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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 mai 2025 |
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Composition |
Mme Annick Borda, présidente; M. François Kart, juge; M. Jean-Etienne Ducret, assesseur; Mme Lea Rochat, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par la Société rurale d'assurance de Protection juridique FRV SA, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de St-Barthélemy, représentée par Me Nathanaël PETERMANN, avocat, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Direction générale du territoire et du logement (DGTL), à Lausanne, |
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2. |
Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), à Lausanne, |
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3. |
Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de St-Barthélemy du 31 mai 2023 refusant l'octroi d'un permis de construire une porcherie, une fosse à lisier, un hangar de stockage, une place de lavage ouverte, des silos à fourrage, des bassins d'infiltration et des panneaux solaires sur la parcelle no 387 (CAMAC 209926) |
Vu les faits suivants:
A. BK.________ est propriétaire de la parcelle no 387 de St-Barthélémy.
D'une surface de 16'973 m2, cette parcelle est située au lieu-dit La Caudraz et affectée à la zone agricole (ZAG) selon le plan général d'affectation de la commune, approuvé par le Conseil d'Etat le 27 juin 2006 (ci-après: PGA) et son règlement (ci-après: RPGA). En nature de pré-champ, elle n'accueille, en l'état, aucune construction. La parcelle voisine no 252 supporte en revanche une construction agricole de 242 m2 au sol implantée à un peu plus de 15 m de la limite séparant les deux parcelles.
La parcelle no 387 figure à l'inventaire cantonal des surfaces d'assolement. Au niveau patrimonial, elle n'est pas inscrite à l'inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS). Tel n'est pas le cas non plus des localités qui l'entourent, en particulier Saint-Barthélémy, Biolay-Orjulaz et Echallens. Ces trois localités sont en revanche inscrites au recensement architectural vaudois au titre d'objets d'intérêt régional.
B. A.________ est agriculteur à Saint-Barthélemy. Projetant depuis plusieurs années la construction d'une porcherie, il avait initialement envisagé deux variantes d'implantation sur le territoire de la commune d'Echallens. Le premier site retenu était celui de l'ancienne porcherie d'Echallens sise sur la parcelle no 2030; la deuxième variante concernait la parcelle no 2021, à la place d'un hangar existant (ECA no 349). En raison des exigences posées par les services cantonaux, le Service du développement territorial (SDT) a préavisé négativement le 8 février 2017 les sites proposés. Une troisième variante a été envisagée: celle de la parcelle no 105 de Saint-Barthélemy, toutefois rapidement abandonnée en raison de sa proximité avec le site d'implantation d'une importante entreprise. A.________ a alors porté son choix sur la parcelle no 387 de la commune de St-Barthélémy, au bénéfice d'un échange de terrains avec le propriétaire de cette parcelle. Il en a informé la Municipalité de St-Barthélémy (ci-après: la municipalité) le 12 avril 2017.
Par courrier du 1er mai 2017, la municipalité a pris acte du changement de site envisagé, invitant A.________ à entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de la réalisation de son projet.
En date du 10 mai 2017, le SDT a préavisé favorablement le nouveau site d'implantation choisi sur la parcelle no 387, sous réserve des exigences posées dans sa lettre du 8 février 2017.
A.________ a alors développé un projet consistant à construire une porcherie, une fosse à lisier et deux abris-tunnels. Le 6 avril 2021, la Direction générale du territoire et du logement (DGTL; anciennement le SDT) a procédé à un nouvel examen du projet. Elle a considéré que les deux abris-tunnels ne formaient pas un ensemble architectural avec la porcherie et a requis que les volumes de stockage trouvent place dans une construction plus adaptée, de type hangar agricole avec façade en bois. Elle a également conditionné son préavis favorable à la suppression du bâtiment ECA no 349 (bâtiment agricole de 83 m2 de surface au sol) sis sur la commune d'Echallens.
Le permis de démolir le bâtiment précité a été octroyé par la Municipalité d'Echallens le 12 mai 2022.
C. Le 31 mars 2010, A.________ et BL.________ ont conclu un contrat de société simple ayant pour but l'utilisation commune de/des étables des partenaires et la rationalisation de l'organisation des travaux d'élevage. Selon ce contrat, la société simple est constituée pour une année et se renouvelle ensuite d'année en année. Il peut être résilié moyennant un préavis donné un an à l'avance. En 2014, MM. BM.________ et BN.________, à Villars-le-Terroir, ont succédé à leur père BL.________ et forment désormais avec A.________ une communauté partielle d'exploitation (CPEX). Le contrat précité a fait l'objet d'un avenant du 11 mai 2020 qui étendait les buts de la société simple à la production porcine et sa base fourragère. Les associés s'engageaient aussi à répartir les engrais de ferme sur leurs parcelles respectives dans la mesure de leurs possibilités liées au Swiss Bilanz, la fumure excédentaire étant exportée sur des exploitations voisines. Un nouvel avenant a été signé par les parties le 5 février 2025 portant à 10 ans la durée du contrat.
D. Le 20 janvier 2022, BK.________, propriétaire de la parcelle no 387, et A.________ ont déposé auprès de la municipalité un projet modifié tendant à la réalisation d'une porcherie, deux fosses à lisier, un hangar de stockage, une place de lavage couverte, deux bassins d'infiltration, cinq silos à fourrage et comprenant la pose de panneaux solaires. Le projet a été mis à l'enquête publique du 30 avril au 29 mai 2022, puis une seconde fois du 17 juin au 17 juillet 2022 afin de permettre la consultation de l'étude d'impact sur l'environnement (EIE) élaborée par BO.________, dans sa version révisée de décembre 2021.
Au terme de la procédure de mise à l'enquête publique, 81 oppositions ont été formulées à l'encontre du projet.
Le 23 novembre 2022, la Centrale des autorisations en matière de constructions (CAMAC) a rendu sa synthèse, de laquelle il ressort essentiellement que les quinze instances cantonales consultées ont préavisé favorablement le projet, respectivement ont délivré les autorisations spéciales sollicitées, moyennant certaines remarques et conditions. Dans ce cadre, la DGTL a délivré l'autorisation spéciale requise pour toute construction hors zone à bâtir, assortissant celle-ci de nombreuses conditions relatives en particulier à l'intégration dans le paysage. L'autorisation était également soumise à l'inscription d'une mention au registre foncier selon l'art. 44 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1).
E. Le 31 mai 2023, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire requis pour des motifs tenant à l'esthétique et l'intégration de la construction, au non-respect des exigences réglementaires en matière de couverture du toit et à l'effet anticipé négatif d'une révision de sa planification.
Le 27 juin 2023, la municipalité a soumis à la DGTL un projet de modification partielle de son PGA en vue d'instaurer une zone agricole protégée sur une partie de la zone agricole existante. La DGTL a émis un avis préliminaire favorable le 17 juillet 2023.
Dans le cadre de l'examen préalable, la DGAV a préavisé négativement le projet au bénéfice des explications suivantes:
"Zone agricole protégée 16 LAT: [non conforme à analyser]
Règlement/Plan
La zone délimitée par le plan soumis à la présente procédure fait état d'une zone protégée dépassant largement les limites liées à la présence d'éléments du réseau écologique cantonal et de corridors à faune d'importance suprarégionale ou locale de sorte que l'impact sur les parcelles agricoles et leur exploitation est trop important et le développement de l'agriculture de la commune est compromis de manière importante.
La DGAV-DAGRI, peut cependant admettre la création d'une telle zone si les demandes suivantes sont respectées :
Demandes :
· Limiter la zone protégée aux zones définies pour le réseau écologique cantonal et de corridors à faune, sans zone tampon.
· Modifier le règlement : et remplacer le terme inconstructible par « les constructions et installations agricoles sont autorisées à condition qu'elles ne compromettent pas la fonctionnalité biologique du corridor à faune et soient compatibles avec le but de protection du réseau écologique cantonal."
Dans la synthèse des avis des instances cantonales établie par la DGTL valant examen préalable, ce préavis défavorable n'a toutefois pas été repris.
La modification partielle du PGA a fait l'objet d'une enquête publique du 20 août au 18 septembre 2024.
La modification prévoit l'introduction d'un article 2.11, qui a la teneur suivante:
"Article 2.11 Zone agricole protégée 16 LAT
La zone agricole protégée 16 LAT est liée à la présence d'éléments du réseau écologique d'importance régionale et locale. Les nouvelles constructions y sont interdites, sous réserve de l'aménagement de chemins nécessaires aux usages agricoles ou à l'entretien des cours d'eau. L'installation de clôtures permanentes entravant le transit de la faune y est proscrite."
La nouvelle zone recouvre une surface importante de la zone agricole communale. Elle comprend la parcelle no 387.
G. Le 29 juin 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru à l'encontre de la décision municipale du 31 mai 2023 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et a conclu à l'octroi de l'autorisation de construire la porcherie projetée.
La DGTL a répondu au recours le 28 août 2023 et conclu à son admission, le projet de porcherie devant être autorisé.
Plusieurs opposants sont intervenus dans la procédure, en particulier S.________ le 25 septembre 2023, B.________ et C.________ (ci-après: les Opposants B.________), respectivement BJ.________ et la Commune d'Echallens (ci-après: les Opposants Echallens et cst), le 3 octobre 2023. Les opposants mentionnés sous chiffres 3 à 60 de l'entête de l'arrêt (ci-après: les Opposants D.________ et cst) sont intervenus le 24 octobre 2023. S.________ fait également partie de ces derniers opposants. Tous les opposants ont conclu en substance au rejet du recours et à l'annulation de l'autorisation spéciale de la DGTL.
La municipalité a déposé sa réponse le 3 novembre 2023 et conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
La Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) et la Direction générale de l'environnement (DGE) se sont déterminées sur le recours le 5 février 2024, date à laquelle la DGTL a également confirmé ses conclusions.
Le recourant a confirmé maintenir son recours le 29 février 2024. Les opposants ont déposé des écritures complémentaires en date des 21 et 22 mars 2024, ainsi que 23 avril 2024.
La DGE s'est encore déterminée les 23 avril et 7 mai 2024.
En date du 24 septembre 2024, la juge instructrice a interpellé les parties sur la récente mise à l'enquête publique du projet de modification du RPGA touchant notamment la parcelle no 387.
Le recourant s'est déterminé à ce propos le 7 octobre 2024. La DGE, la DGTL, les Opposants B.________ et les Opposants D.________ et cst en ont fait de même le 8 octobre 2024.
Dans ses déterminations du 8 octobre 2024, la municipalité a confirmé la mise à l'enquête publique de la modification de son règlement et invoqué en conséquence l'application de l'art. 49 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11).
Le recourant est intervenu le 14 octobre 2024 confirmant les conclusions de son recours.
Les Opposants Echallens et cst ont encore déposé des déterminations le 18 octobre 2024.
Les parties se sont encore déterminées respectivement les 30 octobre, 1er et 6 novembre 2024 sur une possible suspension de la cause.
Le 2 décembre 2024, la DGAV a produit des éléments complémentaires en lien avec la question de la viabilité de l'exploitation. Les Opposants D.________ et csts ont réagi à cet envoi le 19 décembre 2024.
Le Tribunal a procédé à une inspection des lieux en date du 27 janvier 2025, lors de laquelle il a également entendu les parties. Du compte rendu de cette vision locale, on extrait le passage suivant relatif aux constatations effectuées sur la parcelle concernée et ses abords:
"[…] Il est relevé qu'il pleut et que le ciel est donc nuageux. Le temps n'est pas brumeux en revanche.
La Cour procède à l'inspection locale depuis le carrefour entre le DP 52 et le DP 65, à l'extrémité sud-ouest de la parcelle n° 387, à savoir la parcelle litigieuse. Elle constate la présence d'un arbre de belle taille à cet endroit qui sera maintenu ainsi que d'une haie sur la bordure entre les parcelles nos 387 et 257.
Au loin, côté nord-est, on distingue un bosquet ainsi que la ligne à haute tension, puis, en arrière-plan, le village d'Echallens. Le terrain est quasiment plat dans cette direction en ce qui concerne la portion de la parcelle qui accueillera le projet.
A proximité immédiate à l'ouest sur la parcelle n° 252, se trouve la bergerie cadastrée sous le n° ECA 199.
Une seconde construction se situe au sud-ouest à quelques dizaines de mètres du DP 65 sur la parcelle n° 192. Il s'agit d'un couvert agricole non cadastré.
Au sud, la Cour distingue également dans le lointain le village d'Assens. En revanche, aucune construction n'est visible au sud-ouest. Le terrain, pour ainsi dire plat et en nature de champ est visuellement délimité au loin par de la végétation.
A l'ouest, le village de St-Barthélémy est caché par une butte qui prend place entre la route d'Echallens et la parcelle litigieuse. Malgré les indications de direction données par les parties, la Cour ne parvient pas à distinguer le château de St-Barthélémy, ou une quelconque construction appartenant au village. Dans cette direction, seule une construction agricole (ECA 1a et 1b) dépasse de la butte et est visible depuis la parcelle litigieuse.
Sur les côtés sud et nord de la butte précitée, on aperçoit la route qui relie Bioley-Orjulaz à Echallens. La municipalité relève que la porcherie sera donc bien visible depuis cette route. La municipalité montre en outre la direction de l'église protestante derrière la butte, que la Cour ne parvient pas non plus à distinguer.
La Cour constate que le projet se situe au milieu des champs. Elle relève aussi que le territoire de la Commune de St-Barthélémy est relativement plat mais qu'il y a un léger dénivelé pour arriver au village depuis le lieu d'implantation du projet, ce afin de franchir la butte déjà mentionnée."
Le recourant s'est encore déterminé le 7 février 2025.
S.________ a déposé des observations le 14 février 2025.
La DGE a produit des déterminations complémentaires le 18 février 2025 et la DGTL le 19 février 2025.
Les Opposants B.________ ont précisé le 20 février 2025 qu'ils n'avaient pas de remarque à formuler sur le compte rendu d'audience.
Les Opposants Echallens et cst, les Opposants D.________ et cst et la municipalité ont déposé des observations complémentaires le 13 mars 2025. A la même date, la DGAV a indiqué qu'elle n'avait aucune remarque à formuler sur le compte rendu d'audience.
Les Opposants D.________ et cst ont encore déposé des déterminations le 4 avril 2025.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Par ailleurs, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, dispose indéniablement d'un intérêt digne de protection au recours (art. 75 LPA-VD). Il convient donc d'entrer en matière.
2. a) En vertu de l’art. 25 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. Selon l'art. 4 al. 3 LATC, le service en charge de l'aménagement du territoire est l'autorité compétente selon l'art. 25 al. 2 LAT.
A teneur de l'art. 120 al. 1 let. a LATC, ne peuvent, sans autorisation spéciale, être construits, reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés dans leur destination notamment les constructions lorsqu'elles sont situées hors des zones à bâtir (let. a). Le département pour les constructions est compétent pour délivrer l'autorisation spéciale hors zone à bâtir (art. 121 al. 1 let. a LATC), et par délégation la DGTL.
b) Aux termes de l'art. 10a de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), doivent faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (étude d'impact) les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site. L'art. 10a al. 3 LPE précise que le Conseil fédéral désigne les types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d'installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant.
Les installations mentionnées dans l'Annexe à l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE; RS 814.011) sont soumises à une étude d'impact au sens de l'art. 10a LPE, conformément à l'art. 1 OEIE. Ainsi, selon le ch. 80.4 de l'Annexe 1 OEIE, sont soumises à une étude de l'impact sur l'environnement les installations destinées à l'élevage d'animaux de rente, lorsque la capacité de l'exploitation (étables d'alpage exceptées) est supérieure à 125 unités de gros bétail (UGB).
Selon l'art. 27 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm; RS 910.91), les coefficients fixés à l'annexe servent à convertir les animaux de rente des diverses catégories en UGB. S'agissant de "porcs de renouvellement et porcs à l'engrais (env. 3 rotations par place)", le chiffre 7.6 de l'annexe de l'OTerm fixe à 0,17 le coefficient par unité. En l'espèce, l'installation projetée doit accueillir 1020 porcs, ce qui correspond à 173,4 UGB. Le projet étant supérieur à 125 UGB, il est donc soumis à étude d'impact.
Selon l'art. 2 du règlement d'application du 25 avril 1990 de l'OEIE (RVOEIE; BLV 814.03.1), l'étude d'impact est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure décisive, est compétente pour décider de la réalisation du projet (autorité compétente). Selon l'annexe au RVOEIE, la procédure décisive pour les installations destinées à l'élevage d'animaux de rente comprenant plus de 500 places pour porcs à l'engrais est la procédure d'autorisation spéciale selon les art. 120 à 123 LATC si le projet est situé hors des zones à bâtir (art. 120 al. 1 let. a et 81 LATC). Comme vu à la lettre a ci-dessus, la DGTL est ainsi l'autorité compétente pour mener la procédure décisive et délivrer l'autorisation spéciale au sens de l'art. 25 al. 2 LAT.
c) Une fois les autorisations cantonales délivrées, il appartient à la municipalité de se déterminer en accordant ou refusant le permis de construire (art. 114 à 116 LATC). Elle notifie concurremment aux parties les décisions des autorités cantonales (art. 123 al. 3 LATC).
d) La présente affaire a ceci de particulier que l’autorisation spéciale cantonale requise a été accordée par décision de la DGTL, mais que la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire en se fondant pour l'essentiel sur ses règles communales. Aussi le constructeur recourt-il contre le refus de la municipalité uniquement.
