TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 janvier 2024

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Alain Thévenaz, juge; Mme Lorraine Wasem; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me John-David Burdet, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Chef du Département de la jeunesse, de l'environnement et la sécurité (DJES), à Lausanne, représenté par la Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne,

  

Autorités concernées

1.

2.

 Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne,

 Municipalité d'Aigle, à Aigle,

 

 

3.

Municipalité de Leysin, à Leysin,

 

 

4.

Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la région d'Aigle (AERA), à Aigle.

  

 

Objet

Divers

 

Recours A.________ c/ décision du Chef du Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité du 23 mai 2023 levant son opposition et approuvant le projet d'aménagement de conduites de transport entre Aigle et Leysin, liaison Aigle-Leysin (eaux usées et gaz).

 

Vu les faits suivants:

A.                     La Commune de Leysin assure depuis de nombreuses années l'épuration de ses eaux usées par l'exploitation d'une station d'épuration (ci-après: STEP) sise au pied du village au lieu-dit "Léchère de Tré les Proz" à Leysin, ainsi que d'une mini-STEP sise au hameau de Veyges, situé entre Leysin et Aigle.

B.                     Dans le contexte d'une évolution des dispositions légales en matière d'épuration des eaux, le Canton de Vaud a établi, depuis 2010, une stratégie en matière de traitement des eaux, intégrée dans le plan directeur cantonal, qui prévoit le regroupement des installations au niveau régional. Seize regroupements régionaux sont prévus, dont celui de la région d'Aigle.

Les Communes d'Aigle, Corbeyrier, Ollon, Yvorne et Leysin ont ainsi développé un projet de régionalisation de l'assainissement des eaux usées dans la région du Chablais vaudois. Pour ce faire, elles ont constitué l'Association intercommunale pour l'épuration des eaux de la région d'Aigle (ci-après: AERA) en vue d'établir un plan général d'évacuation des eaux (ci-après: PGEE).

Le projet établi par l'AERA prévoit de transporter les eaux usées de Leysin, Ollon et Yvorne-Corbeyrier vers une nouvelle STEP régionale située sur le site de l'actuelle STEP d'Aigle. Ce projet comprend plusieurs volets: la démolition et la reconstruction de la STEP d'Aigle, l'adaptation des STEP de Leysin et Veyges, le raccordement Leysin-Aigle, le raccordement Yvorne-Aigle, le raccordement Ollon-Aigle, ainsi que la création d'une station de turbinage des eaux usées de Leysin, à Aigle.

C.                     Le projet ici litigieux constitue le volet relatif au raccordement Leysin-Aigle, qui prévoit l'acheminement des eaux usées de Leysin, prétraitées à la STEP de Leysin, jusqu'à Aigle, par la création d'une conduite forcée de transport. Le tracé relie directement Leysin à l'entrée nord-est d'Aigle; à mi-chemin la conduite projetée récupérera les eaux usées du hameau de Veyges, puis traversera également le hameau de Drapel. L'arrivée des eaux usées à Aigle est prévue sur la parcelle no 1426, propriété de la Commune d'Aigle. Les eaux usées seront réintroduites dans le réseau aiglon existant au sud de cette parcelle, au niveau du pont sur la Grande Eau, une rivière qui traverse notamment Aigle pour rejoindre le Rhône.

Le tracé du projet litigieux se situe en partie dans le périmètre de l'Inventaire fédéral des prairies et pâturages secs (PPS, objets no 6140 La Boule de Gomme, no 6139 Veyges et no 6210 Drapel), dans le périmètre de l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (objet no 1515 Tour d'Aï – Dent de Corjon), ainsi que dans le périmètre de l'inventaire cantonal des monuments naturels et des sites (fiches Fontaney [intérêt local], Veyges [intérêt national]). Il se trouve également dans les échappées dans l'environnement des sites de Veyges (I) et d'Aigle (II), inscrits à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS), dont le caractère non bâti doit être conservé (objectif de sauvegarde "a"). Il se situe en partie en aire forestière ou à moins de dix mètres de la lisière, dans les arrondissements forestiers de la Commune d'Aigle (inspection des forêts du 2e arrondissement) et de la Commune de Leysin (inspection des forêts du 3e arrondissement). Il traverse plusieurs cours d'eau (torrent de Velars, ruisseaux de Ponty, des Crêtes, de Larrevoin, des Barmes, rivière de la Grande Eau), des voies ferrées, des routes communales et cantonales, des falaises, des vignobles, ainsi que des zones de protection des eaux souterraines (la zone S2 de protection rapprochée et la zone S3 de protection éloignée des sources de Fontanney et de Fontaines Claires qui alimentent le réseau de distribution d'eau potable de la Commune d'Aigle).

