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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 juillet 2024 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Marie-Pierre Bernel, juge; Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseure; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Amédée KASSER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lausanne, à Lausanne, |
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Opposante |
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B.________, à ********, représentée par son fils C.________, à ********, assistée par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat à Lausanne, |
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Propriétaire |
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D.________, à ********, |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours A.________ c/ décision rendue le 13 juillet 2023 par la Municipalité de Lausanne refusant la construction d'une nouvelle installation de communication mobile (4G-5G) sur la parcelle n° 3075, propriété de D.________ (CAMAC n° 201897). |
Vu les faits suivants:
A. D.________ est propriétaire de la parcelle no 3075 de la Commune de Lausanne. Ce bien-fonds est situé dans le quartier de Béthusy. D’une surface totale de 489 m2, la parcelle no 3075 comprend un immeuble locatif no ECA 11098 d’une surface de 251 m2, correspondant au no 12 de la rue Edouard-Payot, un accès, place privée de 8 m2 et un jardin de 230 m2.
La parcelle no 3075 est située en zone urbaine selon le plan général d’affectation (PGA) et le règlement y relatif (ci-après: RPGA) de la Ville de Lausanne, en vigueur depuis le 26 juin 2006.
Elle est aussi comprise dans le périmètre (P) 73 de la fiche "Lausanne" de l'Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS), qui le décrit comme un "secteur résidentiel homogène marqué ess. par de longues rangées d’immeubles de quatre à six niveaux érigées perpendiculairement aux courbes de niveaux de part et d’autre de l’anc. collège classique cantonal; à l’O, rangées définissant nettement la rue du Bugnon, à l’E quelques immeubles en équerre délimitant l’avenue de Béthusy; bâtiments assez soignés de style Art déco avec garages, dès années 1930, transf. 2e m. 20e s.". Le périmètre 73 est caractérisé par une substance et une structure d'origine (catégorie d'inventaire AB) et il fait l'objet d'un objectif de sauvegarde B, qui préconise la sauvegarde de la structure, soit la "conservation de la disposition et de l'aspect des constructions et des espaces libres" et la "sauvegarde intégrale des éléments et des caractéristiques essentiels pour la sauvegarde de la structure" (v. document Explications relatives à l’ISOS publié par la Confédération).
Plusieurs bâtiments du quartier de Béthusy sont par ailleurs répertoriés au recensement architectural du Canton de Vaud. Le bâtiment no ECA 11098 situé sur la parcelle no 3075, construit en 1938, est répertorié en note 3, pour l’ensemble qu’il forme avec les bâtiments correspondant aux nos 2 à 10 de la rue Edouard-Payot, aussi recensés en note 3. Cet ensemble est décrit comme un site intéressant.
Les immeubles de la rue Edouard-Payot nos 2 à 12 et leurs jardins et aménagements extérieurs forment en outre, avec d’autres immeubles à l’est, à l’avenue de la Dôle et au passage du Pécos, un ensemble recensé à l’inventaire ICOMOS des jardins historiques. Faisant l’objet d’une fiche no 132-77, ils sont décrits comme un "ensemble d’immeubles locatifs avec jardins privatifs et cours intérieures communes, intéressant pour sa typologie".
B. Le 19 mai 2021, A.________ a adressé à la Commune de Lausanne une demande de permis de construire pour la construction, sur le toit de l’immeuble no ECA 11098, d’une nouvelle installation de communication mobile (4G-5G) avec mât, systèmes techniques et nouvelles antennes.
L’immeuble locatif no ECA 11098, d’une hauteur de 16,91 m à la corniche, comprend un sous-sol semi enterré, quatre étages et un attique. Sa toiture présente une très faible pente; elle est surmontée, au niveau du faîte, de l’émergence de la cabine de l’ascenseur, dont le point le plus haut se trouve à 18,55 mètres. La toiture ne comporte pas d’autre superstructure. Le projet prévoit l’installation de trois boitiers à l’émergence de la cabine de l’ascenseur, dépassant cette émergence d’environ 1 m pour les deux plus hauts, ainsi que l’installation d’un mât avec antennes à proximité de l’angle nord-ouest de la toiture, sur le pan ouest de celle-ci, en retrait par rapport au bord du toit. Il est prévu que ce mât, d’une hauteur de 3 m et fixé sur un support horizontal, supporte trois antennes; leur point le plus haut se trouvera à 20,49 mètres.