La municipalité n’a pas recouru contre l’autorisation spéciale délivrée par la DGTL, de sorte qu’elle n’est en principe plus habilitée à la contester. En revanche, les opposants, dont on ne pouvait exiger qu’ils forment un recours contre l’autorisation spéciale alors que la municipalité avait refusé le permis de construire, restent légitimés à contester cette autorisation. Même si le recours ne porte formellement que sur la décision municipale de refus du permis de construire, le Tribunal a toutefois admis que, par économie de procédure, il convenait d'examiner les griefs soulevés par les opposants dans le cadre de la procédure de recours intentée par le constructeur (voir par ex. arrêt CDAP AC.2013.0318 du 18 décembre 2014 consid. 2). Il sied ainsi d’examiner en premier lieu l’autorisation spéciale octroyée par la DGTL. Si le tribunal retient qu’elle a été délivrée à tort, elle devra être annulée, ce qui suffira à confirmer le refus du permis de construire par substitution de motifs et à rejeter le recours. En revanche, si le tribunal juge qu’elle a été accordée à raison, il devra examiner en second lieu si la municipalité était fondée à refuser le permis de construire pour des motifs tenant pour l’essentiel à son règlement communal.
3. L'examen des griefs des opposants relatifs à l'autorisation spéciale est subordonné à l'existence, pour les opposants, d'un intérêt digne de protection à la modification de la décision, les conditions de l'art. 75 LPA-VD relatif à la qualité pour recourir leur étant applicable au même titre que s'ils avaient déposé un recours direct contre la décision cantonale qu'ils contestent.
a) aa) Conformément à l'art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Constitue un intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 1.2). Un intérêt de fait suffit. Pour que l'intéressé puisse recourir, il n'est donc pas nécessaire qu'il soit affecté dans des intérêts que la norme prétendument violée a pour but de protéger (intérêt juridique). Toutefois, le lien avec la norme invoquée ne disparaît pas totalement: le recourant ne peut en effet se prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que si celles-ci peuvent avoir une influence directe sur sa situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; 135 II 145 consid. 6.2; TF 2C_869/2012 du 12 février 2013 consid. 5.2).
Selon la jurisprudence, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci. La distance par rapport à l'objet du litige ne constitue toutefois pas l'unique critère pour déterminer la qualité pour agir du voisin. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, vibrations, lumières ou autres – touchant spécialement les voisins, même situés à quelque distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1; 140 II 214 consid. 2.3). Le voisin doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée, de manière à exclure l'action populaire; il doit ainsi invoquer des dispositions du droit public des constructions susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; 139 II 499 consid. 2.2; TF 1C_635/2012 du 5 décembre 2013 consid. 2.2 et les références). Surtout en présence d'une grande installation, il est possible que le voisin ne se trouve dans une relation de proximité particulière (impliquant une atteinte) qu'avec certaines parties de l'installation, qui sont dirigées vers lui. Si tel est le cas, le tribunal peut et doit limiter son examen à ces éléments du projet (ATF 140 II 214 consid. 2.1).
bb) S'agissant d'un projet de porcherie, le Tribunal fédéral a admis la qualité pour recourir dans un cas où la maison d'habitation de la recourante était distante de 45 m (TF 1A.86/2001 et 1P.346/2001 du 21 mai 2002 consid. 1.3) et dans un autre où les intéressés habitaient à 80 m de distance (TF 1A.108/2004 et 1P.290/2004 du 17 novembre 2004 consid. 2.4 = RDAF 2006 I 621). Dans cette dernière affaire, la qualité pour recourir a d'ailleurs été admise indépendamment du fait que le domicile des intéressés se trouvait au-delà des distances minimales à observer pour les installations d'élevage d'animaux. Le Tribunal fédéral a en effet considéré que les limites d'immissions constituaient certes une aide pour déterminer si la qualité pour recourir devait être reconnue au voisin recourant, mais n'était pas le seul élément à prendre en compte, cette qualité pouvant être donnée déjà si le recourant était touché plus que quiconque. Dans un autre cas relatif à une porcherie, le Tribunal fédéral a précisé que la distance par rapport à l'objet du litige ne constitue pas l'unique critère pour déterminer la qualité pour agir du voisin. Ce dernier peut, selon la topographie des lieux, le régime des vents ou la situation des parcelles ou pour d'autres motifs, être touché plus que quiconque et se voir ainsi reconnaître la qualité pour recourir, alors même qu'il se trouverait à une distance relativement élevée de l'installation litigieuse. Cette question dépend avant tout d'une appréciation de l'ensemble des éléments de fait juridiquement pertinents et, en particulier, de la nature et de l'intensité des nuisances susceptibles d'atteindre le voisin. Il a toutefois considéré que les propriétaires dont les parcelles étaient situées à plus de 600 mètres à vol d'oiseau d'une porcherie destinée à accueillir 600 porcs, protégés de cette construction par une légère crête, n'avaient pas qualité pour recourir. Le fait que des épandages étaient prévus sur des terrains plus proches de leur habitation n'y changeaient rien (TF 1A.179/1996 et 1A.181/1996 du 8 avril 1997 consid. 3a). Tel est également le cas d'un recourant qui habite à une distance d'environ 800 m de la porcherie projetée (ATF 111 Ib 159 consid. 1b). Le Tribunal fédéral a en revanche reconnu la qualité pour recourir aux propriétaires dont la parcelle se situait à environ 170 m d'un projet de porcherie dont l'installation de ventilation, en tout cas lorsqu'elle était réglée sur le niveau le plus élevé, était clairement perceptible sur leur propriété située dans d'un endroit très calme (TF 1C_139/2020 du 26 août 2021 consid. 1). De même, la CDAP a reconnu la qualité pour recourir aux résidents d'une habitation qui se situait à plus de 1000 m de la porcherie projetée et dont il était admis qu'ils pouvaient être incommodés par les odeurs émanant de l'exploitation (AC.1995.0031 du 3 août 1995). Le simple fait qu'une stabulation libre soit visible depuis une parcelle située à plus de 350 m ne suffit pas à admettre la qualité pour recourir dès lors que les autres nuisances ne revêtiraient pas une intensité telle que les recourants seraient spécialement touchés (AC.2022.0234 du 8 mai 2024).
b) En l'occurrence, les Opposants B.________ sont situés à un peu plus de 450 m du projet, le long de la route du Village de Saint-Barthélemy. Leur villa compte parmi les constructions résidentielles les plus proches de la porcherie projetée. Les opposants H.________ et I.________ et J.________ habitent à l'extrémité de la zone construite bordant la route du Village. Situées à environ 400 m des installations projetées, leurs parcelles constituent les biens-fonds en zone à bâtir les plus rapprochés de la future porcherie. Celle-ci ne sera néanmoins pas visible depuis leurs fonds en raison de la butte existant entre eux et le lieu du projet. Le même constat s'applique aux autres opposants habitants le village de Saint-Barthélemy. L'opposant BJ.________, propriétaire d'un lot de propriété par étages sur la parcelle no 1634 d'Echallens, réside à un peu plus 900 m des installations projetées. Depuis sa parcelle, qui est localisée en frange de la zone urbanisée en direction de Saint-Barthélemy, il apercevra vraisemblablement dans le lointain la porcherie litigieuse. La commune d'Echallens et la future porcherie étant situées pour ainsi dire sur le même plan, il n'est pas certain que tous les autres opposants résidant à Echallens puissent distinguer les installations litigieuses depuis leur parcelle. Les opposants craignent principalement les nuisances olfactives que l'exploitation de la porcherie pourrait générer dans le futur. Ils sont toutefois situés, selon la décision entreprise, clairement au-delà des distances minimales à observer pour les installations d'élevage d'animaux en termes d'émissions olfactives, ce que l'examen du Tribunal confirmera par ailleurs ci-après. Dans ces conditions, il n'est pas certain que les opposants disposent d'un intérêt digne de protection dans le cadre de la présente procédure. Au vu du résultat du recours, en particulier du sort réservé à leurs griefs, cette question souffre toutefois de rester indécise.
4. Les parties ont requis diverses mesures d'instruction.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'administré de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. De jurisprudence constante, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP AC.2022.0140 du 3 juillet 2023 consid. 2a; AC.2021.0221 du 22 juin 2022 consid. 1a).
b) Parmi les mesures d'instruction requises, le Tribunal a donné suite à une grande partie d'entre elles, en particulier aux requêtes de production de diverses pièces ou de remise des dossiers des autorités impliquées, ains qu'à la tenue d'une inspection locale. Pour le surplus, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer en toute connaissance de cause sur les griefs soulevés. En particulier, l'expertise météorologique requise par les Opposants Echallens et cst n'apparaît pas nécessaire compte tenu des éléments au dossier (voir consid. 5c). Quant au "journal de bord" des surfaces d'assolement et à la méthodologie suivie dans le recensement de ces surfaces, la DGTL s'est clairement exprimée à ce sujet dans sa réponse et ses déterminations ultérieures. Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner d'autres mesures d'instruction, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendu des opposants.
5. S'agissant de l'évaluation des nuisances olfactives, les Opposants Echallens et cst et les Opposants D.________ et cst estiment que le projet a été analysé sur la base de recommandations techniques désuètes et qu'il appartient aux autorités cantonales de procéder à un nouvel examen sur la base des recommandations de l'Agroscope publiées en 2018. La fréquence des changements de direction du vent ainsi que les mesures météorologiques du site n'auraient pas été prises en compte.
a) Le projet litigieux est une installation pour la garde d'animaux de rente, soit une installation stationnaire au sens de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1). L'exploitation d'une telle installation génère notamment des émissions d'odeurs. Il importe de les limiter dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière qu'elles respectent la limitation des émissions fixée à l'annexe 1 OPair et, cas échéant, aux annexes 2 à 4 (art. 3 OPair). Lorsqu'il s'agit d'émissions pour lesquelles l'ordonnance sur la protection de l'air ne contient aucune limitation ou pour lesquelles une limitation déterminée n'est pas applicable, l'autorité fixe une limitation préventive dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable (art. 4 al. 1 OPair).
Les exigences spéciales de l'annexe 2 ch. 512 OPair s'appliquent aux installations pour la garde d'animaux de rente (art. 3 al. 2 let. a OPair). Lors de la construction de telles installations, il y a lieu de respecter les distances minimales jusqu'à la zone habitée, telles que requises par les règles de l'élevage. Sont notamment considérées comme telles les recommandations de la Station fédérale de recherche d'économie d'entreprise et de génie rural (FAT, aujourd'hui nommée Station de recherche Agroscope). Les distances minimales ainsi calculées servent à limiter préventivement les émissions. Par zones habitées au sens de cette disposition, on entend uniquement les zones à bâtir au sens de l'art. 15 LAT. Ainsi, la réglementation des distances minimales sert à maintenir la qualité de l'habitat des zones à bâtir contiguës aux zones agricoles (cf. art. 3 al. 3 let. b LAT). En même temps, la construction d'installations à des fins agricoles ne doit pas être rendue excessivement difficile dans la zone agricole (ATF 126 II 43 consid. 4a).
Depuis 1996, en application de l'annexe 2 ch. 512 OPair, la jurisprudence et les autorités d'exécution se sont appuyées plus spécialement sur le rapport FAT n° 476 (de 1996: "Distances minimales à observer pour les installations d'élevage d'animaux/Recommandations pour de nouvelles constructions et des exploitations existantes" [ci-après: Rapport FAT 476]). Selon ce document, la distance minimale est calculée sur la base du cheptel (type et nombre d'animaux en unités de gros bétail) et de la charge olfactive à laquelle on peut s'attendre de ce fait, en tenant compte de différents facteurs d'influence (p. ex. système de détention, ventilation, emplacement) au moyen de facteurs de correction. Selon ce rapport, en cas d'usage d'habitation avec des entreprises artisanales moyennement gênantes, la distance minimale peut être réduite de 30 % (Rapport FAT 476, p. 8 cas 2; ATF 133 II 370 consid. 6.1); par rapport aux maisons d'habitation situées dans la zone agricole, il est recommandé de respecter la moitié de la distance minimale (Rapport FAT 476, p. 8 cas 3; cf. aussi arrêt TF 1A.58 /2001 du 12 novembre 2001 consid. 2d, in: URP 2002 p. 97, concernant les zones industrielles). Les distances minimales sont en outre utilisées comme moyen d'appréciation pour savoir si l'installation d'élevage provoque des immissions excessives (ATF 133 II 370 consid. 6.1).
En mars 2005, la FAT a mis en consultation en collaboration avec l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) un projet de révision du rapport FAT 476. Vu les critiques auxquelles s'est heurté ce projet, celui-ci a été retiré. Sur mandat de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG), de l'OFEV et de l'Office fédéral du développement territorial (OFDT ou ARE), l'Agroscope a édité en mars 2018 un nouveau document (Environnement Agroscope Science n° 59) intitulé "Bases relatives aux odeurs et à leur propagation, nécessaires pour déterminer les distances à observer par les installations d'élevage" (ci-après: Rapport Agroscope 2018). Dans un arrêt du 5 novembre 2021 (1C_333/2019), le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'exposer que le renvoi qu'opère l'annexe 2 chiffre 512 OPair étant un renvoi dynamique, il convenait de privilégier les bases techniques les plus récentes édictées par l'Agroscope, soit celles de 2018. Dans ce nouveau rapport, les bases techniques révisées se fondent sur les surfaces dégageant des odeurs pour déterminer la puissance olfactive de la source, la décroissance des odeurs avec la distance et les distances minimales à observer. L’ancienne unité de référence (nombre d’animaux ou unité gros bétail, différenciée par sexe, poids vif ou âge) a été abandonnée au profit d’une nouvelle unité de référence: la surface dégageant des odeurs, ce qui permet de prendre en compte des changements essentiels relatifs aux systèmes d’élevage (Rapport Agroscope 2018, p. 32). Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a rappelé que les mesures de limitation préventive des émissions fondées sur l'art. 11 al. 2 LPE ne doivent pas être appliquées de manière rigide et absolue, mais dans le respect du principe de la proportionnalité garanti notamment par cette disposition, en particulier lorsqu'elles empêcheraient une exploitation normale de l'installation polluante. Conformément à cette jurisprudence, les études d'Agroscope n'ont pas valeur strictement impérative, mais, édictées par des spécialistes, elles sont des directives qui guident l'administration dans l'application du droit fédéral. L'application des recommandations d'Agroscope doit laisser place à une certaine marge de manœuvre dans la mesure que le nécessite le cas particulier. Il y a lieu de tenir compte prioritairement de ces recommandations, en tant que document le plus récent et émanant de l'institut fédéral spécialisé, mais tant l'autorité d'exécution que les instances judiciaires disposent - dans les limites de leur pouvoir d'examen pour les secondes - d'une latitude de jugement dans l'application de ce document lors de la mise en œuvre de l'OPair. Ces autorités doivent s'assurer que les recommandations s'inscrivent adéquatement dans le cadre légal dont elles assurent l'exécution, ce qui implique notamment un contrôle sommaire de leur pertinence (consid. 3.1 et 3.2; voir aussi TF 1C_113/2022 du 13 avril 2023 consid. 6).
b) Afin de préciser les pratiques cantonales vaudoises, la DGE a émis en janvier 2023 une directive intitulée "Installations d'élevage et de méthanisation agricole, Lignes directrices pour le calcul des distances minimales au sens de l'OPair". Ce document relève qu'un groupe de travail composé de l'ARE, de l'OFAG et de l'OFEV a été mis en place afin de transposer les connaissances rassemblées dans le rapport de l'Agroscope en aide à l'exécution et de fournir aux cantons un outil de calcul des distances. Toutefois, l'ARE a soulevé des questions juridiques et scientifiques fondamentales sur le concept des distances minimales auxquelles le groupe de travail n'a pas encore répondu (ch. 1). S'agissant des principes régissant le calcul des distances minimales, les Lignes directrices indiquent que les distances dépendent du lieu d’émission, de l’intensité ou la puissance olfactive de la source, des mesures de réduction des émissions, de la courbe de décroissance des odeurs et d’éventuelles conditions particulières (topographiques ou météorologiques) liées à la situation de l’installation. Actuellement, ces éléments sont clairement définis et peuvent être déterminés sur la base du Rapport FAT 476. Pour les installations d’élevage, bien que la puissance olfactive soit déterminée de manière différente dans le Rapport Agroscope 2018, l’approche générale reste similaire entre les deux recommandations (ch. 3). Dans ce cas, en l’absence d’outil de calcul et de facteur de prise en compte des mesures de réduction des émissions dans le Rapport Agroscope 2018, la DGE détermine les distances minimales selon la méthodologie et l’outil de calcul définis sur la base du Rapport FAT 476. Toutefois, les distances sont mesurées à partir de toutes les sources et une distance minimale de 20 mètres est fixée pour les sources isolées (par exemple une fumière distante de l’installation d’élevage), comme le préconise le Rapport Agroscope 2018. Une "Evaluation du site dans la perspective de la propagation des odeurs" pourra également être effectuée conformément au chapitre 6 du Rapport Agroscope 2018 (ch. 4). Pour les installations de méthanisation agricole en revanche, les Lignes directrices relèvent que la méthode proposée par le Rapport FAT 476 n'est pas satisfaisante, de sorte qu'il y a lieu d'introduire un facteur supplémentaire dans le calcul à effectuer (ch. 5).
c) En l'espèce, selon l'EIE, la distance minimale à respecter pour la zone à bâtir est de 239 m. L'habitation la plus proche en zone villa se situe à 409 m. La demi-distance minimale applicable en zone agricole est de 119 m et l'habitation la plus proche dans cette zone est située à 343 m. La conclusion de l'EIE est donc que le projet respecte les prescriptions de l'OPair s'agissant de la protection des habitations voisines contre les émissions olfactives.
