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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 août 2024 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pascal Langone et M. Alain Thévenaz, juges; M. Daniel Perret, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________ SA, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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3. |
C.________, à ********, |
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4. |
D.________, à ********, |
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5. |
E.________, à ********, |
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6. |
F.________, à ********, |
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7. |
G.________, à ********, tous représentés par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Saint-Sulpice, à Saint-Sulpice (VD), représentée par Me Christophe MISTELI, avocat à Vevey, |
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Autorités concernées |
1. |
Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne, |
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2. |
Direction générale de l'environnement (DGE-DIRNA), à Lausanne, |
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Constructrice |
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H.________ Sàrl, à ********, représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ SA et consorts c/ décision de la Municipalité de Saint-Sulpice du 23 mai 2023 levant leurs oppositions et délivrant le permis de construire à H.________ Sàrl pour l'occupation et l'aménagement temporaire d'un couvert pour vente de glaces et boissons pendant 6 mois de l'année, renouvelable au moins 3 ans, sur la parcelle n° 52 propriété de la Commune de Saint-Sulpice (CAMAC n° 213963) |
Vu les faits suivants:
A. La commune de Saint-Sulpice présente un intérêt historique et culturel par la présence d'une église romane du XIème siècle et de son prieuré situés au bas du chemin du Crêt reliant la rue du Centre aux rives du Léman. A cet emplacement, le Chemin du Crêt dessert également le débarcadère de la CGN et un parc public. Il oblique ensuite pour devenir l'avenue du Léman, laquelle se poursuit en direction de Lausanne vers l'est en longeant la rive du lac.
[Géodonnées Etat de Vaud, Office fédéral de
topographie, OpenStreetMap]
Le chemin du Crêt sépare le coteau de jardins et de vergers qui entourent l'église et son prieuré et rejoint en amont le front des constructions villageoises. La partie située à l'ouest de ce chemin n'est pratiquement pas construite sur sa moitié amont, et sa moitié aval a été partiellement urbanisée à côté du prieuré (parcelles n° 50 et 51). D'une superficie de 12'328 m², la parcelle n° 51 de Saint-Sulpice comprend les constructions de l'ancien prieuré avec diverses dépendances aménagées ultérieurement. Jouxtant ce bien-fonds à l'est se trouve la parcelle n° 52 de Saint-Sulpice, propriété de la commune. D'une superficie de 3'299 m², cette parcelle s'étend jusqu'au bord du lac; elle supporte dans sa partie nord le bâtiment de l'église romane (271 m²) avec son parvis, le restant de sa surface étant essentiellement constitué d'une étendue d'herbe entretenue; à son extrémité sud rejoignant la jetée du débarcadère est aménagé un bâtiment (ECA n° 483) d'une surface de 16 m² abritant des WC publics, prolongé d'un couvert. Plus à l'est, le long de la rive du lac s'étend la parcelle n° 40 de Saint-Sulpice, également propriété de la commune. Ce bien-fonds d'une superficie de 8'605 m² est aménagé en parc public composé en majeure partie d'une étendue d'herbe entretenue, avec quelques arbres isolés; une surface en dur a été aménagée le long de la limite nord-est, sur laquelle sont notamment installés une place de jeux et des bancs; deux petits bâtiments joints sont érigés à l'extrémité nord-est de la parcelle.
La partie située à l'est du chemin du Crêt comporte différentes constructions longeant ce chemin et l'avenue du Léman. Notamment, sur la parcelle n° 35, vis-à-vis de l'église romane, se trouvent un restaurant et une résidence hôtelière exploités sous la même enseigne. Plus au nord, sur la parcelle n° 37 sont érigés deux bâtiments d'habitation (avec dépendances) constitués en PPE. Enfin, sur la parcelle n° 39 se trouve une villa individuelle avec garage et jardin.
B. L'ensemble du secteur entourant l'église et le prieuré, depuis les rives du lac jusqu'au front des constructions villageoises à l'amont, a fait l'objet d'une étude de planification spéciale, prévue par le plan directeur communal, qui a donné lieu à l'adoption du plan partiel d'affectation "Le Coteau" (ci-après: PPA) et son règlement (ci-après: RPPA), approuvés préalablement par le Département compétent le 8 février 2005 et mis en vigueur le 16 mai 2006. La mesure de planification spéciale est destinée à assurer le dégagement et la mise en valeur des bâtiments historiques de l'Abbaye (réd.: l'église romane et le prieuré), du front aval du centre de Saint-Sulpice et des rives du lac; elle a aussi pour but de conserver les caractéristiques du paysage du coteau où prédominent les espaces verts avec de nombreux arbres et massifs boisés, ainsi que de rendre compatible les bâtiments existants ou potentiellement réalisables avec les mesures prévues et l'arborisation existante (art. 1.1 RPPA). En substance, le PPA délimite des zones d'implantation de construction à caractère d'habitation, comprises dans sa partie amont, et une aire de dégagement. Dans l'aire de dégagement se trouvent encore les bâtiments historiques de l'église et du prieuré, ainsi que les bâtiments en rapport avec l'activité hôtelière exercée notamment sur la parcelle n° 35. A l'intérieur de l'aire de dégagement, une partie de la surface est affectée dans un périmètre riverain, lequel s'étend sur l'ensemble de la rive du lac comprise dans le PPA.
A l'exception de la parcelle n° 39, toutes les parcelles précitées sont comprises à l'intérieur du périmètre régi par le PPA. Hormis le bâtiment de l'église et son parvis marquant sa limite nord, la parcelle n° 52 est intégralement colloquée dans le périmètre riverain de l'aire de dégagement.
C. Le 20 janvier 2023, H.________ Sàrl, société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce du canton de Vaud en 1997 (ci-après aussi: la constructrice), a déposé auprès de la Municipalité de Saint-Sulpice (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire portant sur le bâtiment ECA n° 483 sis sur la parcelle n° 52 appartenant à la commune. Le projet concerné était décrit de la façon suivante: "Occupation temporaire d'un couvert en débit de glaces et boissons pendant 6 mois de l'année, renouvelable au moins trois ans, par le biais de structures et modules légers, secs et facilement démontables ne nécessitant pas de fondation ni construction lourdes. Cette occupation provisoire implique le déplacement d'un banc public qui restera d'usage et ne modifie pas les éléments de construction existants (structure, toiture, balustrade)".
Selon les indications ressortant du formulaire de demande ainsi que des plans de construction joints, le projet n'implique aucune augmentation de la surface du bâtiment actuel. L'architecte en charge du projet explique que celui-ci consiste à installer un stand de glaces sous le couvert attenant aux toilettes publiques, la construction étant composée d'éléments modulaires légers et facilement démontables, implantés autour des éléments existants du bâti tels que les piliers maçonnés, la charpente bois du toit et les garde-corps métalliques.