Le 1er juin 2021, la "Cellule Antennes" du Service architecture de la Ville de Lausanne (laquelle a été supprimée en décembre 2021 à la suite d’une réorganisation interne) a émis un préavis négatif à la réalisation du projet. Le Bureau des permis de construire a communiqué ce préavis à A.________ le 21 juin 2021, l’invitant à contacter la "Cellule Antennes" pour trouver une solution. Après divers échanges, A.________ a maintenu son projet et a demandé, le 6 avril 2022, sa mise à l’enquête publique.
Le projet de nouvelle installation de communication mobile a été mis à l’enquête publique du 6 mai au 7 juin 2022. Il a suscité six oppositions, dont l’une émanant de B.________, propriétaire de la parcelle no 3077, sur laquelle est situé le bâtiment d’habitation correspondant au no 8 de la rue Edouard-Payot. Elle a notamment invoqué la protection du patrimoine bâti, spécifiquement des immeubles situés aux nos 2 à 12 de la rue Edouard-Payot.
Le 27 février 2023, la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a adressé à la municipalité sa synthèse (no 201897), à teneur de laquelle la Direction de l’environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques a délivré l’autorisation spéciale requise, moyennant le respect de diverses conditions impératives. La Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Biodiversité et paysage n’a pas formulé de remarque.
Le projet a encore fait l’objet d’une analyse par la Délégation communale à la protection du patrimoine bâti, qui a rendu un préavis défavorable le 27 juin 2023. Outre qu’il rappelle les protections patrimoniales dont font l’objet l’immeuble no ECA 11098 et ses alentours, ce préavis mentionne ce qui suit:
"[...]
L’objet constitue la tête supérieure d’un front de rue composé des immeubles Edouard-Payot no 2 à 12. Cet immeuble de logement se compose d’un sous-sol semi-enterré, de quatre étages et d’un attique. Il bénéficie d’un double accès au rez-de-chaussée, côté rue et côté jardin. La cage d’escalier est marquée en façade nord. La façade est animée par un jeu de bandeaux positionnés en prolongement des tablettes de fenêtres et des balcons. La toiture est en très faible pente.
Le projet consiste en l’installation d’une nouvelle antenne de communication mobile sur la toiture. Il prévoit de fixer trois boitiers à l’émergence de l’ascenseur, boitiers dont la hauteur est pratiquement deux fois plus importante que l’émergence en question. L’antenne est positionnée sur le versant ouest de la toiture, à 4,5 mètres de l’aplomb de la façade ouest et 5,1 mètres de l’aplomb de la façade nord. Le mât, qui s’élève à trois mètres plus une émergence sur un tripode horizontal, est flanqué de trois antennes.
Pour rappel, lorsqu’un édifice a obtenu une note *3* au recensement architectural du canton de Vaud, « des modifications peuvent [...] être envisagées, pour autant que les qualités qui ont justifié sa note n’en soient pas altérées ». Or, l’ISOS comme l’ICOMOS qualifient l’objet et ses abords d’intéressants en raison de leur forte homogénéité volumétrique et du langage du bâti en front de rue dont ils ont la tête, mais aussi à l’échelle plus générale du quartier et de ses espaces verts. L’installation projetée, par son volume et sa hauteur, engendrerait une altération de cette homogénéité. Par ailleurs, elle serait très visible à la fois du domaine public (rues Pécos, Dôle et Payot) et de la zone d’utilité publique voisine correspondant au Collège de Béthusy.
Compte tenu de ce qui précède et en application de l’article 73 du Plan général d’affectation (RPGA) relatif aux objets figurants dans un recensement, de l’article 69 RPGA concernant l’intégration des constructions et de l’art. 86 LATC concernant l’esthétique et l’intégration des constructions, nous formulons un préavis défavorable à ce projet."
Par décision du 13 juillet 2023, notifiée à A.________ le 17 juillet 2023, la Municipalité de Lausanne, se fondant sur les art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11] et 69 RPGA, a refusé la construction d’une nouvelle installation de communication mobile sur la parcelle no 3075. Se référant aux inventaires ISOS et ICOMOS et au recensement architectural cantonal, elle a considéré que le projet dénaturerait complètement les qualités urbaines et architecturales du quartier et modifierait significativement l’identité de la parcelle. Elle a ajouté que l’installation projetée, par son volume et sa hauteur, engendrerait une altération du bâtiment et de l’homogénéité du quartier et de ses espaces verts. Elle serait en outre très visible depuis le domaine public (rues Pécos, Dôle et Payot) et la zone d’utilité publique voisine du Collège de Béthusy.
