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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Jérôme Sieber, greffier. |
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Recourantes |
1. |
A.________ |
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2. |
B.________ |
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3. |
C.________ toutes les trois à ******** et représentées par ********, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lausanne, Office des permis de construire, à Lausanne. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 20 juin 2023 autorisant le changement d'affectation de l'appartement 12 en surface administrative et construction d'un escalier extérieur (parcelle no 1862) CAMAC 215283. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, B.________ et C.________ sont propriétaires de la parcelle n° 1862 de la Commune de Lausanne, sise à l'avenue Bergières 33B. Cette parcelle est colloquée en zone mixte de forte densité au sens des art. 104 ss du règlement communal du 26 juin 2006 du plan général d'affectation (ci-après: le RPGA) et supporte le bâtiment n° ECA 19166a, lequel a fait l'objet du permis de construire du 15 novembre 2010 portant sur la construction d'un immeuble d'habitation de 12 logements avec un parking souterrain. La parcelle est bordée, au nord-est, par l'avenue Bergières et, au sud‑ouest, par l'avenue Collonges. L'entrée principale de l'immeuble se situe côté ouest, en contrebas de l'avenue Bergières, laquelle est actuellement reliée par une rampe‑escaliers. Cette entrée comporte une cage d'escalier et un ascenseur desservant tous les étages de l'immeuble, y compris le sous-sol, permettant l'accès au garage souterrain qui donne sur l'avenue Collonges.
B. Par lettre du 29 janvier 2015, le Service de l'urbanisme de Lausanne a constaté que des modifications avaient été apportées au projet initial, lesquelles n'avaient pas fait l'objet des demandes d'autorisations nécessaires. En particulier, il était relevé que la cage d'escalier et l'ascenseur avaient été inversés et que l'aménagement des locaux au sous‑sol avait été modifié, de même que le nombre de logements. Un délai a dès lors été imparti pour le dépôt d'un dossier complet.
Ensuite de cela, un second permis de construire a été délivré le 4 mars 2016, autorisant notamment les transformations intérieures susmentionnées, ainsi qu'un changement d'affectation d'un appartement en surface administrative au rez.
C. Le 13 octobre 2022, A.________, B.________ et C.________ ont déposé une demande de permis de construire portant sur un changement d'affectation de l'appartement n° 12 de l'immeuble n° ECA 19166a en surface administrative et la construction d'un escalier extérieur. Cet escalier extérieur, de trois marches, devait créer un accès direct à l'appartement n° 12 depuis l'avenue Bergières. Ce projet a été soumis à l'enquête publique du 15 novembre au 15 décembre 2022 et a suscité l'opposition de l'Association vaudoise pour la construction adaptée aux handicapés (ci-après: l'AVACAH). En substance, l'AVACAH demandait que l'accès par l'ascenseur soit adapté pour les personnes handicapées à partir de la rue selon la norme SIA 500, conformément à l'art. 36 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1).
A la suite de cette opposition, l'Office des permis de construire de la ville de Lausanne (ci-après: l'OPC) a constaté que l'accès extérieur menant à l'ascenseur se faisait, depuis le domaine public, par un escalier.
D. Le 20 juin 2023, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) a octroyé le permis de construire convoité (CAMAC n° 215283). Celui-ci contenait notamment la charge n° 1 suivante du Service de l'urbanisme de la Ville de Lausanne:
"Les articles 36 et 38 du Règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC) relatifs à la 'suppression des barrières architecturales' en faveur des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, des personnes conduisant des poussettes, devront être strictement respectées, conformément à la norme SIA 500. Les corrections suivantes devront toutefois être apportées:
L'accès par l'ascenseur doit être adapté aux PMR à partir de la rue, conformément à la norme SIA 500.
A cet effet, un dossier de plan A4 'schématiques', comportant l'ensemble des circulations PMR (parcours en couleur) et démontrant que les conditions de la norme SIA 500 sont garanties, nous devra être fourni pour validation avant exécution."
E. Par mémoire daté du 21 juillet 2023, A.________, B.________ et C.________ (ci-après: les recourantes) ont recouru contre la charge susmentionnée dans le permis de construire, concluant à ce qu'elle soit abrogée.
