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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 novembre 2024 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Christina Zoumboulakis et Mme Lorraine Wasem, assesseures; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourante |
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A.________, représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne, |
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Objet |
Plan d'affectation |
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Recours A.________ c/ décisions du Conseil général d'Aclens du 12 avril 2022 adoptant le plan d'affectation communal et du Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) du 15 août 2023 approuvant ledit plan (parcelle n° 754). |
Vu les faits suivants:
A. La commune d'Aclens (ci-après aussi: la commune) est actuellement régie par le plan des zones (ci-après: le PZ) (plan de la commune et plan partiel d'affectation [PPA] de la zone de village) et son règlement (ci-après: le RPGA), tous deux approuvés par le Conseil d'Etat le 17 février 1982 et ayant fait l'objet de différentes modifications, la dernière fois le 7 avril 2004, par les plans d'affectation cantonaux (PAC) "Canal d'Entreroches", entré en vigueur le 23 mai 1973, et "Plan de protection de la Venoge" et son règlement, tous deux approuvés par le Conseil d'Etat le 28 août 1997, ainsi que par six plans partiels d'affectation (PPA): "Plan du Choc", approuvé le 11 décembre 1981, "Le Chalet", le 3 septembre 1993, "Plaines de la Venoge", le 30 juin 1998, "Sécheron", le 1er mai 2000, "Chataneria", le 9 août 2005, et "Au centre du Village", le 14 juillet 2006.
B. A.________ est propriétaire depuis le 17 avril 2024 de la parcelle n° 754 de la commune d'Aclens, après en avoir été copropriétaire avec son époux B.________, aujourd'hui décédé, chacun pour une demie. D'une surface de 1001 m2 en nature de champ, pré et pâturage, ce bien-fonds se trouve à l'est du centre de la localité d'Aclens et est colloqué, selon le PZ actuellement en vigueur, quasi exclusivement en zone de village.
La parcelle n° 754 se trouve à un peu moins d'une centaine de mètres à vol d'oiseau (www.geo.vd.ch/theme/localisation_thm) à l'est de la rue du Village, qui traverse le centre de ce dernier. La parcelle n° 754, qui est libre de constructions, est entourée du nord au sud-est en passant par l'ouest de biens-fonds construits, soit de la partie ouest de la parcelle n° 703 ainsi que des parcelles n° 37, 591 et 34, de même que de la partie sud-ouest du bien-fonds n° 33. Elle est en revanche entourée du nord au sud-est en passant par l'est de bien-fonds libres de constructions, soit de la partie est du bien-fonds n° 703 et de tout le reste de la parcelle n° 33. Les biens-fonds n° 752 et n° 42 sont pour leur part contigus de la parcelle n° 703 au nord, respectivement à l'est. La parcelle n° 81 est pour sa part voisine au sud du bien-fonds n° 33. Les parcelles, du nord au sud, n° 752, 703 (partie est), 42, 33 (sauf sa partie sud-ouest) et 81 sont ainsi libres de constructions, excepté la partie nord du bien-fonds n° 752 qui comprend un bâtiment agricole, et affectées à la zone agricole et viticole.
La parcelle n° 754 est au bénéfice d'une servitude de passage à pied, pour tous véhicules et canalisations à la charge des parcelles n° 37 et 591, contiguës à l'ouest (servitude ID.010-2001/001591), et d'une servitude de passage à pied, pour tous véhicules et canalisations quelconques à la charge de la parcelle n° 591 (servitude ID.010-2015/002361); ces servitudes permettent d'atteindre le DP communal 1005, situé à l'ouest du bien-fonds n° 754 et qui rejoint la rue du Village.
Le bien-fonds n° 754 résulte d'une division de bien-fonds issue de la parcelle voisine à l'est et au sud n° 33 intervenue le 5 janvier 2012. Dans ce cadre, le 14 juillet 2011, la municipalité avait donné son autorisation au fractionnement demandé, tout en relevant que ce dernier impliquait une scission de la parcelle constructible et par conséquent une réduction du périmètre d'implantation.
C. La révision partielle de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), qui a été adoptée le 15 juin 2012 et qui est entrée en vigueur le 1er mai 2014 (RO 2017 899), entraîne en particulier l'obligation pour les cantons de réduire les zones à bâtir surdimensionnées (art. 15 al. 2 LAT). Pour mettre en œuvre les principes du droit fédéral relatifs au dimensionnement des zones à bâtir, les autorités cantonales ont notamment élaboré, lors de la 4e adaptation du Plan directeur cantonal (PDCn, dont la dernière adaptation est la 4quater, entrée en vigueur le 11 novembre 2022) – adaptation adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018 –, une mesure A11, intitulée "Zones d'habitation et mixtes".
D. Le 9 octobre 2017, la commune, par le biais d'un bureau spécialisé, a, dans la cadre de la procédure de révision de son plan général d'affectation, établi un rapport d'étude préliminaire (vision communale), qui délimite notamment le territoire urbanisé.
Le 27 février 2018, à la suite de la détermination préliminaire du Service du développement territorial (SDT; désormais la Direction générale du territoire et du logement [DGTL]) du 12 janvier 2018 sur son rapport d'étude préliminaire (vision communale) précité, la Municipalité d'Aclens (ci-après: la municipalité) lui a transmis pour examen préalable un dossier de révision de son plan général d'affectation (PGA).
Le 13 mars 2018, le SDT a transmis aux entités cantonales consultées une notice explicative. Le projet de révision comprenait l'ensemble du territoire communal à l'exception des secteurs régis par les PPA "Plan du Choc", "Sécheron" et "Plaines de la Venoge", qui n'étaient pas modifiés. Les périmètres 1 et 2 du PAC de la Venoge et le périmètre du PAC du Canal d’Entreroches sont aussi exclus de la révision du PGA.
Le 19 septembre 2018, le SDT a transmis à la municipalité un rapport d'examen préalable comprenant l'appréciation globale du dossier ainsi que les préavis des services cantonaux consultés. Il considérait qu'en l'état, le projet de modification du PGA ne pouvait être déposé à l'enquête publique. Il requérait ainsi que, dans un premier temps, il soit modifié selon les demandes précitées des différents services cantonaux consultés, puis transmis une nouvelle fois pour examen préalable complémentaire.