D. Mis à l'enquête publique du 4 février au 6 mars 2023, le projet a suscité plusieurs oppositions, parmi lesquelles celles déposées par la société A.________ SA, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________.
A.________ SA, société anonyme dont le siège est à ******** (VD), est propriétaire des parcelles nos 35 et 36 de Saint-Sulpice.
B.________ est propriétaire de la parcelle n° 39 de Saint-Sulpice, où il est domicilié.
C.________ est domiciliée dans un des bâtiments sis sur la parcelle n° 37 de Saint-Sulpice.
D.________ est propriétaire de la parcelle n° 51 de Saint-Sulpice. Elle y est domiciliée, de même que E.________, F.________ et G.________.
E. La Centrale des autorisations (CAMAC) a établi sa synthèse (n° 213963) le 24 février 2023. Les services concernés de l'administration cantonale, notamment la Direction générale de l'environnement (ci-après: la DGE), ont délivré les autorisations spéciales requises, lesquelles énumèrent les conditions impératives que l'exécution du projet devrait respecter.
Parmi les services cantonaux consultés, la Direction générale du territoire et du logement, Division Hors zone à bâtir (ci-après: la DGTL) a exposé ce qui suit:
"Selon le plan d'affectation communal, le bâtiment ECA n° 483 se trouve à l'intérieur du plan partiel d'affectation (PPA) «Le Coteau». Ce PPA doit être considéré comme une mesure d'aménagement du territoire déjà largement bâti.
En conséquence, l'autorité cantonale en matière de travaux hors de la zone à bâtir n'a pas d'autorisation à délivrer pour ces travaux (art. 25 al. 2 LAT et 4 al. 3 LATC). Il incombe à la municipalité d'examiner s'ils sont conformes aux dispositions du règlement du PPA applicables."
F. Par décision du 23 mai 2023, la municipalité, se référant à sa séance du 3 avril 2023, a levé toutes les oppositions et a délivré le permis de construire requis, assorti des conditions fixées dans la synthèse CAMAC n° 213963, et de conditions communales concernant l'organisation et l'exécution des travaux. En substance, elle a considéré que le projet de la constructrice respecte les dispositions légales et réglementaires applicables. Elle a indiqué notamment ce qui suit:
"[…]
1. Il n'est pas question de créer un droit distinct et permanent (DDP). La Commune tient à ce qu'il s'agisse d'une location temporaire et saisonnière d'une fraction de restant du domaine privé communal. Est prévue une convention intégrant les éléments précis, empruntés au droit du bail.
2. Les services cantonaux ont été consultés. La Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Ressources en eau et économie hydraulique, a délivré l'autorisation spéciale. La proximité de la rive n'exclut pas l'activité économique, avec une convention qui oblige le bénéficiaire au nettoyage des abords, à ses frais. Il doit mettre en place un tri sélectif des déchets et ne laisser subsister aucun déchet sur l'espace public. Il limitera les contenants en plastique à usage unique. Les contenants distribués doivent être biodégradables, avec leurs ustensiles.
3. Le projet s'inscrit dans une construction existante. Il ne porte pas atteinte à l'environnement et n'implique pas de travaux lourds. L'aménagement reste en construction sèche, sans impact pour l'environnement. Il doit rester démontable et n'empiète pas sur les espaces verts. Les services cantonaux ont ainsi préavisé favorablement. La question des déchets a été évoquée (ci-dessus) et le glacier n'est pas de nature à entraîner une aggravation du trafic.
4. L'aménagement prévu est mineur. La Municipalité exige qu'il soit démonté à la fin de chaque saison, le bénéficiaire devant enlever complétement son installation et remettre en état les lieux, y compris le banc, qui n'est que déplacé (mais non supprimé) durant la période d'exploitation. Il n'y a pas d'effets négatifs sur les lieux et l'ouvrage, provisoire, reste intégré. Il n'est pas question de créer une terrasse.
[…]"
La municipalité a encore indiqué, en substance, que seule la vente de glaces et de boissons non-alcoolisées était autorisée, que les horaires étaient réglementés par convention, le bénéficiaire entendant ouvrir de 11h00 à 22h00, que la présence du glacier en soirée aurait un effet positif sur l'occupation du couvert, et que la réglementation en matière de protection de l'environnement, de protection contre le bruit et de normes d'hygiène, ainsi que le règlement de police communal, trouvaient à s'appliquer pour le reste.
G. Par acte du 23 juin 2023 accompagné d'un bordereau de pièces, A.________ SA, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________ ont interjeté un recours commun auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la décision de la Municipalité de Saint-Sulpice du 23 mai 2023 précitée soit annulée, y compris le permis de construire et les autorisations spéciales qui lui sont liées.
Par écriture du 4 septembre 2023, la DGE, autorité concernée, s'est déterminée sur le recours.
Le 4 octobre 2023, la municipalité, autorité intimée, a produit son dossier et déposé sa réponse au recours, concluant à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de celui-ci. Elle a encore produit plusieurs plans d'affectation avec leurs règlements le 24 octobre suivant.
Le 11 décembre 2023, les recourants ont déposé une réplique, en maintenant leurs conclusions.
Le 21 décembre 2023, l'autorité intimée a déposé une duplique et produit le rapport de synthèse CAMAC du 18 juillet 1994 délivrant les autorisations spéciales requises des autorités cantonales concernées pour la réalisation du bâtiment ECA n° 483, avec les plans de l'ouvrage dressés à l'époque pour l'enquête publique.
Le 8 janvier 2024, l'autorité concernée a déposé une duplique.
Par lettre du 6 février 2024, la constructrice H.________ Sàrl, désormais représentée par un avocat, a spontanément requis un complément d'instruction en ce sens que la DGTL soit formellement interpellée sur la question de sa compétence éventuelle pour délivrer une autorisation spéciale en rapport avec le permis de construire litigieux.
Donnant suite à cette requête le 7 février 2024, la juge instructrice a appelé en procédure la DGTL et l'a invitée à se déterminer sur la question susmentionnée. L'autorité concernée s'est exécutée par lettre du 27 février 2024.
L'autorité intimée s'est déterminée sur l'écriture de la DGTL le 19 mars 2024. Les recourants en ont fait de même le 24 avril suivant, en produisant en outre un lot de pièces.
Le 7 juin 2024, la DGTL a renoncé à s'exprimer davantage.
