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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 juillet 2024 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseur, et Mme Lorraine Wasem, assesseure; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** |
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3. |
C.________ à ******** |
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4. |
D.________ à ******** |
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5. |
E.________ à ******** |
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6. |
F.________ à ******** |
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7. |
G.________ à ******** |
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8. |
H.________ à ******** |
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9. |
I.________ à ******** |
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10. |
J.________ à ******** |
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11. |
K.________ à ******** |
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12. |
L.________ à ******** |
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13. |
M.________ à ******** |
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14. |
N.________ à ******** |
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15. |
O.________ à ******** |
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16. |
P.________ à ******** |
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17. |
Q.________ à ******** |
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18. |
R.________ à ******** |
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19. |
S.________ à ******** |
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20. |
T.________ à ******** |
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21. |
U.________ à ******** |
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22. |
V.________ à ******** |
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23. |
W.________ à ******** |
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24. |
X.________ à ******** |
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25. |
Y.________ à ******** tous représentés par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Champagne, représentée par Me Alain SAUTEUR, avocat à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Direction générale de l'environnement DGE-DIREN, Unité droit et études d'impact, |
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2. |
Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO). |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Champagne du 24 mai 2023 (pose de containers pour l'aménagement de 6 salles de classes provisoires, 2 salles multiusages, 1 salle de dégagement, 1 salle des maîtres et 3 modules WC, construction d'un couvert et de 13 places de parc - parcelle n° 256) – CAMAC 221903 |
Vu les faits suivants:
A. aa) Le territoire de la Commune de Champagne est régi par un plan général d'affectation ainsi que par un règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPAPC) approuvé par le Département compétent en dernier lieu le 7 mars 2003. Des plans spéciaux ont été adoptés pour certains secteurs, dont le plan "Zone d'installations publiques «Derrière-Ville»" approuvé par le Département compétent le 13 septembre 2018. Cette zone fait l'objet d'un règlement propre intitulé "Zone d'installations publiques «Derrière-Ville»" également approuvé le 13 septembre 2018, lequel constitue une modification partielle des art. 95 à 99 RPAPC. Selon l'art. 95 RPAPC modifié, la zone d'installations publiques et para-publiques est réservée à la construction de bâtiments et d'installations d'utilité publique et para-publique (école, crèche, grande salle, construction en relation avec des terrains de sport, stationnement, etc.).
La zone d'installations publiques "Derrière-Ville" comprend les parcelles nos 251, 255, 256, ainsi qu'une partie des parcelles nos 151 et 261, toutes propriétés de la Commune de Champagne. Les portions concernées des parcelles nos 151 et 261 constituent des secteurs à prescriptions spéciales au sens de l'art. 97bis al. 1 RPAPC modifié, dont la teneur est la suivante: "Les secteurs à prescriptions spéciales au plan sont inconstructibles. Ils sont destinés à accueillir des installations sportives de surface (terrains de sport en gazon ou en surface synthétique, pistes d'athlétisme, etc.) à l'exclusion de toute autre construction (gradins, vestiaires, buvettes, etc.). De petites installations de minime importance nécessaires au fonctionnement des terrains de sport (abris pour les remplaçants, barrières, treillis, éclairage, etc.) sont autorisées".
La zone d'installations publiques "Derrière-Ville" comprend également la parcelle n° 225 appartenant à la Fondation pour le développement du Sport à Champagne, dont le but est le "développement des activités sportives dans la Commune de Champagne, en mettant les terrains et installations nécessaires à la disposition des écoles de Champagne et des sociétés sportives ayant leur siège à Champagne". Actuellement, la parcelle n° 225 supporte deux terrains de football (dont une partie prend place sur la parcelle n° 251), un terrain de tennis, ainsi qu'un bâtiment qui abrite des vestiaires et une buvette. La Fondation met aussi à disposition un terrain de football sur la parcelle n° 261.
La parcelle n° 256, d'une surface de 2'336 m2, est libre de toute construction. Elle est bordée à l'Est par le chemin Clos Libert et au Sud par le chemin de la Vidéride.
bb) La parcelle n° 93 de la Commune de Champagne, qui est propriété de cette dernière, est située dans le périmètre du plan partiel d'affectation "Le Village". Elle constitue l'une des aires de constructions d'utilité publique au sens des art. 32 à 35 RPAPC réservées à la construction de bâtiments d'utilité publique (école, crèche, administration, etc.), ainsi qu'à l'aménagement de places des stationnement publiques (art. 32 RPAPC). D'une surface de 2'710 m2, la parcelle n° 93 supporte un collège (construit en 1899-1900 et au bénéfice d'une note 2 au recensement architectural vaudois) qui abrite actuellement six classes d'élèves des cycles 7P et 8P. Cette parcelle supporte également la Maison de commune dans laquelle est logée une classe supplémentaire d'élèves.
cc) La Commune de Champagne est membre, avec 17 autres communes, de l'Association scolaire intercommunale de Grandson et environs (ASIGE).
B. En 2016, la Municipalité de Champagne (ci-après: la municipalité) a lancé un projet tendant à réaliser sur l'actuelle zone d'installations publiques "Derrière-Ville" un nouveau campus scolaire et sportif comprenant notamment un collège régional destiné à accueillir 18 salles de classe pour les cycles 1P à 8P, une UAPE et une salle de sport triple.
Le 10 décembre 2020, la Commune de Champagne et la Fondation pour le développement du Sport à Champagne ont conclu une convention. Cette dernière prévoyait en particulier que si, au terme du concours d'architecture, la variante choisie pour l'implantation des infrastructures scolaires et parascolaires imposait la mise à disposition de la parcelle n° 225, la Fondation s'engageait à ne pas faire opposition et à vendre cette parcelle à la Commune de Champagne, vente soumise à la condition de l'obtention d'un permis de construire en force autorisant la construction, sur l'assiette d'une servitude de superficie que la commune devrait constituer en faveur de la Fondation sur les parcelles nos 151 et 261, de deux terrains de football éclairés, de vestiaires avec douches, d'équipements techniques nécessaires et d'une buvette pouvant être ouverte au public.
Par préavis du 15 septembre 2021, la municipalité a soumis au Conseil communal une demande d'adoption d'un crédit pour un mandat d'étude en vue de la réalisation du nouveau campus scolaire intercommunal.
Dans le même temps, la Commune de Champagne a mis à l'enquête publique du 2 au 31 octobre 2021 des travaux portant sur la transformation du collège actuel en un pôle médical. Selon les explications des parties, après levée des oppositions, un permis de construire a été délivré le 8 septembre 2022.
C. Parallèlement, il a été envisagé de réaliser sur la parcelle n° 93, derrière le collège actuel, un bâtiment scolaire provisoire pouvant accueillir quatre classes. Selon les explications de la municipalité, les besoins scolaires ont par la suite évolué de sorte que six classes étaient désormais nécessaires, qui faute de place ne pouvaient plus être accueillies sur la parcelle n° 93. La Commune de Champagne a alors proposé à l'ASIGE de mettre à disposition un terrain proche du futur campus scolaire.
Par préavis du 12 décembre 2022, la municipalité a soumis au Conseil communal une demande d'adoption d'un crédit pour l'achat de modules (containers) pour la création de salles de classe provisoires, laquelle a été acceptée le 15 décembre 2022.
Selon les explications de la municipalité, cette dernière a acheté dix modules en début d'année 2023. Elle en a encore acquis une cinquantaine par la suite.
Par préavis du 16 mars 2023, la municipalité a soumis au Conseil communal une demande d'adoption d'un crédit pour la réalisation d'une école provisoire sur la parcelle n° 256, demande acceptée le 4 avril 2023.
D. Du 12 avril au 11 mai 2023, la Commune de Champagne a soumis à l'enquête publique un projet prévoyant sur la parcelle n° 256 la pose de containers pour l'aménagement de six salles de classe provisoires, deux salles multiusage, une salle de dégagement, une salle des maîtres et trois modules WC, ainsi que la construction d'un couvert et la création de treize places de parc (ci-après : le projet de collège provisoire). Si le formulaire de demande de permis de construire ne faisait mention d'aucune demande de dérogation, il ressortait cependant du formulaire EN-VD-2b "Justificatif énergétique - Isolation Performance globale" au dossier d'enquête ce qui suit:
"Explications/motifs de non-conformité et demande de dérogation
Les besoins de chaleur pour le chauffage sont en-dessus du 125% de la valeur-limite (cf. RLVLEne art. 19b al. 3). Les bâtiments étant provisoires, le coût pour effectuer une isolation supplémentaire des containers est trop important pour le maître d'ouvrage."
Le 18 avril 2023, la Direction générale de l'environnement (DGE) a invité la municipalité à lui transmettre diverses informations "afin de pouvoir entrer en matière concernant la demande de dérogation pour les performances de l'enveloppe thermique" (période d'utilisation projetée des containers; provenance; date de construction ou de dernière rénovation; état actuel de l'enveloppe thermique).
Le 20 avril 2023, la municipalité a répondu à la DGE qu'il était projeté d'utiliser les containers de septembre 2023 à juin 2026, que ceux-ci avaient été construits en 2017 et provenaient de Marin (NE) où ils avaient été utilisés comme modules scolaires et que l'état actuel de l'enveloppe thermique était jugé bon.
E. Le 24 avril 2023, deux habitants ont interpellé la municipalité s'agissant de travaux qui avaient débuté sur la parcelle n° 256 et dont ils ont requis l'arrêt immédiat.
Le Syndic leur a répondu les 25 et 27 avril 2023 qu'il s'agissait de travaux de dégrappage et de pose d'un fond en tout venant en lien avec la mise en stockage temporaire sur la parcelle n° 256 des dix modules déjà acquis. Il a indiqué que ces travaux avaient été dispensés d'enquête publique et qu'une autorisation municipale serait délivrée le jour où seraient posés les modules.
Le 3 mai 2023, la municipalité a accordé une autorisation municipale (n° 2023-16), valable pour six mois dès le 4 mai 2023, portant sur la mise en stockage sur la parcelle n° 256 de dix modules de 2.50 x 6 m en vue de la réalisation d'une école provisoire.
F. Le projet de collège provisoire sur la parcelle n° 256 a suscité plusieurs oppositions, dont celle déposée conjointement le 9 mai 2023 par 42 opposants dont des recourants de la présente cause. Ces opposants ont qualifié d'absurde le fait de vouloir désaffecter l'actuel collège, toujours fonctionnel, pour parallèlement poser des containers sur une autre parcelle afin d'y installer des élèves jusqu'à ce que le nouveau collège soit réalisé, ce qui prendrait des années. Il était selon eux plus logique de maintenir les élèves dans l'actuel collège jusqu'à l'inauguration du nouveau complexe scolaire. Mettant de surcroît en cause le coût du projet, ils ont aussi émis des craintes s'agissant de l'accès, de la sécurité, ainsi que des nuisances sonores et visuelles que ces containers généreraient pour le voisinage. Ils ont en outre fait grief à la municipalité d'avoir déjà acheté des containers et procédé à des travaux de terrassement alors que la procédure de permis de construire était en cours. Ils lui ont aussi reproché de s'être dispensée de procéder à une enquête publique pour les travaux liés au stockage des containers sur la parcelle n° 256.
La Direction générale du territoire et du logement (DGTL) a établi une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat le 12 mai 2023 (synthèse CAMAC 221903). Les autorisations spéciales requises ont été délivrées, sous conditions, par les services de l'Etat concernés. La DGE, Direction de l'énergie, a indiqué ceci:
"Classes provisoires
L'installation des salles de classes n'est pas dérogatoire pour autant qu'elle respecte les informations énoncées dans la lettre de la commune de Champagne en date du 20 avril 2023, à savoir:
- la durée d'installation est prévue entre septembre 2023 et juin 2026 et ne doit en aucun cas dépasser trois années.
- les salles de classes ont été construites en 2017 et ne sont donc pas soumises à l'art. 19b al. 3 du RLVLEne."
La Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO), Unité Constructions scolaires, a préavisé favorablement le projet sous conditions. Elle a relevé que s'agissant d'une construction scolaire provisoire, des dérogations aux Normes générales en matière de constructions scolaires n'étaient envisageables qu'à condition qu'une construction définitive soit réalisée dans un délai d'environ trois à cinq ans. Elle a ainsi indiqué que la hauteur des salles de classe projetées, de 2.54 m au lieu des 2.70 m exigées par ces normes, était admise compte tenu de la situation provisoire. Elle a en revanche mis en exergue diverses non conformités du projet (absence d'infirmerie, d'économat et de local nettoyage; nombre insuffisant de WC mixtes). Elle a aussi souligné que les informations présentées dans le dossier ne permettaient pas de contrôler certains éléments qu'elle a listés, en relevant que ceux-ci devraient être traités lors de la réalisation du projet.
La municipalité a convié les opposants à une séance d'information le 22 mai 2023, suite à laquelle le groupe des 42 opposants a requis l'enlèvement des dix containers stockés sur la parcelle n° 256.
