TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 mars 2024

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseurs; M. Jérôme Sieber, greffier.

 

Recourants

1.

 A.________ à ******** 

 

 

2.

 B.________ à ******** 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Bussigny, représentée par Me Martin BRECHBÜHL, avocat, à Lausanne,   

  

Propriétaire

 

 C.________ à ********.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et consort c/ décision de la Municipalité de Bussigny du 22 août 2023 levant leur opposition et délivrant le permis de construire n° EP2924/3 (CAMAC 210382) portant sur la démolition de la villa existante n° ECA 826, la construction d’un bâtiment de 3 appartements et 4 places de stationnement extérieures et l’abattage d’arbres sur la parcelle n° 808.

 

Vu les faits suivants:

A.                     C.________ (ci-après: le constructeur) est propriétaire de la parcelle n° 808 du territoire de la Commune de Bussigny. D'une surface de 743 m2, cette parcelle supporte actuellement la villa ECA n° 826, à l'adresse chemin des Fleurettes 8. Elle est située en zone de villas, régie par les art. 29 ss du règlement communal du plan d'extension et de la police des constructions de 1947 (ci-après: le RPEPC), approuvé par le Conseil d'Etat le 7 août 1953 et modifié en dernier lieu le 25 septembre 1998.

B.                     Le 7 février 2022, le constructeur a déposé une demande de permis de construire (n° CAMAC 210382) portant sur la démolition du bâtiment ECA n° 826, la construction d'un bâtiment de trois appartements et quatre places de stationnement extérieurs et l'abattage des arbres.

C.                     Dans sa séance du 7 avril 2022, la Commission consultative d'architecture et d'urbanisme de la Commune de Bussigny (ci-après: la CCAU) a examiné le projet du constructeur et a recommandé, en particulier, de revoir la taille de la toiture et de prévoir des systèmes de couverts appropriés et plus esthétiques. Le projet a à nouveau été soumis à la CCAU qui, dans sa séance du 7 juillet 2022, a soulevé de nouveaux points relatifs à l'esthétique, soit le revêtement de façade façon "chalet", le caractère massif de la couverture de l'escalier, ainsi que la cheminée du rez-de-chaussée sortie en façade.

Dans sa séance du 8 septembre 2022, la CCAU a recommandé la validation du projet, sous réserve encore de certaines modifications d'ordre esthétique concernant en particulier le bardage de la façade sud, le muret de soutènement, les avant-toits ou encore le couvert de la montée d'escaliers. Finalement, le 15 décembre 2022, la CCAU a reconnu le travail de l'architecte et a proposé le passage du dossier à l'enquête publique.

D.                     Le projet a été mis à l'enquête publique du 11 mars au 9 avril 2023 et a suscité des oppositions, notamment celle datée du 5 avril 2023 de A.________ et B.________, copropriétaires de la parcelle n° 742, située en bordure sud de la parcelle du constructeur.

La synthèse CAMAC a été établie le 5 avril 2023, délivrant les préavis favorables et autorisation spéciale nécessaires.

E.                     Par décision du 22 août 2023, la Municipalité de Bussigny (ci-après: la municipalité) a décidé de lever l'opposition formée par A.________ et B.________. Le même jour, elle a délivré le permis de construire au constructeur.

F.                     A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont, par mémoire daté du 28 août 2023, posté le 30 août 2023, recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le tribunal ou la CDAP). Ils ont conclu à ce que le permis de construire litigieux soit refusé et que le projet soit révisé afin de respecter le RPEPC.

Le constructeur a déposé une réponse sur ce recours par correspondance du 27 septembre 2023 et a conclu à son rejet ainsi qu'à la confirmation du permis de construire délivré le 22 août 2023.

La municipalité a déposé sa réponse le 10 novembre 2023, concluant au rejet du recours et à la confirmation de sa décision levant l'opposition et délivrant le permis de construire.