A son annexe 2, l'EIE expose le calcul des distances minimales relatives aux odeurs. Elle se fonde sur le tableau et les valeurs proposées par le Rapport FAT 476. Ces valeurs tiennent compte de facteurs d'émission d'odeurs liés à la quantité et la catégorie d'animaux concernés et de différents facteurs de correction en lien avec la topographie, l'altitude, la stabulation/évacuation de fumier, l'engrais de ferme, l'hygiène, l'alimentation, l'aération, l'épuration de l'air vicié et la limitation des odeurs lors du stockage de lisier. Le Rapport Agroscope 2018 propose une méthodologie différente. Selon les Lignes directrices cantonales, l'approche générale de ces deux méthodes reste toutefois similaire. Faisant le constat que le Rapport Agroscope 2018 ne propose pas de facteur de prise en compte des mesures de réduction des émissions, la DGE recommande donc de suivre la méthode du Rapport FAT 476, dans l'attente de la publication d'une aide à l'exécution par l'Agroscope. Le chiffre 4.4 du Rapport Agroscope 2018 n'offre en effet pas de critères d'établissement du degré d'efficacité des mesures de réduction des odeurs. Les Lignes directrices intègrent toutefois le calcul des distances à partir de toutes les sources et la DGE a confirmé que les distances minimales sont considérées à partir des ouvertures en façades des bâtiments ou des points d'émission (comparer ch. 5.1 du Rapport Agroscope 2018 et ch. 2.2 Rapport FAT 476). Les Lignes directrices sont postérieures au préavis émis par la DGE le 12 août 2022. Dans ses déterminations des 5 février 2024 et 18 février 2025, cette autorité a toutefois confirmé que son calcul des distances minimales tenait compte des dernières connaissances de l'Agroscope, dans le respect des Lignes directrices précitées. En tant qu'autorité cantonale d'exécution, la DGE jouit d'une certaine marge de manœuvre dans l'application des recommandations de l'Agroscope, qui n'ont pas valeur impérative (voir arrêt TF 1C_113/2022 cité plus haut). C'est ce qu'elle a fait en adoptant les Lignes directrices de janvier 2023, qui précisent la méthodologie à appliquer dans l'examen pratique des situations qui lui sont soumises. En présence d'une décision prise par l'instance spécialisée sur la base de considérations techniques, la Cour s'impose une certaine réserve, à la condition cependant qu'il n'y ait pas d'indice d'une constatation incorrecte ou incomplète des faits (voir ATF 117 Ib 285 consid. 4). A la lecture de l'EIE, rien n'indique que BO.________ n'aurait pas correctement tenu compte des éléments factuels pertinents et des principes d'évaluation prescrits. La DGE a au surplus confirmé les calculs effectués.
Selon le chiffre 6 du Rapport Agroscope 2018, une évaluation du site dans la perspective de la propagation des odeurs est nécessaire en cas de brise descendante dès 1° de pente, d'écoulements d'air dans un vallon ou de bise de terre ou de lac, pour autant que les habitations concernées soient situées en aval de l'installation projetée. La DGE relève que la configuration du site ne répond pas aux cas décrits, ni à des effets de canalisation du vent, et qu'il s'agit d'une situation typique et représentative du plateau. La configuration des lieux a été confirmée par l'inspection locale. L'installation litigieuse se trouve en effet dans une zone du plateau suisse marquée par son horizontalité. Selon les courbes altimétriques consultables en ligne par le biais du guichet cartographique vaudois, la parcelle litigieuse est située à une altitude entre 956 et 957 mètres à l'endroit du projet. Situées derrière une butte culminant 605 m, la première zone d'habitation située le long de la route du Village, à Saint-Barthélemy, est implantée à environ 597 et 598 m d'altitude. Les bâtiments formant la localité d'Echallens, plus éloignés, sont pour leur part tous situés à plus de 600 m d'altitude. Il en résulte que les installations projetées prendront, d'un point de vue strict, place en aval des habitations les plus proches. Dans ces conditions, la configuration du site n'apparaît pas susceptible de péjorer la situation du point de vue de la propagation des odeurs. Les explications fournies par la DGE sont à cet égard cohérentes et en accord avec les prescriptions du Rapport Agroscope 2018. Les critères pour une analyse météorologique plus poussée ne sont pas remplis et la requête tendant à la mise en œuvre d'une telle expertise doit être rejetée. Au surplus, la DGE a exposé avoir appliqué un facteur de sécurité de 20% lors du calcul des distances minimales, ce qui peut être approuvé.
Au final, on observe que l'habitation la plus proche en zone villa dispose d'une marge confortable entre la distance retenue de 260 m à respecter et les 409 m qui la sépare de l'installation litigieuse. Le même constat peut être fait s'agissant de l'habitation en zone agricole, distante de 343 m du projet, alors que la demi-distance minimale applicable retenue par la DGE est de 130 m. Dans ces conditions, il ne fait pas de doute que les prescriptions en matière de distance minimale et de limitation des émissions olfactives respectent les dispositions de l'OPair.
6. Les Opposants D.________ et cst et les Opposants C.________ relèvent que le projet prend place dans un secteur de protection des eaux. En vertu du principe de prévention, le constructeur aurait dû vérifier si d'autres sites étaient mieux disposés à accueillir la porcherie litigieuse. Les Opposants B.________ estiment que cette conclusion s'impose d'autant plus que la construction d'une fosse aérienne accentue l'impact du projet sur le paysage.
a) Le principe de prévention est consacré à l'art. 1 al. 2 LPE, qui prescrit que les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la LPE repose sur une conception en deux étapes: elle ne vise pas seulement la protection de l'environnement contre les immissions dépassant les valeurs limites qui déterminent le caractère nuisible ou incommodant des atteintes (art. 11 al. 3 LPE; ATF 133 II 169 consid. 3; 126 II 366 consid. 2b et références) mais concerne également la limitation préventive des émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que ce soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Cette disposition peut notamment justifier de procéder à l'étude d'une autre variante d'un projet ou d'un site préférable et disponible en vue d'assurer une réduction des immissions (voir, en matière de protection contre le bruit: ATF 141 II 476 consid. 3.2; arrêt TF 1C_54/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2; Anne-Christine FAVRE, la protection contre le bruit dans la LPE, 2002, p. 118). En matière de protection des eaux, le principe de prévention est ancré à l'art. 3 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), selon lequel chacun doit s'employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu'exigent les circonstances.
b) Conformément à l'art. 19 LEaux, les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires (al. 1). La construction et la transformation de bâtiments et d'installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à autorisation cantonale s'ils peuvent mettre en danger les eaux (al. 2). L'art. 29 de l'ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) précise que le secteur Au de protection des eaux est destiné à protéger les eaux souterraines exploitables. L'annexe 4 OEaux énonce que les secteurs Au comprennent les eaux souterraines exploitables ainsi que des zones attenantes nécessaires à assurer leur protection. Dans le secteur Au, la mise en place d'installations qui sont situées au-dessous du niveau moyen de la nappe souterraine (niveau piézométrique) sont interdites. L’autorité peut accorder des dérogations lorsque la capacité d’écoulement des eaux du sous-sol est réduite de 10 % au plus par rapport à l’état non influencé par les installations en question (ch. 211 al. 2 de l'annexe 4 OEaux). Les installations d’entreposage d’engrais de ferme liquides et de digestats liquides sont soumises à autorisation (art. 19 al. 2 LEaux et 32 al. 2 let. g OEaux). L’autorité accorde l’autorisation lorsque, en posant des obligations et des conditions, il est possible de garantir une protection des eaux suffisante; elle fixe aussi les exigences relatives à la mise hors service des installations (art. 32 al. 4 OEaux).
c) Les recourants ne remettent pas vraiment en question le respect des dispositions de la LEaux ou de l'OEaux. Ils estiment par contre que le projet aurait dû faire l'objet de variantes.
Le site sur lequel prend place le projet de porcherie est classé en zone de protection des eaux souterraines Au. Selon le rapport d'expertise du bureau CSD ingénieurs mandaté afin d'examiner la faisabilité du projet du point de vue hydrogéologique, l'aquifère protégé se situe à une profondeur comprise entre 1.2 et 2.1 m sous le niveau du sol (p. 20 dudit rapport). Le projet litigieux tient compte de ce contexte et prévoit la construction d'une fosse à purin aérienne (au sud, 1'561 m3) et d'une fosse de dimension plus réduite, partiellement enterrée uniquement (au nord, 122 m3), dont la coupe schématique de juillet 2019 de CSD tient compte. On y constate que cette seconde fosse en particulier est prévue au-dessus du niveau maximal de la nappe (annexe 4B). Les excavations nécessaires pour leur mise en place sont de maximum 1.2 m. Le projet prévoit encore que les eaux usées du local technique et les déjections animales produites dans l'installation seront évacuées dans la pré-fosse à purin et que les silos à fourrage seront raccordés aux canaux d'évacuation du lisier. L'évacuation des eaux claires de la toiture se fera par l'intermédiaire de deux bassins d'infiltration prévus de part et d'autre du bâtiment, dont le bureau CSD a confirmé la suffisance en termes de capacité. La place d'accès en gravier permettra par ailleurs l'infiltration des eaux pluviales ou leur ruissellement à cet effet jusqu'à la prairie (p. 21-22 du rapport CSD). Moyennant diverses conditions constructives notamment, la DGE a délivré son autorisation spéciale, constatant que le projet était conforme aux dispositions de protection des eaux dans le secteur Au. La loi pose par ailleurs une obligation de contrôle périodique des installations concernées, assurée par l'autorité cantonale compétente (art. 15 LEaux). Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal constate également que les prescriptions légales sont respectées en matière de protection des eaux.
Contrairement à ce que soutiennent les opposants, le projet de porcherie développé par le recourant est le résultat d'une recherche de sites qu'il a effectuée au cours de son élaboration. Le recourant avait initialement souhaité implanter son projet sur la commune d'Echallens et proposé deux variantes à cet effet. Les services cantonaux s'y sont toutefois opposés. Le recourant a alors cherché une autre solution, une troisième variante sur le territoire de Saint-Barthélemy ayant été écartée. Il convient de relever que les sites potentiels sont inévitablement limités par le fait que le recourant n'était pas initialement propriétaire d'un terrain propice à l'accueil de son projet, mais qu'il a dû trouver un terrain disponible à cet effet. Dans ces conditions, étant donné que le projet litigieux respecte les mesures de protection des eaux, dont les règles sont déjà l'expression du principe de prévention lorsqu'elles fixent des conditions strictes aux activités déployées dans le secteur Au, il n'apparaît pas que le droit applicable en la matière ait été violé. Pour le surplus, on ne perçoit pas ce que l'on pourrait raisonnablement exiger de plus du recourant en application du principe de prévention.
d) Les Opposants B.________ relèvent que l'EIE prévoit que les agriculteurs chargés d'épandre le lisier devront légèrement réduire le volume des engrais de ferme qui est actuellement repris sur d'autres exploitations. Aucune décision n'imposerait toutefois au constructeur le respect des mesures d'épandage préconisées.
En vertu de l'art. 14 LEaux, toute exploitation pratiquant la garde d'animaux de rente s'efforce d'équilibrer le bilan des engrais (al. 1). Les engrais de ferme doivent être utilisés dans l’agriculture, l’horticulture et le jardinage selon l’état de la technique et d’une manière compatible avec l’environnement (al. 2). La quantité d’engrais par hectare de surface utile ne doit pas dépasser trois unités de gros bétail-fumure. Si une partie de l’engrais de ferme provenant de l’exploitation est épandue hors du rayon d’exploitation normal pour la localité, le nombre d’animaux de rente doit permettre l’épandage, sur la surface utile, en propre ou en fermage, de la moitié au moins de la quantité d’engrais de ferme provenant de l’exploitation (al. 4). Les exploitations qui cèdent des engrais de ferme doivent enregistrer toutes les livraisons dans le système d’information visé à l’art. 165f de la loi 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr; RS 910.1) (al. 5).
En l'occurrence, la totalité du lisier sera valorisé sur 12 exploitations, qui se sont engagées par contrat à reprendre dans une proportion variable les engrais de ferme produits par la porcherie projetée (voir annexes au formulaire 52a). Comme le retient l'EIE, ces exploitations sont libres de modifier la provenance des engrais de ferme qu'elles utilisent actuellement et de privilégier ceux produits par l'exploitation du recourant, dès lors que leur marge est suffisante après déduction des engrais provenant de leur propre exploitation (voir tableau 6, p. 23 de l'EIE). Selon l'art. 165f al. 2 et 3 LAgr, les exploitations qui cèdent ou qui prennent en charge des éléments fertilisants doivent enregistrer/confirmer toutes les livraisons dans le système d’information y relatif. Ce système permet le contrôle par l'autorité cantonale compétente (art. 165f al. 4 let. b LAgr) du respect des conditions posées par la LEaux en matière d'épandage, contrôles dont l'EIE rappelle qu'ils sont effectués annuellement (p. 24). Il appartiendra donc à l'autorité concernée de s'assurer, dans la phase d'exploitation de la porcherie, que ces règles sont bien respectées par les exploitants. D'autres conditions ne sont pas nécessaires au stade du permis de construire.
e) L'opposant S.________, en particulier, s'interroge encore sur les risques sanitaires en lien avec la détention de porcs. La gestion des risques sanitaires et des épizooties relève de l'exploitation des installations et non directement de l'autorisation de construire. Dans ce cadre, les bâtiments projetés doivent tout au plus respecter les prescriptions de dimension posées par la législation pertinente, ce qui est le cas en l'espèce (voir consid. 11 a/bb ci-dessous). Tout au long de l'exploitation, la production de porcs sera soumise à des contrôles réguliers tendant notamment à assurer le respect des prescriptions légales en matière de conditions de détention, conformément aux ordonnances fédérales en matière d'hygiène dans la production primaire (voir l'Ordonnance fédérale du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels [OPCNP; RS 817.032]).
7. a) Les Opposants B.________ soutiennent que le projet porterait atteinte aux surfaces d'assolement (SDA) sans qu'un intérêt public prépondérant ne le justifie. En particulier, la production de la viande de porc serait surabondante en Suisse, de sorte qu'il n'existerait aucun intérêt à augmenter encore cette production. Les Opposants D.________ et cst ajoutent que la décision entreprise ne mentionne pas la question des SDA de sorte que la pesée des intérêts exigée par l'art. 3 OAT serait viciée.
Pour les Opposants Echallens et cst, le contingent cantonal des SDA n'est plus garanti de sorte qu'il conviendrait de requérir une compensation des emprises du projet sur les SDA. La décision entreprise ne respecterait pas la Mesure F12 du plan directeur cantonal (PDCn) et la Fiche d'application "Emprise sur les SDA" car aucun rapport sur cette problématique n'accompagne le projet. La décision ne comporterait pas de balance des intérêts ni de démonstration qu'un projet avec une emprise réduite sur les SDA ne pourrait être réalisé.
b) Les autorités chargées de l'aménagement du territoire sont tenues de préserver le paysage. Il convient notamment de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement (art. 3 al. 2 let. a LAT). La Confédération exige dans ce cadre des cantons que, en vue d'établir leurs plans directeurs, ils élaborent les études de base dans lesquelles ils désignent les parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT).
Selon l’art. 26 OAT, les surfaces d'assolement se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables; elles sont garanties par des mesures d’aménagement du territoire (al. 1). Les surfaces d'assolement sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée); la nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération (al. 2). Une surface totale minimale d’assolement a pour but d’assurer au pays une base d’approvisionnement suffisante, comme l’exige le plan alimentaire, dans l’hypothèse où le ravitaillement serait perturbé (al. 3). L’art. 30 al. 1 OAT impose aux cantons de veiller à ce que les surfaces d’assolement soient classées en zones agricoles et ils doivent indiquer dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet.
