TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 mars 2024  

Composition

M. André Jomini, président; Mme Marie-Pierre Bernel et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Commission communale de recours en matière d'impôts de la Commune de Moudon, à Moudon.  

  

 

Objet

       Divers    

 

Recours A._______ c/ décision du 19 juillet 2023 de la Commission communale de recours en matière d’impôts (facture n° 302287, taxe compensatoire pour place de parc).

 

Vu les faits suivants:

A.                     La société A._______, en tant que propriétaire des parcelles nos 64 et 65 du registre foncier sur le territoire de la Commune de Moudon (rue ******** nos 3 et 7) a obtenu de la Municipalité de Moudon (ci-après: la municipalité), à sa requête, un permis de construire n° 169720, délivré le 30 octobre 2017, pour l'ouvrage suivant: "Transformation d'un bâtiment historique et création d'un appartement dans les combles. Changement d'affectation de locaux commerciaux en 3 habitations et création d'une cage d'escalier dans la grange". Dans les "conditions particulières communales" du permis de construire, on trouve la clause suivante (ch. 18):

"La taxe compensatoire pour les places de parc sera prélevée lors de la délivrance du permis d'habiter. Elle sera facturée par le Boursier communal, soit: 6 places à fr. 5'000.- = fr. 30'000.- (art. 47 alinéa 2 chiffre 6 LATC, art. 20.22 du PGA et art. 6 et 7 du règlement communal sur les émoluments et les contributions de remplacement en matière d'aménagement du territoire et des constructions)."

Le permis de construire est entré en force et les travaux de transformation ont été exécutés.

B.                     Le 10 mai 2021, la municipalité a accordé à A._______ un permis d'habiter valable pour un logement de la rue ******** 3 (1 x 1 pièce). Cette autorisation mentionne une "taxe compensatoire (place de parc)" de 5'000 fr. L'émolument administratif pour le permis d'habiter a été fixé à 90 fr.

Cette décision n'a pas été contestée par A._______.

C.                     La bourse communale de Moudon a adressé le 21 mai 2021 à A._______ la facture n° 302287, pour un montant de 5'090 fr. Cette facture se réfère au permis d'habiter du 10 mai 2021, en mentionnant, pour 5'000 fr., "taxe compensatoire (place de parc)".

D.                     Le 25 mai 2021, A._______ a déposé contre cette facture (ou bordereau de taxation) un recours auprès de la Commission communale de recours en matière d'impôts (ci-après: la commission communale).

E.                     La commission communale a rejeté ce recours par une décision rendue le 19 juillet 2023. Elle a considéré que la "décision de taxation" était conforme à la réglementation communale topique.

F.                     A._______ a déposé le 11 septembre 2023 un recours de droit administratif contre la décision de la commission communale. Elle demande implicitement à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) de l'annuler.

Dans sa réponse du 5 décembre 2023, la commission communale demande à la CDAP de confirmer sa décision.

A._______ a répliqué le 9 février 2024, en précisant ses conclusions: elle demande que la décision attaquée soit invalidée; que la commune fournisse ses calculs pour déterminer le besoin final du projet en places de parc; qu'un ingénieur en circulation soit désigné comme expert pour analyser les besoins en places de parc. 

 

Considérant en droit:

1.                      Le recours est dirigé contre une décision rendue par une commission communale de recours, autorité pouvant être saisie d'un recours contre une décision prise en matière de taxes communales (cf. art. 45 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux [LICom; BLV 650.11]). La décision de la commission communale peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD) et les autres conditions légales de recevabilité sont remplies. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      La recourante critique en substance l'obligation de payer une taxe compensatoire pour une place de stationnement. Elle ne prétend pas qu'elle aurait finalement aménagé cette place lors de la réalisation de son projet de transformation, mais elle critique l'estimation du nombre de places nécessaires (mais non créées concrètement) pour les nouveaux logements. Elle critique également le montant de la contribution unitaire, qui devrait, selon elle, être de 3'000 fr. (au lieu de 5'000 fr.).

a) L'obligation de payer la taxe compensatoire a été fixée dans le permis de construire du 30 octobre 2017, qui est entré en force. La recourante, en tant que destinataire de cette autorisation, aurait pu en contester les clauses ou conditions qu'elle n'admettait pas, par la voie du recours de droit administratif; ses conclusions n'auraient alors visé que les clauses contestées – singulièrement, dans le cas particulier, la condition particulière communale n° 18. Or la recourante a renoncé à utiliser cette voie de droit.

Il convient de relever que le permis de construire mentionnait une base légale en droit cantonal pour la contribution compensatoire, à savoir l'art. 47 al. 2 ch. 6 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), prévoyant que les plans et les règlements d'affectation communaux peuvent contenir des dispositions relatives "à la création de garages et de places de stationnement et à la perception de contributions compensatoires, destinées à couvrir les frais d'aménagement de places de stationnement, à défaut de terrain privé disponible" (texte légal en vigueur jusqu'au 31 août 2018).

Le Conseil communal de Moudon a adopté le 26 janvier 2016 un règlement concernant les émoluments et les contributions de remplacement en matière d'aménagement du territoire et des constructions. Ce règlement est entré en vigueur le 29 avril 2016, avec l'approbation cantonale. Ses art. 6 et 7 ont la teneur suivante:

"Art. 6  - Places de stationnement

Une contribution de remplacement est due en cas de dispense de l'obligation d'aménager des places de stationnement (réf. art. 47 al. 2 chiffre 6 LATC).