Les recourants ont déposé une réplique datée du 26 novembre 2023, maintenant les conclusions prises dans leur recours du 28 août 2023. La municipalité a dupliqué le 16 janvier 2024 et a confirmé les conclusions prises au pied de sa réponse.

Les recourants ont encore déposé des observations le 8 février 2024 confirmant leurs conclusions.

Considérant en droit:

1.                      La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet de construction peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 95 LPA‑VD et art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD: elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD; à propos de l'intérêt digne de protection, voir notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 121 II 171 consid. 2b; TF 1C_46/2021 du 27 janvier 2022 consid. 1.2). En tant que propriétaires de la parcelle située à proximité immédiate du bien-fonds sur lequel doit prendre place le projet litigieux, les recourants remplissent manifestement les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Dans leur mémoire, les recourants dénoncent la violation de plusieurs dispositions du RPEPC.

A titre préalable, il convient dès lors de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux (CDAP AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c; AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4c; AC.2017.0448 du 2 décembre 2019 consid. 7b/bb et les références). Elle dispose notamment d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (CDAP AC.2019.0262 du 19 février 2021 consid. 5b; AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 3a; AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4c). Le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 115 Ia 114 consid. 3d). 

L'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4; 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s'en tenir à celle qui respecte l'exigence d'une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (CDAP AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 3a; AC.2017.0448 précité consid. 7b/bb; AC.2017.0060 précité consid. 6a et les références citées).

C'est à la lumière de ces considérations que le tribunal examinera les différents griefs soulevés par les recourants, en tant qu'ils ont trait à l'application des règlements et plans communaux.

3.                      a) Tout d'abord, les recourants estiment que le projet enfreint la règlementation communale relative au nombre d'étages autorisés pour les constructions. Selon eux, en substance, il faut comprendre l'art. 32 RPEPC en ce sens que les bâtiments d'une surface brut de plancher utile (ci‑après: la SBPU) de 80 m2 à 160 m2 peuvent comporter trois étages et, au‑delà de 160 m2, seulement deux étages. Ils renvoient à leur opposition du 5 avril 2023, dans laquelle ils relevaient que la notion de "surface du bâtiment" figurant à l'art. 29 RPEPC devait s'entendre comme la surface de plancher utile. Ils ont aussi produit un relevé photographique des bâtiments du quartier, ainsi qu'une analyse des surfaces bâties, pour démontrer que la notion de surface au sens de l'art. 32 RPEPC devait s'entendre comme étant la SBPU. Or, la SBPU du projet litigieux, selon la demande de permis de construire du 7 février 2022, est de 292 m2, de sorte qu'il comprend un étage en trop.

La municipalité a contesté l'interprétation faite par les recourants du RPEPC. Selon elle, la notion de surface telle que définie à l'art. 32 RPEPC s'entend comme étant la projection au sol, correspondant au rez-de-chaussée du bâtiment, sans que l'on additionne les surfaces de plancher de chaque étage. La surface bâtie de la construction projetée s'élevant à 129,9 m2, elle peut abriter trois étages. Dans sa détermination du 16 janvier 2024, la municipalité a indiqué que la prise en compte de la SBPU dans l'application de l'art. 32 RPEPC ne correspondait pas à sa pratique. 

Le constructeur a également fait valoir que la surface de son projet de construction lui permettait de prévoir trois étages conformément au RPEPC.

b) L'art. 29 RPEPC, sous le chapitre IV – Zone de villas, a la teneur suivante:  

"L'ordre non contigu est obligatoire. Il est caractérisé:

a)    Par l'implantation et les distances à observer entre les constructions et la limite des propriétés ou entre les constructions situées sur la même propriété,

b)    par la limitation du nombre d’étages par rapport à la surface du bâtiment et par la limitation de la longueur et la hauteur des bâtiments,

c)     par la limitation de la surface bâtie par rapport à la surface du terrain,

d)    par l’obligation d’ajouter toutes les façades."