C. Le 11 septembre 2023, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, A.________ (ci-après: la recourante) a déféré la décision du 13 juillet 2023 de la Municipalité de Lausanne (ci-après aussi: l’autorité intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de cette décision en ce sens que l’autorisation de construire l’installation de communication mobile requise sur la parcelle no 3075 (CAMAC no 201897) est délivrée, subsidiairement à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Elle a requis une inspection des lieux.
Dans sa réponse du 7 novembre 2023, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours, aux frais de la recourante. Elle a requis une inspection locale.
B.________ (ci-après: l’opposante) s’est déterminée sur le recours par le biais de son conseil le 12 octobre 2023, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision municipale du 13 juillet 2023.
La recourante a encore répliqué le 18 janvier 2024.
Le tribunal a tenu une audience avec inspection locale le 6 juin 2024. Le compte rendu y relatif expose notamment ce qui suit:
"L’audience est ouverte [...] à l’ouest de l’immeuble locatif no ECA 11098 situé sur la parcelle no 3075.
[...]
On voit au nord de la rue Edouard-Payot une grande salle polyvalente à toit plat. Depuis le virage que forme la rue Edouard-Payot, on constate la présence d’une infrastructure relativement imposante dans la cour du collège, d’une hauteur de 10 m environ, supportant une alarme. On voit également deux mâts d’antennes sur le toit du CHUV.
Selon la municipalité, l’homogénéité du quartier se définit plutôt du côté est.
Le Tribunal et les parties se déplacent au nord de l’immeuble Edouard-Payot no 12. Depuis cet endroit on peut voir la "tour des infirmières" sur laquelle sont installés deux grands mâts notamment de téléphonie mobile (A.________, E.________, F.________). A côté des deux mâts on peut également apercevoir une antenne A.________ qui est moins haute que les deux mâts. M. G.________ précise que l’antenne mesure environ 2.20 m de haut et qu’elle est posée sur un tube métallique qui lui mesure environ 50 cm de plus. La toiture comporte d’autres superstructures un peu moins élevées. On voit également les deux antennes sur la toiture du CHUV. Depuis la rue Edouard-Payot au nord du no 12 de cette rue on ne verra pas l’installation projetée.
Le tribunal et les parties se déplacent ensuite jusqu’au carrefour de la rue Edouard-Payot et de l’avenue de la Dôle. On peut relever que depuis ce carrefour l’antenne et les armoires techniques accolées à l’émergence de l’ascenseur seront visibles.
M. H.________ produit un extrait tiré de google maps montrant les toits du quartier.
M. I.________ s’exprime sur l’ensemble que forment les bâtiments de la rue Edouard-Payot. Il relève que les architectes ont conçu les façades sur la base de lignes horizontales et avec un langage épuré. M. D.________ indique qu’il existe une infrastructure photovoltaïque sur la toiture de l’immeuble Edouard-Payot no 12. On observe que cette installation a pour effet de doubler le bandeau métallique en bordure de toiture, lequel apparaît plus "lourd" que les autres lignes horizontales du bâtiment. [A la demande du président], Me Luciani indique que l’antenne ne sera pas visible depuis le bâtiment des opposants à la rue Edouard-Payot no 8.
[...]"
Les parties se sont déterminées au sujet du compte rendu d’audience, le 20 juin 2024 s’agissant de l’autorité intimée, le 21 juin 2024 pour les opposants et le 24 juin 2024 pour la recourante.
Considérant en droit:
1. Le recours est dirigé contre une décision municipale refusant la construction d’une nouvelle installation de communication mobile. Cette décision est susceptible de faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; art. 115 LATC). La demande de permis de construire a été déposée par la recourante, qui exploite un réseau de téléphonie mobile au bénéfice d'une concession fédérale, et elle comporte la signature du propriétaire du bien-fonds, si bien que la recourante a qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, applicable par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le mémoire de recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La municipalité fonde son refus d’octroyer le permis de construire requis sur les art. 86 LATC et 69 RPGA. La recourante invoque une violation du droit et un abus de son pouvoir d’appréciation de la part de l’autorité intimée dans l’application de ces dispositions et de l’art. 6 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451).
a) En matière d’esthétique et d’intégration des constructions, l’art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Selon l’art. 69 RPGA, les constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un quartier, d’un site, d’une place ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, culturelle ou architecturale sont interdites (al. 1). Les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et s’intégrer à l’environnement (al. 2).