Le plan sectoriel des surfaces d'assolement de la Confédération de février 1992 exige du Canton de Vaud qu'il garantisse une surface minimale de 75'800 ha. Cette exigence a été maintenue lors du remaniement du plan sectoriel des SDA approuvé par le Conseil fédéral le 8 mai 2020. Le Canton de Vaud a mis en œuvre cette obligation par l’adoption de la mesure F12 de son Plan directeur cantonal (PDCn) (adaptation 4 quater), qui prévoit ainsi que le canton et les communes doivent protéger durablement les surfaces d'assolement afin de les maintenir libres de construction et de préserver leur fertilité. Selon cette mesure, les constructions et installations agricoles hors de la zone à bâtir destinées à une activité conforme à la zone peuvent empiéter sur les SDA (PDCn, p. 298). La démonstration d'un tel empiétement est intégrée dans un rapport comportant le bilan communal en SDA et l'identification et l'analyse de tous les intérêts en présence. Sur cette base, le service en charge de l'aménagement du territoire procède à la pesée des intérêts et vérifie que l'atteinte aux SDA est justifiée et que le contingent cantonal est garanti après soustraction de l'emprise projetée (PDCn, p. 299).
Afin de garantir en tout temps le contingent cantonal, le Conseil d’Etat a validé, le 10 juin 2021, la Stratégie cantonale des surfaces d’assolement 2021-2024, dont l’un des buts est de poursuivre l’identification de nouvelles SDA. En septembre 2023, la marge cantonale par rapport au contingent attribué par la Confédération s’élevait à 102.36 ha de SDA (voir Feuille des avis officiels no 73 du 12 septembre 2023). Selon l'actualisation partielle des SDA, réalisée d'entente avec l'ARE, la marge cantonale par rapport au contingent attribué est désormais de 270.94 ha, ce en tenant compte des emprises des projets d'importance cantonale engagés à ce jour (voir communiqué de presse du 4 juillet 2024 du Département des institutions, du territoire et du sport [DITS]/DGTL).
Selon l’art. 30 al. 2 OAT, les cantons doivent s’assurer que leur part de la surface totale minimale d’assolement soit garantie de façon durable. Selon le Tribunal fédéral (ATF 145 II 11 consid. 3), il en résulte que toute disparition de surface d'assolement portant leur aire totale à un niveau inférieur au quota cantonal doit en principe être compensée. Au vu de la marge cantonale existante, le Canton de Vaud n'est pas tenu de prendre des mesures spécifiques pour assurer le maintien des SDA au sens de l'art. 30 al. 2 OAT (TF 1C_546/2021 du 8 septembre 2023 consid. 7.3).
c) Il n'est pas contesté que le projet s'inscrit entièrement sur des SDA de qualité 1. La DGTL considère toutefois que, le projet étant conforme à la zone agricole, il n'a pas pour conséquence de réduire le quota cantonal de SDA car il est pris en compte dans le pourcentage de réduction forfaitaire de 2,4 % appliqué à l'inventaire cantonal. A cet égard, la DGTL a exposé qu'un tel forfait est appliqué pour tenir compte des imprécisions de l'inventaire. Initialement fixé à 3,5 %, il a été réduit depuis 2023 d'entente avec l'ARE. Ce pourcentage préétabli permet de tenir compte de l'imprécision de la donnée, en particulier des bâtiments existants et futurs, qui correspondent forfaitairement à 1% des surfaces. Le respect du contingent cantonal de 75'800 hectares étant respecté, le canton estime qu'il se trouve dans une situation suffisamment favorable pour qu'il puisse autoriser des constructions conformes à la zone sans devoir en rendre compte à la Confédération.
Le forfait auquel se réfère la DGTL constitue une part de 2,4 % de la surface totale des surfaces d'assolement prévue pour couvrir toutes les constructions et installations existantes et futures ainsi que certains terrains ne respectant pas tous les critères de surfaces d'assolement mais qui figurent néanmoins dans l'inventaire cantonal. Autrement dit, pour calculer l'inventaire "net" des surfaces d'assolement, le Canton de Vaud déduit de l'entier des surfaces cartographiées des parcelles (surface brute de SDA) un forfait qui compense "en moyenne" les surfaces qui ne doivent pas être considérées comme des surfaces d'assolement afin d'éviter un calcul parcelle par parcelle (voir arrêt AC.2017.0280 du 14 janvier 2019 consid. 4b). La mention de ce forfait n'existe plus dans la nouvelle révision du PDCn (cf. mesure F12 dans la 3ème adaptation du Plan directeur cantonal, version au 1er janvier 2016). En revanche, le Rapport explicatif du Plan sectoriel des surfaces d'assolement (publié par l'ARE, 2020, p. 24) prévoit toujours l'application d'un coefficient permettant de déduire de l’inventaire corrigé les surfaces dépourvues de la qualité de SDA de façon forfaitaire (par ex. les buissons, les cours d’eau, les routes, les bâtiments). Même si les mises à jour de l'inventaire et les avancées dans la précision des données doivent à terme entraîner la renonciation aux coefficients de déduction, il résulte de ce rapport que ces forfaits sont toujours en vigueur, quoi que réduits, ce d'entente avec l'ARE. Dès lors qu'il s'agit d'un coefficient de déduction forfaitaire, comportant inévitablement une part d'estimation, il est cohérent que les surfaces entrant dans ce coefficient ne fassent pas l'objet d'un décompte précis et qu'elles concernent aussi bien les aménagements existants que futurs. Ce point n'est en réalité pas déterminant. En effet, contrairement à ce que semble soutenir la DGTL, la construction de bâtiments agricoles sur des SDA réduit l'aire totale de ces surfaces protégées (TF 1C_58/2017 du 18 octobre 2016 consid. 4.2). En l'occurrence, indépendamment de l'application du forfait de 2,4 % et même si l'on devait considérer que les installations litigieuses doivent être imputées sur le montant recensé par l'inventaire cantonal des SDA, le projet n'aurait pas d'incidence sur le respect du contingent cantonal (d'environ 270 ha) et ne porterait donc pas atteinte à l'art. 30 al. 2 OAT (voir dans le même sens: TF 1C_96/2019 du 27 mai 2020 consid. 2.2).
C'est le lieu de préciser que la suppression de SDA étant opérée dans le cadre d'un projet soumis à autorisation de construire et ne nécessitant aucun changement d'affectation, aucune exigence ne saurait être imposée au constructeur en vertu de la planification directrice cantonale qui ne lui est pas directement opposable. C'est en particulier le cas des prescriptions de forme dictées par le PDCn, dès lors que la loi n'impose pas au constructeur l'obligation d'établir un rapport spécifique relatif aux SDA.
Même si le projet n'a pas d'incidence sur le respect du contingent cantonal, la construction des installations contestées entre en revanche en conflit avec l'intérêt poursuivi par l'art. 3 al. 2 let. a LAT, qui entend réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier les surfaces d'assolement. Cela étant, la construction de la porcherie litigieuse a lieu au bénéfice d'un intérêt plus général commun à celui de la préservation des SDA, à savoir favoriser une agriculture indigène suffisante et de qualité. Ceci va dans le sens de l'un des autres buts de la loi sur l'aménagement du territoire de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays (art. 1 al. 2 let. d LAT). Placés sur le même plan, les buts et principes de l'aménagement du territoire, s'ils peuvent entrer en contradiction les uns avec les autres, doivent être intégrés à une pesée générale des intérêts en vue de la meilleure concordance possible (ATF 142 I 162 consid. 3.7.2; 117 Ia 302 consid. 4b; TF 1C_157/2014 du 4 novembre 2015 consid. 3.3). En d'autres termes, l'art. 3 al. 2 let. a LAT ne proscrit pas purement et simplement la suppression de SDA, mais il y a lieu de tenir compte du conflit avec cette disposition dans le cadre de la pesée générale des intérêts, telle qu'exigée par l'art. 34 al. 4 let. b OAT. Il est renvoyé à ce sujet au considérant 13 ci-dessous.
8. Les Opposants B.________ soutiennent que le projet impactera de manière négative le corridor à faune et la réserve de faune recensés sur la parcelle concernée, en particulier en raison de la taille des installations projetées, qui constitueront d'importants obstacles pour le passage de la faune.
a) D'après la mesure E22 du PDCn, intitulée "Réseau écologique cantonal" (ci-après: REC-VD), ce réseau participe à la stratégie nationale en faveur de la biodiversité et précise le réseau écologique national (REN) à l'échelon régional. La notion de réseau écologique est étroitement liée à celle de dynamique des populations et met en exergue l’importance des connexions entre biotopes: pour assurer la survie à long terme d’une espèce, il est indispensable que ses habitats soient reliés les uns aux autres, de manière à ce qu’une recolonisation puisse se faire après une extinction locale et que les échanges génétiques restent possibles. Le territoire du Canton de Vaud est composé d’écosystèmes qui comportent plusieurs composantes majeures, chacune ayant sa propre écologie, ses espèces particulières et ses milieux spécifiques. Le REC-VD est donc analysé sous l'angle de sous-réseaux correspondant chacun à un groupe de milieu associé au même ensemble fonctionnel (ex: rivières et milieu alluvial, terres cultivées, etc.) Ces sous-réseaux sont au nombre de neuf (Réseau écologique – analyse au niveau cantonal, Services des forêts, de la faune et de la Nature et Centre de conservation de la nature, 13 septembre 2012 [cité: REC-VAUD 2012], p. 17-18). Les liaisons d’importance locale desservent des petits massifs en cul-de-sac ou constituent des liaisons secondaires pour des objets déjà raccordés les uns aux autres par des axes plus importants (REC-VAUD 2012, p. 20).
b) La parcelle litigieuse n'est pas située à l'intérieur du REC-VD, ni ne fait partie d'un territoire d'intérêt biologique prioritaire ou supérieur (TIBP ou TIBS).
Selon l'EIE, cette parcelle serait en revanche traversée par une liaison biologique d'importance locale, qui relie des sous-réseaux à prédominance palustre (H), agricoles extensifs (A) et forestiers (Fp). Au jour de l'établissement de l'EIE, il semble en effet qu'un corridor à faune d'importance locale passant par la parcelle litigieuse était recensé au guichet cartographique cantonal. Tel n'est plus le cas à ce jour. A cet égard, la DGE a exposé que le corridor à faune considéré se fondait sur une étude des années 2000 et n'était plus une donnée à jour, ce qui avait justifié sa suppression du géoportail cantonal. Cette autorité a précisé que l'absence de recensement officiel ne signifiait pas encore que cette liaison biologique, qui concerne la petite faune, le gibier et les oiseaux, n'était plus en fonction.
Selon l'EIE, au niveau de la faune, aucune espèce inscrite sur liste rouge n'a été relevée dans le périmètre lors de la visite sur le terrain. Le site joue un rôle de corridor pour la moyenne et grande faune. L'impact principal du projet réside dans l'ampleur des bâtiments qui représente des obstacles à l'intérieur du corridor à faune. Toutefois, la DGE a exposé que la moyenne et grande faune (chevreuil, renard, blaireau, lièvre, etc.) ne faisait pas partie des espèces d'intérêt des trois sous-réseaux de la liaison biologique d'importance locale initialement recensée. Seuls des oiseaux en faisaient en réalité partie. Or des mesures d'atténuation et de compensation des impacts à la liaison biologique ont été proposées par l'EIE et seront mises en place sur le site, notamment sous forme de structures guides (haies, bosquets) qui limiteront l'impact de la présence des bâtiments projetés. Les recourants ne remettent au demeurant pas en cause les mesures de compensation proposées. Hormis un grand chêne qui sera conservé, la parcelle actuelle ne dispose pas de végétation arbustive. La plantation d'un verger, de haies et de bosquets, couplée avec la revitalisation d'un fossé humide, permettra, en cas de persistance d'une liaison biologique sur la parcelle litigieuse, de préserver cette fonction en offrant refuge et source de nourriture à de nombreuses espèces animales. On peut raisonnablement considérer que la moyenne et grande faune, qui peut facilement contourner les installations envisagées, n'est que peu impactée par le projet. Au surplus, même après construction des installations litigieuses, les valeurs dimensionnelles requises pour la préservation d'un corridor à faune fonctionnel seront respectées (largeur totale de 30 à 55 m comprenant un couloir central de 10 à 15 m de large; voir REC-VAUD 2012, p. 50).
S'agissant de l'éclairage des bâtiments, l'EIE précise qu'aucun éclairage extérieur permanent ou avec déclanchement dynamique ne sera installé. L'extérieur de la porcherie ne sera éclairé que lors du chargement des porcs de nuit. Selon les explications plus précises du recourant, ces chargements auront lieu une fois par semaine entre 2 et 3 heures du matin. La lumière restera allumée pour une durée maximale de 15 minutes, ce qui sera suffisant pour effectuer cet ouvrage. Il en résulte que l'éclairage autorisé a été clairement défini, aussi bien en fréquence qu'en durée, ce qui permet d'assurer un impact le plus réduit possible des bâtiments sur la faune locale.
Au vu des éléments qui précèdent, pour autant que l'on admette que la parcelle en cause est située au sein d'un corridor à faune d'importance locale, les mesures mises en place pour atténuer les effets des bâtiments projetés sur cette faune peuvent être considérées comme adéquates, la fonctionnalité de la liaison biologique, pour autant que reconnue, restant assurée.
9. a) Aux termes de l'art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente (al. 1). L’autorisation est délivrée si la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone (let. a) et si le terrain est équipé (let. b) (al. 2). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d’autres conditions (al. 3).
Selon l'art. 16a LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (al. 1). Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone; le Conseil fédéral règle les modalités (al. 2). Les modalités de la "conformité à l'affectation de la zone agricole" sont réglées par les art. 34 ss OAT. A titre de "conditions générales", l'art. 34 OAT prévoit notamment:
"Art. 34 Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole: conditions générales (art. 16a, al. 1 à 3, LAT)
1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne [...] et qui sont utilisées pour:
a. la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente;
b. l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel.
2 Sont en outre conformes à l’affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:
a. si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d’entre eux proviennent de l’exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d’exploitations appartenant à une communauté de production;
b. si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel, et
c. si l’exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole.
3 Sont enfin conformes à l’affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l’entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.
4 Une autorisation ne peut être délivrée que:
a. si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question;
b. si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, et
c. s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme."
Le Conseil fédéral a défini à l'art. 36 OAT la notion de "développement interne":
"Art. 36 Développement interne dans le domaine de la garde d'animaux de rente
1 Est considérée comme un développement interne (art. 16a, al. 2, LAT) l'édification de constructions et installations destinées à la garde d'animaux de rente selon un mode de production indépendant du sol lorsque:
a. la marge brute du secteur de production indépendante du sol est inférieure à celle de la production dépendante du sol; ou
b. le potentiel en matières sèches de la culture végétale représente au moins 70 % des besoins en matières sèches des animaux de rente.
2 La comparaison des marges brutes et des matières sèches doit être effectuée en fonction de valeurs standards. A défaut, on utilisera des critères de calcul comparables.
3 Si le critère de la marge brute aboutit à un potentiel de développement interne plus élevé que le critère des matières sèches, il faudra, dans tous les cas, veiller à ce que la couverture de 50 % des besoins en matières sèches des animaux de rente soit assurée."
Comme le Tribunal fédéral l'a relevé, le critère des matières sèches n'est déterminant que dans le cadre du développement interne au sens de l'art. 36 OAT, c'est-à-dire lorsque le mode de production est indépendant du sol; en d'autres termes, si les animaux de rente sont engraissés avec des aliments produits sur les terres de l'exploitation (exploitation tributaire du sol), il n'est plus question de développement interne et les critères de l'art. 36 OAT ne s'appliquent pas (cf. ATF 133 II 370 consid. 4.4).
b) Les installations projetées sont des constructions destinées à la garde d'animaux de rente. Dans le concept prévu, ces installations seront exploitées en commun par plusieurs agriculteurs.
A cet égard, l'art. 35 OAT prévoit qu'une construction ou une installation destinée à la garde d’animaux de rente et dont une seule personne physique est propriétaire peut être érigée pour plusieurs exploitations si les exploitations constituent une communauté d’exploitation ou une communauté partielle d’exploitation reconnue par l’autorité cantonale compétente (let. a), si le contrat signé par tous les membres de la communauté est joint à la demande (let. b) et si la durée minimale du contrat est de dix ans au moment de l’octroi de l’autorisation de construire (let. c). Ces prescriptions visent à assurer l'utilisation en commun de manière durable d'un nouveau bâtiment construit par un agriculteur, dont il sera seul propriétaire, mais qu'il met à disposition d'une communauté d'agriculteur contre indemnité. L’édification d’une telle construction ne peut être autorisée que si elle est destinée à un type reconnu de collaboration entre agriculteurs. Il doit donc s’agir d’une communauté d’exploitation ou d’une communauté d’élevage. Les exigences que doivent remplir ces deux formes de communauté sont définies aux articles 10 et 11 OTerm. De plus, il est indispensable que ladite communauté soit reconnue par l’autorité cantonale compétente (cf. art. 12 OTerm) (OFDT/ARE, Explications relatives à l'OAT, 2007, p. 32-33).
