activités professionnelles, locaux vélo-poussettes.
j) Caves, buanderies, abris de protection civile, locaux techniques divers (chauffage, ventilation, citerne etc.).
k) Couloirs, escaliers et ascenseurs qui ne desservent pas des surfaces utilisées pour l'habitation ou des activités professionnelles.
l) Couloirs et escaliers souterrains reliant un garage au bâtiment d'habitation, même s'ils constituent l'accès principal à l'immeuble.
m) Locaux souterrains affectés à des dépôts de matériel ou de marchandises dans lesquels aucune personne ne travaille de façon sédentaire.
*n) Jardin d'hiver dont la surface n'excède pas 12 m2.
Pour les ouvrages plus grands, seule la surface excédentaire est prise en compte.
*Remarque: on entend par jardin d'hiver une annexe vitrée, isolée thermiquement du bâtiment auquel elle est accolée et qui, par ses proportions, s'intègre harmonieusement à son architecture."
b) La définition de la SBPU élaborée par l'ancien Institut pour l'aménagement local, régional et national de l'École polytechnique fédérale de Zurich (ORL-EPFZ: norme ORL-EPF 514 420), à laquelle se réfèrent de nombreuses réglementations communales, correspond pour l’essentiel à ce qui est prescrit à l’art. 16 RCAT (cf. CDAP AC.2017.0429 du 6 novembre 2018 consid. 4a; AC.2014.0399 du 22 mai 2015 consid. 2a). Elle a la teneur suivante:
"La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale.
N'entrent toutefois pas en considération: toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le travail, telles que par exemple les caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements; les locaux pour le chauffage, les soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation; les locaux communs de bricolage dans les immeubles à logements multiples; les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d'enfants, non utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non directement utiles; les portiques d'entrée ouverts; les terrasses d'attique, couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de coursive."
c) Aux termes de l'art. 27 al. 1 du règlement d’application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines.
Par ailleurs, selon l'art. 28 al. 1 RLATC, tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de 1 m2 au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e de la surface du plancher et à 0,80 m2 au minimum pour les lucarnes et les tabatières. Si les contraintes de l'état existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières.
Selon la jurisprudence, pour déterminer si un local doit être considéré comme habitable, la seule intention subjective des constructeurs ne joue pas un rôle décisif. Il convient plutôt de déterminer si, objectivement, les aménagements prévus permettent aisément de rendre ces surfaces habitables. Dans le cadre de cet examen, il convient dans un premier temps de déterminer si les conditions d'éclairage et d'accessibilité permettent objectivement une utilisation à des fins d'habitation. Il y a lieu en particulier de vérifier si les locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne l'éclairage et la hauteur des pièces habitables. Mais ce point n'est pas à lui seul décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité (CDAP AC.2020.0058 du 24 juin 2021 consid. 9b; AC.2020.0078 du 25 mars 2021 consid. 2b/aa; AC.2019.0118 du 10 novembre 2020 consid. 4a et les nombreuses références citées). En d'autres termes, le fait qu’un local susceptible de servir à l’habitation ou au travail sédentaire (chambre d’amis, bureau, local audio-vidéo, etc.) ne soit pas conforme aux règles de salubrité au sens des art. 25 ss RLATC ne le rend pas pour autant inhabitable (CDAP AC.2023.0191 du 25 janvier 2024 consid. 7c; AC.2019.0307 du 14 février 2020 consid. 2c; AC.2019.0080 du 22 novembre 2019 consid. 3d et les références citées).
d) En l'occurrence, le projet litigieux vise d'abord à créer un garage attenant au bâtiment d'habitation n° ECA 1382.
Selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux (CDAP AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c; AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4c; AC.2017.0448 du 2 décembre 2019 consid. 7b/bb; AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 6a; AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose notamment d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (CDAP AC.2019.0262 du 19 février 2021 consid. 5b; AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 3a; AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4c; AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 4b). Le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 115 Ia 114 consid. 3d).