Le 4 juillet 2019, après avoir reçu de la municipalité un nouveau dossier daté du 23 janvier 2019, le SDT a rendu un rapport d'examen préalable complémentaire n° 1. Au vu des thématiques jugées conformes et sous réserve des adaptations à apporter, il préavisait favorablement le projet de PGA d'Aclens. Il ressort en particulier ce qui suit de ce rapport:
"2.5 SURFACES D'ASSOLEMENT
Le projet de révision du PGA réaffecte des terrains en zone agricole, lesquels répondent au moins en partie aux critères des surfaces d'assolement (SDA). Par conséquent, le Canton devra effectuer des investigations pédologiques afin de vérifier la qualité de ces terrains et la possibilité de les intégrer dans l'inventaire cantonal des SDA".
E. Le 26 septembre 2019, un rapport d'aménagement selon l'art. 47 de l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) (ci-après: le rapport 47 OAT du 26 septembre 2019) a été établi. Il expose notamment ce qui suit:
"3. Justification
[...]
3.2 A.- EVALUATION DU SURDIMENSIONNEMENT AVANT REVISION
Objectifs d'accueil en habitants (PDCn, mesure A11)
[...] Pour les villages hors centre, la croissance maximale autorisée est de 0.75%/an de la population recensée au 31 décembre 2015. Jusqu'au 20 juin 2022, les communes peuvent utiliser le 31 décembre 2036 comme horizon de planification.
Pour Aclens, la situation est la suivante:
Population recensée au 528 habitants
31.12.2015
Population recensée au
31.12.2016 521 habitants
Population maximale autorisée population de 2015+
au 31.12.2036 (horizon de (0.75%
planification) de la population de 2015 611 habitants
* 21 ans)
Capacité maximale de population maximale
croissance théorique 2036-population recen-
autorisée pour les zones à sée 2015. La croissance 83 habitants
bâtir éventuelle entre 2015 et
2016 est déduite.
[...]"
Il ressort ensuite des explications données en relation avec le "potentiel d'accueil actuel en habitants" et le "surdimensionnement initial (bilan pour la révision du PGA)" que la capacité d'accueil au 31 décembre 2016 est de 123 habitants. Cela implique que "la capacité d'accueil de la commune est supérieure à la capacité maximale admise par la mesure A11 du PDCn. Par conséquent, la Commune doit réduire les potentiels d'accueil théoriques de ses zones à bâtir de 40 habitants".
Le rapport 47 OAT du 26 septembre 2019 précise ensuite ce qui suit (p. 15):
"B – DIMENSIONNEMENT DE LA ZONE A BATIR APRES REVISION
Stratégie de redimensionnement
Le nouveau PA procède à une réduction du potentiel d'accueil à travers un redimensionnement des zones à bâtir basé sur les directives cantonales (cf. fiche "Dimensionnement des zones à bâtir d'habitation et mixtes"). Plus précisément, les principes suivants sont appliqués:
● dézoner les parcelles libres de construction situées en frange du territoire agricole (hors du périmètre du territoire urbanisé, cf. plan ci-dessous) de manière à assurer une transition douce avec le "grand paysage"
> Dézonage de la parcelle n° 754 [ndlr.: qui, selon le rapport 47 OAT (cf. le plan de la localité p. 15), se trouve hors du territoire urbanisé],
● rendre inconstructibles les jardins et les espaces verts qui assurent le prolongement du bâti ancien
[...]
● réduire équitablement les potentiels constructibles pour les nouveaux bâtiments dans la localité".
Le rapport 47 OAT du 26 septembre 2019 indique, sachant que la capacité d'accueil mobilisable à l'horizon 2036 après la révision du PGA est de 88 habitants, aussi ce qui suit (p. 16 ss):
"La capacité d'accueil de la commune est réduite de 35 habitants à travers la révision du PA. Malgré les mesures prises, il reste un surdimensionnement de 5 habitants. Cependant, compte tenu du contexte particulier de la commune (tissu bâti compact, aucune zone à bâtir excentrée, objectifs de protection du patrimoine ancien...) et de l'effort entrepris, ce léger surdimensionnement peut être considéré comme acceptable.
[...]
3.5 Périmètre d'aménagement et disponibilité du site
[...]
Inventaire fédéral des sites construits à protéger de Suisse (ISOS)
La localité d'Aclens est considérée comme village d'importance régionale par l'ISOS, dont le relevé (annexe n° 1) met en évidence les qualités spatiales évidentes de l'agglomération historique, conférées par la structure du bâti et la densité élevée du tissu de l'agglomération historique (prépondérance de l'ordre contigu), clairement délimitée par les espaces libres alentours (prairies, champs, vergers et vignes).
[...]
3.7 A. – URBANISATION
[...]
ZONE CENTRALE 15 LAT
[...]
La zone centrale 15 LAT vise à protéger les qualités de la substance architecturale traditionnelle du village tout en permettant une densification du centre de la localité. Elle intègre la majorité de l'agglomération historique (périmètre 1 de l'ISOS), ainsi que quelques extensions plus récentes. La zone centrale 15 LAT intègre la totalité de l'actuel PPA "zone de village" et du PPA "Au centre du village", ainsi que la partie située en zone à bâtir du PPA "Le Chalet".
[...]
4.4 Maintien des sources d'approvisionnement
[...]
Protection des SDA au niveau communal
[...]
Le PA passe également en zone agricole environ 7'020 m2 de terrains (parcelle n° 754, partie des parcelles n° 2, n° 3 et n° 91) qui pourraient également être intégrés à l'inventaire cantonal des SDA s'ils répondent aux critères des SDA".
Le rapport d'aménagement 47 OAT du 26 septembre 2019 comprend enfin, sous forme de plan, l'annexe 5 intitulée "Délimitation du territoire urbanisé" (cf. aussi p. 15 du rapport 47 OAT lui-même). Il en ressort en particulier que le bien-fonds n° 754 se situe en dehors du territoire urbanisé et qu'il passera en zone agricole.
Le 3 septembre 2019, une séance d'information publique relative au nouveau Plan d'affectation communal (PACom) a été organisée.
La municipalité a mis à l'enquête publique du 9 octobre 2019 au 8 novembre 2019 le projet de révision du PACom, comprenant un plan de la commune au 1: 5'000, un plan de la localité et fixant la limite des constructions, composé d'un plan au 1: 20'000 relatif à la localisation du périmètre du plan de la localité sur le territoire communal, d'un plan des zones au 1: 2'500 et d'un plan de détail au 1: 1'000, le règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après: le RPACom) ainsi que le rapport 47 OAT, ces documents étant tous datés du 26 septembre 2019. Ce projet prévoyait en particulier l'affectation de la parcelle n° 754 en zone agricole protégée 16 LAT A, tout comme des biens-fonds situés à l'est de cette dernière, du nord au sud, n° 752 et 42, de la moitié est de la parcelle n° 703, sa moitié ouest étant colloquée en zone centrale 15 LAT, du bien-fonds n° 33, sa partie sud-ouest étant en revanche affectée à la zone centrale 15 LAT, et de la parcelle n° 81. Il prévoyait aussi l'affectation à la zone centrale 15 LAT, outre de la moitié ouest de la parcelle n° 703 et de la partie sud-ouest du bien-fonds n° 33, de toutes les parcelles situés à l'ouest du bien-fonds n° 754, du nord au sud, n° 37, 591 et 34.
