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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er juillet 2024 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Christina Zoumboulakis et |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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3. |
C.________, à ********, |
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4. |
D.________, à ********, |
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5. |
E.________, à ********, tous représentés par Me Christian MARQUIS, avocat à Lutry, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Romanel-sur-Lausanne, à Romanel-sur-Lausanne, représentée par Me Olivier BASTIAN, avocat à Saint-Sulpice, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne du 23 juin 2023 levant leur opposition et octroyant le permis de construire un pavillon temporaire de quatre salles de classe sur la parcelle no 194 (CAMAC no 223765). |
Vu les faits suivants:
A. La commune de Romanel-sur-Lausanne est propriétaire de la parcelle no 194 du registre foncier, sur son territoire. Cette vaste parcelle d'une surface de 34'039 m2 supporte le parc communal de Prazqueron (ou Pré Quéron) qui forme un espace de verdure et de détente, avec un plan d'eau, des tables, des bancs et des grills. Sont aménagés plusieurs cheminements ainsi que des installations extérieures à caractère sportif. La parcelle no 194 supporte au sud le complexe de Prazqueron, près duquel des modules scolaires préfabriqués ont été ajoutés en 2019 accueillant une dizaine de classes, une salle de gymnastique et une salle polyvalente pour les spectacles. La parcelle no 194 est affectée pour l'essentiel (99% d'après les données du guichet cartographique du canton de Vaud, le solde appartenant à l'aire forestière) en zone d'installations (para-)publiques selon le plan partiel d'affectation (PPA) "Le Village", mis en vigueur le 26 février 2018. Cette affectation est définie à l'art. 2.5 du règlement du PPA (RPPA), mis en vigueur en même temps que le plan. Ce plan détermine, par un traitillé brun, des "périmètres d'implantation des constructions principales" au nord-ouest et au sud-est de la parcelle no 194, à l'intérieur desquels sont regroupés les bâtiments.
B. Il ressort du dossier que la commune de Romanel-sur-Lausanne a été confrontée à un manque de place pour accueillir, pour la rentrée scolaire d'août 2023, une classe supplémentaire 1-2P (compte tenu d'un effectif de 21 enfants inscrits, cf. art. 61 al. 1 let. a du règlement du 2 juillet 2012 d'application de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire [RLEO; BLV 400.02.1]), ainsi qu'une à deux autres classes supplémentaires, d'après les projections de l'Etat de Vaud, pour le même cycle pour la rentrée d'août 2024.
C. Le 5 avril 2023, la commune de Romanel-sur-Lausanne a déposé une demande de permis de construire (CAMAC no 223765) pour un ouvrage décrit de la manière suivante:
"Construction d'un pavillon temporaire de 4 salles de classe, pose de panneaux solaires pour le compte de l'ASIGOS"
Le projet consiste en l'édification d'un bâtiment de plain-pied et préfabriqué, à caractère scolaire et éducatif (cf. formulaire de la demande de permis, rubrique C. "Caractéristiques de l'ouvrage"), dans le parc communal de Prazqueron, sur la parcelle no 194. Cette construction est composée de modules provisoires permettant l'accueil de 84 élèves dans quatre salles de classe d'une surface de 78 m2, de sanitaires, de vestiaires et de locaux techniques et de stockage. La construction est projetée au sud-ouest de la parcelle no 194, à proximité immédiate du terrain de basket existant, qui dessert l'entrée principale du pavillon et sert de cour de récréation pour les élèves. Un accès secondaire ouvert sur le parc est prévu sur la façade opposée du bâtiment. Chaque entrée donne sur un des deux vestiaires. Le pavillon en bois, constitué par un assemblage de plans et de parois démontables, doit être érigé sur des socles maçonnés. Le chauffage est assuré par une pompe à chaleur.
Dans la mesure où le projet ne prend pas place dans un périmètre d'implantation des constructions principales prévu par le PPA, une demande de dérogation a été sollicitée, formulée de la manière suivante:
"dérogation au périmètre d'implantation principales des bâtiments selon plan PPA "Le Village" et article 2.5 alinéa 3 du règlement du PPA "Le Village"
Le formulaire de la demande de permis de construire indique encore que le maître de l'ouvrage est l'Association intercommunale pour la construction, la gestion des bâtiments et l'organisation de l'environnement scolaire de l'arrondissement scolaire de Prilly (ASIGOS). Cette entité est une association de communes au sens des art. 112 ss de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11). D'après ses statuts, l'ASIGOS exerce les compétences et assume les tâches dévolues aux communes en lien avec l'ensemble de l'organisation de la scolarité obligatoire sur le territoire des communes associées, soit celles de Jouxtens-Mézery, Prilly et Romanel-sur-Lausanne, conformément à la législation cantonale sur l'enseignement obligatoire. Elle veille à ce que la région soit pourvue de locaux scolaires en suffisance, acquérant, louant ou construisant les immeubles nécessaires à l'accomplissement de son but (cf. art. 1 et 2 des statuts de l'association).
D. Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 13 mai au 11 juin 2023. Durant ce délai, le projet a suscité 52 oppositions, dont celles de A.________, B.________, C.________, et D.________ et E.________ (ci-après: A.________ et consorts). A.________ est copropriétaire d'étage du lot no 951-9 de la propriété par étages (PPE) constituée sur la parcelle de base no 951. Cette dernière est située à une distance d'environ 200 m du pavillon scolaire litigieux. B.________ détient notamment le lot no 798-7 de la PPE constituée sur la parcelle de base no 798, qui avoisine au nord-ouest le parc de Prazqueron; ce lot est promis-vendu à D.________. C.________ est propriétaire des parcelles nos 23, 560 et 563, situées au centre du village, entre 100 et 150 m de la parcelle no 194. Quant à D.________ et E.________, ils disent être domiciliés dans une villa érigée sur la parcelle no 198, propriété des parents de l'intéressée. Cette parcelle borde au sud le parc de Prazqueron.
Les services spécialisés de l'administration cantonale ont délivré leurs autorisations spéciales regroupées dans la synthèse établie le 15 juin 2023 par la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC).
Par décision du 23 juin 2023, la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis. Elle a en outre levé l'effet suspensif d'un éventuel recours contre l'octroi de ce permis de construire.
E. Agissant le 12 juillet 2023 par la voie du recours de droit administratif, A.________ et consorts demandent à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'annuler la décision municipale, le permis étant refusé. À titre préprovisionnel et provisionnel, les recourants requièrent la restitution de l'effet suspensif au recours et sollicitent l'arrêt immédiat des travaux sur la parcelle no 194. Ils demandent également, à titre de mesure d'instruction, la tenue d'une inspection locale. En substance, les recourants dénoncent une violation de la réglementation communale sur la zone d'installations (para-)publiques, au motif que le pavillon scolaire se trouve à l'extérieur d'un des périmètres d'implantation des constructions principales; ils remettent également en cause son caractère provisoire, du fait que le permis de construire ne prévoit pas de limite temporelle.
F. Par ordonnance du 14 juillet 2023, le juge instructeur a refusé à titre préprovisionnel tant la restitution de l'effet suspensif que l'arrêt immédiat des travaux.
Le 27 juillet 2023, la municipalité s'est déterminée sur les mesures provisionnelles requises par les recourants, concluant à leur rejet.
Statuant le 3 août 2023, le juge instructeur a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif et confirmé le caractère exécutoire de la décision attaquée. L'arrêt immédiat des travaux a été refusé, la décision étant exécutoire nonobstant recours incident. Cette décision sur effet suspensif n'a pas été contestée.
G. Le pavillon scolaire a été réalisé durant l'été et est exploité depuis la rentrée d'août 2023.
H. Le 25 juillet 2023, les recourants ont pris une nouvelle conclusion au fond, demandant qu'il soit ordonné à la commune de Romanel-sur-Lausanne et/ou à l'ASIGOS de procéder à la démolition de l'ouvrage litigieux, la parcelle no 194 étant remise en état.
Dans sa réponse au fond du 13 novembre 2023, la municipalité conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, et à la confirmation de la décision attaquée.
Le 13 décembre 2023, l'ASIGOS a répondu au recours, concluant à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité.
Le 22 janvier 2024, les recourants ont déposé des déterminations spontanées, confirmant leurs conclusions. Ils ont réitéré leur réquisition tendant à la mise en oeuvre d'une inspection locale.
Considérant en droit:
1. a) La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire (art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte en outre les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
b) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). S'agissant des particuliers, la loi prévoit qu'elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a). A propos du recours des voisins contre une autorisation de construire, la jurisprudence relative à l'art. 75 let. a LPA-VD (ou à des règles analogues du droit fédéral) retient que l'intérêt digne de protection implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1; 141 II 50 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2; CDAP AC.2024.0091 du 15 mai 2024 consid. 1; AC.2022.0332 du 23 février 2024 consid. 1b). L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1; 137 II 40 consid. 2.3). Le critère de la proximité géographique, ou du voisinage direct, fondant un rapport étroit, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 mètres. Lorsque la distance est plus importante, il faut que l'atteinte soit rendue plausible en fonction des données ou des circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet d'une appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3; AC.2024.0091 précité consid. 1). S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; dans la jurisprudence constante de la CDAP, cf. notamment AC.2024.0075 du 17 avril 2024 consid.1 et les références). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3).