Quant à l'art. 32 RPEPC, il dispose ce qui suit:

" Pour les bâtiments de moins de 80 mètres carrés de surface, le nombre des étages est limité à deux, soit le rez-de-chaussée et les combles.

Pour les bâtiments de 80 à 160 mètres carrés de surface, le nombre des étages habitable est limité à trois, y compris le rez-de-chaussée et les combles.

Pour les bâtiments de plus de 160 mètres carrés de surface, le nombre des étages habitable est limité à deux étages, soit le rez-de-chaussée et les combles.

Les étages en attique sont interdits.

La plus grande dimension en plan des bâtiments est limitée à 25 mètres.

Dans les combles, les hauteurs d’étage de plancher à plafond prévues à l’article 128 peuvent être réduite à 2,40m."

c) aa) En l'occurrence, selon la demande de permis de construire, le projet litigieux a une surface au sol de 129,9 m2, et une SBPU de 292 m2. La question litigieuse est donc de savoir si la municipalité a correctement appliqué son règlement en tenant compte de la surface au sol pour déterminer le nombre d'étages autorisés. D'emblée, le tribunal constate qu'aucune disposition du RPEPC ne définit, ni ne tient compte de la SBPU. En particulier, comme il sera vu ci-dessous (cf. consid. 6 infra), il ne fixe pas de coefficient d'utilisation du sol (ci-après: le CUS) – soit le rapport numérique entre la SBPU et la surface constructible de terrain – mais un coefficient d'occupation du sol (ci-après: le COS) maximal. Il est ainsi peu probable, pour cette raison déjà, que le législateur communal ait voulu tenir compte de la SBPU à l'art. 32 RPEPC.

Ensuite, il est vrai que l'art. 29 RPEPC distingue la "surface du bâtiment" à la let. b) pour la limitation du nombre d'étage, de la "surface bâtie" à la let. c) pour le calcul du COS. Contrairement à ce que semblent penser les recourants, cette distinction n'implique toutefois pas de retenir que la "surface du bâtiment" doit s'entendre comme la surface de plancher utile. La "surface bâtie" de l'art. 29 let. c) est mesurée sur le plan du rez-de-chaussée et ne tient pas compte des terrasses non couvertes, des seuils, perrons et balcons (art. 36 RPEPC). A contrario, on peut en déduire que tous les autres éléments du rez‑de-chaussée peuvent être inclus dans la "surface bâtie", y compris par exemple d'éventuelles dépendances. Quant au terme "surface du bâtiment", il a pour but de limiter la prise en compte de la surface seule du bâtiment en cause pour fixer son nombre d'étage maximal.

A titre de comparaison, dans une affaire concernant la Municipalité d'Ollon, la CDAP avait retenu que le terme surface du bâtiment s'entendait comme la surface au sol (AC.2023.0078 du 22 août 2023 consid. 3a). L'art. 6 du Règlement du plan partiel d'affectation des Vergers d'Ollon avait une teneur identique, reproduite ci-dessous:

" Le nombre d'étages est fonction de la surface du bâtiment :

a) pour les bâtiments de moins de 80 m2 : 1 rez-de-chaussée, combles non habitables

b) pour les bâtiments de 80 à 120 m2 : 1 rez-de-chaussée, combles partiellement habitables

c) pour les bâtiments de plus de 120 m2 : 1 rez-de-chaussée, 1 étage (les combles habitables comptent pour 1 étage)."

Au vu de ce qui précède, la lecture que la municipalité fait des dispositions de son règlement communal n'apparaît pas insoutenable et il n'y a pas lieu de sanctionner la décision attaquée sur ce point.