Le projet litigieux prévoit en outre de sécuriser l'alimentation en gaz de la Commune de Leysin, par la création d'une conduite de gaz entre Aigle et Leysin, en partie sur les mêmes tronçons que le projet de conduite de transport des eaux usées. La société C.________, qui alimente Leysin en gaz, participe à ces travaux.

Il est prévu que cette liaison soit en grande partie réalisée en fouille. Le raccordement est planifié pour l'été 2025.

D.                     Dans le projet établi par l'AERA (voir lettre B ci-dessus), un autre volet est consacré à un projet de station de turbinage, qui a pour objectif de produire de l'énergie hydroélectrique grâce aux eaux usées en provenance de Leysin. L'implantation de la station est projetée sur la partie ouest de la parcelle no 1426 de la Commune d'Aigle. Ce bien-fonds est affecté en zone viticole selon le plan des zones (1e partie) du 3 avril 1985.

E.                     A une date indéterminée, un avant-projet du transport des eaux usées de Leysin à Aigle, comprenant le raccordement Leysin-Aigle et la station de turbinage (à savoir les deux volets mentionnés sous lettres C et D), a été déposé auprès des services cantonaux.

Un préavis cantonal a été rendu le 20 mai 2019. Il en ressort notamment que, selon l'ancien Service du développement territorial (désormais Direction générale du territoire et du logement, DGTL), les conduites d'évacuation des eaux usées projetées, répondant à un intérêt public, pouvaient être considérées comme imposées par leur destination hors de la zone à bâtir pour des motifs techniques, et par conséquent autorisées sous réserve du résultat de l'enquête publique. Quant à la station de turbinage, toujours selon le service précité, elle ne pouvait être autorisée en-dehors de la zone à bâtir, de sorte qu'un préavis négatif a été émis à cet égard. Dans ce préavis, il était également exigé qu'un plan général d'évacuation des eaux intercommunal soit établi.

F.                     En novembre 2021, l'AREA a déposé une demande d'autorisation de construire relative au projet litigieux de raccordement Leysin-Aigle, à l'exclusion de la station de turbinage. Cette demande comprenait une note technique du 25 novembre 2021 en vue de la mise à l'enquête, établie par la société B.________ active dans le domaine de l'ingénierie. Il en ressort notamment:

" [p. 5] La mini-STEP actuellement en service à Veyges est très ancienne et son traitement obsolète. [...]

[p. 6] La STEP de Leysin est vétuste et de nombreuses installations sont en fin de vie. Afin d'éviter des investissements intermédiaires importants, il est primordial d'envisager un raccordement de Leysin le plus rapidement possible. [...]

[p. 16] La conduite de transport des eaux usées entre Leysin et Aigle a une longueur d'environ 4'500 m. Sous pression, la conduite est en PE pression sur sa partie haute et en fonte sur sa partie basse. Cette conduite de transport en pression [conduite forcée] a un diamètre intérieur d'environ 250 mm sur sa partie haute et 200 mm sur sa partie basse. [...]

La conduite forcée est longée sur sa partie basse, entre le hameau Veyges et Aigle, par une conduite de transport des eaux usées à écoulement gravitaire [conduite gravitaire] en PP [d'un diamètre de] 250 mm, [...]. Cette conduite passe à un [diamètre] de 400 mm sur le dernier tronçon plat à Aigle. Cette conduite permet le raccordement des habitations du hameau de Veyges, de Drapel et de la parcelle no 1441 au réseau d'assainissement d'Aigle [...]. Elle sert également pour le transfert des eaux de Leysin en cas de dépassement de la capacité de l'unité de production (44 l/s) et en cas d'indisponibilité de celle-ci.

Profitant de l'ouverture d'une fouille entre Leysin et Aigle, une nouvelle conduite de gaz [d'un diamètre de] 160 mm sera posée par C.________ assurant ainsi une redondance d'approvisionnement de Leysin [...].

En fonction de la présence des différentes conduites, de la nature du terrain, du type de pose des conduites et de l'emplacement, 12 tronçons ont été définis le long de la conduite forcée entre Leysin et Aigle. 4 tronçons/points de raccordement ont également été définis.

[p. 22] Le projet du transport des eaux usées entre Leysin et Aigle représente l'opportunité optimisée d'une réelle amélioration de l'assainissement des eaux usées de cette station: les eaux bénéficieront d'un traitement de pointe à la future STEP d'Aigle, à la pointe des innovations en matière de traitement de micropolluant notamment.

Le tracé de la conduite entre Leysin et Aigle est optimisé de manière à réduire au maximum l'impact sur l'environnement (cf. Notice d'Impact sur l'Environnement), tout en garantissant un écoulement gravitaire naturel des eaux sans apport d'énergie. Au contraire, l'énergie potentielle présente par le fort dénivelé entre les 2 communes est valorisée judicieusement par la planification d'un futur turbinage des eaux usées à leur arrivée dans le réseau d'assainissement aiglon par la réalisation future d'un turbinage.