La municipalité a déposé sa réponse sur le recours le 19 octobre 2023, concluant à son rejet. Les recourantes se sont déterminées à nouveau le 13 novembre 2023 et ont conclu à ce que l'accès à leur immeuble reste à l'état du permis de construire octroyé en 2015 et à ce que le changement d'affectation de l'appartement n° 12 leur soit accordé.
La municipalité s'est encore déterminée le 8 décembre 2023 et les recourantes en ont fait de même le 12 janvier 2024.
Considérant en droit:
1. La voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre une décision d'octroi d'un permis de construire (cf. art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]). En l'occurrence, l'objet de la contestation est le permis de construire du 20 juin 2023 mais l'objet du litige est limité à la charge n° 1 du Service de l'urbanisme de la Ville de Lausanne quant à l'adaptation de l'accès à l'ascenseur pour les personnes handicapées à partir de la rue selon la norme SIA 500.
Les recourantes, en tant que propriétaires et destinataires du permis de construire, ont qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (notamment art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Les recourantes critiquent la charge du permis de construire du Service de l'urbanisme de la Ville de Lausanne concernant l'accès aux personnes à mobilité réduite. En substance, elles ont allégué que l'AVACAH avait déjà fait opposition dans le cadre de la première mise à l'enquête publique de 2010, sans qu'aucune charge ne soit inscrite dans le permis de construire. Elles ont souligné que cette première opposition tenait au fait que la rampe d'accès à l'immeuble présentait une trop forte déclivité, soit une pente de 10%. Selon elles, la police des constructions aurait demandé d'introduire une rampe-escalier conforme à la norme SIA 500, ce qu'elles ont fait. Elles estiment ainsi avoir déjà répondu à l'opposition de l'AVACAH. En outre, elles ont relevé que la commune avait déjà autorisé un changement d'affectation de l'appartement n° 2 sans enquête publique, ni introduction d'une charge complémentaire relatif à l'accès au bâtiment. Les recourantes ont également allégué que la transformation de la rampe-escaliers en rampe aurait pour conséquence de créer une pente de 16%, ce qui serait dangereux autant pour les personnes à mobilité réduite que pour les autres usagers. Elles ont encore souligné le fait que la municipalité avait connaissance de cette rampe-escaliers depuis le 10 septembre 2013 et qu'elle n'avait formulé aucune objection jusqu'à ce jour. Enfin, les recourantes ont avancé que l'accès au bâtiment pour les personnes à mobilité réduite était possible depuis l'avenue Collonges à travers le garage souterrain.
La municipalité a rappelé que la législation sur l'adaptation de l'accès aux personnes à mobilité réduite s'appliquait pleinement à l'immeuble des recourantes, s'agissant d'un bâtiment de plusieurs logements. Elle a qualifié de regrettable le fait que les escaliers menant au hall d'entrée de l'immeuble figuraient déjà sur les plans d'exécution fournis après travaux, ce qui contredisait frontalement la charge imposée dans le permis de construire initial du 15 novembre 2010. Elle a cependant relevé qu'aucune pièce ne permettait d'attester que cet escalier avait été autorisé. De toute manière, le changement d'affectation de l'appartement n° 12 avait été demandé par les recourantes pour l'aménagement d'un cabinet de psychothérapie, ce qui accentuait la nécessité de rendre le bâtiment accessible aux personnes handicapées. La municipalité a estimé que l'escalier en question, constitué de larges marches, pouvait être transformé en rampe à un coût raisonnable, lequel est supportable pour les propriétaires d'un immeuble comprenant dix logements et deux surfaces professionnelles. Finalement, l'accès par le garage souterrain n'était pas suffisant puisqu'il s'agissait d'un accès destiné en premier lieu aux personnes arrivant en voiture et qu'il ne constituait pas l'accès principal pour les personnes arrivant depuis l'avenue Bergières. De plus, la porte d'entrée du garage pour les piétons était impraticable pour un fauteuil roulant compte tenu du seuil formé par son cadre métallique et la porte destinée aux voitures ne pouvait pas s'ouvrir sans télécommande. Par ailleurs, cet accès impliquait ensuite d'emprunter un long et étroit couloir en pente, sans main courante, de traverser l'abri de protection civile en franchissant deux portes en béton, puis de passer par une autre porte pour arriver au sous-sol et accéder à l'ascenseur.