La mise à l'enquête du PACom a suscité douze oppositions, dont celle de A.________ et B.________ déposée le 8 novembre 2019. Les prénommés faisaient valoir que, d'une part, le déclassement lié à l'ISOS, invoqué pour le dézonage de leur parcelle, n'était pas pertinent dans la mesure où il n'était pas fondé sur des éléments tangibles et que, d'autre part, les objectifs en matière de surdimensionnement n'étaient pas compromis en maintenant la parcelle n° 754 en zone constructible. Ils en concluaient que le dézonage de leur bien-fonds était arbitraire.
Le 4 mars 2020, une séance de conciliation a eu lieu réunissant des représentants de la commune, accompagnés de collaborateurs de leur bureau d'urbanisme mandataire et assistés de leur avocat, ainsi que A.________ et B.________, également assistés de leur avocat.
Le 29 juin 2020, A.________ et B.________ ont maintenu leur opposition.
F. Le 3 février 2021, après avoir reçu de la municipalité un dossier modifié daté du 30 septembre 2020, le SDT a rendu un rapport d'examen préalable complémentaire n° 2, post-enquête publique. Il précisait que son examen portait uniquement sur les modifications décidées par la municipalité à la suite de l'enquête publique du 9 octobre 2019 au 8 novembre 2019. Au vu des thématiques jugées conformes, il préavisait favorablement les modifications apportées au projet de PACom. Il relevait en particulier que les modifications proposées n'avaient pas d'impact sur le dimensionnement de la zone à bâtir ainsi que sur les surfaces d'assolement (ci-après: les SDA); elles respectaient notamment l'art. 15 LAT (ch. 2, p. 4).
Le 24 février 2021, un rapport d'aménagement complémentaire 47 OAT (ci-après: le rapport d'aménagement 47 OAT du 24 février 2021) a été établi, destiné à compléter et apporter quelques modifications au rapport d'aménagement 47 OAT du 26 septembre 2019, qui conservait globalement toute sa pertinence. Il ressortait de ce rapport complémentaire notamment qu'au vu des remarques des autorités cantonales, la zone agricole protégée 16 LAT A était supprimée et remplacée par la zone agricole 16 LAT (cf. ch. 3.2).
La municipalité a mis à l'enquête publique complémentaire n° 1 du 26 mars 2021 au 24 avril 2021 les éléments modifiés du projet de révision du PACom, les documents en cause étant datés certains du 23 février 2021 et les autres du 24 février 2021. Ce projet prévoyait en particulier le dézonage de la parcelle n° 754 en zone agricole 16 LAT, et non plus en zone agricole protégée 16 LAT A, tout comme les biens-fonds situés à l'est, du nord au sud, n° 752 et 42, la moitié est de la parcelle n° 703, sa moitié ouest étant maintenue en zone centrale 15 LAT, le bien-fonds n° 33, sa partie sud-ouest étant aussi maintenue en zone centrale 15 LAT, et n° 81. Cette enquête publique n'a suscité qu'une opposition, d'une tierce personne.
G. Le 7 juillet 2021, après avoir reçu de la municipalité une nouvelle fois un dossier modifié daté du 17 juin 2021, le SDT a rendu un rapport d'examen préalable complémentaire n° 3, post-enquête publique. Il précisait que son examen portait uniquement sur les modifications décidées par la municipalité à la suite de l'enquête publique complémentaire n° 1 du 26 mars 2021 au 24 avril 2021. Il considérait que les modifications apportées au projet de PACom étaient conformes aux bases légales en vigueur et les préavisait favorablement.
Le 26 juillet 2021, un rapport d'aménagement complémentaire n° 2 47 OAT (ci-après: le rapport d'aménagement 47 OAT du 26 juillet 2021) a été établi, destiné à compléter et apporter des modifications aux rapports d'aménagement 47 OAT du 26 septembre 2019, qui conservait globalement toute sa pertinence, et du 24 février 2021. Il ressortait de ce rapport complémentaire notamment que la limite de la zone centrale 15 LAT était étendue d'environ 1'320 m2 sur les parcelles n° 2 et 3, sises dans la partie nord de la localité, de manière à combler la dent creuse, conformément à la nouvelle limite du territoire urbanisé. Ce n'était donc plus 7'020 m2, mais 5'700 m2 de terrains (dont la surface de la parcelle n° 754) qui passaient en zone agricole et pourraient également être intégrés à l'inventaire cantonal des SDA s'ils répondaient aux critères de celles-ci. Il était encore précisé ce qui suit à ce propos:
"Un des motifs d'opposition était le déclassement de terrains qui étaient considérés comme extérieurs au territoire urbanisé par la DGTL et qui, suite aux sondages pédologiques effectués entre-temps, se sont révélés comme inaptes à l'agriculture intensive. A la lumière de ce nouvel éclairage, la Municipalité a décidé de maintenir les terrains concernés en zone à bâtir (affectation actuellement en vigueur), puisque cela n'a pas d'influence sur la capacité d'accueil en habitants de la commune".
Le 10 septembre 2021, après avoir reçu de la municipalité un dossier modifié daté du 26 juillet 2021, le SDT a rendu un rapport d'examen préalable complémentaire n° 4, post-enquête publique. Il précisait que son examen portait uniquement sur les modifications décidées par la municipalité à la suite de son examen préalable du 7 juillet 2021, et par conséquent à la suite de l'enquête publique complémentaire n° 1 du 26 mars 2021 au 24 avril 2021. Il préavisait ainsi favorablement la demande de modification en cause.
La municipalité a mis à l'enquête publique complémentaire n° 2 du 11 octobre 2021 au 9 novembre 2021 les nouveaux éléments modifiés du projet de révision du PACom, les documents en cause étant tous datés du 26 juillet 2021. Cette enquête publique, qui ne concernait pas la parcelle n° 754, n'a suscité qu'une opposition, d'un tiers.
