TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 février 2024

Composition

Mme Annick Borda, présidente; Mme Renée-Laure Hitz et Mme Dominique von der Mühll, assesseures.

 

Recourants

1.

 A.________ à ********

 

 

2.

 B.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Ormont-Dessus, représentée par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Direction générale du territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne,

  

Constructrice

 

TELE-VILLARS-GRYON-DIABLERETS SA, à Villars-sur-Ollon.

 

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et consort c/ décision de la Municipalité d'Ormont-Dessus du 6 juillet 2023 délivrant un permis de construire pour un point de vente de billets pour l'utilisation des remontées mécaniques et l'amélioration du stationnement existant par la création d'une place en chaille sur la parcelle n° 3333 (CAMAC n° 207057).

 

Vu les faits suivants:

A.                     D'une surface de 11'189 m2, la parcelle no 3333 du registre foncier d'Ormont-Dessus est la propriété de Télé-Villars-Gryon-Les Diablerets SA (ci-après: la constructrice).

Cette parcelle est située en aval du village des Diablerets, à son sud-ouest, le long de la route du Col de la Croix. Principalement en nature de pré-champ, elle comporte plusieurs constructions dédiées aux activités touristiques toutes concentrées dans sa pointe sud. Il s'agit d'une cabane comprenant caisses et WC (ECA 3083) implantée au milieu d'un espace goudronné et située le long de la route du Col de la Croix, d'un chalet préfabriqué utilisé comme local de repos pour le jardin des neiges de l'Ecole suisse de ski (ECA 2926) et d'un local pour le matériel (ECA 2927). Le bâtiment ECA 3065 (voir plan reproduit ci-dessous) constitue un local annexe à la nouvelle télécabine Diablerets Express, construite à cheval sur les parcelles nos 3333 et 3332 plus au sud. Une cabane non cadastrée installée par l'Ecole suisse de ski entre les bâtiments ECA 2926 et 2927 a été enlevée à la suite d'une demande en ce sens de la Municipalité d'Ormont-Dessus en août 2022.

B.                     La parcelle no 3333 est colloquée en partie en zone d'activité touristique C et en partie en zone d'activité touristique B selon le plan partiel d'affectation intercommunal du Meilleret (PPA) et son règlement (RPPA) approuvés préalablement par le département compétent le 16 septembre 2005. Une modification partielle du plan et du règlement est entrée en vigueur le 14 mai 2018.

C.                     A.________et B.________ sont propriétaires de la parcelle no 3486 située environ 50 mètres à l'est de la parcelle précitée et construite d'un bâtiment d'habitation dont ils jouissent au titre de résidence secondaire.

D.                     Le 14 janvier 2022, la constructrice a déposé une demande de permis de construire pour l'aménagement d'un local caisse et d'un parking de 25 places sur la parcelle no 3333, tel que décrit par le plan de situation du projet. Un extrait de ce plan est reproduit ci-dessous.

                    

Le questionnaire général de demande de permis de construire indiquait comme descriptif de l'ouvrage: "Construction d'un point de vente de billets pour l'utilisation des remontées mécaniques. Amélioration du stationnement existant par la création d'une place en chaille, le bord de la place sera délimité par une signalétique. Les places ne seront pas marquées au sol". Le questionnaire mentionnait également que la parcelle ne disposait d'aucune place de parc existante, qu'il en était ajouté 40 et supprimé 40 et que le total après travaux était de 40.

E.                     Le projet a été mis à l'enquête publique du 2 février au 3 mars 2022. Il a suscité l'opposition de B.________ et A.________ en date du 1er mars 2022.

La Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a rendu sa synthèse le 22 mars 2022, dont il ressort que les instances cantonales ont toutes délivré les autorisations requises, respectivement préavisé favorablement le projet. Tel est le cas en particulier de la Direction générale du territoire et du logement, Division hors zone à bâtir (DGTL/HZB9), qui a délivré son autorisation spéciale.

La Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Ressources en eau et économie hydraulique, Section Eaux souterraines (DGE/DIRNA/EAU/HG) a également autorisé le projet, mais en l'assortissant des conditions impératives suivantes:

"- Le local de vente sera prévu avec un fond en dur, dont l'étanchéité sera garantie à long terme, afin qu'aucune substance polluante, y compris des eaux de mauvaise qualité, ne s'infiltre dans le sol.

- L'infiltration des eaux météoriques provenant de la toiture du local et du couvert projetés, ainsi que des accès non carrossables, est autorisée sans prétraitement.

- L'infiltration des eaux météoriques en provenance du parking et son accès est admise à condition de s'effectuer à travers la couche végétalisée du sol (couche biologiquement active). Les revêtements minéraux perméables (constitués de grave, graviers, pavés non végétalisés) ne permettant pas la récolte des eaux à évacuer, ni la filtration des eaux avant leur infiltration, ne sont pas admis en secteur Au de protection des eaux.

- Le revêtement des 25 places de parc et leur accès projeté en « gravier », devra être soit durablement végétalisé pour assurer son rôle filtrant naturel, soit rendu étanche. Des éléments structurants (dalles alvéolées) ou un revêtement spécifique devront être mis en œuvre. Dans le premier cas, des mesures complémentaires seront entreprises pour garantir le maintien de la végétation. De plus, l'utilisation de produits phytosanitaires destinés à éliminer les plantes indésirables est interdite (ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques ORRChimt annexe 2.5). Le cas échéant, le revêtement pour la construction des 25 places de parc et leur accès devra être imperméable.

- Dans tous les cas, il sera veillé en fonction de la perméabilité et de la surface du revêtement du parking (places de parc et leur accès), de déterminer quel volume d'eau de ruissellement sera créé en cas de forte pluie et d'en prévoir l'évacuation. En cas de raccordement de ces eaux à un ouvrage d'infiltration, celles-ci doivent être prétraitées au moyen d'un dépotoir à coude plongeant destiné à empêcher les particules fines de colmater l'ouvrage d'infiltration et à piéger les résidus huileux. Ce dépotoir devra être régulièrement entretenu par la suite.

- Le dimensionnement des ouvrages d'infiltration (local, couvert et accès non carrossables / parking) demeure de la responsabilité du maître d'ouvrage, respectivement du bureau mandaté pour la conception du projet. Dans tous les cas, le droit des tiers devra être respecté, en particulier le ruissellement sur le domaine public attenant (Route du Col de la Croix), ainsi que les parcelles voisines.

- Seul le stationnement de véhicules immatriculés en état de marche est autorisé sur le parking aménagé. La responsabilité du contrôle en incombe au propriétaire de la parcelle, respectivement à la commune territoriale."         

Le 29 mars 2022, la constructrice a notamment confirmé à la Municipalité d'Ormont-Dessus que le projet portait sur 25 places de parc tel que cela figurait sur le plan de mise à l'enquête. Elle a indiqué que la zone de stationnement ne serait utilisée que durant la période estivale et réservée aux utilisateurs de la télécabine afin d'éviter tout stationnement le long de la route du Col de la Croix. Aucun stationnement n'aurait lieu en hiver.

F.                     Le 6 juillet 2023, la Municipalité d'Ormont-Dessus a décidé d'octroyer le permis de construire sollicité et de lever l'opposition au projet.

G.                     B.________ et A.________ (ci-après: les recourants) ont formé recours le 4 août 2023 à l'encontre de cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et conclu en substance à son annulation.

La Municipalité d'Ormont-Dessus (ci-après: la municipalité) a déposé sa réponse au recours le 30 août 2023 et conclu à son rejet.

La DGTL a répondu au recours le 3 octobre 2023 et également conclu à son rejet. La constructrice n'a pas déposé de réponse.

Les recourants ont déposé des déterminations complémentaires le 24 octobre 2023.

Considérant en droit:

1.                      La décision par laquelle une municipalité lève l'opposition à un projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Les recourants, dont la parcelle est située à environ 50 mètres du projet et depuis laquelle il ne fait pas de doute qu'ils aperçoivent les aménagements autorisés, ont qualité pour recourir selon l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il convient donc d'entrer en matière.

