TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 mars 2024

Composition

Mme Annick Borda, présidente; Mme Renée-Laure Hitz et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseures; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourants

1.

 A.________, à ********, 

 

 

2.

 B.________, à ********,

tous deux représentés par Me Carole WAHLEN, avocate à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Chexbres, à Chexbres, représentée par Me Théo MEYLAN, avocat à Vevey,   

  

Propriétaires

1.

 C.________, à ********,

 

 

2.

 D.________, à ********, 

 

 

3.

 E.________, à ********,  

tous représentés par Me Jérôme REYMOND, avocat à Lausanne,  

 

 

4.

 F.________, à ********,

 

 

5.

 G.________, à ********.

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ et consort c/ décision de la Municipalité de Chexbres du 12 juin 2023 levant leur opposition et délivrant le permis de construire no 2/2023 (CAMAC no 217602; transformation et agrandissement d'une maison vigneronne ECA no 143 sur la parcelle no 35 et démolition du bâtiment ECA no 146 sur la parcelle no 17).

 

 

Vu les faits suivants:

A.                     La parcelle no 35 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Chexbres, est soumise à un régime de propriété par étages (PPE) dont les lots comprennent les quotes-parts suivantes:

-       PPE Chexbres 5601/50, pour 53/100, appartenant en copropriété simple, chacun pour ½, à D.________ et C.________;

-       PPE Chexbres 5601/51, pour 47/100, appartenant en propriété à E.________.

D'une surface de 202 m2, cette parcelle, sur laquelle est érigé un bâtiment d'habitation (ECA no 143) de 125 m2, s'imbrique dans la parcelle voisine no 17, dont F.________ et G.________ sont propriétaires. D'une surface de 749 m2, la parcelle no 17 supporte un bâtiment d'habitation (ECA no 145), ainsi qu'une dépendance (ECA no 146), dont le gabarit ne correspond toutefois pas aux relevés du cadastre. Un couvert accolé à l'ouvrage de base occupe en effet une partie de la parcelle no 35. Les bâtiments ECA nos 143 et 145 sont contigus. Le bâtiment ECA no 143 est séparé du bâtiment voisin ECA no 546, côté ouest, par une courette qui prend place entre les deux immeubles. Les deux parcelles nos 35 et 17 sont situées au centre de la localité de Chexbres, au lieu-dit "En Crousaz". Elles sont classées en zone de village selon le plan des zones de la commune de Chexbres, approuvé par le Conseil d'Etat dans sa séance du 24 février 1984. Leur affectation est définie par le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE), approuvé en même temps que le plan des zones.

B.                     Le 9 janvier 2023, E.________, C.________, D.________ et H.________ (épouse de E.________) ont déposé une demande de permis de construire pour un ouvrage décrit de la manière suivante:

"Transformation et agrandissement d'une maison Vigneronne"

La demande de permis de construire porte les signatures de F.________ et de G.________, non mentionnés, sur le formulaire, en tant qu'acteurs. Le projet comprend plusieurs volets d'interventions constructives. Il consiste d'abord en des transformations intérieures du bâtiment d'habitation ECA no 143, avec une reconfiguration des pièces et une modification de l'allocation des volumes. Ensuite, le bâtiment ECA no 143 doit faire l'objet de deux agrandissements distincts: en façade sud, d'une part, il est prévu de construire une nouvelle pièce au rez-de-chaussée, sur le toit de laquelle doit être aménagée une terrasse d'environ 12 m2 accessible depuis le 1er étage. Cette pièce est flanquée d'un abri bûcher. En façade ouest, d'autre part, le projet consiste à combler le vide existant sous l'escalier qui permet d'accéder à la porte-fenêtre du 1er étage, pour y réaliser une entrée, avec un sas, qui débouche sur la pièce à vivre du rez-de-chaussée. Enfin, la dépendance (ECA no 146) doit être démolie: ne doit subsister que la construction correspondant aux données cadastrales du bâtiment ECA no 146. Une dérogation à la distance aux limites a été requise.

C.                     Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 11 février au 12 mars 2023. Durant le délai d'enquête, le projet a suscité l'opposition de A.________ et B.________, copropriétaires de la parcelle voisine no 18, sur laquelle est érigée le bâtiment ECA no 546.

Les services spécialisés de l'administration cantonale ont délivré leurs préavis regroupés dans la synthèse établie le 16 mars 2023 par la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC).

Le 15 mai 2023 s'est tenue une séance de conciliation, à laquelle ont participé les représentants de la municipalité, les constructeurs, ainsi que les opposants.