Les installations de téléphonie mobile peuvent être soumises aux dispositions cantonales ou communales d'esthétique ou d'intégration (ATF 141 II 245 consid. 4.1). Dans l'application d'une clause générale d'esthétique, l'autorité ne doit cependant pas se laisser guider par son sentiment subjectif; il lui appartient de motiver soigneusement son appréciation (TF 1C_231/2016 du 21 novembre 2016 consid. 4.1.3; 1C_265/2014 consid. 4.1 non publié in ATF 141 II 245). Par ailleurs, les normes communales et cantonales doivent être appliquées dans les limites du droit supérieur, en particulier du droit fédéral de l'environnement d'une part et des télécommunications d'autre part: elles ne peuvent notamment pas violer les intérêts publics que consacre la législation sur les télécommunications et doivent tenir compte de l'intérêt à disposer d'un réseau de téléphonie mobile de bonne qualité et d'une concurrence efficace entre les fournisseurs de téléphonie mobile. En particulier, l'application des normes d'esthétique ou de protection des sites ne peut pas rendre impossible ou compliquer à l'excès la réalisation de l'obligation de couverture qui incombe à l'opérateur en vertu du droit fédéral (art. 1 de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [LTC; RS 784.10]; ATF 141 II 245 consid. 7.1 et 7.8; 138 II 173 consid. 6.3; TF 1C_371/2020 du 9 février 2021 consid. 3.2; 1C_231/2016 précité consid. 4.1.3).
Une intervention de l'autorité communale ou cantonale sur la base de l'art. 86 LATC ou de dispositions communales de portée analogue doit se justifier par un intérêt public prépondérant, tel que la protection d'un site ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables (TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3). En retenant qu'une interdiction de construire fondée sur la clause d'esthétique doit se justifier par un intérêt public prépondérant, la jurisprudence exige une pesée des intérêts soigneuse, la décision devant se fonder sur des critères objectifs et systématiques, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction. L'autorité communale qui se prononce sur ces questions en interprétant son règlement en matière de police des constructions et en appréciant les circonstances locales, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité cantonale de recours contrôle avec retenue (v. art. 2 al. 3 LAT), mais l'autorité de recours doit sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict. Il incombe à l'autorité cantonale de recours d'intervenir non seulement lorsque la mesure d'aménagement retenue par la commune est insoutenable, mais aussi lorsqu'elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4, ATF 145 I 52 consid. 3.6; v. aussi CDAP AC.2023.0139 du 13 février 2024 consid. 4a; AC.2022.0251 du 7 juin 2023 consid. 3b; AC.2022.0249 du 10 mai 2023 consid. 2c/aa). Aussi, si l'on ne peut nier qu'une antenne de téléphonie mobile présente nécessairement un aspect visuel déplaisant, encore faut-il, pour exclure son implantation, qu'elle péjore de manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné (TF 1C_465/2010 précité consid. 3.3; v. aussi CDAP AC.2024.0016 du 18 juin 2024 consid. 3a; AC.2023.0139 précité consid. 4a; AC.2022.0251 précité consid. 3b; AC.2022.0249 précité consid. 2c/aa).
Une jurisprudence abondante a été rendue en lien notamment avec des sites mentionnés à l'inventaire fédéral des sites construits à protéger (ISOS), en n'excluant pas de telles constructions quand celles-ci ne portaient pas atteinte aux objectifs de l'inventaire (TF 1C_94/2022 du 24 août 2023, confirmant l’arrêt CDAP AC.2021.0100 du 23 décembre 2021; 1C_296/2022 du 7 juin 2023, confirmant l’arrêt CDAP AC.2021.0211, AC.2021.0218 du 19 avril 2022; 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3; 1P.342/2005 du 20 octobre 2005 consid. 5; 1A.142/2004 du 10 décembre 2004 consid. 4; v. aussi CDAP AC.2022.0065 du 13 janvier 2023 consid. 10).