Considérant en droit:
1. La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai légal de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, soit en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles de recevabilité énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cette disposition, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. A propos du recours des voisins contre une autorisation de construire, la jurisprudence relative à l'art. 75 let. a LPA-VD (ou à des règles analogues du droit fédéral) retient que l'intérêt digne de protection implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, de manière à exclure l'action populaire (ATF 143 II 506 consid. 5.1; 141 II 50 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2; CDAP, arrêts AC.2024.0122 du 5 juin 2024 consid. 1a; AC.2022.0332 du 23 février 2024 consid. 1b; AC.2021.0312 du 31 mars 2022 et les références). L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation (ATF 143 II 506 consid. 5.1; 137 II 40 consid. 2.3 et les références). Le critère de la proximité géographique, ou du voisinage direct, fondant un rapport étroit, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 m. Lorsque la distance est plus importante, il faut que l'atteinte soit rendue plausible en fonction des données ou des circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet d'une appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3; CDAP AC.2021.0312 précité et les références). S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; dans la jurisprudence constante de la CDAP, cf. notamment AC.2024.0075 du 17 avril 2024 consid.1 et les références). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3).
En l'occurrence, les recourants ont tous participé à la procédure devant l'autorité précédente, conformément aux exigences posées par l'art. 75 LPA-VD. Ils sont en outre propriétaires de fonds (ou y sont domiciliés) qui se trouvent dans le voisinage plus ou moins proche de la parcelle où il est prévu de réaliser le projet litigieux. Par rapport à cette dernière, les immeubles des recourants sis sur les parcelles nos 35, 37 et 51 sont ainsi situés à moins de 100 m de distance, si bien que l'on peut admettre que chacun des recourants concernés dispose d'un intérêt digne de protection fondant sa qualité pour agir à titre personnel. La situation est différente pour le recourant propriétaire de la parcelle n° 39, sise à une distance supérieure à 100 m. La question de sa qualité pour agir peut toutefois demeurer indécise, eu égard au principe selon lequel, lorsque les recourants procèdent ensemble, représentés par un seul et même conseil, en prenant des conclusions communes (comme en l'espèce), la qualité pour agir d'un d'entre eux suffit à valider la recevabilité de la procédure du groupe de consorts (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 138-139).
Le recours étant ainsi recevable, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. A titre de mesures d'instruction, les recourants, de même que l'autorité intimée, requièrent la mise en œuvre d'une inspection locale.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour les intéressés de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 143 V 71 consid. 3.4.1; 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2 et les références citées). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées). La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Toutefois, lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le Tribunal peut tenir une audience (art. 27 al. 2 LPA-VD), recourir à une inspection locale et aux expertises (art. 29 al. 1 let. b et c LPA-VD).
b) En l'occurrence, le dossier de la cause comprend notamment les plans de construction dressés pour l'enquête publique et les autres documents fournis à l'appui de la demande d'autorisation de construire déposée par la constructrice, les plans d'affectation successifs régissant ou ayant régi notamment la parcelle sur laquelle il est prévu de réaliser le projet litigieux, ainsi que le rapport de synthèse CAMAC établi en 1994 dans le cadre de la réalisation du bâtiment ECA n° 483 et les plans de cet ouvrage dressés à l'époque, de sorte que, sur la base de l'ensemble de ces éléments, une représentation suffisamment précise des circonstances locales déterminantes et des faits pertinents peut être établie. Pour le surplus, les lieux peuvent également être observés sur les images disponibles sur les sites internet de l'Etat de Vaud (Guichet cartographique cantonal, consultable à l'adresse https://www.geo.vd.ch) et de Google Maps (notamment Street View), qui constituent des faits notoires (Tribunal fédéral [TF], arrêt 1C_593/2020 du 12 mai 2021 consid. 2.1).
Partant, le tribunal s'estime suffisamment renseigné sur la base des pièces du dossier pour statuer en toute connaissance de cause, d'autant que les moyens soulevés portent essentiellement sur des questions d'ordre juridique pour lesquelles une vision locale n'est pas nécessaire. En outre, les parties ayant pu s'exprimer par écrit, il n'apparaît pas nécessaire de les entendre oralement (art. 27 al. 1 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition des parties, sans qu'il n'en résulte une violation de leur droit d'être entendues.
3. Dans un premier moyen, les recourants invoquent une violation des règles en matière de procédure d'adjudication relevant de l'accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (A-IMP; BLV 726.91) ainsi que de la loi vaudoise du 14 juin 2022 sur les marchés publics (LMP-VD; BLV 726.01) et son règlement d'application du 29 juin 2022 (RLMP-VD; BLV 726.01.1).
En l'espèce, la décision attaquée a pour objet la levée des oppositions formées par les recourants et la délivrance à la constructrice du permis de construire relatif à la réalisation sous le couvert du bâtiment ECA n° 483 d'une structure modulable et amovible destinée à accueillir durant une partie de l'année une activité de vente de glaces et de boissons. Selon la jurisprudence, les griefs tirés d'une prétendue violation de la législation sur les marchés publics ne sont pas recevables dans les procédures en matière de plans d'affectation et de permis de construire (CDAP AC.2017.0208 du 8 novembre 2018 consid. 3b; AC.2013.0440/AC.2013.0441 du 17 juillet 2015 consid. 16b; AC.2014.0040 du 9 décembre 2014 consid. 3a). Partant, il n'y a pas lieu de les examiner plus avant.
4. Les recourants mettent en cause la validité de la procédure ayant abouti à la délivrance du permis de construire litigieux, pour plusieurs motifs.
a) Les recourants se plaignent d'abord d'une violation du principe de coordination prévu par l'art. 25a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), en faisant valoir qu'il ne ressort pas du dossier que le "Service cantonal des eaux ait donné un préavis ni pris une décision" dans le cadre de la procédure relative à l'examen de la demande de permis de construire déposée par la constructrice.
Il résulte toutefois du rapport de synthèse CAMAC n° 213963 du 24 février 2023 que la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Ressources en eau et économie hydraulique - Eaux de surface (DGE/DIRNA/EAU/EH4) a été consultée dans le cadre de la demande de permis de construire et a délivré l'autorisation spéciale requise. Le grief n'est dès lors pas fondé. On notera par ailleurs que la lettre du 8 février 2023 à laquelle les recourants font référence (pièce n° 4 de leur bordereau) émane du Service de l'eau de la Ville de Lausanne, et non de l'autorité cantonale précitée.
b) Ils mettent également en doute la validité de l'autorisation de construire délivrée en 1994, qui serait nulle à défaut d'autorisation spéciale de l'autorité cantonale compétente. S'agissant d'une construction sise selon eux dans une zone inconstructible, ferait en outre défaut l'autorisation spéciale requise de la part de la Direction générale du territoire et du logement (DGTL).
