|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 28 mai 2024 |
|
Composition |
M. François Kart, président; M. Victor Desarnaulds et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière. |
|
Recourants |
1. |
Collectif pour la défense des intérêts des voisins du projet, d'installation d'un terrain d'éducation canine, à ******** |
|
|
|
2. |
A.________ à ******** |
|
|
|
3. |
B.________ à ******** |
|
|
|
4. |
C.________ à ******** |
|
|
|
5. |
D.________ à ******** |
|
|
|
6. |
E.________ à ******** |
|
|
|
7. |
F.________ à ******** |
|
|
|
8. |
G.________ à ******** |
|
|
|
9. |
H.________ à ******** |
|
|
|
10. |
I.________ à ******** |
|
|
|
11. |
J.________ à ******** |
|
|
|
12. |
K.________ à ******** |
|
|
|
13. |
L.________ à ******** tous représentés par Me Laurent FISCHER, avocat à Lausanne, |
|
|
Autorité intimée |
|
Municipalité de Mont-sur-Rolle, représentée par Me Jérôme REYMOND, avocat à Lausanne, |
|
Autorité concernée |
|
Direction générale de l'environnement, à Lausanne, |
|
Constructeur Exploitante |
|
M.________ à ******** N.________, à ******** |
|
Objet |
permis de construire |
|
|
Recours Collectif pour la défense des intérêts des voisins du projet d'installation d'un terrain d'éducation canine c/ décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle levant son opposition et autorisant l'installation d'un terrain d'éducation canine sur la parcelle n° 335, propriété d'Eric M.________ (CAMAC n°218881). |
Vu les faits suivants:
A. M.________ est propriétaire de la parcelle n° 335 du cadastre de la Commune de Mont-sur-Rolle. Cette parcelle, d'une surface de 2'619 m2, est colloquée dans la zone artisanale B1 prévue par le plan partiel d'affectation pour le secteur au Sud de l'autoroute approuvé par le Conseil d'Etat le 23 décembre 1994 (ci-après: le PPA) avec un degré de sensibilité III (DS III). La parcelle n° 335 se situe en aval de ********, dont elle est séparée par le chemin ********. Elle est bordée au Sud et au Sud-Est par un secteur colloqué en zone de faible densité I par le PPA. La zone de faible densité I, sise en DS II, est destinée aux maisons individuelles groupées ou isolées.
B. M.________ a soumis à l’enquête publique du 24 janvier 2023 au 23 février 2023 l’installation d’un terrain d’éducation canine sur la parcelle n° 335. Cette installation comprend une clôture avec un portail d’entrée, du matériel d’agility (passerelle, pneu, palissade) et une cabane de jardin en bois (cabanon de 200 cm sur 200 cm avec une hauteur de 230 cm) pour entreposer du matériel. Elle est destinée à une école d’éducation canine toutes races exploitée par N.________. Cette école propose des cours de groupe (maximum 8 chiens), des cours pour chiots (maximum 8 chiots), des cours d’agility (maximum 6 chiens) et des cours individuels. Elle forme également des chiens de soutien psychologique.
Deux oppositions ont été déposées dans le délai d’enquête publique, soit celle déposée par L.________ et celle déposée au nom d’un "collectif pour la défense des intérêts des voisins du projet d’installation d’un terrain d’éducation canine" signée par A.________ B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________ et L.________. Les opposants mettaient en cause l’absence de places de stationnement, les nuisances sonores liées aux aboiements des chiens et aux encouragements et ordres des propriétaires (nuisances qui seraient augmentées par la présence d’une ligne à haute tension surplombant le terrain), la proximité du cabanon par rapport aux parcelles voisines au Sud, une diminution de valeur de leur propriété et la non-conformité du projet à la zone.
C. Le 5 avril 2023, la Centrale des autorisations en matière de construction de la Direction générale du territoire et du logement a établi une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services de l’Etat. Celle-ci contient un préavis négatif de la Direction générale de l’environnement (DGE) rédigé comme suit:
"Lutte contre le bruit – préavis «non mais» énoncé par Monsieur O.________
Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.
L'OPB ne fixant pas de valeurs limites, l'évaluation de la gêne de ce type d'activité peut être réalisée avec l'aide à l'exécution pour les bruits quotidiens.
La parcelle où est prévue cette activité est située en zone de degré de sensibilité au bruit de III. Les habitations voisines les plus proches sont situées en zone de degré de sensibilité au bruit de II. Pour l'évaluation des nuisances sonores de l'activité, le degré de sensibilité du voisinage est à prendre en compte.
Selon les informations transmises à la DGE/DIREV-ARC, les activités auront lieu du lundi au samedi de 8h à 18h avec un soir dans la semaine jusqu'à 20h.
Des cours privés avec 1-2 chiens ou collectifs avec une moyenne de 7 à 8 chiens sont prévus dans les plages horaires ci-dessous.
La DGE/DIREV-ARC a évalué cette activité à l'aide de l'Excel-Tool pour l'évaluation des bruits quotidiens.
En tenant compte d'une activité durant les heures sensibles de la journée (12h-13h et au-delà de 19h) et d'un voisinage en zone de degré de sensibilité au bruit de II, l'évaluation montre que les valeurs limites d'immission sont dépassées et que l'activité sera très gênante pour le voisinage.
L'évaluation durant les horaires de habituels de travail (7h-19h) donne le même résultat.
A noter que la pratique bernoise en matière de détention de chien, limite le nombre de chiens à 3 en zone de degré de sensibilité au bruit de II.
Vu les résultats de l'évaluation, la DGE/DIREV_ARC préavise négativement cette demande de permis de construire. Ce type d'activité proche d'une zone d'habitation en zone de degré de sensibilité au bruit de II n'est pas recommandé."
Par décisions du 20 juin 2023, la Municipalité de Mont-sur-Rolle (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire et levé les oppositions. Le permis de construire précise que les heures d’exploitation sont, en semaine, de 8h à 12h30 et 14h à 18h et, le samedi, de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30. Il indique également que les véhicules devront être stationnés sur la bande herbeuse et ne pas empiéter sur le domaine public.