Dans ce contexte, les normes de droit cantonal et communal n'ont pas une portée plus étendue que les normes de droit fédéral sur la protection des sites construits d'importance nationale (CDAP AC.2021.0100 du 23 décembre 2021 consid. 4e, confirmé par arrêt du TF 1C_94/2022 du 24 août 2023).
b) Selon l’art. 6 al. 1 LPN, l’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible. Cette disposition n'impose pas une interdiction absolue de modifier tout objet inscrit à l'ISOS; une atteinte à un bien protégé est possible dans la mesure toutefois où elle n'altère pas son identité ni ne contrevient au but assigné à sa protection. Pour déterminer ce que signifie, dans un cas d'espèce, l'obligation de "conserver intact" un bien protégé, il faut se référer à la description, dans l'inventaire, du contenu de la protection (ATF 127 II 273 consid. 4c; 123 II 256 consid. 6a; TF 1C_296/2022 du 7 juin 2023 consid. 4.1; 1C_347/2016 du 5 septembre 2017 consid. 3.1; 1C_196/2010 du 16 février 2011 consid. 1.2). En vertu de l’art. 6 al. 2 LPN, lorsqu’il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, au sens de l'art. 2 LPN, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation. Selon la jurisprudence, l'octroi d'une autorisation de construire une installation de téléphonie relève d'une tâche de la Confédération (ATF 131 II 545 consid. 2.2; TF 1C_296/2022 précité consid. 4.1; 1C_347/2016 précité consid. 3.1). L'art. 6 al. 2 LPN est dès lors applicable dans ce contexte. Cette disposition accorde un poids prioritaire à la conservation des objets d'importance nationale inventoriés; cela ne signifie cependant pas qu'aucune pesée des intérêts ne soit nécessaire, mais que seuls des intérêts d'importance nationale peuvent entrer en considération pour justifier une dérogation à l'art. 6 al. 1 LPN (TF 1C_296/2022 précité consid. 4.1; 1C_347/2016 précité consid. 3.1).
Ces principes sont repris à l’art. 10 de l'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12). Selon cette disposition, dans le cadre de l’accomplissement de tâches de la Confédération, les interventions qui n’ont pas d’effets sur la réalisation des objectifs de sauvegarde ne représentent pas une atteinte et sont admissibles; de légères atteintes sont également admissibles si elles sont justifiées par un intérêt qui prime l’intérêt à protéger l’objet (al. 1). Lors d’interventions sensibles dans le cadre de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, on ne peut procéder à une pesée des intérêts qu’en présence d’intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également. Des atteintes sensibles à un objet ne sont admissibles que si elles sont justifiées par un intérêt d’importance nationale qui prime l’intérêt à protéger l’objet (al. 2).
c) Le patrimoine est également protégé au niveau cantonal, par la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16). En application de l’art. 14 LPrPCI, le recensement architectural permet d'identifier, de connaître, d'évaluer et de répertorier le patrimoine culturel immobilier, à l'exclusion des sites archéologiques et des objets navals lacustres (al. 1). Le département établit le recensement en collaboration avec les communes en prenant notamment en compte les inventaires fédéraux (al. 2). Une note est attribuée à chaque objet recensé. Des notes de sites peuvent être attribuées si cela se justifie. La signification de chaque note est donnée par le règlement d'application de la LPrPCI (al. 3). D’après l’art. 8 du règlement du 18 mai 2022 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (RLPrPCI; BLV 451.16.1), la note attribuée est une indication de la valeur patrimoniale d'un objet ou d'un site. Elle se fonde sur des critères d'évaluation architecturaux, historiques, artistiques, culturels, techniques, urbanistiques, paysagers et de situation, rapportés à l'échelle locale, régionale et nationale (al. 1). Une note 3 constitue la reconnaissance d’un objet d’intérêt local ayant une importance au niveau communal (al. 3 let. c). Selon la plaquette "Recensement architectural du canton de Vaud" (éditée par la Section des Monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre 1995, rééditée en mai 2002), cela signifie que l’objet mérite d'être conservé; il peut cependant être modifié à condition de ne pas altérer les qualités qui ont justifié sa note 3. Il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine culturel immobilier d'importance locale ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection cantonale en vertu de l’art. 8 let. a LPrPCI.
Au niveau communal, l’art. 73 RPGA prévoit, pour les objets figurant au recensement, que tous travaux les concernant font l’objet d’un préavis du délégué communal à la protection du patrimoine bâti (al. 2). Sur la base de ce préavis, la municipalité peut imposer des restrictions au droit de bâtir et interdire les constructions, transformations ou démolitions (al. 3).
