TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 août 2024

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Renée-Laure Hitz et
M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourants

1.

 A.________, à ********,

 

 

2.

 B.________, à ********, 

 

 

3.

 C.________, à ********,

 

 

4.

 D.________, à ********, 

 

 

5.

 E.________, à ********,

 

 

6.

 F.________, à ********, 

 

 

7.

 G.________, à ********, 

 

 

8.

 H.________, à ********, 

 

 

9.

I.________, à ********,

tous représentés par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne, 

 

 

10.

J.________, à ********, 

 

 

11.

 K.________, à ********, 

 

 

12.

 L.________, à ********, 

 

 

13.

 M.________, à ********, 

 

 

14.

 N.________, à ********, 

 

 

15.

 O.________, à ********, 

 

 

16.

 P.________, à ********, 

 

 

17.

 Q.________, à ********, 

 

 

18.

 R.________, à ********, 

 

 

19.

 S.________, à ********, 

 

 

20.

 T.________, à ********, 

 

 

21.

 U.________, à ********, 

 

 

22.

 V.________, à ********, 

 

 

23.

 W.________, à ********, 

 

 

24.

 X.________, à ********, 

 

 

25.

 Y.________, à ********, 

 

 

26.

 Z.________, à ********, 

 

 

27.

 AA.________, à ********, 

 

 

28.

 AB.________, à ********, 

 

 

29.

 AC.________, à ********, 

 

 

30.

 AD.________, à ********, 

 

 

31.

 AE.________, à ********, 

 

 

32.

 AF.________, à ********, 

 

 

33.

 AG.________, à ********, 

 

 

34.

 AH.________, à ********, 

 

 

35.

 AI.________, à ********, 

 

 

36.

 AJ.________, à ********, 

 

 

37.

 AK.________, à ********, 

 

 

38.

 AL.________, à ********, 

 

 

39.

 AM.________, à ********, 

 

 

40.

 AN.________, à ********, 

 

 

41.

 AO.________, à ********, 

 

 

42.

 AP.________, à ********, 

 

 

43.

 AQ.________, à ********, 

 

 

44.

 AR.________, à ********, 

 

 

45.

 AS.________, à ********, 

 

 

46.

 AT.________, à ********, 

 

 

47.

 AU.________, à ********, 

 

 

48.

 AV.________, à ********, 

 

 

49.

 AW.________, à ********, 

 

 

50.

 AX.________, à ********, 

 

 

51.

 AY.________, à ********,

tous représentés par Me Mathias KELLER, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Epalinges, à Epalinges, représentée par Me Amédée KASSER, avocat à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne.   

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et B.________, D.________ et consorts, C.________, J.________ et consorts c/ décision de la Municipalité d'Epalinges du 9 juin 2023 levant leurs oppositions et délivrant une autorisation préalable d'implantation portant sur une centrale de chauffe à énergie renouvelable, la transformation et l’agrandissement des bâtiments de la voirie et des espaces verts, la démolition et la reconstruction des vestiaires pour les terrains de sport sur les parcelles nos 906, 1934 et 2809 (2913), appartenant à la Commune d'Epalinges (CAMAC no 209182) - dossiers joints AC.2023.0225, AC.2023.0226 et AC.2023.0238

 

Vu les faits suivants:

