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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 janvier 2024 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Jean-Claude Pierrehumbert et Mme Christina Zoumboulakis, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** |
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Autorité intimée |
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Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Municipalité de Champvent, à Champvent. |
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Objet |
Remise en état |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Direction générale du territoire et du logement du 15 juin 2023 concernant les travaux réalisés différemment du permis de construire, parcelle n° 333 de Champvent, bâtiment ECA n° 209. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est propriétaire de la parcelle n° 333 de la commune de Champvent. D'une surface totale de 376 m2, cette parcelle supporte le bâtiment ECA n° 209 de 60 m2 au sol (chalet), des accès et place privée et est, pour le surplus, en nature de jardin. Elle est affectée à la zone agricole et viticole B conformément au plan général d'affectation approuvé le 13 septembre 1991 par le Conseil d'Etat.
En 2004, une demande d'agrandissement et transformation du chalet ECA n° 209 a été déposée. Après avoir fait l'objet de deux synthèses négatives de la Centrale des autorisations en matière d'autorisations de construire (CAMAC), les 15 septembre et 8 novembre 2005, le projet a été modifié et le Service de l'aménagement du territoire (SAT; devenu le Service du développement territorial - SDT - puis la Direction générale du territoire et du logement - DGTL) a délivré son autorisation spéciale cantonale. Dans cette autorisation reproduite dans la synthèse CAMAC correspondante (n° 61581), du 26 mars 2007, le SAT relevait notamment ce qui suit:
"5. EXAMEN DU PROJET DE TRANSFORMATION ET D'AGRANDISSEMENT DU CHALET (plan […] établi le 01.10.2003 et corrigé le 01.03.2007) + EXTENSION DU SEJOUR ENTREPRISE EN 2000-2001:
Le Service de l'aménagement du territoire constate que le projet revu, qui consiste en la fermeture de l'escalier d'accès au bâtiment avec une légère extension des surfaces brutes de plancher utiles ainsi qu'en l'agrandissement de la chambre dans les volumes de la terrasse couverte, s'inscrit dans le cadre des proportions "quantitatives" définies par les dispositions des articles précités.
En ce qui concerne le traitement architectural du projet (aspect "qualitatif"), il ressort que celui-ci n'est pas de nature à modifier les caractéristiques et l'identité du chalet existant. A noter à ce sujet que le remplacement de la couverture de l'ancienne terrasse (aujourd'hui séjour), conformément au courrier du 2 mars 2007 du bureau d'architecture […], va également permettre d'améliorer l'apparence du bâtiment et de l'intervention peu esthétique entreprise en 2000-2001 sans autorisation cantonale.
Vu ce qui précède, les travaux envisagés, ainsi que l'extension du séjour en partie sud, peuvent être admis à titre de transformation partielle au sens des dispositions des articles 24c LAT et 42 OAT.
En conséquence, après avoir pris connaissance du préavis de l'autorité municipale, du résultat de l'enquête publique ainsi que des déterminations des autres services cantonaux intéressés et des conditions y afférentes et constatant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose au projet, nous délivrons l'autorisation requise pour le projet envisagé (sur la base du plan du bureau d'architecture […] établi le 01.10.2003 et corrigé le 01.03.2007) ainsi que pour l'extension du séjour à l'emplacement de l'ancienne terrasse sud."
Le SAT précisait encore que les droits dérogatoires pour l'augmentation des surfaces brutes de plancher utiles tirés des art. 24c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 42 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) étaient désormais épuisés, de sorte que le bâtiment ne pourrait plus être agrandi ou transformé.
Le permis de construire n° P-2004-050-1-E a été délivré le 11 juin 2007.
Le projet autorisé consistait notamment, à l'étage, à agrandir le séjour en direction du sud par le déplacement de la façade de 191 cm, à agrandir la partie nord du bâtiment, à créer une salle de douche WC dans l'angle nord-est et à modifier plusieurs galandages intérieurs. Au rez-de-chaussée, un sas d'entrée fermé a été autorisé sur la façade est, depuis lequel un escalier fermé latéralement permettait d'accéder à l'étage devant la salle de douche WC (cf. plans datés du 1er octobre 2003 modifiés le 21 novembre 2006 puis le 1er mars 2007).
Un représentant de la Municipalité de Champvent (ci-après: la municipalité) et un membre du bureau technique ont procédé à une visite en vue de délivrer le permis d'habiter. Un rapport d'inspection établi le 31 juillet 2009 par la Commission de salubrité fait état d'un préavis positif de celle-ci sous réserve de la production de plans définitifs des travaux réalisés. La municipalité a dès lors délivré le permis d'habiter le 14 septembre 2009 avec la condition précitée.