Or, en l'espèce, l'art. 16 al. 2 let. i RCAT précité prévoit expressément que les garages pour véhicules à moteur non destinés à l'exercice d'activités professionnelles ne sont pas pris en compte dans la SBPU. Le texte de cette disposition est clair.
Par ailleurs, il ressort des plans déposés par le constructeur que le garage sera occupé principalement par une place de stationnement, certes plus large que la moyenne mais dont les dimensions ne sont pas non plus démesurées, étant par ailleurs précisé que le constructeur a indiqué que la place de stationnement pourrait servir à une personne à mobilité réduite. De plus, le garage ne comprend aucun aménagement susceptible de le rendre habitable, en particulier aucune ouverture en façade. Il s'ajoute à cela que la municipalité contrôlera si ledit garage a été édifié de manière conforme aux plans approuvés avant d'octroyer le permis d'habiter tel que cela ressort expressément du permis de construire délivré. En conséquence, les allégations du recourant dirigées contre les dimensions du garage, lesquelles laisseraient présager qu'il pourrait être utilisé pour l'exercice d'une activité professionnelle, doivent être écartées.
Il y a donc lieu de constater que l'édification du garage ne conduira pas à une augmentation de la SBPU et donc à une modification du CUS.
e) Le projet vise également à changer l'affectation du garage déjà existant dans le bâtiment d'habitation n° ECA 1382 pour y créer un fitness. Il y a lieu d'examiner si ce changement d'affectation conduit à l'aménagement d'une surface utilisable pour l'habitation au sens de l'art. 16 al. 1 RCAT, ce qui conduirait à une augmentation du CUS.
En l'occurrence, il ressort des plans déposés avec la demande de permis de construire ainsi que des plans complémentaires déposés le 15 mars 2024 par le constructeur que le fitness sera aménagé dans une pièce d'un peu plus de 20 m2 et dont la hauteur est d’environ deux mètres. Par ailleurs, le constructeur a précisé dans les plans déposés le 15 mars 2024 qu'il installerait un panneau plein sans jour à la place de la porte actuelle du garage et qu'il créerait une porte d'accès au fitness depuis l'extérieur de 80 cm de large sur 190 cm de hauteur, également composée d'un panneau plein sans jour. Il ne ressort pas des plans déposés qu'il soit prévu de remplacer la fenêtre se trouvant en façade sud après l'aménagement du nouveau garage, qui va obturer celle-ci. Après les travaux, le local en question ne disposera donc pas ou pratiquement pas d'une source de lumière naturelle. A ce jour, le local ne présente pas les caractéristiques d'une surface objectivement habitable, ce que la cour de céans a pu constater lors de la vision locale. Aucun des travaux annoncés par le constructeur ne vise à rendre cette surface habitable. On relèvera en particulier que ce dernier n'a pas annoncé qu'il créerait une ou plusieurs ouvertures en façades, qu'il a d'ailleurs fait préciser qu'il installerait une porte avec un panneau plein sans jour et qu'il n'est pas prévu de réhausser le plafond du garage. La cour de céans estime dès lors qu'il y a lieu de confirmer l'appréciation de la municipalité selon laquelle le fitness ne constituera pas une surface utilisable pour l'habitation ou l'exercice d'une activité professionnelle au sens de l'art. 16 RCAT.
En conséquence, la transformation du garage existant en fitness ne conduira pas à une augmentation de la SBPU et donc à une augmentation du CUS.
f) Il ressort des considérants qui précèdent que le grief du recourant relatif à une violation du CUS doit être écarté dès lors que les travaux projetés ne conduiront pas à une augmentation de la SBPU.
4. Dans un second moyen, le recourant fait grief à l'autorité intimée d'avoir autorisé un nombre excessif de places de stationnement. Selon lui, le projet permettrait de créer plus que les trois nouvelles places de stationnement mentionnées dans la demande de permis de construire. Il estime que l'unique moyen de s'assurer que le projet n'aboutira pas à créer un nombre excessif de places de stationnement aurait été d'imposer au constructeur des mesures empêchant objectivement le stationnement hors des trois nouvelles places qui seraient créées.