A.                     La commune d'Epalinges est propriétaire des parcelles nos 906 et 1934 du registre foncier, sur son territoire. La commune de Lausanne est propriétaire de la parcelle no 2809, grevée d'un droit distinct et permanent (DDP) de superficie no 2913 en faveur de la commune d'Epalinges. Ces trois parcelles, qui se succèdent les unes aux autres d'ouest en est, forment un compartiment de terrain bordé au sud par le bois de la Chapelle, et séparé au nord de la route de Berne par des terrains supportant des bâtiments à caractère résidentiel. Le secteur est partiellement occupé par des bâtiments de la voirie. D'une surface de 2'310 m2, la parcelle no 1934, la plus à l'ouest, supporte, d'après les données du guichet cartographique du canton de Vaud, deux constructions (ECA nos 2339a et 1132), respectivement de 460 et 366 m2 au sol, reliées par un couvert non cadastré, ainsi qu'une dépendance (ECA no 3298) de 22 m2 au sol. Le bâtiment ECA no 1132 est enterré. Le bâtiment ECA no 2339a empiète partiellement sur la parcelle voisine no 906 en direction de l'est, notamment pour ce qui est de sa partie en sous-sol (ECA no 2339b), cadastrée. D'une surface de 3'390 m2, la parcelle no 906 supporte un bâtiment (ECA no 2844) de 505 m2 au sol, qui abrite des locaux utilisés par la voirie et par des sociétés locales. Cette construction est bordée au nord et à l'est par un chemin d'accès qui conduit depuis la route de Berne au bois de la Chapelle. Enfin, la parcelle no 2809, la plus à l'est et la plus vaste, a une surface de 16'761 m2. Elle est reliée, du point de vue cadastral, à la route de Berne (DP no 72) par une étroite bande de terrain qui traverse le quartier. Elle supporte le terrain de football du bois de la Chapelle ainsi que des vestiaires (ECA no 912) de 155 m2 au sol.

Les parcelles nos 906 et 1934 sont classées en zone industrielle d'après le plan général d'affectation (PGA) de la commune d'Epalinges, adopté par le conseil communal dans sa séance du 8 mars 2005 et entré en vigueur le 16 novembre 2005. La parcelle no 2809 appartient à la zone de construction d'utilité publique, excepté pour ce qui est de la bande de terrain qui la relie à la route de Berne, colloquée en zone mixte. Le quartier à caractère résidentiel qui sépare au nord les parcelles nos 906, 1934 et 2809 de cette route est lui aussi attribué à la zone mixte. Ces affectations sont définies dans le règlement du plan général d'affectation (RPGA), adopté et entré en vigueur en même temps que le plan.

B.                     Le 2 février 2022, le Service de l'urbanisme, de l'architecture et de l'énergie de la commune d'Epalinges a organisé une séance publique d'information portant sur le projet d'implantation d'une centrale de chauffage à distance sur le site de la voirie, près du bois de la Chapelle. Différents intervenants – notamment des représentants cantonaux et communaux, des ingénieurs et des spécialistes – ont abordé successivement les perspectives cantonales en matière de chaleur et la gestion des forêts, la stratégie de déploiement du réseau de chauffage à distance, une présentation du projet (concept général, technologie de production, implantation) ainsi que ses impacts environnementaux. Ce projet a suscité, le 11 avril 2022, une pétition de la part d'un groupe de propriétaires voisins de la voirie. Ceux-ci ont soumis à la Municipalité d'Epalinges (ci-après: la municipalité) un questionnaire ainsi qu'une proposition de variantes d'implantation.

C.                     Le 24 juin 2022, la commune d'Epalinges a déposé une demande d'autorisation préalable d'implantation (CAMAC no 209182) pour des ouvrages décrits de la manière suivante:

"Implantation d'une centrale de chauffe à énergie renouvelable, transformation et agrandissement des bâtiments de la voirie et des espaces verts, démolition et reconstruction des vestiaires pour les terrains de sports."

Ce projet prévoyait, d'une part, la démolition des bâtiments de la voirie ECA nos 2339a, 2339b, 1132 et 3298 (parcelles nos 906 et 1934), ainsi que les vestiaires d'un club de football (ECA no 912) érigés sur la parcelle no 2809 (2913). Il portait, d'autre part, sur la réalisation de quatre nouveaux bâtiments, désignés, sur le plan de situation, par les lettres A, CAD, C et D. Le bâtiment A était projeté sur l'emplacement des bâtiments actuels ECA nos 1132 et 3298. Les bâtiments ECA nos 2339a et 2339b devaient être remplacés, après avoir été démolis, par la nouvelle construction CAD (chauffage à distance). Le projet prévoyait la conservation du bâtiment ECA no 2844 (parcelle no 906), situé dans le prolongement du nouveau bâtiment A. D'après les plans d'enquête, les bâtiments A et CAD étaient reliés par un espace couvert de plus de 500 m2. Ce dernier abritait une double voie de circulation, pour les véhicules de la voirie, deux silos à sel ainsi qu'une station essence. Au devant du couvert devait être érigée une cheminée d'une hauteur de 30 mètres. Le bâtiment A devait accueillir des locaux de dépôt et de stockage, ainsi qu'un parking. Le bâtiment CAD devait abriter la centrale de chauffe. Erigés sur la parcelle voisine no 2809 (2913), sur laquelle se trouve le terrain de football, les bâtiments C et D correspondaient à un nouveau garage pour la voirie, respectivement à des nouveaux vestiaires.