Il est prévu que les travaux soient effectués par tronçon et par lot. Il ressort également de ce document que, s'agissant des conduites Leysin-Aigle, le montant total des travaux, avec une marge de plus ou moins 15%, s'élèverait à environ 7'378'745 fr. (cf. p. 21).

La demande comprenait également un plan d'enquête, ainsi que les plans du projet. Elle était en outre accompagnée d'une notice d'impact sur l'environnement du 19 novembre 2021 (ci-après: la notice d'impact) et ses annexes, à savoir le préavis cantonal du 20 mai 2019, plusieurs plans de projets, une note technique établie par B.________ (analyse de site pour l'emplacement du futur local de turbinage des eaux usées de Leysin à Aigle), un plan des emprises, la rose des vents de la station d'Aigle, une étude hydrogéologique, une étude hydrobiologique du Torrent du Vélars, la situation du projet et des relevés pédologiques, des relevés floristiques et un rapport sur la sauvegarde du lézard vert. 

La notice d'impact fait notamment état de ce qui suit:

""[p. 10] 3.1 Situation géographique

Le projet de conduites (eaux usées et gaz) d'une longueur de 4'400 m linéaire permettra de raccorder la nouvelle infrastructure de la STEP de Leysin ainsi que les hameaux de Veyges et de Drapel au réseau communal d'Aigle et de traiter toutes les eaux usées à la STEP d'Aigle après un turbinage des eaux à leur arrivée en plaine tout en sécurisant l'alimentation en gaz de Leysin. [...]

Les nouvelles conduites débutent à la STEP de Leysin pour les eaux usées et de la Route de la Boule de Gomme pour le gaz. Elles se rejoignent au-dessus du lieu-dit des Bans et traversent des champs et des pâturages pour suivre une route forestière dans le secteur des Comborcheries puis la route d'accès à Veyges. De là, elles descendent en direction de Drapel en traversant les prairies de Veyges et des Placettes, puis le long de parois rocheuses pour rejoindre le Ruisseau de Barmes et la nouvelle station de turbinage à proximité de la gare TPC Aigle-Dépôt.

Entre Veyges et Aigle, une première partie se situe dans des champs en pente douce, puis une seconde en forêt dans une pente un peu plus prononcée pour arriver au replat de Drapel. De là, à l'altitude de 650 m, commence une falaise surplombant une pente raide plantée de vigne, pour terminer en plaine au lieu le plus judicieux pour l'installation du local de turbinage, à environ 426 m d'altitude.

[p. 12] 4.1.1 Situation actuelle

La STEP actuelle de Leysin se situe derrière la colline dite de la "Boule de Gomme". Les installations sont vétustes et ne remplissent plus leur rôle pour l'épuration des eaux usées. [...]

Le traitement actuellement en place à Veyges est ancien et en très mauvais état, et ne remplit plus son rôle. [...] Selon le PGEEr1 de l'AREA, environ 2'000 m3 par an son rejetés sans traitement, [...].

[p. 19] A l'arrivée des eaux dans la plaine, les eaux usées amenées par la conduite forcée Leysin-Aigle seront d'abord valorisées énergétiquement par turbinage [...] avant d'être réintroduites dans le réseau aiglon avec les eaux usées de Veyges, pour leur acheminement à la STEP régionale, prévue sur le site de la STEP actuelle d'Aigle. Le projet de la station de turbinage est inclus dans cette présente notice d'impact, mais la mise à l'enquête publique se fera ultérieurement afin de préciser le projet.

[p. 27] 4.6.1 Travaux de la conduite

Le chantier de la conduite se déroulera par tronçons et en deux lots (Leysin-Veyges/Veyges-Aigle) sur environ 10 mois. Aucun travail de nuit n'est prévu. [...]

4.6.2 Travaux de la station de turbinage

La station de turbinage sera située sur une ancienne parcelle de vigne. Les principaux travaux prévus sont les suivants: décapage des sols en place; mise à niveau du terrain avant la construction du bâtiment; installation de l'équipement pour le turbinage des eaux (turbine, ...); remise en état des alentours.

[p. 34] Le local de turbinage produira du bruit dans son fonctionnement normal par la présence de la turbine et de son by-pass type "dissipateur de Carnot", estimé à environ 100 dB. Les habitations les plus proches étant situées à environ 40 m, les valeurs de planification à respecter en DS III sont de 60 dB(A) de jour et 50 dB(A) de nuit.

Dans ce document, B.________ examine également les impacts du projet sur l'environnement en matière de trafic, de dangers naturels, d'énergie, d'air, de bruit, de vibrations, de rayonnement non ionisant, d'eaux (souterraines, de surfaces et écosystèmes aquatiques), de sols, de sites pollués, de déchets, d'organismes dangereux pour l'environnement, de prévention des accidents majeurs, de forêts, de flore, faune et biotopes, de paysages et sites, ainsi qu'en lien avec les monuments historiques et sites archéologiques. S'agissant en particulier de l'ISOS, la note d'impact indique que le choix du tracé a été effectué en tenant compte au maximum de l'impact visuel sur le paysage (cf. p. 62).

