TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 février 2024

Composition

M. François Kart, président; Mme Imogen Billotte, juge; M. Alain Thévenaz, juge; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourants

1.

 A.________, à ********,

 

 

2.

 B.________, à ********,

tous deux représentés par Me Christoph LOETSCHER, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Château-d'Oex, représentée par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Unité droit et études d'impact, 

  

Propriétaires

1.

 C.________, à ********,  

 

 

2.

 D.________, à ********,  

tous deux représentés par Me John-David BURDET, avocat à Lausanne.

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ et B.________ c/ Municipalité de Château-d'Oex (déni de justice)

 

Vu les faits suivants:

A.                     D.________ et C.________ ont acquis le 28 juin 2012 la parcelle n° 738 de Château-d'Oex, sise dans la "zone de chalets" au sens des art. 14 ss du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 19 septembre 1980 (ci-après: RC). La parcelle n° 738 se situe à la sortie Est de Château-d'Oex, entre la route cantonale (Grand-Rue) et la voie de chemin de fer du Montreux-Oberland bernois (MOB). Au moment de l'acquisition, elle supportait plusieurs constructions accolées comprenant deux logements, des ateliers pour des activités artisanales et des locaux affectés au dépôt-rangement de matériel divers (bâtiment ECA n° 625). Ces constructions s'étendent le long de la Grand-Rue, dans la partie Est de la parcelle.

B.                     D.________ et C.________ sont les deux associés-gérants de la société "********" (ci-après: "********"). Cette société a pour but la construction, et toutes activités se rapportant directement ou indirectement au domaine de la construction, ainsi que la gestion et le suivi de travaux.

C.                     Le 7 septembre 2016, la Municipalité de Château-d'Oex (ci-après: la municipalité) a délivré à D.________ et C.________ (ci-après: les constructeurs) un permis de construire sur la parcelle n° 738 un garage-dépôt enterré de 275 m2 (ci-après: le garage-dépôt) et un garage enterré 40 m2 annexé au chalet d’habitation (ci-après: le garage enterré) (permis de construire n° 1336). A la suite d'une modification du projet de garage-dépôt, un permis de construire complémentaire a été délivré sans enquête publique le 17 novembre 2016 (permis de construire n° 1395).

D.               B.________ est propriétaire de la parcelle n° 604 située au Sud de la parcelle n° 738. Cette parcelle supporte une maison dans laquelle il vit avec son épouse, A.________. La parcelle n° 604 fait face au nouveau garage-dépôt implanté sur la parcelle n° 738, dont il est séparé par la Grand-Rue.

E.                Par courrier du 31 mai 2018, A.________ et B.________ ont demandé à la municipalité de se déterminer sur les raisons pour lesquelles une zone chalets-villas avec une petite zone artisanale s'était transformée en zone industrielle. Ils indiquaient subir de nombreuses nuisances depuis la construction faite par l'entreprise ******** sur la parcelle voisine, notamment en lien avec le va-et-vient, le nettoyage et l’entretien des véhicules et des engins de chantier de l’entreprise.

Dans une réponse du 21 juin 2018, la municipalité a indiqué que la zone n'avait pas été modifiée et que la construction autorisée était conforme à cette zone. Elle ajoutait que l'attention de C.________ avait été attirée sur son obligation de respecter la législation sur la protection contre le bruit et les dispositions du règlement communal de police. La municipalité précisait que la place devant la construction allait être goudronnée, ce qui devrait atténuer largement le bruit des véhicules.

Par courriers des 25 juin et 3 juillet 2018, B.________ et A.________ ont indiqué qu'ils persistaient à considérer que les activités de l'entreprise ******** correspondaient à celles d'une zone industrielle et n'étaient pas compatibles avec la zone de chalets.

Par courrier du 24 juillet 2018, la municipalité a indiqué à A.________ et B.________ qu'elle maintenait sa détermination du 21 juin 2018.

