TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 juillet 2024

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Georges Arthur Meylan, assesseur, et Mme Lorraine Wasem, assesseure; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), représenté par la Direction générale du territoire et du logement (DGTL), à Lausanne,

Autorité concernée

 

Municipalité de Leysin, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne.

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision du Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) du 5 juillet 2023 levant son opposition et approuvant une zone réservée cantonale sur les parcelles nos 4122, 4126 et 4127 de Leysin.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est propriétaire des parcelles nos 4122, 4126 et 4127 du registre foncier de la commune de Leysin. D'une surface respective de 800 m2, 1076 m2 et 800 m2, ces parcelles sont en nature de champ, pré et pâturage. Elles sont situées tout au bout de la zone d'habitation de très faible densité que constitue le quartier ********, qui s'étire lui-même en une longue bande construite sur le plateau s'étendant au nord-est du village de Leysin. Avec les parcelles voisines nos 4090, 4119, 4120, 4123 et 4124, les parcelles nos 4122, 4126 et 4127 forment une sorte de triangle de bien-fonds non bâtis dont la pointe sud-ouest s'insère entre deux zones construites et dont le côté nord-est s'ouvre largement sur la zone agricole située au-delà.

Les parcelles nos 4122, 4126 et 4127 sont actuellement affectées à la zone à bâtir et colloquées en "zone des chalets A" selon le plan des zones et le règlement communal concernant le plan d'extension et la police des constructions de Leysin, approuvés par le Conseil d'Etat le 10 janvier 1979.

La gare la plus proche du train Aigle-Leysin se trouve à plus de 2 km des parcelles nos 4122, 4126 et 4127. Un arrêt de bus situé à environ 200 m des parcelles précitées permet de les relier à la gare.

B.                     Dès 2016, la commune de Leysin a mis en œuvre des réflexions devant aboutir au redimensionnement de ses zones à bâtir et à la révision de son plan d'affectation communal. Dans ce cadre, elle a envisagé l'adoption d'une zone réservée communale, mais y a toutefois renoncé. Un projet de nouveau plan d'affectation communal (PACom) a été soumis à la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) pour examen préalable. Ce projet prévoyait le maintien des trois parcelles concernées en zone à bâtir.

Le 14 octobre 2022, la DGTL a établi un rapport d'examen préalable du PACom de la commune de Leysin, dans lequel il demande notamment que les parcelles nos 4122, 4126 et 4127 soient affectées à la zone agricole, au même titre que les parcelles voisines nos 4090, 4119, 4120, 4123 et 4124 formant le triangle décrit plus haut.

C.                     A.________ a obtenu un premier permis de construire un chalet sur la parcelle n° 4126 en date du 28 janvier 2009, auquel il a toutefois renoncé. Il a ensuite obtenu une deuxième autorisation de construire sur les parcelles nos 4122, 4126 et 4127 en 2012. Entré en force en 2016 après plusieurs décisions judiciaires, ce permis n'a toutefois pas été utilisé, les constructions autorisées n'ayant pas été réalisées.

Du 28 octobre au 27 novembre 2022, la Municipalité de Leysin a mis à l'enquête publique, à la demande de A.________, un nouveau projet de construction portant sur un chalet de 4 appartements et garage sur les parcelles nos 4122, 4126 et 4127. Ce projet a suscité l'opposition de la DGTL en date du 3 novembre 2022.

D.                     La DGTL a ensuite élaboré un projet de zone réservée cantonale sur les parcelles nos 4122, 4126 et 4127 de Leysin. Selon l'art. 1 du règlement y relatif (RZR), "[l]a zone réservée est destinée à rendre, provisoirement, inconstructible la surface des parcelles nos 4122, 4126 et 4127 comprises dans le périmètre défini sur le plan." La durée de la zone réservée cantonale est de cinq ans à compter de son approbation, une prolongation de trois ans étant possible (art. 4 RZR). La DGTL a rédigé un "Rapport d'aménagement (selon article 47 OAT)", du 18 novembre 2022, qui décrit notamment le contexte et les objectifs de cette mesure. Ce rapport fait référence à l'art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). À propos du dimensionnement des zones à bâtir, il expose ce qui suit (p. 1):

"La Commune de Leysin dispose d'une zone à bâtir surdimensionnée et doit entreprendre des démarches afin de réviser son plan d'affectation communal.

L'instauration d'une zone réservée cantonale a pour objectif d'éviter de rendre de futurs dézonages impossibles ou plus difficiles et d'inciter la municipalité de Leysin à poursuivre la révision de son plan d'affectation communal, conformément à la législation fédérale et cantonale en matière d'aménagement du territoire."