H. Le 7 février 2022, la municipalité a approuvé le préavis n° 01-2022 concernant le plan d'aménagement communal PACom. Il contient en particulier sa proposition de réponse à l’opposition de A.________ et B.________, dont la teneur est la suivante:
"i. [ndlr.: chiffre de l’opposition] Concernant les arguments liés à l'ISOS, très longuement décrits et critiqués dans le texte de l'opposition, on relèvera que les opposants se réfèrent au préavis du SIPaL-MS formulé dans le rapport de synthèse que le SDT avait transmis à la commune d'Aclens le 8.09.2015, en lien avec le projet de révision du Plan spécial de la zone du village et des articles relatifs à la zone village (projet de mai 2014). Cet argumentaire n'est pas repris dans le rapport d'aménagement selon l'art. 47 OAT du Plan d'affectation communal, objet de l'opposition qui nous occupe. Rappelons également que le rapport de 2015 concluait en la non recevabilité du projet en raison du surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune. En raison de cette non entrée en matière, aucune pesée des intérêts ni coordination n'avait été effectuée.
De ce fait, le préavis du SIPaL n'a pas été déterminant dans la décision de dézonage de la parcelle n° 754.
ii. Comme indiqué ci-avant, le déclassement de la parcelle n° 754 n'est pas justifié sur la base de l'ISOS et cet argumentaire n'est pas mentionné à la page 15 du 47 OAT relatif à la stratégie de redimensionnement, qui constitue la raison principale du dézonage à savoir:
- dézoner les parcelles libres de construction situées en frange du territoire agricole (hors périmètre du territoire urbanisé, [...]) de manière à assurer une transition douce avec le "grand paysage"
> Dézonage de la parcelle n° 754.
Ceci-dit, bien que la commune ne soit pas inscrite à l'ISOS, elle a fait l'objet d'une évaluation dans le cadre de l'établissement de l'inventaire, qui lui a reconnu une valeur régionale. Dans la pesée des intérêts effectuée par la commune et en application de l'art. 3 LPN, la poursuite des objectifs de sauvegarde "a" de l'échappée dans l'environnement I ("Plaine de vergers et champs") mentionnée dans le relevé de l'ISOS contribue à confirmer la pertinence de ce choix de dézonage.
iii. Le préavis du SIPaL-MS du 8.10.2015 n'a pas été déterminant dans les options prises par la commune sur ces deux parcelles, qui ont été analysées sur la base des dispositions légales actuellement en vigueur (LAT révisée, 4ème adaptation du PDCn) et des fiches d'application publiées par le SDT (v. également ci-après).
iv. La délimitation du territoire urbanisé s'est faite dans le strict respect des critères définis dans la fiche d'application "Comment délimiter le territoire urbanisé?" (SDT, septembre 2018), notamment:
> se rapprocher au plus près des constructions et des abords aménagés en se calant sur des éléments physiques du site.
> se caler sur le foncier (lorsque les limites cadastrales sont proches des éléments aménagés).
> si le terrain en zone à bâtir est (...) utilisé comme champ doit être exclu du territoire urbanisé.
En l'occurrence, la parcelle n° 754 a actuellement un usage agricole, elle est fonctionnellement indifférenciable des parcelles limitrophes affectées à la zone agricole et elle est de surcroît physiquement séparée des terrains bâtis situés à l'ouest. Le fait qu'elle constituerait une "encoche" dans le territoire bâti n'est pas déterminant. La parcelle n° 80, mentionnée en comparaison par les opposants, présente une configuration et une occupation différente justifiant son intégration dans le territoire urbanisé en suivant les directives cantonales. On rappellera que la délimitation du territoire urbanisé a été vérifiée et validée par le SDT, qui n'a émis aucune remarque sur ces deux parcelles.
Concernant l'équipement de la parcelle qui est mentionné par les opposants, on rappellera que l'accès à cette dernière n'est actuellement pas garanti, en l'absence de liaison au domaine public ou de servitude de passage (cf. aussi préavis SDT-AF du 8.10.2015).
v. Comme mentionné plus haut, le projet de révision du PPA Village a été considéré comme non conforme par le Canton. Depuis 2013, le cadre légal s'est sensiblement modifié et les intentions de l'époque ne sauraient se soustraire aux obligations légales actuelles.
vi. La réserve à bâtir sur la parcelle n° 754 correspond actuellement à une capacité d'accueil de 5 habitants selon la méthode de calcul du bilan des zones à bâtir et mixtes définie par le canton. La parcelle contribue ainsi pour 12.5% du surdimensionnement actuel de la commune, ce qui ne paraît pas négligeable. Cependant, ce sont principalement les caractéristiques spécifiques de cette réserve qui imposent son déclassement. Dans l'obligation de redimensionner ses zones d'habitation et mixtes, la commune s'est en effet appliquée à suivre les principes à appliquer en priorité préconisés par le SDT dans la fiche Comment traiter les zones à bâtir d'habitation et mixtes excédant les besoins à 15 ans?, dont le premier par ordre d'importance est le suivant:
> Dézoner toutes les franges de la zone à bâtir en zone agricole, particulièrement celles qui répondent aux critères des surfaces d'assolement.
Ces franges de la zone à bâtir sont identifiées lors de la délimitation du territoire urbanisé.
On rappellera que d'après les critères définis par le SDT et vérifiés par ce dernier, la parcelle n° 754 ne fait pas partie du territoire urbanisé et qu'elle est contiguë à la zone agricole. Ses terrains répondent par ailleurs vraisemblablement aux critères de qualité des SDA.
La justification du dézonage repose exclusivement sur l'application de ces principes.
Les autres critères d'appréciation n'ont pas été déterminants mais ils viennent conforter la décision de la commune dans la pesée des intérêts. Seuls, ils n'auraient pas forcément conduit à dézoner la parcelle, mais dans le contexte de surdimensionnement ils viennent appuyer la décision de classement.
Concernant les autres parcelles sur lesquelles des nouveaux bâtiments d'habitation restent admis par le nouveau PACom (dont on rappellera que les droits à bâtir ont également été réduits), elles ne sont pas comparables car elles se situent toutes dans le territoire urbanisé.
vii. [...]
En conclusion, la Municipalité propose de lever cette opposition sans modification du PACom".
I. Par décision du 12 avril 2022, le Conseil général d'Aclens (ci-après: le conseil général) a levé les oppositions n° 1 à 3 ainsi que 5 à 12 (l'opposition n° 4 ayant été retirée), adopté le dossier de PACom modifié, conformément aux propositions formulées par la municipalité, et autorisé celle-ci à entreprendre toute démarche pour mener le projet à terme et, le cas échéant, à plaider devant toute instance dans la présente affaire.