Dans la note technique du 6 janvier 2021, relative à l'emplacement du futur local de turbinage des eaux usées, B.________ expose le contexte et l'objectif poursuivi par ce projet de turbinage, ainsi que les différentes variantes d'emplacement examinées. Selon ce document, l'emplacement choisi en avant-projet se justifierait par les contraintes de pente minimum et par le réseau existant. Les quatre variantes envisageaient l'implantation de la station de turbinage sur la parcelle no 1479, la parcelle no 1512, d'autres emplacements au nord de la rivière et l'installation de la station de turbinage directement dans la nouvelle STEP régionale. Ces variantes sont toutes situées sur le tracé de conduites mis à l'enquête, respectivement à quelques mètres de celui-ci. En conclusion de cette note technique, B.________ retient qu'en comparaison avec la proposition de base (parcelle no 1426), toutes les variantes présentent des désavantages et des contraintes démesurées, en lien avec l'importance et le coût des travaux, les délais de construction, le danger de rupture des conduites ou encore ne peuvent être réalisées en raison d'autres importants projets de construction.

Il ressort par ailleurs du diagnostic hydrobiologique des rejets, établi par la société A.________ en juin 2021, que les eaux rejetées par le déversoir d'orage de la STEP de Leysin occasionnent des atteintes importantes sur le Torrent de Velars, une rivière qui s'écoule depuis Leysin et se jette dans la Grande Eau, en raison principalement des quantités élevées de boues, de déchets solides et d'organismes hétérotrophes. Au droit du rejet de la STEP de Leysin, la société précitée observe notamment le développement d'algues et une forte odeur d'eaux usées. En conclusion, elle retient que le déversoir d'orage de la STEP de Leysin "nécessite un assainissement à court terme en raison d'un impact qualifié d'élevé au regard de l'aspect général".

Le 26 janvier et le 5 avril 2022, B.________ a complété son rapport initial par des précisions sur les mesures à prendre pour limiter la dégradation du traitement dans la STEP de Leysin pendant les travaux, ainsi qu'en lien avec les prairies et pâturages secs. Il ressort du dernier complément que le tracé de la conduite forcée a été optimisé pour suivre "au maximum des pistes et routes", ce qui "permet une intervention facilitée en cas d'avarie, et augmente la sécurité vis-à-vis des milieux environnementaux sensibles longés ou traversés".

G.                     Le projet d'aménagement de conduites de transport d'eaux usées et de gaz a été mis à l'enquête publique du 18 décembre 2021 au 16 janvier 2022. Il a suscité quatre oppositions, dont celle datée du 14 janvier 2022 déposée par A.________, propriétaire de la parcelle no 1489 de la Commune d'Aigle où se trouve un bâtiment d'habitation (ECA no 1590) qu'il occupe selon ses dires avec sa famille. Ce bien-fonds est situé à environ 30 mètres de la station de turbinage projetée sur la parcelle no 1426, séparé de celle-ci par l'Avenue des Ormonts (DP no 202), ainsi qu'à une dizaine de mètres du tracé de la conduite de transport Leysin-Aigle au point le plus proche.

Dans son opposition, A.________ se plaint notamment de l'impact visuel, sonore, olfactif et vibratoire sur son bien-fonds du projet de station de turbinage et relève que l'emplacement retenu se situe hors de la zone à bâtir. Il invoque l'absence de coordination entre le projet de conduite et celui de station de turbinage, dans la mesure où selon lui le tracé des conduites est en lien direct avec le futur emplacement de la station. Si le tracé des conduites est défini dans le cadre de la mise à l'enquête, cela déterminera selon lui par voie de conséquence l'emplacement de la potentielle future station de turbinage à proximité de son bâtiment, ce qui l'oblige à s'opposer déjà à ce stade du projet. Il souhaite donc que la station soit déplacée et que le tracé soit modifié en conséquence.

H.                     Une séance de conciliation s'est tenue le 26 septembre 2022 en présence de A.________, de l'AERA, de B.________, de la Commune de Leysin et de la Commune d'Aigle. Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal de cette séance:

"[...] A.________ demande si cette station pourrait être déplacée. L'emplacement de la station est fixé en tenant compte des impératifs donnés par la DGTL et la DGMR. Techniquement, cela pourrait être envisagé, mais avec des incidences de coûts et de délais pour le projet.