G. Par décision du 24 mai 2023, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire relatif à la construction du collège provisoire sur la parcelle n° 256.
H. Par acte du 26 juin 2023, les recourants mentionnés dans l'en-tête du présent arrêt (ci-après: les recourants) ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 24 mai 2023 ainsi que contre les autorisations spéciales cantonales contenues dans la synthèse CAMAC, en concluant à leur annulation. Ils concluent également à l'annulation de la décision du 3 mai 2023 autorisant l'entreposage de containers sur la parcelle n° 256 et à ce que la commune soit invitée à rétablir les lieux dans un délai raisonnable. A titre de mesures d'instruction, ils ont notamment sollicité la production des deux conventions évoquées dans la décision attaquée, à savoir la convention conclue le 10 décembre 2020 avec la Fondation pour le développement du Sport à Champagne, ainsi que celle passée le 14 novembre 2020 avec un collectif de médecins en vue de la transformation du collège actuel en pôle médical. Ils ont en outre requis que la municipalité renseigne sur les liens existants entre l'ingénieur ayant signé les plans et un Municipal qui travaillaient au sein du même bureau d'ingénieurs géomètres. Dans ce cadre, ils ont requis la production des procès-verbaux des décisions prises en rapport avec le projet.
La municipalité a déposé sa réponse le 3 juillet 2023. Concluant au rejet du recours, elle a également requis la levée de l'effet suspensif du recours.
Le 6 juillet 2023, les recourants ont encore sollicité la production des contrats d'achat des containers, ainsi que de l'étude ayant abouti au constat de la non-conformité aux normes du collège actuel et à sa réaffectation en pôle médical.
Le 27 juillet 2023, à la demande du juge instructeur, la municipalité a produit plusieurs préavis municipaux. Elle a notamment expliqué qu'à la rentrée scolaire d'août 2023 la commune devait accueillir six classes et qu'il n'était pas possible de les installer provisoirement sur la parcelle n° 93 faute de surface suffisante et vu les problèmes sécuritaires et d'accès qui se poseraient dans le cadre du chantier de rénovation du collège actuel. Elle a aussi relevé que ce dernier, très énergivore, ne répondait plus aux normes actuelles et que sa transformation en pôle médical avait également pour but de répondre à l'objectif d'assainissement (élimination de l'amiante dans les établissements scolaires). Elle a indiqué qu'en cas d'admission de la requête de levée de l'effet suspensif, l'école provisoire serait opérationnelle au 30 octobre 2023. Dans l'intervalle, les classes dans le collège actuel seraient maintenues et la salle de musique transformée en une salle de classe. Une salle de classe serait maintenue dans la Maison de commune et une nouvelle salle y serait créée en condamnant la salle du Conseil communal. Elle a encore souligné que les recourants faisaient valoir des arguments relatifs à l'opportunité, notamment lorsqu'ils souhaitaient le maintien du collège actuel, et que le blocage du projet impliquerait des coûts de plusieurs milliers de francs (location de places de stockage pour les containers achetés, frais de déchargement, de rechargement et de transport). Elle s'est enfin opposée à la production des deux conventions requises.
Le 27 juillet 2023, les recourants se sont opposés à la levée de l'effet suspensif et se sont également déterminés sur le fond. Ils ont au surplus requis que soient produits deux courriers de l'ASIGE dans lesquels cette dernière aurait demandé à deux communes membres si elles étaient prêtes à reprendre des containers destinés au projet litigieux.
Par décision du 28 juillet 2023, le juge instructeur a rejeté la requête de levée de l'effet suspensif.
I. Du 19 juillet au 17 août 2023, la Commune de Champagne et la Fondation pour le développement du Sport à Champagne – au bénéfice depuis le 8 avril 2022 d'un droit de superficie sur la parcelle n° 261 – ont mis à l'enquête publique la construction sur la parcelle n° 261 d'une nouvelle buvette avec 27 places de parc pour véhicules et 20 places de stationnement vélos. Une dérogation à l'art. 97bis al. 1 RPAPC modifié a été requise.
J. Invitée à se déterminer sur le recours, la DGE a renvoyé le 17 août 2023 à son avis figurant dans la synthèse CAMAC.
La DGEO s'est déterminée sur le recours le 18 août 2023. Elle a indiqué soutenir le projet litigieux et valider les choix effectués par les autorités communales.
Le 18 août 2023, les recourants ont réitéré leur demande de mesures d'instruction.
Le 31 août 2023, à la demande du juge instructeur, la municipalité a produit la convention conclue le 10 décembre 2020 avec la Fondation pour le développement du sport à Champagne.
Le 3 octobre 2023, les recourants se sont déterminés sur les écritures de la DGE et de la DGEO.
La municipalité a déposé des déterminations le 19 octobre 2023, en produisant, à la demande du juge instructeur, divers documents liés aux containers (factures, offres).
Le 22 novembre 2023, les recourants et la DGE se sont exprimés sur cette dernière écriture et les pièces annexées.
La DGE s'est déterminée le 13 décembre 2023 sur les développements contenus dans le courrier des recourants du 22 novembre 2023.
Le tribunal a tenu audience le 26 février 2024. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:
"L'audience débute à 14h00 dans une salle municipale. Me Sauteur verse au dossier un bordereau de pièces dont il indique qu'elles concernent notamment les mises à l'enquête le 24 février 2024 du nouveau PACom ainsi que du nouveau complexe scolaire et sportif. Me Perroud relève que le transfert de la buvette sur la parcelle n° 261, condition posée à l'achat par la commune de ce bien-fonds, demeure problématique sous l'angle de l'art. 97bis al. 1 RPAPC qui interdit la construction de buvettes dans les secteurs à prescriptions spéciales. Il demande si, dans le cadre de la révision du PACom, cette interdiction sera levée, ce qu'il trouverait étonnant. Me Sauteur confirme qu'il est prévu dans le nouveau PACom de supprimer cette interdiction concernant les buvettes, qui deviendront donc autorisables dans les secteurs à prescriptions spéciales. Il ajoute que cette proposition a été soumise aux autorités cantonales compétentes qui l'ont validée, en précisant que les documents relatifs à l'examen préalable figurent sur le site internet de la commune depuis quelques jours, ce dont Me Perroud prend note. Me Sauteur souligne aussi que la Fondation pour le développement du sport à Champagne, qui échange beaucoup avec la commune et qui est favorable au projet de nouveau complexe scolaire, n'a aucune intention de dénoncer la convention conclue en 2018. Le président demande si la mise à l'enquête en juillet/août 2023 de la construction d'une buvette sur la parcelle n° 261 a suscité des oppositions et si celles-ci ont déjà été traitées. Le Syndic expose que deux oppositions ont été déposées, qui n'ont pas encore été traitées. S'agissant de la révision du PACom, Me Sauteur précise que la commune n'est pas surdimensionnée, qu'aucune réduction de la zone à bâtir n'est prévue et que c'est uniquement une augmentation de la densification qui est envisagée, de sorte qu'il ne devrait a priori pas y avoir une «levée de boucliers». Il ajoute que la commune met tout en œuvre pour aller de l'avant dans tous les dossiers en même temps, en évoquant des procédures «à tiroirs».
Il est discuté de l'autorisation municipale délivrée le 3 mai 2023 concernant la mise en stockage de 10 containers sur la parcelle n° 256 pour une durée de six mois. Me Sauteur indique que cette autorisation n'a pas été renouvelée et que les containers ont été déplacés. Le Syndic précise que tous les containers sont actuellement stockés sur la commune de Bonvillars et bâchés.
Me Sauteur explique qu'il est question de 27 containers en provenance de Marin, de 24 containers venant de Winterthur, ainsi que de 10 containers en provenance d'Ecublens. Il précise que seuls les 10 containers venant d'Ecublens ont plus de 10 ans. Me Perroud intervient en relevant que rien ne permet de vérifier que les containers provenant de Marin et de Winterthur ont moins de 10 ans, seule figurant au dossier une lettre de la municipalité affirmant qu'ils sont de 2017. Il ajoute que la plaquette apposée sur certains containers montre qu'ils datent de 2013. S'agissant du fait que, pour la DGE, l'âge des containers ne serait pas problématique dès lors que le coefficient énergétique serait respecté, il ajoute qu'une attestation en ce sens n'existe que pour les containers de Winterthur. Me Sauteur indique qu'il n'est pas dans l'intention de la municipalité d'installer des enfants dans des aménagements qui seraient de mauvaise construction. Il insiste sur le fait que tout sera mis en œuvre pour que la norme légale de 0.25 W/m2.K soit respectée, au besoin en assainissant pendant le chantier les containers qui devraient l'être. Me Perroud objecte que certains containers sont dans un état préoccupant et qu'il est inquiétant de vouloir d'abord les installer pour ensuite les assainir, pour autant que cela soit possible. Me Sauteur indique que Z.________ a installé un grand nombre de ces constructions modulaires. Il ajoute que si cela peut apaiser la situation, la municipalité pourrait ajouter au permis de construire une condition selon laquelle la structure devra respecter les normes applicables. Me Perroud répond qu'on doit pouvoir disposer des données au moment où le permis est délivré.
Le président invite les recourants à préciser le type de nuisances qu'ils redoutent subir en lien avec le projet contesté. A.________ indique que ce projet apparaît comme un plan B par rapport au plan A que constitue le collège actuel, respectivement que les containers à poser sont visuellement dans un état déplorable et que les enfants qui y seront installés seront «mal». Me Perroud relève que les voisins les plus proches se sont plaints de l'aspect inesthétique des containers posés devant chez eux, que d'autres voisins ont invoqué un danger pour les enfants par rapport à la circulation et qu'enfin certains ont soulevé un non-sens vu l'existence du collège actuel. P.________ ajoute qu'il est aussi question des impôts des citoyens et qu'on comprend mal le fait de vouloir dépenser autant dans des infrastructures provisoires alors que le collège actuel est sain et répond à la demande. T.________ fait valoir un problème au niveau de la circulation, en exposant que le chemin est étroit et que le risque de renverser un enfant va augmenter. A.________ déclare que pour ce qui le concerne la nuisance principale réside dans le fait que le projet va prendre place sur le peu de terrain dont dispose la commune et va priver les sociétés de football d'un espace vital pour leurs occupations. Me Sauteur souligne que le financement sera assuré par l'ASIGE et que ces containers seront ensuite déplacés et utilisés dans d'autres communes ayant un même besoin. Le Syndic ajoute que le club de football dispose de deux terrains et ne sera pas prétérité par la construction du collège provisoire.
En réponse au président qui relève que les recourants ont contesté que l'art. 19b LVLEne reposait sur une base légale suffisante, Me Sauteur fait valoir que tel est bien le cas, la LVLEne permettant l'octroi de dérogations. Se référant au formulaire de demande de permis de construire, Me Perroud relève que rien n'a été coché sous rubrique B16 s'agissant du mode de chauffage des containers et demande si autre chose qu'une PAC est prévu. Il ajoute qu'il ressort de la rubrique B17 du formulaire de demande de permis de construire que la production d'eau chaude sera assurée par un boiler électrique, ce qui nécessiterait une autorisation exceptionnelle de la DGE au sens de l'art. 30a al. 2 LVLEne, alors que la DGE considère que le projet n'est pas dérogatoire. Il indique également que le dossier est lacunaire du point de vue du régime de l'autorisation dans la mesure où il ne contient aucun justificatif énergétique. Le Syndic explique qu'une PAC est prévue pour le chauffage des modules, que l'électricité sera fournie par le réseau et qu'un boiler électrique servira à chauffer l'eau des lavabos des WC. A.________ indique qu'il serait possible de fournir de l'énergie renouvelable pour le chauffage et l'eau chaude en se raccordant au réseau de chauffage à distance tout proche. Le Syndic explique qu'une pesée des intérêts a été faite et qu'un tel raccordement coûterait trop cher, une PAC étant plus économique, Me Sauteur ajoutant que cela serait disproportionné pour 3 ans. Me Sauteur souligne qu'un ingénieur thermicien a été consulté dans le cadre du projet et que la DGE, qui a examiné le dossier, aurait informé la municipalité si un document manquait. Me Perroud objecte que la DGE ignorait que le projet se situait à proximité d'un réseau de chauffage à distance, ce à quoi le Syndic répond que ce réseau n'est pas proche mais situé à une centaine de mètres et qu'il faudrait procéder à une déviation par rapport à son futur tracé en direction du nouveau complexe scolaire.
La question des places de stationnement est abordée. Me Sauteur indique que selon la jurisprudence – il évoque l'arrêt AC.2012.0151 –, des places de parc extérieures n'ont pas à respecter les art. 36 et 37 LRou, la seule obligation étant qu'elles ne réduisent pas la visibilité. Il ajoute qu'en l'espèce aucun problème de visibilité ne se pose à l'endroit où elles sont implantées. Me Perroud répond que cela vaut si le règlement communal le prévoit mais qu'ici le RPAPC exige le respect de l'art. 36 LRou, ce à quoi Me Sauteur répond que l'art. 131 RPAPC concerne les constructions non les places de parc.