La production de ces plans définitifs (plans datés du 01/10/03 modifiés le 21/11/06-01.02.07-13.10.09) a mis en évidence les modifications suivantes par rapport aux plans du projet mis à l'enquête et autorisé (cf. rapport établi le 21 décembre 2009 par le bureau technique):
a) agrandissement de 46 cm du côté sud;
b) agrandissement de l'étage d'environ 160 cm sur le sas d'entrée avec modification et création d'une fenêtre côté est;
c) création d'un WC douche et d'un réduit au rez-de-chaussée, angle nord-est;
d) création d'une fenêtre supplémentaire dans la chambre côté nord;
e) déplacement du galandage entre le WC et la cuisine à l'étage angle nord-est;
f) élargissement de 7 cm de l'escalier, façade est.
Par lettres des 12 et 27 janvier 2010, la municipalité a retiré le permis d'habiter délivré le 14 septembre 2009.
Un long échange de courriers entre la DGTL et l'architecte des constructeurs s'est ensuivi.
B. Par décision du 15 juin 2023, la DGTL a en premier lieu régularisé (let. A) le déplacement du galandage entre le WC et la cuisine à l'étage angle nord-est (ch. 1), la création d'une fenêtre côté nord dans la chambre à l'étage (ch. 2), l'élargissement de 7 cm par rapport aux plans autorisés de l'escalier en façade est (ch. 3) et le réduit créé au rez-de-chaussée sous le balcon à l'angle nord-est (ch. 4); dans sa décision, la DGTL a également déclaré tolérer en l'état actuel l'agrandissement de 46 cm du bâtiment ECA n° 209 côté sud, qui était illicite, avec l'indication qu'une mention serait inscrite au Registre foncier (art. 44 OAT), indiquant le statut illicite mais toléré de l'agrandissement de 46 cm du bâtiment ECA n° 209 et précisant qu'en cas de destruction volontaire ou involontaire, le bâtiment devrait retrouver les dimensions autorisées dans le dossier CAMAC n° 61581 (let. B ch. 5 et 6); le dispositif de la décision comportait en outre une let. C sous laquelle étaient ordonnées les remises en état suivantes:
"7) La salle de bains créée au rez-de chaussée doit être désaffectée pour redevenir une surface annexe. Le WC, la douche et l'évier doivent être supprimés. L'isolation et le chauffage doivent être supprimés. Les matériaux doivent être évacués vers un endroit approprié.
8) Le sas d'entrée côté est doit être remis en état afin qu'il corresponde aux plans autorisés dans le cadre du dossier CAMAC n° 61581."
Un délai au 30 octobre 2023 était imparti à la propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées aux points 7 et 8 (ch. 9 du dispositif).
C. Par acte du 11 juillet 2023, A.________ et B.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont ils demandent implicitement la réforme, en ce sens qu'aucune remise en état n'est ordonnée.
L'autorité intimée s'est déterminée le 21 juillet 2023, concluant principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.
Le 2 novembre 2021, la CDAP a procédé à une inspection locale sur la parcelle n° 333. Le compte rendu suivant, sur lequel les parties ont eu la possibilité de se déterminer, a été dressé à cette occasion:
" [...]
La présidente rappelle les éléments de la décision attaquée contestés en recours; il s'agit de la remise en état du sas d'entrée et de l'escalier montant à l'entrée au premier étage, ainsi que de la salle de bain du rez-de-chaussée ordonnée par la DGTL. Les autres points évoqués dans la décision ne sont pas discutés.
Le tribunal et les parties constatent l'existence en façade est du chalet d'un escalier fermé latéralement et recouvert par la toiture; cet escalier mène du rez-de-chaussée à l'étage et est délimité à ses deux extrémités par deux sas; le sas du rez-de-chaussée (au sud) comporte deux portes permettant d'une part l'accès depuis l'extérieur et d'autre part l'accès depuis le rez-de-chaussée du bâtiment; le sas de l'étage accueille le palier amont de l'escalier et un WC avec lavabo et communique directement avec le logement. Les recourants précisent que le réduit créé au rez-de-chaussée à côté du garage accueille des installations techniques (boiler et surpresseur d'eau).
La municipalité récapitule la chronologie des événements depuis la dernière délivrance d'un permis de construire, en 2007, et la découverte des travaux non conformes à ce permis lors de la remise des plans par l'architecte après l'octroi du permis d'habiter (qui a dès lors été retiré en 2009). La DGTL rappelle que ce qui avait été autorisé était la réalisation d'une salle de bains à l'étage ainsi que de sas fermés (au rez-de-chaussée et à l'étage) encadrant un escalier ouvert latéralement. La préexistence d'un réceptacle de douche dans le local du rez-de-chaussée accueillant désormais une salle de bains (douche) n'est pas déterminante dès lors que cette surface était considérée comme une surface annexe car n'étant pas accessible directement depuis l'intérieur du logement. La DGTL considère que si la solution réalisée est peut-être préférable d'un point de vue esthétique, il n'en demeure pas moins que la fermeture de l'escalier, de même que la réalisation de la salle-de-bains au rez-de-chaussée, conduisent à une nouvelle augmentation de la surface habitable alors que beaucoup d'agrandissements avaient été autorisés par ses soins, étant par ailleurs précisé que les saillies constituées par les deux sas existaient déjà et correspondent à l'identité du bâtiment.