En l'occurrence, le recourant forme une communauté partielle d'exploitation (CPEX) établie initialement en 2010 avec BL.________, auquel ses deux fils ont succédé en 2014. Cette communauté est formalisée par un contrat de société simple, qui règle la répartition des apports de chaque associé, la gestion et l'administration, la répartition des produits et des charges de l'exploitation, ainsi que plus généralement les droits et devoirs des associés dans ce cadre. Ce contrat a été modifié par avenant du 11 mai 2020 et a été étendu en substance à l'exploitation de la porcherie projetée. Cette nouvelle activité s'inscrit ainsi dans une collaboration préexistante, dont les participants sont manifestement satisfaits et qui les a conduits à étendre le champ de leurs activités communes. Il importe peu à cet égard que seuls le recourant et son fils se destinent plus spécialement à travailler au sein de la porcherie. L'apport de chacun des associés dans la CPEX ne doit pas nécessairement être identique. En outre, la disponibilité de surfaces d'épandage suffisantes est un des aspects essentiels de l'exploitation d'un élevage de porcs et la mise à disposition de leurs champs à cet effet par les autres associés participe donc pleinement de l'exploitation projetée. Sur cette base, la CPEX a été reconnue comme conforme à l'art. 12 OTerm par la DGAV dans sa décision du 8 juin 2020, ce qui n'est pas contredit par le dossier de la cause. La CPEX porte désormais sur une surface agricole totale de 48.75 ha et se consacre à la production laitière (59 UGB), à l'engraissement de porcs, aux grandes cultures et aux cultures fourragères. Un nouvel avenant a été signé par les parties le 5 février 2025 portant à 10 ans la durée du contrat. Au final, force est de constater que les conditions posées par l’art. 35 OAT sont remplies.
c) Dans son examen du respect des conditions du développement interne, la DGAV a retenu que l'exploitation satisfaisait aux conditions de l'art. 36 OAT, parce que le potentiel de production de matières sèches de la CPEX couvrirait entre 50 % et 70 % des besoins des animaux de rente, à savoir en l'occurrence les vaches et les porcs, et que la marge brute de la production indépendante du sol serait inférieure à la marge brute tributaire du sol.
Selon la disposition précitée, il faut comparer la marge brute de la production dépendante du sol à celle de la production indépendante du sol. Cette comparaison doit, dans la mesure du possible, être effectuée en fonction de valeurs standard. L'engraissage des porcs relève de la production indépendante du sol dès lors que ces animaux sont nourris principalement de fourrages achetés (aliments concentrés) (OFDT/ARE, Critères de la marge brute et de la matière sèche au sens de l'article 36 OAT, 2005, p. 4). Font partie des marges brutes de la production dépendante du sol les marges brutes de toute production végétale pour autant qu'il s'agisse d'une culture en plein air. A cela s'ajoute les marges brutes des animaux élevés de manière dépendante du sol, c'est-à-dire nourris de fourrages produits essentiellement par l'exploitation elle-même. Il s'agit en général des animaux consommant des fourrages grossiers, en particulier les bovins (OFDT/ARE, Critères de la marge brute et de la matière sèche au sens de l'article 36 OAT, 2005, p. 3).
En l'occurrence, sur la base du recensement des parcelles (2022) des trois agriculteurs concernés par la CPEX et des animaux recensés pour l'exercice 2022, la DGAV a calculé les marges brutes de l'exploitation, se référant aux marges brutes standard déterminantes (OFDT/ARE, Critères de la marge brute et de la matière sèche au sens de l'article 36 OAT, 2005, p. 4 in fine). Il en découle que la marge brute (MB) des cultures céréalières de l'exploitation se monte à 80'069 fr., celle des autres cultures à 27'732 fr. et celle de la production animale (vaches laitières) à 156'282 fr., ce qui représente un montant cumulé de MB tributaire du sol de 264'084 francs. La MB non tributaire du sol (1020 têtes de porcs à l'engrais) s'élève à 181'560 francs. La MB totale de l'exploitation est ainsi de 445'644 francs. Il en résulte que la MB du secteur de production indépendante du sol est inférieure à celle du secteur tributaire du sol, ce qui répond aux exigences de l'art. 36 al. 1 let. a OAT.
d) Au vu de ce qui précède, il faut encore examiner si les conditions de l'art. 36 al. 3 OAT sont remplies, à savoir que la couverture de 50 % des besoins en matières sèches des animaux de rente est assurée. La matière sèche (MS) constitue la partie d’un produit végétal qui reste une fois que l’eau en a été totalement extraite. La méthode des matières sèches consiste à comparer les besoins de fourrage convertis en MS (besoins en MS) de tous les animaux élevés sur le domaine, développement interne prévu y compris, avec le potentiel de production végétale converti en MS (potentiel en MS). Cette comparaison est effectuée en fonction de valeurs standards, en non pas effectives. Il est donc fait abstraction des propriétés et de l'utilisation effective des cultures pratiquées par l'entreprise. Peu importe que les végétaux soient vendus, donnés en fourrage ou utilisés de toute autre manière: la détermination du potentiel en MS ne dépend ni de cela, ni des propriétés fourragères des végétaux; seule la quantité de MS est déterminante (OFDT/ARE, Critères de la marge brute et de la matière sèche au sens de l'article 36 OAT, 2005, p. 8).
En l'espèce, la DGAV a produit un document intitulé "Développement interne DI (art. 36 OAT)", dont la 1re page reprend adéquatement la méthodologie figurant dans le document précité de l'ARE. Il en résulte que le besoin en MS de l'exploitation, comprenant l'entier des bovins et des porcs à l'engrais, est chiffré à 9'761.20 q, alors que la surface agricole utile (SAU) de 48.25 ha a un potentiel de production de 6'825 MS. Il en découle que la couverture des besoins en matière sèche représente le 69.9 % des besoins en MS des animaux de rente de l'exploitation. Les conditions de l'art. 36 al. 3 OAT sont donc également remplies sous cet angle.
Il résulte de ce qui précède que la construction de la porcherie litigieuse intervient dans le cadre du développement interne de l'exploitation. C'est le lieu de relever que, contrairement à ce que semblent considérer les Opposants D.________ et cst, l'exploitation concernée ne se consacre pas uniquement à la détention de 42 vaches laitières et à l'élevage de quelques bovins, mais aussi à d'importantes surfaces de production céréalière.
10. Les Opposants D.________ et cst estiment que le projet ne respecte pas l'art. 34 al. 2 let. a LAT.
Les produits agricoles et ceux de l’horticulture productrice sont des denrées alimentaires et des matières premières provenant de végétaux et d’animaux. La production de matière organique passant par la photosynthèse à la lumière du jour est le processus fondamental régissant l’agriculture et l’horticulture productrice. La garde d’animaux, elle aussi, relève du même processus puisque le fourrage est, directement ou indirectement, d’origine végétale (FF 1996 IV 85). Ces activités sont concernées par l'art. 34 al. 1 let. a OAT (OFDT/ARE, Explications relatives à l'OAT, p. 28-29). L'art. 34 al. 2 OAT fixe les conditions dans lesquelles la conformité à l’affectation de la zone agricole est reconnue pour les constructions et installations destinées à la préparation, au stockage et à la vente de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d’animaux de rente.
En l'occurrence, l'activité consistant à garder des porcs à l'engrais relève de la définition de l'art. 34 al. 1 let. a OAT. Les conditions spécifiques de l'alinéa 2 ne lui sont donc pas applicables (contrairement au cas d'une activité d'abattage de porcs en zone agricole: AC.2021.0220 du 9 février 2022 consid. 8), de sorte que les critiques des Opposants D.________ et cst sur ce point tombent à faux.
11. Les opposants soutiennent que le dossier ne contient aucun élément propre à démontrer que la construction de la porcherie litigieuse répond à un besoin objectivement fondé de l'exploitation actuelle et que le recourant n'aurait pas démontré la viabilité à long terme de son exploitation.
a) aa) Les art. 16a al. 1 LAT et 34 al. 4 let. a OAT exigent en particulier que, pour être conforme à l'affectation de la zone, la construction ou l'installation soit nécessaire à l'exploitation. Il y a ainsi lieu de limiter les constructions nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à l'exploitation afin de garantir que la zone en question demeure une zone non constructible (ATF 133 II 370 consid. 4.2; 129 II 413 consid. 3.2). Le critère de la nécessité signifie que les constructions doivent être adaptées, notamment par leur importance et leur implantation, aux besoins objectifs de l'exploitation en cause (ATF 132 II 10 consid. 2.4); en principe (sous réserve par exemple de la conservation d'un bâtiment digne de protection, du principe de proportionnalité ou de nouveaux besoins prévisibles), le volume total des bâtiments d'une exploitation agricole ne doit pas excéder ce que les besoins de celle-ci nécessitent (ATF 123 Il 499 consid. 3b/cc; TF 1C_221/2016 du 10 juillet 2017 consid. 5.1.1; 1C_74/2016 du 12 septembre 2016 consid. 2.1). La nécessité de nouvelles constructions s'apprécie en fonction de critères objectifs. Elle dépend notamment de la surface cultivée, du genre de cultures et de production (dépendante ou indépendante du sol), ainsi que de la structure, de la taille et des besoins de l'exploitation (TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1; 1C_27/2008 du 25 juin 2008 consid. 2.3; 1A.106/2003 du 12 janvier 2004 consid. 3.2).
L'autorité compétente doit ainsi examiner en premier lieu si la nouvelle activité peut être réalisée dans des locaux existants; si tel n'est pas le cas, elle doit vérifier que la nouvelle construction correspond à l'utilisation envisagée et aux besoins objectifs de l'exploitation (ATF 129 II 413 consid. 3.2; 125 II 278 consid. 3a; 123 II 499 consid. 3b/cc).
bb) En l'occurrence, force est de constater que le dimensionnement des différentes installations est adéquat au vu du nombre important de porcs à l'engrais qu'elles doivent accueillir. Les opposants ne remettent d'ailleurs pas formellement en cause cet aspect. La DGAV a précisé à ce propos que les bâtiments agricoles devaient nécessairement être dimensionnés de manière à détenir les animaux dans le respect des normes actuelles, en particulier en application de l'ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 (OPAn; RS 455.1). Ces prescriptions poursuivent au demeurant également un but sanitaire. Le bâtiment respectera les normes SST/SRPA, à savoir notamment les surfaces nécessaires à l'alimentation, aux déplacements et aux sorties des animaux (voir l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture [OPD; RS 910.13], en particulier son annexe 6). Le reste des installations, singulièrement les fosses à purin, sont également dimensionnées en fonction du nombre de porcs accueillis par l'exploitation. Il en résulte que le dossier ne contient pas d'indice que le volume des bâtiments projetés excéderait les besoins pour le développement d'un élevage de 1020 porcs. Au surplus, le recourant ne dispose pas de bâtiments existants susceptibles d'accueillir un élevage de porcs de cette envergure de sorte qu'une nouvelle construction est indispensable à cet effet. Sa nécessité est donc prouvée à satisfaction sous cet angle.
b) Comme exposé ci-dessus, l'art. 34 al. 4 let. c OAT dispose que l'autorisation ne peut être délivrée que s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme.
aa) La possibilité de construire de nouveaux bâtiments doit être réservée aux domaines agricoles rentables et dont le maintien semble assuré à long terme. Il faut donc, outre le professionnalisme et le savoir-faire spécialisé que cette activité exige, l'engagement durable, structuré et rentable de capitaux et de forces de travail, et cela dans une mesure économiquement significative. La réalisation de cette condition doit faire l'objet d'un examen concret et précis dans chaque cas particulier, en tenant compte de la structure et de l'importance de l'exploitation ainsi que des circonstances locales (TF 1C_27/2008 du 25 juin 2008 consid. 2.3). La condition de la viabilité a pour but d'éviter que des autorisations ne soient délivrées inconsidérément dans une zone qui doit être maintenue autant que possible libre de toute construction, pour des constructions et installations qui seront rapidement mises hors service à la suite de l'abandon de l'exploitation agricole (TF 1A.86/2001 du 21 mai 2002 consid. 3.4; OFDT, Nouveau droit de l'aménagement du territoire, Explications relatives à l'ordonnance sur l'aménagement du territoire et recommandations pour la mise en œuvre, chapitre I, 23.02.2007, ch. 2.3.1).
Selon la jurisprudence (voir arrêt TF 1C_517/2014 du 9 mars 2016 consid. 4), l'évaluation de la viabilité à long terme doit tenir compte du fait que les constructions nécessitent souvent des investissements importants, ce qui peut entraîner une charge financière importante pour l'exploitation agricole. Toutefois, cette évaluation est toujours incertaine, car les conditions économiques générales, mais aussi la situation personnelle du propriétaire de l'exploitation, peuvent changer rapidement. Il n'est donc pas possible d'exiger une preuve stricte de la viabilité économique. Il suffit que son existence paraisse plausible au vu des conditions concrètes de l'entreprise. Il ne suffit pas de se référer à des valeurs standard et à des prévisions générales. En cas de construction de grande envergure, le projet doit s'accompagner d'un concept d'exploitation. Ce concept doit fournir des informations sur les objectifs de production, les revenus et les dépenses attendus ainsi que sur le financement des investissements (cf. ATF 133 II 370 consid. 5). Le degré de détail ne doit toutefois pas être poussé à l'extrême, au risque de transformer le concept d'exploitation en un jeu de simulation complexe et confus. Seul un concept d'exploitation contenant des informations fiables offre une base valable pour évaluer la viabilité à long terme prévue, conformément à l'art. 34 al. 4 let. c OAT.
L'évaluation du concept d'exploitation incombe en premier lieu aux autorités cantonales compétentes. Elles disposent des connaissances et de l'expérience nécessaires pour vérifier si les informations fournies sont concluantes et si elles démontrent de manière suffisante la viabilité à long terme d'une entreprise. Lorsqu'ils examinent de telles évaluations techniques, les tribunaux doivent généralement faire preuve de retenue. Ils peuvent s'en écarter s'il existe des raisons valables de le faire, notamment si la crédibilité de l'évaluation des autorités spécialisées est sérieusement ébranlée par des circonstances particulières (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1; TF 1C_517/2014 du 9 mars 2016 consid. 4).
bb) Dans ses déterminations du 5 février 2024, la DGAV a relevé que la viabilité à long terme d'une entreprise faisait l'objet d'une analyse détaillée pour chaque nouvelle demande. Elle a exposé qu'elle se basait sur plusieurs facteurs, allant notamment de la situation financière de l'exploitation à l'état des bâtiments existants, s'il y en a, et, en fonction de l'âge des exploitants, sur les possibilités de remise de l'exploitation à la descendance ou à un autre exploitant. Afin d'établir la viabilité à long terme, elle se réfère notamment à la base de données cantonale Acorda, qui recense les différentes données liées des exploitations agricoles. Elle tient compte également d'un éventuel préavis de l'Office de crédit agricole (OCA).
Sur la base de ces critères, la DGAV a considéré que la viabilité à long terme de l'exploitation était assurée. Elle a relevé que le projet avait fait l'objet d'un préavis positif de l'OCA le 20 septembre 2019 en vue d'une aide à l'investissement. Cet organisme, au sein de ********, assure la gestion de fonds publics destinés aux exploitants agricoles dans le but d'améliorer, sous forme de prêts, leurs structures d'exploitations, dont les constructions agricoles. Il vérifie la viabilité à long terme des exploitations bénéficiaires afin de garantir le remboursement des prêts. Les budgets d'exploitations exigés par l'OCA, établis par des experts, comprennent des prévisions à long terme et reflètent ainsi la situation financière précise et réelle des exploitations agricoles concernées (voir AC.2022.0234/0275 du 8 mai 2024 consid. 7b).
Il résulte également du dossier que les installations projetées bénéficieront d'une aide financière de 634'600 fr. de la part du Département de l'économie, de l'innovation et du sport au titre de subvention selon la loi sur les améliorations foncières, selon décision du 20 septembre 2019.