a) aa) La loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant des personnes handicapées (loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand; RS 151.3) se fonde sur l'interdiction de toute discrimination, telle que prévue à l'art. 8 al. 2 Cst., et sur le mandat législatif résultant de l'art. 8 al. 4 Cst., selon lequel la loi doit prévoir des mesures pour éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. La loi impose à la Confédération et aux cantons de prendre des mesures pour prévenir, réduire ou éliminer les inégalités (art. 5 al. 1 LHand). Selon l'art. 2 al. 3 LHand, il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture. D’après l'art. 3 let. a LHand, la présente loi s'applique aux constructions et installations accessibles au public pour lesquelles l'autorisation de construire ou de rénover des parties accessibles au public est accordée après l'entrée en vigueur de la loi (soit après le 1er janvier 2004).
La LHand n'empêche pas les cantons d'édicter des dispositions plus favorables aux personnes handicapées (art. 4 LHand). En vertu de l'art. 7 al. 1 LHand, toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2 al. 3 LHand peut en cas de construction ou de rénovation d'une construction ou d'une installation au sens de l'art. 3 let. a, c ou d demander à l'autorité compétente, dans la procédure d'autorisation de construire, qu'on s'abstienne de l'inégalité (let. a).
Cependant, l'art. 11 LHand prévoit de tenir compte du principe de la proportionnalité (cf. aussi art. 6 de l'ordonnance sur l'égalité pour les handicapés, OHand; RS 151.31). Son alinéa premier est formulé comme suit:
"1 Le tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité lorsqu'il y a disproportion entre l'avantage qui serait procuré aux personnes handicapées et notamment:
a. la dépense qui en résulterait;
b. l'atteinte qui serait portée à l'environnement, à la nature ou au patrimoine;
c. l'atteinte qui serait portée à la sécurité du trafic ou de l'exploitation."
Quant à l’art. 12 LHand, il prévoit que lorsqu’ils procèdent à la pesée des intérêts prévue à l’art. 11 al. 1 LHand, le tribunal ou l’autorité administrative n’ordonnent pas l’élimination de l’inégalité dans l’accès à une construction, si la dépense qui en résulterait dépasse 5 % de la valeur d’assurance du bâtiment ou la valeur à neuf de l’installation ou 20 % des frais de rénovation (cf. aussi art. 7 OHand).
bb) En droit vaudois, ce sont les art. 94 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) qui traitent de la suppression des barrières architecturales. Ces dispositions prévoient ce qui suit :
"Art. 94 Principe
1La construction des locaux et des installations accessibles au public, de même que des immeubles d'habitations collectives et des bâtiments destinés à l'activité professionnelle, doit être conçue en tenant compte, dans la mesure du possible, des besoins des personnes handicapées ou âgées, en particulier de celles se déplaçant en fauteuil roulant.
Art. 95 Accessibilité aux bâtiments
1Le règlement cantonal, en tenant compte des normes en la matière, fixe les mesures concernant l'accès aux bâtiments, la largeur de passage libre des portes et des dégagements nécessaires ainsi que les dispositions à prendre pour certains locaux ou installations tels que cuisines, locaux sanitaires ou ascenseurs.
Art. 96 Bâtiments existants
1Lors de travaux importants de transformation ou de modification des éléments de construction mentionnés à l'article 95, les mesures prévues à cet article sont applicables si la situation de l'immeuble, sa structure et son organisation intérieure le permettent sans frais disproportionnés."
Les dispositions réglementaires topiques figurent aux art. 36 et 38 du règlement d’application de la LATC du 4 décembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1). RLATC. Elles sont libellées ainsi :
"Art. 36 Locaux et installations
1La construction de locaux et d'installations accessibles au public (notamment les bâtiments administratifs, les établissements d'enseignement, les églises, les salles de spectacle, les hôtels, les restaurants, les commerces, les installations de sport, les édicules publics, les établissements sanitaires ou à caractère social), et de bâtiments destinés à l'activité professionnelle (tels qu'usines, ateliers et bureaux), de même que celles d'immeubles d'habitation collective, doivent être conçues en tenant compte des besoins des personnes handicapées au sens de la législation fédérale sur l'égalité pour les handicapés, des personnes âgées, des enfants et des personnes conduisant des poussettes.