Par décision du 15 août 2023, le Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) d'une part n'a pas approuvé, sous réserve des droits des tiers, l'art. 3.9 al. 4 du règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions, relatif au plan d'affectation communal, sis sur la commune d'Aclens (disposition relative à la mise en place de panneaux solaires en toiture des bâtiments), d'autre part a approuvé, sous réserve des droits des tiers, le plan d'affectation communal, sis sur la commune d'Aclens, comprenant le plan d'affectation, le règlement du plan d'affectation et le rapport d'aménagement selon l'art. 47 OAT.
J. Par acte du 13 septembre 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du conseil général du 12 avril 2022 et contre la décision du DITS du 15 août 2023. Elle a conclu à l'annulation des décisions entreprises, respectivement à leur réforme en ce sens que la parcelle n° 754 est maintenue en zone à bâtir, à savoir en l'occurrence en zone centrale 15 LAT, avec délimitation d'une aire d'évolution des constructions.
Le 1er novembre 2023, le conseil général, par l'intermédiaire de la municipalité, a conclu au rejet du recours.
Le 9 novembre 2023, le DITS, par le biais de la DGTL, a conclu au rejet du recours.
Le 7 décembre 2023, la recourante a confirmé ses conclusions.
K. Le 30 mai 2024, le juge instructeur a interpellé le conseil général et le DITS sur la question du calcul du surdimensionnement de la commune d'Aclens.
Le 11 juin 2024, le conseil général a produit copie du courriel du 3 juin 2024 de l'urbaniste qui avait établi le rapport 47 OAT et effectué les calculs de dimensionnement de la commune en zone à bâtir. Il relevait que ce courriel donnait toutes les explications utiles justifiant les chiffres retenus dans le rapport 47 OAT et l'ayant conduit à prendre les décisions en cause.
Le 26 juin 2024, le DITS, par le biais de la DGTL, a indiqué confirmer le fait que le calcul du surdimensionnement de la commune était correct.
Le 18 juillet 2024, la recourante s'est déterminée sur les trois écritures précitées, considérant ainsi que le surdimensionnement de la commune s'avérait au final inexistant.
Considérant en droit:
1. Le présent recours porte sur un plan d'affectation communal. L'art. 43 al. 2, 2ème phr., de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) prévoit, pour les plans d'affectation communaux, que les décisions du département et les décisions communales sur les oppositions sont susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen.
Selon la jurisprudence, le libre pouvoir d’examen dont doit disposer l'autorité de recours cantonale, en vertu de l'art. 33 al. 3 let. b LAT, ne se réduit pas à un contrôle complet de la constatation des faits et de l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité. L'autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle soit juste et adéquate (cf. arrêt TF 1C_69/2023 du 26 avril 2024 consid. 2.1). Son rôle spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui de l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver la liberté d'appréciation dont celui-ci a besoin dans l'accomplissement de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également convenable (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; AC.2022.0047 du 31 octobre 2023 consid. 1; AC.2022.0040 du 22 septembre 2023 consid. 1, et les références citées). Elle suppose également que le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points qui concernent principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (arrêts TF 1C_288/2022 du 9 octobre 2023 consid. 2.2.4; 1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 6.1, et les références citées). Dans le cadre de son contrôle, l'autorité de recours examine les différents points faisant l'objet du rapport au sens de l'art. 47 OAT. Il s'agit notamment de la conformité du plan d'affectation aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Il implique également de s'assurer que les principes de planification posés aux art. 2 et 3 OAT sont respectés (AC.2022.0047 du 31 octobre 2023 consid. 1; AC.2022.0040 du 22 septembre 2023 consid. 1, et les références citées).
2. La recourante conteste en l'occurrence le changement d'affectation de sa parcelle dans le nouveau PACom. Actuellement presqu'exclusivement affecté à la zone de village, son bien-fonds est colloqué en zone agricole dans le nouveau PACom. Elle voit dans le dézonage prévu de ce dernier une grave atteinte à la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 – Cst.; RS 101).
a) Aux termes de l’art. 26 al. 1 Cst., la propriété est garantie. Elle n’est toutefois pas absolue. Selon l'art. 36 Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et proportionnée au but visé.
L'art. 1 al. 1, 1ère phr., LAT dispose que la Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire. L'art. 1er al. 2 LAT définit les buts de l'aménagement du territoire. Cette disposition, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er mai 2014, prescrit que les autorités chargées de l'aménagement du territoire soutiennent les efforts entrepris aux fins, notamment, de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l’air, l’eau, la forêt et le paysage (let. a), d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée (let. abis), et de créer un milieu bâti compact (let. b).
L’art. 3 LAT expose les principes régissant l’aménagement. Il prévoit, à son al. 3, en particulier que les territoires réservés à l’habitat et à l’exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée, ceci impliquant notamment de répartir judicieusement les lieux d’habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics (let. a) et de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l’habitat (let. abis).
L'art. 15 LAT, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mai 2014, prévoit ce qui suit:
"Zones à bâtir
1 Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
2 Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3 L’emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnées par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l’aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d’assolement et préserver la nature et le paysage.
4 De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:
a. ils sont propres à la construction;
b. ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
c. les terres cultivables ne sont pas morcelées;
d. leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;
e. ils permettent de mettre en oeuvre le plan directeur.
5 La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins".
b) aa) Dans sa version actuelle, le PDCn retient que le réseau des centres vaudois, qui garantit la cohésion du canton, est menacé par l'étalement urbain, à savoir la dispersion de la population et de l’habitat hors des centres, en périphérie et en campagne. Pour y remédier, il préconise en priorité le développement à l'intérieur du territoire urbanisé, la valorisation du potentiel inutilisé et la recherche d'une densification adaptée au contexte (ligne d'action A1; cf. aussi AC.2022.0047 du 31 octobre 2023 consid. 2b/aa; AC.2022.0042 du 22 septembre 2023 consid. 2b/aa, et la référence citée). Les autorités chargées de l'aménagement du territoire, dans le canton de Vaud, ont ainsi défini dans le PDCn un cadre ou processus pour répondre aux exigences de l'art. 15 LAT, étant donné que la plupart des communes ont des zones à bâtir surdimensionnées. C'est l'objet de la mesure A11, mais le détail de la méthode à appliquer par les communes pour dimensionner correctement leurs zones à bâtir à vocation d'habitation figure dans des fiches d'application du SDT ou de la DGTL, qui complètent en quelque sorte le PDCn (cf. AC.2022.0047 du 31 octobre 2023 consid. 2b/aa; AC.2019.0012, AC.2018.0443, AC.2019.0013, AC.2019.0014 du 23 décembre 2020 consid. 2a, avec la référence au rapport d'examen de l'Office fédéral du développement territorial ARE relatif à la 4e adaptation du PDCn, janvier 2018 [sur le site www.are.admin.ch], p. 24).