Le tribunal et les parties se rendent à l'intérieur du bâtiment, où ils visitent le logement à l'étage ainsi que la salle de bains au rez-de-chaussée. Il est constaté que la réalisation de la salle de bains à l'étage, conformément au projet autorisé, impliquerait la destruction et reconstruction du mur WC/cuisine avec la suppression de l'aile droite de la cuisine (meubles bas et hauts, réfrigérateur et plan de travail en granit) avec diminution correspondante de la surface de la cuisine. Par ailleurs, le mur contre l'escalier ne comporte qu'une légère isolation "extérieure" dans sa partie située contre l'étage. Est encore observé l'avant-corps d'environ 1 m2 prolongeant à l'étage le sas d'entrée sis au rez-de-chaussée; cet avant-corps comporte une petite fenêtre en façade est.
Les recourants exposent avoir rencontré des difficultés avec leur architecte, qui a effectué certains travaux à leur insu; ils n'ont pour leur part jamais voulu s'écarter des plans autorisés. La municipalité considère que l'architecte a abusé de la confiance des recourants et regrette que ces derniers soient aujourd'hui en proie à des difficultés alors que l'architecte n'est pas inquiété.
Sur question de la présidente, la DGTL explique que la délivrance de l'autorisation d'utiliser à l'année ce chalet ‑ qui n'était initialement habité que durant les vacances ‑ avait augmenté la pression sur la zone agricole quand bien même on restait dans les volumes existant. Ensuite, le dépassement d'augmentation de la surface habitable autorisée, au-delà de la marge dont bénéficie ce service, a accru cette pression.
Les recourants donnent encore des explications sur leur situation personnelle: âgés tous deux de plus de 70 ans, ils se sont établis dans leur chalet de vacances au moment de la retraite afin de réduire leurs frais. Ils bénéficient de peu de moyens financiers et ne sont pas en mesure de réaliser les travaux demandés, qui sont trop onéreux pour eux. Ils expliquent être atteints dans leur santé par cette procédure administrative puis judiciaire, le recourant ayant perdu douze kilos et le sommeil. Ils indiquent s'être mis en retrait de toute vie sociale, ressentant de la honte à avoir enfreint la loi alors que telle n'était absolument pas leur intention.
[…]"
Considérant en droit:
1. a) Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
b) S'agissant des conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité intimée a fait valoir que l'acte de recours serait peu clair et incomplet et qu'il ne présenterait pas de conclusions et griefs formulés à l'encontre de la décision attaquée; il ne satisferait ainsi pas aux conditions de forme posées par la loi et le recours devrait partant être déclaré irrecevable.
L’art. 79 al. 1 LPA-VD prévoit ce qui suit:
"1 L'acte de recours doit être signé, ou, si l'autorité de recours permet le dépôt de recours par voie électronique, respecter les canaux et formats de communication qu'elle admet, parmi ceux reconnus au sens de l'article 27a. L'acte de recours doit indiquer les motifs et les conclusions du recours. La décision est jointe au recours."
L'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (art. 27 al. 4 LPA-VD). Elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD).
Dans le cas présent, l'acte de recours est certes bref, mais il mentionne clairement que les recourants, qui ne sont pas assistés, contestent la décision rendue le 15 juin 2023 par la DGTL, et plus particulièrement l'ordre de remise en état de la salle de bain ainsi que du sas d'entrée, à savoir les chiffres 7 et 8 du dispositif de la décision litigieuse. Ces deux points sont au demeurant les seuls faisant l'objet de l'ordre de remise en état proprement dit, les autres travaux ayant été soit régularisés (ch. 1 à 4 du dispositif), soit tolérés (ch. 5 et 6 du dispositif). Quant aux conclusions, si elles sont certes implicites, elles découlent de manière claire de ce qui précède: il ne fait aucun doute que les recourants concluent à la réforme des ch. 7 et 8 en ce sens que ces installations sont régularisées, subsidiairement tolérées.
Il y a partant lieu d'entrer en matière.