Invitée par Me Sauteur à indiquer comment, dans la pratique, la DGEO accorde son autorisation, AA.________ [de la DGEO, unité organisation et planification] explique que la DGEO émet un préavis en se basant sur les plans transmis dans le cadre de la circulation CAMAC, qu'il s'agisse de constructions modulaires ou en dur. Elle relève que la DGEO examine sur cette base si le projet respecte le programme scolaire (nb classes, nb de classes spéciales, WC, etc.), les diverses normes applicables et les recommandations de la DGEO. Si tel est le cas, comme en l'espèce, la DGEO préavise favorablement. A la demande de Me Sauteur, elle ajoute qu'une visite à deux est effectuée à la fin du chantier afin de constater que l'infrastructure est conforme pour recevoir des enfants du point de vue du programme scolaire, ainsi que des aspects hygiène et sécurité. Elle précise que si c'est le cas, la DGEO délivre un permis d'exploiter, mais que si des éléments ne conviennent pas, la DGEO adresse des recommandations à la commune qui est chargée d'apporter des modifications. Me Perroud indique que les plans, qui n'ont pas été établis par un architecte, ne permettent pas de vérifier le respect des normes et que la DGEO a listé une dizaine de points non conformes dans la synthèse CAMAC.
Me Perroud indique qu'aucune information n'a été fournie quant aux liens existants entre le Municipal AB.________ et le géomètre AC.________ ayant signé les plans. Il rappelle avoir requis la production des procès-verbaux de toutes les décisions de la municipalité en lien avec le projet, ce à quoi le président répond qu'il n'y a en l'état pas lieu de donner suite à cette demande. Me Perroud invoque également un problème phonique et fait valoir que rien ne figure au dossier à ce sujet. Me Sauteur relève que le projet ne nécessite pas l'intervention d'un architecte, qu'il n'existe aucun conflit d'intérêts et qu'aucun problème phonique ne se pose en lien avec des containers qui sont existants.
AA.________ explique que les mêmes normes s'appliquent pour une construction en dur ou modulaire, mais que dans ce dernier cas, une dérogation est possible si la construction en dur est réalisée dans les 3 à 5 ans. Elle précise que la DGEO mandate un architecte de la DGIP qui se prononce sur ces questions. Elle souligne que dans le cas de constructions provisoires, il est admis que certaines règles ne soient pas respectées mais il est quoi qu'il en soit vérifié que les enfants sont en sécurité. Le Syndic intervient en relevant que les modules utilisés par Z.________ sont utilisés partout, de sorte qu'on saurait si un réel problème phonique se posait. Il indique qu'il convient de se montrer raisonnable par rapport à la proportionnalité du projet. Me Perroud indique que si les containers de Marin ont été utilisés comme modules scolaires, ceux d'Ecublens viennent d'une entreprise de construction et on ignore d'où proviennent ceux de Winterhur. Il ajoute que ce qu'il a pu voir de ces containers n'est pas très engageant. Le Syndic répond qu'il est courant que des containers soient aménagés et mis en valeur pour toutes sortes d'activités.
Invité par Me Sauteur à s'exprimer sur le niveau d'équipement du collège actuel, AD.________ [Directeur de l'Etablissement primaire et secondaire Grandson] explique que dans l'attente du nouveau complexe scolaire, les classes fonctionnent actuellement avec un équipement informatique désuet, qui ne permet pas de suivre le programme prévu. Il indique que le projet de collège provisoire permettrait de travailler avec un équipement correct (réseau, écrans, etc.) et de dispenser un enseignement dans de meilleures conditions. Il insiste sur le besoin d'obtenir rapidement une décision, en exposant que les horaires des CFF et des cars postaux vont changer, qu'une réflexion est en cours quant à la possibilité d'introduire un horaire scolaire continu à Champagne et qu'il serait préjudiciable que tout doive se faire simultanément. Sur demande du président, les recourants indiquent qu'ils n'ont pas de problème par rapport au nouveau complexe scolaire prévu. T.________ pose la question de savoir si le collège actuel pose réellement problème. Me Sauteur répond que celui-ci n'est plus aux normes par rapport aux personnes en situation de handicap, ce à quoi les recourants objectent que les containers ne le sont pas non plus, de même que les autres collèges de la région. Le Syndic relève que les autres collèges de la région (hormis Montagny) ont été mis aux normes et que les containers le sont aussi s'agissant des WC. Me Perroud indique que le collège actuel devra être mis aux normes, que ce soit maintenant ou dans 5 ans, et qu'il existe des solutions adaptées pour les anciens bâtiments. Le Syndic répond que le collège actuel devra subir de lourds travaux, durant plus d'une année, pour accueillir le pôle médical, qui est une opportunité unique pour la commune et qui apportera de surcroît des rentrées financières pour cette dernière. Me Perroud déclare que d'autres locaux ont été proposés aux médecins, ce que conteste le Syndic.
Il est discuté du plan de mobilité produit par la municipalité le 19 octobre 2023. Me Sauteur explique qu'il est actuellement à l'examen préalable après de la DGMR et sera ensuite directement mis à l'enquête publique. Il ajoute que le but de cette étude est d'apporter une sécurisation pour les enfants, avec l'instauration de zones 20 et 30 km/h et la présence de patrouilleurs scolaires. Le Syndic indique que l'objectif est de pouvoir introduire la zone 30 km/h avant l'été 2024. Me Perroud demande ce qu'il en est des percées prévues dans le mur protégé. Me Sauteur relève que cela est compris dans le projet de circulation et que la commune est en contact avec la DGIP.
Dès 15h25 l'audience se poursuit à l'extérieur avec une brève visite du collège actuel, devant lequel la présence de patrouilleurs scolaires est constatée. AD.________ indique que ce collège abrite 6 classes et qu'une classe supplémentaire est aménagée dans la maison de commune, en précisant qu'il y a le nombre de locaux nécessaires. Il relève qu'un problème de chaleur se pose en été dès lors que certaines salles ne peuvent pas être obscurcies et correctement aérées. Le Syndic expose que les containers seront climatisés grâce à la PAC. Me Sauteur déclare qu'au vu de l'escalier il apparaît difficile d'aménager les lieux pour les personnes à mobilité réduite. Me Perroud objecte qu'il existe des solutions, A.________ ajoutant qu'un monte-escalier pourrait être installé.
La cour et les parties se rendent à pied jusqu'à l'emplacement du collège provisoire projeté. En chemin, les recourants désignent un raccourci qu'empruntent certains enfants allant à l'UAPE ou au terrain de foot et indiquent que cela crée des situations dangereuses sur la route. Le Syndic souligne que le secteur va passer en zone 30 km/h. Sur le parking situé en bordure de la parcelle n° 151, le Syndic détaille, plan de mobilité à l'appui, les divers aménagements prévus. La cour et les parties longent ensuite le mur ancien bordant la parcelle n° 151 jusqu'à parvenir devant les deux terrains de football. En chemin, le Syndic indique l'emplacement des deux percées qu'il est projeté de réaliser dans ce mur. Les emplacements du collège provisoire contesté, du complexe scolaire et sportif projeté, ainsi que des propriétés de U.________ et T.________ sont visualisés.
Le Syndic explique que des bus déposeront certains élèves devant le collège actuel, d'autres près du magasin Denner. Le Syndic ajoute que s'agissant de la reprise des enfants devant le collège provisoire, une place de retournement pour les bus est prévue. U.________ se demande comment feront les bus, vu que les voitures peinent déjà à reculer. T.________ ajoute que vu l'étroitesse du chemin, les bus prendront beaucoup de temps pour sortir et qu'ils ne pourront pas croiser avec une voiture. Le Syndic explique que la route va être élargie et qu'il y aura une modération du trafic; sur le plan de mobilité, il désigne le chemin qu'emprunteront les bus. A.________ relève que les bus devront effectuer des manœuvres en marche arrière dangereuses pour les enfants. Le Syndic répond que les bus se mettront en place lorsque les enfants seront encore en classe. AE.________ [Municipal en charge de la police] précise que l'idée est que les enfants puissent directement entrer dans les bus en sortant de classe, sans temps d'attente. Il ajoute que des tests ont été effectués et que même les plus gros bus de 80 places parviennent à reculer, en présentant des photographies. Il relève qu'ici seront plutôt utilisés de plus petits bus de 39 places de type "Scolacar". Me Perroud demande pourquoi le concept de mobilité n'a pas été mis à l'enquête en même temps que le projet de collège provisoire. Le Syndic expose qu'il a fallu aller de l'avant sur d'autres points mais que ce plan a été présenté aux opposants.
Devant l'emplacement projeté des modules provisoires, le Syndic explique que ces constructions seront intégrées dans le terrain de telle manière à éviter au maximum les nuisances visuelles pour le voisinage. Il fait observer que compte tenu de la haie existante sur la parcelle n° 751, le 1er niveau de la construction provisoire ne sera pas visible pour ces voisins. Me Perroud relève qu'une partie du terrain a été déblayée, ce qui ne ressort pas des plans. Me Sauteur souligne que le niveau 0 figure sur les plans. L'emplacement des places de stationnement projetées est visualisé. Me Sauteur relève qu'elles seront réservées aux enseignants, le Syndic ajoutant qu'une surveillance sera mise en place. Le Syndic ajoute que la commune s'est efforcée d'intégrer le plus possible les remarques émises par les opposants. Le président observe qu'il n'y a pas eu beaucoup de trafic à cet endroit durant l'audience, le Syndic ajoutant que cela correspond à l'horaire de sortie des classes. U.________ répond que le trafic est plus important à d'autres moments et qu'il existe également un problème de véhicules mal garés.
L'audience se poursuit à proximité du Denner, près de l'arrêt de bus sur route où seront déposés les écoliers. Il est constaté que le bus bloquera le trafic lorsqu'il s'arrêtera et que les enfants pourront continuer leur chemin sans devoir traverser la route. L'emplacement de l'UAPE est visualisé. D'entente avec les parties, il est renoncé à se rendre à Bonvillars pour visualiser les containers stockés. Me Perroud indique qu'il est toutefois important de documenter de manière officielle leur date de construction, la DGE s'étant uniquement fondée sur une lettre de la municipalité. Me Sauteur relève que ces containers sont soit déjà conformes aux normes, soit seront rendus conformes le moment venu. Me Sauteur et le Syndic déclarent que des informations complémentaires seront demandées à l'entreprise de construction. Me Sauteur insiste sur l'importance pour la municipalité d'être fixée rapidement dans la mesure où 6 semaines sont nécessaires pour la réalisation du collège provisoire. Le Syndic indique qu'il vise une entrée en service de ce collège provisoire pour la rentrée d'août 2024. Il demande ce que la municipalité pourrait encore faire pour que les recourants changent d'avis. Me Perroud répond que cela doit être discuté.
La parole n'étant plus demandée, l'audience est levée à 16h20. Au retour, la cour emprunte l'itinéraire proposé par T.________ qui souhaite faire constater l'existence de goulets d'étranglement générant une longue attente."
Le 4 mars 2024, le juge instructeur a invité la municipalité à fournir certaines informations au sujet des dix containers provenant d'Ecublens, soit leur provenance, leur date de construction, ainsi que la preuve du respect des valeurs de transformation de la norme SIA 380/1 édition 2009, cas échéant la preuve que des transformations seront apportées permettant de respecter ces valeurs. Il a aussi invité la DGE à indiquer si elle était en mesure de délivrer l'autorisation exceptionnelle que nécessitait le projet au sens de l'art. 30a al. 2 de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; BLV 730.01).
Le 22 mars 2024, la DGE a fait savoir qu'elle n'avait reçu aucune demande d'autorisation spéciale relative à une installation de refroidissement des containers. S'agissant du boiler électrique, elle a relevé qu'elle était disposée à délivrer, sous conditions, une autorisation exceptionnelle.
Le 16 avril 2024, la municipalité a indiqué avoir convenu avec la DGE des informations à fournir pour l'octroi d'une autorisation exceptionnelle en lien avec la climatisation des containers.
Le 8 mai 2024, la municipalité a en outre produit les justificatifs de mesures énergétiques, ainsi que des plans et des informations sur le modèle de PAC prévu.
A la demande du juge instructeur, la DGE a indiqué le 13 mai 2024 que s'agissant d'une part de la climatisation des containers, d'autre part du boiler électrique, les autorisations exceptionnelles seraient délivrées sous diverses conditions. Elle a relevé qu'il appartenait à la municipalité de déposer les demandes d'autorisation cantonale par le biais du circuit CAMAC afin que la DGE puisse formellement se déterminer.