D. Par acte du 19 juillet 2023 signé par B.________, le "Collectif pour la défense des intérêts des voisins du projet d’installation d’un terrain d’éducation canine" a recouru contre les décisions municipales du 20 juin 2023 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à l’annulation de la levée des oppositions et à l’invalidation de la délivrance du permis de construire. L’acte de recours indique que les signataires de l’opposition du 22 février 2023 déclarent maintenir celle-ci et donner mandat à B.________ pour faire recours en leur nom. Il précise qu’à première réquisition, la procuration, la liste des opposants et leur adresse complète sera fournie à la Cour.
La DGE a déposé des déterminations le 4 septembre 2023. Elle renvoie à son préavis négatif figurant dans la synthèse CAMAC. Elle indique "joindre l’évaluation acoustique selon Excel-Tool effectuée dans le cadre de l’installation en question".
M.________ a déposé des déterminations le 6 septembre 2023. Il conclut au rejet du recours.
La municipalité a déposé sa réponse le 5 octobre 2023. Constatant que le recours a été déposé par une association, elle conclut principalement à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.
Agissant désormais par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, les recourants (soit A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, H.________, G.________, J.________, I.________, K.________ et L.________) ont déposé des observations complémentaires le 27 novembre 2023. Pour ce qui est de la recevabilité du recours, ils indiquent avoir recouru individuellement contre les décisions municipales du 20 juin 2023 par l’intermédiaire d’un représentant commun, soit B.________. Ils produisent un lot de procurations établies en faveur de ce dernier.
Le tribunal a tenu audience le 5 mars 2024. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Pour l’essentiel, le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:
"L'audience débute à 9h30 devant la parcelle n° 335 de Mont-sur-Rolle, sur le chemin ********. Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause. A la demande du président, Me Reymond indique s'en remettre à justice concernant la qualité pour agir des recourants. A la demande du président, il est confirmé que le secteur bordant la parcelle n° 335 au Sud est colloqué en zone de faible densité I au sens du RPPA, étant précisé que selon les indications ressortant du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière il s'agirait d'une zone de faible densité III.
Sur demande du président, Mme N.________ décrit brièvement les activités d'éducation canine envisagées sur la parcelle, en expliquant qu'en semaine elle dispensera plutôt des cours individuels et que le samedi il y aura au maximum 8 chiens répartis en deux groupes de 4 chiens, chacun géré par une personne. Elle relève que dans le cadre d'une tentative de conciliation avec les opposants MM B.________ et L.________, elle a accepté, pour aller dans le sens de ces derniers, des restrictions d'horaires. Me Reymond pose la question de savoir quels points nécessiteraient encore pour les opposants des explications supplémentaires. M. B.________ répond que pour sa part il n'a pas eu de demandes particulières lors des discussions avec Mme N.________. M. L.________ détaille les deux motifs l'ayant conduit à s'opposer au projet, soit d'une part qu'on se trouve sous une ligne haute tension dont le champ électrique va perturber le comportement des chiens qui seront plus excités, d'autre part qu'il n'y aura aucune zone d'ombre sur la parcelle pour protéger les chiens de la chaleur. M. B.________ relève avoir fait opposition en raison des nuisances sonores qui seront générées. MM B.________ et L.________ désignent les emplacements de leurs habitations. Mme N.________ indique que les chiens peuvent être plus ou moins agités selon les jours mais que lorsqu'il y a trop d'agitation, elle sort les chiens du terrain et leur donne de l'espace, en mettant tout en œuvre pour qu'ils se posent. Mme N.________ indique que son souhait est de pouvoir travailler dans de bonnes conditions et dans un endroit sécurisé, en soulignant qu'elle s'est toujours montrée ouverte lors des discussions avec les opposants.
Il est discuté de la situation de la parcelle litigieuse en zone artisanale et du type d'activités qui pourraient y être menées. M. B.________ relève que la zone artisanale compte déjà plusieurs activités qui sont bien intégrées et qui «coupent» également le bruit en provenance de l'autoroute. M. B.________ évoque un projet de M. M.________ consistant à déposer 26 containers maritimes sur la parcelle. M. M.________ indique que ce terrain va quoi qu'il en soit être consacré à une activité artisanale qui, suivant les cas, pourrait débuter bien plus tôt le matin que ce qui est prévu dans le projet litigieux. Il ajoute que ce projet lui paraissait admissible vu les horaires envisagés, en précisant que beaucoup de participants se rendront en outre à pied au terrain. En réponse aux recourants qui maintiennent qu'on va entendre les aboiements des chiens, Mme N.________ souligne qu'on parle ici d'un moment d'éducation canine.
Le grief en lien avec le stationnement sur la bande herbeuse est abordé. Me Fischer désigne un cône placé par les recourants pour marquer l'emplacement du treillis qui sera posé. M. B.________ relève que lorsqu'un véhicule est parqué sur le bord de la route, il n'est plus possible de croiser sans rouler sur l'herbe. Le président évoque une précédente affaire où, suite à une expertise effectuée par un ingénieur trafic, il a été constaté que des camions pouvaient circuler sur le chemin ********. Me Fischer confirme qu'il n'est pas contesté que la circulation pourra se faire sur ce chemin, M. B.________ ajoutant que ce qui est problématique est que des places de parc ne sont pas prévues. M. I.________ déclare que ce chemin est déjà assez saturé et qu'un problème va se poser par rapport aux véhicules qui vont circuler et ceux qui seront parqués sur le côté de la route, en ajoutant que les poids lourds peinent à prendre le virage en contrebas. M. M.________ indique que le parcage des voitures sur la bande herbeuse ne va pas engendrer de problème dès lors qu'il y aura le même dégagement qu'aujourd'hui. A la demande du président, Me Reymond confirme qu'en ce qui concerne le stationnement sur la bande herbeuse, la municipalité considère que le projet est réglementaire, sans qu'une dérogation doive être accordée. La Syndique souligne que quelques places de parc publiques sont disponibles à la déchetterie, située à quelques minutes à pied. Elle ajoute qu'à partir du moment où un véhicule est immatriculé, on peut partir du principe qu'il ne présente pas de risque de pollution.