En l'occurrence, le recourant A.________ est propriétaire d'un immeuble (lot PPE) situé à environ 200 m du pavillon scolaire litigieux. Vu la configuration des lieux et la nature de la construction projetée, on ne voit pas quelles circonstances particulières justifieraient de lui reconnaître la qualité pour recourir en l'absence d'un voisinage direct. Cette question peut toutefois rester indécise, dès lors que le recourant B.________ est propriétaire d'un immeuble qui avoisine la parcelle no 194. Quant à la parcelle no 563, dont le recourant C.________ est propriétaire, elle est située à environ 100 m du parc de Prazqueron. Comme ils ont formé opposition durant l'enquête publique, ces derniers remplissent les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la situation des autres recourants.
c) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours ("Anfechtungsgegenstand"). Le juge n'entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du litige correspond au rapport juridique à raison duquel le recourant élève ses prétentions ("Streitgegenstand"). L’objet du litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Celui-là ne peut en revanche pas, sauf exception, s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3 et les références). En l'occurrence, la conclusion au fond formé par les recourants dans leur courrier du 25 juillet 2023 tend à la démolition de l'ouvrage litigieux et à la remise en état de la parcelle no 194: elle excède l'objet de la présente contestation, limité au seul contrôle de la conformité au droit du pavillon scolaire. Elle est dès lors irrecevable. Sous cette réserve, il convient d'entrer en matière.
2. Il convient d'emblée d'écarter le grief des recourants selon lequel la parcelle no 194 n'appartiendrait pas, du fait des restrictions liées aux périmètres d'implantation des constructions prévus par le PPA, à la zone constructible et qu'une autorisation spéciale de la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) aurait donc dû être délivrée. La zone affectée à des besoins publics fait partie de la zone à bâtir (cf. art. 29 al. 2 LATC; cf. ég. Waldmann, Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen in: BR/DC 3/2003, p. 89). La parcelle no 194 est située au coeur de la localité de Romanel-sur-Lausanne, à l'intérieur du tissu bâti, entourée de part et d'autre de quartiers de villas. Il ne fait pas de doute qu'elle appartient à la zone constructible au sens de l'art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700); une autorisation spéciale de la DGTL n'était ainsi pas nécessaire.
3. Les recourants estiment que le pavillon scolaire n'est pas conforme à l'affectation de la zone d'installations (para-)publiques. Ils relèvent à cet égard que le projet prend place à l'extérieur des périmètres d'implantation des constructions principales prévus par le PPA, ce qui revient du reste à "changer l'affectation" de l'espace concerné. Ils prétendent en outre qu'en octroyant la dérogation, la municipalité a éludé des règles essentielles du règlement.
a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone. Tel est le cas lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone concernée (TF 1C_18/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.1.2). L'art. 29 al. 2 LATC précise que les zones à bâtir sont affectées notamment à l'habitation, à l'industrie, à l'artisanat, au commerce, aux constructions et installations publiques ainsi qu'aux équipements publics et privés destinés à la culture, au sport, au tourisme et au délassement; ces types d'affectation peuvent être exclusifs, prioritaires, mixtes, superposés ou limités dans le temps.
Le parc de Prazqueron, dans lequel le pavillon scolaire litigieux a été réalisé, est affecté, d'après le PPA "Le Village", à la zone d'installations (para-)publiques. Le règlement du PPA définit, à l'art. 2.5, cette affectation de la manière suivante:
"2.5 ZONE D'INSTALLATIONS (PARA-)PUBLIQUES
1 La zone d'installations (para-)publiques est affectée aux constructions, installations et aménagements d'intérêt général ou d'utilité publique.
2 D'autres équipements techniques, sportifs, sociaux ou culturels peuvent être autorisés sur cette surface, s'ils sont réalisés par une collectivité publique ou par un tiers mis par elle au bénéfice d'un droit de superficie.