La mesure A11 du PDCn ("Zones d'habitation et mixtes") indique en introduction ce qui suit:
"Problématique
[…] Les communes définissent leur croissance démographique dans les limites fixées par la présente mesure, selon la typologie du projet de territoire et les perspectives démographiques établies par Statistique Vaud.
En 2015, hors des centres, les réserves sont le plus souvent excédentaires. Dans les centres, en tenant compte de l'ensemble des projets des communes, le potentiel est souvent également supérieur aux besoins à 15 ans et nécessite donc une priorisation".
[...]
Indicateurs
Rapport entre les besoins et le potentiel des zones d'habitation et mixtes (taux cantonal d'utilisation).
Surface en zone d'habitation et mixte par habitant".
La mesure proprement dite contient en particulier ce qui suit:
"Les communes évaluent, avant de soumettre au Canton tout plan d'affectation, la nécessité de redimensionner leurs zones à bâtir en vérifiant l'adéquation entre leur capacité d'accueil en habitants et la croissance démographique projetée, limitée par type d'espace du projet de territoire cantonal selon le tableau suivant:
Périmètre compact d'agglomération et de centre cantonal [...]
Périmètre des centres régionaux [...]
Périmètre des centres locaux [...]
Périmètre des localités à densifier [...]
Villages et quartiers hors centre: croissance annuelle maximale: 0.75% de la population 2015.
[...]
Les communes qui doivent redimensionner leurs zones à bâtir révisent leurs plans d'affectation et soumettent leur projet à l'approbation du Canton au plus tard cinq ans après l’adoption du Plan directeur cantonal par le Grand Conseil. Jusqu'à cette date, les communes peuvent utiliser le 31 décembre 2036 comme horizon de planification.
Cette révision prend en compte au moins les aspects suivants :
• la qualité de la desserte en transports publics ;
• l'accès en mobilité douce aux services et équipements ;
• la qualité des sols et les ressources, dont les surfaces d'assolement ;
• l'environnement, notamment la nature, le paysage, et la maîtrise d'éventuels risques et nuisances ;
• la capacité des équipements et des infrastructures ;
• la possibilité d'équiper à un coût proportionné ;
• la disponibilité des terrains.
Pour répondre aux besoins à 15 ans, les communes, dans l’ordre :
1. réaffectent les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au développement ;
2. densifient le territoire urbanisé ;
3. mettent en valeur les réserves et les friches, notamment par la densification.
L’extension de la zone à bâtir n’est admise que lorsque la capacité découlant des trois points précédents est insuffisante pour répondre aux besoins à 15 ans. Elle se fait en priorité dans les sites stratégiques, puis dans les périmètres compacts d'agglomération ou de centre et enfin en continuité du territoire urbanisé dans le respect de l'art. 15 LAT.
La mise à jour des plans d’affectation doit garantir une densification des zones à bâtir.
[...]".
Le PDCn fixe ainsi l'année de référence à 2015 (à savoir en nombre d'habitants au 31 décembre 2015) et arrête l'horizon de planification à 2036. Le développement maximal d'une commune hors centre se calcule désormais en multipliant la croissance annuelle admise (0,75%) par le nombre d'années qui séparent la date de référence de l'horizon de planification (21 ans). Il correspond ainsi à une croissance totale de 15,75% (0,75% x 21 ans) (cf. AC.2023.0287 du 10 mai 2024 consid. 2b/aa; AC.2022.0047 du 31 octobre 2023 consid. 2b/aa; AC.2022.0042 du 22 septembre 2023 consid. 2b/aa, et les références citées).
bb) Le SDT (actuellement: la DGTL) a publié plusieurs fiches d'application en vue de la mise en œuvre de la mesure A11 du PDCn. La fiche d'application (version de juin 2021) intitulée "Comment traiter les zones à bâtir d'habitation et mixtes excédant les besoins à 15 ans ou peu adéquates pour le développement?" (sur le site internet www.vd.ch, rubrique: Territoire et construction > Aménagement du territoire > Plan d'affectation communal) définit la stratégie de redimensionnement suivante:
"• Dézoner toutes les franges de la zone à bâtir en zone agricole. Ces franges sont identifiées lors de la délimitation du territoire urbanisé et des noyaux largement bâtis de la commune […] Les secteurs qui répondent aux critères des surfaces d’assolement devront être dézonés en priorité et affectés en zone agricole […] ;
• Traiter les petites zones à bâtir isolées (noyaux bâtis comprenant entre 1 et 10 bâtiments) […] ;
• Affecter en zone agricole ou en zone de verdure les espaces vides de plus de 2500 m2 situés au milieu du bâti. […] ;
• Mener une réflexion qualitative sur le tissu bâti et les espaces vides qu'il comprend afin d'identifier les secteurs qui méritent d'être mis en valeur et les préserver par des mesures de planification (exemples: espaces publics, vergers, ensembles bâtis remarquables, vues, etc.). […] ;
• Assurer la disponibilité des terrains libres de construction sur le territoire communal et, le cas échéant, affecter les parcelles concernées en conformité avec leur usage futur. […]".
Cette fiche d'application ajoute ce qui suit:
"La stratégie de redimensionnement doit se baser sur ces cinq principes. Si l'application de toutes ces mesures ne permet pas de répondre aux exigences du plan directeur cantonal (PDCn), un surdimensionnement incompressible de la zone à bâtir d'habitation et mixte sera accepté dans le projet de révision du plan d'affectation communal. Il s'agira cependant de prouver que toutes les mesures de redimensionnement pertinentes du point de vue de l'aménagement du territoire ont été prises".
La fiche d'application précitée prévoit une première phase dans le processus de révision du plan général d'affectation, à savoir la délimitation du territoire urbanisé et des noyaux largement bâtis. La notion de "territoire urbanisé" est définie dans une autre fiche d'application de la DGTL ("Comment délimiter le territoire urbanisé?", version de février 2019), donnant les explications suivantes:
"1. DE QUOI S'AGIT-IL?
Le territoire urbanisé est une donnée de base nécessaire pour cadrer le développement de l'urbanisation. Il comprend les territoires largement bâtis situés en zone à bâtir formant le cœur d'une localité, y compris les terrains non bâtis à vocation urbaine.
Une fois tracé, le territoire urbanisé permet de distinguer les zones à bâtir à densifier de celles qui ne doivent pas l'être. [...]
Dans une démarche de redimensionnement des zones à bâtir, la délimitation du territoire urbanisé permet d'identifier les différentes actions à mener pour réduire le potentiel d'accueil des zones à bâtir. Celles-ci sont en effet différentes si l'on se trouve à l'intérieur ou hors du territoire urbanisé.