Dans la décision levant l'opposition du recourant, l'autorité intimée expose, à raison, que le projet ne vise pas à créer de nouvelles places de stationnement. Cela ressort d'ailleurs expressément de la formule de demande de permis de conduire (ch. 80 à 82). Ainsi, le nouveau garage permettra d'accueillir un véhicule tandis que le couvert à voitures permettra le stationnement de deux véhicules. Le chemin d'accès qui sert actuellement en partie de zone de stationnement non couverte pour deux véhicules, comme le tribunal a pu le constater lors de la vision locale, ne devrait plus avoir cette vocation après les travaux, dès lors que les véhicules devront pouvoir circuler jusqu'au couvert à voitures et au nouveau garage situés plus bas sur la parcelle. Au demeurant, l'autorité intimée a de toute manière confirmé que ses services techniques procéderaient à un examen attentif de la situation après les travaux et que des mesures pourraient être imposées pour prévenir tout stationnement non règlementaire. La cour de céans estime que ces mesures sont suffisantes pour s'assurer du respect des plans déposés avec la demande de permis de construire.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
5. Le recourant fait valoir une violation de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) et de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), en relation avec les nuisances sonores qui proviendraient de l’utilisation des aménagements litigieux (voie d’accès, garage et couvert), plus particulièrement la violation des art. 11 al. 2 et 25 LPE. En substance, il expose qu'il aurait été possible de concevoir un projet plus simple et moins coûteux avec une réduction de l'impact sonore et atmosphérique provoqué par les mouvements des véhicules. Il reproche en particulier à l'autorité intimée d'avoir autorisé l'édification d'une nouvelle voie d'accès, en partie à la limite de sa propriété.
En vertu de l'art. 25 LPE (ou de l'art. 7 OPB qui a une portée identique), il faut en principe assurer, pour le bruit provenant d'une installation fixe nouvelle, le respect dans le voisinage des valeurs de planification; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. Les émissions de bruit (au sortir de l'installation: art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est en effet assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les réf. cit.; voir aussi arrêt du TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu du principe de prévention, les mesures à prendre doivent permettre d'éviter toutes émissions inutiles (ATF 133 II 169 consid. 3.1 et les références). Il ne faut toutefois pas interpréter ce principe dans le sens d'une interdiction complète de tout bruit inutile. Il n'existe aucun droit au silence absolu et les dérangements bénins doivent être tolérés. Selon la conception de la loi sur la protection de l'environnement, le principe de prévention vise à limiter les émissions et non à les éliminer (ATF 126 II 399 consid. 4c). Le principe de prévention ne s'applique ainsi pas dans des situations dites de "bagatelles" (ATF 124 II 219 consid. 8b et les références citées). Dans l'ATF 133 II 169 précité, le Tribunal fédéral a toutefois souligné qu'une telle expression était trop absolue. On pourrait en effet en déduire une impossibilité d'examiner et de fixer des mesures de prévention lorsque les valeurs d'émissions sont très basses. Selon le Tribunal fédéral, dans un tel cas, c'est en réalité la question de la proportionnalité qui doit être examinée, en tant que principe constitutionnel (art. 5 al. 2 Cst.). Il a précisé à ce sujet que, dans la mesure où l'on peut diminuer concrètement et facilement des émissions de peu d'importance, il apparaît comme proportionné de l'exiger. Lorsqu'une réduction semble au contraire disproportionnée ou impossible, il faut en conclure que les personnes touchées doivent supporter de telles immissions (ATF 133 II 169 consid. 3.2; voir aussi arrêts CDAP AC.2021.0170 du 11 octobre 2022 consid. 4a/aa; AC.2016.0004 du 7 décembre 2016 consid. 2d/aa).
b) En l'espèce, la Cour de céans relève d'abord que le projet litigieux ne vise pas à créer des places de stationnement supplémentaires mais uniquement à les déplacer plus au sud de la propriété. Au vu du peu de véhicules susceptibles de circuler et de stationner sur la parcelle n° 736, il est manifeste que les valeurs de planification seront respectées. Une expertise à ce sujet n’est pas nécessaire.