2La norme du Centre suisse pour la construction adaptée aux handicapés SN 521 500 est applicable aux locaux et installations accessibles au public, aux locaux destinés à l'activité professionnelle et aux espaces collectifs des immeubles d'habitation. En cas d'habitat collectif ou groupé de plus de six logements, ceux-ci doivent pouvoir s'adapter à cette norme.
2bisL'avantage procuré aux usagers ne doit pas être disproportionné par rapport aux coûts engendrés ou à l'atteinte portée à l'environnement, à la nature ou au patrimoine.
3Sont réservées les dispositions spéciales de la législation sur le travail.
Art. 38 Transformations ou agrandissements
1En cas de transformation ou d'agrandissement de bâtiments existants, l'article 36 du règlement est applicable."
cc) La norme SIA 500 intitulée "Constructions sans obstacles" a remplacé, dès le 1er janvier 2009, la norme SN 521 500 intitulée "Construction adaptée aux handicapés" à laquelle renvoie l'art. 36 al. 2 RLATC. Elle a par la suite été complétée par deux correctifs C1 et C2. La norme SIA 500 vise à garantir l’accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées, en expliquant comment construire sans obstacles. Elle définit les exigences selon la destination et l'utilisation de la construction (construction ouverte au public, construction avec des habitations ou construction comprenant des places de travail). En particulier, elle prévoit que la pente des rampes doit être la plus faible possible, au maximum de 6%. Toutefois, les rampes supérieures à 6% sont admises sous réserves jusqu'à 12% au maximum. Elles nécessitent alors la pose de mains courantes (cf. ch. 3.5.1 s'agissant de constructions ouvertes au public et ch. 9.4.1 s'agissant de constructions comprenant des logements). Dans la mesure où l'art. 36 al. 2 RLATC renvoie à la norme SIA 500, celle-ci constitue du droit cantonal (cf. TF 1C_754/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3; CDAP AC.2017.0358 du 27 mars 2019 consid. 4a). Elle est donc directement applicable.
b) En l'espèce, le projet litigieux vise la transformation en surface administrative, plus précisément en un cabinet de psychothérapie, d'un logement d'habitation situé dans l'immeuble des recourantes. Dans ces conditions, les dispositions de LHand et les dispositions cantonales sur la suppression des barrières architecturales sont applicables au cas d’espèce, ce qui n'est, sur le principe, pas remis en cause par les recourantes. Il n'est pas non plus contesté que l'accès à l'entrée principale de l'immeuble en question se fait soit depuis l'avenue Bergières par une rampe-escaliers, soit depuis l'avenue Collonges par des escaliers. Dans les deux cas, il faut donc emprunter des marches pour accéder à l'ascenseur situé dans le hall d'entrée et desservant chaque étage. Si la demande de permis de construire portait également sur un petit escalier de trois marches, lequel crée un accès direct depuis le domaine public à l'appartement concerné, force est de constater que celui-ci n'est pas non plus destiné aux personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. Dès lors, celles-ci, en l'absence d’un ascenseur accessible de plain-pied, d'une rampe, d'une plateforme élévatrice ou encore d’un monte-escaliers, n'ont pas accès, ou alors très difficilement, à ce bâtiment, et donc au cabinet de psychothérapie installé dans l'appartement dont le changement d'affectation est demandé. La suggestion des recourantes de passer par le garage souterrain n'est en outre pas convaincante. Il ressort en effet des pièces au dossier que cet accès est fermé par une porte grillagée, s'ouvrant pour les voitures par télécommande. La pièce 206 montre par ailleurs que la porte destinée aux piétons comporte une marche, inhérente au cadre de ladite porte, et qu'elle n'est ainsi pas adaptée aux fauteuils roulants. En outre, depuis ce garage souterrain, l'accès au sous-sol du bâtiment se fait en empruntant un long et étroit couloir en pente, ainsi que quatre différentes portes, dont deux portes d'abri PC, compliquant notablement le passage des fauteuils roulants.