L'équipement relatif au stationnement des véhicules est régi par l'article 46 du Règlement du plan d'extension et de la police des constructions.

 

Art. 7 – Mode de calcul et montants

La contribution de remplacement prévue à l'article 6 est calculée par rapport au nombre de places de stationnement.

La contribution par place de stationnement est de fr. 5'000.-. "

L'art. 46 du règlement du plan d'extension et de la police des constructions (RPE) prévoit notamment que "la municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagés par les propriétaires à leurs frais sur fonds privé. Elle détermine ce nombre sur la base des normes de l’Union suisse des professionnels de la route, proportionnellement à l’importance et à la destination des nouvelles constructions" (let. a). En règle générale, il faut une place de stationnement "pour chaque tranche ou fraction de 100 m2 de surface de plancher habitable brut" (let. b).

Le RPE date de 1973 mais la teneur actuelle de l'art. 46 let. e RPE résulte d'une révision de 1984. Elle prévoit ceci: "Lorsque le propriétaire établit qu’il se trouve dans l’impossibilité d’aménager sur sa propriété et en situation appropriée tout ou partie des places imposées en vertu des alinéas a) et b), la municipalité peut l’exonérer totalement ou partiellement de cette obligation, moyennant versement d’une contribution compensatoire d’un montant de Fr. 3'000.- par place".

L'art. 46 let. g RPE dispose que la contribution compensatoire est exigible lors de la délivrance du permis d’habiter.

b) On constate ainsi que la réglementation communale énonce des règles sur le nombre de places de stationnement qui doivent être créées lors de la construction de logements, et qu'elle prévoit aussi des contributions compensatoires, destinées à couvrir les frais d'aménagement de places de stationnement, à défaut de terrain privé disponible. Le montant de la contribution, par place de stationnement manquante, a d'abord été fixé à 3'000 fr., puis il a été élevé en 2016 à 5'000 fr. par un règlement communal spécial.

c) En l'occurrence, la décision de taxation, fixant l'obligation pour la recourante de payer à la commune 5'000 fr. à titre de contribution compensatoire pour chaque place de stationnement qu'elle était dispensée d'aménager - le nombre de places étant arrêté à 6 pour l'ensemble du projet de transformation - est incluse dans le permis de construire du 30 octobre 2017. Comme cette décision, avec toutes ses clauses et conditions, est entrée en force, elle ne peut pas être revue dans le cadre du contrôle, par une commission de recours ou un tribunal, d'une mesure d'exécution ultérieure – étant au demeurant relevé qu'on ne voit aucun motif de constater aujourd'hui la nullité absolue de la décision de taxation de 2017 (cf. notamment, à propos du contrôle judiciaire des décisions d'exécution d'une décision de base, arrêt TF 1C_46/2014 du 18 février 2014 consid. 2.3).

Le règlement communal prévoit l'exigibilité de la contribution compensatoire non pas au moment de la décision de taxation, mais après la réalisation des travaux, lorsque le permis d'habiter est délivré. Cette autorisation municipale est réglée à l'art. 128 LATC. Cela permet à la municipalité de vérifier que la construction est conforme aux plans approuvés, ainsi qu'aux conditions posées dans le permis de construire, et que l'achèvement des travaux extérieurs et intérieurs assure la sécurité et la santé des habitants. Dans le cas particulier, il ressort du dossier que la municipalité a délivré successivement plusieurs permis d'habiter ou d'utiliser, en fonction de l'avancement des travaux du projet de transformation autorisé en 2017. Cette autorité ne pouvait pas, dans le cadre de cette autorisation accessoire, revoir la décision de taxation contenue dans le permis de construire; tout au plus devait-elle déterminer combien de contributions unitaires de 5'000 fr. étaient dues en fonction des travaux de transformation déjà réalisés. Dans le permis d'habiter du 10 mai 2021, la municipalité a considéré que pour le nouveau logement de la rue ******** 3, une contribution unitaire sur six était due (5'000 fr. sur un total de 30'000 fr. selon le permis de construire). La recourante ne critique pas directement le rattachement de cette contribution compensatoire (soit 5'000 fr.) à cette partie de son projet de transformation.

A ce stade, alors que le permis de construire n'avait pas été contesté, la commission communale ne pouvait, dans le cadre d'une contestation relative à la perception des taxes, revoir la décision de taxation, déterminant le nombre de places de stationnement manquantes et appliquant le tarif du règlement d'avril 2016. Le permis d'habiter, constatant l'exigibilité des contributions, se limite à reprendre les données de la condition n° 18 du permis de construire et n'apporte aucun élément nouveau par rapport à la décision de taxation. Or les critiques de la recourante, devant la commission communale comme devant le Tribunal cantonal, ne visent en réalité que la décision de taxation, puisqu'elle ne présente aucun grief au sujet de l'exigibilité de la créance ni à propos des modalités de perception.

Il n'y a donc aucun motif de revoir la décision de la commission communale qui était fondée à confirmer le bordereau de taxation n° 302287 du 21 mai 2021, correspondant à ce qui figure dans le permis d'habiter. En d'autres termes, la décision attaquée ne viole pas le droit cantonal ou communal.

3.                      Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                       La décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts de la Commune de Moudon du 19 juillet 2023 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante A._______.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 14 mars 2024

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.