2.                      Dans un premier moyen, les recourants contestent l'absence de cadastration du bâtiment de la télécabine présente sur la parcelle no 3333, ainsi que la conformité des surfaces goudronnées autour de l'actuel local des caisses et WC.

a) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les références citées). L'art. 79 al. 2 LPA-VD, applicable au recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, précise du reste que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

b) En l'occurrence, la nouvelle télécabine et les aménagements existants ne sont pas concernés par la présente demande de permis de construire. La municipalité a certes évoqué certaines de ces installations dans sa décision, mais elle s'est contentée de réagir aux différents points formulés dans l'opposition et à la remarque de la DGTL dans la synthèse CAMAC. Sur le fond, la municipalité s'est contentée uniquement de statuer sur la demande de permis de construire, seule objet de la procédure. Dans ces conditions, les questions concernant les installations existantes sortent du cadre du présent litige. Au surplus, rien au dossier ou dans les pièces produites par les recourants n'indique que la télécabine et l'aménagement de ses accès n'auraient pas été dûment autorisés. Le chalet de l'Ecole suisse de ski a été enlevé à la demande de la municipalité du 23 août 2022, de sorte que cette question semble réglée. Les autres bâtiments et installations (y compris le départ de la télécabine et son tracé) sont figurés au guichet cartographique cantonal relatif à la mensuration officielle (voir fond de plan ASIT cadastre). Au final, les remarques des recourants sur ces questions relèvent de la dénonciation, qu'il appartient cas échéant à l'autorité cantonale de traiter pour autant qu'elle détienne des indices suffisants allant dans le sens d'une non-conformité, ce qui n'est pas d'emblée évident. Pour le surplus, ces aspects sortent du cadre du litige; les griefs y relatifs doivent donc être considérés comme irrecevables.

3.                      Les recourant reprochent à la municipalité de ne pas avoir exigé la pose de gabarits.

a) Aux termes de l'art. 108 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), la municipalité, le cas échéant le département, peut exiger le profilement ou des montages photographiques de la construction projetée, aux frais de la personne sollicitant le permis. La pose de gabarits a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Selon la jurisprudence, l'art. 108 al. 3 LATC confère un large pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente (arrêt TF 1P.352/2005 du 25 août 2005 consid. 2.2; cf. aussi arrêts CDAP AC.2014.0275 du 11 février 2015 consid. 2a; AC.2011.0204 du 19 janvier 2012 consid. 4; AC.2011.0010 du 3 août 2008 consid. 1). Cette disposition ne lui impose pas d'ordonner systématiquement le profilement; le principe de la proportionnalité exige que le constructeur n'y soit astreint que si cette mesure est utile pour apprécier le projet (AC.2011.0204 précité consid. 4; AC.2011.0010 précité consid. 1). L'absence de gabarits ne constitue dans ces conditions pas un vice de l'enquête publique (Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd., 2010, ad art. 108 LATC ch. 6).

b) En l'espèce, les plans du projet (plans de situation et d'architecte) permettent sans difficulté de se rendre compte de l'impact et de l'emprise que le projet pourra avoir sur les lieux. Le parking ne constitue pas un élément en volume et ne justifie donc pas la pose de gabarits. Son positionnement dans le terrain est facilement identifiable au regard des bâtiments existants aux alentours. Quant au local d'un niveau à construire, son impact sur le site peut être déduit sans difficulté des autres bâtiments dédiés aux activités hivernales à proximité. Dans ces conditions, la municipalité n'a pas abusé de sa marge d'appréciation en considérant que les opposants étaient à même de se faire une idée suffisamment précise du projet sur la base de plans et qu'elle était elle-même en mesure de statuer sur la base du dossier, sans ordonner la pose de gabarits. Elle n'a ainsi pas fait une mauvaise application de l'art. 108 al. 3 LATC.

Dès lors, ce grief doit être rejeté.