S'agissant du respect du principe de prévention, la Cour relève que l'augmentation des nuisances générées par la circulation et le stationnement de trois véhicules un peu plus au sud de la parcelle sera minime pour ne pas dire insignifiante pour le recourant, eu égard au nombre des véhicules concernés et au trafic prévisible. Il est dès lors manifestement disproportionné d'exiger du propriétaire qu'il modifie son projet, dans le seul objectif de diminuer ces nuisances pour le recourant. Au vu de l’occupation actuelle de la parcelle, notamment de la piscine au sud-est, ainsi que de la topographie des lieux (terrain en forte pente le long de la parcelle n° 614), on voit d’ailleurs mal à quel autre endroit le couvert à voitures pourrait être implanté.
Mal fondé, ce grief doit être écarté.
6. Le recourant invoque également une violation de la clause d'esthétique. Selon lui, le projet dénaturera le tissu bâti existant, compte tenu notamment de la trop faible proportion de verdure sur la parcelle n° 736 après les travaux ainsi que du manque d'intégration des ouvrages eux-mêmes. Il expose qu'en l'absence de COS dans la réglementation communale, il serait nécessaire d'appliquer la clause d'esthétique avec rigueur, ce que l'autorité intimée n'aurait pas fait.
a) aa) Au niveau cantonal, la clause générale d'esthétique est prévue à l'art. 86 LATC, disposition libellée comme il suit:
"Art. 86 Règle générale
1 La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
2 Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
3 Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."
Au niveau communal, le RCAT contient différentes dispositions en matière d'esthétique et d'intégration des constructions, notamment à ses art. 24 à 31, regroupés sous le titre "Architecture / Esthétique".
L'art. 24 RCAT dispose en particulier ce qui suit:
"Sont interdites toutes constructions de nature à compromettre l’aspect ou le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou à nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou pittoresque."
bb) Comme, en droit cantonal vaudois, les communes jouissent d'une autonomie lorsqu'elles définissent l'affectation de leur territoire et lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 139 al. 1 let. d Cst-VD), les autorités cantonales doivent laisser aux autorités communales la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Il s'ensuit, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, que lorsqu'une autorité communale interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire ou d’une autorisation préalable d’implantation, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou qu’elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 145 I 52 consid. 3.6; arrêts TF 1C_124/2023 du 6 juin 2023 consid. 4.1.1; 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1C_499/2017-1C_500/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités; CDAP AC.2021.0311 du 13 juin 2022 consid. 3c).
Selon la jurisprudence, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités, dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_22/2016 du 4 avril 2019 consid. 7.1). Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.2 et les réf. cit.). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (CDAP AC.2022.0027 du 15 décembre 2022 consid. 3c).
cc) Toujours selon la jurisprudence, l'absence de règles sur le COS, le CUS et l'implantation a pour effet que la clause d'esthétique doit être appliquée avec plus de rigueur (arrêts CDAP AC.2013.0493 du 19 mars 2015 consid. 3b; AC.1998.0166 du 20 avril 2001). En l'absence de règles strictes sur la densité des constructions, l'autorité doit accorder un poids plus important à la clause d'esthétique et aux objectifs de sauvegarde d'un site délimité dans un plan directeur communal (TF 1P.354/2001 du 10 septembre 2001, confirmant l'arrêt précité du 20 avril 2001; CDAP AC.2007.0031 du 28 septembre 2007 consid. 2b).
