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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 octobre 2023 |
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Composition |
M. Pascal Langone, juge unique. |
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Recourants |
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A.________ et consorts, à ******** |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lausanne, Service de l'urbanisme, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'environnement (DGE), Unité droit et études d'impact, à Lausanne, |
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Constructrice |
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B.________ à ********. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 16 juin 2023 levant leur opposition et autorisant le projet de reconstruction d'un immeuble de 59 logements avec garage souterrain après démolition des bâtiments ECA 270, 3710 et 6977 (CAMAC 206206). |
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé le 28 août 2023 par A.________ et consorts contre la décision rendue le 16 juin 2023 par la Municipalité de Lausanne ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 30 août 2023 impartissant aux recourants un délai au 19 septembre 2023 pour effectuer une avance de frais de 4'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 3 octobre 2023
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.