2. Le litige porte sur l'ordre de remise en état de la salle de bains et du sas d'entrée et de l'escalier selon les ch. 7 et 8 du dispositif de la décision attaquée, comme les recourants ont pu le confirmer lors de l'audience. Les autres points de la décision ne sont pas remis en cause. Il n'est en particulier pas contesté que la parcelle sur laquelle se trouve le bâtiment est située hors zone à bâtir et que celui-ci n'est pas lié à une exploitation agricole ou viticole.
a) Le chalet des recourants est situé en zone agricole au sens de l'art. 16 LAT. Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, il incombe à une autorité cantonale de décider s'ils sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée, ceci conformément à l'art. 25 al. 2 LAT. Dans le canton de Vaud, la compétence de délivrer une autorisation spéciale pour construire, reconstruire, agrandir, transformer ou modifier dans leur destination les constructions hors des zones à bâtir appartient au département en charge de l’aménagement du territoire et de la police des constructions (cf. art. 120 al. 1 let. a et d et art. 121 al. 1 let. a de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions - LATC; BLV 700.11), soit actuellement le Département des institutions, du territoire et du sport (DITS); cette compétence a été déléguée à la DGTL. La municipalité ne peut pas, sans autorisation spéciale de l'autorité cantonale, octroyer un permis de construire.
Dès lors que la construction litigieuse n'est ni conforme à l’affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT), ni imposée par sa destination (art. 24 LAT), ce qui n'est pas contesté, il convient d'apprécier les travaux litigieux au regard de l'art. 24c LAT. Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er novembre 2012, cette disposition est libellée comme suit:
"Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone
1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
2 L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.
3 [...]
4 Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.
5 Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies".
L'art. 41 al. 1 OAT précise que le champ d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral (constructions et installations érigées selon l'ancien droit). La date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (RO 1972 I 958) – abrogée par la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) – qui a introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (cf. ATF 129 II 396 consid. 4.2.1; TF 1C_491/2020 du 10 mai 2021 consid. 2.1; 1C_163/2020 du 7 juin 2021 consid. 3.1.1; 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 7.4).
L’art. 42 OAT précise la réglementation applicable aux "modifications apportées aux constructions et installations érigées selon l'ancien droit". Cette disposition, dans sa version en vigueur dès le 1er novembre 2012, a la teneur suivante:
"Art. 42 Modifications apportées aux constructions et installations érigées selon l'ancien droit
1 Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.
2 Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.
3 La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:
a. à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %, la pose d'une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant;
b. un agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti existant si les conditions de l'art. 24c, al. 4 LAT sont remplies; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes; les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié;
c. les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.
4 Ne peut être reconstruite que la construction ou l’installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l’utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l’al. 3. L’al. 3, let. a n’est pas applicable. Si des raisons objectives l’exigent, l’implantation de la construction ou de l’installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de l’installation antérieure.
5 Les installations solaires visées à l’art. 18a, al. 1, LAT, ne sont pas prises en compte dans l’examen selon l’art. 24c, al. 4, LAT".
b) L’art. 24c LAT permet non seulement la rénovation et la transformation des bâtiments concernés, à l'intérieur du volume bâti existant, mais également leur agrandissement mesuré et leur reconstruction. La transformation partielle et l'agrandissement mesuré, au sens de l'art. 24c al. 2 LAT, supposent le respect de l'identité de la construction ou de l'installation, tel que le prévoit l’art. 42 al. 1 et 3 OAT. Il en est de même en cas de reconstruction, qui peut résulter d'une démolition volontaire ou involontaire (catastrophe naturelle ou accident); la nouvelle construction doit alors respecter l'identité de l'ancienne (cf. Rudolf Muggli, Commentaire pratique LAT: construire hors zone à bâtir, Genève 2017, n° 39 ad art. 24c LAT; CDAP AC.2022.0183 du 20 mars 2023 consid. 4c). Cette exigence du respect de l’identité doit être examinée en fonction de l'ensemble des circonstances. Elle comporte un aspect quantitatif et un aspect qualitatif.
Sur le plan quantitatif, l’art. 42 al. 3 OAT fixe des limites à l'agrandissement de la surface brute de plancher imputable et pose des règles différentes en cas de transformation à l'intérieur du volume bâti existant, d'une part, et d'agrandissement à l'extérieur du volume bâti existant, d'autre part. Dans la première hypothèse, une augmentation de 60% est admise (art. 42 al. 3 let. a OAT), tandis que dans la seconde, l'augmentation ne peut excéder ni 30% ni 100 m2 (art. 42 al. 3 let. b OAT).