c) A ce stade, il y a donc lieu de conclure que, dans son état actuel, l'accès au bâtiment des recourantes, soit une construction qui à la fois comprend des logements et est ouverte au public, ne respecte pas la législation susmentionnée relative à l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées. D'ailleurs, il est utile de souligner que, contrairement à ce qu'ont allégué les recourantes dans le cadre de la présente procédure, le permis de construire initial du 15 novembre 2010 contenait déjà une charge relative à la suppression des barrières architecturales en faveur des personnes handicapées, laquelle prévoyait en particulier que les accès devaient être facilités aux personnes à mobilité réduite ou astreintes à l'usage d'un fauteuil roulant (pièce 108, p. 7). Les recourantes n'avaient alors pas contesté cette charge.
d) Dans le cadre de la présente procédure, les recourantes allèguent qu'une rampe reliant l'avenue Bergières à l'entrée de l'immeuble présenterait une pente de 16%, ce qui créerait une situation difficile pour tous les usagers, en particulier lors de conditions hivernales.
Cela étant, elles n'expliquent pas sur quoi elles se fondent pour arriver à un résultat de 16% et celui-ci ne ressort d'aucune pièce. Au contraire, selon les plans au dossier, la pente à cet endroit serait de 10% (cf. notamment pièce 121), ce qui est encore admissible selon la norme SIA 500. Par ailleurs, si la municipalité a indiqué dans le présent recours qu'il s'agissait de créer une rampe, le tribunal relève que la charge dans le permis de construire du 20 juin 2023 ne l'impose pas. Elle indique seulement que l'accès par l'ascenseur doit être adapté aux personnes à mobilité réduite à partir de la rue, conformément à la norme SIA 500. A cet effet, un dossier de plans démontrant le respect des conditions de cette norme devra être produit. Les recourantes sont ainsi libres de proposer une autre solution qui leur semblerait, le cas échéant, plus adéquate.
e) Enfin, les recourantes ne remettent pas en cause la proportionnalité des coûts engendrés par l'adaptation de l'accès depuis la rue à l'entrée du bâtiment, de sorte qu'il y a lieu de retenir, avec la municipalité, que ceux-ci apparaissent raisonnables et supportables pour des propriétaires d'un immeuble de dix logements et deux surfaces administratives.
f) De ce qui précède, il découle que la charge n° 1 du permis de construire délivré le 20 juin 2023 est justifiée et il n'y a pas lieu de l'annuler.
3. En alléguant ensuite que la rampe-escaliers actuelle avait été suggérée par le Service analyse et inspection des constructions, les recourantes semblent invoquer le principe de la bonne foi.
a) A teneur de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Le principe de la bonne foi protège le citoyen, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (cf. ATF 137 I 69 consid. 2.5.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2; et les références).
b) En l'occurrence, les recourantes n'ont pas apporté la moindre preuve visant à établir que la rampe-escaliers avaient été suggérée par les autorités. Cela est d'autant moins probable que la rampe-escaliers ne constitue pas une solution prévue par la norme SIA 500. Par ailleurs, les recourantes, dont au moins une est architecte, doivent être considérées comme des spécialistes de la construction et elles auraient dû se rendre compte, le cas échéant, que cette solution n'était pas satisfaisante, et donc de l'inexactitude de tout renseignement donné en ce sens. Ce d'autant plus au vu de la charge déjà présente dans le permis de construire initial visant à favoriser l'accès aux personnes handicapées. S'il est certes étonnant que la municipalité ait validé le projet dans ces conditions, rien ne permet de retenir qu'elle ait donné une quelconque garantie quant à cette rampe-escaliers.
c) Dans tous les cas, il faut rappeler que la charge contestée dans le cadre du présent recours fait suite à la demande du changement d'affectation d'un appartement destiné au logement en surface administrative, respectivement en cabinet de psychothérapie ouvert au public, ce qui était déjà une raison suffisante pour que la municipalité inscrive cette charge dans le nouveau permis de construire.
4. Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté et la charge contestée du permis de construire confirmée. Un émolument de justice sera mis solidairement à la charge des recourantes qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La charge n° 1 du permis de construire du 20 juin 2023 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis solidairement à la charge des recourantes.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 juin 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.