Par décision du 12 juin 2023, la Municipalité de Chexbres (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis.

D.                     Agissant le 12 juillet 2023 par la voie du recours de droit administratif, A.________ et B.________ demandent à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'annuler la décision municipale et de maintenir leur opposition.

E.                     Le 21 juillet 2023, les constructeurs ont requis la levée partielle de l'effet suspensif au recours s'agissant de la réalisation des transformations intérieures, non contestées par les recourants.

Les recourants se sont déterminés sur cette requête le 14 août 2023 en indiquant qu'ils ne s'opposaient pas à la levée partielle de l'effet suspensif concernant les aspects en cause.

Par décision sur effet suspensif du 22 août 2023, la juge instructrice a admis la requête des constructeurs, en ce sens que les travaux de transformations intérieures du bâtiment ECA no 143 peuvent être entrepris, à l'exception de toute modification affectant ses façades ouest et sud ou portant sur une extension de son enveloppe et de tous travaux portant sur le bâtiment ECA no 146.

F.                     Dans leurs réponses au fond respectives du 23 août 2023, la municipalité et les constructeurs concluent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. À titre de mesure d'instruction, les constructeurs requièrent que l'autorité intimée produise le dossier en lien avec les travaux portant sur la parcelle no 18, propriété des recourants.

Le 7 novembre 2023, les recourants ont répliqué en confirmant leurs conclusions. À titre de mesure d'instruction, ils requièrent la tenue d'une inspection locale.

Le 13 novembre 2023, la municipalité a dupliqué, persistant dans ses conclusions.

Considérant en droit:

1.                      La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte en outre les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection, cf. notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il fait valoir que la construction projetée, à cause de ses dimensions ou des nuisances, aurait des effets sur sa situation. C'est manifestement le cas des recourants. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Dans un grief formel, les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendus: en particulier, ils disent ignorer l'affectation de la construction qui remplacera la dépendance ECA no 146, démolie dans le cadre du projet.

a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le citoyen ou l'administré puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Selon les circonstances, la motivation peut résulter de l'argumentation de la décision (cf. CDAP AC.2022.0340 du 28 novembre 2023 consid. 2).

b) aa) La présente occurrence a ceci de particulier que la construction existante (dépendance) ne correspond pas au bâtiment ECA no 146 tel qu'il a été cadastré: le plan de situation fait d'ailleurs état de sa "cadastration incomplète". Il semble que seul l'ouvrage érigé sur la parcelle no 17 – une ancienne porcherie aux dires des constructeurs – a fait l'objet d'un relevé cadastral, et non pas le couvert accolé à ce dernier, construit sur la parcelle voisine no 35, qui a été ajouté ultérieurement. Les recourants ne peuvent cependant rien tirer de cette situation: en effet, les plans d'enquête permettent aisément de comprendre la nature des travaux concernant ce bâtiment, qui doit être démoli (teinte jaune; cf. art. 69 al. 1 ch. 9 2ème tiret du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [RLATC; BLV 700.11.1]); ne doit subsister que la dépendance de base, qualifiée de "cabanon", qui correspond aux données cadastrales du bâtiment ECA no 146 portées sur le plan de situation. Le projet paraît clair sur ce point; en outre, il ne modifie pas l'affectation de cette dépendance: on ne voit ainsi pas en quoi le droit d'être entendus des recourants aurait été violé.

bb) Les recourants allèguent encore, sans former un véritable grief, que F.________ et G.________ n'ont pas été impliqués dans la procédure d'enquête publique, alors même qu'ils sont propriétaires de la parcelle no 17, concernée par les travaux. Ce grief est manifestement mal fondé: la demande de permis de construire porte les signatures des intéressés, que les recourants ont du reste parfaitement identifiées: ils ne pouvaient raisonnablement douter que les propriétaires de la parcelle no 17 aient donné leur assentiment aux travaux de construction.

cc) Enfin, c'est à tort que les recourants soutiennent que les plans ne permettent pas de déterminer les caractéristiques de la toiture du bâtiment ECA no 146 (ils considèrent qu'elle est plate, en violation de la réglementation communale): le plan d'enquête "Façade Sud" figure un toit à un pan, incliné. Le dossier de la demande de permis de construire étant clair à ce propos, on ne voit pas en quoi le droit d'être entendus des recourants aurait été violé. C'est encore le lieu de préciser que, sur le fond, on observe que le couvert n'est pas en contradiction avec l'art. 49 al. 1 RPE, qui soustrait les dépendances à l'obligation de disposer d'une toiture à plusieurs pans.