Cela étant, force est de constater que le règlement communal de Lutry fixe un CUS (art. 137 RCAT). Or, il a été relevé plus haut que le CUS était un instrument qui permettait de limiter la densité d'habitation et qui influe sur l'intensité d'occupation de l'espace par le bâti. Tant le COS que le CUS ont un effet sur le caractère plus ou moins urbain d'un tissu bâti (cf. aussi CDAP AC.2010.0235 du 29 novembre 2011 consid. 3a). C'est donc à tort que le recourant prétend que la clause d'esthétique devrait être appliquée avec plus de rigueur.
b) En l'occurrence, l'autorité intimée a estimé que le quartier environnant ne reflétait pas une homogénéité de style, d'architecture ou de volumétrie des bâtiments existants qui justifierait de s'y référer ou de les imiter. Considérant que le projet litigieux était de "faible ampleur", elle a rejeté la violation de la clause d'esthétique soulevée par le recourant.
En l'espèce, le projet vise à prolonger un accès et à créer un garage ainsi qu'un couvert à voitures au sud de la parcelle. Cette portion de la parcelle comprend actuellement un jardin avec plusieurs arbres, notamment des cyprès et un arbre à grandes feuilles caduques. S'il est vrai que le projet réduira la végétation actuelle de la parcelle, non seulement compte tenu des nouvelles constructions mais aussi de la prolongation de la voie d'accès existante, des espaces verts subsisteront. Le constructeur a ainsi fait part de sa volonté de conserver les cyprès autour de celui-ci. Par ailleurs, il restera une surface relativement importante vouée à la végétation autour de celui-ci. De surcroît, s'il est vrai que le jardin actuel du constructeur est bien aménagé, comme le tribunal a pu le constater lors de la vision locale, il ne présente toutefois pas de particularités propres à justifier sa conservation dans son état actuel.
Il convient en outre de relever que le bâtiment d'habitation n° ECA 1382 ne présente guère de qualités esthétiques ou architecturales. Au recensement architectural du canton de Vaud, il n'est pas recensé, tout comme les bâtiments voisins. Il s'agit d'un ensemble bâti sans homogénéité particulière. Les modifications envisagées par le constructeur, en tant qu'elles prévoient la prolongation de l’accès, l'implantation d'un garage ainsi que d'un couvert à voitures, ne péjoreront pas la situation actuelle.
Vu ce qui précède, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir fait une mauvaise application de la clause d'esthétique par rapport au projet litigieux. Mal fondé, ce grief doit être écarté.
7. a) Se référant aux art. 14 ss de la loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2023, le recourant estime que l’abattage de l’arbre à grandes feuilles caduques, dont la suppression est nécessaire pour accéder au nouveau couvert à voitures, aurait dû faire l’objet d’une autorisation, assortie d’une obligation de compensation. De son côté, la municipalité estime qu’au vu des dispositions transitoires de la LPrPNP, seule la réglementation communale est applicable, à l’exclusion des art. 14 ss LPrPNP; le plan communal de classement des arbres ne protégeant pas celui dont l’abattage est prévu, aucune autorisation ou compensation n’était nécessaire.
b) Il est exact que selon le plan de classement communal adopté par le conseil communal le 18 mai 1998 et approuvé par le Département de la sécurité et de l’environnement le 11 juin 1998, l’arbre devant être abattu n’est pas protégé. Si l’on applique cette réglementation communale, aucune autorisation d’abattage n’est nécessaire et une plantation compensatoire ne doit pas être exigée.
