TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 octobre 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Raymond Durussel et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Requérante

 

A.________ à ********

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Suscévaz, à Suscévaz.

  

Tiers intéressé

 

B.________ à ******** représentée par Me Jean-Claude MATHEY, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

Remise en état

 

Requête d'interprétation de l'arrêt AC.2019.0322

 

Considérant en fait et en droit:

1.                      B.________ est propriétaire de la parcelle no ******** de la commune de Suscévaz d'une surface de 61'665 m2, située en zone agricole et qui abrite notamment une habitation (ECA no ********) ainsi qu'un bâtiment agricole de 305 m2 (ECA no ********). Le bâtiment ECA n°******** a fait l'objet de travaux autorisés les 30 novembre 2021 et le 8 novembre 2013 destinés notamment à augmenter la surface habitable et à l'affecter au logement du fils de l'un de ses administrateurs.

2.                      Après avoir constaté que les travaux réalisés ne correspondaient pas à ce qui avait été autorisé, le Service du développement territorial (SDT; désormais Direction générale du territoire et du logement; DGTL) a rendu le 28 juillet 2017 une décision ordonnant la remise en état de l'annexe sud-est, à recouvrir d'un bardage de bois, la réduction de la terrasse sud-est conformément aux plans approuvés en 2013 et la suppression de l'avant-toit à l'angle sud et régularisant certains aménagements.

3.                      Par arrêt du 20 juin 2018 (AC.2017.0312), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a admis le recours déposé par B.________ et a annulé la décision attaquée dans la mesure où elle ordonnait la remise en état. Il résulte des considérants de cet arrêt (not. consid. 1 in fine) que la CDAP avait  laissé indécise la question de savoir si l'on se trouvait en présence de la reconstruction d'un logement conforme à la zone agricole et a estimé que la reconstruction hors de la zone à bâtir devait de toute manière être autorisée à titre dérogatoire en application de l'art. 24c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). En l'occurrence, les travaux réalisés étaient nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles et respectaient l'identité du bâtiment.

4.                      Statuant sur le recours déposé contre cet arrêt par l'Office fédéral du développement territorial (ARE), qui demandait en substance que les travaux réalisés sans autorisation soient entièrement supprimés, le Tribunal fédéral (TF) l'a admis, a annulé l'arrêt attaqué et a renvoyé la cause à la CDAP pour nouvelle décision dans le sens des considérants (arrêt 1C_401/2018 du 24 septembre 2019). En résumé, le TF a considéré que la condition du respect de l'identité du bâtiment n'était manifestement pas remplie dès lors que les travaux avaient permis d'ériger une villa familiale en lieu et place d'un baraquement pour ouvriers; les travaux ne pouvaient donc pas être autorisés sur la base de l'art. 24c LAT mais, avant d'examiner une éventuelle remise en état – et donc une reformatio in pejus de la décision du 28 juillet 2017 –, il convenait de déterminer si la construction litigieuse pouvait être considérée comme étant conforme à la zone agricole au sens de l'art. 16a LAT.

5.                      Par arrêt du 8 juin 2023 (AC.2019.0322), la CDAP a rejeté le recours déposé par B.________ contre la décision du SDT du 28 juillet 2017 (ch. I) et a confirmé cette décision. Elle a renvoyé pour le surplus la cause à la DGTL afin qu'elle impartisse un délai à B.________ pour une utilisation du bâtiment ECA n°******** conforme à la zone agricole (ch. II).

6.                      Le 4 septembre 2023, la DGTL a adressé à la CDAP une requête d'interprétation de l'arrêt précité.

7.                      Selon la jurisprudence (CDAP AC.2021.0309 du 22 décembre 2022; AC.2020.0159 du 17 août 2021 et les références citées; BO.2020.0003 du 29 janvier 2020), en l'absence de disposition dans la LPA-VD, le Tribunal cantonal procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts en s'inspirant des règles applicables au Tribunal fédéral. Selon l'art. 129 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt. Selon la jurisprudence, l'interprétation a, en principe, uniquement pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, à l'exclusion des motifs. Ceux-ci peuvent seulement servir à interpréter le dispositif. L'interprétation tend à remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs. Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux motifs. Ne sont pas recevables les demandes d'interprétation qui tendent à la modification du contenu de la décision ou à un nouvel examen de la cause. Il n'est pas admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble sur la décision entrée en force relative, par exemple, à la conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci (CDAP AC.2013.0205 du 21 novembre 2014),

8.                      En l'occcurrence, la DGTL invoque à l'appui de sa requête une contradiction entre le ch. II du dispositif de l'arrêt AC.2019.0322 lui renvoyant la cause afin qu'elle impartisse un délai à B.________ pour une utilisation du bâtiment litigieux conforme à la zone agricoe, d'une part, et deux passages des considérants (consid. 3b, p. 8 et consid. 4bb, p. 11) dont il résulterait à son avis que la construction litigieuse ne pourrait pas être conforme à la zone agricole (art. 16a LAT).

9.                      D'abord, on rappellera que l'arrêt AC.2019.0322 a été rendu suite à l'arrêt de renvoi du TF 1C_401/2018 dont il résultait que seule la question d'une utilisation conforme du bâtiment litigieux à la zone agricole au sens de l'art. 16a LAT était encore litigieuse (consid. 1b). Comme le relève la DGTL dans sa requête, la CDAP a tranché cette question par la négative en l'état (consid. 3 let. b). Toutefois, et comme cela résulte expressément du passage des considérants précité ainsi que du consid. 4bb, ce constat ne met pas définitivement fin à la cause si bien que celle-ci doit être renvoyée à la DGTL, comme le prévoit également le dispositif. On ne discerne donc pas de contradiction entre le dispositif et les considérants, ce qui justifie déjà le rejet de la requête.

10.                   Le renvoi à la DGTL s'impose dans la mesure où les constructions et installations qui ne sont plus utilisées conformément à la zone et qui ne peuvent plus être affectées à un autre usage en vertu des art. 24 à 24e ne doivent pas ex lege être démolies; la démolition d'une construction n'est envisageable que si celle-ci ne peut être réaffectée à un autre usage que celui initialement prévu, ce qui constitue une application du principe de la proportionnalité (cf. Ruch/Muggli ad art. 16b LAT in Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, 2017). Une interdiction d'utilisation peut en outre être levée si les constructions peuvent être réaffectées à un usage conforme à l'affectation de la zone, ce qui peut par exemple être le cas en cas de modification de la structure de l'exploitation agricole. Il appartiendra donc bien à la DGTL d'impartir un délai à la propriétaire pour un usage conforme à l'affectation de la zone avant d'ordonner d’éventuelles nouvelles mesures de remise en l'état fondées sur l'art. 16b LAT.

11.                   Mal fondée, la requête doit être rejetée. Il n'est pas perçu d'émolument (art. 52 al. 1 LPA-VD), ni alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       La requête est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 5 octobre 2023

 

Le président:                                                                                                 La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.