Dans un courrier du 16 mai 2019 adressé à la municipalité, le nouveau mandataire d'A.________ et B.________ a constaté que le permis de construire délivré le 7 septembre 2016, s'il autorisait la construction d'un garage-dépôt enterré et d'un garage enterré, n'autorisait pas l'exploitation d'une entreprise de maçonnerie ou de construction. Il relevait que l'exploitation de cette entreprise (bruit, circulation, manœuvres et lavage des machines, poussière) ne répondait pas à une activité non gênante au sens de l'art. 14 RC. Il demandait par conséquent une mise à l'enquête publique de ce changement d'affectation dans l'hypothèse où il n'aurait pas été dûment autorisé. Dans une réponse du 24 juin 2019 adressée au conseil d’A.________ et B.________, la municipalité a, pour l'essentiel, relevé ce qui suit:

"Nous nous référons à votre courrier du 16 mai 2019 relatif à la construction mentionnée en titre, lequel a retenu toute notre attention.

Par ces lignes, nous vous informons que la municipalité, dans sa séance du 18 juin dernier a pris acte de votre requête et vous transmet les éléments suivants :

1.   L’affectation effective correspond parfaitement à l’objet soumis à l’enquête publique, soit garage et dépôt de matériaux et outillage. Il n’y a pas d’eau dans les locaux, donc pas de lavage de machines. Il n'y a dès lors pas lieu d’exiger une enquête publique pour un changement d’affectation.

2.   La construction correspond aux plans modificatifs déposés, ayant fait l’objet d’un permis complémentaire PC 1395 le 17.11.2016, soit la réalisation symétrique du projet déposé à l’enquête publique, PC du 7.9.2016. Une copie du plan du 9.3.2016, modifié le 26.10.2016 et approuvé par la municipalité le 15.11.2016, vous est remise en annexe.

3.   L’autorisation délivrée faisait état de 3 places de parc. Le propriétaire a reconnu avoir marqué au sol 8 places de parc après avoir terminé le surfaçage de la place. La municipalité a exigé une enquête complémentaire pour les 5 places de parc supplémentaires."

 

F.                D.________ et C.________ ont soumis à l'enquête publique du 7 août au 5 septembre 2019 la création de cinq places de parc extérieures supplémentaires devant le nouveau bâtiment. Le permis de construire a été délivré le 7 octobre 2019.

G.               Par courrier du 26 août 2019, le conseil d’A.________ et B.________ a informé la municipalité du fait qu'un recours avait été déposé devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). En parallèle à ce recours, il demandait à la municipalité qu'elle réexamine et revienne sur sa décision. Dans ce cadre, il mentionnait notamment l'existence d'adduction d'eau tant dans le garage-dépôt que dans le garage enterré et le fait que des lavages de véhicules et de machines étaient effectués dans le garage enterré, activité qui n'avait été ni annoncée ni autorisée et ne respectait pas les exigences légales en matière d'évacuation des eaux usées. Il demandait qu'une inspection soit mise en œuvre afin de vérifier la conformité des constructions aux permis de construire délivrés. Il demandait également que, en application de l'art. 87 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), la façade du garage-dépôt soit boisée et que des plantations soient réalisées afin de réduire l'impact visuel négatif du bâtiment.

Par courrier du 26 août 2019, le conseil d’A.________ et B.________ a également informé la Direction générale de l'environnement (DGE) des lavages effectués dans le garage enterré en lui demandant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour assurer la protection des eaux et le respect des prescriptions légales en la matière.

H.               Par acte du 26 août 2019, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont déposé un recours auprès de la CDAP dirigé contre la décision de la municipalité du 24 juin 2019. Ils concluaient, d'une part, à l'annulation de cette décision en tant qu'elle constatait que l'affectation effective du garage-dépôt enterré et du garage enterré sis sur la parcelle n° 738 correspondait parfaitement à l'objet soumis à l'enquête publique, soit garage et dépôt de matériaux et outillage et refusait une mise à l'enquête publique (conclusion II) et, d'autre part, à ce qu'ordre soit donné à la municipalité d'exiger des propriétaires de la parcelle n° 738 qu'ils requièrent la mise à l'enquête publique du changement d'affectation du garage-dépôt enterré et du garage enterré (conclusion III). Subsidiairement à la conclusion III, ils demandaient qu'ordre soit donné à la municipalité d'exiger des propriétaires de la parcelle n° 738 qu'ils cessent immédiatement toute activité non conforme à l'affectation de la zone de chalets (conclusion IV).