Il est précisé que l'objectif de l'instauration d'une zone réservée cantonale sur les parcelles précitées est "de permettre à la Municipalité de réfléchir sereinement au dimensionnement de sa zone d'habitation et mixte et d'éviter de rendre de futurs dézonages impossibles ou plus difficiles" (rapport 47 OAT, p. 5).

E.                     Le projet de plan de zone réservée cantonale a été mis à l'enquête publique du 26 novembre au 25 décembre 2022. La Municipalité de Leysin a formé opposition le 19 décembre 2022 et A.________ le 21 décembre 2022. Une séance de conciliation a eu lieu le 8 mars 2023, en présence de représentants du Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), de la DGTL et de la commune, ainsi que de l'opposant A.________.

Le 5 juillet 2023, la cheffe du DITS a rendu une décision d'approbation de la zone réservée cantonale sur les parcelles nos 4122, 4126 et 4127 et levé les oppositions formées par la commune de Leysin et par A.________.

La décision relève que le périmètre de la zone réservée cantonale est limité aux parcelles nos 4122, 4126 et 4127 faisant l'objet d'une demande de permis de construire susceptible d'entraver le redimensionnement de la zone à bâtir d'habitation et mixte communale. Elle relève encore que la commune a certes prévu dans son projet de PACom de maintenir ces parcelles en zone à bâtir, mais que le rapport d'aménagement conclut à un surdimensionnement restant de 330 habitants dans le périmètre de centre et de 407 hors de ce dernier; il est donc attendu de la Municipalité qu'elle réduise son surdimensionnement en rendant à la zone agricole toutes les franges non construites et non aménagées, à savoir notamment les parcelles nos 4122, 4126 et 4127.

F.                     Agissant le 4 septembre 2023 par la voie du recours de droit administratif, A.________ (ci-après: le recourant) demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), principalement, d'annuler la décision du DITS, les parcelles nos 4122, 4126 et 4127 n'étant soumises à aucune zone réservée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La Municipalité de Leysin (ci-après: la municipalité) a déposé sa réponse le 11 octobre 2023 dans laquelle elle conclut à l'admission du recours.

Quant au DITS (ci-après: l'autorité intimée), il a répondu par l'intermédiaire de la DGTL le 7 novembre 2023 et conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Le recourant a répliqué le 7 décembre 2023 et confirmé ses conclusions.

Le Tribunal a tenu audience, couplée à une inspection locale, le 26 avril 2024 en présence de toutes les parties. Les constations de fait effectuées lors de l'inspection locale sont reproduites ci-dessous:

"Il est constaté que la route d'accès est goudronnée jusqu'aux deux tiers de la parcelle n° 4128 contiguë à la parcelle n° 4127, située au sud-ouest de celle-ci et supportant un chalet. Ensuite, elle est recouverte de tout-venant sur la parcelle n° 4127 et se termine après quelques mètres sur la parcelle n° 4126. Les parcelles nos 4122, 4126 et 4127 se trouvent sur un coteau avec une pente relativement douce descendant vers le sud-est. Des constructions se trouvent en amont et, plus récentes, en aval. Le terrain est dégagé et non construit en direction du nord-est. Il s'ouvre sur la zone agricole, puis la forêt en arrière-plan. Le tribunal et les parties empruntent le chemin précité sur toute sa longueur et se rendent à l'angle nord-est de la parcelle n° 4126. Un tableau électrique de la Romande Energie y est implanté. La municipalité déclare que, même si ces éléments ne sont pas visibles, les canalisations de gaz, d'eau potable ainsi que d'eaux claires et usées, de même que les lignes pour le téléphone sont également installées jusqu'à ce point, qui se trouve à la limite de la zone à bâtir actuelle. Ces équipements, sans la route, ont eu un coût de 800'000 francs."

Dans le cadre de l'audience, la municipalité a précisé que le territoire urbanisé de la commune de Leysin avait été déterminé à l'endroit litigieux en y incluant le terrain actuellement constructible. Il est prévu que le futur PACom soit mis à l'enquête publique dans le courant du mois de juin 2024. Les trois parcelles ici concernées seront maintenues en zone à bâtir alors que les autres parcelles du recourant, situées en amont, seront déclassées.

Lors de l'audience, le recourant a expliqué les difficultés auxquelles il était exposé en raison de la présente procédure en indiquant qu'il collaborait avec l'entreprise constructrice et avait donc de facto perdu son activité professionnelle, alors qu'il avait des charges financières relatives au terrain. Il a déclaré que son épouse suivait un traitement anti-dépresseur depuis un an et demi et que leur fille avait dû cesser ses études faute de moyens financiers.