4.                      Les recourants estiment ensuite que le libellé de l'enquête publique serait trompeur car le stationnement en cause n'aurait jamais existé. Parallèlement, ils relèvent l'incohérence du nombre de places de parc annoncées entre les plans du projet et le questionnaire général.

a) D’après l’art. 108 al. 2 LATC, le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux, les plans et les pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis. La demande n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies. L'art. 69 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11) règle les pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire. L'art. 69 al. 1 RLATC exige notamment la production d'un plan de situation extrait du plan cadastral et portant l'indication du projet de construction, selon les cotes tirées du plan établi par l'architecte (ch. 1 let. e), la production du questionnaire général (ch. 6) et la production des plans des aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau routier (ch. 8). Selon l'art. 69 al. 2 RLATC, dans tous les autres cas, la demande est accompagnée de toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés.

De façon générale, les documents d'enquête doivent être suffisamment compréhensibles pour permettre d'identifier la teneur du projet et si celui-ci est conforme aux dispositions légales et réglementaires (AC.2022.0364 du 30 août 2023 consid. 6a).

b) En l'espèce, il est vrai que le questionnaire général indique, de façon étonnante, que la parcelle ne dispose d'aucune place de parc existante, qu'il en est ajouté 40 et supprimé 40 et que le total après travaux est de 40. Ce calcul est incohérent. Il n'est de plus pas conforme à ce qui est clairement représenté, aussi bien sur le plan de situation du géomètre que sur le plan d'architecte, à savoir l'aménagement d'un nombre de 25 places de parc. A la lecture de tous les documents d'enquête, même si les indications figurant dans le questionnaire général sont regrettables car manifestement incohérentes, il ne fait toutefois pas de doute que la décision attaquée ne porte que sur l'aménagement de 25 places de stationnement, les plans étant incontestables à ce propos et la municipalité ayant confirmé ce point à deux reprises, dans sa décision de levée de l'opposition et dans sa réponse au recours. S'agissant de la description de l'ouvrage dans le questionnaire général, qui parle d'"amélioration du stationnement existant", on ne perçoit pas en quoi il serait trompeur. Le projet a en effet pour but d'améliorer le parcage existant des voitures qui, selon la constructrice, se fait actuellement au bord de la route du Col de la Croix (voir aussi dans ce sens la pièce 18 produite par les recourants). Il n'est donc pas question ici de la régularisation d'un parking existant sur la parcelle en cause, mais bien d'une amélioration du système de stationnement, ce qui correspond au libellé des travaux.

Au final, les documents d'enquête sont suffisamment compréhensibles pour permettre d'identifier la réelle teneur du projet et ne remettent pas en cause la validité de la décision entreprise.

Ce grief doit donc être écarté.

5.                      Les recourants remettent en cause la conformité du parking projeté à l'affectation de la zone et conteste sa nécessité. Selon eux, il ne répondrait pas à un réel besoin. Il porterait atteinte à la beauté du paysage du quartier des Isles, au plateau agricole au bâti rare et authentique. Il existerait déjà des parkings au village, dont l'utilisation devrait être privilégiée.

a) Selon son article 1, le RPPA a pour but de confirmer la pratique et le développement des activités de sport et de loisirs, à l'intérieur de son périmètre (al. 1); il vise à permettre une coexistence harmonieuse et rationnelle entre les diverses utilisations du territoire (al. 2); il détermine le cadre pour la conservation et la mise en valeur du patrimoine naturel, le développement des constructions et installations nécessaires au ski et aux autres activités touristiques (al. 3). Le RPPA, dans sa version en vigueur au 14 mai 2018, prévoit plusieurs types d’affectation dans les secteurs d’activité touristique du domaine skiable, dont des zones spéciales d’activité touristique A, B et C, libellées en ces termes :

"Article 5 :          Zone d’activité touristique A  

1 Cette zone spéciale, au sens de l’art. 50a LATC, est destinée à l’exploitation et à l’entretien des pistes de ski et d’autres pistes pour des activités sportives ou de loisirs non motorisées.