Par arrêt du 18 novembre 2020 (AC.2019.0251), la CDAP a réformé la décision municipale du 24 juin 2019 en ce sens qu'ordre était donné aux propriétaires de la parcelle n° 738 de déposer une demande de permis de construire complémentaire pour la station de lavage (intérieure et extérieure) non couverte par les permis de construire antérieurs. La CDAP a pour le surplus confirmé cette décision. Elle a considéré que la question de la validité des permis de construire délivrés les 7 septembre 2016 et 17 novembre 2016 sortait de l'objet du litige et qu’on ne se trouvait pas en présence d’un changement d’affectation soumis à autorisation de construire. Il n’était pas exclu que l'exploitation des locaux litigieux provoquait des nuisances sonores excessives et ne respectait pas les valeurs limites fixées par l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). La question soulevée concernait ainsi l’éventuel rétablissement d'une situation conforme au droit en présence d'une installation nouvelle ne respectant pas la législation sur la protection contre le bruit, question qui était dans la compétence de l'autorité cantonale et non pas de la municipalité. Si les nuisances sonores induites par les constructions litigieuses ne respectaient pas les valeurs limites fixées par OPB, il appartenait à la Direction générale de l’environnement (DGE) d'ordonner les mesures nécessaires, cette question ne faisant en l'état pas l'objet du litige soumis à la CDAP.

I.               A.________ et B.________ ont recouru auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt de la CDAP du 18 novembre 2020. Ils demandaient une réforme de cet arrêt en ce sens qu’il soit ordonné à la municipalité d’exiger des propriétaires de la parcelle n° 738 qu’ils requièrent la mise à l’enquête publique du changement d’affectation du garage-dépôt et du garage enterré, respectivement son annulation et le renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision au sens des considérants du jugement à intervenir.