Le recourant s'est encore déterminé les 8 mai et 4 juin 2024.


 

Considérant en droit:

1.                      Le recours est dirigé contre une décision du département cantonal en charge de l'aménagement du territoire portant sur l'approbation d'un plan de zone réservée (art. 46 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]), qui équivaut à un plan d'affectation cantonal au sens des art. 11 ss LATC. Cette décision, par laquelle il est également statué sur les oppositions, est susceptible d'un recours au Tribunal cantonal (art. 15 LATC). Ce recours est le recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (en particulier art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le propriétaire touché, qui a formé opposition, a manifestement la qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Le recourant conteste l'instauration d'une zone réservée cantonale sur les trois parcelles dont il est propriétaire. Il estime que cette mesure contrevient au but de la zone réservée cantonale découlant des art. 27 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 46 LATC qu'elle porte une atteinte disproportionnée à la propriété du recourant.

a) La garantie de la propriété, ancrée à l'art. 26 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) peut être restreinte aux conditions fixées à l'art. 36 Cst.. La restriction doit ainsi reposer sur une base légale (al. 1) être justifiée par un intérêt public (al. 2) et respecter le principe de la proportionnalité (al. 3). Ce principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés - règle de l'aptitude -, que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive - règle de la nécessité -, et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou privés compromis - règle de la proportionnalité au sens étroit - (cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1; 135 I 233 consid. 3.1).

Selon l'art. 27 LAT, s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai (al. 2). Le droit vaudois prévoit que la commune ou le département cantonal peuvent établir des zones réservées pour une durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum (cf. art. 46 al. 1 LATC).

L'établissement d'une zone réservée répond à un intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que celui-ci soit ou non conforme au droit (TF 1C_410/2022 du 4 décembre 2023 consid. 2.1; 1C_9/2023 du 1er décembre 2023 consid. 3.2). Il n'est pas nécessaire (au contraire de ce que prévoient les dispositions sur l'effet anticipé négatif des plans) que l'autorité ait déjà une idée précise de la manière dont elle entend redéfinir la zone à bâtir. En cas de surdimensionnement de la zone à bâtir, cette démarche ne découle pas d'une simple intention de sa part, mais d'une obligation résultant directement de l'art. 15 al. 2 LAT, puis du Plan directeur cantonal. La zone réservée constitue la première étape de ce processus obligatoire. Le but de la zone réservée est donc de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de construction viennent entraver cette liberté. En d'autres termes, la création d'une zone réservée est justifiée de manière à ne pas rendre plus difficiles, voire impossibles, de futurs déclassements ou réaffectations et à garantir le redimensionnement de la zone à bâtir dans le cadre de la révision du plan général d'affectation (CDAP AC.2023.0007 du 10 février 2023 consid. 2b; AC.2022.0012 du 15 décembre 2022 consid. 3b). En général, une zone réservée satisfait à l'exigence d'aptitude découlant du principe de la proportionnalité puisqu'il s'agit de préserver la liberté de planification de l'autorité compétente (TF 1C_410/2022 précité consid. 2.1; 1C_9/2023 précité consid. 3.2). La règle de la nécessité est également respectée lorsque la zone réservée correspond au périmètre concerné par l'obligation de planifier (TF 1C_410/2022 précité consid. 2.1; 1C_9/2023 précité consid. 3.2).

b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que la zone à bâtir de Leysin est largement surdimensionnée. Selon les chiffres calculés par l'autorité cantonale intimée, non remis en cause par le recourant, la capacité d'accueil de la commune, hors du périmètre de centre de Leysin, présente un excédent très important, correspondant à plus de 976 habitants à l'horizon 2036. La commune a donc l'obligation de réviser sa planification, conformément au PDCn et à l'art. 15 al. 2 LAT, et l'on se trouve dans une situation où une adaptation de la planification s'impose au sens de l'art. 27 al. 1 LAT.