2 Sont notamment conformes à la zone:

a)      les remontées mécaniques, les pistes et leurs équipements;

b)      les petites constructions servant à l’exploitation ou à l’entretien des pistes et des remontées mécaniques ainsi que celles qui sont utiles pour les autres sports de glisse;

c)      Les aménagements de terrain et des interventions techniques de peu d’importance, en particulier le nivellement des pistes, les aménagements nécessaires pour le franchissement des routes ou des cours d’eau, l’aménagement de plans d’eau d’une profondeur inférieure à 5,0 mètres;

d)      Les constructions et installations conformes à la zone agricole et alpestre;

e)      Deux locaux: un pour le dépôt de matériel de compétition et d'enseignement du ski et un pour le chronométrage avec espace vidéo pour le visionnement des entraînements dans le secteur du Rachy; des cabanes de départ pour le stade de compétition.

3 Sur les pistes existantes, lorsque des conditions exceptionnelles le justifient, telles que l’organisation de compétitions nationales ou internationales ou un manque de neige localisé, la Municipalité peut autoriser l’enneigement technique de petits tronçons isolés. Dans ce cas, elle fixe des limites claires concernant l’étendue, la quantité et la durée de l’enneigement. Elle informe le DINF et le DES en précisant le genre de manifestation et le périmètre concerné.

4 Sur la piste La Jorasse-Les Vioz, entre la station intermédiaire de la future télécabine située à la cote 1695 m et son départ au village, la pose de luminaires pour l'éclairage nocturne de la piste est autorisée. Le fonctionnement de l'éclairage sera cependant interrompu entre 22h00 et 6h00, cas de force majeure réservés et l'usage de l'éclairage sera limité à un maximum de 50 jours, compris entre le 1er novembre et le 20 mars.

5 Au croisement des pistes Jorasse et Nationale (coordonnées approximatives 2'577'175/1'132'625) la construction d'un tunnel pour le passage des skieurs de 70 m de long environ ainsi que les aménagements de terrain y relatifs sont spécifiquement autorisés.

6 Afin de minimiser les impacts sur la végétation des landes subalpines, le damage des bords de piste ne s'effectue qu'à partir d'une épaisseur de neige de 30 cm.

 

 

Article 6 :           Zone d’activité touristique B

1 Cette zone spéciale, au sens de l’art. 50a LATC, est superposée aux zones d’activité touristique A et C, ainsi qu’à la zone des infrastructures touristiques.

2 En sus des règles applicables dans ces zones, elle permet l’aménagement et l’exploitation d’installations destinées à l’enneigement technique.

Article 7 :           Zone d’activité touristique C

1 Cette zone spéciale, au sens de l’art. 50a LATC, est destinée à l’aménagement d’infrastructures pour des activités de loisir dépassant le cadre des sports de glisse traditionnels.

2 En sus des aménagements, équipements et activités autorisés dans la zone d’activité touristique A, sont notamment conformes à la zone:

• Les bâtiments sans logement, destinés en particulier à l’accueil, à l’information, à l’exploitation des équipements de sport et de loisir autres que les remontées mécaniques.

• Les installations fixes de sport et de loisir autres que les remontées mécaniques, telles que bob-luge, tremplin avec construction en dur, manège, zoo, etc.

• Les parkings permanents et temporaires.

3 Les constructions ne doivent pas être équipées d’installations génératrices d’eaux usées s’il n’est pas possible de les raccorder à la station d’épuration centrale."

Selon l'art. 18 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), le droit cantonal peut prévoir d'autres affectations que les zones à bâtir, agricoles et à protéger des art. 15 à 17 LAT. Ces autres zones sont elles aussi soumises aux principes établis par la loi, notamment en ce qui concerne la séparation des terrains bâtis ou à bâtir et de ceux qui ne le sont pas (Message du 27 février 1978 concernant la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, FF 1978 I 1029 ch. 22). En application de l'art. 18 LAT, l'art. 50a al. 1 let. b de l'ancienne LATC, en vigueur jusqu'au 31 août 2018, prévoyait que les communes peuvent définir des zones spéciales notamment pour permettre l'exercice d'activités spécifiques (sports, loisirs, extraction de gravier, etc.) dont la localisation s'impose hors de la zone à bâtir. 