Les recourants se réfèrent à cet égard à la réglementation du plan d'extension cantonal (PEC) n° 41a du 15 février 1949 qui s'appliquait à l'époque dans le secteur en cause. En l'occurrence, il ressort des pièces produites par l'autorité intimée que le projet de démolition et reconstruction du bâtiment a été mis à l'enquête publique du 3 au 23 juin 1994 et a fait l'objet d'un permis de construire n° 1632 octroyé le 7 septembre 1994; en outre, le rapport de synthèse CAMAC du 18 juillet 1994 contient les autorisations spéciales délivrées par les autorités cantonales concernées pour la réalisation de cette construction. Quant à l'absence d'une autorisation spéciale de la part de la DGTL dans le cas présent, cette question sera examinée dans les considérants qui suivent.
c) Les recourants dénoncent encore une violation de l'art. 113 al. 2 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) en raison du fait que le rapport de synthèse CAMAC a été rendu avant la fin de l'enquête publique et, partant, avant que toutes les oppositions n'aient pu être transmises aux autorités cantonales par la municipalité.
L'art. 113 al. 2 LATC prévoit que, une fois le délai d'enquête publique expiré, les oppositions ou les observations auxquelles celle-ci a donné lieu sont immédiatement communiquées aux départements intéressés. Selon la jurisprudence, cette disposition prescrit uniquement que les oppositions doivent être communiquées aux autorités cantonales, mais ne prévoit pas expressément que les autorités cantonales doivent attendre et consulter ces documents avant de rendre leur décision/préavis (CDAP AC.2008.0206 du 30 décembre 2008 consid. 2; AC.2007.0276 du 13 juin 2008 consid. 3).
En l'occurrence, le rapport de synthèse CAMAC du 24 février 2023 a effectivement été établi avant que l'enquête publique prenne fin le 6 mars 2023. Toutefois, avant que la municipalité ne rende sa décision attaquée le 23 mai suivant, les services cantonaux consultés ont disposé de plus de deux mois, après que les oppositions leur ont été communiquées une fois le délai d'enquête publique expiré, pour compléter ou modifier leur préavis ou décision si des éléments nouveaux portés à leur connaissance à ce moment-là l'avaient justifié. Ce délai était suffisant pour permettre cas échéant de délivrer une nouvelle synthèse CAMAC avant que la municipalité ne statue. La procédure suivie n'est dès lors pas en contradiction avec l'art. 113 LATC et la jurisprudence y afférente. Partant, le grief doit être rejeté.
d) Les recourants remettent enfin en cause la compétence de l'architecte en charge du projet de construction litigieux pour établir et signer les plans de la construction mise à l'enquête.
Aux termes de l'art. 106 LATC, les plans de toute construction mise à l'enquête, à l'exception des constructions de minime importance, doivent être établis et signés soit par un architecte, soit par un ingénieur pour les plans particuliers relevant de sa spécialité. Selon l'art. 107 LATC, la qualité d'architecte est reconnue: aux porteurs du diplôme des Ecoles polytechniques fédérales de Lausanne et de Zurich ou de l'Ecole d'architecture de Genève, ainsi qu'aux diplômés bénéficiant d'une équivalence constatée par le département; aux porteurs du diplôme des Ecoles techniques supérieures ETS; aux personnes inscrites au Registre des architectes A ou B du REG (Fondation suisse des registres des ingénieurs, des architectes et des techniciens).
En l'occurrence, les plans ont été signés par une architecte dont le diplôme français figure au dossier municipal. Il n'est pas allégué que ce diplôme ne serait pas suffisant au sens de l'art. 107 LATC et le tribunal n'estime pas nécessaire d'instruire davantage cette question au vu de la nature modeste du projet (construction composée d'éléments modulaires légers et facilement démontables, qui ne nécessitent pas de fondation ni construction lourdes, et qui sont implantés dans le couvert existant sans le modifier). Les exigences posées par les art. 106 et 107 LATC peuvent dont être considérées comme respectées, de sorte que le grief doit également être écarté.
5. Au fond, les recourants font principalement valoir que le projet de construction litigieux ne serait pas "autorisable" au regard des règles d'aménagement du territoire et de police des constructions qui s'appliquent à la zone dans laquelle il est prévu. Ils estiment que cette zone est non constructible.
a) Il convient d'abord de déterminer à quel régime juridique est soumise la parcelle n° 52 qui supporte le bâtiment ECA n° 483 sous le couvert duquel le débit de glaces et boissons contesté est censé être installé.
En l'occurrence, la parcelle précitée est incluse dans le périmètre régi par un plan partiel d'affectation, le PPA Le Coteau, approuvé préalablement avec son règlement (RPPA) par le Département compétent le 8 février 2005 et mis en vigueur le 16 mai 2006.
L'art. 10.4 RPPA prévoit que le règlement abroge à l'intérieur du périmètre du PPA toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires, notamment: le plan des zones et le règlement de la commune de Saint-Sulpice sur le plan d'affectation et la police des constructions du 18 décembre 1992 (lesquels ont ultérieurement été abrogés et remplacés par le plan général d'affectation communal et son règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions entrés en vigueur le 18 août 2011); le plan d'extension cantonal (PEC) n° 2a du 29 mars 1943; le plan d'extension cantonal (PEC) n° 41a du 15 février 1949. L'art. 1.2 RPPA mentionne que le Plan directeur des rives vaudoises du lac Léman demeure réservé.
b) Selon l'art. 1.3 RPPA, le PPA subdivise la partie du territoire communal comprise à l'intérieur de son périmètre en quatre aires d'affectation, à savoir l'Eglise Saint-Sulpice (art. 2.1 RPPA), les aires de construction (art. 2.2 RPPA), les aires d'habitation (art. 2.3 RPPA) et l'aire de dégagement (art. 2.4 RPPA).