Sur le plan qualitatif, la jurisprudence fédérale retient que l'identité de la construction est respectée pour l'essentiel lorsque la modification projetée sauvegarde dans ses traits essentiels les dimensions ainsi que l'apparence extérieure du bâtiment et qu'elle n'entraîne pas d'effets nouveaux notables sur l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement. La transformation doit être d'importance réduite par rapport à l'état existant de l'ouvrage (cf. ATF 132 II 21 consid. 7.1.2; 127 II 215 consid. 3a et 3b; TF 1C_418/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.2; 1C_617/2019 du 27 mai 2020 consid. 5.2; CDAP AC.2020.0139 du 29 avril 2021 consid. 2d et les références citées). Le droit fédéral n'exige pas que l'ancien et le nouveau soient tout à fait semblables; l'identité se rapporte bien plutôt aux traits ou aux éléments essentiels de l'ouvrage (en allemand: "die wesentlichen Züge"), soit ceux qui revêtent une certaine importance pour l'aménagement du territoire (TF 1C_480/2019 du 16 juillet 2020 consid. 4.1; 1C_128/2018 du 28 septembre 2018 consid. 5.3; cf. également Rudolf Muggli, op. cit., n° 27 ad art. 24c LAT).
L’appréciation du respect de l’identité de la construction s’est complexifiée avec l’introduction de l’art. 24c al. 4 LAT, qui prévoit désormais qu’il est possible de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment dans trois cas spécifiques; les modifications doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser une meilleure intégration dans le paysage. Ces trois conditions sont exhaustives, mais alternatives (TF 1C_617/2019 du 27 mai 2020 consid. 5.5). L'alinéa 4 s'applique chaque fois que l'on apporte à l'aspect extérieur du bâtiment des modifications autres que minimes (CDAP AC.2022.0183 précité consid. 4c; AC.2019.0004 du 10 septembre 2019 consid. 5/cc). Le respect de l’art. 24c al. 4 LAT est nécessaire, mais n’est pas suffisant. Si une modification de l’aspect extérieur est admissible en vertu de l’alinéa 4, il faut encore examiner si la modification ne porte pas atteinte à l’identité de la construction (Muggli, op. cit., n° 36 ad art. 24c LAT).
3. a) Dans le cas présent, la DGTL a considéré dans une décision non contestée de 2007 que le potentiel d'agrandissement était épuisé. Dans sa décision reproduite dans la synthèse CAMAC du 26 mars 2007, cette autorité (alors sous la dénomination de Service de l'aménagement du territoire - SAT) avait en effet retenu ce qui suit:
"5. EXAMEN DU PROJET DE TRANSFORMATION ET D'AGRANDISSEMENT DU CHALET (plan […] établi le 01.10.2003 et corrigé le 01.03.2007) + EXTENSION DU SEJOUR ENTREPRISE EN 2000-2001:
Le Service de l'aménagement du territoire constate que le projet revu, qui consiste en la fermeture de l'escalier d'accès au bâtiment avec une légère extension des surfaces brutes de plancher utiles ainsi qu'en l'agrandissement de la chambre dans les volumes de la terrasse couverte, s'inscrit dans le cadre des proportions "quantitatives" définies par les dispositions des articles précités.
En ce qui concerne le traitement architectural du projet (aspect "qualitatif"), il ressort que celui-ci n'est pas de nature à modifier les caractéristiques et l'identité du chalet existant. A noter à ce sujet que le remplacement de la couverture de l'ancienne terrasse (aujourd'hui séjour), conformément au courrier du 2 mars 2007 du bureau d'architecture […], va également permettre d'améliorer l'apparence du bâtiment et de l'intervention peu esthétique entreprise en 2000-2001 sans autorisation cantonale.
Vu ce qui précède, les travaux envisagés, ainsi que l'extension du séjour en partie sud, peuvent être admis à titre de transformation partielle au sens des dispositions des articles 24c LAT et 42 OAT.
En conséquence, après avoir pris connaissance du préavis de l'autorité municipale, du résultat de l'enquête publique ainsi que des déterminations des autres services cantonaux intéressés et des conditions y afférentes et constatant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose au projet, nous délivrons l'autorisation requise pour le projet envisagé (sur la base du plan du bureau d'architecture […] établi le 01.10.2003 et corrigé le 01.03.2007) ainsi que pour l'extension du séjour à l'emplacement de l'ancienne terrasse sud."
Pour rappel, les travaux autorisés en 2007 consistaient notamment à: agrandir à l'étage le séjour en direction du sud par le déplacement de la façade de 191 cm, agrandir la partie nord du bâtiment, créer une salle de douche-WC dans l'angle nord-est et modifier plusieurs galandages intérieurs; au rez-de-chaussée, un sas d'entrée fermé a été autorisé sur la façade est, depuis lequel un escalier fermé latéralement (selon les plans du 1er mars 2007) permettait d'accéder à l'étage devant la salle de douche-WC. Le permis de construire n° P-2004-050-1-E délivré le 11 juin 2007, qui intégrait notamment l'autorisation de l'ancien SAT, est entré en force sans avoir été contesté.