3 L'utilisation de cette surface est subordonnée au respect de la règle suivante:
- les bâtiments principaux sont regroupés à l'intérieur des périmètres d'implantation qui figurent sur le plan; ailleurs, seules des constructions de faible importance peuvent être autorisées, par exemple, tonnelle, kiosque."
b) La zone affectée à des besoins publics ("Zone für öffentliche Bauten und Anlagen") est destinée à servir le bien commun de la collectivité et, à cet effet, accueille des bâtiments, équipements et espaces d'utilité publique. Le but est de pouvoir y autoriser des ouvrages qui ne pourraient pas l'être ailleurs dans les zones environnantes (Zufferey, Droit public de la construction, Berne 2024, nos 423 s.). Sont en premier lieu visés les bâtiments scolaires, les hôpitaux, les bâtiments administratifs, les maisons de retraite et les soins, mais également les constructions et les réalisations de maîtres d'ouvrage privés, tels des piscines ou des courts de tennis (Fritzsche et al., Zürcher Planungs- und Baurecht, Planungsrecht, Verfahren und Rechtsschutz, Band 1, 6ème éd., Wädenswil 2019, p. 162 s.; cpr. les exemples énumérés à titre indicatif dans la Directive cantonale sur la normalisation des données de l'aménagement du territoire [NORMAT 2], adoptée par le Conseil d'Etat le 19 juin 2019 et entrée en vigueur le 1er juillet 2019, p. 27). Dans une zone affectée à des besoins publics sont admis des ouvrages d'utilité publique autres que ceux mentionnés dans le règlement communal, notamment lorsqu'ils sont provisoires (cf. TC LU 7H 22 216 du 20 décembre 2022 consid. 6.2.4 à propos de l'aménagement de containers pour réfugiés ukrainiens dans un parc public, confirmé par le TF dans son arrêt 1C_585/2022 du 31 août 2023 rés. in: BR/DC 2/2024 nos 61 et 85 p. 60 et 64).
Il ne fait en l'espèce aucun doute que la réalisation d'un pavillon scolaire correspond à l'affectation de la zone d'installations (para-)publiques. Certes, il faut admettre avec les recourants que la construction du pavillon scolaire a été réalisée à l'extérieur d'un périmètre d'implantation qui figure sur le plan, ce qui paraît contraire à la règle de l'art. 2.5 al. 3 RPPA. Cela ne remet toutefois pas en cause l'octroi du permis de construire, qui repose sur la délivrance d'une dérogation à cette disposition.
c) L'art. 23 LAT prévoit que le droit cantonal règle les exceptions prévues à l'intérieur de la zone à bâtir. L'art. 85 LATC a la teneur suivante:
"Art. 85 Dérogations dans la zone à bâtir a) Principe
1 Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.
2 Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges particulières."
Au plan communal, l'art. 9.5 du règlement du PPA prévoit ce qui suit:
"9.5 DEROGATIONS
1 A titre exceptionnel, la Municipalité peut admettre des dérogations au présent réglement, aux conditions prévues par l'art. 85 et 85a LATC, actuellement en vigueur.
[...]"
En l'occurrence, les recourants prétendent qu'en octroyant une dérogation, la municipalité élude des dispositions essentielles du PPA "Le Village", celles qui ont trait aux périmètres d'implantation. Cette argumentation ne peut être suivie. L'arrêt AC.2017.0079 rendu par la CDAP le 5 avril 2018 dont ils se prévalent ne concerne pas, comme en l'espèce, une construction provisoire, située de surcroît dans une zone d'utilité publique, dont le régime particulier, qui restreint déjà drastiquement le type de constructions qu'elle peut accueillir (Zufferey, op. cit., no 424), commande une approche circonstanciée s'agissant de l'octroi de dérogations. Le fait que le pavillon litigieux corresponde à l'objectif général de la zone plaide d'emblée en faveur de la délivrance d'une telle autorisation, puisqu'il sert à l'exécution de la tâche publique ou d'intérêt public consistant en l'organisation de la scolarité obligatoire. Les recourants, qui se bornent à souligner que le projet est contraire au droit, n'expliquent pas en quoi leurs intérêts privés seraient touchés par l'octroi de la dérogation: ils n'en allèguent même aucun. Tout au plus évoquent-ils un intérêt public lié au "maintien d'une zone de délassement en faveur de la population, zone à laquelle celle-ci est particulièrement attachée". Or, l'intérêt public poursuivi par la mesure litigieuse, qui consiste à ce que les enfants du cercle scolaire puissent être scolarisés aux prochaines rentrées, l'emporte clairement sur les autres intérêts publics ou privés contraires. Aussi bien l'insuffisance des salles de classe dans la commune que l'urgence à disposer de classes supplémentaires sont documentées et établies. Les recourants ne le contestent au demeurant pas. La municipalité avait besoin d'une classe supplémentaire afin d'accueillir, à la rentrée 2023, 21 nouveaux élèves, ainsi qu'une à deux autres classes supplémentaires, d'après les projections de l'Etat de Vaud, pour le même cycle pour la rentrée 2024. La