bb) S'agissant de la comparaison effectuée par les recourants avec les bâtiments du quartier, elle ne modifie pas ce constat. En effet, cette comparaison ne démontre pas que la municipalité a effectivement pris en compte les SBPU plutôt que les surfaces au sol pour déterminer le nombre d'étages admissibles sur d'autres parcelles. Tout d'abord, les exemples mentionnés par les recourants ne se situent pas tous dans la zone de villas, comme la parcelle du constructeur. Ensuite et surtout, le fait que des bâtiments comprenant deux étages auraient pu en contenir trois si l'on s'était basé sur la surface au sol n'est pas pertinent puisque rien n'interdit de construire un bâtiment de deux étages au lieu des trois autorisés. Quoi qu'il en soit, la municipalité a indiqué dans le cadre de la présente procédure que la prise en compte de la SBPU ne correspondait pas à sa pratique; le constat effectué ne permet pas de contredire valablement la municipalité, qui jouit d'une marge d'appréciation pour interpréter ses règlements, dont elle a ici usé de manière soutenable.  

d) Il en résulte qu'au vu de la surface du bâtiment projeté, comprise entre 80 à 160 m2, les constructeurs étaient donc autorisés à construire un immeuble comprenant un rez-de-chaussée, un étage et des combles. Mal fondé, ce grief doit partant être rejeté.

4.                      a) Les recourants estiment ensuite que le projet litigieux enfreint le RPEPC avec un dépassement de surface à l'étage des combles. Selon eux, la surface au plafond doit tenir compte de la définition de surface habitable selon l'art. 27 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (RLATC; BLV 700.11.1) et il convient ainsi de calculer la surface des combles à partir d'une hauteur sous plafond de 1,30 m. Le projet litigieux excéderait ainsi la surface habitable de 41 m2 en faveur du constructeur. A suivre les recourants, ils estiment que la surface des combles doit être mesurée dans son intégralité depuis le mur périphérique et que, par conséquent, la surface habitable des combles est identique à celle du premier étage alors qu'elle ne saurait dépasser les 3/5e selon le RPEPC.

La municipalité a rappelé la teneur de son art. 28 RPEPC pour soutenir que l'argumentation des recourants était erronée. Selon elle, les combles peuvent présenter une surface supérieure au 3/5e de l'étage inférieur, pour autant que la surface où la hauteur sous plafond atteint 2,40 m ne dépasse pas ce ratio. Elle a indiqué qu'elle interprétait systématiquement cette disposition en ce sens.

Le constructeur est d'avis que les calculs des combles ont été faits dans le respect de la règlementation communale.  

b) L'art 28 al. 2 RPEPC – applicable en zone de villas par renvoi de l'art. 30 RPEPC – prévoit que dans les combles destinés à l’habitation, la hauteur minimum doit être observée sur la moitié au moins de la surface de chaque pièce et que la surface de l’étage des combles mesurée au plafond ne peut excéder les 3/5e de la surface du 1er étage. Pour rappel, l'art. 32 RPEPC in fine prévoit que dans les combles, les hauteurs d’étage de plancher à plafond prévues à l’article 128 RPEPC peuvent être réduites à 2,40 m.

Selon l'art. 27 al. 1 RLATC, tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines. L'al. 2 de cette disposition précise que, dans les combles, la hauteur de 2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de la surface utilisable. Celle-ci n'est comptée qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons. La surface d'étage des combles à prendre en considération pour le calcul de la hauteur selon cette disposition ne comprend ainsi pas les parties de plancher situées à moins de 1,30 m de la toiture même si le projet permet une utilisation effective (Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd. Bâle 2010, ad art. 27 RLATC, p. 515).