Il est discuté de l'instrument «Excel-Tool» utilisé par la DGE. M. Maître [de la DGE] indique que suite à son préavis initial, il a procédé à une nouvelle simulation à l'aide de cet outil, en choisissant cette fois sous la rubrique «Fréquence» la variante «fréquent» au lieu de «très fréquent». Il relève que même dans cette hypothèse, les valeurs de planification demeurent dépassées (résultat de 1.33). Il remet à cour un exemplaire de cette seconde évaluation, qui est versé au dossier. En réponse à la remarque du président selon laquelle la pratique bernoise évoquée par la DGE dans la synthèse CAMAC concerne a priori la détention permanente de chiens, alors qu'il est ici plutôt question d'une activité plus particulière avec des chiens qui vont et viennent, M. Maître explique qu'il n'existe pas de modèle précis pour l'activité en cause et que la DGE s'est effectivement référée à un modèle concernant une détention permanente de chiens. Il rappelle que même en tenant compte d'un caractère «fréquent» (et non «très fréquent») de la source du bruit, les valeurs de planification restent dépassées. Me Reymond observe que dans l'évaluation de la DGE, les mesures préconisées, qui ont été laissées en allemand, ne sont pas adaptées au cas d'espèce. Il demande si ces mesures ne devraient pas être précisées. M. Maître répond qu'une adaptation par rapport au cas d'espèce est faite par le biais des critères qui sont introduits, en ajoutant que la DGE se détermine uniquement sur le projet qui lui est présenté.
M. B.________ indique que si l'activité proposée par Mme N.________ est très louable, deux groupes de 4 chiens engendreront néanmoins des nuisances avec des chiens qui aboieront, pour se «saluer» par exemple. Mme N.________ précise qu'il pourra y avoir un aboiement par-ci par-là, mais que cela ne durera pas. Elle ajoute avoir également prévu un délai entre chaque cours, précisément pour éviter le plus possible que les chiens se croisent. Elle propose aux recourants de venir assister à l'un de ses cours pour se rendre compte que les chiens n'aboient pas de manière régulière mais uniquement de temps en temps. La fille de Mme N.________ intervient en relevant que sa maman est sa formatrice et qu'elle travaillera ainsi avec elle selon les mêmes méthodes d'éducation. M. B.________ maintient qu'il y aura forcément des nuisances et que lorsqu'elles seront là il ne sera plus possible d'agir à ce niveau. Mme N.________ indique que son activité ne se limite pas à des nuisances. Elle ajoute qu'elle veille également à ce qu'il y ait toujours une bonne entente et que si quelque chose ne va pas il faut en discuter. Elle explique que tout s'est toujours bien passé durant sa précédente activité à ********.
Me Reymond relève qu'il serait opportun de tenir compte du fait qu'il n'y a que peu d'aboiements. Il indique que la fréquence «rare» pourrait ainsi être sélectionnée dans l'outil «Excel-Tool». M. Desarnaulds souligne que même dans cette hypothèse les valeurs de planification seraient toujours dépassées. En réponse à Me Reymond qui relève qu'il faudrait alors mettre en place des mesures pour que cela soit supportable pour le voisinage, M. Desarnaulds explique que le principe de prévention ne s'applique que si les valeurs de planification sont respectées, ce qui n'est pas le cas ici.
La Syndique attire l'attention des recourants sur le fait qu'avec le projet litigieux la parcelle conservera de la verdure, contrairement à ce qui pourrait être le cas avec d'autres projets qui impliqueraient des constructions. M. B.________ objecte qu'avec un projet de dépôt de 26 containers maritimes, il n'y aura plus beaucoup de verdure, ce à quoi la Syndique répond qu'il en restera. Me Reymond ajoute que l'impact du projet litigieux est mineur par rapport à d'autres projets qui pourraient voir le jour sur la parcelle. M. B.________ répond que l'aspect sonore n'est pas mineur pour lui. La Syndique souligne que la parcelle en cause ne sera quoi qu'il en soit pas dézonée.
Me Fischer relève que le chemin ******** paraît être un itinéraire de promenades pour les chiens, avec quatre chiens qui sont déjà passés durant l'audience, ce qui constitue un risque supplémentaire d'aboiements. Mme N.________ indique qu'elle ne peut rien faire de plus que proposer de mener un cours sur la parcelle litigieuse pour montrer que les aboiements sont limités, en insistant sur le fait qu'elle a la maîtrise sur les chiens qui participent à ses cours. Elle ajoute que des solutions existent, en expliquant avoir posé des pare-vues au ********. Elle relève encore être venue sur la parcelle avec ses trois chiens, qui ont joué un moment sur le terrain, sans que personne ne les ait vus ou entendus."
Le 21 mars 2024, la DGE a indiqué ne pas avoir de remarque à formuler au sujet du procès-verbal de l'audience.
Les recourants se sont déterminés sur procès-verbal de l'audience le 22 mars 2024.
Le 8 avril 2024, la municipalité s’est déterminée sur procès-verbal de l'audience et sur la nouvelle évaluation faite à l’aide de "l’excel tool" produite par la DGE à l’audience. A cette occasion, elle a produit plusieurs évaluations à l’aide de "l’excel tool" avec des données différentes relatives à la fréquence et à la perceptibilité.
Les recourants et la DGE se sont déterminés sur cette écriture le 26 avril 2024. La DGE a indiqué qu’elle n’avait pas de remarque à formuler.