Selon la jurisprudence, à l'exception des notes 1 et 2 (qui impliquent une mise à l'inventaire), les notes attribuées dans le recensement architectural ont un caractère purement indicatif et informatif; elles ne constituent pas une mesure de protection. Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions (v. TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5 et 2.6; CDAP AC.2023.0172 du 17 juin 2024 consid. 4b; AC.2022.0207, AC.2022.0217 du 6 février 2024 consid. 4d; AC.2023.0115, AC.2023.0117 du 16 janvier 2024 consid. 9a/cc; AC.2020.0229 du 13 juin 2023 consid. 6e/cc).
d) On ajoutera encore que les opérateurs de télécommunication mobile qui se voient accorder une concession ont, conformément aux dispositions constitutionnelles et légales, une obligation de fournir de tels services. La jurisprudence en a déduit qu’il n’est pas nécessaire de prouver le besoin de couverture lorsque l’installation est projetée en zone à bâtir (TF 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1; 1C_231/2016 du 21 novembre 2016 consid. 4.4.1; 1C_49/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2). Une installation de communication mobile ne peut donc pas, en règle générale, être refusée au motif qu’elle ne correspondrait pas à un réel besoin, qu’elle pourrait être placée sur un mât existant d’un autre opérateur ou qu’il existerait d’autres sites mieux adaptés (TF 1C_419/2010 du 15 octobre 2010 consid. 5; v. aussi CDAP AC.2023.0195 du 21 mai 2024 consid. 9; AC.2023.0139 du 13 février 2024 consid. 3a; AC.2019.0069 du 24 juillet 2020 consid. 4b). L’examen d’emplacements alternatifs ne s’impose que lorsque l’implantation en zone à bâtir se heurte à un empêchement juridique, telle une clause d’esthétique ou de protection du patrimoine (ATF 141 II 245 consid. 7.7; TF 1C_231/2016 précité consid. 4.4.2; 1C_294/2015 du 3 février 2016 consid. 2.2; v. aussi CDAP AC.2023.0195 précité consid. 9).
3. a) En l’occurrence, l’autorité intimée fonde le refus du permis de construire sur les différentes protections dont font l’objet l’immeuble no ECA 11098 et ses alentours d’un point de vue patrimonial. Elle considère que l’installation projetée, vu ses dimensions, altérerait le bâtiment sur lequel il est prévu qu’elle soit implantée et dénaturerait les qualités urbaines et architecturales du quartier. Elle relève en particulier que le bâtiment destiné à accueillir l’installation projetée est bien visible depuis le quartier en amont au nord, depuis l’enfilade des rues Pécos, Dôle et Payot et depuis le collège de Béthusy à l’ouest. Elle soutient que l’apparence disgracieuse et industrielle des antennes et armoires techniques contrasterait fortement avec l’aspect plus ancien de l’immeuble et porterait une atteinte grave à sa valeur patrimoniale, susceptible de remettre en cause sa note. L’installation projetée amoindrirait aussi le caractère homogène du site, enfreignant ainsi l’objectif de sauvegarde de l’ISOS. Elle renvoie pour le surplus au contenu du préavis émis le 27 juin 2023 par la Délégation communale à la protection du patrimoine bâti. La municipalité se réfère en outre à la publication "Les installations de téléphonie mobile et la protection des monuments" éditée par la Commission fédérale des monuments historiques, selon laquelle, en substance, pour éviter de porter atteinte aux monuments ou à leurs abords, des emplacements alternatifs devraient être privilégiés si de telles possibilités existent. Ces prescriptions seraient enfreintes en l’occurrence selon elle. Elle ajoute que le secteur situé directement en amont du projet comporte des bâtiments non recensés ni protégés, qui pourraient éventuellement constituer des alternatives. Sur la base de ses éléments, l’autorité intimée estime que l’intérêt public à la protection du patrimoine l’emporte.
La recourante invoque la violation de l’art. 6 LPN. Elle fait valoir que le projet ne porte pas atteinte à l’objectif de sauvegarde de l’ISOS puisqu’il n’apporte qu’une modification légère à la construction sur laquelle il doit être implanté et que son impact visuel doit être relativisé. Elle relève que les vues évoquées par l’autorité intimée ne sont pas mentionnées dans la fiche ISOS, en particulier au titre d’échappée dans l’environnement (EE). Selon elle, la décision attaquée revient à protéger un site qui ne le mérite pas, alors que la loi impose d’implanter les installations de communication mobile en zone à bâtir. Elle invoque pour le surplus une couverture de réseau actuellement insuffisante et son obligation de garantir une telle couverture, dans un quartier qui nécessite une capacité de réseau importante. Elle en déduit une pesée des intérêts en faveur du projet, qui répond à un besoin de couverture et dont l’impact n’est pas celui retenu par l’autorité intimée, si bien que l’installation de communication mobile ne pouvait pas être refusée pour des motifs tirés de l’inscription du secteur dans un périmètre de l‘ISOS. La recourante invoque en outre la violation des art. 86 LATC et 69 RPGA relatifs à l’esthétique et l’intégration des constructions, soutenant que l’autorité intimée aurait méconnu les principes développés par la jurisprudence en la matière. Elle estime que l’impact de la construction projetée est faible et que la note 3 au recensement architectural cantonal atteste d’un intérêt local ne justifiant pas d’interdire toute installation de communication au seul motif qu’elle est visible. Elle ajoute que de nombreux bâtiments du quartier ont aussi une note 3, en particulier ceux dans lesquelles et autour desquels la couverture réseau doit être améliorée, de sorte que la décision attaquée aurait pour effet d’empêcher toute installation de ce type dans le secteur, avec pour conséquence que la couverture du réseau ne serait pas assurée. La décision attaquée procéderait d’un abus de son pouvoir d’appréciation de la part de l’autorité intimée.