En cours de procédure, le recourant a produit divers documents actualisés datés de juillet 2021 comportant notamment un plan de financement et un budget prévisionnel d'exploitation. Les chiffres présentés dans ces documents ne sont pas sensiblement différents de ceux retenus dans le budget prévisionnel 2019 en possession de la DGAV. Ils constituent un affinage du budget et tiennent notamment désormais compte d'un revenu de 50'000 fr. destiné à rémunérer les activités prévues du fils du recourant sur l'exploitation. Contrairement à ce que semblent indiquer les Opposants Echallens et cst, il n'est pas prévu que le recourant et son fils consacrent chacun le 100% de leur temps à la porcherie. Le montant de charges salariales retenu paraît donc raisonnable, un montant de 73'000 fr. étant par ailleurs porté au budget prévisionnel au titre de revenu de l'exploitant. Les Opposants D.________ et cst estiment pour leur part que les revenus annexes (loyers privés, revenus de l'exploitant et de son épouse, ascendant en tout à 103'000 fr.) totalisent presque le 50 % du revenu d'exploitation, puisque les investissements autofinancés se chiffrent à 151'510 francs; la viabilité de l'exploitation ne serait ainsi plus garantie si l'un de ces montants annexes ne devait plus être assuré. Les revenus annexes ne représentent en réalité qu'environ 40 % des revenus totaux. Ce point n'est toutefois pas déterminant. Tout budget prévisionnel comporte nécessairement une part d'incertitude. Il suffit toutefois que les chiffres présentés paraissent plausibles pour que l'on puisse valablement les retenir pour évaluer la viabilité de l'exploitation, ce qui est le cas en l'espèce. Les documents produits ont été établis par la société ********, filiale de ********, à savoir par une institution spécialisée dans le conseil dans le domaine agricole. Ils tiennent compte des divers postes nécessaires à l'établissement des charges et produits de l'exploitation, à titre prévisionnel, ce de façon relativement détaillée. Le recourant a reconnu que les prix du porc pouvaient fluctuer, à la baisse comme à la hausse, et que le budget comportait à cet égard une marge de sécurité, de sorte que ce risque spécifique a été dûment pris en compte. Selon le budget établi, le solde disponible projeté serait de 3'756 fr. après paiement des annuités. Même si ce montant peut paraître réduit compte tenu du chiffre d'affaires total de l'exploitation, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un solde bénéficiaire.
Il résulte de ces différents éléments que le projet a fait l'objet d'une analyse financière détaillée et que les montants retenus à cet effet ont été avalisés aussi bien par la DGAV que par les experts de ********. Dans ces conditions, le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute le pronostic de viabilité à long terme de l'exploitation, de sorte que la condition spécifique posée à l'art. 34 al. 4 let. c OAT peut être considérée comme remplie.
cc) Les opposants invoquent encore le fait que la consommation de viande de porc serait en baisse en Suisse de sorte qu'investir dans une halle d'engraissement de porcs irait à l'encontre des besoins du marché et, partant, ne répondrait pas au critère de la nécessité. Il ressort à cet égard des Rapports agricoles 2023 et 2024 (édités par l'OFAG et consultables en ligne sur le site www.agrarbericht.ch), rubrique "Marché/Viande et œufs", que le porc reste la viande préférée des Suisses, ce malgré le léger recul que cette viande accuse depuis plusieurs années. Le marché suisse a souffert en 2022 et 2023 d'une offre excédentaire, qui a été absorbée par des exportations supplémentaires. Toutefois, la production intérieure ne suffit pas à couvrir la demande de morceaux nobles. Il a donc fallu, en 2022, importer plus de 11 tonnes de viande de porc. Dans ces conditions, il appert qu'il existe un marché suffisant en matière de production de porc qui justifie la nécessité économique des installations projetées. La CPEX est d'ailleurs d'ores et déjà au bénéfice d'un contrat de partenariat avec ********, qui s'est engagé à acheter les futurs porcs à l'engrais et à écouler ainsi la production agricole qui sera générée par le projet litigieux.
c) Afin qu'une construction puisse être considérée comme conforme à l'affectation de la zone agricole, elle doit également être objectivement nécessaire à l'endroit prévu pour son implantation (art. 34 al. 1 let. a OAT), c'est-à-dire qu'il existe un intérêt digne de protection à ériger la construction litigieuse à l'endroit choisi et, après pesée de tous les intérêts, qu'aucun autre emplacement plus approprié n'entre en ligne de compte (arrêts TF 1C_437/2009 du 16 juin 2010 consid. 6.1; 1C_565/2008 du 19 juin 2009 consid. 2). Dès lors que la question de l'emplacement des installations projetées est en lien direct avec la pesée des autres intérêts en présence, cet aspect sera examiné dans le cadre de la pesée générale des intérêts requise par l'art. 34 al. 4 let. b OAT (voir consid. 13 ci-dessous).
12. Les opposants considèrent que le projet présente un caractère industriel et devrait donc prendre place dans une zone agricole spéciale au sens de l'art. 16a al. 3 LAT.
a) Selon l'art. 16a al. 3 LAT, les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification.
Les zones agricoles spéciales ou zones d'agriculture intensive au sens de l'art. 16a al. 3 LAT sont apparues lors de la consultation sur la révision de 1998 de la LAT. Depuis l'entrée en vigueur de cette révision, le 1er septembre 2000 (RO 2000 2042), la zone agricole est subdivisée en deux parties: l'une concerne l'agriculture traditionnelle, dépendante du sol; l'autre est réservée à l'agriculture non tributaire du sol et résultant d'une procédure de planification. Une zone agricole spéciale ou d'agriculture intensive permet des constructions allant au-delà de ce qui est normalement admis en zone agricole, et notamment de ce qui est autorisé par le seul développement interne prévu à l'art. 16a al. 2 LAT. A ce titre, elle constitue une exception au caractère inconstructible de la zone agricole (ATF 150 II 48 consid. 2.4). Y ont leur place notamment les serres destinées à l'horticulture productrice et les grandes exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente (Ruch/Muggli, Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, 2017, N. 6 ad art. 16a LAT).
Si une installation respecte les limites du développement interne de l'art. 16a al. 2 LAT, la règle prévoyant l'obligation d'une planification découlant de l'art. 16a al. 3 LAT n'est pas applicable (TF 1C_526/2022 du 20 novembre 2023 consid. 2.3-2.4; AC.2002.0185 du 21 juillet 2005 consid. 2b). L'installation est alors considérée comme conforme à l'affectation de la zone et, même si de grande ampleur, le droit fédéral n'oblige pas de passer par la voie de la planification spéciale (TF 1C_800/2013 du 29 avril 2014 consid. 2.1.2; 1C_57/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1). Il est toutefois envisageable qu'une installation, même conforme à l'affectation de la zone, ait une incidence telle sur le territoire qu'une planification soit nécessaire pour assurer une évaluation du projet à une échelle plus étendue - en particulier s'il s'agit d'une zone non constructible. Les critères permettant de déterminer si la planification s'impose ne peuvent toutefois pas être plus stricts que pour des constructions ou installations non conformes à l'affectation de la zone. Pour celles-ci, selon la jurisprudence, il peut y avoir obligation de planifier notamment lorsqu'elles sont soumises à l'étude d'impact sur l'environnement, lorsqu'elles s'étendent sur une vaste surface (gravières, installations de gestion des déchets, centres sportifs, installations d'enneigement artificiel), ou lorsque, à l'instar d'une forte augmentation du trafic, elles ont des effets importants sur l'environnement (ATF 129 II 63 consid. 2.1 et les réf.; arrêts TF 1C_221/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4; 1C_304/2008 du 30 avril 2009 consid. 4.1; 1A.242/2005 du 4 avril 2006 consid. 4).
b) En l'occurrence, le projet respecte clairement le cadre du développement interne de l’exploitation tel que défini à l'art. 36 OAT (voir ci-dessus consid. 9 c-d), de sorte que l'art. 16a al. 3 LAT ne trouve pas application. Si l'incidence spatiale du projet n'est certes pas négligeable et les constructions litigieuses soumises à étude d'impact, il ne s'agit là que d'indices d'une installation susceptible de produire un impact particulier sur l'environnement et non de circonstances exigeant automatiquement une planification. Selon l'EIE réalisée, il apparaît que le projet n'aura pas d'incidences majeures sur l'environnement qui nécessiteraient une réflexion coordonnée avec d'autres intérêts à incidence spatiale. L'accès à la parcelle n'est pas problématique et le trafic généré par l'installation restera limité. Comme vu, le projet s'inscrit dans une zone qui ne présente pas de sensibilité particulière s'agissant de la faune ou de la flore. Les problématiques en lien avec la protection des eaux ou la protection de l'air peuvent être réglées par des mesures techniques. On ne voit ainsi pas quels aspects commanderaient une procédure spéciale de planification. Les opposants ne développent d'ailleurs pas les motifs spécifiques pour lesquels le projet serait contestable sous cet angle.
En résumé, le projet, dans la mesure où il est conforme à l'affectation de la zone dans laquelle il est prévu au sens de l'art. 16a al. 2 LAT, ne présente pas de caractéristique qui imposerait une planification spéciale complémentaire.
13. a) En application de l'art. 3 al. 1 let. a et al. 2 OAT, la pesée des intérêts comprend la détermination de tous les intérêts, publics et privés, touchés par le projet, et doit être motivée. Il s'agit en premier lieu des intérêts poursuivis par la LAT elle-même (cf. notamment la préservation des terres cultivables, l'intégration des constructions dans le paysage, la protection des rives, des sites naturels et des forêts). Il y a également lieu de tenir compte de l'intérêt public visant à favoriser une agriculture indigène suffisante et de qualité, l'un des buts de la loi sur l'aménagement du territoire étant de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays (art. 1 al. 2 let. d LAT; cf. AC.2018.0398 du 29 septembre 2020 consid. 4). La pesée des intérêts doit en outre comprendre les autres intérêts protégés dans les lois spéciales, telles que la loi sur la protection de l'environnement, la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0), l'OPB ou l'OPair (cf. ATF 134 II 97 consid. 3.1; 129 II 63 consid. 3.1; TF 1C_96/2018 du 11 octobre 2018 consid. 3.3.1; AC.2018.0132 du 16 mai 2019 consid. 5; Ruch/Muggli, in: Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, 2017, N. 56 ad art. 16a LAT).
b) En ce qui concerne l'emplacement d'une construction agricole, le droit fédéral n'exige pas l'étude de variantes. Le requérant ne dispose pas pour autant d'un libre choix absolu du lieu d'implantation à l'intérieur de sa parcelle (ATF 129 II 413 consid. 3.2; 125 II 278 consid. 3a). Il faut qu'il apparaisse objectivement nécessaire que la construction soit réalisée à l'endroit prévu (TF 1C_437/2009 du 16 juin 2010 consid. 6.1; 1C_144/2013 du 29 septembre 2014 consid. 4.2; 1C_550/2009 du 9 septembre 2010 consid. 4.2). Cela suppose un examen de tous les intérêts en présence (TF 1C_144/2013 du 29 septembre 2014 consid. 4.2). La jurisprudence considère que l'intérêt public tendant à minimiser le mitage du territoire commande d'ériger autant que possible les bâtiments à vocation agricole à proximité du centre de l'exploitation (TF 1C_17/2015 du 16 décembre 2015 consid. 3.2; 1C_165/2016 du 27 mars 2017 consid. 3.3). Dans tous les cas, vu l'important intérêt public à éviter la dispersion des constructions, les bâtiments et installations doivent être regroupés au maximum ("Konzentrationsprinzip") (ATF 141 II 50 consid. 2.5; TF 1C_892/2013 du 1er avril 2015 consid. 3.1).
L'intérêt d'éviter la dispersion des constructions doit s'analyser en relation avec l'objectif d'une délimitation claire des zones constructibles, mais il ne vise pas à accoler les constructions agricoles aux zones à bâtir. Autrement dit, il s'agit de regrouper les constructions agricoles entre elles et non pas de les implanter à proximité immédiate des villes et des villages (TF 1C_372/2007 du 11 août 2008 consid. 3.3).
Afin qu’une construction conforme à la zone agricole soit autorisée en vertu de l'art. 22 LAT, il faut encore vérifier si elle ne pourrait pas être construite en zone à bâtir. Cette question mérite à chaque fois un examen spécifique. Le Tribunal fédéral considère cependant à ce propos qu'il suffit, pour admettre que l'emplacement est imposé par la destination de l'ouvrage, qu'existent des motifs importants qui font apparaître l'emplacement critiqué comme nettement plus favorable que d'autres endroits en zone à bâtir; il n'est pas nécessaire de démontrer que c'est le seul emplacement possible (ATF 123 II 499 consid. 3b/cc; voir encore AC.2013.0252 du 27 octobre 2014 consid. 1b).
c) aa) Au niveau fédéral, l'art. 3 LAT prévoit à titre de principes dont les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent tenir compte (al. 1) notamment la préservation du paysage; en particulier, il convient dans ce cadre de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s’intègrent dans le paysage (al. 2 let. b).
La portée de cette disposition dépend avant tout du degré de protection que requiert le paysage en question. S'il s'agit d'un site sensible, porté à l'inventaire ou présentant des caractéristiques particulières, une exigence plus élevée d'intégration peut se justifier qu'en présence d'un paysage de moindre intérêt. Une construction ou une installation s'intègre dans le paysage lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Pour qu'un projet puisse être condamné sur la base de l'art. 3 al. 2 let. b LAT, il doit porter une atteinte grave à un paysage d'une valeur particulière, qui serait inacceptable dans le cadre d'une appréciation soigneuse des divers intérêts en présence (cf. TF 1C_643/2018 du 30 septembre 2019 consid. 4.1; 1C_57/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.1; 1C_82/2008 du 28 mai 2008 consid. 6.3, non publié in ATF 134 II 117; TF 1A.92/1998 du 30 décembre 1998 consid. 5, publié in: RDAF 1999 I p. 410).
bb) Au niveau cantonal, il résulte de l'art. 86 LATC que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
L'art. 81 al. 2 LATC, relatif aux constructions hors des zones à bâtir, prévoit que lorsque la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone ou imposée par sa destination, cette autorisation est accordée à condition qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose et que le terrain soit équipé.
L'art. 83 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) dispose que les constructions et installations agricoles doivent s'intégrer dans le paysage, la bonne intégration dépendant notamment du choix de leur implantation, de leur volume, des matériaux et des teintes utilisées (al. 1); en outre, un nouveau bâtiment doit en principe être regroupé avec les bâtiments déjà existants et former un ensemble architectural; des dérogations sont toutefois possibles si des impératifs de l'exploitation agricole le justifient (al. 3).
d) Les Opposants B.________ considèrent que l'emplacement est inadéquat car la construction sera isolée. De surcroît les constructions seront inesthétiques et constitueront une véritable verrue dans le paysage. Ils contestent en particulier l'adéquation de la fosse à lisier en raison de sa hauteur, de sa forme, de son volume et de sa teinte et au motif qu'elle se trouvera sur l'un des seuls chemins d'accès par l'ouest à la commune de Saint-Barthélemy. Les constructions prendront place dans un corridor à faune. L'étude des variantes effectuées serait insuffisante. Le projet porte de plus atteinte à des surfaces d'assolement et s'implante dans un secteur de protection des eaux Au nécessitant la construction d'une fosse aérienne.
Les Opposants Echallens et cst reprochent au projet de prendre place sur des surfaces d'assolement. Ils estiment que le projet n'a pas fait l'objet d'une pesée globale des intérêts.
Les Opposants D.________ et cst relèvent que le projet ne respecte pas le principe de concentration des constructions agricoles. Il empiète sur des surfaces d'assolement. Il porte une atteinte non négligeable au paysage puisque son implantation est prévue au milieu de parcelles agricoles vierges de toute construction et comprend notamment la construction d'une fosse aérienne d'un volume et d'une hauteur importante. Le projet prend place en secteur de protection des eaux Au et aurait dû faire l'objet d'une recherche de variantes plus poussée puisqu'il contraint le constructeur à réaliser une fosse aérienne d'une grande visibilité et d'une intégration peu heureuse dans le paysage.
e) Dans le cas présent, et selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, l'implantation d'une construction en zone agricole n'a pas besoin de faire l'objet de variantes détaillées et il n'est pas nécessaire de démontrer que l'emplacement choisi est le seul possible. Il suffit qu'il existe des motifs importants qui font apparaître l'emplacement projeté comme plus favorable que d'autres sites potentiels. Il n'en demeure pas moins que le choix du site revêt une importance significative en termes de respect du regroupement des constructions agricoles et de protection du paysage notamment.
La construction d'une halle d'engraissement de porcs présente la particularité de provoquer des nuisances olfactives et de devoir ainsi respecter des règles strictes en termes de distance aux habitations en application de l'OPair. Le choix d'un site éloigné du village est donc ici pleinement justifié à ce titre. En outre, la recherche d'un emplacement adéquat est limitée par la contrainte de la propriété des terres agricoles pouvant accueillir le projet. Le recourant avait initialement envisagé trois autres variantes d'implantation. Elles ont toutefois été refusées par le service cantonal compétent au motif qu'elles étaient inadéquates au vu de leur impact sur le paysage ou de leur plus grande proximité avec les habitations. Le recourant s'est donc efforcé de trouver un autre site, ce qu'il a effectué en proposant la parcelle litigieuse alors qu'il n'en était pas lui-même propriétaire; un échange de terrains sera effectué.
La parcelle retenue est certes relativement isolée, mais elle présente toutefois l'avantage de permettre aux installations projetées de prendre place à côté de deux bâtiments agricoles existants sur les parcelles voisines (bergerie et couvert agricole), contribuant ainsi dans une certaine mesure au regroupement des constructions agricoles. Le site choisi a également pour avantage de se situer en bordure d'un chemin communal existant, ne nécessitant ainsi pas de nouvelle emprise sur la zone agricole en termes d'équipement. En compensation de l'impact du projet, la DGTL a requis la démolition du bâtiment ECA no 349 (situé sur la parcelle no 2021 de la commune d'Echallens). De plus, la décision de la DGTL soumet la porcherie et toutes les installations connexes à la condition qu'elle soit démontée et les lieux remis en état en cas de cessation ou d'arrêt de l'activité agricole sur cette parcelle, ce au moyen d'une mention qui sera inscrite au registre foncier en vertu de l'art. 44 OAT. Au vu de ces différents éléments, la décision cantonale contestée n'a pas méconnu les contraintes liées au respect du principe de concentration des constructions.
