TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 septembre 2023

Composition

Mme Annick Borda, juge unique

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par STG SWISS TECHNIK GROUP SARL, à Nyon,  

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Le Vaud,    

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Le Vaud du 28 juin 2023 ordonnant l'installation de panneaux solaires photovoltaïques en premier lieu sur le toit du bâtiment ECA n° 647 avant une éventuelle installation au sol sur la parcelle n° 840 (CAMAC 221879)

 

Vu les faits suivants :

-                                  vu le recours formé le 29 août 2023 par  A.________ contre la décision rendue le 28 juin 2023 par La Municipalité de Le Vaud ;

-                                  vu l'ordonnance de la juge instructrice du 31 août 2023 impartissant au recourant un délai au 20 septembre 2023 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérant en droit :

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice ;

-                                  que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

 

Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

IV.                     

Lausanne, le 29 septembre 2023

 

La juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.