Hormis le bâtiment de l'église et son parvis marquant sa limite nord, la parcelle n° 52 est intégralement colloquée dans le périmètre riverain de l'aire de dégagement au sens de l'art. 2.4 RPPA. Cette disposition en définit les caractéristiques ainsi:
"AIRE DE DEGAGEMENT
Surface à prédominance végétale en nature de pré, verger, jardin, parc d'agrément, place ou cour où seuls les constructions, installations et aménagements admis ou qui peuvent être autorisés sont:
- les constructions ou parties de constructions existantes qui peuvent être maintenues, transformées, agrandies ou reconstruites dans les limites de la législation cantonale (LATC art. 80)
- des constructions d'utilité publique ou nécessaires à un service public si elles sont d'importance limitée et si leur implantation se justifie en raison de leur destination
- des dépendances non habitables telles que, par exemple, pavillons de jardin, abris, remises, écuries
- des constructions ou parties de constructions en grande partie enterrées à l'usage de locaux de service ou de garage pour véhicules dans la mesure où elles ne compromettent pas la sauvegarde de l'arborisation protégée
- des équipements privés de jeux, de sport ou de loisirs à ciel ouvert, y compris les locaux de service nécessaires
- des cours, terrasses ou autres aménagements paysagers
- des voies d'accès pour les véhicules et des cheminements piétonniers
- des places de stationnement pour véhicules dont la capacité peut être limitée par la municipalité
- des parties de bâtiments constituant des avant-corps réalisés en empiètement, par exemple, avant-toits, porches d'entrée, galeries, balcons ou vérandas.
A l'intérieur du PERIMETRE RIVERAIN, mentionné sur le plan, la configuration générale du terrain ne peut pas être modifiée et la surface doit être maintenue, pour l'essentiel, en nature de prairie ou de parc d'agrément arboré. Seuls les constructions, installations et aménagements dont l'implantation en bordure du lac ou en un lieu déterminé s'impose en raison de leur destination sont admis ou peuvent être autorisés. Toute intervention susceptible de porter atteinte à l'intégrité de cette surface doit faire l'objet d'une autorisation préalable du Service cantonal des eaux, sols et assainisse-ment et du Centre de Conservation de la faune et de la nature.
A l'intérieur du PERIMETRE DU PARVIS, […]
Sur l'ensemble de l'aire de dégagement, toute réalisation est subordonnée à la sauvegarde de l'arborisation protégée mentionnée sur le plan."
c) Se référant au PEC n° 41a, les recourants soutiennent que la parcelle n° 52 serait entièrement située hors de la zone à bâtir. Dans le rapport de synthèse CAMAC du 24 février 2023, la DGTL, autorité cantonale compétente pour décider si les projets de construction situés hors zone à bâtir sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée (art. 25 al. 2 LAT; art. 4 al. 3 let. a LATC), a pour sa part décliné sa compétence dans le cas d'espèce, en indiquant que le PPA Le Coteau doit être considéré comme une mesure d'aménagement du territoire déjà largement bâti. Appelée en cause dans la présente procédure de recours, elle a précisé que les règles décrites dans l'art. 2.4 RPPA peuvent être assimilées à celles d'une "zone de verdure 15 LAT", en se référant à la directive cantonale sur la normalisation des données de l'aménagement du territoire adoptée par le Conseil d'Etat le 19 juin 2019 et entrée en vigueur le 1er juillet suivant (NORMAT 2), laquelle définit la zone précitée comme une "zone comprenant des surfaces situées à l'intérieur de la zone à bâtir qui doivent rester libres de constructions, à l'exception des bâtiments et installations nécessaires à l'entretien de la zone ou à la réalisation de son but" (ch. 13.1, code 1601). A titre indicatif, la directive donne les exemples suivants: "Parc urbain, place de jeu, vergers situés au milieu du bâti, espace réservé aux eaux dans les territoires densément bâtis, parcelle vide dont la disponibilité n'est pas garantie, etc".
aa) Comme indiqué ci-dessus, le PEC n° 41a du 15 février 1949 a été abrogé par le PPA à l'intérieur du périmètre de ce dernier, de sorte que ce plan cantonal ne s'applique plus ici. La jurisprudence relative à ce plan qui demeure applicable dans d'autres portions du territoire communal est ainsi sans pertinence (cf. CDAP AC.2020.0275 du 17 août 2022). Il convient donc de se référer uniquement au PPA et au RPPA pour trancher la question de l'admissibilité du projet de construction litigieux. Il s'agit ainsi de déterminer si le périmètre riverain de l'aire de dégagement au sens de l'art. 2.4 RPPA doit être qualifié de zone à bâtir ou de zone non constructible.
bb) La jurisprudence a déjà considéré que les zones de verdure constituent une mesure d'aménagement du milieu bâti et que, par leur fonction, elles appartiennent à celui-ci, quelle que soit l'affectation qui leur est conférée par le plan (ATF 116 Ib 377 consid. 2; CDAP AC.2020.0227 du 25 août 2021 consid. 2c/cc; AC.2018.0375 du 10 septembre 2019 consid. 4b/aa; AC.2013.0344 du 20 janvier 2015 consid. 4c et les références citées). Cela étant, l'appartenance à la zone à bâtir d'une zone de verdure n'est pas automatique. Cette question doit être tranchée au cas par cas (CDAP AC.2021.0296 du 4 août 2022 consid. 3c). Dans l'arrêt publié à l'ATF 147 II 351 consid. 4 p. 353 s., le Tribunal fédéral a rappelé que l'art. 18 LAT autorise les cantons à subdiviser, varier, combiner ou compléter les catégories fondamentales fixées par le droit fédéral (zones à bâtir [15 LAT], zones agricoles [16 LAT] et zones à protéger [17 LAT]); peuvent ainsi en particulier être créées des zones destinées aux loisirs et à la détente ainsi que des espaces verts destinés à améliorer la qualité du milieu bâti (cf. art. 3 al. 3 let. e LAT; TF 1C_398/2018 du 16 avril 2020 consid. 4.2 avec réf.). Toutefois, les cantons ne peuvent pas contourner l'ordre établi par les art. 15 à 17 LAT et doivent en particulier respecter la distinction fondamentale en droit de l'aménagement du territoire entre zone à bâtir et zone non constructible (principe de séparation). Les autres zones d'affectation doivent par conséquent pouvoir être classées soit dans la catégorie des zones à bâtir, soit dans celle des zones non constructibles (ATF 145 II 83 consid. 4.1 et 143 II 588, JdT 2018 I 247 consid. 2.5.1 pp. 593 s. avec réf.). Le droit fédéral fixe de façon exhaustive à l'art. 15 LAT ce qui relève de la zone à bâtir. Si la destination principale d'une zone permet en règle générale des constructions qui ne sont ni liées à des utilisations visant à la conservation du sol (principalement l'agriculture) ni dépendantes d'un emplacement très précis, on est alors en présence d'une zone à bâtir en vertu du droit fédéral à laquelle les conditions de l'art. 15 LAT sont applicables. Dans le cas contraire, la zone doit être qualifiée de non constructible, même si certains projets spécifiques au site sont autorisés (par ex. zone d'extraction de matériaux, installations de production d'énergie, installations touristiques) (ATF 147 II 351 précité consid. 4.1; 145 II 83 consid. 4.1 avec réf.). Ce n'est ainsi pas la dénomination de la zone qui est déterminante, mais bien le but effectif assigné à la zone en question (ATF 147 II 351 précité consid. 4.3; CDAP AC.2021.0296 précité consid. 3c).