L’opposante adhère à l’appréciation de la situation effectuée par la municipalité. Elle soutient en particulier que l’examen d’emplacements alternatifs s’imposerait puisque l’installation projetée se heurterait à un empêchement juridique découlant des normes d’esthétique et de protection du patrimoine. Le recours devrait être rejeté dans la mesure où la recourante n’a pas démontré l’inexistence de solutions alternatives, ni la nécessité de construire à l’endroit prévu.
La recourante conteste la nécessité d’établir un besoin de couverture ou de chercher des lieux alternatifs d’implantation, s’agissant d’une installation conforme à la zone et ne nécessitant pas de dérogation.
b) L’immeuble locatif no ECA 11098 destiné à accueillir l’installation de communication mobile litigieuse est constitué d’un sous-sol semi enterré, de quatre étages et d’un attique et il présente une hauteur à la corniche de presque 17 mètres. Sa toiture en très faible pente est surmontée au niveau du faîte de l’émergence de l’ascenseur, dont le point le plus haut de trouve à 18,55 mètres. Les trois boitiers techniques projetés ne déborderont pas de l’édicule de l’ascenseur, auquel ils seront accolés, et ils ne dépasseront pas cet édicule de plus d’un mètre pour les deux plus hauts. Quant au mât et aux trois antennes, il est prévu de les implanter à proximité de l’angle nord-ouest de la toiture, sur le pan ouest de celle-ci, en retrait de 1,5 m environ par rapport au bord du toit. Le mât, d’une hauteur de 3 m, fixé sur un support horizontal, supportera trois antennes, dont le point le plus haut se trouvera à 20,49 m, soit quelque 2 mètres plus haut que l’émergence de l’ascenseur. La hauteur du mât et des antennes n’apparaît ainsi pas hors de proportion si l’on considère en particulier la hauteur du bâtiment.
A cela s’ajoute qu’en projetant de positionner les antennes en retrait sur la toiture, à 1,5 m environ du bord de celle-ci, la recourante a concédé un effort puisqu’une meilleure couverture serait possible avec une implantation directement au bord du toit selon les explications fournies en audience.
Pour le surplus, l’observation ressortant du préavis de la Délégation communale à la protection du patrimoine bâti selon laquelle la façade de l’immeuble "est animée par un jeu de bandeaux positionnés en prolongement des tablettes de fenêtres et des balcons" et les explications fournies en audience selon lesquelles les façades de l’ensemble que forment les bâtiments de la rue Edouard-Payot ont été conçues sur la base de lignes horizontales avec un langage épuré doivent être relativisées. Le propriétaire de l’immeuble a en effet indiqué lors de l’audience que la toiture de l’immeuble est pourvue d’une infrastructure photovoltaïque et la Cour a pu constater que cette installation a pour effet de doubler le bandeau métallique en bordure de toiture, avec pour conséquence que ce bandeau apparaît plus massif que les autres lignes horizontales du bâtiment.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît que l’installation de communication mobile litigieuse ne modifiera pas l’architecture et la volumétrie de l’immeuble locatif no ECA 11098, auquel elle ne portera pas atteinte, ou de manière insignifiante.
L’installation projetée ne dénaturera pas non plus l’ensemble que forment les immeubles de la rue Edouard-Payot nos 2 à 12, ni plus généralement le quartier du point de vue de ses qualités architecturales. A cet égard, l’autorité intimée soutient en vain dans ses déterminations sur le compte rendu d’audience, se référant à l’extrait tiré de google maps qu’elle a produit, que l’effet d’ensemble des alignements de bâtiments aux toitures préservées et dépourvues d’antennes et d’infrastructures techniques verticales devrait être préservé. En effet, ni le recensement architectural cantonal, qui décrit l’ensemble que forment les bâtiments de la rue Edouard-Payot recensés en note 3 comme "un site intéressant", sans autre précision, ni la description relative au périmètre 73 de l’ISOS ne mentionnent spécifiquement les toitures.