Le 4 juin 2024, la DGE a transmis au tribunal une nouvelle synthèse CAMAC 221903 datée du 29 mai 2024 annulant et remplaçant celle rendue le 12 mai 2023. Il en résulte que les services de l'Etat concernés ont octroyé les autorisations spéciales requises, respectivement formulé un préavis favorable, sous conditions. Seul le préavis de la DGE, Direction de l'énergie, a été modifié comme suit:
"Installation de production d'eau chaude sanitaire via chauffe-eau électrique directe soumis à l'art. 40 al. 2 let. c RLVLEne : conforme sous condition
Conformément à l'art. 40 al. 2 let. c. du RLVLEne, la DIREN octroie l'autorisation pour l'installation d'un chauffe-eau électrique instantané de 3kW sous les conditions suivantes :
1. L'eau chaude ne sera disponible que depuis un local accessible uniquement par le personnel d'exploitation (concierge), local dont la porte sera fermée à clé.
2. Les autres points de fourniture d'eau (WC et lavabos) ne sont pas raccordés à l'eau chaude sanitaire.
3. Le chauffe-eau électrique doit être raccordé à un compteur électrique indépendant. Ce dernier doit être facilement lisible et accessible à la DIREN dans le cas d'un contrôle.
La DIREN octroie l'autorisation spéciale requise.
Installation de froid de confort par compression : conforme sous condition
- Base légale : LATC art. 120 – autorisations spéciales, LVLEne art. 28 al. 2 let. d – économies d'énergie, LVLEne art. 28b al. 2 – part d'énergie renouvelable, RLVLEne art. 36 – installations de refroidissement, (dés)humification.
- Conditions et charges :
1. L'installation de froid de confort présentant une puissance de froid de 6 fois 3,5 kW – soit 21 kW pour une puissance électrique de 6,3 kW présente des coefficients de performance suffisants, référence faite à la norme SIA 382/1 éd. 2007.
2. Les protections solaires annoncées ne répondent pas aux exigences de la normes SIA 382/1 éd. 2007, car elles ne sont pas asservies par façade au rayonnement solaire global. Une dérogation est accordée pour des motifs de complexités constructives d'adaptation à la condition suivante :
o L'installation sera équipée d'un blocage de la consigne de refroidissement au-dessous de 26°C, engendrant l'interdiction d'une production d'un refroidissement actif en-deçà de cette limite de température.
3. La puissance électrique nécessaire n'excède pas 7 W/m2 pour les nouvelles constructions ou 12 W/m2 pour les bâtiments existants.
4. La présente autorisation n'est pas conditionnée à la mise en œuvre d'un champ solaire photovoltaïque puisque le projet est encadré par l'art 19b du RLVLEne régissant les constructions provisoires.
La DIREN octroie l'autorisation spéciale requise
Conditions et charges
La durée d'installation est prévue entre septembre 2023 et juin 2026. Elle ne doit en aucun cas dépasser trois années.
Les containers des salles de classe ont été construits il y a moins de dix ans ou sont assainis aux valeurs de la transformation conformément à la SIA 380/1, édition 2009.
LES AUTRES DECISIONS RESTENT INCHANGEES :"
Le 7 juin 2024, les recourants se sont déterminés sur le procès-verbal de l'audience ainsi que sur le fond, en mettant notamment en cause la légalité de l'art. 36 du règlement d'application de la LVLEne du 4 octobre 2006 [RLVLEne; BLV 730.01.1]) et le respect de cette disposition.
Le 11 juin 2024, la municipalité a répondu aux arguments contenus dans l'écriture des recourants du 7 juin 2024.
Le 25 juin 2024, à la demande du juge instructeur, la DGE s'est également déterminée sur les affirmations contenues dans l'écriture des recourants du 7 juin 2024.
Considérant en droit:
1. L'autorité intimée conteste la qualité pour agir de plusieurs recourants.
a) L’art. 75 al. 1 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) réserve la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée est également prévu par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF; AC.2023.0347 du 2 novembre 2023 consid. 1a).
Le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Il doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée, ce qui implique qu'il soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés (ATF 143 II 506 consid. 5.1; TF 1C_573/2022 du 13 mars 2023 consid. 4.1). En d'autres termes, la personne qui souhaite former un recours doit être potentiellement directement touchée par l'acte qu'elle attaque. En effet, afin d'exclure l'action populaire, la seule poursuite d'un intérêt général et abstrait à la correcte application du droit ne suffit pas (ATF 144 I 43 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2; TF 1C_327/2020 du 29 mars 2021 consid. 4.1; CDAP AC.2023.0022, AC.2023.0026 du 14 novembre 2023 consid. 11).
En matière de droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 139 II 499 consid. 2.2). La proximité avec l'objet du litige ne suffit néanmoins pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir. Le critère de la distance constitue certes un indice essentiel, mais il n'est pas à lui seul déterminant; s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ceux-ci peuvent avoir la qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; TF 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 1.1). Lorsque le recourant est un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne doit pas nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il dénonce la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de construction au regard de toutes les normes qui ont un effet juridique ou concret sur sa situation, de sorte que l'admission du recours lui procurerait un avantage pratique. Ainsi, le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique (conformément à l'exigence de la participation à la procédure devant l'autorité précédente), a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1; CDAP AC.2021.0337 du 3 mai 2022 consid. 1a).
Le critère de la proximité géographique, ou du voisinage direct, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 m. Lorsque la distance est plus importante, il faut que l'atteinte soit rendue plausible en fonction des données ou des circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet d'une appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3; CDAP AC.2021.0089 du 6 décembre 2021 consid. 1a).
b) Les recourants relèvent que ceux d'entre eux qui résident au chemin de la Vidéride, au chemin Clos Libert et à la rue des Chézeaux sont des voisins immédiats du projet litigieux. Ils ajoutent que d'autres recourants "à peine plus éloignés" seraient impactés par la circulation liée au projet. Quant aux recourants restants, ils seraient concernés soit en tant que parents d'élèves qui dénoncent un projet tendant à scolariser leurs enfants dans un contexte non réglementaire, soit en tant que contribuables impactés par un investissement financier déraisonnable.
La municipalité fait valoir que deux recourants n'ont pas déposé d'opposition et que ceux résidant au chemin de la Forge, à La Prise, au chemin de la Plantaz, à la rue des Chezeaux, au chemin des Vignes et au chemin de Praz ne sont pas touchés par le projet litigieux, car en étant trop éloignés. Elle s'en remet à justice s'agissant de la qualité pour recourir des recourants restants, en mettant toutefois en doute le fait qu'ils auraient tous des enfants scolarisés à Champagne et en soulignant que la qualité de contribuable n'accorde pas la qualité pour recourir contre une décision relative à un permis de construire.
c) Les recourants ont notamment invoqué des nuisances visuelles pour le voisinage, ainsi que des problèmes de sécurité qui découleraient des lieux de dépose des élèves et du cheminement qu'auraient à faire ces derniers dans le village pour rejoindre le collège provisoire. De tels griefs fondent la qualité pour recourir, à tout le moins, de U.________ et T.________, qui sont co-propriétaires de la parcelle n° 771 qui se situe à moins de 100 mètres du bien-fonds sur lequel est envisagé le projet litigieux et qui ont pris part à la procédure précédente par le dépôt d'une opposition. La question de la qualité pour agir des autres recourants – à l'exception de celle de D.________, Q.________ et S.________ qui doit être déniée, faute pour eux d'avoir formé opposition lors de l'enquête publique – peut partant demeurer indécise (CDAP AC.2021.0252 du 25 août 2023 consid. 1; AC.2019.0089 du 16 avril 2020 consid. 1).
Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, 92 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. A titre de mesures d'instruction, les recourants requièrent la production par l'autorité intimée de la convention passée le 14 novembre 2020 avec un collectif de médecins en vue de transformer le collège actuel en pôle de santé, de l'étude ayant abouti au constat de la non-conformité dudit collège aux normes et à sa réaffectation en pôle médical, ainsi que de deux courriers de l'ASIGE dans lesquels cette dernière aurait demandé à des communes membres si elles étaient prêtes à reprendre des containers destinés au projet litigieux. D'autre part, ils demandent que l'autorité intimée soit invitée à se déterminer sur le motif réel d'abandon du collège actuel (cf. courrier du 7 juin 2024).
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; TF 1C_462/2021 du 25 avril 2022 consid. 2.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; TF 1C_507/2021 du 13 juin 2022 consid. 3.1).
b) En l'occurrence, on ne voit pas en quoi la production de la convention passée avec le collectif de médecins pour la réaffectation du collège actuel en pôle médical, voire les explications de l'autorité intimée quant "au motif réel d'abandon" de ce collège s'avéreraient nécessaires à l'établissement des faits pertinents pour la résolution du présent litige, portant sur la construction d'un collège provisoire sur une autre parcelle. La même conclusion s'impose s'agissant de la demande tendant à la production de l'étude ayant abouti au constat de la non-conformité au normes du collège actuel. Rien ne justifie également d'exiger la production des deux courriers de l'ASIGE mentionnés par les recourants, ces pièces n'apparaissant là encore pas de nature à influer sur l'issue du recours.
Vu ce qui précède, par appréciation anticipée des preuves, le tribunal renoncera à donner suite aux requêtes d'instruction formulées par les recourants.
3. Les recourants soulèvent le fait que le Municipal AB.________ travaille au sein du même bureau de géomètres que AC.________, qui a signé le plan de situation ainsi que les plans de construction du projet litigieux. Ils font valoir que les liens entre les prénommés paraissent suffisamment étroits pour justifier la récusation du municipal concerné dans toutes les décisions prises en lien avec le projet contesté. Ils invoquent un conflit d'intérêt qui devrait conduire à l'annulation de la décision attaquée, voire à ce qu'elle soit déclarée nulle. Dans ce cadre, ils requièrent la production de tous les procès-verbaux des décisions municipales prises en rapport avec le projet.
La municipalité explique avoir mandaté AC.________ pour l'établissement des plans et le suivi du chantier. Elle fait valoir que le fait que le prénommé travaille dans le même bureau que l'un des municipaux ne fait pas naître un conflit d'intérêt.
a) aa) L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. L'art. 9 LPA-VD prévoit les motifs de récusation suivants:
"Toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser:
a. si elle a un intérêt personnel dans la cause;
b. si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c. si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprime pas le motif de récusation;
d. si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e. si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire."
L'art. 9 LPA-VD n'offre pas des garanties plus étendues que l'art. 29 al. 1 Cst., de sorte qu'il y a lieu de se référer à la jurisprudence relative à ce droit constitutionnel (cf. TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.4).
La récusation des membres d'une municipalité est en outre régie par l'art. 65 de la loi du 28 février 1956 sur les Communes (LC; BLV 175.11) qui prévoit ce qui suit:
"1 Un membre de la municipalité ne peut prendre part à une décision ou à une discussion lorsqu'il a un intérêt personnel ou matériel à l'affaire à traiter. Il doit se récuser spontanément ou, à défaut, être récusé par un membre de la municipalité ou par le collège. La municipalité statue sur la récusation.
2 Les décisions sur la récusation et sur l'affaire à traiter sont prises à la majorité des membres restants de la municipalité.
3 Il est fait mention de la récusation au procès-verbal et sur l'extrait de décision.
4 Si le nombre des membres restants de la municipalité est inférieur à la majorité absolue, l'article 139a s'applique."
bb) Selon la jurisprudence, l'art. 29 al. 1 Cst. permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives (cf. ATF 144 I 159 consid. 4.3 p. 162; TF 1C_375/2021 du 17 mars 2022 consid. 2.1.2; AC.2021.0403 du 28 septembre 2022 consid. 2a).