Par arrêt du 3 décembre 2021 (1C_2/2021), le Tribunal fédéral a admis le recours. Le Tribunal fédéral relevait qu’une demande de permis de construire devait comporter toutes les indications nécessaires pour permettre à l’autorité compétente de contrôler, avant la réalisation du projet, la conformité de celui-ci aux plans d’affectation et aux diverses réglementations applicables dans l’intérêt public et celui des voisins et que l’autorité de chose décidée d’un permis de construire ne portait par conséquent que sur les points mentionnés dans les plans avec une précision suffisante et non contestée. Il rappelait que, en présence d’une installation susceptible d’engendrer des nuisances pour le voisinage, il incombait au maître de l’ouvrage de fournir, dans le dossier d’enquête et conformément à l’obligation générale de renseigner prescrite à l’art. 46 al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), les éléments nécessaires pour permettre à l’autorité d’évaluer les immissions sonores en provenance de la construction ou de l’installation projetée, tels que l’affectation des locaux susceptibles d’entraîner une activité bruyante, l’emplacement des machines sources de bruit, le nombre de mouvements de véhicules ou encore les horaires d’exploitation de l’installation, de vérifier si les exigences de l’art. 25 al. 1 LPE pouvaient être respectées et de prononcer, le cas échéant, les mesures techniques, constructives ou d’exploitation préventives qui s’imposaient. En l’occurrence, le dossier d’enquête dans la procédure ayant abouti à l’autorisation de construire le garage-dépôt et le garage enterré ne respectait pas ces exigences puisque la demande d’autorisation de construire ne comportait pas d’indications sur le parc de machines et de véhicules de l’entreprise, le matériel et l’outillage qui seraient entreposés dans les nouveaux locaux, les horaires d’exploitation du garage-dépôt et le nombre de mouvements de véhicules. Le dossier d’enquête ne permettait ainsi pas de déterminer l’usage attendu des ouvrages projetés et d’appréhender l’ampleur exacte des nuisances et leur impact prévisible sur le voisinage. Ces omissions avaient eu pour conséquence que le dossier n’avait pas circulé auprès de l’autorité cantonale compétente en matière de protection contre le bruit et que celle-ci n’avait pas examiné la conformité du projet aux exigences du droit fédéral de l’environnement. Elles avaient également amené la municipalité à tenir l’installation pour compatible avec la zone de chalets au motif qu’elle n’entraînait pas de gêne avec le voisinage. A cela s’ajoutait la station de lavage à l’intérieur et à l’extérieur du garage enterré qui n’avait pas été prise en considération dans l’examen de la conformité à la zone puisqu’elle ne figurait pas sur les plans d’enquête. Dans ces conditions, les recourants étaient fondés à exiger un contrôle ultérieur des nuisances en provenance de l’installation de manière à s’assurer que les immissions sonores n’excédaient pas ce qui était admissible au regard de l’affectation de la zone, respectivement à ce que les nuisances s’inscrivent dans le cadre de ce que le règlement communal autorisait pour être considérées comme non gênantes. Le renvoi à la DGE prévu dans l’arrêt de la CDAP pour qu’elle contrôle le respect de la législation fédérale sur le bruit n’était, dans les circonstances particulières du cas, pas conforme aux principes de coordination matérielle de l’art. 25a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) et de la pesée globale des intérêts, qui commandaient d’examiner les effets d’un projet de construction de manière globale. Si la CDAP n’entendait pas elle-même statuer sur la question des nuisances sonores en provenance de l’exploitation, elle devait renvoyer l’examen de cette question dans le cadre de la procédure d’autorisation de construire portant sur la régularisation de la station de lavage en invitant les constructeurs à produire tous les éléments propres à apprécier l’ampleur des nuisances en provenance du garage-dépôt et du garage enterré et non pas simplement de celles inhérentes à la station de lavage (consid. 3.3). La cause était ainsi renvoyée à la municipalité pour qu’elle requiert des constructeurs un rapport complet et exhaustif des activités déployées sur la parcelle n° 738 et le soumette ensuite à la DGE pour un examen des nuisances liées à l’exploitation du garage-dépôt et du garage enterré.

Pour l’essentiel, le dispositif de l’arrêt du Tribunal fédéral était le suivant:

"1.

Le recours est admis. L'arrêt attaqué est confirmé en tant qu'il réforme la décision de la Municipalité de Château-d'Oex du 24 juin 2019 en ce sens qu'ordre est donné aux propriétaires de la parcelle n° 738 de déposer une demande de permis de construire complémentaire pour la station de lavage (intérieure et extérieure) non couvert par les permis de construire antérieurs. Il est annulé pour le surplus. La cause est renvoyée à la Municipalité de Château-d'Oex pour qu'elle procède au sens des considérants et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour qu'elle statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure cantonale.

(...)"

J.                Une procédure de régularisation de la place de lavage est intervenue simultanément à la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, procédure dans le cadre de laquelle A.________ et B.________ ont formulé une opposition. La division de la DGE compétente en matière de protection contre le bruit a préavisé favorablement le projet. Son préavis, qui figure dans la synthèse CAMAC n° 199745 du 6 mai 2021, portait à la fois sur la station de lavage et sur les autres activités exercées sur le site. Il mentionnait notamment ce qui suit:

"Place de lavage

Après évaluation de la DGE/DIREV-ARC et afin de respecter les valeurs de planification, les conditions d'exploitation de la place de lavage seront les suivantes :

- Utilisation de la place de lavage uniquement à l'intérieur du garage et portes et fenêtres fermées;

- Aucun lavage n'est autorisé entre 19h et 7h.

Autres activités sur le site

Après évaluation de la DGE/DIREV-ARC et afin de respecter les valeurs limites d'immission, les conditions d'exploitation des activités du site seront les suivantes :

- Aucune activité bruyante à l'extérieur. Les activités bruyantes doivent être réalisées à l'intérieur portes et fenêtre fermées.