Quatre dérogations ont été demandées, formulées de la manière suivante:

"Art. 27 LVLFO (10 m à la lisière forestière) / Art. 50 RPGA (distance aux limites) / Art. 38 RPGA (Dépassement du COS, projet = 0,43 > COS max = 0,40) / Art. 40 RPGA (hauteur des constructions pour cheminée)".

D.                     Le dossier de la demande d'autorisation préalable d'implantation a été mis à l'enquête publique du 16 juillet au 28 août 2022. Durant ce délai, il a suscité plusieurs oppositions, parmi lesquelles:

¾     celle de A.________ et B.________, copropriétaires des parcelles nos 524 et 525, voisines de la parcelle no 2809;

¾     celle de C.________, propriétaire de la parcelle no 2786, qui jouxte au nord la parcelle no 1934;

¾     celle de D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________, propriétaires communs des parcelles nos 1031, 1032, 1057 et 1074 qui forment un ensemble de terrains voisins, à l'ouest, de la parcelle no 1934;

¾     celle de la communauté des propriétaires d'étages de la propriété par étages (PPE) J.________ constituée sur la parcelle no 1922, qui avoisine au nord la parcelle no 2809 (2913), ainsi que des (co-)propriétaires d'étages K.________ et L.________, M.________ et N.________, O.________ et P.________, Q.________, R.________, S.________ et T.________, U.________ et V.________, W.________, X.________ et Y.________, Z.________ et AA.________, AB.________, AC.________, AD.________ et AE.________, AF.________, AG.________, AZ.________, AH.________, AI.________ et AJ.________, AK.________, AL.________ et AM.________, AN.________, AO.________, AP.________, AQ.________ et AR.________, AS.________ et AT.________, AU.________ et AV.________, AW.________, ainsi qu'AX.________ et AY.________ (ci-après: la J.________ et consorts).

Les services spécialisés de l'administration cantonale ont délivré leurs autorisations spéciales regroupées dans la synthèse no 209182 établie le 12 janvier 2023 par la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC). Cette synthèse annule et remplace une synthèse précédente du 2 décembre 2022. Dans le cadre de celle-là, la Direction générale de l'environnement, par sa Division Inspection cantonale des forêts du 18ème arrondissement (DGE/DIRNA/FO18), a notamment formulé la remarque suivante:

"BÂTIMENT DU CAD

La construction du bâtiment dédié au chauffage à distance empiète dans la bande inconstructible des 10 mètres à la forêt et requiert l'octroi d'une dérogation [...].

Le dossier énonce mais ne démontre pas dans quelle mesure la demande de dérogation est imposée par sa destination. Cette démonstration devra démontrer de manière objective que le dimensionnement des bâtiments A, du couvert et du CAD ne [peut] être modifié afin de limiter ou de supprimer la dérogation [...]. L'organisation fonctionnelle comme par exemple l'implantation des silo[s] à sel devra aussi justifier de son imposition par la destination en vue de limiter ou de supprimer ladite dérogation.

DESSERTE NORD

La desserte d'accès située au Nord de la parcelle 906 se situe dans l'aire forestière. Le maintien de cet dans le cadre du projet de CAD (sic) requiert l'octroi d'une autorisation de défrichement [...].