Il se justifie ainsi de retenir que le potentiel d'agrandissement (art. 24c al. 2 LAT et art. 42 al. 3 OAT) a été épuisé par les travaux autorisés en 2007 et qu'il n'y a pas lieu de revenir sur les calculs qui n'avaient alors pas été contestés.
b) Les travaux ici litigieux consistent, d'une part, en la création d'une salle de bain au rez-de-chaussée dans les surfaces annexes (ch. 7 du dispositif de la décision) et, d'autre part, en la réalisation du sas d'entrée à l'est différemment du permis de construire (dossier CAMAC n°61581) (ch. 8 du dispositif de la décision). S'agissant de ce dernier point, il est reproché aux recourants, dans la décision attaquée, d'avoir fermé la partie au-dessus du sas d'entrée (au niveau de l'étage), de l'avoir munie d'une fenêtre et de l'avoir ouverte sur le séjour, offrant une surface habitable supplémentaire à l'étage.
Une précision est toutefois nécessaire à ce sujet. En effet, la DGTL a déclaré lors de l'audience que ce qui avait été autorisé était la réalisation "de sas fermés (au rez-de-chaussée et à l'étage) encadrant un escalier ouvert latéralement". Or il ressort des plans du 1er mars 2007 (dossier CAMAC n° 61581) que cet escalier était d'emblée prévu comme devant être fermé latéralement. Ce constat est confirmé par le SAT dans son autorisation reproduite dans la synthèse CAMAC correspondante: ainsi, cette autorité exposait que le projet revu consistait notamment "en la fermeture de l'escalier d'accès au bâtiment avec une légère extension des surfaces brutes de plancher utiles". Enfin, la décision mentionne certes l'élargissement de 7 cm par rapport aux plans autorisés de l'escalier en façade est - qui a au demeurant été régularisé - mais se limite à exiger que le "sas d'entrée côté est [soit] remis en état afin qu'il corresponde aux plans autorisés dans le cadre du dossier CAMAC n° 61581" (partie III, let. C, ch. 8); s'agissant du sas, elle relève plus haut la fermeture de ce sas dans sa partie supérieure, au niveau de l'étage, engendrant un agrandissement du bâtiment hors du volume et offrant une surface habitable supplémentaire dans le séjour à l'étage (partie II, ch. 8-10). Il découle de ce qui précède que l'escalier tel qu'autorisé par le permis de construire délivré en 2007 et entré en force était bien fermé latéralement. Seule est donc litigieuse son extension à l'étage et son ouverture sur le séjour, conduisant d'une part à un agrandissement hors volume et d'autre part à une augmentation de la surface brute de plancher habitable.
Quant à la salle de bain, il n'est pas contesté que sa création a été autorisée à l'étage et non au rez-de-chaussée, qui ne comportait alors que des surfaces annexes. Quand bien même l'espace désormais occupé par cette salle de bain était déjà équipé d'un bac de douche, il n'était pas considéré comme une surface brute de plancher habitable car il n'était alors pas accessible par l'intérieur du bâtiment mais nécessitait de passer par l'extérieur, l'escalier n'étant auparavant pas fermé. Or sa création nouvelle implique une augmentation de la surface brute de plancher habitable.
Force est de constater que ces travaux ne correspondent pas aux travaux mis à l'enquête publique et autorisés par le permis de construire de 2007 et qu'ils conduisent à un dépassement non autorisé de surface brute de plancher habitable, contrevenant ainsi aux limites quantitatives découlant de l'art. 24c LAT et déterminées à l'art. 42 OAT. En ce sens, c'est à juste titre que la DGTL a retenu que ces travaux ne pouvaient être régularisés.
c) Il convient dès lors d'examiner si l'ordre de remise en état doit être confirmé.
4. a) Selon l'art. 105 al. 1 LATC, la municipalité et, à son défaut, le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (cf. ég. art. 130 al. 2 LATC). Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions de son application sont remplies (cf. ATF 147 II 309 consid. 5.5; CDAP AC.2021.0212 du 12 décembre 2022 consid. 10a; AC.2021.0350 du 15 août 2022 consid. 6a; AC.2019.0004 du 10 septembre 2019 consid. 7a et les références citées). En effet, lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) (cf. ATF 147 II 309 consid. 5.5; TF 1C_508/2018 du 15 juillet 2019 consid. 2.1 et les références citées). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte (cf. ATF 147 II 309 consid. 5.6; 132 II 21 consid. 6.4). Si des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé (TF 1C_508/2018 précité consid. 2.1; CDAP AC.2021.0350 du 15 août 2022 consid. 6a). C'est pourquoi, en règle générale, les constructions érigées sans droit en zone agricole doivent être supprimées, à moins que – à titre exceptionnel – il puisse y être renoncé en vertu des principes généraux du droit public, notamment si la remise en état serait disproportionnée (ATF 136 II 359 consid. 6; 132 II 21 consid. 6.4; TF 1C_162/2019 du 25 novembre 2019 consid. 3.2; 1C_508/2018 précité consid. 2.1).