Plus généralement, l’inspection locale mise en œuvre a permis à la Cour d’observer un environnement hétéroclite, avec en particulier au nord de la parcelle no 3075 une grande salle polyvalente à toiture plate. Le Tribunal a également constaté la présence d’une infrastructure relativement imposante, de 10 m de hauteur environ et supportant une alarme, dans la cour du collège, ainsi que plusieurs mâts supportant des installations de communication mobile sur la tour de l’ancienne école d’infirmières et sur la toiture du CHUV, visibles depuis la rue Edouard-Payot au nord du no 12 de cette rue.
L’installation litigieuse ne sera en revanche pas visible à proximité immédiate de la parcelle no 3075 depuis la rue Edouard-Payot au nord du no 12 de cette rue. Elle ne sera pas non plus visible depuis le bâtiment de l’opposante à la rue Edouard-Payot no 8. Le mât, les antennes et les armoires techniques accolées à l’émergence de l’ascenseur seront en revanche visibles depuis le carrefour que forment la rue Edouard-Payot et l’avenue de la Dôle. Cela étant, si l’installation litigieuse se trouvera dans le champ de vision depuis ce carrefour – voire depuis une portion de la rue Edouard-Payot en montant vers le carrefour, ce qui n’a cependant pas pu être établi – lorsque l’on regarde en direction de bâtiments situés dans le périmètre 73 de l’ISOS, sa présence n’impactera cette vue que marginalement.
Quoi qu’il en soit, la vue en question n’est pas mentionnée à titre d’échappée dans l’environnement (EE) dans la fiche ISOS. On ne saurait ainsi considérer que la présence de l’installation litigieuse dans le champ visuel depuis le carrefour précité, voire depuis d’autres endroits du quartier, porterait atteinte à l’objectif de protection de l’ISOS, qui concerne principalement la sauvegarde de la structure urbaine. Or, le projet ne modifiera pas la structure du quartier d’un point de vue urbanistique et, partant, n’empêchera pas sa conservation intacte dans le sens prescrit par l’ISOS.
Quant à la clause d’esthétique, elle ne peut pas être invoquée dans le seul but de préserver un dégagement et il faut admettre que certaines constructions, à l’instar des antennes de communication mobile, sont susceptibles de porter une atteinte inévitable à la vue, pour des raisons inhérentes à leur nature (v. AC.2022.0065, AC.2022.0068 du 13 janvier 2023 consid. 10b/cc, implantation d’une installation de communication mobile dans un quartier de Lausanne inscrit à l’ISOS).
En définitive, sous l’angle de la pesée des intérêts en présence, l’intérêt public à disposer d’un réseau de téléphonie mobile de bonne qualité l’emporte manifestement, vu l’atteinte insignifiante induite par l’installation litigieuse, sur la conservation intacte de l’immeuble locatif no ECA 11098 et de ses alentours. En refusant de délivrer le permis de construire requis, sur la base des art. 86 LATC et 69 RPGA pour des motifs d’esthétique et d’intégration, l’autorité intimée a abusé de son pouvoir d’appréciation.
c) Dans la mesure où l’implantation de l’installation de communication mobile, en zone à bâtir, ne se heurte à aucun empêchement juridique, que ce soit sous l’angle de l’esthétique et de l’intégration ou du point de vue de la protection du patrimoine, l’examen d’emplacements alternatifs ne s’impose pas, contrairement à ce que soutiennent l’autorité intimée et l’opposante.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours, bien fondé. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle délivre le permis de construire requis.
Les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure met en présence, en plus du recourant et de l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (CDAP AC.2024.0016 du 18 juin 2024 consid. 5; AC.2022.0185 du 17 juin 2024 consid. 20 et les arrêts cités). Les frais de justice seront donc mis à la charge de l’opposante, qui succombe (art. 49, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens an matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; 173.36.5.1]). La recourante, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens, à la charge de l’opposante (art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Lausanne du 13 juillet 2023 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité afin qu’elle délivre le permis de construire requis.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de B.________.
IV. B.________ versera à A.________ un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre d’indemnité de dépens.
Lausanne, le 16 juillet 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.