municipalité ne disposait d'aucune autre parcelle communale susceptible d'accueillir la construction ligitieuse; le site des Esserpys, sur les parcelles nos 93 et 94, également en zone d'utilité publique, étant destiné, d'après les explications convaincantes de la commune, au nouveau collège. Il convient encore de tenir compte, dans la pesée des intérêts, du fait que la construction est provisoire et qu'elle doit être enlevée à partir du moment où le nouveau collège sera fonctionnel. Le pavillon est constitué par un assemblage de plans et de parois démontables: il est reconstructible et réutilisable. Les semelles qui servent de socle au bâtiment exercent une emprise minimale sur le terrain: elles seront éliminées et le béton utilisé recyclé. Les lieux pourront ainsi être entièrement remis en état dans le cadre du démontage du pavillon, ce qui va également dans le sens d'une dérogation. On ne voit enfin pas quel intérêt de tiers serait susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à la réalisation de l'ouvrage litigieux: les inconvénients qui découlent, pour le voisinage, de l'exploitation du pavillon scolaire ne sont pas d'une nature différente de ceux qui résultent des autres activités exercées dans une zone d'utilité publique (sport, loisirs, manifestations, etc.).
Dans ces conditions, c'est à bon droit que la municipalité a estimé qu'un motif d'intérêt public prépondérant justifait l'octroi d'une dérogation pour la construction litigieuse (au sens des art. 23 LAT, 85 LATC et 9.5 RPPA): il est vrai que le projet ne se trouve pas dans un périmètre d'implantation prévu par le règlement du PPA, mais il peut être autorisé en tant qu'ouvrage provisoire dans le cadre d'une dérogation.
d) C'est à tort que les recourants remettent en cause le caractère provisoire du pavillon, en relevant que le permis ne comporte aucune limite temporelle. Une telle limite paraît difficile à définir, compte tenu de la complexité du dossier et des enjeux politiques liés à la création d'une nouvelle école. L'autorité communale courrait en effet le risque de fixer soit une durée trop courte pour assurer l'élaboration du nouveau bâtiment scolaire – ce qui remettrait en cause les conditions d'accueil des enfants –, soit une durée qui, au regard de l'état d'avancement du projet, apparaîtrait trop longue – ce qui serait contraire au principe de la proportionnalité. En l'état, il ne fait pas de doute que le pavillon scolaire a un caractère provisoire, comme cela ressort du reste de la description de l'ouvrage. Dans la synthèse CAMAC, qui fait partie du permis de construire, la Direction générale de l'enseignement obligatoire, par sa Division Constructions scolaires (DGEO/CS), a relevé que les dérogations aux normes générales en matière de constructions scolaires étaient octroyées "à la condition qu'une construction définitive soit réalisée dans un délai d'environ 3 à 5 ans". Les recourants ne sont ainsi pas dépourvus de protection juridique: ils pourront toujours, lorsque cet horizon sera atteint, faire valoir que la construction n'est pas conforme au permis de construire, en interpellant les autorités à ce sujet.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
e) Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre la réquisition d'instruction des recourants tendant à la mise en oeuvre d'une inspection locale (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP AC.2021.0135 du 20 janvier 2022 consid. 2a/aa et les réf. cit.). La conformité de la construction à l'affectation de la zone ainsi que la pesée des intérêts découlant de l'octroi d'une dérogation sont des questions de droit. On ne voit pas en quoi la tenue d'une inspection locale pourrait conduire à une appréciation différente s'agissant du bien-fondé de la décision attaquée.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Ceux-ci supporteront également une indemnité de dépens en faveur de la municipalité et de la constructrice, qui ont toutes deux procédé avec l'aide d'avocats (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision rendue le 23 juin 2023 par la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge des recourants A.________, B.________, C.________, D.________, et E.________.
IV. Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la commune de Romanel-sur-Lausanne à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________, B.________, C.________, D.________, et E.________, solidairement entre eux.
V. Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à l'Association intercommunale pour la construction, la gestion des bâtiments et l'organisation de l'environnement scolaire de l'arrondissement scolaire de Prilly (ASIGOS) à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________, B.________, C.________, D.________, et E.________, solidairement entre eux.
Lausanne, le 1er juillet 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.