En revanche, si l’on se réfère à la nouvelle LPrPNP, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, l’arbre en question fait partie du patrimoine arboré, au sens de l’art. 14 de cette loi; par conséquent son abattage nécessite une autorisation préalable, qui ne peut être délivrée qu’aux conditions prévues à l’art. 15 LPrPNP, soit en présence de risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés (a), d’une entrave avérée à l’exploitation agricole (b) ou d’impératifs de construction ou d’aménagement (c). Une autorisation de supprimer un élément du patrimoine arboré doit être assortie de l’obligation de réaliser une plantation compensatoire (art. 16 al. 1 LPrPNP). En d’autres termes, si l’on admet que les art. 14 ss LPrPNP sont applicables en l’espèce, cela revient à devoir examiner si l’abattage de l’arbre peut être autorisé au regard de l’art. 16 LPrPNP et, dans l’affirmative, imposer une plantation compensatoire.
c) L’art. 71 al. 5 LPrPNP, consacré au droit transitoire, a la teneur suivante:
"Jusqu’à l’adoption de l’inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de protection des arbres s’appliquent, à l’exception des dispositions traitant de la compensation. Lorsqu’une taxe est due pour la suppression d’un arbre remarquable, la valeur de remplacement est calculée conformément aux directives de l’Union Suisse des Services des Parcs et Promenades."
La portée exacte de cette disposition transitoire n’est pas d’une totale clarté. On peut en effet hésiter quant au droit applicable pour déterminer si un arbre est protégé et si son abattage doit par conséquent faire l’objet d’une autorisation préalable. Quoi qu’il en soit, en l’espèce, même si l’on admet que les art. 14 ss LPrPNP doivent s’appliquer, l’existence de l’arbre devant être abattu ne fait pas obstacle à la délivrance du permis de construire requis. Il s’agit en effet d’un sujet présentant relativement peu d’intérêt. Son abattage doit être autorisé sur la base de l’art. 15 al. 1 let. c LPrPNP. Il n’est en effet pas possible de le préserver en raison de l’extension prévue pour l’accès, celui-ci ne pouvant pas être aménagé à un autre endroit, en raison de la topographie des lieux, ainsi que des aménagements et des autres arbres préexistants qui seront maintenus. Ainsi donc, quel que soit le droit applicable, l’arbre pourra être abattu.
d) C’est en revanche à tort que la municipalité a estimé qu’une compensation n’est pas obligatoire. En effet, même si l’on interprète l’art. 71 al. 5 LPrPNP en ce sens que c’est encore la réglementation communale qui définit les arbres protégés, il n’en demeure pas moins que le nouvel art. 16 LPrPNP, relatif au remplacement du patrimoine arboré, est déjà applicable. L’art. 71 al. 5 LPrPNP prévoit en effet que les dispositions de cette loi traitant de la compensation sont applicables dans tous les cas, dès le 1er janvier 2023. Ainsi donc, le permis de construire doit être assorti d’une charge selon laquelle le propriétaire devra replanter un arbre majeur sur la parcelle n° 736, avant la délivrance du permis d’utiliser. L’essence et l’emplacement de cette compensation devront être approuvés par la municipalité avant la plantation de ce nouveau sujet. Le recours est donc bien fondé sur ce point.
8. Les considérants qui précèdent conduisent
à l’admission très partielle du recours, s’agissant uniquement de la nécessité
d’une plantation compensatoire. Par conséquent, l’émolument judiciaire doit
être réparti à concurrence de 9/10èmes à la charge du recourant et
d’1/10ème à la charge du constructeur (art. 49 LPA-VD). Des dépens
fortement réduits doivent être supportés par le constructeur en faveur du
recourant, qui a procédé avec l’aide d’un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est très partiellement admis.
II. Le permis de construire n° 6481 délivré par le Municipalité de Lutry le 22 mai 2023 est réformé par l’ajout d’une charge selon laquelle une plantation compensatoire portant sur un arbre devra intervenir avant la délivrance du permis d’utiliser, l’essence et l’emplacement de celui-là devant être préalablement approuvés par la municipalité. Le permis de construire n° 6481 est confirmé pour le surplus.
III. L’émolument judiciaire est mis à la charge de A.________ à concurrence de 3’600 (trois mille six cents) francs et de B.________ à concurrence de 400 (quatre cents) francs.
IV. Une indemnité de 300 (trois cents) francs, à verser à A.________ à titre de dépens, est mise à la charge de B.________.
Lausanne, le 27 juin 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.