Concernant les nuisances olfactives, des mesures sont d'ores et déjà prévues pour y remédier, sachant que ce type de mesures sont courantes dans les projets liés au traitement et au transport des eaux usées, particulièrement en zones à bâtir. Concernant les nuisances sonores, le bâtiment sera réalisé pour absorber au maximum ces nuisances. Les éléments techniques spécifiques seront arrêtés lors de la mise à l'enquête de cette station. Il est relevé qu'aucune mesure de bruit, ni de restriction sonore n'est disponible. En revanche, l'AERA s'engage à tout mettre en œuvre pour limiter au maximum ces nuisances pour les riverains. Dans ce contexte, les ouvertures du bâtiment seront réalisées pour les minimiser. Concernant les nuisances vibratoires, celles-ci devraient être quasiment nulles en raison des mesures constructives envisagées. L'ensemble des éléments du dossier présentant les dernières adaptations de la station seront transmis à A.________, une fois celui-ci validé par le CODIR de l'AERA. [...]"

I.                       Le 23 décembre 2022, le dossier de la cause et le préavis municipal ont été transmis au Chef du Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité (ci-après: le chef du DJES) .

L'autorité précitée a imparti à A.________ un délai au 3 février 2023 pour se déterminer. Une audience a encore eu lieu dans les locaux de l'autorité le 23 février 2023, en présence notamment de représentants de la Direction générale de l'environnement (ci-après: la DGE), de la Commune d'Aigle, de la Commune de Leysin, de l'AERA, de B.________ et des opposants. A cette occasion, un représentant de la DGE a notamment indiqué ce qui suit:

"Concernant le projet, différentes possibilités ont été étudiées, y compris le statu quo. Mais la solution retenue est la meilleure. En effet, en l'état et au vu de tous les aspects connus, le maintien de la STEP de Leysin (statu quo) serait difficile, voire impossible en raison notamment de la nécessité de reconstruire complètement l'ouvrage, de l'emprise au sol supplémentaire significative que cela requerrait, de la zone de protection S3 qui se situe en aval, de la difficulté de trouver un autre emplacement sur le territoire de la commune, en particulier des zones agricoles existantes, etc. De plus, la STEP de Leysin ne respecte pas les normes de traitement et de rejets. La réalisation du projet de l'AERA est donc urgente."

J.                      Le 6 avril 2023, le chef du DJES a approuvé le plan général d'évacuation des eaux (PGEEr1).

K.                     Le 8 mai 2023, la DGE a rendu la synthèse des autorisations délivrées par les autorités cantonales compétentes, toutes positives.

Il en ressort notamment que la Direction générale de l'environnement, Direction de l'énergie (DGE-DIREN) a préavisé favorablement le turbinage des eaux usées de la Commune de Leysin "au niveau de la commune d'Aigle" attirant toutefois l'attention de l'AREA sur le fait que "le dimensionnement de la conduite revêt une importance primordiale pour l'efficacité de l'installation de turbinage", "la perte de charge [devant] se situer aux environs de 10% de la dénivellation pour garantir le bon fonctionnement d'une turbine dans le temps". Pour la Direction générale de l'environnement, Division Biodiversité et paysage (DGE-BIODIV), le projet permet d'améliorer la qualité des eaux grâce à un meilleur traitement régionalisé, de sorte qu'il peut être autorisé moyennant des mesures visant à protéger les biotopes durant les travaux et à reconstituer la flore et la faune caractéristiques. La Direction générale de l'environnement, Division Eaux souterraines (DGE-EAU-HG) relève que le tracé a été étudié pour rester en grande partie en secteur "Au" de protection des eaux, en limitant autant que possible le passage dans les zones "S". Dans la mesure où il existe un risque d'altération de la qualité de l'eau en cas de pollution, différentes mesures d'accompagnement sont proposées. Toujours selon cette autorité, le projet "permettra de sécuriser la gestion et le traitement des eaux usées de l'entier du village de Leysin, ainsi que des hameaux de Veyges et de Drapel et d'améliorer ainsi de manière considérable la protection des captages d'eau potable d'Aigle".

L.                      Le 23 mai 2023, le chef du DJES a levé les oppositions formées à l'encontre du projet et approuvé le projet d'aménagement de conduites de transport entre Aigle et Leysin, liaison Aigle-Leysin (eaux usées et gaz). Il a également retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

M.                    En mai 2023, le projet de station de turbinage n'avait quant à lui toujours pas encore été mis à l'enquête publique et ne se trouvait qu'au stade de l'avant-projet.

N.                     Le 21 juin 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision du 23 mai 2023 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant à son annulation, ainsi qu'à la restitution de l'effet suspensif.

Le 29 juin 2023, la DGE s'est déterminée sur l'effet suspensif, pour son compte ainsi que pour le chef du DJES (ci-après également: l'autorité intimée). A l'appui de son écriture, elle a notamment produit un planning actualisé des travaux projetés, établi par B.________ le 27 juin 2023. Il en ressort qu'afin d'assurer une mise en service pour l'été 2025, les travaux devraient être entamés en février 2024.