Le respect du principe de la proportionnalité exige notamment une pesée des intérêts publics et privés opposés (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 135 I 176 consid. 8.1; CDAP AC.2019.0004 du 10 septembre 2019 consid. 7a et les références citées). D'après la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce toutefois à ordonner une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (cf. ATF 136 II 359 consid. 7.1; 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb; TF 1C_8/2022 du 5 décembre 2022 consid. 4.1; CDAP AC.2019.0004 précité consid. 7a). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a; TF 1C_8/2022 précité consid. 4.1; 1C_184/2022 du 7 octobre 2022 consid. 6.1; CDAP AC.2021.350 précité consid. 6a; AC.2019.0004 précité consid. 7a). En outre, dans la mesure où la prohibition de construire hors des zones à bâtir répond à une préoccupation centrale de l'aménagement du territoire (art. 75 al. 1 Cst.), cet intérêt public l'emporte sur l'intérêt privé purement financier des propriétaires à s'opposer au rétablissement d'une situation conforme au droit. Un tel motif financier ne saurait en soi faire échec à l'inconstructibilité de principe de la zone agricole (cf. TF 1C_508/2018 du 15 juillet 2019 consid. 2.3; 1C_482/2017 du 26 février 2018 consid. 2.6.2; 1C_276/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.3).
b) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a exigé, d'une part, la désaffectation de la salle de bain au rez-de-chaussée avec suppression du WC, de la douche et de l'évier ainsi que de l'isolation et du chauffage et, d'autre part, la remise en état du sas d'entrée côté est afin qu'il corresponde aux plans autorisés dans le cadre du dossier CAMAC n° 61581, à savoir la suppression de son extension supérieure, à l'étage.
Il est indéniable que la suppression de la salle de bain au rez-de-chaussée impliquera qu'une nouvelle salle de bain devra être créée à l'étage, dans la surface brute de plancher habitable existante, l'habitation du chalet à l'année n'étant pas remise en question par la DGTL; l'ajout d'une douche dans le WC de l'étage n'étant a priori pas possible en raison de l'exiguïté de cette pièce, des travaux importants seront dans tous les cas nécessaires, consistant à tout le moins à supprimer des parois et à en construire de nouvelles avec, conformément aux constatations réalisées lors de l'inspection locale, très vraisemblablement la suppression d'une partie de la cuisine/salle à manger, les autres pièces étant par ailleurs de dimensions modestes (9 m2 pour la chambre à coucher et 24 m2 pour le séjour). Or les recourants, tous deux âgés de plus de 70 ans et n'étant plus actifs professionnellement, ont expliqué s'être établis dans leur chalet de vacances au moment de la retraite afin de réduire leurs frais. Ils bénéficient de peu de moyens financiers et ne sont pas en mesure de réaliser les travaux demandés, qui sont trop onéreux pour eux.
En outre, les recourants ont expliqué à l'audience avoir rencontré des difficultés avec leur architecte, qui a effectué certains travaux à leur insu - en les présentant comme des améliorations -, et n'avoir pour leur part jamais voulu s'écarter des plans autorisés. Ces éléments ressortent au reste du dossier et ont été confirmés par les représentants de la municipalité, qui ont déclaré considérer que l'architecte avait abusé de la confiance des recourants; ils regrettaient que ces derniers soient aujourd'hui en proie à des difficultés alors que l'architecte n'était pas inquiété. La bonne foi des recourants doit ainsi dans une certaine mesure être prise en compte, bien qu'il ne s'agisse pas du cas ordinaire dans lequel des renseignements erronés auraient été donnés par l'autorité compétente.
S'agissant par ailleurs des travaux réalisés sans autorisation, il y a lieu de relever que les travaux entrepris n'entraînent pas d'augmentation de l'emprise sur la zone agricole et viticole, aucun impact supplémentaire sur le sol n'étant engendré par les travaux litigieux, qui n'impliquent par ailleurs pas une utilisation accrue du bâtiment, respectivement de la zone agricole et viticole, par rapport aux aménagement autorisés en 2007. En effet, la salle de bain prend place dans le rez-de-chaussée existant, la surface correspondante étant jusqu'alors considérée comme une surface annexe par la DGTL, et ce sans création d'ouverture en façade, notamment. Quant au sas, c'est son extension à l'étage qui est litigieuse alors que son existence au rez-de-chaussée n'est pas remise en question. La petite augmentation de surface habitable qu'elle crée ne correspond qu'à un oriel d'environ 1 m2 agrémenté d'une petite fenêtre de dimensions modestes, identique à ses deux voisines éclairant en façade est la cage d'escalier et le WC. Cette petite surface supplémentaire comporte un plancher surélevé par rapport au reste de l'étage alors qu'elle est au demeurant située sous la partie la plus basse de la toiture (hauteur approximative comprise entre 2.20 et 2.00 m).