Considérant en droit:
1. L’autorité intimée met en cause la recevabilité du recours en relevant que ce dernier a été déposé par une association sans qu’il soit démontré que les conditions posées par la jurisprudence pour admettre la qualité pour recourir d’une association sont remplies.
a) Malgré le fait que l’acte de recours mentionne un "collectif pour la défense des intérêts des voisins du projet d’installation d’un terrain d’éducation canine", on peut admettre que le recours a été déposé à titre individuel par différentes personnes qui sont propriétaires de parcelles sises à proximité de la parcelle litigieuse, personnes qui avaient formulé une opposition et qui disposent par conséquent de la qualité pour agir.
b) Déposé dans le délai légal, le recours a pour le surplus été formé par le destinataire de la décision entreprise et il satisfait aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les recourants soutiennent que l’activité projetée n’est pas conforme à la zone artisanale B1.
a) aa) La zone artisanale B1 prévue par le PPA est une zone à bâtir. Pour définir les zones à bâtir (cf. art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire [LAT; RS 700]), la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) renvoie au droit fédéral de l'aménagement du territoire (art. 29 al. 1 LATC), en précisant ceci (art. 29 al. 2 LATC): "Les zones à bâtir sont affectées notamment à l'habitation, à l'industrie, à l'artisanat, au commerce, aux constructions et installations publiques ainsi qu'aux équipements publics et privés destinés à la culture, au sport, au tourisme et au délassement; ces types d'affectation peuvent être exclusifs, prioritaires, mixtes, superposés ou limités dans le temps". Les termes "industrie", "artisanat", "commerce" ne sont pas définis plus précisément dans la loi cantonale, qui contient donc des notions juridiques relativement indéterminées. Les zones à bâtir réservées à ce genre d'activités font toutefois l'objet, en principe, d'une réglementation plus précise dans le plan d'affectation communal, qui doit fixer les prescriptions relatives à l'affectation du sol (art. 24 al. 1 let. a LATC). En l'occurrence, l’art. 7 let. a du règlement du PPA (RPPA) prévoit que la zone artisanale B et B1 est destinée aux petites industries, aux entrepôts, aux garages et aux établissements artisanaux ne présentant pas d’inconvénient majeur pour le voisinage (bruit, odeurs, fumées, dangers, trépidations). Le secteur B1 est plus particulièrement destiné à des constructions basses (rez-de-chaussée). Les activités doivent être compatibles avec l’habitat. Leur implantation est parallèle à la route de desserte.
bb) Dans le Commentaire pratique LAT (Autorisation de construire, protection juridique et procédure; en allemand: Baubewilligung, Rechtsschutz und Verfahren [Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen éds], Zurich 2020, n. 78 ss ad art. 22), Alexander Ruch rappelle qu'il incombe au droit cantonal et communal de définir les utilisations permises dans chacune des zones; il relève que la zone à bâtir est souvent subdivisée en différentes affectations spécifiques, le type d'utilisation autorisé devant alors être clairement fixé (op. cit., n. 78). Dans la zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT, cet auteur retient les catégories suivantes: la zone d'habitation (Wohnzone), la zone artisanale (Gewerbezone), la zone industrielle (Industriezone), la zone centre (Kernzone) et la zone réservée aux constructions publiques (Zone für öffentliche Bauten). Est conforme à l'affectation de la zone industrielle une entreprise industrielle (Industriebetrieb) et en règle générale les dispositions applicables à cette zone excluent toute utilisation à des fins d'habitation (op. cit., n. 85). A propos de la zone artisanale (Gewerbezone), cet auteur expose ce qui suit (n. 84, dans la traduction en français):
"En règle générale, la notion d'artisanat [Gewerbe] n'est pas définie dans la réglementation concernant la zone. On ne saurait rien tirer non plus du contenu de la liberté d'entreprise qui vise la protection en tant que telle d'une activité économique ayant pour but l'acquisition d'un revenu. En effet, le droit de l'aménagement du territoire et de la construction se fonde au contraire sur des éléments techniques et spatiaux. De manière générale, la pratique suisse considère comme entreprise artisanale [gewerblicher Betrieb] la réunion dans un but économique de moyens personnels et matériels. Sous l'angle de l'aménagement du territoire, on ne distingue pas les entreprises de fabrication et de transformation [Bearbeitung- und Verarbeitungsbetriebe] (définies comme des entreprises industrielles et artisanales [industrielle und gewerbliche Betriebe) des entreprises de distribution et de services (définies comme des entreprises commerciales [Handelsbetriebe]). La caractéristique servant à opérer la distinction consiste plutôt dans le potentiel abstrait de nuisances que peut engendrer le type d'entreprise. D'autre part, l'activité d'une entreprise est également un critère important pour définir sa conformité à la zone. Des entreprises qui n'ont pas clairement un caractère industriel ou artisanal [die keinen gewerblichen oder industriellen Charakter beweisen] peuvent néanmoins y trouver leur place si leur activité ne paraît pas davantage conforme à d'autres zones."
b) aa) En l’espèce, l’activité d’éducation canine projetée ne saurait être considérée comme une "petite industrie" ou un "établissement artisanal" au sens de l’art. 7 let. a RPPA. Il ne s’agit également pas d’un entrepôt ou d’un garage au sens de cette disposition. A priori, cette activité ne semble par conséquent pas conforme à la zone artisanale B1 du PPA . Cela étant, on peut se demander si l’activité litigieuse ne devrait pas être admise en zone artisanale au motif qu’elle ne paraît pas d’avantage conforme à d’autres zones.
bb) Il convient d’examiner en premier lieu si cette activité pourrait s’exercer en dehors de la zone à bâtir, soit en zone agricole. A cet égard, il est constant que cette activité ne correspond pas à la vocation de la zone agricole, faute d’une relation directe avec l’utilisation du sol comme facteur de production, et qu’elle ne peut donc pas, dans cette zone, donner lieu à une autorisation ordinaire en application de l’art. 22 al. 2 let. a LAT.
Il reste à examiner si elle pourrait être admise à titre dérogatoire en application de l’art. 24 LAT au motif que son implantation hors de la zone à bâtir serait imposée par sa destination. La jurisprudence admet que l’implantation d’une installation hors de la zone à bâtir peut se justifier si elle ne peut être édifiée à l’intérieur de celle-ci en raison des nuisances qu’elle occasionne. Le Tribunal fédéral considère que cette condition est en principe remplie pour une exploitation avec détention d’animaux, lorsque celle-ci provoquerait des atteintes nuisibles ou incommodantes telles que son implantation dans une zone à bâtir, y compris dans une zone destinée aux entreprises artisanales ou industrielles, se révélerait impossible ou difficilement réalisable (ATF 118 Ib 17 consid. 2c, 115 Ib 295 consid. 3c; TF 1A.239/2000 du 11 juin 2001 consid.3b). L’implantation hors de la zone à bâtir a ainsi été jugée admissible, sous réserve des autres questions à examiner, pour des chenils destinés à recevoir douze, trente ou soixante animaux (cf. TF 1A.239/2000 précité consid.3b et les arrêts cités).