Le dossier n'évoque pas les raisons qui justifieraient le maintien de cette desserte alors qu'une nouvelle desserte d'accès sera créé[e] à l'Est de la parcelle. L'imposition par la destination de ces deux dessertes devra faire l'objet d'une démonstration objective dans le rapport de projet. Si une telle démonstration venait à être avérée, alors cet accès devrait faire l'objet d'un défrichement au sens de la jurisprudence du Tribunal Fédéral. Dans ce cas, la surface défrichée devra être réaffectée au moyen d'un plan d'affectation et d'un passage au domaine public routier communal. La compensation de ce défrichement fera partie intégrante du dossier de défrichement.

DESSERTE EST

Le réaménagement des accès Est pour la livraison du CAD se situe dans l'aire forestière (cf. plan de situation). La réalisation de cette construction requiert l'octroi d'une autorisation de défrichement [...].

Le dossier n'évoque pas les raisons qui justifieraient l[a] création de cette desserte alors qu'une desserte existe au Nord de la parcelle. L'imposition par la destination de ces deux dessertes devra faire l'objet d'une démonstration objective dans le rapport de projet. Si une telle démonstration venait à être avérée, alors la surface défrichée devra être réaffectée au moyen d'un plan d'affectation et d'un passage au domaine public routier communal. La compensation de ce défrichement fera partie intégrante du dossier de défrichement."

Par décision du 9 juin 2023, la municipalité a levé les oppositions et délivré l'autorisation d'implantation préalable requise, qui contient toutefois la précision suivante:

"Ce permis d'implantation ne concerne pas les bâtiments C (garage voirie) et D (vestiaire football) mentionnés à titre indicatif sur le plan de géomètre, qui feront l'objet de demande de permis de construire séparées (sic)."

E.                     Agissant le 5 juillet 2023 par la voie du recours de droit administratif, les époux A.________ (ci-après: les recourants no 1) demandent à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'annuler cette décision.

La cause a été enregistrée sous la référence AC.2023.0224.

F.                     Le 6 juillet 2023, D.________ et consorts (ci-après: les recourants no 2) ont également saisi la CDAP d'un recours à l'encontre de la décision municipale, concluant à son annulation.

La cause a été enregistrée sous la référence AC.2023.0225.

G.                     Le même jour, C.________ (ci-après: le recourant no 3) a aussi recouru contre la décision attaquée, concluant à son annulation.

La cause a été enregistrée sous la référence AC.2023.0226.

H.                     Enfin, la communauté des propriétaires d'étages J.________ et consorts (ci-après: les recourants no 4) ont contesté la décision du 9 juin 2023 par un recours de droit administratif déposé le 11 juillet 2023. Ils concluent à sa réforme en ce sens que l'autorisation préalable d'implantation et les autorisations spéciales sont refusées, les préavis positifs annulés et les oppositions admises. Subsidiairement, ils demandent l'annulation de la décision municipale, des autorisations spéciales et des préavis contenus dans la synthèse CAMAC no 209182. À titre de mesures d'instruction, les recourants ont notamment requis la tenue d'une inspection locale.

La cause a été enregistrée sous la référence AC.2023.0238.

I.                       Le 3 août 2023, le juge instructeur a ordonné la jonction des causes AC.2023.0224, AC.2023.0225 et AC.2023.0226 sous la référence AC.2023.0224.

Puis, par ordonnance du 25 août 2023, il a prononcé la jonction des causes AC.2023.0224 et AC.2023.0238.

J.                      Dans sa réponse du 20 novembre 2023, la municipalité a conclu au rejet des recours. Elle a en outre apporté les modifications suivantes au projet – requérant formellement que ces dernières soient soumises aux services de l'administration cantonale afin qu'ils se déterminent à nouveau sur le projet et qu'ils délivrent, le cas échéant, les autorisations spéciales nécessaires:

"renonciation à la démolition du bâtiment ECA 2339a de la voirie, dont la substance sera conservée, et implantation de la centrale de chauffe dans la structure du bâtiment existant [ECA no 2339a] conformément au rapport de faisabilité du 17 novembre 2023 (pièce 102)

renonciation à un accès supplémentaire (desserte Est), la demande de défrichement étant caduque."

