TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 décembre 2023

Composition

Mme Imogen Billotte, juge unique

 

Recourante

 

A.________,  à ********, représentée par Thierry ZUMBACH, Agent d'affaires, à Renens VD, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Bex,  représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne.   

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Bex du 24 mai 2023 relative à la taxe communale liée aux places de parc manquantes dans le cadre du projet de construction sur la parcelle n° 141 (CAMAC n° 218811)

 

Vu les faits suivants :

-                                  vu le recours déposé le 26 juin 2023,

-                                  vu les déterminations de l'autorité intimée, du 30 novembre 2023, se référant à l'art. 11 al. 1 du règlement communal des émoluments administratifs en matière d'aménagement du territoire et de constructions, du 8 février 2021, aux termes duquel les recours concernant l'assujetissement aux émoluments et aux contributions prévus dans ce règlement ou le montant des taxes sont transmis à la Commission communale de recours,

-                                  vu les déterminations de la recourante, du 5 décembre 2023, relative à la compétence de cette Commission et de l’autorité intimée, du 6 décembre 2023.

 

 

 

Considérant en droit :

-                                  que le présent litige porte sur taxes dues en relation avec l'octroi d'un permis de construire délivré par la Municipalité de Bex,

-                                  que ces taxes semblent bien relever du règlement communal précité, du 8 février 2021,

-                                  que, conformément à l'art. 11 de ce règlement, la Commission communale de recours est compétente en cas de recours, la voie de recours devant le Tribunal cantonal n'intervenant qu'en deuxième instance (art. 11 al. 2),

-                                  qu'il convient en conséquence de considérer que le présent recours devant le Tribunal cantonal est manifestement irrecevable pour défaut de compétence du Tribunal, à ce stade de la procédure,

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur un tel recours manifestement irrecevable (art. 94 al. 1 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; BLV 173.36),

-                                  que le recours sera transmis à la Commission communale de recours comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD),

-                                  qu'il se justifie de statuer sans frais (art. 49 LPA-VD),

-                                  qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens à ce stade de la procédure (art. 55 LPA-VD),


 

Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Le recours est transmis à la Commission communale de recours, comme objet de sa compétence.

III.                    Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 7 décembre 2023

 

La juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à la Commission communale de recours de Bex.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.