3.                      Au fond, les recourants prétendent d'abord que le projet contrevient à l'exercice d'une servitude de droit privé.

Ce grief est mal fondé. En statuant sur la demande de permis de construire, l'autorité doit s'assurer que les règles du droit public des constructions sont respectées. Le permis de construire est une autorisation à laquelle le requérant a droit s'il satisfait aux conditions formelles et matérielles posées par le droit public (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; TF 1A.202/2006 du 10 septembre 2007 consid. 4; CDAP AC.2022.0129 du 10 février 2023 consid. 2a/aa). Il n'incombe pas à la municipalité de vérifier si, au surplus, le projet qui lui est soumis respecte les éventuels droits (civils) de nature réelle des recourants à l'égard des constructeurs. De la même façon, les griefs de droit privé relatifs à la violation des dispositions du Code rural et foncier (CRF; BLV 211.41) soulevés par les recourants sont irrecevables devant la CDAP (pour un rappel de la jurisprudence constante à ce sujet, cf. CDAP AC.2016.0102 du 3 juin 2016 consid. 2b).

4.                      Les recourants font ensuite valoir que le projet litigieux ne respecte pas les prescriptions communales relatives à l'ordre des constructions et à la distances aux limites.

a) aa) La réglementation communale contient notamment, concernant l'ordre des constructions et la distance aux limites, la disposition générale suivante:

"*Art. 5.- Nouveaux bâtiments et bâtiments existants conformes

Sous réserve des secteurs définis par le plan, dans lesquels toutes les constructions autres que celles prévues aux art. 41 et 42 ne peuvent être autorisées que moyennant entrée en vigueur préalable d'un plan de quartier ou d'un plan partiel d'affectation, les constructions nouvelles ou les transformations de bâtiments conformes sont soumises aux conditions fixées ci-après :

*5.1         Ordre des constructions: Partout où les bâtiments ne sont pas en ordre contigu, l'ordre non contigu est obligatoire.

Cependant, la Municipalité peut autoriser l'ordre contigu lorsqu'il y a entente entre les voisins pour construire simultanément et que les constructions font l'objet d'un plan d'ensemble.

*5.2         Distances : Sous réserve des plans d'alignement, la distance entre bâtiment et limite de propriété voisine ne peut être inférieure à 3 m. La distance est portée à 8 m. lorsque le fonds voisin est une vigne située en zone viticole.

[...]"

bb) La municipalité et les constructeurs relèvent à juste titre que l'ordre contigu prévaut le long de la rue du Bourg-de-Crousaz; ils oublient cependant qu'il est précisément interrompu par la courette qui sépare le bâtiment ECA no 143, construit sur la parcelle no 35, et le bâtiment ECA no 546, sis sur la parcelle no 18 des recourants. Selon la jurisprudence, l'ordre contigu se caractérise usuellement par l'implantation sur un même alignement, ou en retrait de celui-ci, de bâtiments adjacents élevés en limite de propriété et séparés par des murs mitoyens ou aveugles (CDAP AC.2021.0022 du 15 octobre 2021 consid. 3b). Cette situation est réalisée entre les bâtiments ECA nos 143 (parcelle no 35) et 145 (parcelle no 17), ainsi qu'entre les bâtiments ECA nos 546 (parcelle no 18) et 140 (parcelle no 20). Elle ne l'est en revanche manifestement pas pour les bâtiments ECA nos 143 et 546, entre lesquels il n'existe même pas une simple contiguïté de fait. On ne saurait soutenir que les bâtiments des recourants et des constructeurs, qui ne se touchent pas et dont les murs ne sont pas situés en limite de propriété, sont en ordre contigu. L'argument que la municipalité tire du plan d'alignement fixant la limite de constructions doit être écarté: cette mesure d'aménagement, qui découle de la législation sur les routes, n'est pas pertinente au regard de l'ordre des constructions à observer.