La CDAP a déjà eu l'occasion de juger que les art. 5 à 7 RPPA constituent des zones spéciales fondées sur l'art. 18 LAT et l'ancien art. 50a LATC (désormais art. 32 LATC); même si elles sont situées hors de la zone à bâtir, il ne s'agit pas pour autant de zone agricole au sens de l'art. 16 LAT (voir AC.2005.0339 du 29 juin 2006 consid. 3d). Selon la directive cantonale sur la normalisation des données de l'aménagement du territoire entrée en vigueur le 1er juillet 2019 (NORMAT 2), ces zones sont assimilées à une zone de tourisme et de loisirs 18 LAT, code VD 4904 (p. 30 de la directive).

b) A teneur de l'art. 22 al. 2 let. a LAT, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation projetée est conforme à l'affectation de la zone; tel est le cas lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone concernée. Hors de la zone à bâtir, de façon générale, la conformité à l'affectation de la zone est liée à la nécessité de la construction: celle-ci doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant. Cette clause du besoin est clairement exprimée pour les zones agricoles à l'art. 16a al. 1 LAT. Elle vaut également pour les constructions et installations sises en zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT (ATF 132 II 10 consid. 2.4; arrêt TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1, in RDAF 2015 I p. 499). Des exigences analogues doivent être posées pour les constructions conformes à l'affectation des autres zones non à bâtir.  

Il y a ainsi lieu de limiter les constructions nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à l'utilisation de la zone afin de garantir que celle-ci demeure une zone non constructible (ATF 133 II 370 consid. 4.2; 129 II 413 consid. 3.2). Le critère de la nécessité implique aussi que les intérêts en présence soient appréciés et mis en balance. L'implantation et la conception architecturale de la construction ne doivent contrevenir à aucun intérêt prépondérant (cf. art. 34 al. 4 let. b de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]). L'appréciation doit se faire à l'aune des buts et principes énoncés aux art. 1 et 3 LAT (TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1, in RDAF 2015 I p. 499; 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.1), mais également des autres prescriptions du droit fédéral (TF 1C_18/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.1.2). 

Pour les constructions hors zone à bâtir non conformes à l'affectation de la zone, l'art. 24 LAT prévoit qu'en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). 

c) En l'occurrence, le projet prévoit l'aménagement d'un parking destiné au stationnement estival des utilisateurs des installations touristiques situées à proximité, singulièrement la télécabine Diablerets Express. On ne saurait qualifier cet aménagement de construction dans la mesure où il ne présente pas de volume, mais se résume uniquement à l'aménagement dédié d'un espace en deux dimensions. En revanche, il s'agit sans conteste d'une installation soumise à autorisation, au même titre qu'une construction, de sorte que cette distinction n'a pas d'incidence pratique dans le cas présent. Le parking litigieux est prévu en grande partie dans la zone d'activité touristique B et très partiellement dans la zone d'activité touristique C. La particularité de ces zones est qu'elles se superposent en partie les unes aux autres, à savoir que la zone d'activité touristique C peut accueillir les constructions et aménagements autorisés également dans la zone d'activité touristique A et que la zone d'activité touristique B peut accueillir les installations conformes aux zones d'activité touristique A et C. Il résulte de l'art. 7 al. 2 RPPA que sont conformes à la zone d'activité touristique C les parkings permanents et temporaires, ceux-ci pouvant prendre place également en zone d'activité touristique B (selon l'art. 6 al. 1 RPPA). L'aménagement d'une aire de stationnement à l'endroit prévu sur la parcelle no 3333 est donc clairement conforme aux aménagements autorisés par le RPPA, dont les articles constituent une règlementation suffisante.

Quant à la cabane destinée à l'exploitation de caisses pour accéder aux installations touristiques, elle entre dans la définition de "petite construction servant à l’exploitation ou à l’entretien des pistes et des remontées mécaniques" de l'art. 5 al. 2 let. b RPPA, de sorte qu'elle est également conforme aux constructions admises dans les zones d'activité touristique aussi bien B que C. On peine à suivre les recourants lorsqu'ils se réfèrent à l'existence de périmètres d'implantation. Le PPA et son règlement ne fixent en effet aucun périmètre d'implantation des constructions à l'endroit du projet. Les lignes rouges figurées sur la pièce 12 produite par les recourants semblent en revanche correspondre aux périmètres des plans d'affectation légalisés ayant fait l'objet de modifications dans le cadre de la révision du PPA entrée en vigueur en 2018.

d) Il convient encore d'examiner si les installations projetées répondent au critère de la nécessité, qui constitue l'une des conditions de la conformité à la zone.