cc) En l'espèce, il résulte de l'examen du PPA que l'aire de dégagement au sens de l'art. 2.4 RPPA (représentée en vert sur le plan) recouvre l'ensemble du périmètre du plan, à l'intérieur duquel sont encore localisées à différents endroits les trois autres aires d'affectation prévues par le PPA (Eglise Saint-Sulpice; Aires de construction; Aires d'habitation), qui se retrouvent ainsi encadrées dans l'aire de dégagement. L'art. 2.4 RPPA décrit cette dernière comme une surface à prédominance végétale en nature de pré, verger, jardin, parc d'agrément, place ou cour, où certains aménagements, constructions et installations sont admis ou peuvent être autorisés; il s'agit notamment des constructions ou parties de constructions existantes, de certaines constructions d'utilité publique ou nécessaires à un service public, des dépendances non habitables, de certaines constructions ou parties de constructions en grande partie enterrées, mais aussi des équipements privés de jeux, de sport ou de loisirs à ciel ouvert (y compris les locaux de service nécessaires), des cours, terrasses ou autres aménagements paysagers, des voies d'accès pour les véhicules et des cheminements piétonniers, ou des places de stationnement pour véhicules. Le RPPA fixe en outre dans cette aire des prescriptions en matière notamment d'ordre des constructions (art. 4.2), de distance aux limites (art. 4.3) et entre bâtiments (art. 4.4), ainsi que de hauteur (art. 5.2) et de nombre de niveaux des bâtiments (art. 5.4). S'agissant des constructions ou parties de constructions déjà existantes susmentionnées, l'art. 2.4 RPPA précise encore que celles-ci peuvent être maintenues, transformées, agrandies ou reconstruites dans les limites de la législation cantonale, en se référant à l'art. 80 LATC, disposition réglementant les transformations ou agrandissements des bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement. Dans ces conditions, l'aire de dégagement, qui permet de manière générale des activités de construction variées dans certaines limites spécifiques, correspond à une zone à bâtir à constructibilité restreinte au sens des art. 15 et 18 LAT. Il reste à examiner ce qu'il en est pour le périmètre riverain dans lequel se trouve le bâtiment faisant l'objet du projet de construction litigieux.
Sur le PPA, le périmètre riverain, dont la surface est délimitée par un trait vert et s'étend sur l'ensemble de la rive du lac comprise à l'intérieur du plan, porte la même couleur que l'aire de dégagement, dont il constitue le prolongement direct. Dans le RPPA, ce périmètre est défini dans l'art. 2.4 RPPA relatif à l'aire de dégagement. Cette disposition énumère essentiellement les restrictions à la construction qui s'appliquent à l'intérieur de la surface dudit périmètre: interdiction de modifier la configuration générale du terrain; obligation de maintenir la surface pour l'essentiel en nature de prairie ou de parc d'agrément arboré; limitation aux seules constructions, installations et aménagements dont l'implantation en bordure du lac ou en un lieu déterminé s'impose en raison de leur destination; nécessité d'une autorisation cantonale pour toute intervention susceptible de porter atteinte à l'intégrité de cette surface. Il découle de cette systématique que le périmètre riverain est une subdivision à l'intérieur de l'aire de dégagement, où la constructibilité est encore plus restreinte, mais pas interdite.
La DGTL, suivie par la municipalité, considère que ce périmètre riverain de l'aire de dégagement doit être assimilé à une zone de verdure appartenant à la zone à bâtir, en tant que mesure d'aménagement du territoire largement bâti. Cette appréciation peut être confirmée, compte tenu des caractéristiques locales. En effet, il ressort des images disponibles au Guichet cartographique cantonal que la moitié est de la surface du périmètre riverain est aménagée en un parc public étendu, qui comporte notamment une place de jeux et du mobilier urbain à sa limite est. La surface d'herbe entretenue de la parcelle n° 52 à l'ouest du parc est de même nature que ce dernier, donnant l'impression de le prolonger. Un débarcadère avec jetée se trouve également dans le périmètre, juste au-delà du bâtiment litigieux ECA n° 483, lequel abrite des toilettes publiques. Le périmètre est en outre parcouru par un réseau de chemins piétonniers et il est relié au centre de la localité de Saint-Sulpice par une route qui vient le longer puis se dirige vers l'est en suivant la rive du lac. La moitié ouest du périmètre se présente aussi comme une surface d'herbe, avec une arborisation plus répandue mais au caractère en grande partie organisé. Comme le relève la municipalité, ces aménagements démontrent que le périmètre est largement dévolu à la promenade, au tourisme local et à l'agrément. On constate en outre que le périmètre riverain se situe en bordure d'un environnement de plus en plus densément bâti quand on remonte depuis la rive du lac vers la localité de Saint-Sulpice.
Il sied de préciser encore que la nécessité d'une autorisation préalable du Service cantonal des eaux, sols et assainissement ainsi que du Centre de Conservation de la faune et de la nature pour toute intervention susceptible de porter atteinte à l'intégrité de la surface du périmètre riverain (art. 2.4 RPPA) n'est pas un élément décisif en faveur d'un caractère hors zone à bâtir du périmètre riverain, les compétences de ces services cantonaux, réunis à présent au sein de la DGE, n'étant pas limitées hors zone à bâtir. Le tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de l'appréciation de la DGTL selon laquelle la construction litigieuse se trouve en zone à bâtir régie par le PPA Le Coteau, nonobstant les indications figurant au cadastre vaudois des restrictions de droit public à la propriété foncière (RDPPF) selon lesquelles la partie de l'aire de dégagement située dans le périmètre riverain serait une "zone de protection de la nature et du paysage 17 LAT": selon l'art. 27f du règlement du 28 novembre 2012 d'application de la loi cantonale du 8 mai 2012 sur la géoinformation (RLGéo-VD; BLV 510.62.1), les extraits du cadastre RDPPF ne sont pas certifiés conformes. Le contenu du cadastre n'emporte dès lors pas force probante dans le cas présent, étant aussi rappelé qu'il se réfère encore au PEC n° 41a qui demeure applicable pour d'autres portions du territoire communal.