La commune délimite le périmètre du territoire urbanisé en amont d'une révision d'un plan d'affectation. Le périmètre du territoire urbanisé est intégré dans la stratégie d'aménagement qu'elle soumet au Service du développement territorial au début de la procédure de planification [...].
2. COMMENT PROCEDER?
La délimitation du territoire urbanisé se déroule selon les étapes suivantes:
1) Distinguer les territoires largement bâtis situés en zones à bâtir des petites entités bâties situées hors de la zone à bâtir.
Analyser les différents secteurs affectés en les séparant en deux catégories:
● les territoires urbanisés déjà largement bâtis situés en zone à bâtir;
● les petites entités bâties situées hors de la zone à bâtir.
Un territoire largement bâti situé en zone à bâtir répond aux critères suivantes:
● il réunit en principe au moins un groupe de bâtiments de dix habitations permanentes;
● il comprend essentiellement des constructions destinées à l'habitation, aux activités économiques, aux services et aux équipements, à l'exclusion de celles destinées à l'agriculture;
● la distance entre les constructions est en principe inférieure à 50 mètres.
Les petites entités bâties situées hors de la zone à bâtir comprennent moins de dix habitations permanentes et ne présentent peu ou pas de services ni d'équipements.
2) Identifier le territoire urbanisé
Parmi les territoires largement bâtis situés en zone à bâtir, identifier le noyau (ou éventuellement les noyaux) qui forme(nt) le(s) centre(s) construit(s) historique(s) de(s) la localité(s), en se référant à l'inventaire des sites construits ISOS. Le territoire urbanisé désigne également le milieu bâti qui accueille les services et les équipements et qui bénéficie d'une bonne desserte en transports publics. C'est à partir de ce(s) noyau(x) urbanisé(s) que l'on peut tracer le périmètre du territoire urbanisé au sein duquel la commune sera amenée à se développer.
3) Délimiter le pourtour du territoire urbanisé
Sur la base d'une photo aérienne, définir le périmètre du territoire urbanisé en appliquant les principes suivants:
● se rapprocher au plus près des constructions et des abords aménagés en se calant sur des éléments physiques du site (route, configuration du site, pente, lisières forestières, murs, éléments construits, etc.);
● se caler sur le foncier (lorsque les limites cadastrales sont proches des éléments aménagés). Le calage sur le parcellaire ne doit pas créer d'incohérences en incluant, dans le territoire urbanisé, des portions de terrains qui n'en présentent pas les caractéristiques;
● exclure les bâtiments se situant à plus de 50 mètres des bâtiments se trouvant à l'intérieur du territoire urbanisé;
● tenir compte de l'usage actuel du sol. Si le terrain en zone à bâtir est aménagé sous la forme d'un jardin, il doit être inclus dans le territoire urbanisé. A l'inverse, ce même terrain utilisé comme champ doit être exclu du territoire urbanisé;
● exclure les bâtiments agricoles situés en bordure du territoire urbanisé. Ils peuvent cependant y être inclus s'ils entretiennent un lien suffisamment étroit avec le territoire urbanisé (principe d'accès, proximité avec les secteurs d'habitation);
● exclure, en bordure du périmètre, les terrains inaptes à la construction.
4) Examen des espaces vides
Les territoires largement bâtis, situés en zone à bâtir, peuvent inclure des espaces vides qu'il s'agit d'analyser en fonction de la taille de l'entité urbanisée, de leur situation et de leur relation avec le bâti environnant".
Les critères définis dans la fiche "Comment délimiter le territoire urbanisé?" précitée sont aussi ceux dont il a été tenus compte dans la vision communale établie par la commune le 9 octobre 2017 (p. 6 s.) s'agissant de la délimitation du territoire urbanisé.
c) aa) La délimitation du territoire urbanisé, opération incombant normalement à la municipalité, est destinée à fournir une "donnée de base" aux autorités de planification, en vue des futures décisions de révision ou de modification du plan général d'affectation (arrêt AC.2022.0122 du 15 février 2023 consid. 3a/bb). Au demeurant, le contenu de la fiche précitée est conforme à la jurisprudence rendue à propos de la notion de "territoires largement bâtis" de l'ancien art. 15 al. 1 let. a LAT, et dont le Tribunal fédéral avait déjà précisé qu'elle devait être comprise de manière étroite (cf. arrêt AC.2021.0187 du 9 juin 2022 consid. 2b/bb, qui renvoie à l'arrêt TF 1C_378/2016 du 4 janvier 2017 consid. 3.2, et qui a été confirmé par l'arrêt TF 1C_410/2022 du 4 décembre 2023).
Selon la jurisprudence, la notion de terrains déjà largement bâtis inclut pour l'essentiel le territoire bâti équipé et les brèches dans le tissu bâti (ATF 132 II 218 consid. 4.1; 122 II 455 consid. 6a). Que des terrains puissent être considérés comme largement bâtis ne dépend pas uniquement du nombre de constructions existantes. Il faut en outre que le groupe de bâtiments présente une qualité suffisante du point de vue de l'habitat ou qu'il puisse être rattaché à un ensemble d'habitations existant comportant des accès et des infrastructures. Les critères à prendre en compte sont notamment le caractère compact de l'ensemble construit, les équipements, les liaisons avec les autres zones à bâtir ou l'infrastructure publique (ATF 132 II 218 consid. 4.1; 121 II 417 consid. 5a). Les brèches sont des parcelles ou parties de parcelles non bâties dont la surface n'est pas très étendue et qui jouxtent directement le territoire construit; elles doivent être marquées par les constructions existantes et former un tout de qualité urbanistique avec les constructions environnantes, notamment en raison de leur degré d'équipement avancé (ATF 132 II 218 consid. 4.2.1; arrêts TF 1C_231/2019 du 30 octobre 2020 consid. 2.3; 1C_176/2016 du 10 mai 2017 consid. 6.1). Selon la jurisprudence, des zones non construites jusqu'à environ un hectare au milieu de zones construites pouvaient, sous certaines conditions, être considérées comme des brèches dans le milieu bâti (cf. ATF 121 II 417 consid. 5c; 115 Ia 333 consid. 4), alors que des surfaces plus grandes n'ont pas été considérées comme telles (cf. ATF 116 Ia 335 consid. 4b; 115 Ia 343 consid. 5d; arrêt TF 1P.670/1991 du 4 juin 1993 consid. 4c in ZBl 95/1994 p. 133). Cependant, la question ne doit pas être traitée selon des critères purement quantitatifs. La nature de l'environnement est déterminante. Il faut tenir compte de la relation entre la surface non construite et les zones construites qui l'entourent (arrêts TF 1C_231/2019 du 30 octobre 2020 consid. 2.3 in ZBI 122/2021 p. 641; arrêt TF 1P.692/2001 du 22 janvier 2002 consid. 3.4.1 in ZBl 104/2003 p. 650; cf., pour l'ensemble de ce paragraphe, arrêt TF 1C_280/2023 du 3 avril 2024 consid. 4.4.1).