Dans le cas d’espèce, on ne saurait considérer qu’une activité d’éducation canine telle que celle qui est projetée implique des nuisances telles qu’elle doit nécessairement s’implanter en dehors de la zone à bâtir. A cet égard, sa situation doit notamment être distinguée de celle d’un chenil. Une autorisation à titre dérogatoire en dehors de la zone à bâtir en application de l’art. 24 LAT ne semble ainsi pas entrer en considération.
cc) Vu ce qui précède, il n’apparaît pas envisageable que l’activité litigieuse s’exerce en dehors de la zone à bâtir. Une implantation en zone d’habitation, dans une zone centre ou dans une zone de constructions et d’installations d’utilité publique n’entre également pas en considération (cf. arrêt TF 1C_555/2018 du 29 août 2019 in DC 2020 p. 85-86 constatant la non-conformité d’un refuge pour animaux dans une zone au caractère résidentiel prépondérant). Enfin, il ne s’agit manifestement pas d’une activité conforme à la zone industrielle. Dans ces circonstances, on peut admettre que cette activité s’exerce en zone artisanale au motif qu’elle ne paraît pas d’avantage conforme à d’autres zones.
c) aa) Il convient encore d’examiner si l’activité litigieuse respecte l’exigence figurant à l’art. 7 let. a RPPA selon laquelle la zone artisanale B1 est réservée aux activités ne présentant pas d’inconvénient majeur pour le voisinage et compatibles avec l’habitat.
bb) Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), le 1er janvier 1985, et de ses ordonnances d'application, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes – notamment contre le bruit ou les odeurs – est réglée par le droit fédéral. Cette législation l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal limitant qualitativement les nuisances, telles que les dispositions des plans et règlements d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590 cons. 3a; 116 Ib 175 ss. consid. 1b/bb; 115 Ib 456 consid. 1c; 114 Ib 214 consid. 5; CDAP GE.2008.0181 du 28 décembre 2009 consid. 2b; AC.2007.0123 du 10 juin 2008; AC.2003.0098 du 31 octobre 2003). Perdent en principe leur autonomie par rapport au droit fédéral de la protection de l'environnement les dispositions de droit cantonal et communal relatives à la "gêne", respectivement aux "entreprises gênantes", dans la mesure où ces notions de droit cantonal visent la protection de l'air ou contre le bruit (ATF 117 Ib 147 consid. 2 p. 149 s.; TF 1C_453/2007 du 10 mars 2008).
Il faut cependant nuancer le principe selon lequel la législation fédérale l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal limitant quantitativement les nuisances. Le Tribunal fédéral a ainsi rappelé que l'aménagement du territoire a notamment pour but de délimiter l'emplacement des zones à bâtir accueillant des installations génératrices d'immissions de manière à ce que celles-ci gênent le moins possible les zones sensibles au bruit (art. 3 al. 3 let. a et b LAT). Les constructions et les installations incompatibles avec le caractère d'une zone d'habitation peuvent dès lors être interdites par des mesures découlant des plans d'affectation, même si les immissions sonores qu'elles provoquent n'excèdent pas les normes fédérales, en particulier celles prévues par le droit de l'environnement (ATF 127 I 103 consid. 7c). Les dispositions de droit cantonal gardent une portée propre lorsqu'elles complètent le droit fédéral en visant notamment des objectifs particuliers d'urbanisme; répondent à cette définition les règles d'affectation du sol destinées à définir ou à préciser les caractéristiques d'un quartier – en y excluant par exemple certains types d'activités gênantes, pour autant que l'examen de conformité ne repose pas uniquement sur les nuisances concrètes engendrées par l'installation (ATF 118 Ia 112 consid. 1a; 117 Ib 147 consid. 5a; 116 Ia 491 consid. 1a, arrêt dans lequel le Tribunal fédéral a relevé que le droit cantonal ou communal pouvait ainsi interdire, dans un lieu où les activités commerciales doivent coexister avec l'habitation, une exploitation qui par nature s'exerce le soir et la nuit; cf. en outre CDAP GE.2008.0181 du 28 décembre 2009 consid. 2d). Gardent également une portée propre les règles cantonales qui ont pour but de limiter des nuisances secondaires ne faisant pas l'objet de la réglementation fédérale, comme les difficultés de parcage ou le danger accru pour les piétons (ATF 114 Ib 214 consid. 5) et la crainte d'une augmentation des délits autour d'un centre pour toxicomanes (ATF 118 Ia 112 consid. 1a).
cc) En l’espèce, les recourants craignent les nuisances sonores liée aux aboiements des chiens et aux ordres donnés par les propriétaires. L'examen de conformité repose ainsi uniquement sur les nuisances concrètes engendrées par l'installation et il convient par conséquent d’examiner ces nuisances sonores au regard des dispositions de la législation fédérale en matière de protection de l’environnement relatives à la protection contre le bruit, question qui sera examinée ci-après. Si ces dispositions sont respectées, on peut admettre qu’on est en présence d’une installation ne présentant pas d’inconvénient majeur pour le voisinage et compatible avec l’habitat au sens de l’art. 7a RPPA.
3. a) L’installation en cause est une installation fixe nouvelle au sens de l’art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), dont l’exploitation produit un bruit extérieur (en particulier les aboiements des chiens). Il s’agit dès lors d’examiner si l’installation telle qu’autorisée est admissible au sens des prescriptions fédérales sur la protection contre le bruit.
b) Selon l’art. 7 al. 2 LPE, les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
L’art. 11 LPE prévoit, pour la limitation des émissions, un concept d’action à deux niveaux. Il importe en premier lieu, à titre préventif, indépendamment des nuisances existantes, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions doivent être limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Les limitations d’émissions figurent entre autres dans les valeurs limites d’émissions et dans les prescriptions en matière de construction ou d’équipement ou dans les prescriptions en matière de trafic ou d’exploitation (art. 12 al. 1er let. a, b et c LPE). Elles sont fondées sur des ordonnances, ou, si celles-ci ne prévoient rien, sur une décision directement fondée sur la LPE (art. 12 al. 2 LPE; cf. ATF 146 II 17 consid. 6.2, JdT 2021 I 251).
Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 LPE). Selon l’art. 15 LPE, les valeurs limites d'immissions s’appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. Selon l’art. 23 LPE, aux fins d’assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d’immissions.
Selon la législation sur la protection contre le bruit, les émissions de bruit d’une nouvelle installation doivent être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable (art. 7 al. 1 let. a OPB) et de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l’installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification (art. 7 al. 1 let. b OPB; voir également l’art. 25 LPE qui prévoit que de nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage). Les valeurs limites d'exposition en matière de bruit pour les installations fixes sont arrêtées dans les annexes de l'OPB (art. 40 al. 1 OPB) en fonction du type d'installation et du degré de sensibilité au bruit attribué à la zone d'affectation. Lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut – ce qui est le cas pour le bruit que provoquent des chiens (cf. TF 1C_510/2011 du 18 avril 2012 consid. 3) –, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 LPE au cas par cas en tenant compte des art. 19 et 23 LPE (art. 40 al. 3 OPB; cf. ATF 147 II 319 consid. 11.1; 146 II 17 consid. 6.2-6.3; 133 II 292 consid. 3.3; 126 II 300 consid. 4c; cf. aussi TF 1C_564/2020 du 24 février 2022 consid. 5.2). Dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte du fait que la législation fédérale sur la protection contre le bruit opère une distinction entre les nouvelles installations et les installations existantes, en fixant le seuil d’admissibilité à des différents niveaux (valeurs de planification ou valeurs limites d’immissions). Il en découle qu’une installation nouvelle peut engendrer une gêne tout au plus minime vu qu’elle doit respecter les valeurs de planification (cf. TF 1A.180/2006 du 9 août 2007). La législation fédérale sur la protection contre le bruit accorde aussi une importance à l’affectation de la zone dans laquelle se trouvent les locaux à usage sensible au bruit et se produisent les immissions; ainsi les valeurs limites d’exposition fixées dans les annexes à l’OPB sont plus ou moins sévères selon le degré de sensibilité du secteur touché, l’art. 43 OPB distinguant à ce propos quatre catégories de zones (celles qui requièrent une protection accrue contre le bruit [DS I], celles où aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment dans les zones d’habitation [DS II], celles où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment les zones d’habitation et artisanales [zones mixtes] [DS III], et enfin celles où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles).
Il convient, pour évaluer un cas individuel, de prendre en considération la nature du bruit, l’endroit et la fréquence de ses manifestations, de même que le degré de sensibilité, voire les charges sonores dans la zone où sont produites les immissions en question (ATF 123 II 325 consid. 4d/bb; TF 1C_156/2022 du 28 mars 2023 consid. 7.3. 2). La phase d’endormissement, qui se situe entre 22h00 et 23h30, mérite particulièrement d’être protégée (cf. TF 1C_460/2007 du 23 juillet 2008 consid. 2.2, et la référence citée). Selon la jurisprudence, il faut examiner si les nuisances invoquées sont propres à gêner de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE) (cf. TF 1C_156/2022 du 28 mars 2023 consid. 7.3.2 ). En retenant ce critère, le législateur fédéral a adopté un point de vue objectif. Il faut certes tenir compte des caractéristiques de la zone ou du quartier et ne pas fixer la limite du tolérable en faisant abstraction de l’effet des immissions sur les personnes particulièrement sensibles (cf. art. 13 al. 2 LPE), mais il ne suffit pas de constater que certains voisins directs se déclarent incommodés pour qualifier le bruit d’excessif (ATF 123 II 74 consid. 6a; TF 1C_156/2022 précité consid. 7.3). Comme il faut se baser sur le bien-être de la population – et donc tenir compte aussi des catégories de personnes particulièrement sensibles en vertu de l’art. 13 al. 2 LPE – ce sont les valeurs générales fondées sur l’expérience et non pas simplement les avis particuliers qui peuvent seules être déterminantes. Selon les circonstances, il est possible de prendre en considération des directives étrangères voire privées, basées sur des données scientifiques suffisamment sérieuses, dans la mesure où les critères qui les fondent s’accordent avec le droit suisse de la protection contre le bruit (ATF 123 II 325 consid. 4d/bb).
c) En l’occurrence, on a vu que l’installation litigieuse doit satisfaire aux exigences des art. 25 LPE et 7 al. 1 let. b OPB; faute de valeurs de planification directement applicable, l’installation doit respecter un niveau d’immissions minimes que le juge aura fixé (ATF 123 II 325 consid. 4d/bb). A cet égard, il convient également d’avoir à l’esprit que la protection contre les atteintes sonores incommodantes prévue par la LPE ne doit pas être comprise comme une assurance d’harmonie et de confort auquel cas la loi aurait dû interdire tout bruit ce qu’elle ne fait pas (cf. Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, Zurich 2002, p. 86 ss). La LPE ne confère en effet pas un droit au silence ou à la tranquillité; une gêne qui n'est pas sensible ni significative doit ainsi être supportée (ATF 1A.1/2005 du 11 novembre 2005 consid. 5; ATF 126 II 300 consid. 4c bb).