Les parcelles litigieuses, en nature de champ, pré et pâturage, sont entièrement libres de construction et présentent une surface importante (2'676 m2). Elles sont situées à la périphérie de la localité de Leysin, tout au bout du quartier ********. Elles sont entourées au sud-ouest et au sud-est par des parcelles construites, mais sont voisines de plusieurs parcelles non bâties au nord-ouest. En outre et surtout, elles s'ouvrent au nord-est sur une large étendue de terrain en zone agricole qui jouxte elle-même l'aire forestière. C'est le lieu de préciser que le fait que la zone agricole voisine (parcelle n° 1053) résulte d'un déclassement effectué en lien avec un bonus LAT n'est pas déterminant. Les parcelles litigieuses n'en restent pas moins des biens-fonds non construits à la frange de la zone à bâtir. Seule la taille de la frange concernée a déjà été réduite. L'analyse n'aurait ainsi pas été différente si la parcelle no 1053 était encore classée en zone des chalets A. Au vu des caractéristiques des parcelles litigieuses et du surdimensionnement important du territoire constructible, il n'apparaît pas d'emblée que ces parcelles ne pourront pas être concernées par le redimensionnement de la zone à bâtir. On relèvera à ce propos que la commune de Leysin procède actuellement à la révision de sa planification d'affectation: dans ce cadre, la DGTL a demandé aux autorités communales, en délimitant le territoire urbanisé, de restituer les biens-fonds qui n'en font pas partie – parmi lesquelles les parcelles nos 4122, 4126 et 4127 – à la zone agricole. Cette exigence a été rappelée par le service cantonal dans le rapport d'examen préalable du PACom de Leysin du 14 octobre 2022: la DGTL a en effet souligné que toutes les franges non construites et non aménagées, auxquelles appartenaient les parcelles litigieuses, devaient être rendues à la zone agricole (p. 8). A ce stade et même si cette question ne devra être définitivement tranchée que dans le cadre de la révision du plan d’affectation communal, on ne peut en effet exclure que l’intégralité des parcelles litigieuses ne fasse pas partie du territoire urbanisé, compte tenu de leur localisation et de leur environnement. Il n'est en particulier pas d'emblée évident que leur maintien en zone constructible réponde aux objectifs notamment de développement de l'urbanisation vers l'intérieur (art. 1 al. 2 let. abis LAT), de création d'un milieu bâti compact (art. 1 al. 2 let. b LAT) ou encore d'une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des possibilités de densification des surfaces de l'habitat (art. 3 al. 3 let. a LAT).

Par ailleurs, le fait qu'une demande de permis de construire a été déposée avant l'instauration de la mesure contestée, tout comme le fait que la commune se déclare favorable au projet litigieux et au maintien des parcelles litigieuses en zone à bâtir est également sans pertinence: au regard de l'important surdimensionnement de la zone à bâtir, de l'avancement des travaux relatifs au nouveau PACom – qui a fait l'objet d'un examen préalable défavorable par la DGTL s'agissant des parcelles concernées –, il n'est pas possible d'affirmer que les mesures envisagées par le planificateur communal seront suffisantes pour aboutir à un dimensionnement conforme. Au stade de l'adoption de la zone réservée, les considérations sur l'affectation future des parcelles concernées sont prématurées; il suffit qu'on ne puisse exclure qu'il pourrait être nécessaire, dans le cadre de la révision du PACom, de réduire leurs droits à bâtir, voire de les déclasser complètement. L'état d'équipement des parcelles, qui n'interdit pas par principe leur passage en zone non constructible, n'est ainsi pas déterminant. De même, l'identification du secteur concerné par le plan directeur communal comme un espace stratégique n'y change rien. Ce plan date au surplus de 2008; il est ainsi antérieur à l'adoption du nouvel art. 15 LAT. Quant à la Vision "Leysin 2030" élaborée par la commune en 2016, il s'agit uniquement de déclarations d'intention, qui n'ont pas valeur de planification directrice. Au final, la zone réservée, qui interdit provisoirement toute intervention sur l'état existant dans l'attente d'une planification élaborée dans le détail et selon une vue d'ensemble de tout le territoire communal permet ainsi de garantir aux autorités de planification la marge de manœuvre suffisante pour l'établissement d'un plan conforme, en particulier à l'art. 15 LAT, s'agissant du dimensionnement de la zone à bâtir (cf. TF 1C_410/2022 précité consid. 2.3.3).

Enfin, la zone réservée cantonale est limitée aux parcelles concernées par la demande de permis de construire déposée par le recourant. D'un point de vue spatial, la zone réservée cantonale ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir l'absence de constructions sur des parcelles situées en frange de la zone à bâtir. Quant aux effets de la zone réservée, ils consistent en une limitation temporaire des possibilités de construire: le propriétaire conserve toutefois le droit de louer, d'entretenir ou de vendre son immeuble. La modification de l'affectation de l'immeuble n'est par ailleurs que provisoire. Dans ces conditions, la création d'une zone réservée ne porte pas une atteinte disproportionnée à la garantie de la propriété. 

c) En définitive, l'instauration d'une zone réservée sur les parcelles du recourant est apte et nécessaire à produire les effets escomptés. Elle poursuit un intérêt public important visant à réduire le surdimensionnement de la zone à bâtir. Elle est ainsi conforme au principe de la proportionnalité ainsi qu'à l'art. 27 LAT.