Le parking projeté a pour but d'apporter une solution au stationnement "sauvage" des utilisateurs de la télécabine le long de la route du Col de la Croix. Cette problématique est attestée par les photographies produites au dossier (voir pièce 18), sur lesquels on aperçoit au moins une quinzaine de voitures parquées le long de la route durant la période estivale. L'aire de parcage existante autour des caisses actuelles, pour autant que telle soit son affectation, ne paraît ainsi pas suffisante pour absorber les besoins en stationnement à proximité de la télécabine, qui est l'infrastructure qui génère ces besoins. Les places de parc publiques existantes les plus proches se trouvent à plus de 230 mètres du départ de la télécabine (selon les calculs effectués à partir du guichet cartographique cantonal). Sur ce vu, on peut considérer que la création d'une place de stationnement, en termes de localisation aux abords de la télécabine et de nombre de places, correspond à un besoin avéré. Dans cette optique, la construction du parking à l'endroit litigieux correspond à un processus d'optimisation du stationnement pour les besoins touristiques et ne s'inscrit dès lors pas en faux contre les prescriptions des normes VSS 640 281, ch. 6.1 et 6.2 (dès mars 2019, la norme VSS 40 281), citées par les recourants.

En termes d'intégration, le parking prendra place sur le plateau des Diablerets, en aval du village, dans une zone qui n'est pas dépourvue de constructions, même si elles y sont assez éparses. Il sera inséré entre la route et plusieurs installations (télécabine et cabanes dédiées) d'ores et déjà consacrées au tourisme. Pour ces raisons, on ne peut considérer qu'il s'inscrit dans un secteur préservé tel que le prétendent les recourants. Au contraire, il prend place sur une parcelle sur laquelle les autorités ont fait le choix d'insérer une infrastructure touristique majeure à l'échelle de la commune puisqu'il s'agit d'un des départs principaux pour accéder aux activités touristiques de montagne. Le parking ne demandera que des mouvements de terres limités et son revêtement demeurera perméable. Il libérera les abords de la route des véhicules qui y stationnent actuellement de manière "sauvage", limitant l'impact paysager de ce point de vue et favorisant la sécurité routière. Tout bien considéré, si le parking litigieux aura inévitablement un certain impact sur le paysage, celui-ci sera toutefois limité et contrebalancé par l'intérêt touristique indéniable à sa situation à proximité de la télécabine Diablerets Express. C'est encore le lieu de préciser que, si le village de Vers l'Eglise fait l'objet d'une inscription à l'ISOS (inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse), tel n'est pas le cas de la localité des Diablerets et du secteur ici concerné.

Les recourants considèrent que cet aménagement contredit les plans directeurs, cantonal et communal. Les plans directeurs constituent de simples plans d'intention servant de référence et d'instrument de travail pour les autorités cantonales et communales qui n'ont pas force obligatoire. Seul le plan d'affectation a un caractère contraignant pour les particuliers (art. 21 al. 1 LAT; arrêt TF 1C_289/2007 du 27 décembre 2007 consid. 5.2; AC.2017.0030 du 13 décembre 2017 consid. 3d; AC.2011.0270 du 31 mai 2012 consid. 3). Seul importe donc strictement que le projet soit conforme à l'affectation de la zone et s'avère justifié par un besoin avéré, ce qui est le cas en l'espèce.

Quant à la détermination des conditions d'utilisation du parking, elles n'ont pas d'incidence sur la validité de la décision attaquée. On peut relever que les horaires d'exploitation de la télécabine devraient spontanément limiter aux mêmes tranches horaires le stationnement sur le parking litigieux. La constructrice a déclaré qu'elle restreindrait l'utilisation du parking au stationnement estival, ce dont la municipalité a pris acte et qu'elle a confirmé dans sa réponse au recours. Il n'y a pas de raison de mettre en doute cette affirmation, étant précisé que l'autorité municipale sera au besoin en mesure de la mettre en œuvre sur la base des dispositions contenues dans son règlement communal de police.