Les travaux liés à ces modifications ont fait l'objet d'un "Rapport de faisabilité" établi le 17 novembre 2023 à la demande de la municipalité par BA.________, ingénieur civil HES au sein de la société BB.________. On extrait ce qui suit de ce rapport:

"1           Objectifs généraux

1.1          But du rapport

Dans le cadre d'un projet de transformation du bâtiment du service de la voirie d'Epalinges, la Commune d'Epalinges nous demande d'étudier la faisabilité des modifications nécessaires en gardant l'intégralité de la façade Sud de l'immeuble [ECA no 2339a].

Le projet prévoit une extension du bâtiment à l'Est et la construction d'un silo à l'Ouest avec la démolition partielle du bâtiment tout en restant dans les limites de la zone constructible.

[...]

2             Descriptif des travaux à réaliser

2.1.         Description du contexte

Comme décrit plus haut, le projet de transformation comprend l'extension côté Est et l'intégration, dans l'emprise du bâti existant, d'un silo de 11 m de diamètre et de 14 m de haut [...]. Si l'extension de l'immeuble à l'Est ne requiert pas de travaux de transformation conséquents, l'intégration du silo en revanche demande la démolition de deux planchers en béton armé, la charpente du dernier étage ainsi qu'une partie de la toiture existante.

La mise en oeuvre du silo requiert également la démolition du mur pignon à l'Ouest, ou une partie de la façade Nord [...].

Le projet prévoit également la construction d'une nouvelle toiture plate pour recouvrir le silo.

2.2.         Description des travaux à réaliser

Dans ce paragraphe nous allons décrire les travaux à envisager pour pouvoir intégrer le silo dans le bâtiment existant. L'extension à l'Est, étant donné qu['elle] ne présente aucune difficulté technique particulière ne sera pas abordée.

Avant de démolir les planchers, il faudra créer un mur porteur de séparation entre le futur emplacement du silo et le bâtiment existant [...].

Cet élément porteur sera en béton armé et fondé sur une série de micropieux [...]. Il sera construit sur toute la hauteur de l'immeuble, depuis le sous-sol jusqu'au niveau de la nouvelle toiture. Cela impliquera, au préalable, la démolition partielle de la charpente et de la toiture existantes.

[...]

Les parois porteuses entourant le futur silo auront une hauteur non négligeable. Nous préconisons de réaliser la nouvelle toiture en béton armé, cela pour garantir une bonne liaison avec les murs d'appui et permettre leur stabilisation.

Nous prévoyons de démolir la façade Nord hors sous-sol [...] pour permettre le montage du silo.

 

3             Conclusions

La démolition et la construction des divers éléments pour créer les volumes nécessaires  à la mise en place du nouveau silo demanderont une coordination précise des études des différents mandataires impliqués dans la réalisation de ce projet. Le savoir-faire nécessaire de l'entreprise exécutante sera également essentiel.

En résumé, la transformation telle que projetée aujourd'hui par la ******** est réalisable sans difficulté statique ou constructive majeure.

[...]"

Le 11 décembre 2023, la DGE s'est déterminée sur les modifications apportées au projet par la municipalité, en indiquant en substance, pour ces dernières, que les conditions d'une dérogation au sens de la législation forestière semblaient réunies, mais qu'un dossier d'enquête à jour, complet et conforme devait toutefois être produit.

K.                     Le 16 février 2024, la municipalité a complété le dossier d'enquête par la production de nouveaux plans (un plan de situation mis à jour avec l'emprise du bâtiment CAD du 15 février 2024, et deux plans masse et coefficient d'occupation du sol [COS], y compris avec les tests des rayons de giration pour les poids lourds). Le nouveau plan de situation figure les bâtiments ECA nos 2339a et 2339b en gris; ils sont complétés, à l'Est, par l'extension projetée (en rouge sur le plan; cf. art. 69 al. 1 ch. 9 3ème tiret du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [RLATC; BLV 700.11.1]). L'implantation du bâtiment A a également été modifiée. Les plans masse et COS représentent les bâtiments C et D en gris clair. Il est écrit qu'ils "ont fait l'objet d'une enquête publique indépendante".