c) En l'espèce, en zone de villas la hauteur d'étage de plancher à plafond dans les combles peut être réduite à 2,40 m (au lieu des 2,50 m requis par l'art. 128 RPEPC). Sur renvoi de l'art. 30 RPEPC, l'art. 28 du règlement communal pose deux conditions s'agissant de la conception des combles. En premier lieu, il dispose que la hauteur minimum doit être respectée sur la moitié au moins de la surface de chaque pièce. La municipalité en déduit que la moitié de chaque pièce doit mesurer au moins 2,40 m en application de l'art. 32 RPEPC, ce qui n'est pas contesté par les recourants. Ceux-ci considèrent toutefois, contrairement à la municipalité, que le calcul ne doit pas prendre en compte l'intégralité de la surface des combles, mais uniquement la partie qui présente une hauteur sous plafond de 1,30 m minimum. En l'espèce, si tel devait être le cas, force est de constater que la surface comprise entre une hauteur de 1,30 m et 2,40 m serait plus petite que la surface entièrement inférieure à 2,40 mètres; en effet, les murs d'embouchature mesurent respectivement 1,35 m et 1,10 m selon les plans du projet. L'interprétation préconisée par les recourants aboutirait donc à un calcul plus favorable aux constructeurs, dont la construction respecte déjà la règle ici examinée en tenant compte de l'intégralité de la surface des combles. Au final, quel que soit le mode de calcul, la règle de hauteur minimum sur la moitié de la surface est donc respectée.

La seconde règle posée par l'art 28 RPEPC prescrit que la surface de l’étage des combles mesurée au plafond ne peut excéder les 3/5e de la surface du 1er étage. Contrairement à la règle précédemment examinée, qui a manifestement pour but de garantir une hauteur sous plafond suffisamment élevée sur une partie significative des pièces afin d'assurer une salubrité et un confort d'utilisation minimaux aux habitants, tel n'est pas l'objectif de cette seconde exigence. La limitation à un maximum de 3/5e de la surface de l'étage inférieur est une prescription architecturale qui a pour but d'assurer que l'étage de comble vienne s'inscrire dans le gabarit de la toiture et ne constitue pas un étage à part entière. L'art. 28 RPEPC pose un rapport entre la surface des combles sous plafond, à savoir mesurant au moins 2,40 m, et la surface du 1er étage. Il ne parle donc pas du rapport entre la surface sous plafond et la surface (habitable) des combles. Dans ces conditions, l'interprétation soutenue par la municipalité, qui tient compte de la surface des combles présentant une hauteur minimum sous plafond de 2,40 m – respectivement de l'entier de la surface des combles dans le second terme de l'équation – pour examiner le respect de cette règle, ne prête pas flan à la critique. A cet égard, il ressort clairement des plans que les combles à partir de 2,40 m de hauteur occupent une surface de 62 m2, ce qui représente moins des 3/5e de la surface du premier étage de 103,5 m2.

Partant, les combles respectent le RPECP et sont ainsi réglementaires. Ce grief doit également être écarté.

5.                      a) Les recourants font encore valoir que l'avant-toit débordant sur les balcons est disproportionné et que le sens du faîte est perpendiculaire à la façade la plus longue. Selon eux, ces éléments engendrent une toiture trop volumineuse. Le projet ne présente ainsi pas un aspect architectural satisfaisant et représente un défaut d'intégration dans l'environnement bâti. Ils estiment ainsi que la municipalité a fait preuve d'une application arbitraire de l'art. 86 LATC et des art. 86 ss du RPEPC.

La municipalité a relevé que le projet litigieux se situait à l'extrémité est de la zone de villas, à la frontière avec la zone soumise au plan d'extension, lequel abrite notamment d'importants immeubles visibles depuis la parcelle du constructeur. Par ailleurs, la zone villas accueille, à proximité immédiate de cette parcelle, des petits immeubles d'habitations, d'architecture variée. Elle a aussi indiqué que le projet litigieux avait été soumis à la Commission consultative d'architecture et d'urbanisme à quatre reprises, au gré des modifications opérées par le constructeur. Dans ce cadre, la municipalité avait suggéré diverses modifications et la question de l'intégration a donc été soigneusement étudiée.

Le constructeur s'est également prévalu du processus rigoureux de validation du projet par la Commission de l'urbanisme et estime que les recourants se fondent uniquement sur une appréciation subjective de l'esthétique du projet, qui leur est propre.

b) L'art. 86 LATC prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (arrêts TF 1C_234/2020 du 5 février 2021 consid. 7.2, 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.2, 1C_610/2018 du 12 juin 2019 consid. 5.1.2, avec des références à d'anciens arrêts publiés ATF 115 Ia 114 consid. 3d, ATF 115 Ia 363 consid. 3a, ATF 101 Ia 213 consid. 6c).