La jurisprudence du Tribunal fédéral considère que, de manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires (cf. TF 1C_564/2020 du 24 février 2022 consid. 3.4.1; dans le même sens pour la jurisprudence cantonale: AC.2021.0381 du 19 décembre 2022 consid. 2a). Contrairement à l’art. 30 al. 1 Cst., qui ne concerne que les procédures judiciaires, l’art. 29 al. 1 Cst. n'impose en effet pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation d'autorités gouvernementales, administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux tribunaux (cf. ATF 125 I 119 consid. 3f; TF 8C_392/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.2). En règle générale, les prises de position qui s'inscrivent dans l'exercice normal des fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité partie à la procédure, ne permettent pas, dès lors que l'autorité s'exprime avec la réserve nécessaire, de conclure à une apparence de partialité et ne sauraient justifier une récusation, au risque sinon de vider de son sens la procédure administrative (cf. ATF 140 I 326 consid. 5.2; TF 1C_564/2020 du 24 février 2022 consid. 3.4.1). Le membre d'une autorité a en revanche le devoir de se récuser lorsqu' il dispose d'un intérêt personnel dans l'affaire à traiter, qu'il manifeste expressément son antipathie envers l'une des parties ou s'est forgé une opinion inébranlable avant même d'avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause (cf. TF 1C_265/2021 du 11 octobre 2021 consid. 4.1.1; 1C_228/2018 du 18 juillet 2019 consid. 6.1). Comme pour la récusation des juges, l'apparence de partialité peut découler d'un comportement déterminé d'un membre de l'autorité ou de circonstances de nature fonctionnelle ou organisationnelle (cf. ATF 147 I 173 consid. 5.1; 142 III 732 consid. 4.2.2; TF 8C_392/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.2).
cc) Le Tribunal cantonal est compétent pour connaître des griefs qui portent sur l'impartialité d'un membre de la municipalité ou de celle-ci dans son ensemble pour statuer sur une demande de permis de construire (cf. CDAP AC.2021.0309 du 15 décembre 2022 consid. 1e). Une violation des règles sur la récusation entraîne en principe l'annulation de la décision viciée et non sa nullité, la nullité n'étant admise qu'exceptionnellement dans des cas particulièrement graves (cf. ATF 136 II 383 consid. 4.1 p. 389; TF 1C_280/2018 du 12 décembre 2018 consid. 3.3).
b) aa) Il ressort des explications données par le conseil de l'autorité intimée que le Municipal AB.________ ne s'est pas récusé dans le cadre des différentes décisions prises par la municipalité en lien avec le projet litigieux. Partant, la mesure d'instruction formulée par les recourants tendant à la production des procès-verbaux relatifs à ces décisions n'apparait d'aucune utilité et le refus d'y donner suite, signifié lors de l'audience, peut ainsi être confirmé.
bb) Pour le reste, on ne voit pas que le Municipal en cause aurait en l'espèce dû se récuser. On rappelle en effet que le maître d'ouvrage du projet litigieux est la commune elle-même et qu'elle reste à ce titre libre de recourir aux mandataires qu'elle souhaite s'agissant de l'élaboration du projet et du suivi de celui-ci. En ce sens, le fait pour celle-ci d'avoir choisi, pour l'élaboration des plans, le bureau de géomètres dans lequel travaille l'un des municipaux n'apparaît pas constitutif d'un conflit d'intérêts dans le cadre de la procédure de permis de construire qui serait susceptible de justifier une récusation. Le grief formulé à cet égard doit ainsi être rejeté.
4. Sur le fond, il y a d'emblée lieu de constater que la conclusion formulée dans le recours tendant d'une part à l'annulation de l'autorisation municipale délivrée le 3 mai 2023 concernant l'entreposage temporaire de dix containers sur la parcelle n° 256 (au motif que ces travaux ne pouvaient pas être dispensés d'enquête publique au sens de l'art. 72d al. 1 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC [RLATC; BLV 700.11.1]), d'autre part à ce que la commune soit invitée à rétablir les lieux dans un délai raisonnable est devenue sans objet. En effet, outre le fait que cette autorisation – valable pour une durée de six mois à compter du 4 mai 2023 – est échue depuis le 5 novembre 2023 et n'a pas été renouvelée (cf. p.-v. d'audience), le tribunal a pu constater lors de la vision locale que plus aucun container n'est actuellement stocké sur la parcelle n° 256.
Seuls seront ainsi examinés ci-après les griefs dirigés contre la décision municipale du 24 mai 2023 et les autorisations spéciales cantonales contenues dans la synthèse CAMAC.
5. Les recourants invoquent une violation de l'art. 106 LATC. Ils font valoir que les plans auraient dû être signés par un architecte et non par un ingénieur.
a) aa) Selon l'art. 106 LATC, les plans de toute construction mise à l'enquête, à l'exception des constructions de minime importance, doivent être établis et signés soit par un architecte, soit par un ingénieur pour les plans particuliers relevant de sa spécialité. Cette exigence implique l'inscription manuscrite et autographe de son nom par l'architecte, qui assume la responsabilité des plans (Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, ch. 3.1, ad art. 106 et la réf. à RDAF 1975 139; CDAP AC.2021.0344 du 6 décembre 2022 consid. 3b). L'art. 107a LATC prévoit que la qualité d'ingénieur est reconnue aux porteurs du diplôme des Ecoles polytechniques fédérales ou bénéficiant d'une équivalence constatée par le département, aux porteurs du diplôme des Ecoles techniques supérieures ETS (actuellement: HES), ainsi qu'aux personnes inscrites au Registre des ingénieurs A ou B du REG (Fondation suisse des registres des ingénieurs, des architectes et des techniciens) (al. 1). La qualité d'ingénieur géomètre est reconnue aux personnes ayant obtenu le brevet fédéral d'ingénieur géomètre (al. 2).
La violation de la règle de l'art. 106 LATC doit entraîner le refus du permis de construire, le but de cette disposition étant de s'assurer qu'un projet est conçu et réalisé par les personnes disposant des connaissances scientifiques, techniques ou artistiques nécessaires (v. à cet égard l'exposé des motifs de la LCAT de 1941, BGC janvier 1941 p. 1199). Sont en cause des motifs de police, soit exclusivement d'intérêt public (sécurité, salubrité, esthétique des constructions notamment). En d'autres termes, il s'agit d'avoir la garantie que seront respectées tant les règles de l'art de construire que celles découlant de la planification et de la législation, sur le plan du droit matériel (respect de l'affectation de la zone, densité, esthétique des constructions, distance aux limites, respect des alignements routiers, etc.) et sur celui de la procédure (constitution d'un dossier complet, respect des règles relatives à l'enquête publique, etc.) (CDAP AC.2022.0007 du 20 mai 2022 consid. 1a; AC.2014.0419 du 10 juillet 2015 consid. 3a; AC.2013.0475 du 8 décembre 2014 consid. 1a; AC 2011.0161 du 18 novembre 2011 consid. 2).
Dans l'affaire précitée AC.2022.0007, où il était question d'un projet de construction d'une rampe extérieure d'accès à un sous-sol avec deux murets latéraux de soutènement surmontés de garde-corps, ainsi que du percement de deux portes (pour un coût avoisinant 20'000 fr.), la CDAP a retenu que de tels travaux, bien que pouvant être dispensés d'enquête publique, nécessitaient certaines connaissances des règles de l'art et de la statique et ne pouvaient ainsi être considérés comme de minime importance et échapper à l'obligation de signature par un architecte ou un ingénieur. Elle a ainsi considéré que la signature des plans de coupe et des façades par une technicienne ES, non inscrite au registre des ingénieurs A ou B du REG, n'était pas suffisante (arrêt précité, consid. 1b). Il a en revanche été retenu qu'un ingénieur géomètre était habilité à établir les plans d'agrandissement d'un hangar par le prolongement d'une structure identique à celle du bâtiment existant au même titre que le ferait un architecte (arrêt de l'ancienne commission de recours en matière de police des constructions du 19 septembre 1973, prononcé n° 2760, résumé à la RDAF 1975 279 et cité in: Benoît Bovay et al., op. cit., ch. 2 ad art. 106).
b) Les recourants mettent en cause le fait que les plans du projet litigieux ont été élaborés et signés par AC.________, ingénieur géomètre et ingénieur HES en géomatique. Ils font valoir que ce projet exige les compétences d'un architecte en tant qu'il relève d'une tâche publique, qu'il nécessite de maîtriser de nombreux paramètres pour l'élaboration d'un cadre adéquat en vue de scolariser des élèves et qu'il présente un coût de l'ordre de 1.3 millions de fr. Selon eux, on ne saurait retenir que la signature d'un géomètre suffirait au motif qu'il s'agirait uniquement de mettre en place des containers, un peu à la manière d'un jeu de Lego. Ils prétendent que toute la complexité du projet réside dans le défi consistant à réaliser un espace destiné à l'enseignement avec des containers d'occasion devant répondre à toutes les exigences d'ergonomie et nécessitant des qualités en matière d'affectation, de densité, de distances aux limites, de respect des alignements routiers, ainsi que de constitution d'un dossier complet.
La municipalité fait valoir que AC.________ pouvait signer les plans vu ses compétences professionnelles en soulignant que dans l’arrêt mentionné par les recourants (AC.2022.0007), les plans avaient été signés par une technicienne ES, non inscrite au registre des ingénieurs A ou B du REG. Elle précise que sur le montant de 1'135'000 fr. préavisé, 939'000 fr. concernent le coût des containers (achat, démontage, transport, remontage) et qu'un montant de 124'000 fr. est prévu pour les travaux de génie civil que AC.________ a la capacité de gérer et qui sont dans son domaine de compétence, de même que les aménagements intérieurs et les raccordements en eau, électricité et télécoms. Elle relève que les travaux à réaliser ne présentent aucune difficulté particulière puisque les modules seront démontés de leur emplacement actuel puis transportés et remontés par du personnel qualifié.
c) En l'espèce, compte tenu de la nature des travaux projetés et de leur complexité, il y a lieu d'admettre que les plans n'avaient pas impérativement à être établis et signés par un architecte comme le soutiennent les recourants. Ils pouvaient l'être par un ingénieur, en l'occurrence AC.________, dont rien ne permet de mettre en doute qu'il dispose des connaissances spécifiques nécessaires au regard de ses compétences professionnelles (ingénieur géomètre et ingénieur en géomatique) pour que le projet puisse être réalisé dans le respect des règles de l'art en matière de construction. On relève à cet égard que le projet litigieux n'implique pas de travaux de grande ampleur ou particulièrement complexes, dont la mise en œuvre pourrait poser d'importantes difficultés aux plans technique ou statique que seul un architecte serait en mesure de résoudre. La réalisation du collège provisoire en cause consiste en effet pour l'essentiel à poser et aménager un certain nombre de modules de conception similaire (containers), après un léger terrassement du terrain qui n'impliquera au demeurant pas d'ouvrages tels un mur de soutènement ou une rampe, contrairement à ce qui était le cas dans l'affaire AC.2022.0007 citée par les recourants. Ces travaux feront de surcroît l'objet d'une supervision par l'entreprise Z.________ spécialisée dans la mise en place de structures scolaires provisoires, ce qui constitue une garantie supplémentaire s'agissant du suivi et de la bonne exécution du chantier dans ses différentes phases. Sous l'angle de la protection incendie, on relèvera enfin qu'un ingénieur feu a été mandaté par l'autorité intimée pour s'assurer du strict respect des normes anti-feu (cf. courrier de la municipalité du 19 octobre 2023).
d) Vu ce qui précède, il y a lieu de considérer qu'au vu de ses compétences professionnelles en tant qu'ingénieur géomètre et ingénieur en géomatique, AC.________ pouvait valablement signer les plans du projet litigieux. Les griefs tirés d'une prétendue violation de l'art. 106 LATC doivent partant être rejetés.
6. Les recourants invoquent des lacunes s'agissant des plans d'enquête.
a) aa) L’art. 104 al. 1 LATC dispose qu’avant de délivrer le permis, la municipalité doit s’assurer que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et au plan d’affectation légalisé ou en voie d’élaboration. Cet examen intervient sur la base du dossier d’enquête. La forme de la demande de permis de construire, ainsi que la constitution du dossier d'enquête sont régies, en vertu de la délégation figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les art. 68 à 73 RLATC. Le principe général est que la demande de permis doit être accompagnée de toutes les indications nécessaires pour rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés (art. 69 al. 2 RLATC; CDAP AC.2021.0195 du 31 mars 2023 consid. 3a). Dans les cas de constructions nouvelles, d'agrandissements, de surélévations, de transformations d'immeubles ou de changement de leur destination, l'art. 69 al. 1 RLATC prévoit que la demande est accompagnée d'un dossier au format A4 comprenant les plans pliés au même format (210 x 297 millimètres) et une série de pièces énumérées ensuite. Sont notamment exigées les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé (ch. 3). Au plan communal, l'art. 150 al. 1 RPAPC prévoit que le dossier d'enquête comprend les pièces énumérées à l'art. 69 RLATC.