Les recourants écrivent encore que les art. 40a et 40b RLATC ne seraient pas appliqués. A défaut d'explications plus précises des recourants à ce sujet, auxquels il appartient d'indiquer au moins brièvement les motifs de leur recours, à savoir en quoi une disposition légale ne serait pas respectée (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), et au vu des développements qui précèdent, on ne voit pas d'emblée en quoi le projet contreviendrait à ces dispositions.

e) S'agissant du local de caisses, le Diablerets Express se situant à proximité immédiate de son lieu d'implantation prévu, sa construction à l'endroit projeté paraît pleinement justifiée. La municipalité a par ailleurs exposé que la gestion des flux des personnes en haute saison ou en période de pandémie pour permettre l'exploitation du domaine skiable avait démontré la nécessité de nouveaux locaux adaptés tant pour les clients que pour le personnel d'exploitation. L'ancien local des caisses sera réaffecté en vestiaire pour le personnel tel que requis par la SUVA, comme le précise la municipalité dans sa réponse, de sorte que le projet est également cohérent de ce point de vue et répond à un besoin. Quant à la distance de cette construction par rapport à l'axe de la route, elle est conforme à la règlementation. La cabane litigieuse est en effet implantée à l'extérieur de la limite de constructions de 7 mètres par rapport à l'axe de la chaussée fixée par l'art. 36 al. 1 let. c et al. 2 de la loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01).

f) Au final, dans la mesure où, comme on le verra ci-dessous (consid. 6), les dispositions sur la protection des eaux ne s'opposent pas à l'aménagement d'une aire de stationnement à l'endroit concerné, le parking et le local de caisses peuvent être considérés comme conformes à l'affectation de la zone. Le grief y relatif doit donc être écarté.

6.                      Les recourants font valoir que la parcelle n° 3333 se trouve dans une zone inondable et marécageuse et s'élèvent contre le fait qu'on y autorise un parking estival.

a) Conformément à l'art. 19 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires (al. 1). La construction et la transformation de bâtiments et d'installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à autorisation cantonale s'ils peuvent mettre en danger les eaux (al. 2). L'art. 29 de l'ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) précise que le secteur Au de protection des eaux est destiné à protéger les eaux souterraines exploitables. L'annexe 4 OEaux énonce que les secteurs Au comprennent les eaux souterraines exploitables ainsi que des zones attenantes nécessaires à assurer leur protection.

b) Dans le cas présent, la DGE/DIRNA/EAU/HG s'est prononcée dans le cadre de la synthèse CAMAC et a délivré son autorisation spéciale. Cette autorité retient notamment que le projet se situe en secteur Au de protection des eaux. Se référant à l'annexe 4 OEaux, elle rappelle que, dans un tel secteur, il est interdit de mettre en place des installations au-dessous du niveau piézométrique de la nappe et que seules des eaux pluviales non altérées peuvent être infiltrées sans prétraitement. Constatant que le projet litigieux ne nécessitait pas d'excavations importantes, cette autorité a subordonné son autorisation spéciale à plusieurs conditions. Le permis de construire litigieux intègre expressément ces conditions dont il exige le respect impératif.

Le Tribunal ne voit pas de raisons de s'écarter de l'appréciation de l'autorité cantonale spécialisée dans le cas présent. Les recourants ne motivent au demeurant pas en quoi les conditions posées par cette autorité et reprises dans le permis de construire ne seraient pas suffisantes pour assurer une protection adéquate des eaux souterraines.

Ce grief est en conséquence rejeté.

7.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants supporteront l'émolument de justice (art. 49 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1) ainsi que des indemnités à titre de dépens en faveur de la Commune d'Ormont-Dessus, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD et 11 TFJDA).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.                      La décision de la Municipalité d'Ormont-Dessus du 6 juillet 2023 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                    Les recourants verseront solidairement à la Commune d'Ormont-Dessus une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 20 février 2024

 

                                                         La présidente:                                 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial ARE et à l'Office fédéral de l'environnement OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.