L.                      Par ordonnance du 19 février 2024, le juge instructeur a demandé à la DGE de rendre une décision relative à l'octroi ou au refus des dérogations nécessaires (art. 27 al. 4 de la loi forestière du 8 mai 2012 [LVLFo; BLV 921.01]) par rapport au projet modifié. Il a réservé la possibilité, pour les recourants, de se déterminer ultérieurement à ce sujet.

Le 20 février 2024, les recourants nos 1, 2 et 3 ont dénoncé la coupe – censément illégale – d'arbres plantés le long de la parcelle no 2809 (2913). Ils ont requis de la DGE qu'elle statue formellement sur la délimitation de la lisière forestière, celle indiquée sur le nouveau plan de situation ne correspondant pas (ou plus), selon eux, à la réalité de l'aire forestière.

Le même jour, les recourants no 4 se sont opposés à ce que la DGE rende une décision, soutenant que les modifications apportées au projet devaient faire l'objet d'une nouvelle enquête publique.

Le 27 mars 2024, la DGE a établi un document intitulé "Préavis complémentaire à la demande d'autorisation préalable d'implantation", par lequel elle a délivré les dérogations à la législation forestière encore nécessaires, en les assortissant de conditions et de charges.

M.                    Le 18 avril 2024, les recourants nos 1, 2 et 3 se sont déterminés sur le "préavis" de la DGE, qu'ils ont contesté, en soutenant qu'il "d[evait] être écarté et le permis de construire annulé".

Les recourants no 4 en ont fait de même le 22 avril 2024, en précisant que leur écriture valait, à toutes fins utiles, recours contre l'acte rendu par le DGE le 27 mars 2024.

N.                     Le 3 juin 2024, les recourants no 4 ont déposé une détermination sur la réponse de la municipalité, en maintenant leurs conclusions et en requérant la tenue d'une audience publique au sens de l'art. 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

Considérant en droit:

1.                      La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposés en temps utile (art. 95 LPA-VD), les recours AC.2023.0224, AC.2023.0225, AC.2023.0226 et AC.2023.0238 respectent en outre les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection, cf. notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il fait valoir que la construction projetée, à cause de ses dimensions ou des nuisances, aurait des effets sur sa situation. C'est manifestement le cas des recourants nos 1, 2, 3 et 4. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Les recourants no 4 invoquent une violation des dispositions cantonales en matière d'enquête publique, en dénonçant les diverses modifications apportées au projet litigieux en cours d'instance (y compris de recours).

a) aa) La constitution d'un dossier complet de demande de permis de construire exige parfois de nombreuses démarches de la part du requérant de l'autorisation. Pour lui permettre d'obtenir une décision de principe en présentant un projet et un dossier moins élaborés, la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) a institué la procédure de l'autorisation préalable d'implantation au sens de son art. 119, soumise toutefois aux mêmes règles de procédure que le permis de construire. La portée juridique d'une telle autorisation est restreinte et elle ne vise pas tous les aspects du projet; elle peut, selon les cas, se limiter à régler la question de l'implantation proprement dite, voire celles du volume, de la hauteur ou de l'affectation de l'ouvrage projeté. Dans cette procédure, l'autorité compétente tranche des questions de principe, à propos en particulier du droit de construire ou de transformer, de l'emplacement, du type d'ouvrage et des rapports de surface. Ensuite, dans une seconde phase, le permis de construire doit être délivré si la demande en est faite dans un délai de deux ans (art. 119 al. 2 LATC), si le projet de construction est conforme aux conditions fixées dans l'autorisation préalable d'implantation et si, sur les points non réglés dans celle-ci, il respecte les normes applicables. La LATC, comme d'autres législations cantonales, permet un déroulement par étapes de la procédure d'autorisation de construire, grâce à la procédure d'autorisation préalable d'implantation. Il est parfois expédient ou économique d'obtenir de l'autorité municipale une décision de principe sur un projet. Vu les effets de l'autorisation préalable, cela permet de garantir la sécurité du droit, la procédure étant transparente aussi bien pour les constructeurs que pour les éventuels tiers intéressés pouvant intervenir lors de l'enquête publique (cf. CDAP AC.2023.0197 du 7 mars 2024 consid. 1c et la référence).