Selon le PDCn, Mesure F21 "Zones agricoles spécialisées", la parcelle litigieuse entre dans les territoires favorables au développement de l'agriculture spécialisée. Cette fiche est en réalité consacrée aux activités qui dépassent le développement interne, qui ne sont admises qu'à condition qu'elles prennent place dans des zones définies lors de procédures spéciales de planification. Elle ne s'applique donc pas strictement à la présente situation, qui reste à l'intérieur de ce qu'autorise le développement interne. Tout au plus peut-on constater que l'activité projetée à l'endroit choisi va dans le sens des territoires identifiés par le PDCn pour le développement d'une activité agricole plus intensive, ce qui conforte le choix du site retenu.
Le projet porte atteinte à des surfaces d'assolement. Dans cette région de plaine, composée de bonnes terres agricoles, force est de constater que la quasi-intégralité des surfaces agricoles est située en SDA de qualité 1. Lorsque tel n'est pas le cas, le sol est recouvert de forêt ou le terrain classé en zone constructible et donc proche d'habitations existantes. Au vu du nécessaire éloignement du projet de la zone à bâtir, mais de son emplacement à une distance raisonnable du centre de l'exploitation du recourant, il entraîne ainsi sous cet angle inévitablement une emprise sur des surfaces d'assolement. Les autres variantes envisagées sont d'ailleurs toutes également classées en SDA.
S'agissant de l'impact de la construction sur le paysage, la parcelle ne fait pas partie de l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) et son site ne figure pas non plus à l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP). Il en est de même des localités qui l'entourent, qui ne bénéficient que d'une protection générale au sens de l'art. 4 de la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16). Au niveau cantonal, la commune de Saint-Barthélemy fait l'objet d'une fiche au recensement architectural au titre de site construit d'importance régionale, inventorié selon la méthode ISOS. Le relevé correspondant contient notamment les passages suivants:
"St-Barthélémy est implanté sur le plateau du Gros-de-Vaud, au bord de la rivière le Talent (0.0.25). Le site se divise en deux parties distinctes. A l’est du Talent, se trouve l’ancien hameau de Bretigny (1 et 2), à vocation principalement agricole. A l’ouest, se dresse un important promontoire sur lequel est établi un château (0.1.11) et au pied duquel est installé le temple (0.2.13) entouré de quelques maisons. [...]
Le groupe de constructions le plus ancien de Bretigny (1) est implanté sur un terrain rigoureusement plat, certainement rendu marécageux par la proximité du Talent. [...]
La colline sur laquelle se trouve le château (0.1.11) contraste avec la relative horizontalité du plateau environnant et se détache loin à la ronde dans le paysage du Gros-de-Vaud. Elle est en grande partie recouverte d’arbres qui cachent aux regards extérieurs la vue du château."
La zone agricole se trouvant à l'est de l'ancien hameau de Bretigny est définie comme échappée dans l'environnement (EE) sous la description: "Terrains agricoles légèrement vallonnés s'ouvrant à l'est sur le plateau du Gros-de-Vaud". La parcelle litigieuse est située dans le prolongement de cette zone. En raison de son éloignement du village, elle ne fait toutefois pas partie des espaces inventoriés sur la carte.
La DGTL a indiqué dans sa décision qu'elle s'était fondée, pour analyser l'adéquation du site, sur une fiche d'application "Traitement et intégration des bâtiments agricoles (art. 16A-16B LAT, 34 OAT, 83 RLATC)", qui a pour but de garantir une bonne intégration des constructions rurales dans le paysage et le bâti, de clarifier le processus de la pesée des intérêts s'inscrivant dans le cadre légal et de fixer des conditions et des exigences à respecter en matière de traitement des constructions rurales. Sur cette base, la DGTL a fait un examen détaillé de l'intégration du projet en termes d'orientation, de terrassements, de volumétrie, de matériaux des façades et de la toiture, de traitement des ouvertures et des percements ainsi que des aménagements extérieurs.
A cet égard, le tribunal observe que les installations projetées présentent une dimension importante puisque la façade gouttereau de la porcherie mesurera jusqu'à 90 m et sa façade pignon 35 m, la construction présentant toutefois divers décrochements à l'intérieur de ce rectangle diminuant en réalité son volume. Une fosse à purin aérienne et cinq silos à fourrage complèteront l'installation. Ces constructions prendront place à environ 400 m des constructions les plus proches du village, dans une zone du territoire qui ne présente pour ainsi dire aucune déclivité. A l'exception de la colline du château de Saint-Barthélemy, le reste des terres alentour est singulièrement plat, hormis au lieu de la butte séparant le village du site litigieux. Pour ce motif, l'impact visuel de la porcherie depuis le village sera par conséquent quasiment inexistant. C'est ce qu'a démontré à cet égard l'inspection locale. Quant au château, il se situe à l'opposé du village, à environ 1750 m de la parcelle litigieuse. Il n'était pas visible depuis le site litigieux le jour de la vision locale. Quoi qu'il en soit, la colline qui l'accueille est en grande partie recouverte d’arbres qui cachent nécessairement aux regards extérieurs partie de la vue sur le château. Même si celui-ci devait être visible dans le lointain par temps clair, au vu de son éloignement, le projet n'aura pas d'impact direct sur ce site.
S'agissant de la situation de la parcelle dans le paysage, comparativement aux autres sites initialement envisagés par le recourant, le tribunal observe que la parcelle no 387 de Saint-Barthélemy, finalement retenue, présente l'avantage de se situer au point le plus bas des terres alentour. Selon les courbes altimétriques figurant au guichet cartographique cantonal, le site accueillant le projet est situé entre 596 et 597 m d'altitude, dans une légère cuvette contribuant à minimiser son impact visuel. En comparaison, le terrain de la parcelle no 2021 d'Echallens est constitué d'un petit promontoire culminant à 602 m. La parcelle no 2030 accueillant l'ancienne porcherie est également située plus en hauteur. La porcherie existante est construite à 599 m dans la partie basse et étroite du fonds. Vu les dimensions plus importantes des installations projetées, celles-ci ne pourraient vraisemblablement pas trouver place à l'angle sud de la parcelle, mais auraient donc dû être déplacées plus au nord, dans le sens de la pente ascendante du terrain (la parcelle atteint jusqu'à 608 m). Une implantation au-dessous de 600 m n'aurait donc pas été possible. Au surplus, le bâtiment serait plus proche des habitations d'Echallens, sans que celles-ci ne bénéficient d'un obstacle visuel tel que celui formé par la butte à l'est du village de Saint-Barthélemy. Quant à la parcelle no 105 de Saint-Barthélemy, constituant la troisième variante, elle est située à environ la même distance des premières habitations en zone à bâtir (localité de Bioley-Orjulaz) que la parcelle retenue. Elle présente en revanche le désavantage de côtoyer à moins de 150 m une grande entreprise industrielle située plus au sud, sans présenter d'avantage particulier en termes paysagers. Dans ces conditions, le site retenu, situé dans une cuvette à une distance raisonnable des premières habitations, constitue manifestement la solution la plus adéquate en termes d'implantation.
Les opposants font grand cas de la fosse à purin et du fait que le projet prendrait place en secteur de protection des eaux Au. Comme on l'a vu, les mesures nécessaires ont été prises par le recourant afin de garantir la sécurité de ses installations au regard de la protection des eaux. La fosse à purin aérienne constitue certes un volume construit non négligeable. Celui-ci peut toutefois être relativisé dans la mesure où il prend place à proximité du bâtiment principal constitué par la porcherie et dont le volume lui est nettement supérieur. Situé sur le flanc sud-est de la porcherie, la fosse à purin aérienne ne sera qu'à peine visible dans l'axe de vue du village (au nord-ouest) puisque sa pointe ne dépassera du toit du bâtiment principal que sur environ 1,50 m. De façon générale pour tout observateur des installations dans un axe sud-est nord-ouest, la fosse s'intégrera visuellement à l'intérieur du gabarit du bâtiment principal de la porcherie, ce qui réduit ainsi son impact visuel. Elle ne sera finalement visible pour l'observateur que depuis le sud-ouest, étant cachée par des arbres sur son autre face. Or cet axe ne présente pas d'intérêt en termes de vues de par son horizontalité notamment.
La DGTL a porté un soin particulier à l'examen des matériaux et des teintes des constructions. Le bâtiment principal de la porcherie comportera des façades entièrement en bois et un toit en tôle dont la teinte s'harmonisera avec les panneaux solaires qui y prendront place. Les ouvertures en façade seront particulièrement discrètes car recouvertes d'un bardage bois. La DGTL a encore exigé une teinte gris foncé pour la fosse à purin aérienne et imposé des conditions à la couleur des silos à fourrage, le tout afin de rendre ces installations le plus discrètes possible sur le plan visuel. En termes de volume, la DGTL a relevé que la porcherie serait recouverte d'un toit à deux pans quasi symétriques dont la pente sera de 15° et comportera des avant-toits. Le projet prévoit encore la plantation de 12 arbres haute tige sur les flancs nord-est et sud-est de la porcherie, ainsi que la plantation de trois haies vives en façade nord-ouest. Le Tribunal adhère à ces mesures, qui contribueront à réduire significativement l'impact visuel du projet, ce d'autant qu'il s'implante sur un terrain plat.
Au final, il est constant que les installations projetées occupent un espace non négligeable dans la zone agricole, de surcroît sur des surfaces d'assolement, et qu'elles constituent des constructions au volume significatif. Toutefois, comme on l'a vu, le recourant s'est assuré que ces installations respectent les prescriptions nécessaires à la protection des eaux et les exigences de l'OPair. Les bâtiments n'auront qu'un impact très restreint sur la faune et la flore locale et des mesures de compensation biologiques et paysagères sont prévues. Aucune des autres variantes envisagées n'aurait permis d'éviter l'atteinte à des surfaces d'assolement. Un soin particulier a été porté à l'implantation, aux formes, aux matériaux et aux teintes des bâtiments. Les constructions s'insèrent par ailleurs dans un projet d'extension légitime de son exploitation par le recourant, ainsi que par la CPEX qui projette d'exploiter le site. Le recourant jouit donc d'un intérêt privé évident au développement du projet, qui rejoint l'intérêt public visant à favoriser une agriculture indigène, propre à garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays en denrées alimentaires provenant notamment de la garde d'animaux de rente (art. 1 let. a et art. 3 al. 1 let. a LAgr). Dans ces conditions, à l'issue de la pesée des intérêts en présence, le projet, qui ne se heurte à aucun intérêt contraire prépondérant, peut être considéré comme conforme à l'affectation de la zone agricole et nécessaire à l'endroit prévu.
L’autorisation spéciale délivrée par la DGTL en application des art. 16, 16a et 25 al. 2 LAT, de même que de l’art. 34 al. 4 OAT, doit ainsi être confirmée.
14. La présente affaire a pour particularité que c'est la municipalité et non l'autorité cantonale compétente pour délivrer l'autorisation de construire hors zone à bâtir qui a refusé le permis de construire. La municipalité fonde sa décision notamment sur l'application de la clause d'esthétique et d'intégration et sur le prétendu classement du village de Saint-Barthélemy à l'ISOS. Elle estime que projet aux dimensions particulièrement imposantes viendra interrompre une vue large dans un paysage encore préservé de constructions avec une influence négative significative sur les vues sur le village de Saint-Barthélemy, lesquels doivent être préservées afin de maintenir une unité et une silhouette villageoise cohérente du tissu bâti. Le projet engendrera des nuisances qui s'ajoutent à l'absence d'intérêt pour la commune de voir se développer des installations d'élevage intensif. Le projet est de surcroît contraire à l'obligation existant en zone agricole de toitures composées de tuiles admises par la municipalité.
a) Comme déjà exposé plus haut, pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée (art. 25 al. 2 LAT). La municipalité ne peut pas, sans autorisation spéciale de l'autorité cantonale, octroyer un permis de construire. Ainsi, la commune et les services cantonaux compétents disposent, en matière de constructions en zone agricole conformes à une telle affectation, de compétences parallèles sur les questions de préservation du paysage, d'intégration et d'esthétique. D'une part, les services cantonaux compétents doivent tenir compte de ces points dans l'application des art. 34 al. 4 OAT et 3 al. 2 let. b LAT. D'autre part, même si l'autorisation spéciale a été délivrée, l'autorité communale reste habilitée, au nom de l'autonomie dont elle dispose dans ce domaine, à refuser un permis de construire pour un motif fondé sur la clause générale d'esthétique de l'art. 86 LATC ou sur son droit communal reposant sur cette disposition, pour peu que sa position repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes et ne contrevienne pas au droit supérieur. Aussi, une autorité communale ne saurait-elle priver de toute portée les art. 16, 16a LAT et 34 OAT (cf. TF 1C_80/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.3 i.f. et consid. 2.4.2 i.f.; à l'intérieur de la zone à bâtir, cf. ATF 115 Ia 114 consid. 3). Partant, si des aspects d'ordre esthétique peuvent certes conduire à l'annulation d'un projet, la municipalité ne peut s'abriter derrière de tels motifs pour interdire systématiquement toute réalisation similaire dans sa zone agricole, au préjudice des conditions fixées par le droit fédéral, notamment s'agissant du caractère nécessaire à l'exploitation agricole (art. 16a LAT et 34 OAT), et de la possibilité de prévoir des mesures d'aménagement garantissant néanmoins une bonne intégration.
b) Dans la règlementation communale, l'art. 5.1 RPGA a la teneur suivante:
"La Municipalité peut prendre toutes mesures pour sauvegarder la qualité du paysage et éviter l'enlaidissement du village. Elle peut refuser le permis de construire pour tout objet qui, bien que conforme aux plans et règlement, risquerait de compromettre le caractère du village de Saint-Barthélemy."
Quant à l'art. 5.3 RPGA, il pose des prescriptions relatives aux matériaux des toitures. Pour la zone agricole (en ZAG), l'art. 5.3 al. 1 RPGA prévoit que les prescriptions suivantes doivent être respectées: "tuiles admises par la Municipalité ou couverture en matériaux fibrociment". Selon l'art. 5.3 al. 2 RPGA, la municipalité peut également "imposer l'orientation du faîte, la pente et le type de toiture (nombre de pans) et le mode de couverture pour des raisons d'unité et d'harmonie" (let. a), "autoriser la réalisation d'une couverture en matériaux fibrociment, pour les bâtiments d'exploitation agricole, là où elle n'est pas autorisée, pour autant que la pente de la toiture soit de 40 % au minimum" (let. b).
c) Contrairement à ce que soutient la municipalité, le village de Saint-Barthélemy n'est pas inscrit à l'ISOS et ne jouit donc pas d'une protection particulière dans ce cadre. Il fait en revanche l'objet d'une fiche au recensement architectural au titre de site construit d'importance régionale. Le terrain qui doit accueillir le projet n'est toutefois pas recensé dans ce périmètre. Il en résulte que tout au plus les vues sur et depuis le village doivent-elles faire l'objet d'une attention particulière à ce titre. Comme on l'a vu, le site retenu est relativement éloigné du village et s'implante sur le plateau du Gros-de-Vaud, qui se singularise dans cette région par son horizontalité. Le village ne surplombe donc pas le site, qu'une butte dissimule visuellement depuis les habitations. Le lieu retenu n'est au demeurant pas préservé de toute construction puisqu'il accueille déjà un hangar agricole et une bergerie. Il est vrai que les installations projetées présenteront des dimensions importantes, qui sont toutefois le résultat direct de la nature de l'exploitation qui s'y déroulera. A cet égard, l'absence d'intérêt allégué par la commune pour des installations d'élevage intensif n'est pas un critère d'examen de l'intégration du projet. Comme déjà mentionné ci-dessus, le recourant a soigné les questions en lien avec l'implantation de son projet, sa forme, ses matériaux et ses teintes. Par l'utilisation du bois et d'un toit à deux pans, la construction se rapprochera de celles qu'on trouve traditionnellement dans les campagnes et les teintes prescrites pour les autres aménagements par la DGTL (qui font l'objet d'une condition spécifique dans l'autorisation spéciale) tendront à assurer à ces ouvrages une discrétion maximale dans le paysage. Les constructions feront en outre l'objet d'une intégration paysagère soignée par la plantation de divers arbres à leurs abords.
S'agissant des matériaux utilisés comme couverture, la municipalité exige le respect de son art. 5.3 RPGA et se réfère en particulier à l'al. 2 let. b de cet article pour refuser la pose d'un toit en tôle ondulée au motif que la pente du toit n'atteindrait pas 40%. Cet article n'est toutefois pas applicable dans le cas présent puisqu'il s'applique aux zones où l'alinéa 1er n'autorise pas ce type de toiture. Or, en zone agricole, les toitures en fibrociment, dont font partie les toitures ondulées telles que prévues par le projet, sont expressément admises. Au vu du texte clair de l'art. 5.3 RPGA, l'interprétation faite de son règlement par la municipalité ne saurait être suivie.