Dans un arrêt récent (1C_156/2022 du 28 mars 2023), le Tribunal fédéral a examiné la conformité à la législation sur la protection contre le bruit d’un refuge pour animaux abritant notamment 40 chiens dans une zone soumise à un DS IV. Une zone d’habitation soumise à un DS II était située à 350 m du projet dont elle était séparée par une zone industrielle en DS IV ainsi que par une autoroute. La ferme exploitée par le recourant se trouvait en zone agricole avec un DS III, entre le projet et l’autoroute. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a suivi la prise de position de l’OFEV selon laquelle la gêne engendrée par le refuge pour animaux devait être qualifiée de minime, ce qui impliquait que les immissions de bruit au niveau des locaux à usage sensible au bruit (art. 39 OPB; fenêtre ouverte et plus largement les zones de détente telles que terrasses et balcons) ne dépasseraient pas les valeurs de planification. L’OFEV s’était fondé sur différents paramètres pour parvenir à cette conclusion : le bruit à caractère tonal ; la perceptibilité des immissions au niveau de la zone habitée en DS II considérée comme faible du fait de la distance d’environ 350 m et de la présence d’une zone industrielle et de l’autoroute entre le site d’implantation et la zone habitée (présence d’immissions ambiantes initiales); les évènements sonores, jugés de fréquence normale et survenant durant les heures habituelles de travail (ne générant ainsi pas de réactions de réveil nocturne, les animaux devant être rentrés la nuit). Il a également été tenu compte du fait que les 40 chiens ne seraient pas promenés en même temps et qu’ils le seraient durant la journée (cf. TF 1C_156/2022 précité consid. 7.3.2). A ces éléments s’ajoutaient les mesures prises afin de limiter les émissions. Elles consistaient en la limitation des horaires d’ouverture du refuge (réduisant le trafic induit par le projet) et de sortie des chiens, ceux-ci étant rentrés la nuit de 19h à 7h, ainsi qu’en journée de 11 h 30 à 14 h 15 ainsi que dans la conception du refuge, notamment la construction de parois phoniques entre les boxes des chiens et l’implantation des locaux administratifs au nord du bâtiment de manière à créer une barrière phonique entre les animaux au sud et les premières habitations au nord. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que le principe de prévention était respecté (cf. TF 1C_156/2022 précité consid. 7.3.3).
d) aa) En l’espèce, l’installation litigieuse a fait l’objet d’un préavis négatif du service cantonal spécialisé en matière de protection contre le bruit (DGE). Sur ce point, il convient de rappeler que confronté à des questions de nature technique, le tribunal s'impose une certaine retenue, notamment à l'égard des préavis de services cantonaux spécialisés, assimilés dans une large mesure à des avis d'experts. Le tribunal ne peut s'écarter de l'avis du service spécialisé que pour des motifs convaincants (CDAP FO.2023.0006 du 7 février 2024 consid. 3c/bb et les références à AC.2013.0374 du 7 août 2014 consid. 6a; AC.2013.0059 du 26 novembre 2013 consid. 2d).
bb) Le tribunal estime qu’il n’a pas de raison de s’écarter de l’avis du service cantonal spécialisé selon lequel les valeur de planification ne sont pas respectées. A cet égard, on peut tout d’abord relever que le recours à l’"Excel tool" pour l’évaluation des bruits quotidiens mis à disposition par l’OFEV (cf. document de 2014 "Evaluation des bruits quotidiens, aide à l’exécution pour les bruits quotidiens", ci-après: "l’évaluation des bruits quotidiens de l’OFEV publiée en 2014") ne prête pas le flanc à la critique, quand bien même il a apparemment plutôt été conçu pour évaluer des nuisances sonores induites la détention permanente de chiens. De même, ne prête pas le flanc à la critique le fait que, en relation avec cet instrument, la DGE a retenu que la perceptibilité du bruit était "forte" et que le bruit était "fréquent". Pour ce qui est de la perceptibilité du bruit, on peut relever que l’installation est prévue à proximité immédiate des biens-fonds des recourants, contrairement à ce qui était le cas dans l’arrêt 1C_156/2022 mentionné par la municipalité dans sa dernière écriture. Lors de l’audience, le tribunal a également pu constater que, en raison de la présence de parois antibruit, les immissions de bruit liés à l’autoroute étaient relativement faibles. L’audience a ainsi pu se tenir sur le chemin bordant l’autoroute, sans problème particulier pour s’entendre. C’est ainsi à juste titre que la DGE a considéré que la perceptibilité du bruit (aboiements des chiens) sera forte pour le voisinage. Pour ce qui est de la fréquence, il n’y a également pas de raison de s’écarter de l’avis du service cantonal spécialisé selon lequel le bruit sera "fréquent" compte tenu des activités qui seront exercées, y compris des activités "d’agility" susceptibles de provoquer une certaine excitation pour les chiens. Au demeurant, la municipalité a elle-même indiqué dans la réponse au recours qu’en ce qui concerne la fréquence, il fallait indiquer "fréquent" et non pas "très fréquent".
e) Vu ce qui précède, on ne saurait considérer que l’installation litigieuse respecte l’exigence selon laquelle les immissions de bruit doivent causer tout au plus une gêne minime (cf. l’évaluation des bruits quotidiens de l’OFEV publiée en 2014 p. 16). Partant, il y a lieu de constater que les valeurs de planification ne sont pas respectées. Dans ces conditions, dès lors que l’installation ne respecte pas la législation fédérale sur la protection contre le bruit, le permis de construire n’aurait pas dû être délivré et le recours doit par conséquent être admis pour ce motif.
4. Les recourants mettent en cause l’absence de places de parc.
a) L’art. 7 let. h RPPA relatif au stationnement des véhicules dans la zone artisanale B et B1 prévoit que chaque propriétaire est tenu de prévoir sur son terrain un nombre de places suffisant en rapport avec son exploitation, assurant le parcage de ses propres véhicules et ceux de ses clients. Il précise que les normes VSS constituent la base de calcul de référence.
L’art. 17 RPPA prévoit que pour tous les points qui ne sont pas expressément prévus dans le règlement, la Municipalité fait application du règlement communal, de la LATC et de son règlement d’application.