bb) La procédure de mise à l’enquête publique, prévue à l'art. 109 LATC, également applicable aux demandes d'autorisation préalable d'implantation (art. 119 al. 1 in fine LATC), poursuit un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'obtenir un dossier complet en vue d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, et le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (CDAP AC.2022.0262 du 28 septembre 2023 consid. 2a; AC.2022.0271 du 3 juillet 2023 consid. 3a et les références).

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (cf. art. 117 LATC, qui permet à la municipalité, après l'enquête principale, d'imposer de telles modifications sans autre formalité). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b RLATC. Les modifications plus importantes encore doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (enquête principale, pour un projet considéré comme distinct du projet initial). En principe, l'existence d'un nouveau projet – et pas uniquement d'une modification de moindre importance – doit être admise lorsque la modification concerne des aspects essentiels de la construction, tels que sa reconstruction, l'emplacement, la dimension extérieure, le nombre d'étages ou lorsque la construction ou l'installation perd son identité en raison de plusieurs modifications de peu d'importance portées au projet initial (Zaugg/Ludwig, Baugesetz des Kantons Bern vom 9. Juni 1985, Kommentar, Band I, 5ème éd., Berne 2020, no 12a ad art. 32-32d). Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées à un projet de construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants (CDAP AC.2022.0262 précité consid. 2a; AC.2022.0219 du 3 mars 2023 consid. 2a).

b) En l'occurrence, le projet litigieux a subi plusieurs modifications, aussi bien en première instance qu'en instance de recours. Le projet initial portait, dans le cadre d'une demande d'autorisation préalable d'implantation, sur la démolition des bâtiments de la voirie ECA nos 2339a, 2339b, 1132 et 3298, sur les parcelles nos 906 et 1934, et du bâtiment ECA no 912 accueillant les vestiaires du terrain de football (parcelle no 2809 [2913]). L'espace ainsi libéré devait servir à l'édification des quatre nouveaux bâtiments désignés, sur le plan de situation, par les lettres A, CAD, C et D. Statuant sur les oppositions et sur la demande d'autorisation préalable d'implantation, la municipalité a informé les recourants, dans une rubrique "préliminaire" de sa décision, que "le permis d'implantation ne port[ait plus] que sur la création de la centrale de chauffe et la création d'un nouveau bâtiment pour la voirie, respectivement les bâtiments "CAD" et "A"". Elle motivait cette modification en expliquant qu'elle allait prochainement mettre à l'enquête publique un projet tendant à la démolition du vétuste bâtiment ECA no 912, comprenant les vestiaires du terrain de football, et qu'il y avait dès lors lieu de décorréler cet objet du dossier principal (centrale de chauffe). Une telle modification, qui va prima facie dans le sens d'une réduction du projet (les bâtiments C et D ne sont plus concernés par l'autorisation préalable d'implantation), paraît pouvoir être dispensée d'enquête complémentaire.