Dans ces conditions, force est de retenir que la municipalité a abusé de sa marge d’appréciation - limitée par les art. 16, 16a LAT et 34 al. 4 OAT - en refusant le permis de construire les installations projetées pour des motifs liés à la couverture des toitures, à l’esthétique et à l'intégration dans le paysage.
15. A l'appui du refus du permis de construire, la municipalité a encore invoqué l'art. 47 LATC et le fait que son plan d'affectation communal était en cours d'étude en vue d'une modification qui rendrait la porcherie projetée incompatible avec la nouvelle affectation de la parcelle concernée en zone agricole protégée, inconstructible. Durant la procédure de recours devant la CDAP, cette modification a été mise à l'enquête publique du 20 août au 18 septembre 2024. Le recourant y a fait opposition.
a) Le 1er septembre 2018 est entrée en vigueur la novelle du 17 avril 2018 qui a modifié la partie "aménagement" de la LATC. Cette novelle a notamment abrogé les anciens art. 77 et 79 LATC (art. 77 et 79 aLATC) qui ont été remplacés par les art. 47 et 49 LATC, dont la teneur est la suivante:
"Art. 47 Plans en voie d'élaboration
1 La municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu’un projet de construction, bien que conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à l’enquête publique.
2 L’autorité en charge du plan est tenue de le mettre à l’enquête publique dans les 14 mois qui suivent la décision de refus du permis de construire, puis d’adopter son projet dans les 12 mois suivant la fin de l’enquête publique.
3 Lorsque ces délais n’ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit alors statuer dans les 30 jours".
"Art. 49 Plans soumis à l'enquête publique
1 La municipalité refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan d'affectation.
2 L'autorité en charge du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois qui suivent le refus du permis".
Un refus fondé sur l'art. 47 LATC doit empêcher que la réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée ne compromette la révision de cette dernière. L'application de l'art. 47 LATC suppose que l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études préliminaires (AC.2018.0404 du 11 décembre 2019 consid. 8c; AC.2017.0440 du 7 janvier 2019 consid. 11a). La révision doit de surcroît répondre à un réel besoin de planification (TF 1C_696/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2; 1C_22/2012 du 30 août 2012 consid. 7). Selon la jurisprudence constante de la CDAP, compte tenu des concepts juridiques largement indéterminés utilisés par l'art. 47 LATC, la municipalité qui applique cette disposition jouit d'une grande latitude de jugement et d’un pouvoir d’appréciation important (AC.2017.0223 du 27 juin 2018 consid. 2b; AC.2016.0344 du 19 février 2018). L'art. 47 LATC lui confère en effet une simple faculté. La municipalité n'est cependant pas libre d'agir comme bon lui semble (AC.2021.0077 du 31 mars 2022 consid. 3). L'autorité ne peut ni renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation ni faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité est également liée par des critères qui découlent du sens et du but de la réglementation applicable (AC.2018.0435 du 12 août 2019 consid. 2c et les références citées).
L'art. 49 LATC, qui règle le refus d’autorisations de bâtir, s'applique à partir du moment où les plans et règlements envisagés sont soumis à l'enquête publique; dès cet instant, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet. Cette disposition est impérative pour la municipalité et s'applique d'office (cf. AC.2020.0244 du 30 juin 2021 consid. 6c; AC.2020.0071 du 22 juin 2021 consid. 6b et les références). Selon la jurisprudence de la CDAP, lorsque la mise à l'enquête de la planification projetée survient pendant la procédure de recours, l'application de l'art. 49 LATC n'est en revanche pas automatique. Une distinction doit être effectuée selon que la décision de la municipalité a refusé ou délivré le permis de construire. Lorsqu'un recours est dirigé contre un permis de construire que la municipalité a délivré en renonçant à faire usage de l'art. 77 aLATC, alors la mise à l'enquête du projet de planification après le dépôt du recours ne permet pas à la Cour d'annuler le permis de construire sur la base de l'art. 79 aLATC (AC.2016.0165 du 29 juin 2017 consid. 12; voir aussi AC.2018.0434 du 10 février 2020 consid. 8). En cas de refus du permis de construire par la municipalité, la Cour a considéré que l'art. 79 aLATC devait conduire à la confirmation de ce refus alors même que la nouvelle planification avait été mise à l'enquête publique durant la procédure de recours et que les délais prévus par les art. 77 et 79 aLATC n'avaient pas été respectés; cette solution respectait en outre l'intérêt public et la proportionnalité (AC.2000.0212 du 12 juillet 2006 consid. 3c) (voir aussi dans le même sens: AC.2022.0415 du 7 février 2024 du consid. 3b i.f. [pesée des intérêts confirmée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 1C_143/2020 du 8 juin 2021 consid. 5.4]).
b) Dans une affaire 1C_212/2922, 1C_271/2022 du 30 mars 2023 (consid. 3.1), le Tribunal fédéral, dans un arrêt rendu à cinq juges, a confirmé l'arrêt cantonal vaudois (AC.2021.0077 du 31 mars 2022 consid. 3) qui, à l'issue d'une pesée des intérêts, intimait à la municipalité de délivrer un permis de construire qu'elle avait refusé sur la base de l'art. 47 LATC au motif qu'elle envisageait d'adopter une zone réservée, zone finalement mise à l'enquête publique durant la procédure de recours devant la CDAP. Dans une affaire plus récente, le Tribunal fédéral a considéré que la CDAP n'avait pas procédé à la pesée des intérêts requise par la dernière jurisprudence fédérale (voir TF 1C_230/2022 du 7 septembre 2023 consid. 4.5.3), alors qu'il apparaissait clairement, après la mise à l'enquête publique d'une zone réservée, que l'art. 49 LATC imposait en principe un refus du permis de construire. Dans son arrêt, la CDAP avait retenu que le permis de construire ne pouvait plus être refusé sur la base des art. 47 et 49 LATC, à défaut pour la municipalité d'avoir invoqué l'art. 47 LATC au moment de sa décision de refus. Le Tribunal fédéral a jugé qu'en raison de l'effet dévolutif du recours devant la CDAP et de la possibilité d'invoquer des faits nouveaux (art. 79 al. 2 et 89 LPA-VD), la cour cantonale ne pouvait faire abstraction de la mise à l'enquête publique de la zone réservée intervenue et invoquée par les parties alors que la cause était encore à l'instruction devant elle de sorte que le grief de violation de l'art. 49 LATC, sous l'angle de l'arbitraire, devait être admis. En pareil cas, il convenait de procéder à une pesée des intérêts mettant en balance les intérêts privés du maître de l'ouvrage à la réalisation de son projet et les intérêts publics liés à la création de la zone réservée. La cause a donc été renvoyée à la municipalité pour qu'elle procède à la pesée des intérêts prescrite (TF 1C_ 514/2022 et 1C_515/2022 du 22 novembre 2023 consid. 3).
c) En droit vaudois, la zone réservée est assimilée à un plan d'affectation (voir art. 46 al. 2 LATC). C'est à ce titre que le mécanisme des art. 47 et 49 LATC lui est applicable. Toutefois, contrairement au plan d'affectation au sens des art. 14 ss LAT, la zone réservée constitue une mesure conservatoire, de nature provisoire, qui a essentiellement pour but de geler les droits découlant de la réglementation en vigueur afin de ne pas compromettre la modification future de la planification. Comme on l'a vu, le Tribunal fédéral considère que, même sous l'angle de l'arbitraire, l'art. 49 LATC est applicable à une zone réservée, ce afin de tenir compte de l'intérêt existant à la modification de la planification et au respect des dispositions de la LAT. Sur cette base, force est de constater que les exigences posées par le Tribunal fédéral sont transposables au cas de mise à l'enquête d'un plan d'affectation communal et de ses dispositions puisqu'on se trouve alors, en théorie tout au moins, à un stade plus avancé de la concrétisation par l'autorité communale planificatrice de l'intérêt public à la modification de son plan d'affectation.
d) aa) En l'espèce, la municipalité a refusé le permis de construire litigieux le 31 mai 2023 au motif notamment qu'elle envisageait une modification de sa planification incompatible avec le projet. A cette date, la municipalité avait déjà fait établir une étude préliminaire pour la révision de son PGA dans un contexte de surdimensionnement de sa zone à bâtir. Selon cette étude, la nécessaire adaptation du PGA présentait l'opportunité de valoriser et préserver les qualités patrimoniales, paysagères et naturelles de la commune. On peut donc admettre qu'une volonté municipale de modifier sa planification, également en lien avec la protection paysagère et naturelle du territoire communal, était déjà présente au moment où la décision litigieuse a été rendue. Peu après la reddition de la décision attaquée, le 27 juin 2023, la municipalité a soumis à la DGTL un projet de modification partielle de son PGA en vue d'instaurer une zone agricole protégée inconstructible sur une partie de la zone agricole existante, dont la parcelle no 387. La modification partielle correspondante du PGA a fait l'objet d'une enquête publique du 20 août au 18 septembre 2024, à savoir alors que le présent recours était pendant devant la CDAP. Selon la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral (TF 1C_514/2022 cité plus haut), les dispositions relatives à l'effet anticipé négatif des plans consacré aux art. 47 et 49 LATC doivent trouver application et imposent dans ce cadre de procéder à une pesée des intérêts mettant en balance les intérêts privés du maître de l'ouvrage à la réalisation de son projet et les intérêts publics liés à la modification de la planification.
La municipalité n'a pas respecté le délai de l'art. 47 al. 2 LATC, qui prévoit que le plan doit être mis à l'enquête publique dans les 14 mois qui suivent la décision de refus du permis de construire. En effet, celui-ci a été refusé le 31 mai 2023 et la modification du PGA n'a été mise à l'enquête qu'à partir du 20 août 2024, à savoir une vingtaine de jours après l'échéance du délai de 14 mois. Ce point n'est pas déterminant. La seule conséquence du non-respect du délai réside dans le fait que le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire et que la municipalité doit alors statuer dans les 30 jours (art. 47 al. 3 LATC). Or tel n'est pas le point litigieux ici, mais uniquement le refus initial du permis de construire (AC.2017.0409 du 18 janvier 2019 consid. 1g).
bb) Dans sa décision entreprise du 31 mai 2023, la municipalité justifie le refus du permis de construire fondé sur l'art. 47 LATC par la nécessité d'établir une règlementation plus stricte dans la zone agricole – sous l'angle de l'intégration dans l'environnement des constructions proches du tissu bâti – et de créer une zone spéciale visant à préserver les vues et l'esthétique du village.
Dans le rapport de l'art. 47 OAT, la nouvelle réglementation est motivée par le fait que la parcelle litigieuse ainsi que le reste de la zone concernée par la modification se situent dans l'axe d'un réseau écologique qui mérite protection. Sont aussi invoquées la protection du site de Saint-Barthélemy, qui serait inscrit à l'ISOS, et la préservation d'une percée sur l'environnement libre de construction.
Il s'agit là à n'en pas douter d'intérêts publics qui pourraient, en théorie, justifier une modification de sa planification et un refus du projet par la municipalité. Toutefois, comme on l'a vu ci-dessus, la commune ne fait pas l'objet d'une protection en tant que site d'intérêt national inscrit à l'ISOS. Sa localité présente certes un intérêt régional, mais celui-ci se limite essentiellement au site construit que constituent le village et ses abords directs. La percée sur l’environnement recensée sur le plan correspondant ne s'étend même pas jusqu'à la parcelle concernée, tant celle-ci est éloignée de la zone à bâtir. La parcelle litigieuse est au surplus cachée derrière une butte et n'est ainsi pas visible depuis le village; il en sera de même de la construction projetée. Quant au château, difficilement visible dans le lointain depuis la parcelle en question, il est trop éloigné pour que la construction de la porcherie puisse porter une quelconque atteinte à ses qualités patrimoniales. Du point de vue de la protection du site construit de Saint-Barthélemy et de son environnement, l'inconstructibilité de la parcelle voulue par la nouvelle réglementation ne repose donc pas sur un intérêt public. Du point de vue de la protection générale du paysage, la parcelle concernée et ses abords directs ne se distinguent pas en termes qualitatifs de toute autre zone de plaine consacrée aux grandes cultures. Contrairement à certaines zones vallonnées du plateau suisse, le site se caractérise au demeurant par son horizontalité, ce qui réduit singulièrement le besoin de préservation des vues sur le paysage et relativise grandement l'intérêt d'une protection spécifique du lieu sous cet angle.
Quant à la protection de la faune, la parcelle concernée ne se situe pas à l'intérieur du réseau écologique cantonal. Contrairement à ce que retient le rapport de l'art. 47 OAT accompagnant la modification du RPGA mise à l'enquête, aucun corridor à faune recensé, même d'importance locale, ne traverse actuellement la parcelle litigieuse ou les parcelles environnantes. La municipalité n'ayant pas procédé à d'éventuels recensements communaux, il n'existe pas, en l'état, de reconnaissance officielle d'un intérêt écologique à la protection de la parcelle concernée. Toutefois, il est vrai que même si aucune liaison écologique n'est actuellement reconnue, cela ne signifie pas encore qu'une telle liaison ne soit pas fonctionnelle. Il apparaît cependant que, du point de vue de la proportionnalité, d'autres mesures moins restrictives pourraient être suffisantes pour garantir le bon fonctionnement de ce réseau, par exemple en interdisant les clôtures obstruant le passage de la grande et moyenne faune et en favorisant les relais écologiques par le biais de plantations. Sous cet angle, une interdiction totale de bâtir sur la parcelle litigieuse n'est donc pas non plus justifiée par un intérêt public.
Il résulte de ce qui précède que les motifs ayant présidé au projet de modification de sa planification par la municipalité ne sont pas matérialisés dans la poursuite de buts d'intérêt public dignes d'une attention spéciale, respectivement que des mesures moins incisives qu'une interdiction totale de construire permettraient d'atteindre les buts poursuivis. En tant qu'exploitant agricole, le recourant jouit d'un intérêt important à pouvoir développer son activité professionnelle par le biais de l'installation projetée, qui est conforme à l'affectation actuelle de la parcelle colloquée en zone agricole. L'intérêt privé du recourant et des membres de la CPEX se recoupe également avec celui de la garantie d'une agriculture propre à assurer un approvisionnement suffisant de la population en denrées alimentaires provenant notamment de la garde d'animaux de rente (art. 1 let. a et art. 3 al. 1 let. a LAgr). A ce propos, la DGAV a d'ailleurs relevé, dans son préavis négatif rendu dans le cadre de l’examen préalable, que le périmètre concerné par la zone agricole protégée avait un impact trop important sur les parcelles agricoles et leur exploitation de sorte que le développement de l'agriculture de la commune était compromis de manière importante. Les art. 16a ss LAT fixent la limite des activités qui doivent être considérées comme conformes à la zone agricole. L'instauration d'une zone à protéger, au sens de l'art. 17 LAT, doit respecter le principe de la proportionnalité qui implique que les mesures de protection envisagées ou choisies se justifient véritablement par les objectifs de protection et de conservation recherchés (Jeannerat/Moor, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, N. 74 ad art. 17 LAT). Au final, force est de constater que, tout bien pesé, les intérêts en lien avec la production agricole, couplés aux intérêts privés du recourant à la réalisation d'un projet par ailleurs conforme à la législation en vigueur, s'opposent à l'application anticipée de la modification projetée du RPGA visant à instaurer une interdiction de bâtir, qui ne répond à aucun intérêt public prépondérant. Le permis de construire ne saurait donc être refusé pour ce motif.
16. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. En conséquence, la décision de la municipalité doit être annulée et la cause lui être renvoyée afin qu'elle délivre le permis de construire sollicité.
Selon les art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD, les frais et les dépens sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe. D'après la jurisprudence en la matière, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (AC.2015.0296 et AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 9 et les références). Il en découle qu'en l'occurrence, les parties opposantes devront supporter les frais de la procédure de recours. Le recourant, qui a consulté un mandataire professionnel et a requis des dépens, a droit à une indemnité à ce titre.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de St-Barthélémy du 31 mai 2023 est annulée et la cause lui est renvoyée afin qu'elle délivre le permis de construire sollicité.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge solidaire de B.________ et C.________.
IV. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge solidaire de la Commune d'Echallens et BJ.________.
V. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge solidaire des opposants désignés sous chiffres 3 à 60 de l'entête de l'arrêt.
VI. B.________ et C.________, débiteurs solidaires, verseront à A.________ une indemnité de 1000 (mille) francs à titre de dépens.
VII. La Commune d'Echallens et BJ.________, débiteurs solidaires, verseront à A.________ une indemnité de 1000 (mille) francs à titre de dépens.
VIII. Les opposants désignés sous chiffres 3 à 60 de l'entête de l'arrêt, débiteurs solidaires, verseront à A.________ une indemnité de 1000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 8 mai 2025
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial) (OFDT/ARE), à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.