L’art. 112 du règlement du plan général d’affectation de la Commune de Mont-sur-Rolle (RPGA) prévoit que la Municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement ou de garage pour les voitures et tout autre véhicule qui doivent être aménagées par les propriétaires, à leur frais et sur leur terrain. Les besoins en stationnement (véhicules et deux roues) sont définis selon la norme VSS en vigueur lors de la demande de permis de construire (al. 1). Les emplacements de stationnement doivent être prévus, en principe, en arrière des limites de construction (al. 2).
b) La municipalité relève qu’aucune place de stationnement "en dur" n’est prévue, mais que les besoins en stationnement seront satisfaits par une bande herbeuse de 3 m de profondeur sise sur la parcelle n° 335 le long du chemin des Pêchers, au nord du terrain d’éducation canine. Elle soutient par conséquent que les exigences de l’art. 7 let. h RPPA sont manifestement respectées. Les recourants le contestent. Ils mentionnent à cet égard l’obligation d’aménager des places de parc prévues par l’art. 112 RPGA, cette obligation impliquant selon eux se procéder à un aménagement du terrain et de délimiter des places, ce qui ne sera pas le cas. Ils rappellent que, selon la jurisprudence, l’aménagement de places de parc est subordonné à la délivrance d’un permis de construire. Ils soutiennent encore que l’octroi d’une dérogation n’entre pas en considération.
c) En l’occurrence, il ressort de la vision locale que les véhicules des participants aux cours d’éducation canine pourront stationner pendant la durée du cours sur la bande herbeuse de 3 m de profondeur prévue à cet effet sur la parcelle n° 335 le long du chemin des Pêchers. L’appréciation de la municipalité selon laquelle le projet respecte les exigences de l’art. 7 let. h RPPA apparaît par conséquent admissible. Sur ce point, il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux (cf. CDAP AC.2022.0126 du 28 juillet 2023 consid. 5a; AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c; AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4c; AC.2017.0448 du 2 décembre 2019 consid. 7b/bb; AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 6a; AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a).
Vu l’admission du recours, cette question souffre toutefois de demeurer indécise.
5. Les recourants s’interrogent sur la réglementarité de la distance séparant le cabanon qui est prévu de la parcelle voisine.
a) aa) L’art. 7 let. d RPPA prévoit que la distance entre un bâtiment et la limite de propriété voisine est de 5 m.
bb) En l’espèce, il n’est pas contesté que, s’agissant du cabanon, cette distance n’est pas respectée par rapport à la parcelle n° 33 sise au sud. Dans la décision sur opposition, la municipalité soutient que l’art. 7 let. d RPPA ne s’applique pas au cabanon dès lors qu’il n’est pas considéré comme un bâtiment. Dans la réponse au recours, elle développe une motivation un peu différente en faisant valoir que le cabanon est une dépendance au sens de l’art. 97 RPGA qui peut s’implanter dans les distances réglementaires entre bâtiments et limites de propriété.
b) Une dépendance est nécessairement l'accessoire d'un bâtiment principal et ne peut être édifié dans les espaces réglementaires d'une parcelle vierge de toute construction (cf. CDAP AC.2019.0258, AC.2019.0261 du 10 mars 2020 consid. 4a; RDAF 1988 p. 429; Bovay/ Didisheim/Sulliger/Thonney op. cit. n. 1 ad. art. 39 RLATC). Par conséquent, le cabanon litigieux ne saurait être implanté dans les distances réglementaires au motif qu’il s’agit d’une dépendance.
c) aa) Il convient encore d’examiner l’argument selon lequel le cabanon ne serait pas un "bâtiment" au sens de l’art. 7 let. d RPPA.
bb) La question de savoir s'il convient de prendre en compte un élément de construction dans le calcul des distances aux limites doit, de manière générale, être examinée en fonction du but poursuivi par ce type de règle (CDAP AC.2021.0041, 2021.0042 du 29 octobre 2019 consid. 6a/bb; AC.2018.0092 du 29 octobre 2019 consid. 8a/aa; AC.2016.0168 du 31 janvier 2019 consid. 9d). La réglementation sur les distances aux limites tend principalement à préserver un minimum de lumière, d’air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d’éviter notamment que les habitants des biens-fonds contigus n’aient l’impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (CDAP AC.2020.0264 du 17 décembre 2020 consid. 2d/aa; AC.2018.0185 du 5 août 2019 consid. 3c).
cc) Le cabanon projeté de 200 cm sur 200 cm avec une hauteur de 230 cm doit a priori être considéré comme un bâtiment au sens de l’art. 7 let. d RPPA qui devrait respecter la distance de 5 m par rapport à la limite de la propriété voisine. Le recours devrait par conséquent également être admis pour ce motif. Dès lors que le recours doit être admis en raison de la violation de la législation sur la protection contre le bruit, il n’est toutefois pas nécessaire de trancher définitivement cette question.
6. Les recourants soutiennent que le projet litigieux portera atteinte à la valeur de leur bien immobilier.
Le droit public ne protège pas les propriétaires contre les moins-values que peuvent entraîner pour leurs fonds la construction sur les parcelles voisines de bâtiments ou d'installations conformes à la réglementation (CDAP AC.2018.0324 du 13 juin 2019 consid. 7d; AC.2014.0403 du 14 décembre 2016 consid. 5d; AC.2014.0171 du 16 janvier 2015 consid. 4b). Partant, ce grief n’est pas fondé.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.
De jurisprudence constante, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, comme en l'occurrence le constructeur et l'exploitante, c'est en principe à la partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et les dépens (cf. notamment CDAP AC.2017.0009 du 9 février 2018; AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 9; AC.2012.0241 du 17 juin 2013 consid. 8 et les références). L'émolument de justice, ainsi qu'une indemnité à titre de dépens en faveur des recourants qui ont procédé avec l'assistance d'un avocat, seront donc mis à la charge d’M.________ et de N.________, chacun pour une moitié (art. 49 et 55 LPA-VD; art. 4 et 10-11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle du 20 juin 2023 est annulée.
III. Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge d’M.________.
IV. Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de N.________.
V.
M.________ versera à A.________, B.________, C.________, D.________, E.________,
F.________, H.________, G.________, J.________, I.________, K.________ et L.________,
créanciers solidaires, une indemnité de
1'000 (mille) francs à titre de dépens.
VI.
N.________ versera à A.________, B.________, C.________, D.________, E.________,
F.________, H.________, G.________, J.________, I.________, K.________ et L.________,
créanciers solidaires, une indemnité de
1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 mai 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.