Toujours à propos de la requête d'effet suspensif, le recourant s'est une nouvelle fois déterminé le 4 juillet 2023. Respectivement le 11 et le 12 juillet 2023, la Commune d'Aigle et l'AERA se sont référées aux déterminations de l'autorité intimée et de la DGE. Par décision du 3 août 2023, la juge instructrice a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.

Le 16 août 2023, la DGE et l'autorité intimée se sont déterminées sur le fond dans une même écriture, concluant au rejet du recours.

Le 2 octobre 2023, le recourant a déposé une réplique, confirmant les conclusions de son recours.

La DGE et l'autorité intimée, dans une même écriture, se sont une nouvelle fois déterminées le 5 octobre 2023. Dans son courrier, l'autorité intimée a notamment indiqué que, s'agissant de l'impact de la STEP de Leysin sur le milieu aquatique, dès que le débit d'eau dépassait 25 à 30 l/s, le surplus était déversé après décantation primaire, de sorte que 20 à 30% du volume d'eaux usées ne subissait qu'un traitement partiel et impactait donc le milieu récepteur à hauteur de 150'000 à 250'000 m3 par an d'eaux usées partiellement traitées. Après la mise en service du raccordement litigieux, le débit qui subira un traitement complet à Aigle sera augmenté à 66 l/s ce qui permettra d'éviter un tel déversement.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée, rendue par le chef du DJES, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) auprès de la CDAP (cf. art. 92 al. 1 LPA-VD).

Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente. Propriétaire de la parcelle no 1489 de la Commune d'Aigle, située à quelques mètres du tracé des conduites litigieuses ainsi que de la parcelle no 1426 où est – en l'état – projetée la construction de la station de turbinage, il est atteint par la décision entreprise et dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée (cf. art. 75 al. 1 let. a LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Dans la décision entreprise, l'autorité intimée a approuvé le projet d'aménagement de conduites de transport eaux usées et gaz entre Aigle et Leysin, en application notamment des art. 3 al. 1 et 25 de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; BLV 814.31).

Le recourant se prévaut de la violation du principe de coordination consacré à l'art. 25a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Selon lui, l'examen du projet litigieux, prévoyant l'aménagement de conduites de transport eaux usées et gaz entre Leysin et Aigle, serait indissociable de celui du projet de construction de la station de turbinage actuellement prévu sur la parcelle no 1426 de la Commune d'Aigle. D'après lui, une fois le tracé de conduites validé, l'implantation de l'installation de turbinage ne pourra se faire qu'à des emplacements bien définis le long de ce tracé. Il en résulterait que les deux projets auraient dû être mis à l'enquête simultanément. Il est relevé que le recourant ne fait valoir aucun grief à l'encontre du projet litigieux en tant que tel; s'il remet en question son tracé, c'est uniquement en lien avec l'application du principe de coordination, sans soulever d'autre grief indépendant à son encontre.

a) L'art. 25a LAT énonce divers principes de coordination formelle et matérielle. Il prévoit notamment qu'une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités (al. 1). L'autorité chargée de la coordination doit en particulier veiller à ce que toutes les pièces du dossier de demande d'autorisations soient mises simultanément à l'enquête publique (al. 2 let. b) et à ce qu'il y ait une concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une notification commune ou simultanée (al. 2 let. d); ces décisions ne doivent pas être contradictoires (al. 3).

L'obligation de coordonner s'étend à l'ensemble des autorisations que l'implantation d'une construction rend nécessaires. Elle n'exclut pas de traiter séparément les autorisations spéciales de moindre portée pour autant que les contradictions puissent être évitées. Il n'est pas non plus indispensable de coordonner les décisions qui, tout en ayant un rapport avec le projet de construction, n'ont aucune influence directement contraignante sur la construction proprement dite de l'ouvrage ou qui, pour des raisons matérielles, ne peuvent être rendues qu'après sa réalisation. Tel peut être le cas notamment des décisions de subventionnement, des décisions autorisant une mise en circulation ou des autorisations d'exploitation (TF 1C_272/2010 consid. 4.1; Marti, in: Commentaire pratique LAT, n. 35 ad art. 25a LAT).

La loi ne tend pas à une coordination maximale, mais doit assurer une coordination suffisante, ce que précisent les textes allemand et italien de l'art. 25a al. 1 LAT (cf. TF 1C_67/2018 du 4 mars 2019 consid. 5.1; 1C_309/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.3.1; Marti, Commentaire pratique LAT, n. 35 ad art. 25a LAT). Le contenu ou l'ampleur d'une coordination "suffisante" ressort des principes généraux (notamment de la nécessité d'effectuer une pesée globale des intérêts, dans la mesure où elle est exigée dans le droit de la construction et de l'aménagement) ou de prescriptions spéciales (MARTI,  ibidem; TF 1C_209/2022 du 25 août 2022 consid. 5.1; 1C_449/2020 du 26 août 2021 consid 6.1).