Le but de l'art. 69 RLATC est de permettre à tout un chacun de se faire une idée précise et concrète d'un projet. Cela étant, il convient de ne pas appliquer de manière excessivement formaliste les dispositions gouvernant la procédure de mise à l'enquête. Ainsi, lorsque des pièces du dossier d’enquête présentent des lacunes, celles-ci n’entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de nature à entraver les tiers dans l’exercice de leurs droits, en les empêchant de se faire une idée claire, précise et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions. Une éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a permis de la combler, ou que le vice a été réparé en cours de procédure (CDAP AC.2022.0344 du 13 avril 2023 consid. 2a/aa; AC.2021.0103 du 23 août 2022 consid. 2c/aa).
b) Les recourants se réfèrent aux lacunes mises en exergue par la DGEO dans le cadre de la synthèse CAMAC, qui devraient selon eux conduire à l'annulation du permis de construire. Ils se plaignent également de l'absence de plans de coupe au dossier. Ils allèguent enfin qu'on peinerait à comprendre les travaux de terrassement et de canalisations projetés, en soulignant la proximité de la nappe phréatique.
c) S'agissant tout d'abord des diverses lacunes et non conformités listées par la DGEO dans la synthèse CAMAC, portant à la fois sur des éléments fonctionnels (présence d'une infirmerie, d'un économat, d'un local de nettoyage, ainsi que de WC mixtes en suffisance) et sur des aspects sécuritaires (suppression d'angles vifs ou d'éléments de construction saillants ou aux formes aiguës; nature des revêtement des sols extérieurs et intérieurs; revêtement des murs; éléments vitrés; éclairage), la DGEO a exposé que ces problèmes pourront être traités et résolus dans le cadre de la réalisation du projet (cf. synthèse CAMAC; p.-v. d'audience). A l'audience, la représentante de la DGEO a de surcroît expliqué que les locaux seront inspectés en fin de chantier et que le permis d'exploiter ne sera délivré que s'il est constaté que l'infrastructure est conforme, en particulier au plan sécuritaire, pour recevoir des enfants. Compte tenu des explications qui précédent, qui émanent de l'autorité spécialisée en la matière, le tribunal considère qu'il ne se justifie pas en l'espèce d'exiger la production de nouveaux plans. On peut en effet partir du principe que l'ensemble des compléments et corrections requis par la DGEO – pour rendre les constructions provisoires conformes aux normes strictes du secteur de l'éducation (cf. art. 5 RCSPS) – pourront être opérés au stade de la réalisation du projet. Quoi qu'il en soit, si tant est qu'au terme de sa visite de contrôle en fin de chantier la DGEO devait néanmoins constater que des manquements subsistent, elle n'établira pas la conformité de la construction et aucun permis d'utiliser ne pourra être délivré (cf. art. 20 RCSPS).
Quant au fait que le dossier ne comporte aucune justification sur l'isolation phonique comme s'en plaignent les recourants (cf. courrier du 7 juin 2024; p.-v. d'audience), on relève que, dans son préavis figurant dans la synthèse CAMAC, le service cantonal spécialisé (Direction générale de l’environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques) exige que l’isolation phonique des bâtiments réponde aux exigences de la norme SIA 181 (p. 7). Cette exigence figurant dans les conditions auxquelles la délivrance du permis de construire est subordonnée, il convient de constater que les normes en matière d’isolation phonique des bâtiments seront respectées.
Pour le reste, quoi qu'en disent les recourants, les différents plans produits comprennent toutes les cotes indispensables pour se faire une idée claire, précise et complète des travaux envisagés, notamment leur impact volumétrique et la manière dont s'effectueront les travaux de terrassement. Partant, il peut en l'occurrence être renoncé à la production d'un plan de coupe, pièce qui n'apparaît ici pas nécessaire à la compréhension du projet (cf. art. 69 al. 1 ch. 3 RLATC). Quant à la proximité de la nappe phréatique, dont s'inquiètent les recourants par rapport à la pose de canalisations, on relèvera que la section Eaux souterraines de la DGE a délivré l'autorisation spéciale requise, sous conditions, pour le projet qui se situe en secteur Au de protection des eaux.
d) Au vu de ce qui précède, le grief formulé en lien avec la conformité des plans aux exigences légales de l'art. 69 al. 1 RLATC doit être rejeté.
7. Les recourants invoquent une violation de la législation sur l'énergie, en contestant notamment le caractère provisoire reconnu au projet litigieux. Ils soutiennent également que les art. 19b et 36 RLVLEne excèdent le cadre légal.
a) aa) La LVLEne a pour but de promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement (art. 1 al. 1). Elle vise à instituer une consommation économe et rationnelle de l'énergie. Dans ce sens, elle veille à l'adaptation de la fourniture énergétique en qualité, quantité, durée et efficacité (art. 1 al. 3). Selon l'art. 5 LVLEne, toute nouvelle installation doit permettre une utilisation rationnelle de l'énergie, de prendre en compte les possibilités de récupérer la chaleur et de recourir aux énergies renouvelables. Aux termes de l'art. 6 LVLEne, des mesures ne peuvent être imposées que si elles sont techniquement réalisables et exploitables, dans des limites économiquement supportables. L'art. 15 al. 2 LVLEne prévoit que lors de travaux réalisés sur leur territoire et relevant de leurs compétences, les communes requièrent la production d'un rapport des ingénieurs ou des architectes mandatés par le maître de l'ouvrage attestant la conformité des projets avec la présente loi. Les art. 28a, 28b, 30a et 30b LVLEne sont ainsi formulés:
"Art. 28a Part minimale d'énergie renouvelable pour les besoins en eau chaude sanitaire des bâtiments
1 Les constructions nouvelles sont équipées de sorte que la production d'eau chaude sanitaire, dans des conditions normales d'utilisation, soit couverte pour au moins 30% par l'une des sources d'énergie suivantes:
a. des capteurs solaires;
b. un réseau de chauffage à distance alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur;
c. du bois, à condition que la puissance nominale de la chaudière excède 70 kW, hors des zones soumises à immissions excessives.
2 Le règlement prévoit des exceptions aux dispositions du premier alinéa, notamment:
a. en cas d'implantation défavorable de la construction ;
b. lorsque la surface nécessaire à l'implantation des capteurs solaires est insuffisante;
c. lorsque les besoins en eau chaude sanitaire sont faibles en raison de l'affectation du bâtiment.
d. lorsque la production d'eau chaude sanitaire peut être couverte pour au moins 70% par des rejets de chaleur produits sur site.
Art. 28b Part minimale d'énergie renouvelable pour les besoins en électricité des bâtiments
1 Les constructions nouvelles sont équipées de sorte que les besoins d'électricité, dans des conditions normales d'utilisation, soient couverts pour au moins 20% par une source renouvelable. Le règlement peut prévoir des exceptions, notamment si le bâtiment est mal disposé ou si la surface disponible est insuffisante.
2 La consommation d'électricité pour alimenter une nouvelle installation de confort, pour des besoins de refroidissement et/ou d'humidification, respectivement de déshumidification, devra être couverte au moins pour moitié par une énergie renouvelable. La part renouvelable découlant des exigences de l'article 28a ne peut pas être prise en compte.
3 Les nouvelles installations de confort, pour des besoins de refroidissement et/ou d'humidification, respectivement de déshumidification, alimentées à 100% par une source renouvelable (eaux de surface, eau de la nappe phréatique, etc.) ne sont pas soumises à l'obligation prévue à l'alinéa 2.
Art. 30a Chauffages électriques
1 Le montage et le renouvellement de chauffages électriques à résistance pour le chauffage:
a. des bâtiments ;
b. de l'eau chaude sanitaire ;
c. des terrasses et endroits ouverts ;
sont interdits.
2 Des autorisations exceptionnelles pour le chauffage des bâtiments et la production d'eau chaude sanitaire sont définies dans le règlement. Elles ne peuvent être octroyées que :
a. pour des installations provisoires;
b. pour des chauffages de secours;
c. lorsque le recours à un autre système de chauffage est impossible ou disproportionné.
(...)"
Art. 30b Chauffages au gaz, au mazout ou au charbon
1 Les installations de chauffage au gaz des constructions nouvelles et des extensions ne peuvent couvrir plus du 80% des besoins de chaleur admissibles pour le chauffage. La part d'énergie renouvelable découlant de l'article 28a ne peut pas être prise en compte.
2 Les installations de chauffage au mazout ou au charbon des constructions nouvelles et des extensions ne peuvent couvrir plus du 60% des besoins de chaleur admissibles pour le chauffage. La part d'énergie renouvelable découlant de l'article 28a ne peut pas être prise en compte.
3 Sont dispensées des exigences de la présente disposition les extensions de bâtiments existants si la nouvelle construction comporte moins de 50 m2 de surface de référence énergétique ou si elle représente moins de 20% de la surface de référence énergétique du bâtiment existant, sans pour autant dépasser 1'000 m2.
4 Des dérogations exceptionnelles pour le chauffage des bâtiments et la production d'eau chaude sanitaire sont définies dans le règlement. Elles ne peuvent être octroyées que lorsque le recours à un autre système de chauffage est impossible ou disproportionné.
5 Les besoins de chaleur admissibles sont définis par le règlement.
6 Lors du remplacement d'une installation de chauffage par une nouvelle installation fonctionnant au gaz, au mazout ou au charbon, le propriétaire de l'installation doit faire établir à ses frais un certificat énergétique du bâtiment, tel que défini à l'article 39a.
7 Le Conseil d'Etat fixe un seuil de consommation au-delà duquel une analyse des possibilités d'assainissement doit être effectuée."
Sur la base de l'art. 14 let. b LVLEne (compétence d’édicter les dispositions d’exécution nécessaires), le Conseil d'Etat a édicté un règlement d’application de la LVLEne (soit le RLVLEne), qui s'applique aux nouvelles constructions destinées à être chauffées, refroidies ou ventilées, avec ou sans contrôle du taux d'humidité (art. 3 let. a). Selon l'art. 6 RLVLEne, le service peut accorder des dérogations aux diverses exigences du RLVLEne si elles sont justifiées par des intérêts prépondérants et si d'autres mesures ne peuvent être imposées au sens de l'art. 6 de la loi; ces dérogations sont présentées par un professionnel qualifié et sont accompagnées de justificatifs techniques et financiers, en particulier d'un bilan énergétique (al. 1). Le service peut assortir l'octroi de dérogations de conditions et de charges ou d'une limitation dans le temps (al. 5).
L'art. 19b RLVLEne, qui régit les constructions provisoires, prévoit ce qui suit:
"Art. 19b Constructions provisoires
1 Les nouvelles constructions provisoires doivent respecter les mêmes exigences que les nouvelles constructions, à l'exception de celles figurant aux articles 28a, 28b et 30b de la loi.
2 Les chauffages électriques fixes à résistance des constructions provisoires existantes doivent être remplacés par un autre système de production de chaleur si la construction provisoire est déplacée sur un autre site.
3 Les constructions provisoires, âgées de plus de 10 ans et qui sont déplacées, doivent être assainies en respectant les valeurs de transformation conformément à la norme SIA 380/1, édition 2009."
On entend par construction provisoire une construction abritant des activités nécessitant un chauffage des locaux, destinée à être déplacée périodiquement ou à un usage limité dans le temps, comme des pavillons destinés à un usage scolaire ou administratif. Ne sont pas considérées comme des constructions provisoires les tentes mobiles destinées à des manifestations de très courte durée (cf. art. 4 al. 2 let. h RLVLEne).
Quant à l'art. 36 RLVLEne, il a la teneur suivante:
"Art. 36 Installations de refroidissement et/ou humidification
1. Le montage, le remplacement ou la modification d'installations de refroidissement et/ou d'humidification des locaux sont soumis à autorisation du service au sens de l'article 120 LATC.
2. Le montage de nouvelles installations ou le remplacement d'installations existantes de refroidissement et/ou d'humidification, respectivement de déshumidification, est admis si la puissance électrique nécessaire au transport et au traitement des fluides, y compris la puissance nécessaire au refroidissement, à l'humidification, à la déshumidification et au traitement de l'eau, n'excède pas 7W/m2 dans les nouvelles constructions ou 12W/m2 dans les bâtiments existants.
3. Pour les installations de refroidissement de confort qui ne respectent pas les exigences de l'alinéa 2, les températures de l'eau froide et les coefficients de performance pour la production de froid sont à dimensionner et à exploiter conformément à la norme SIA 382/1, édition 2007.