3.                      Le recourant, qui estime que d'autres parcelles ont été construites récemment sur le territoire communal sans que cela n'entraîne une réaction de la DGTL par l'instauration d'une zone réservée, se plaint encore en substance d'une violation du principe de l'égalité de traitement ancré à l'art. 8 Cst.

L'égalité de traitement n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est en effet dans la nature même de l'aménagement local que la délimitation des zones crée des inégalités et que des terrains de mêmes situation et nature puissent être traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une zone déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du point de vue constitutionnel, il suffit que la planification soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 142 I 162 consid. 3.7.2; TF 1C_129/2022 du 18 avril 2023 consid. 4.2 et les références). Cela vaut a fortiori pour une mesure d'aménagement conservatoire ou provisoire, telle la zone réservée. Est arbitraire une décision qui se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou qui a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain (ATF 148 II 465 consid. 8.1 et la jurisprudence citée).

A l'évidence, vu ce qui a été exposé plus haut, l'inclusion des parcelles litigieuses dans une zone réservée repose sur des motifs sérieux et objectifs. En outre, à l'examen des projets mentionnés par le recourant et ayant été mis à l'enquête publique entre 2022 et 2023 sur le territoire leysenoud, il apparaît que presque toutes les parcelles concernées se situent à l'intérieur du territoire urbanisé de la commune, dès lors qu'elles sont entièrement encerclées par des terrains construits et ne jouxtent pas la zone agricole. Font seules exceptions à ce constat les biens-fonds nos 1576 et 539. Ceux-ci appartiennent toutefois au périmètre de centre, contrairement aux parcelles litigieuses, et peuvent être assimilés à une dent creuse dans la mesure où ils sont clairement séparés de la zone non construite par la route ******** les bordant en contrebas. Dans ces conditions, la situation des parcelles litigieuses ne saurait être comparée à celle des autres parcelles pour lesquelles aucune zone réservée cantonale n'a été mise en place par l'autorité intimée. Le grief de violation de l'égalité de traitement doit partant être également rejeté.

4.                      Le recourant estime encore que l'autorité intimée aurait violé les critères de surveillance des permis de construire de l'art. 134 LATC en considérant que les parcelles litigieuses ne se situaient pas dans le territoire urbanisé.

a) En vertu de l'art. 134 al. 1 let. a LATC, dans les communes ayant un plan d'affectation et un règlement non conformes aux dispositions de la loi, ce plan et ce règlement s'appliquent avec la restriction suivante: dans les zones à bâtir, le département peut s'opposer à la délivrance d'un permis de construire s'il s'agit d'une zone manifestement trop étendue, ne répondant pas aux critères des articles 48 et 51 aLATC; dans ce cas, l'Etat doit, dans les trois mois qui suivent son opposition, soumettre à l'enquête publique une zone réservée.

Afin de fixer des critères pour définir le territoire urbanisé, la DGTL a édicté une directive intitulée "Comment délimiter le territoire urbanisé?", datée de février 2019. Le recourant estime que deux des critères posés par cette directive ne seraient pas réalisés. Il considère en premier lieu que l'on recense, proche des parcelles concernées, un groupe de bâtiments de plus de dix habitations permanentes. Ce point n'est en réalité pas pertinent ici car il n'est pas question de définir une petite entité bâtie située hors de la zone à bâtir, mais bien d'examiner si les parcelles litigieuses sont en frange de la zone à bâtir. S'agissant du second critère, le recourant invoque les principes de délimitation du pourtour du territoire urbanisé qui prescrivent d'exclure les bâtiments se situant à plus de 50 mètres des bâtiments se trouvant à l'intérieur du territoire urbanisé. Les parcelles litigieuses ne comportent pas de bâtiment. De surcroît, il s'agit là d'une règle d'exclusion du territoire urbanisé et non d'inclusion. On ne perçoit donc pas ce que le recourant entend tirer de ce critère. Au final, comme déjà exposé plus haut, c'est à juste titre que l'autorité intimée a estimé que les parcelles en cause se situaient en frange de la zone à bâtir et s'est opposée à la délivrance du permis de construire requis sur la base de l'art. 134 LATC. Ce grief doit donc aussi être écarté.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 5 juillet 2023 par le Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge du recourant A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 juillet 2024

 

 

La présidente:                                                                                          La greffière:        



 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.