- Les activités de chargement/déchargement n'auront pas lieu avant 7h00 et pas au-delà de 19h00. Le personnel doit être informé de la proximité du voisinage et la manutention de marchandise doit être réalisée sans nuisance sonore excessive.

En application du principe de prévention (art. 11 LPE), la DGE/DIREV-ARC demande que l'exploitant prenne toutes les mesures nécessaires afin de limiter les émissions de nuisances sonores dans la mesure que le permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.

Bruit chantier

Les exigences décrites dans la directive sur le bruit des chantiers (état 2011) éditée par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) doivent être respectées."

                   La municipalité a délivré le permis de construire et a levé l’opposition d’A.________ et B.________ par décision du 20 mai 2021. Le permis de construire la place de lavage précise que les conditions fixées dans la synthèse CAMAC n° 199745 doivent être respectées. La décision relative à la levée de l’opposition notifiée au conseil d’A.________ et B.________ mentionne le préavis positif de la DGE figurant dans la synthèse CAMAC du 6 mai 2021. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours. Un permis d’utiliser a été délivré le 17 août 2021.

K.                Le 24 janvier 2022, les constructeurs ont transmis à la municipalité les documents complémentaires mentionnés dans l’arrêt du Tribunal fédéral relatifs aux activités exercées sur la parcelle n° 738. Ces documents ont ensuite été transmis à la DGE le 27 janvier 2022. Dans une prise de position du 1er mars 2022, la DGE a souligné le caractère exhaustif des documents remis. Elle a constaté que les valeurs de planification de jour pour un degré de sensibilité II étaient respectées. A cet effet, elle a tenu compte de la présence de huit places de stationnement ainsi que du fait que les autres activités sur le site avaient lieu principalement à l’intérieur. Elle précisait que son analyse ne tenait pas compte de la station de lavage, ni de la présence d’une benne de récupération des matériaux.

L.                Le 12 janvier 2022, le conseil d’A.________ et B.________, en se référant à l’arrêt du Tribunal fédéral, a requis de la municipalité qu’elle retire le permis d’utiliser, respectivement le suspende jusqu’à droit connu sur les compléments requis par le Tribunal fédéral.

Par courrier du 24 janvier 2022, la municipalité a rappelé au conseil d’A.________ et B.________ l’évaluation globale des activités exercées sur le site effectuée par la DGE et figurant dans la synthèse CAMAC n° 199745 ainsi que le fait que, sur cette base, elle avait pu délivrer le permis de construire la place de lavage. Elle indiquait également avoir requis des propriétaires les informations complémentaires mentionnées dans l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 décembre 2021.

Le 7 mars 2022, la municipalité a transmis à A.________ et B.________ la prise de position de la DGE du 1er mars 2022.

Dans un courrier du 14 mars 2022, le conseil d’A.________ et B.________ a notamment rappelé à la municipalité que, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral, elle devait statuer à nouveau. Une prise de position formelle de sa part était attendue pour la fin du mois de mars au plus tard.

Dans un courrier du 4 avril 2022 au conseil d’A.________ et B.________, la municipalité a indiqué que le permis d’utiliser le garage-dépôt n’avait pas encore été délivré et qu’il le serait à la fin de la construction. Elle précisait que les conditions émises par le Tribunal fédéral avaient été respectées et que la DGE avait attesté que les normes étaient respectées. Elle indiquait que, pour sa part, le dossier était clos.

Par courrier de leur conseil du 27 avril 2022, A.________ et B.________ ont une nouvelle fois requis de la municipalité qu’elle rende une nouvelle décision à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral.

Dans un courrier du 18 mai 2022 adressé au conseil d’A.________ et B.________, la municipalité a confirmé que le dossier était définitivement clos vu la régularisation de la place de lavage et la prise de position de la DGE du 1er mars 2022.