L'art. 87 RPEPC prévoit que la Municipalité peut prendre des dispositions exceptionnelles pour sauvegarder l’esthétique d’un quartier ou pour tenir compte de situations acquises, notamment à la limite de deux zones. Les constructions genre chalets et les maisons d’habitations en bois ne sont pas autorisées.

c) En l'espèce, il n'est allégué aucun intérêt public relatif notamment à la protection d'un site ou d'un ensemble remarquable de bâtiments, ni d'autres intérêts dépassant la sphère communale, que l'autorité cantonale de recours devrait prendre en considération (cf. ATF 146 II 367 consid. 3.1.4, ATF 145 I 52 consid. 3.6; AC.2020.0276 du 18 mars 2021 consid. 2d). Les recourants, voisins de la parcelle du constructeur, font valoir leur propre appréciation du projet et donc leurs intérêts privés. L'autorité communale qui se prononce sur ces questions en interprétant son règlement en matière de police des constructions et en appréciant les circonstances locales, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT).

Le quartier en question – dont la CDAP a notamment pu prendre connaissance grâce aux nombreuses photographies produites par les recourants et la municipalité – est composé de plusieurs bâtiments individuels et d'habitat groupé plutôt hétéroclites, soit des villas et des petits immeubles d'habitation d'architecture variée, tant au niveau de leur volume, de leur forme que de leur style. Comme le relève par ailleurs la municipalité, la parcelle du constructeur se situe à l'extrémité est de la zone de villas, au bord de la zone soumise au plan d'extension "Sous le Four – Le Clos", lequel comporte des immeubles de tailles plus imposantes. Les griefs des recourants quant à l'esthétisme ont essentiellement trait au toit de l'immeuble. On relèvera toutefois que l'orientation du faîte du projet litigieux est similaire à celle du bâtiment actuellement présent sur la parcelle du constructeur. En outre, il n'y a aucune uniformité dans le quartier quant à l'orientation des faîtes, ni même du type de toiture. Il n'apparaît ainsi pas que le projet d'immeuble litigieux – dont on a vu au demeurant qu'il était réglementaire – ne serait pas en harmonie avec les constructions des alentours.

La municipalité a en outre veillé à une bonne application de l'art. 86 LATC et n'a pas violé l'art. 87 RPEPC puisqu'elle a justement analysé, à plusieurs reprises, l'esthétisme du projet en détail avant de trouver un consensus permettant de favoriser son intégration dans le quartier. Elle a notamment apporté un soin particulier à l'examen de la toiture du bâtiment, comme cela ressort des comptes-rendus des séances de la CCAU (cf. let. C supra). Finalement, l'art. 86 RPEPC n'est pas pertinent en l'espèce dès lors qu'il permet à la municipalité d'autoriser des dérogations exceptionnelles aux prescriptions réglementaires concernant l'ordre, les hauteurs et les longueurs des constructions, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.

L'appréciation de la municipalité quant à l'esthétisme du projet n'est ainsi pas critiquable et ce grief doit également être rejeté.

6.                      a) Dans un dernier grief, les recourants font valoir que la mention de la SBPU dans la demande de permis de construire est erronée, puisqu'elle ne tient pas compte de la cage d'escalier qui dessert les surfaces utiles. Il en résulterait un CUS excessif dans la zone de villas.  

La municipalité a soutenu que l'argument des recourants tombait à faux dans la mesure où le RPEPC ne faisait pas référence à l'instrument du CUS, ou de la SBPU pour définir le volume ou la densité de la construction, mais qu'il utilisait au contraire un coefficient d'occupation du sol. Or, celui-ci était respecté en l'espèce. Elle a admis qu'une erreur de plume s'était glissée dans la demande du permis de construire en ce qui concerne la SBPU. Toutefois, cela ne justifiait pas l'annulation du permis de construire.