Vu ce qui précède, la parcelle n° 52 sur laquelle est prévu le projet de construction litigieux est située en zone à bâtir, de sorte que la compétence de se prononcer sur la demande de permis de construire appartient bien à l'autorité communale (art. 22 al. 1, 25 al. 2 a contrario LAT; art. 103 al. 1 LATC; art. 68 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC [RLATC; BLV 700.11.1]).
6. Reste encore à déterminer si le projet litigieux est conforme à l'affectation de la zone.
a) Selon l'art. 2.4 RPPA, seuls les constructions, installations et aménagements dont l'implantation en bordure du lac ou en un lieu déterminé s'impose en raison de leur destination sont admis ou peuvent être autorisés à l'intérieur du périmètre riverain.
D'après la jurisprudence, lorsqu'une autorité communale interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (cf. notamment ATF 145 I 52 consid. 3.6; CDAP AC.2022.0409 du 30 juin 2023 consid. 3a; AC.2021.0378 du 14 juillet 2022 consid. 2; AC.2020.0291 du 17 février 2022 consid. 8a et les arrêts cités).
b) En l'espèce, le projet prévoit de réaliser sous le couvert du bâtiment ECA n° 483 une structure modulable et amovible destinée à accueillir durant une partie de l'année une activité de vente de glaces et de boissons non-alcoolisées. Il ressort du dossier mis à l'enquête publique que cette structure sera composée d'éléments modulaires légers et facilement démontables, qui ne nécessitent ni fondation ni travaux lourds, et qui sont implantés sans les modifier autour des éléments existants du bâtiment.
L'autorité intimée considère que le projet est conforme à l'affectation de la zone. Elle relève que celui-ci n'empiète pas sur les espaces verts, mais s'intègre dans le volume d'un bâtiment public déjà existant, dont la structure même ne subira aucune modification. En outre, le changement d'affectation est partiel et ponctuel, limité dans le temps et ne concerne que la belle saison. Elle expose du reste que la constructrice exerce l'activité de glacier sur le site du Débarcadère depuis environ trente ans en saison estivale, si bien que le projet ne constitue pas un grand changement de la situation à cet égard. Dans la décision attaquée, l'autorité intimée précise encore que la structure installée devra être démontée complètement et les lieux remis en état à la fin de chaque saison. Le projet est ainsi prévu dans un environnement déjà aménagé et dévolu à la promenade, au tourisme local et à l'agrément, étant sis à proximité du débarcadère. Dans cette mesure et tout bien pesé, l'activité litigieuse n'apparaît pas contraire à l'objectif de préservation des bords du lac dans le périmètre riverain poursuivi par le PPA.
Au vu de ce qui précède, l'appréciation de la municipalité selon laquelle le projet litigieux est conforme à l'art. 2.4 RPPA ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
7. Les recourants formulent encore plusieurs griefs en lien avec la protection de l'environnement.
a) Les recourants invoquent d'abord une violation des art. 17 et 18 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), relatifs aux conditions liées à l'évacuation des eaux usées pour l'obtention d'un permis de construire. Ils font valoir en substance que les modalités de traitement des eaux usées ne sont pas connues en l'espèce, le dossier du projet litigieux ne comportant notamment pas de plans de canalisations. Ils se plaignent de l'absence d'une autorisation spéciale cantonale, nécessaire en vertu de l'art. 14 al. 3 et 16 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; BLV 814.31).
Aux termes de l'art. 17 LEaux, un permis de construire ou de transformer un bâtiment ne peut être délivré que si, notamment, dans le périmètre des égouts publics, le déversement des eaux polluées dans les égouts est garanti (let. a). En l'occurrence, comme l'indique la DGE dans ses déterminations du 4 septembre 2023, selon le plan général d'évacuation des eaux (PGEE) de la commune de Saint-Sulpice, le projet litigieux est situé dans le périmètre du réseau d'égouts et le bâtiment ECA n° 483, qui abrite des toilettes publiques, est déjà raccordé au réseau. En outre, d'après les plans fournis et la demande de permis de construire remplie par l'architecte de la constructrice, l'installation projetée n'implique pas la création ou la modification de canalisations. Les conditions de l'art. 17 let. a LEaux sont dès lors satisfaites.
Pour le reste, le bâtiment à l'intérieur duquel est prévu le projet litigieux se situe en zone à bâtir, de sorte que l'art. 14 al. 3 LPEP ne trouve pas à s'appliquer. Par ailleurs, comme l'a relevé la DGE, le débit de glaces et de boissons qu'il est prévu d'exploiter sous le couvert du bâtiment ne peut être considéré comme une installation artisanale ou industrielle dont le déversement des eaux usées nécessiterait une autorisation cantonale en vertu de l'art. 16 al. 3 LPEP, en l'absence de production alimentaire sur place. L'activité de vente concernée ne génère en effet pas des eaux industrielles ou de qualité comparable, au sens de l'annexe 3.2 chiffre 1 de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201). Pour les mêmes motifs, l'art. 19 du règlement communal de Saint-Sulpice sur l'évacuation et l'épuration des eaux approuvé par le Conseil d'Etat le 30 août 1995, relatif à l'évacuation des eaux artisanales ou industrielles, n'est pas non plus applicable.
Infondé, ce grief doit être écarté.
b) Les recourants mettent par ailleurs en cause l'autorisation spéciale délivrée par l'autorité cantonale en vertu des art. 2e et 12 de la loi vaudoise du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; BLV 721.01) (cf. rapport de synthèse CAMAC du 24 février 2023, p. 2). Ils font valoir que la réalisation du projet litigieux ne serait pas conforme aux conditions prévues par l'art. 2d LPDP, relatif aux "Constructions dans l'espace cours d'eau", conditions qui sont réservées par l'art. 12 al. 1bis LPDP.
L'art. 12 al. 1 LPDP subordonne à l'autorisation préalable du département notamment tout ouvrage de même que toute intervention dans les lacs et sur leurs grèves, dans les cours d'eau, sur leurs rives et dans l'espace cours d'eau (let. a), ainsi que tout ouvrage ou intervention à moins de 20 mètres de la limite du domaine public des cours d'eau et à moins de 10 mètres de la limite du domaine public des lacs (let. b).
Ainsi que la DGE l'a exposé dans son écriture du 8 janvier 2024, l'autorité cantonale a traité le projet en tant que construction existante à l'intérieur de l'espace cours d'eau au sens de l'art. 2e LPDP et non comme une nouvelle construction visée par l'art. 2d LPDP. Sous cet angle, l'autorisation spéciale a été accordée dès lors qu'aucun intérêt public prépondérant n'était remis en cause, que le bâtiment existant à moins de 20 mètres du lac bénéficie de la situation acquise et que seule une nouvelle utilisation de l'espace est prévue. Au demeurant, cette nouvelle utilisation est temporaire et réversible et aucune nouvelle installation fixe n'est prévue. Le tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de cette appréciation émanant de l'autorité cantonale spécialisée qui peut en conséquence être confirmée.