Par courrier de leur conseil à la municipalité du 14 octobre 2022, A.________ et B.________ ont une nouvelle fois fait valoir qu’il résultait de l’arrêt du Tribunal fédéral que le permis de construire n° 1336 et le permis de construire complémentaire n° 1395 n’avaient pas été valablement délivrés. Ils requéraient à nouveau la reprise de la procédure et la reddition de décisions sujettes à recours. Invoquant un déni de justice, ils demandaient une reprise de la procédure de permis de construire d’ici le 15 novembre 2022 au plus tard.

M.               Par acte du 2 août 2023, A.________ et B.________ ont déposé auprès de la CDAP un recours pour déni de justice. Ils concluent à ce qu’ordre soit donné à la municipalité de statuer, dans les plus brefs délais, dans le cadre de la procédure au fond qui lui a été renvoyée par arrêt rendu le 3 décembre 2021 par la 1ère Cour de droit public du Tribunal fédéral.

Le 29 août 2023, la DGE a indiqué qu’elle n’avait pas de remarque à formuler sur le recours.

La municipalité a déposé sa réponse le 11 septembre 2023. Elle conclut à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.

D.________ et C.________ ont déposé des déterminations le 16 octobre 2023. Ils concluent au rejet du recours.

Par la suite, les recourants et la municipalité ont déposé des observations complémentaires. La municipalité s’est déterminée sur cette écriture le 8 février 2024.

Les recourants ont déposé des déterminations spontanées le 28 décembre 2023. La municipalité s’est déterminée sur cette écriture le 8 février 2024.

 

Considérant en droit:

1.                      Les recourants reprochent à l’autorité intimée d’avoir commis un déni de justice en ne reprenant pas, suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 décembre 2021, la procédure relative au garage-dépôt et au garage enterré sur la parcelle n° 738 et en n’ayant pas statué à nouveau sur l’octroi des permis de construire (principal et complémentaire). Dans ce cadre, ils invoquent l’art. 107 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) qui prévoit que, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision et qu’il peut également renvoyer l’affaire à l’autorité qui a statué en première instance.

2.                      a) L'art. 74 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) dispose que l'absence de décision peut faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer. Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (principe de célérité). Cette garantie constitutionnelle est violée lorsque l'autorité refuse de statuer dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits alors qu'elle devrait s'en saisir; il en va de même si elle tarde à rendre la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 142 II 154 consid. 4.2; CDAP GE.2017.0147 du 9 novembre 2017 consid. 1b; PS.2017.0015 du 21 juillet 2017 consid. 1a; AC.2016.0245 du 22 mars 2017 consid. 1a). Il n’y a pas de déni de justice lorsque l’autorité constate l’inexistence d’un droit à une nouvelle décision (CDAP PE.2014.0303 du 14 octobre 2014 consid. 1c).

b) En l'occurrence, c’est à tort que les recourants soutiennent que, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 décembre 2021, la municipalité devait statuer à nouveau sur les permis de construire nos 1336 et 1395. On relève en effet que le Tribunal fédéral n’a pas annulé ces permis de construire. Il ressort ainsi du dispositif de son arrêt qu’il n’a pas renvoyé la cause à la municipalité "pour nouvelle décision", mais uniquement "pour qu’elle procède au sens des considérants".

Pour ce qui est des considérants, le Tribunal fédéral a indiqué au considérant 4 ce qu’il attendait de la municipalité, soit qu’elle requiert des constructeurs un rapport complet et exhaustif des activités déployées sur la parcelle n° 738 et le soumette ensuite à la DGE pour un examen des nuisances liées à l’exploitation du garage-dépôt et du garage enterré. La municipalité a fait ce qui était attendu d’elle puisqu’elle a requis des propriétaires un rapport relatif aux activités exercées sur la parcelle n° 738, rapport qu’elle a ensuite soumis à la DGE. Dans sa prise de position du 1er mars 2022, la DGE a souligné l’exhaustivité de ce rapport et a constaté que l’utilisation du garage-dépôt et du garage enterré n’entraînait pas de dépassement des valeurs de planification de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) pour un degré de sensibilité II, soi celles de l’annexe 6 OPB (valeurs limites d’exposition au bruit de l’industrie et des arts et métiers).