4. Pour les installations qui ne respectent pas les exigences de l'alinéa 2, l'éventuelle humidification doit être dimensionnée et exploitée conformément à la norme SIA 382/1, édition 2007."
bb) Le Département de l’enseignement et de la formation professionnelle a édicté des normes générales en matière de constructions scolaires. Dans leur version de juillet 2022, celles-ci prévoient ce qui suit à propos des constructions provisoires (p. 3):
"3. Constructions provisoires
Dans le contexte d’une augmentation soudaine des effectifs d’élèves, d’une modification nécessaire de l’organisation locale, d’une rénovation des bâtiments ou d’un nouveau chantier de construction, il peut s’avérer indispensable de recourir à l’installation de constructions provisoires. L’intégralité des prescriptions spéciales s’applique également à celles-ci. De plus, leur réalisation est obligatoirement soumise à autorisation spéciale au sens de l’article 18 RCSPS. En accord avec la DGEO et la direction scolaire, des dérogations aux normes peuvent être envisagées à la condition qu’une construction définitive soit réalisée dans un délai d’environ 3 à 5 ans."
cc) Le principe de la légalité, ancré à l’art. 5 al. 1 Cst., exige que les autorités n'agissent que dans le cadre fixé par la loi. Les actes étatiques doivent se fonder sur une base légale matérielle, suffisamment précise et édictée par les autorités habilitées à le faire. Cela est commandé par l’impératif démocratique du respect de la répartition des compétences entre les organes de l'Etat, d’une part, et, d'autre part, par l'exigence de l'égalité et de la prévisibilité de l'action étatique comme fondement de l'Etat de droit (ATF 141 II 169 consid. 3.1; CDAP AC.2021.0301, AC.2023.0047, AC.2024.0065 du 28 mars 2024 consid. 7b/cc CCST.2023.0006 du 14 mai 2024 consid. 4a).
b) aa) Les recourants contestent tout d'abord que le projet litigieux puisse être qualifié de construction provisoire. Ils indiquent que pour pouvoir bénéficier d'un tel statut, un ouvrage doit avoir une durée de vie maximale, ici limitée à trois ans selon les exigences posées par la DGE dans la synthèse CAMAC. Or, selon eux, le collège provisoire restera en activité bien au-delà de juin 2026. Ils relèvent que le déplacement sur la parcelle n° 261 de la buvette actuellement installée sur la parcelle n° 225 – soit l'une des conditions posées à la vente de la parcelle n° 225 sur laquelle est projeté le nouveau complexe scolaire intercommunal – est irréalisable dès lors que l'art. 97bis RPAPC modifié exclut toute nouvelle construction dans les secteurs à prescriptions spéciales. Dans son planning, la commune n'aurait de surcroît pratiquement rien comptabilisé pour la procédure d'autorisation du nouveau complexe scolaire et d'éventuels recours liés à celle-ci. Ils soutiennent enfin que les travaux de construction dudit complexe nécessiteront vraisemblablement deux ou trois ans. Partant, le statut de construction provisoire ne pourrait pas être reconnu et le projet devrait être refusé dans la mesure où il ne répond pas aux exigences de la LVLEne. Ils ajoutent que dès lors que l'exploitation du collège provisoire dépassera trois ans, la dérogation accordée par la DGEO s'agissant de la hauteur des locaux ne peut pas être octroyée.
bb) En tant que tel, le projet litigieux répond à la définition de "construction provisoire" figurant à l'art. 4 al. 2 let. h RLVLEne, qui fait d'ailleurs expressément référence aux pavillons destinés à un usage scolaire. Quant à la notion "d'usage limité dans le temps" ressortant de cette disposition, la DGE a délivré son autorisation spéciale à la condition notamment que cette durée ne dépasse pas trois ans (cf. synthèse CAMAC du 29 mai 2024). Dans la présente procédure de recours, elle a en outre confirmé qu'une construction peut être considérée comme provisoire au sens de l'art. 19b RLVLEne si son usage reste limité à une durée maximale de trois ans (cf. déterminations du 13 décembre 2023).
S'agissant des points jugés problématiques par les recourants qui auraient pour conséquence que cet usage limité à trois ans ne pourrait dans les faits pas être respecté, on peut relever que depuis le dépôt du recours en juin 2023, l'autorité communale est allée de l'avant tant en ce qui concerne le projet de nouveau complexe scolaire, que d'autres procédures qui ont indirectement trait à sa réalisation. Ainsi, la construction d'une buvette sur la parcelle n° 261 a d'ores et déjà été mise à l'enquête publique en juillet 2023 (cf. p.-v. d'audience). Il en va de même du nouveau complexe scolaire qui a lui aussi été mis à l'enquête publique le 24 février 2024, en même temps d'ailleurs que le nouveau PACom, dans le cadre duquel la levée de l'interdiction stipulée à l'art. 97bis al. 1 RPAPC est envisagée (cf. p.-v. d'audience). Or, compte tenu des démarches déjà entreprises, on ne saurait d'emblée considérer, comme le font le recourants, que l'utilisation du collège provisoire excédera nécessairement trois ans, argument qui relève de la spéculation.
Quoi qu’il en soit, il ressort des conditions auxquelles la délivrance du permis de construire est subordonnée (soit le respect des exigences posées par les services cantonaux dans la synthèse CAMAC) que la durée d’utilisation des containers ne pourra pas excéder trois ans. A titre d’exemples, si ceux-ci sont utilisés dès la rentrée d’août 2024, cette utilisation ne pourra pas aller au-delà de la fin de l’année scolaire 2026-2027. Dans cette hypothèse (utilisation dès la rentrée d’août 2024), si le nouveau campus scolaire intercommunal ne peut pas accueillir les élèves à la rentrée scolaire d’août 2027 et que la municipalité veut poursuivre l’utilisation des containers durant l’année scolaire 2027-2028, voire au-delà, il lui appartiendra de délivrer en temps utile un nouveau permis de construire et d’obtenir dans ce cadre les autorisations spéciales cantonales requises. A défaut, l’utilisation des containers s’effectuera en violation du permis de construire délivré le 24 mai 2023.
c) Vu ce qui précède, il y a lieu d'admettre que le statut de construction provisoire peut être reconnu au projet litigieux, auquel la réglementation spécifique de l'art. 19b RLVLEne est ainsi applicable. A ce titre également, la dérogation accordée par la DGEO aux normes en matière de hauteur des salles de classe provisoire ne prête pas le flanc à la critique (cf. synthèse CAMAC; normes générales en matière de constructions scolaires précitées, ch. 3).
Les griefs formulés par les recourants en lien avec ces aspects doivent en conséquence être rejetés.
d) aa) Les recourants font valoir que la LVLEne exige une part minimale de production propre pour les besoins en eau chaude sanitaire (art. 28a LVLEne), en électricité (art. 28b LVLEne) ainsi qu'en chauffage (art. 30b LVLEne) et que la seule exception prévue par ladite loi est stipulée à l'art. 30a LVLEne, qui permet d'octroyer des autorisations exceptionnelles pour le chauffage des bâtiments et la production d'eau chaude des installations provisoires. Ils arguent ainsi que l'art. 19b al. 1 RLVLEne outrepasserait le cadre légal en tant qu'il stipule que les nouvelles constructions provisoires sont dispensées de respecter notamment l'art. 28b LVLEne relatif à la part minimale d'énergie renouvelable pour les besoins en électricité des bâtiments.
bb) L'argumentation des recourants ne saurait être suivie. Le texte de l'art. 28b al. 1 in fine LVLEne précise en effet explicitement que "le règlement peut prévoir des exceptions" en matière de part minimale d'énergie renouvelable pour les besoins en électricité des bâtiments, en citant à titre exemplatif les hypothèses d'un bâtiment mal situé ou d'une surface disponible insuffisante. Partant, il y a lieu de considérer que l'art. 19b al. 1 RLVLEne n'excède pas le cadre légal en tant qu'il permet, en présence de constructions provisoires, de renoncer aux exigences posées notamment par l'art. 28b LVLEne, sans qu'une dérogation à proprement parler au sens de l'art. 6 RLVLEne doive être octroyée. Le grief formulé à cet égard doit être rejeté.
e) aa) Les recourants invoquent l'art. 28a LVLEne relatif à la part minimale d'énergie renouvelable contribuant à la production d'eau chaude. Ils allèguent que pour pouvoir admettre une dérogation à cette exigence, il conviendrait de démontrer, conformément aux art. 28a al. 1 let. b LVLEne et 30b al. 4 LVLEne, qu'il n'est pas possible de se raccorder à un chauffage à distance. Ils ajoutent que ces considérations valent également au sujet de l'art. 30a LVLEne relatif aux chauffages électriques, en relevant que l'art. 30a al. 2 let. c LVLEne exprime clairement le principe selon lequel lorsqu'un réseau de chauffage est à disposition, il doit être utilisé. Or, selon eux, une conduite de chauffage à distance longerait la parcelle n° 256 sur son côté Est (cf. courrier du 7 juin 2024).
bb) Il convient d'emblée de relever que l'art. 30b LVLEne auquel se réfèrent les recourants ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, le projet litigieux ne prévoyant pas l'installation d'un chauffage à gaz, au mazout ou au charbon.
Les recourants ne sauraient pareillement tirer argument de l'art. 28a al. 1 let. b LVLEne. En effet, lorsqu'il est question comme en l'espèce d'une nouvelle construction provisoire (cf. consid. 7b/bb ci-dessus), l'art. 19b al. 1 in fine RLVLEne permet de renoncer à l'application d'exigences découlant de diverses dispositions, dont l'art. 28a LVLEne qui concerne la part minimale d'énergie renouvelable contribuant à la production d'eau chaude.
Pour ce qui est des chauffages électriques, l'art. 30a al. 2 LVLEne dresse une liste exhaustive des trois seuls cas de figure où une autorisation exceptionnelle peut être délivrée pour le chauffage des bâtiments et la production d'eau chaude sanitaire. Or, l'utilisation d'une installation provisoire constitue l'un d'eux (let. a). Il n'y a de ce fait pas lieu d'examiner si, au surplus, le recours à un autre système de chauffage serait impossible ou disproportionné (let. c). Quoi qu'il en soit, l'autorité intimée a expliqué, plan à l'appui, que la canalisation en bordure de la parcelle n° 256 – que les recourants tiennent pour une conduite de chauffage à distance – constitue en réalité une canalisation d'eau potable, le chauffage à distance se situant quant à lui à près de 70 m de la parcelle n° 256. Il en résulterait ainsi des frais de raccordement de l'ordre de 1'000 fr. le mètre linéaire, soit un coût disproportionné pour une construction provisoire (cf. courrier du 11 juin 2024). La cour de céans partage cette appréciation, cela d'autant plus qu'un éventuel raccordement ne pourrait de toute manière pas être réexploité dans le cadre de la réalisation du complexe scolaire intercommunal.
cc) Pour le reste, on relève que le boiler électrique mis en cause par les recourants durant l'audience (cf. p.-v. d'audience) a dans l'intervalle été mis au bénéfice d'une autorisation exceptionnelle par la DGE dans le cadre de la nouvelle synthèse CAMAC du 29 mai 2024. Les recourants ne contestent pas les motifs invoqués par la DGE à l'appui de la délivrance de cette autorisation, qui n'a ainsi pas à être remise en question.
f) aa) Les recourants critiquent l'installation de refroidissement des containers. En premier lieu, ils relèvent que pour ce qui est des besoins en électricité pour alimenter une telle installation, il ressort du texte de l'art. 28b al. 1 et 2 LVLEne qu'une dérogation n'est envisageable que s'agissant de l'art. 28b al. 1 LVLEne, non pour ce qui concerne l'art. 28b al. 2 LVLEne. Ils en déduisent que l'art. 36 RVLEne ne respecte pas le cadre légal. En second lieu, ils soutiennent que l'installation de refroidissement prévue ne respecte de toute manière pas les exigences posées par l'art. 36 RLVLEne pour l'octroi d'une dérogation, dès lors que sa puissance électrique nécessaire annoncée est de 9W/m2, alors qu'elle ne devrait pas dépasser 7W/m2 selon l'art. 36 al. 2 RLVLEne.
bb) Tout d'abord, ainsi que l'a relevé la DGE (cf. déterminations du 25 juin 2024), force est de constater que les champs d'application des art. 28b LVLEne et 36 RLVLEne ne sont pas les mêmes. En effet, si l'art. 28b LVLEne a trait à la part minimale d'énergie renouvelable pour les besoins en électricité, l'art. 36 RLVLEne a quant à lui principalement pour objet les puissances électriques nécessaires des installations de refroidissement et/ou humidification. On constate d'ailleurs que le titre de l'art. 36 RLVLEne ne renvoie pas à l'art. 28b LVLEne, ni à aucune autre disposition de la LVLEne qu'il serait censé spécifiquement concrétiser au plan réglementaire, contrairement aux art. 27 et 28 RLVLEne dont les intitulés font eux expressément référence à l'art. 28b LVLEne. Dans ces conditions, l'argument des recourants selon lequel l'art. 36 RLVLEne ne respecterait pas le cadre légal défini par l'art. 28b LVLEne tombe à faux. Il s’agit d’une disposition que le Conseil d’Etat peut édicter en application de l’art. 14 al. 1 let. b LVLEne.