Au vu de ce qui précède, la délivrance de l'autorisation cantonale ne prête pas le flanc à la critique.
c) Les recourants invoquent aussi une violation du droit fédéral sur la protection contre le bruit (loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [LPE; RS 814.01] et ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit [OPB; RS 814.41]). En substance, ils se plaignent des nuisances sonores qui émaneraient selon eux de l'aménagement du débit de glaces et boissons projeté, en particulier en considération du comportement des clients. Ils reprochent ainsi à la décision attaquée de contredire l'objectif de planification en matière de bruit dans une zone classée en degré II de sensibilité au bruit (DS II).
Le débit de glaces et boissons projeté est une installation fixe au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB, dont l'exploitation produit du bruit extérieur. A ce titre, elle est soumise aux règles de la législation fédérale sur la protection de l'environnement en matière de limitation des nuisances sonores (ATF 126 III 223 consid. 3c; 123 II 74 consid. 3c et 3d et les réf. citées). La législation fédérale ne s'applique pas uniquement aux bruits d'origine technique, mais aussi aux bruits de comportement des hommes ou des animaux, liés directement à l'exploitation d'une installation (ATF 123 II 74 consid. 3b). S'agissant d'une installation nouvelle, elle doit en principe respecter les valeurs de planification dans le voisinage au sens des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB. Par ailleurs, conformément à l'art. 11 al. 2 LPE, indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions de bruit dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
Aucune des annexes à l'OPB ne s'applique au bruit des établissements publics, de sorte que l'autorité d'exécution doit évaluer les immissions de bruit en se fondant directement sur les principes de l'art. 15 LPE et en tenant compte des art. 19 et 23 LPE (art. 40 al. 3 OPB; ATF 147 II 319 consid. 11.1; 146 II 17 consid. 6.2). Conformément à l'art. 15 LPE, les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de sorte que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être (ATF 147 II 319 consid. 11.1; TF 1C_368/2020 du 21 décembre 2022 consid. 4.1). Il convient alors de procéder à une appréciation au cas par cas en tenant compte du genre de bruit, du moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se répète, du niveau de bruit ambiant ainsi que des caractéristiques et du degré de sensibilité de la zone dans laquelle les immissions de bruit sont perçues (ATF 146 II 17 consid. 6.2; 133 II 292 consid. 3.3; TF 1C_464/2022 du 3 juillet 2023 consid. 2.2).
En l'espèce, la parcelle n° 52 où la réalisation du débit litigieux est prévue se trouve dans une zone où un DS II a été attribué (cf. art. 9.4 RPPA), ce qui signifie qu'aucune entreprise gênante n'est autorisée (art. 43 al. 1 let. b OPB). Tant l'autorité intimée que l'autorité concernée (DGE) considèrent que l'exploitation d'un stand de vente de glaces et de boissons non alcoolisées, avec des horaires limités de 11h00 à 22h00, et sans places assises, exercera une attractivité modérée sur les consommateurs, et n'entraînera pas de nuisances excessives ni n'augmentera les bruits de comportement existants. Elles relèvent en outre que l'installation projetée est plus éloignée des habitations que le restaurant avec terrasse qui se trouve déjà à proximité.
Au regard de l'ampleur limitée de l'activité commerciale prévue (pas d'offre de restauration étendue ni de vente d'alcool; pas de mise en place de mobilier destiné à recevoir les consommateurs), des restrictions d'horaire, ainsi que de l'emplacement de l'installation en cause, situé au pied du débarcadère, le long d'un chemin piétonnier et à proximité du parc public, soit à l'écart des habitations, le tribunal ne voit pas de motifs de mettre en doute cette appréciation. Les conditions d'exploitation relatives aux horaires d'ouverture fixées dans la décision d'octroi du permis de construire contribuent du reste à limiter en partie les émissions de bruit en application du principe de prévention consacré à l'art. 11 al. 2 LPE. Quant aux nuisances en lien avec un éventuel débordement de comportement de la part de clients évoquées par les recourants, elles relèvent de l'application du règlement communal de police et non pas du droit fédéral de la protection de l'environnement (TF 1C_63/2010 du 14 septembre 2010 consid. 3.2 et les références citées; CDAP AC.2020.0106 du 9 avril 2021 consid. 2e).
L'installation projetée n'est donc pas contraire aux prescriptions du droit fédéral en matière de protection contre le bruit. Ce grief doit ainsi être rejeté.
d) Enfin, les recourants soutiennent que l'activité du débit de glaces et boissons générera des déchets qui "finiront dans la nature" et pollueront l'environnement.
En l'occurrence, les recourants se limitent à exprimer des craintes générales, sans étayer concrètement l'existence d'un risque accru d'atteinte à l'environnement en lien avec l'installation en cause. Il ressort par ailleurs de la décision attaquée qu'une convention oblige la constructrice au nettoyage des abords, à ses frais; elle doit mettre en place un tri sélectif des déchets et ne laisser subsister aucun déchet sur l'espace public; elle limitera les contenants en plastique à usage unique; les contenants distribués doivent en outre être biodégradables, avec leurs ustensiles. Ces mesures apparaissent appropriées en rapport avec l'activité de l'exploitation concernée. Du reste, les comportements individuels de "littering" sont à combattre en premier lieu au moyen des règles relatives aux troubles de l'ordre public (ici, les art. 96 s. du règlement de police de la commune de Saint-Sulpice du 13 décembre 2017), et non au moyen de celles relatives à la police des constructions ou au droit fédéral de la protection de l'environnement (CDAP AC.2022.0272 du 31 juillet 2023 consid. 10c/cc et les références citées).
Partant, ce dernier grief doit également être écarté.
8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Les recourants, qui succombent, supportent les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Ils verseront en outre une indemnité à titre de dépens à la Commune de Saint-Sulpice, laquelle a procédé par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA). La constructrice a également droit à une indemnité à titre de dépens à la charge des recourants, mais dans une moindre mesure, car elle n'a eu recours aux services d'un mandataire professionnel que dans une phase plus tardive de la présente procédure.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Saint-Sulpice du 23 mai 2023 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants A.________ SA, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________, solidairement entre eux.
IV. Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à verser à la Commune de Saint-Sulpice à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________ SA, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________, solidairement entre eux.
V. Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à verser à la constructrice H.________ Sàrl à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________ SA, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________, solidairement entre eux.
Lausanne, le 29 août 2024
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.