Le constructeur a également souligné que d'autres règles que le CUS étaient applicables, de sorte que ce grief était mal fondé. Il a reconnu que la SBPU était incorrecte dans la demande de permis de construire et s'est engagé à la corriger.

b) En l'occurrence, le RPEPC ne fixe pas de CUS, soit le rapport numérique entre la SBPU et la surface constructible de terrain, ni pour la zone de villas, ni pour aucune autre zone. Dès lors, les griefs des recourants ayant trait au CUS ne sont pas pertinents et doivent être écartés pour cette raison déjà.

En revanche, l'art. 36 RPEPC, qui régit la surface bâtie, a la teneur suivante:

"La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la parcelle. La surface bâtie est mesurée sur le plan du rez-de-chaussée. Il n’est pas tenu compte dans le calcul des surfaces bâties des terrasses non couvertes, des seuils, perrons et balcons."

A teneur de l'art. 97 al. 4 LATC, les bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur bénéficient d'un bonus supplémentaire de 5% dans le calcul des coefficients d'occupation ou d'utilisation du sol. L'art. 40d al. 2 RLATC précise qu'on entend par performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur un bâtiment certifié selon le standard Minergie ou une autre norme équivalente reconnue par le service cantonal en charge de l'énergie.

Selon la jurisprudence, il est conforme à l'art. 97 LATC de prévoir que la vérification des exigences en matière d'isolation et de performances énergétiques intervienne après l'achèvement de la construction, pour autant que le permis de construire soit assorti d'une condition résolutoire à ce propos (cf. CDAP AC.2009.0059 du 14 juillet 2009 consid. 2b/cc). Par conséquent, un certificat Minergie provisoire suffit, dans un premier temps, pour pouvoir bénéficier du bonus de l'art. 97 LATC (cf. CDAP AC.2020.0211 du 8 janvier 2021 consid. 3a; AC.2018.0435 du 12 août 2019 consid. 4; AC.2016.0274 du 8 mai 2019 consid. 2a; AC.2017.0214 du 19 juin 2018 consid. 3a, voir encore TF 1C_382/2018 du 10 juillet 2019 consid. 6.2.2).

c) Dans le cas présent, la superficie de la parcelle du constructeur s'élevant à 743 m2, la surface bâtie maximale est de 123,83 m2 ([1/6] x 743). A cela s'ajoute le bonus Minergie de 5%, portant la surface bâtie maximale à 130,02 m2 (123.83 + [5% x 123.83]).

La surface bâtie annoncée dans la demande de permis de construire est de 129,9 m2 et n'est pas contestée par les recourants. Dès lors, force est de constater qu'elle s'avère inférieure au maximum de 130,02 m2 et qu'elle répond, partant, aux exigences de l'art. 36 RPEPC. Dès lors, la taille du projet n'apparaît pas excessive.

Dans ces conditions, la mention erronée de la SBPU dans la demande de permis de construire ne porte pas à conséquence, puisqu'elle ne change pas le constat que la surface bâtie du projet, laquelle a été correctement calculée, est admissible au vu de la réglementation communale. Par ailleurs, le tribunal constate que les plans qui faisaient partie des documents d'enquête comportaient les indications utiles à la détermination des surfaces habitables. Ces plans ont permis aux recourants d'identifier l'erreur de plume figurant dans le formulaire de la demande de permis de construire et de s'en prévaloir utilement dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, il n'y a pas non plus lieu d'annuler le permis de construire pour cette raison.

Dès lors, ce grief doit être écarté.  

7.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Un émolument de justice sera mis à la charge des recourants qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Ceux-ci supporteront également une indemnité de dépens en faveur de la municipalité (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité de Bussigny du 22 août 2023 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cent) francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.                    A.________ et B.________ verseront, solidairement entre eux, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la Municipalité de Bussigny.

Lausanne, le 21 mars 2024

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.