Il en va différemment des modifications apportées au projet en cours de procédure de recours. La municipalité a exposé, dans sa réponse, qu'elle "renon[çait] à la démolition du bâtiment ECA 2339a de la voirie, [...] dont la substance sera[it] conservée", la centrale de chauffe s'implantant "à l'intérieur de la structure du bâtiment existant". Tel qu'il est modifié, ce projet diffère significativement du projet de base, puisqu'il n'est plus question de remplacer le bâtiment ECA no 2339a par un autre, mais bien de réaliser la centrale de chauffe à l'intérieur du bâtiment de la voirie, lequel doit être transformé en conséquence. Une extension de ce dernier, d'une surface au sol de l'ordre de 200 m2, figurée en rouge sur le nouveau plan de situation (daté du 15 février 2024; non signé), est projetée à l'Est; les plans produits ne donnent aucune information sur les aménagements intérieurs de cette extension. À l'ouest, le bâtiment de la voirie doit être partiellement démoli, afin de permettre la construction d'un silo, "tout en restant dans les limites de la zone constructible" (rapport BA.________, p. 3). La façade sud doit ainsi être maintenue en l'état, afin d'inscrire les travaux de construction, à lire la municipalité (réponse, p. 13 no 74), dans le cadre du régime de l'art. 80 al. 2 LATC, et d'éviter les contraintes juridiques liées à la proximité de la lisière de la forêt. Le silo qu'il s'agit de construire dans la partie ouest, de 11 m de diamètre et de 14 m de hauteur, nécessite des interventions constructives d'ampleur, nullement prévues dans le dossier d'enquête de base. D'après le rapport de faisabilité, un mur porteur en béton armé doit être réalisé, sur toute la hauteur de l'immeuble, pour séparer le bâtiment actuel de l'espace dans lequel le silo doit être érigé. Ces travaux impliquent la démolition partielle de la charpente et de la toiture existantes. Le silo sera entouré de parois porteuses "a[yant] une hauteur non négligeable", le rapport préconisant la réalisation d'une toiture en béton armé, afin de garantir une bonne liaison avec les murs d'appui et permettre leur stabilisation.

À cela s'ajoute le fait que le bâtiment ECA no 2339a, outre qu'il est complété par une extension qui augmente son volume et modifie son aspect extérieur, fait l'objet d'un changement d'affectation substantiel: alors qu'il est actuellement destiné aux locaux de la voirie, il doit être transformé pour permettre la réalisation, dans la structure du bâti existant, d'une centrale de chauffage à distance. Les modifications apportées au projet depuis l'enquête publique, nombreuses, portant sur des aspects essentiels du projet et susceptibles de porter atteinte à des intérêts de tiers, ne sont pas des éléments pouvant être traités comme une modification de moindre importance des travaux initialement prévus. Dans ces conditions, le projet modifié est à ce point distinct du projet initial qu'il  ne peut pas être autorisé sur la base de l'enquête publique qui a eu lieu du 16 juillet au 28 août 2022, une nouvelle enquête publique étant indispensable, avant que la municipalité ne puisse statuer sur  le projet dans son état actuel. Cette nouvelle enquête permettra en outre d'assurer une mise en oeuvre effective du principe de coordination en délivrant, le cas échéant, le permis de construire après avoir obtenu l'ensemble des autorisations spéciales nécessaires, singulièrement celle de la DGE – pour autant que l'octroi d'une dérogation fondée sur la législation forestière entre en ligne de compte. L'emprise exacte du futur bâtiment A devra également être clarifiée.

c) Il ressort de ce qui précède que le grief des recourants no 4 est fondé, ce qui justifie l'admission des recours, sans qu'il ne soit besoin d'examiner au fond le projet litigieux. Pour ce motif, il n'y a pas lieu d'accéder aux réquisitions d'instruction formées dans le cadre de la présente procédure.

3.                      Le considérant qui précède conduit à l'admission des recours, bien fondés. Cela entraîne l'annulation des décisions rendues par la municipalité le 9 juin 2023 et par le Direction générale de l'environnement le 27 mars 2024. Vu l'issue de la cause, un émolument judiciaire doit être mis à la charge de la commune d'Epalinges (art. 49 LPA-VD). Les recourants, tous assistés d'un avocat, ont droit à des dépens, mis à la charge de la commune d'Epalinges (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Les recours sont admis.

II.                      La décision rendue le 9 juin 2023 par la Municipalité d'Epalinges est annulée.

III.                    La décision rendue le 27 mars 2024 par la Direction générale de l'environnement est annulée.

IV.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la commune d'Epalinges.

V.                     Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser aux recourants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________ (recourants nos 1 à 3), créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge de la commune d'Epalinges.

VI.                    Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à J.________ et consorts (recourants nos 4), créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge de la commune d'Epalinges.

Lausanne, le 21 août 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.