Qui plus est, le tribunal a pu constater lors de l'inspection locale que l'impact de cet élément sur l'aspect extérieur de la construction est négligeable et même que l'aménagement réalisé au niveau du sas conduit à une meilleure intégration du bâtiment sous l'angle esthétique sans exercer d'emprise supplémentaire sur la zone, sous réserve évidemment de l'augmentation de la surface brute de plancher relevée ci-dessus. A ce titre, cet aménagement répond à l'exigence posée à l'art. 24c al. 4 LAT, à savoir que les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent viser à une meilleure intégration dans le paysage. La très légère modification extérieure induite, par rapport au projet autorisé, n'est pas susceptible d'altérer l'identité du bâtiment: ainsi, elle sauvegarde dans ses traits essentiels les dimensions ainsi que l'apparence extérieure du bâtiment et n'entraîne pas d'effets nouveaux notables sur l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement, même s'il est exact qu'elle ne respecte pas les chiffres fixés par l'art. 42 al. 3 let. a et b OAT (cf. TF 1C_162/2019 du 25 novembre 2019 consid. 3.1).
c) Le cas d'espèce présente ainsi des circonstances tout à fait particulières: en premier lieu, les travaux litigieux permettent d'une part incidemment une meilleure intégration dans le paysage et portent sur une surface minime dont il est par ailleurs douteux qu'elle puisse réellement être considéré comme véritablement habitable, la dérogation à la règle étant ainsi mineure (sas); ensuite, ces travaux n'entraînent aucun impact supplémentaire sur le sol, l'environnement ou l'équipement par rapport à ce qui a été autorisé (salle de bain). En outre, les constructeurs sont relativement âgés et ne bénéficient que de modestes moyens financiers, et paraissent par ailleurs avoir été induits en erreur par leur architecte sur les travaux réellement autorisés ou autorisables. Enfin, s'agissant de l'extension à l'étage du sas d'entrée, les travaux nécessaires pour la remise en état apparaissent comme disproportionnés par rapport à l'impact que sa suppression aurait sur la zone agricole et viticole, outre les frais insupportables pour les recourants.
Il n'y a certes pas lieu d'encourager la pratique de mettre les autorités devant le fait accompli puis de compter sur l'application du principe de la proportionnalité pour qu'il soit renoncé à une remise en état. Au vu des éléments précités, tenant aux circonstances toutes particulières du cas présent, le tribunal considère toutefois, tout bien pesé et en application du principe de la proportionnalité, qu'il ne se justifie pas d'exiger des recourants d'entreprendre de gros travaux pour supprimer la toute petite surface relative à l'oriel et renonce par conséquent à en exiger la remise en état conformément à l'autorisation délivrée en 2007 (cf. ch. 8 du dispositif de la décision contestée), respectivement la fermeture. S'agissant de la salle de bain au rez-de-chaussée, son existence fera l'objet d'une tolérance aussi longtemps que la recourante (unique propriétaire actuelle) ou son époux (le recourant) en sont propriétaires; une fois que ni l'un ni l'autre n'en sera plus propriétaire, elle devra être remise en état conformément au ch. 7 du dispositif de la décision contestée. Une mention en ce sens sera inscrite au registre foncier.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours, la décision attaquée étant réformée dans le sens des considérants. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 50, 51, 52, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. Les chiffres 7 à 9 du dispositif de la décision rendue le 15 juin 2023 par la Direction générale du territoire et du logement sont réformés en ce sens:
"7) Le sas d'entrée côté est, tel que réalisé selon les plans datés du 1er mars 2003 modifiés les 21 novembre 2006, 1er février 2007 et 13 octobre 2009, est toléré.
8) L'exécution de la salle de bain conformément aux plans du 1er mars 2003, modifiés les 21 novembre 2006, 1er février 2007 et 13 octobre 2009, fait l'objet d'une tolérance jusqu'au prochain transfert de propriété à un tiers, à l'exclusion de B.________; à cette échéance, la salle de bains créée au rez-de-chaussée devra être désaffectée pour redevenir une surface annexe. Le WC, la douche et l'évier devront être supprimés, de même que l'isolation et le chauffage. Les matériaux devront être évacués vers un endroit approprié.
Une mention sera inscrite au Registre foncier (art. 44 OAT), indiquant le statut illicite mais toléré de la salle de bains créée au rez-de-chaussée, ce jusqu'à ce que ni A.________ ni B.________ ne soient plus propriétaires de la parcelle n° 333.
9) Un délai de six mois dès le transfert de propriété sera imparti au(x) nouveau(x) propriétaire(s) pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées au point 8 ci-dessus".
La décision du 15 juin 2023 est confirmée pour le surplus.
III.
IV. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 5 janvier 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.