Le principe de l'unité de l'autorisation de construire ne tolère la délivrance d'une autorisation partielle de construire un bâtiment ou un lotissement que lorsque la décision peut être prise concernant la partie autorisée indépendamment du sort de la partie non encore autorisée. Il y a lieu d'examiner les effets globaux d'un projet, ce également dans le cas du fractionnement du projet en différentes parties et procédures d'autorisations de construire (ATF 124 II 293 consid. 26b). Par conséquent, le fractionnement d'une autorisation de construire en plusieurs décisions partielles peut enfreindre le principe de la coordination matérielle de l'art. 25a LAT ainsi que le principe de la pesée globale des intérêts lorsqu'il est dénué de sens de statuer sur un aspect ou une partie d'installation de façon isolée (TF 1C_449/2020 du 26 août 2021 consid 6.1; 1C_242/2019 du 7 avril 2020 consid. 2.1). A l'inverse, il n'y a pas lieu d'assurer la coordination entre des décisions qui, bien qu'elles concernent des projets en relation étroite l'un avec l'autre, n'ont pas d'incidence directe sur la réalisation de l'autre projet. Il en va de même si, pour des motifs objectifs, des décisions connexes et de moindre importance (comme la teinte des finitions par exemple) sont prises une fois le projet principal réalisé (TF 1C_449/2020 du 26 août 2021 consid 6.1; 1C_414/2013 du 30 avril 2014 consid. 3.1; 1C_621/2012 du 14 janvier 2014 consid. 4.2). 

Les procédures d'autorisation pour deux ou plusieurs projets de construction qui dépendent les uns des autres et qui, pour cette raison, forment une unité matérielle, doivent en revanche être coordonnées. Est déterminante à cet égard la question de savoir si les projets sont étroitement liés du point de vue de leur fonctionnement et de leur exploitation (Marti, in: Commentaire pratique LAT, n. 23 ad art. 25a LAT).

b) aa) A titre liminaire, il y a lieu de relever que le dossier de la cause ne permet pas de vérifier l'exactitude des allégations du recourant, selon lesquelles le projet de conduite de gaz aurait été abandonné et que seule la conduite d'eaux usées serait d'actualité. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où la station de turbinage est potentiellement en lien avec les conduites d'eau et non de gaz, cette question n'a pas de réelle incidence sur la solution du litige et peut donc rester ouverte.

bb) En l'espèce, le projet de conduites litigieuses s'inscrit dans le contexte général de la régionalisation de l'assainissement des eaux usées d'Aigle et environs, qui prévoit en premier lieu la reconstruction de la STEP d'Aigle, l'adaptation de celles de Leysin et de Veyges, ainsi que la création de raccordements entre les différentes localités concernées, dont celui reliant Leysin à Aigle. Le projet de station de turbinage a également été envisagé dans ce contexte, mais dans une autre optique, celle de profiter de la création des conduites litigieuses projetées pour produire de l'énergie hydroélectrique. Les deux projets poursuivent ainsi des buts tout à fait distincts: le premier a pour objectif l'évacuation des eaux usées, tandis que le second vise la production d'électricité.

Cela étant, dans la mesure où la station de turbinage nécessite un raccordement gravitaire à une canalisation d'eaux usées, il est vrai que – pour autant qu'elle soit effectivement construite – cette station devrait prendre place sur le tracé des conduites litigieuses. Il est également vrai que le projet de conduites comprend déjà plusieurs documents qui évoquent le ou les emplacements envisagés de la future station de turbinage (cf. note d'impact sur l'environnement du 19 novembre 2021, en particulier p. 10, 19 et 27, et note technique analyse de site pour l'emplacement du futur local de turbinage des eaux usées de Leysin à Aigle du 6 janvier 2021). Dans ce sens, comme le reconnaît l'autorité intimée, on peut considérer que le projet de station de turbinage présente un lien technique direct avec le projet de raccordement Leysin-Aigle. Cela étant, si le choix de l'emplacement de la station de turbinage a déjà été étudié, rien n'indique à ce stade, alors que le projet n'a pas encore été mis à l'enquête publique, que ce choix est définitif, plusieurs variantes demeurant envisageables. Rien n'indique donc que le projet en question ne sera pas modifié sur certains points déterminants (implantation et orientation de l'installation sur la parcelle concernée, etc.) avant le dépôt de la demande d'autorisation de construire, ce que réserve la notice d'impact (par exemple, p. 19), ainsi que le procès-verbal de la séance de conciliation du 26 septembre 2022. Ainsi, si le projet de conduites litigieuses fixe un tracé de 4'400 mètres sur lequel se situera la station, il ne détermine pas encore son emplacement final, ni ne permet de retenir que celle-ci verra effectivement le jour. A cet égard, on relève encore que l'emplacement projeté actuellement se situe en zone viticole, ce qui nécessite l'octroi d'une autorisation spéciale, que l'autorité compétente en 2019 avait toutefois préavisé négativement.