b) aa) Le bâtiment ECA no 143 est situé à moins de 3 m de la limite de propriété. La transformation et l'agrandissement de ce bâtiment ne peuvent dès lors être autorisés que dans les limites de l'art. 80 al. 2 LATC, c'est-à-dire qu'ils "ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage". Pour déterminer si une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur résulte ou non du projet, il faut rechercher le but que poursuivent les normes transgressées. Les distances aux limites tendent principalement à préserver un minimum de lumière, d’air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elles ont pour but d’éviter notamment que les habitants des biens-fonds contigus n’aient l’impression que la construction voisine les écrase. Elles visent également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (CDAP AC.2023.0077 du 13 octobre 2023 consid 3b/cc). La création de volumes supplémentaires dans un espace où la construction est proscrite doit en particulier être considérée comme une aggravation de l'atteinte à la réglementation au sens de l'art. 80 al. 2 LATC (CDAP AC.2017.0222 du 19 avril 2018 c. 2c-d et jurisprudence citée). La CDAP a par ailleurs considéré que lorsque des transformations intervenaient dans les limites des volumes existants n'impliquant aucune emprise supplémentaire à l'intérieur des espaces réglementaires (distances aux limites de propriété) par rapport à la construction existante et sans influence sur l'affectation, de tels travaux n'étaient pas de nature à aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur (CDAP AC.2020.0264 du 17 décembre 2020 consid. 2d/aa).

bb) En l'occurrence, selon le plan de situation, le projet litigieux comporte deux agrandissements distincts du bâtiment ECA no 143, l'un concernant sa façade sud, l'autre sa façade ouest. Au sud, il est prévu de construire une nouvelle pièce au rez-de-chaussée, sur le toit de laquelle doit être aménagée une terrasse d'environ 12 m2 accessible depuis le 1er étage. L'examen des plans d'enquête montre que ces travaux prennent partiellement place dans l'espace inconstructible de 3 m qui sépare l'immeuble à transformer de la limite de propriété des recourants. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, ce constat suffit à admettre, en soi, une aggravation de l'atteinte à la réglementation au sens de l'art. 80 al. 2 LATC. À cela s'ajoute que la construction projetée aggrave également les inconvénients qui en résultent pour le voisinage: en effet, la terrasse aménagée sur l'annexe sud, en particulier sa portion construite dans les espaces réglementaires, constitue un lieu de vie, notamment durant la saison estivale, dont l'utilisation peut porter atteinte à la tranquillité des habitants du voisinage.

Il en va de même des travaux que les constructeurs souhaitent réaliser en façade ouest du bâtiment ECA no 143. Le projet consiste à combler le vide existant sous l'escalier qui permet d'accéder à la porte-fenêtre du 1er étage, pour y réaliser une nouvelle entrée, avec un sas, débouchant dans la pièce à vivre du rez-de-chaussée. Ces travaux génèrent une emprise supplémentaire à l'intérieur des espaces réglementaires, en violation de l'art. 80 al. 2 LATC. L'agrandissement aboutit à la création d'un nouveau volume complètement fermé, alors même que l'espace sous l'escalier menant au 1er étage est actuellement ouvert. De tels travaux, qui n'interviennent pas dans le volume du bâtiment existant, aggravent ainsi l'atteinte à la réglementation en vigueur.

Vu ce qui précède, les travaux projetés en façades sud et ouest du bâtiment contreviennent au droit cantonal, en particulier à l'art. 80 al. 2 LATC et ne sauraient être autorisés.

c) Il n'y a pas lieu d'ordonner la tenue d'une inspection locale, comme le requièrent les recourants: les pièces versées au dossier, en particulier les plans d'enquête, permettent à la CDAP de se faire une idée suffisamment précise du projet pour statuer en toute connaissance de cause (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP AC.2021.0135 du 20 janvier 2022 consid. 2a/aa et les réf. cit.). De même, on ne voit pas en quoi la production, requise par les propriétaires, du dossier en lien avec les travaux portant sur la parcelle no 18, propriété des recourants, pourrait conduire, vu l'issue de la cause, à un autre résultat: cette réquisition doit être rejetée.

5.                      Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision municipale annulée. La cause sera renvoyée à la municipalité pour qu'elle rende une nouvelle décision sur le permis de construire dans le sens des considérants, cas échéant après complètement du dossier. Les frais judiciaires seront supportés par les propriétaires, qui succombent largement au vu des griefs invoqués, qui se limitaient principalement aux ajouts sud et ouest qui ne peuvent être autorisés (art. 49 LPA-VD). Les recourants, qui obtiennent gain de cause sur l'essentiel et ont procédé avec l'aide d'une avocate, ont droit à une indemnité de dépens, qui sera mise à la charge des propriétaires (art. 55 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision rendue le 12 juin 2023 par la Municipalité de Chexbres est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des propriétaires C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________, solidairement entre eux.

IV.                    Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser solidairement aux recourants A.________ et B.________ à titre de dépens, est mise à la charge des propriétaires C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________, solidairement entre eux.

Lausanne, le 22 mars 2024

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.