Dans son arrêt du 3 décembre 2021, le Tribunal fédéral a également relevé que l’examen des nuisances induites par le garage-dépôt, le garage enterré et la station de lavage pouvait s’effectuer dans le cadre de la procédure d’autorisation de construire portant sur la régularisation de la station de lavage demandée par la CDAP dans son arrêt du 18 novembre 2020 (consid. 3.4). Or, c’est précisément ce qui a été fait puisque, dans le cadre de cette procédure de régularisation de la station de lavage, la DGE a examiné toutes les activités exercées sur le site et a constaté leur conformité aux exigences de l’OPB.

c) Dès lors que la municipalité a respecté scrupuleusement les considérants contraignants de l’arrêt du Tribunal fédéral (soit ce qui était prescrit au consid. 4), on ne saurait lui reprocher un déni de justice.

d) On peut encore relever deux choses.

D’une part, on l’a vu, une nouvelle décision a été rendue dans le cadre de laquelle les nuisances induites par la totalité des activités exercées sur la parcelle n° 738 a été examinée, soit la décision relative au permis de construire la station de lavage rendue le 20 mai 2021, incluant les exigences posées par la DGE dans la synthèse CAMAC. Dans ces conditions, quand bien même l’arrêt du Tribunal fédéral était un arrêt de renvoi et était postérieur à la décision du 20 mai 2021, on ne pouvait pas exiger de la municipalité qu’elle statue à nouveau sur les permis de construire nos 1336 et 1395 relatifs au garage dépôt et au garage enterré, étant relevé encore une fois que ces permis de construire n’ont pas été annulés par le Tribunal fédéral. Ceci confirme qu’on ne se trouve pas en présence d’un déni de justice puisque, on l’a vu, Il n’y a pas de déni de justice lorsque l’autorité constate l’inexistence d’un droit à une nouvelle décision. On relève également que l’art. 107 al. 2 LTF a été respecté puisque le Tribunal a renvoyé l’affaire à la municipalité avec des instructions, instructions qui ont été scrupuleusement respectées.

D’autre part, la municipalité a clairement indiqué à deux reprises au conseil des recourants que, notamment à la suite de la remise des documents requis par le Tribunal fédéral et à la prise de position de la DGE du 1er mars 2022, il était démontré que les activités exercées sur la parcelle n° 738 étaient conformes à l’OPB et conformes à la zone, ce qui impliquait pour elle que le dossier était clos (cf. courriers des 4 avril et 18 mai 2022). Même si les voies de recours ne figuraient pas sur ces courriers, il s’agissait de décisions au sens de l’art. 3 LPA-VD. Si les recourants entendaient contester les constats de conformité à l’OPB et à la zone figurant dans ces courriers et mettre en cause dans ce cadre le rapport établi par les constructeurs au sujet des activités déployées sur la parcelle n° 738 et l’appréciation de la DGE y relative, il leur appartenait de recourir à ce moment-là, ce qu’ils n’ont pas fait. Ils invoquent ainsi à tort une violation de leur droit d’être entendus au motif que la possibilité de discuter ledit rapport et l’analyse de la DGE ne leur aurait pas été donnée (cf. détermination du 28 décembre 2023). On relève au demeurant que, dans le cadre de la présente procédure, ils n’expliquent pas en quoi le rapport remis par les constructeurs à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral serait incomplet ou inexact.

3.                      Il ressort de ce qui précède que le recours pour déni de justice déposé le 2 août 2023 doit être rejeté. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge des recourants. Ces derniers verseront en outre des dépens à la Commune de Château-d'Oex et aux constructeurs, qui ont agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

4.                       

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

III.                    A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Château-d'Oex une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

IV.                    A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à D.________ et C.________ , créanciers solidaires, une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 29 février 2024

 

Le président:                                                                                            La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.