De surcroît, le sort de la future station de turbinage ne présente a priori aucune influence directe sur le projet de conduites litigieuses. En effet, l'emplacement du tracé, qui relie directement Leysin à Aigle en passant par Veyges et Drapel, n'a pas été défini en fonction de l'emplacement de la station de turbinage, mais en fonction de nombreuses contraintes environnementales et liées au terrain qui réduisent la marge d'appréciation. Ces contraintes concernent en particulier la protection des eaux, des sols, la forêt, les prairies et pâturages secs et les espèces sensibles qu'on y trouve, ainsi que les paysages et les sites et sont établies non seulement par les communes constructrices dans le dossier d'enquête (cf. notamment notice d'impact p. 57 et 62), mais également par les services cantonaux consultés (cf. en particulier DGE-EAU-HG, synthèse du 8 mai 2023). Le tracé a également été défini afin de tenir compte de la possibilité de garantir un écoulement naturel des eaux sans apport d'énergie supplémentaire (cf. note technique du 25 novembre 2021, p. 22). Il s'ensuit que le choix de l'emplacement du tracé des conduites est indépendant de celui de la station de turbinage et n'est donc pas justifié uniquement par celle-ci. Par ailleurs, l'existence ou l'absence d'une station de turbinage n'a aucune incidence sur le bon fonctionnement des conduites projetées. Cette station constitue ainsi en réalité un autre projet qui vient s'ajouter au projet principal avec un objectif distinct en matière de valorisation énergétique. Il en résulte que le projet de conduites litigieuses doit être considéré comme complétement indépendant de celui de station de turbinage, ce qui autorisait un traitement de ces projets en deux étapes.

On relèvera encore que la dissociation des deux projets est compréhensible au vu de la relative urgence à réaliser les conduites litigieuses. Il ressort en effet du dossier de la cause que les STEP de Leysin et de Veyges sont dans un état de vétusté avancé, qu'elles ne respectent pas les niveaux de traitements requis et les normes de rejet, et qu'elles libèrent ainsi à l'heure actuelle des substances néfastes pour les milieux récepteurs à raison d'environ 150'000 à 250'000 m3 d'eaux usées partiellement traitées par an (cf. notamment, procès-verbal de la séance de conciliation du 23 février 2023; note technique du 25 novembre 2021, p. 5 et 6; notice d'impact p. 12, diagnostic hydrobiologique de juin 2021). La construction des conduites permettrait de pallier ces problématiques, désengorgeant les installations tout en évitant de devoir, dans l'intervalle, procéder à leur rénovation complète à grands frais. Dans cette optique, selon un planning établi par B.________ le 27 juin 2023, afin d'assurer une mise en service pour l'été 2025, les travaux devraient être entamés en février 2024. Il existe ainsi un intérêt public important à procéder rapidement à la construction des conduites litigieuses, sans attendre le développement du projet de station de turbinage, et ce indépendamment de la question d'une éventuelle sous-charge de la nouvelle station d'Aigle. 

c) Au vu de ce qui précède et contrairement à ce que fait valoir le recourant, on ne peut retenir que ces deux projets formeraient une seule et même problématique. L'autorité intimée pouvait donc les traiter de manière séparée. Le projet litigieux constitue en effet un projet indépendant de la station de turbinage et qui peut exister entièrement sans elle. Même s'il est vrai que le tracé des conduites aura une incidence sur l'emplacement d'une éventuelle future station, cela ne conduit pas pour autant à un risque de décisions contradictoires. L'existence d'une contrainte résultant d'une décision antérieure sur un projet futur, dont la réalisation est par ailleurs incertaine, ne signifie pas encore qu'il y ait violation du principe de coordination. L'autorité intimée a ainsi procédé dans le respect du droit fédéral. Le grief tiré de la violation de l'art. 25a LAT doit dès lors être rejeté. 

3.                      En l'état, il n'y a pas lieu de statuer sur la question de l'emplacement envisagé de la station de turbinage, ni sur le respect de la limite des constructions, ni encore sur les nuisances visuelles, sonores, olfactives et vibratoires prétendument provoquées par cette installation, éléments que le recourant pourra faire valoir dans le cadre de la future mise à l'enquête de la station, mais qui excèdent le cadre du présent litige.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.

Le recourant, qui succombe, supporte intégralement les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Les parties obtenant gain de cause n'ayant pas procédé avec l'assistance d'un mandataire, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD a contrario).

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Chef du Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité du 23 mai 2023 est confirmée.

III.                    Des frais judiciaires de 2'500 (deux mille cinq cents) francs sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 11 janvier 2024

 

La présidente:                                                                       La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT/ARE et à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.