Pour le reste, c'est également à tort que les recourants soutiennent que l'installation de refroidissement projetée ne respecterait pas les exigences de l'art. 36 RLVLEne pour être mise au bénéfice d'une autorisation exceptionnelle. En effet, comme l'a souligné la DGE dans ses déterminations du 25 juin 2024, l'art. 36 al. 2 RLVLEne différencie la puissance électrique nécessaire selon qu'on se trouve en présence d'une nouvelle construction, limitée dans un tel cas à 7W/m2, ou d'un bâtiment existant auquel cas cette puissance ne doit pas dépasser 12W/m2. Or en l'espèce, l'installation de refroidissement projetée (composée de six PAC) n'est pas uniquement destinée à des containers neufs, mais également à des containers existants. La DGE considère que dans ces circonstances, la puissance électrique nécessaire admissible peut se situer entre 7W/m2 et 12W/m2. Le tribunal ne voit en l'occurrence aucun motif de se départir de cette appréciation, qui émane de l'autorité spécialisée en la matière. Il s'ensuit que dans la mesure où l'installation de refroidissement en cause présente une puissance électrique nécessaire de 9.06W/m2 (cf. formulaire EN-VD 5 "Justificatif énergétique – Installations de refroidissement", produit par l'autorité intimée le 8 mai 2024 et par la DGE le 13 mai 2024), on peut admettre que celle-ci respecte les exigences découlant de l'art. 36 al. 2 RLVLEne. L'autorisation exceptionnelle délivrée par la DGE ne prête dès lors pas le flanc à la critique et peut être confirmée, ce qui conduit à écarter le grief formulé à cet égard.
g) aa) Les recourants contestent que les conditions figurant à l'art. 19b al. 3 RLVLEne soient satisfaites. Pour l'essentiel, ils prétendent qu'on ignore l'année de construction de la majorité des containers, alors que cette date s'avère déterminante pour une éventuelle application de la disposition précitée (cf. courrier du 3 octobre 2023).
bb) On l'a vu, l'art. 19b al. 3 RLVLEne prévoit que les constructions provisoires, âgées de plus de 10 ans et qui sont déplacées, doivent être assainies en respectant les valeurs de transformation conformément à la norme SIA 380/1, édition 2009. A cet égard, la DGE a indiqué que cette valeur de transformation était fixée à 0,25 W/m2. K (cf. courrier du 13 décembre 2023).
En l'espèce, il ressort du dossier et des explications de l'autorité intimée que le collège provisoire sera constitué de containers existants, dont 27 provenant de Marin (utilisés précédemment comme modules scolaires), 24 de Winterthur et 10 d'Ecublens (utilisés précédemment comme bureaux). Le 21 mars 2024, l'autorité intimée a confirmé, attestations à l'appui, que les modules en provenance de Marin et de Winterthur avaient été construits respectivement en 2019 et 2021, si bien qu'ils n'avaient pas à être assainis. Quant aux modules provenant d'Ecublens, elle a indiqué que leur date de construction était comprise entre 2008 et 2013 et que leur valeur d'isolation pouvait être abaissée entre 0.213 à 0.228 W/m2. K grâce à des travaux de transformation.
Au vu de ces explications, que le tribunal ne voit pas de motif de mettre en doute, il y a lieu de constater que les containers qui seront utilisés dans le cadre du projet litigieux soit ne sont pas concernés par l'art. 19b al. 3 RLVLEne soit seront rendus conformes aux exigences posées par cette disposition (respect des valeurs de transformation conformément à la norme SIA 380/1 édition 2009 ) après des travaux d'assainissement auxquels l'autorité intimée s'est engagée à procéder (cf. p.-v. d'audience). En ce sens, cette dernière a d'ailleurs produit une offre du 12 mars 2024 émanant de la société Z.________, entreprise spécialisée en matière de construction de structures scolaires provisoires, document qui confirme ainsi la faisabilité de cette opération qui ne posera a priori aucune difficulté particulière (cf. pièce 131). Compte tenu de ces travaux d'assainissement en matière d'isolation, on peut également partir du principe que la crainte des recourants selon laquelle les locaux projetés n'offriront aucune protection contre les vagues de chaleur (cf. recours, p. 7) n'a pas lieu d'être.
Vu ce qui précède, il y a lieu de considérer que l'exigence figurant à l'art. 19b al. 3 RLVLEne est respectée. Le grief formulé sur ce point par les recourants doit par conséquent être écarté.
8. Les recourants font valoir que vu leurs emplacements, les places de stationnement prévues ne respectent pas les exigences de l'art. 37 al. 1 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; BLV 725.01). Ils soutiennent ainsi que les treize places de parc projetées le long du chemin de la Vidéride (places nos 1 à 6) et du chemin du Clos Libert (places nos 7 à 13) ne respectent pas la distance minimale de 3 m par rapport au bord de la chaussée prescrite par l'art. 37 al. 1 LRou.
a) aa) En l'absence d'un plan fixant la limite des constructions, l'art. 36 LRou régit la question des distances minima à observer entre un bâtiment et une route. L'art. 37 LRou prévoit qu'à défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance de 3 m au moins de la chaussée, étant précisé que l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent (al. 1).
A teneur de l'art. 39 LRou, des aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route (al. 1); le règlement d'application fixe les distances et hauteurs à observer (al. 2). L'art. 8 du règlement d'application de la LRou du 19 janvier 1994 (RLRou, BLV 725.01.1), adopté sur la base de la clause de délégation de l'art. 39 al. 2 LRou, est ainsi libellé:
"Art. 8 Murs, clôtures, plantations (art. 39 LR)
1 Les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des corrections prévues de la route.
2 Les hauteurs maxima admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes:
a. 60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue;
b. 2 mètres dans les autres cas.
3 Cependant, lorsque les conditions de sécurité de la route risquent d'être affectées, le département ou la municipalité pour les routes relevant de leurs compétences respectives, peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances différentes de celles indiquées ci-dessus.
4 Il ne peut être établi en bordure des routes des clôtures en ronces artificielles ou présentant des parties acérées de nature à entraîner un danger pour les usagers de la route."
bb) Il ressort de la jurisprudence qu'une place de stationnement extérieure ne doit pas, dans le cadre des art. 36 ss LRou, être traitée comme une "dépendance de peu d'importance", ouvrage pour lequel l'art. 37 LRou permet des dérogations à la limite des constructions pour autant que soit en principe observée une distance de 3 m au moins du bord de la chaussée, sauf si la commune prévoit une autre limite des constructions. Le législateur cantonal a voulu assimiler les "places de stationnement à l'air libre" aux aménagements extérieurs visés à l'art. 39 LRou (cf. CDAP AC.2021.0296 du 4 août 2022 consid. 4f/aa; AC.2018.0416 du 2 septembre 2019 consid. 8a; AC.2016.0344 du 19 février 2018 consid. 5e; AC.2016.0214 du 16 février 2018 consid. 9a; AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid. 10a; AC.2012.0151 du 19 décembre 2012 consid. 4).
b) En l'espèce, dès lors qu'il n'existe pas de plan des limites des constructions le long des chemins de la Vidéride et de Clos Libert, la question des places de parc litigieuses doit être examinée non pas sous l'angle de l'art. 37 al. 1 LRou comme le prétendent les recourants, mais bien à la lumière des art. 39 LRou et 8 al. 1 RLRou conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. consid. 7a/bb), de sorte qu'il n'y a pas de distance minimale qui devrait être respectée par rapport au bord de la chaussée.
La vision locale à laquelle a procédé le tribunal lui a permis de constater que là où elles sont projetées, les treize places de stationnement prévues ne diminueront pas la visibilité, ne gêneront pas la circulation et n'impliqueront pas de manœuvres susceptibles de représenter un danger pour le trafic, les cyclistes ou les piétons. Il s'ensuit que, sous l'angle de la législation sur les routes, les places de parc projetées peuvent être admises en application des art. 39 LRou et 8 RLRou. Les griefs des recourants doivent également être écartés sur ce point.
9. Les recourants mettent en cause le projet sous l'angle des nuisances pour le voisinage, ainsi que de la sécurité. En lien avec ce grief, ils contestent également le percement de deux ouvertures dans un ancien mur protégé, lequel violerait l'art. 31 RPAPC.
a) aa) Conformément aux art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de cette dernière. Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est notamment réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Selon la jurisprudence, tel est le cas lorsque la voie d'accès est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68; TF 1C_664/2021 du 28 juillet 2022 consid. 3.1.1). La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers, ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_585/2021 du 27 octobre 2022 consid. 3.1.1; CDAP AC.2020.0282 du 9 novembre 2021 consid. 6a). Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (TF 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1; CDAP AC.2021.0209, AC.2021.0210 du 26 janvier 2023 consid. 10a).
bb) L'art. 31 RPAPC, intitulé "Murs à conserver", est compris dans le chapitre III du RPAPC relatif à la zone du plan partiel d'affection du village, sous chiffre 3.3 "Aires de prolongement du bâti". Cette disposition prévoit que les murs de clôture de vignes ou de potager, parfois murs de soutènement, etc., jouent un rôle essentiel dans la composition et la délimitation des espaces extérieurs (al. 1). En tant qu'éléments constitutifs de l'espace architectural, ces constructions doivent être maintenues et entretenues; dans le cas d'une destruction fortuite, l'application de la loi sur les routes est réservée (al. 2).
Par ailleurs, l'art. 97bis al. 6 RPAPC modifié prévoit que le mur situé le long de la parcelle n° 151 doit être maintenu et préservé.
b) Les recourants exposent que selon le plan de mobilité joint à la décision attaquée, tous les élèves venant de l'Est continueraient à être déposés par le bus devant l'actuel collège, soit à 500 m de leur bâtiment scolaire provisoire, et devraient ensuite marcher à travers le village, traverser le carrefour où convergent quatre routes, puis emprunter le chemin de la Vidéride le long duquel est prévue la dépose véhicules pour les parents. Quant aux élèves en provenance de l'Ouest, ils seraient déposés près du magasin Denner, soit sur la route principale traversant le village, ce qui ne serait pas non plus optimal. Ils soutiennent également que pour assurer un cheminement sûr des élèves sur le chemin de la Vidéride, deux percements ont été prévus dans le mur ancien longeant la parcelle n° 151, lesquels sont contraires à l'art. 31 RPAPC.
c) La vision locale à laquelle a procédé la cour de céans a permis de constater qu'en l'état, le parcours à pied qu'auront à effectuer les élèves entre leur lieu de dépose devant l'ancien collège et le collège provisoire litigieux pourra se faire dans des conditions leur garantissant une sécurité suffisante vu la configuration actuelle des lieux et les structures existantes (trottoirs, passages piétons), cela quand bien même le trafic peut s'avérer plus important sur certains tronçons aux heures de pointe. On relèvera qu'il s'agira d'élèves des degrés 7P et 8P âgés entre 10 et 12 ans, soit une tranche d'âge à laquelle les enfants sont en principe plus à même de prendre conscience du danger et d'évaluer correctement les vitesses (cf. site du Bureau de prévention des accidents [BPA], https://www.bfu.ch/fr/dossiers/enfants-dans-le-trafic-routier). Les mêmes conclusions s'imposent à l'égard des écoliers qui seront déposés près du magasin Denner et qui pourront, à leur descente du bus, poursuivre leur chemin en direction du collège provisoire sans même devoir traverser la route (cf. p.-v. d'audience).
A cela s'ajoute que si elle est déjà satisfaisante actuellement, la sécurité des élèves qui devront transiter par le village pour se rendre au collège provisoire devrait en principe encore être améliorée prochainement avec l'introduction d'un plan de mobilité sur le territoire communal. Actuellement à l'étude, ce plan prévoit notamment l'instauration de zones 20 et 30 km/h, ainsi que la mise sur pied d'un service de patrouilleurs scolaires (cf. p.-v. d'audience; déterminations de l'autorité intimée du 19 octobre 2023). Il prévoit en outre le percement de deux ouvertures dans le mur longeant la parcelle n° 151, là encore à dessein de sécuriser davantage le passage des élèves. A cet égard, la question de savoir si de telles ouvertures contreviendraient à l'art. 31 RPAPC, comme le soutiennent les recourants, n'a pas à être examinée dans le présent arrêt, dans la mesure où elle concerne une procédure distincte ne faisant pas partie de l'objet du litige. Pour le reste, les représentants de l'autorité intimée ont expliqué de manière convaincante à l'audience qu'à la fin de l'école les élèves pourront directement entrer dans les bus qui se seront préalablement mis en place pour repartir du site en marche avant, ceci de manière à éviter toute manœuvre en marche arrière qui pourrait s'avérer dangereuse compte tenu de la présence de nombreux enfants aux abords du collège provisoire à la sortie des cours.
Pour le surplus, compte tenu de son gabarit et de son intégration dans le terrain, le projet litigieux n'est pas susceptible d'occasionner une gêne visuelle significative pour le voisinage, étant relevé que la vision locale a également permis de constater l'existence d'une haie sur la parcelle voisine n° 751, qui aura pour effet de cacher tout le premier niveau de la construction provisoire. Enfin, le projet litigieux n’induira pas de nuisances sonores susceptibles de poser problème au regard des exigences posées par la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01) et l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41).
d) Vu ce qui précède, les griefs des recourants relatifs à l'accès et aux nuisances pour le voisinage doivent être rejetés.
10. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. La décision de la municipalité du 24 mai 2023 et les autorisations spéciales cantonales contenues dans la synthèse CAMAC du 29 mai 2024 sont confirmées.
Vu le sort du recours, les recourants doivent supporter l'émolument judiciaire et verser des dépens à la Commune de Champagne, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (cf. art. 49 et 55 LPA-VD; art. 4, 10 et 11 du Tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Champagne du 24 mai 2023 et les autorisations cantonales contenues dans la synthèse CAMAC du 29 mai 2024 sont confirmées.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires.
IV. Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Champagne une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 19 juillet 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.