bb) Selon la jurisprudence, la réduction des zones à bâtir surdimensionnées constitue un intérêt public important (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2 p. 45; cf. aussi arrêts TF 1C_312/2022 du 14 mars 2024 consid. 3.1; 1C_190/2020 du 9 février 2021 consid. 2.2.2, et les références citées). Le choix des parcelles concernées par le redimensionnement de la zone à bâtir relève dans une large mesure du pouvoir d’appréciation des autorités locales de planification (cf. art. 2 al. 3 LAT et art. 2 et 3 OAT; cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2, et les références citées).
3. a) La recourante conteste la délimitation du territoire urbanisé telle qu'effectuée. Elle fait valoir que la fiche "Comment délimiter le territoire urbanisé?" sur laquelle les autorités communales se sont fondées s'avérerait particulièrement restrictive. La délimitation du territoire urbanisé devrait être effectuée sur la base d'une approche qualitative du secteur à examiner et non pas être le résultat de l'application stricte d'une fiche technique. La division de bien-fonds autorisée en 2012 de laquelle résulte la parcelle litigieuse tendrait à démontrer que celle-ci disposerait de toutes les caractéristiques d'une parcelle constructible et qu'elle ferait ainsi partie du territoire urbanisé. De plus, il ressortirait du rapport 47 OAT du 26 septembre 2019 (p. 4) que, selon le schéma directeur intercommunal du pôle Aclens-Vufflens de 2006, la parcelle en cause se situerait selon la légende dans le périmètre à forte et moyenne densité, à savoir dans l'espace villageois.
La limite est de la zone village telle que définie dans la planification actuellement en vigueur serait par ailleurs entièrement reprise pour délimiter le territoire urbanisé, à l'exception de la parcelle n° 754; ceci créerait une encoche insolite et ainsi une délimitation sans cohérence et artificielle qui ne se calerait pas sur ce qui doit être qualifié de territoire urbanisé, à savoir les terrains largement bâtis situés en zone à bâtir formant le coeur d'une localité, qui comprennent les terrains non bâtis à vocation urbaine. La recourante fait valoir à ce propos une violation du principe de l'égalité de traitement en lien avec le fait que la limite de la zone centrale 15 LAT a finalement été étendue d'environ 1'320 m2 sur les parcelles n° 2 et 3, sises dans la partie nord de la localité, de manière à combler la dent creuse auparavant existante, conformément à la nouvelle limite du territoire urbanisé (cf. rapport 47 OAT du 26 juillet 2021, p. 1).
La parcelle n° 754 s'inscrirait ainsi clairement dans le périmètre du territoire urbanisé, sachant en outre que la recourante aurait exprimé de longue date sa volonté de construire une habitation.
b) aa) Il ressort de l'annexe 5 du rapport 47 OAT du 26 septembre 2019 relative à la délimitation du territoire urbanisé (cf. aussi p. 15) que celui-ci, dans sa partie est, ne comprend effectivement pas le bien-fonds n° 754, mais longe sa limite de parcelle ouest. Le territoire urbanisé comprend ainsi toutes les parcelles sises à l'ouest du bien-fonds n° 754, celui-ci non compris. C'est toutefois à tort que la recourante fait valoir que son bien-fonds devrait faire partie du territoire urbanisé. Il se justifie en particulier de tenir compte des différents critères définis dans la fiche "Comment délimiter le territoire urbanisé", sachant en particulier que, selon la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 2c/aa), la notion de terrains déjà largement bâtis doit être interprétée de manière étroite, ce qui ne peut que se comprendre dans un contexte où il convient de limiter l'étendue des zones à bâtir et assurer le respect du principe, fondamental, de la séparation entre zones constructibles et zones non constructibles. Or, la parcelle n° 754 n'est pas construite. Si certes les biens-fonds voisins à l'ouest le sont, elle se trouve pour sa part en dehors du périmètre défini par l'ISOS (cf. rapport 47 OAT du 26 septembre 2019, p. 20 et annexe 1), ainsi qu'en frange de la zone à bâtir; elle se situe en effet dans le prolongement direct, dont elle fait même partie, d'une vaste zone agricole qui entoure la partie construite du village d'Aclens dans toute sa partie est. Aucun élément du dossier ne permet non plus de penser que le bien-fonds litigieux est aménagé sous forme de jardin qui devrait de ce fait être inclus dans le territoire urbanisé; au contraire, il est en nature de champ, pré et pâturage et ne supporte aucune construction.
Il est vrai que, jusqu'à l'adoption du nouveau PACom, le bien-fonds litigieux était affecté en zone à bâtir, ce qui peut expliquer l'accord des autorités communales quant à la création en vue d'une construction de la parcelle n° 754 par suite d'une division de biens-fonds autorisée en 2012. Il n'en demeure pas moins que, depuis lors et depuis l'adoption du schéma directeur intercommunal du pôle Aclens-Vufflens de 2006, les réglementations fédérale et cantonale en matière d'aménagement du territoire ont changé et que des mesures doivent désormais être prises pour réduire les zones à bâtir surdimensionnées. Le fait que la recourante aurait exprimé de longue date sa volonté de construire une habitation n'est à cet égard pas déterminant.
bb) Le fait en outre que la parcelle n° 754 constituerait une "encoche" dans le territoire bâti n'est pas non plus déterminant. Il est vrai que, dans le cadre de l'élaboration du PACom, une partie des biens-fonds n° 2 et 3, dans un premier temps colloquée en zone agricole, a finalement été affectée en zone à bâtir, conformément à la nouvelle limite du territoire urbanisé, de manière à combler une dent creuse. Ainsi que le relève la DGTL dans son rapport d'examen préalable complémentaire n° 3 du 7 juillet 2021 toutefois, l'extension de la zone centrale 15 LAT sur les parcelles n° 2 et 3 s'effectue sur un terrain qui est actuellement déjà affecté en zone à bâtir, et même voisin de constructions déjà érigées sur ces biens-fonds, et qui constitue une dent creuse de moins de 50 m de large. Tel n'est en revanche pas le cas de la parcelle n° 754 qui comprend au contraire une surface de plus de 50 m du nord au sud entre deux biens-fonds affectés, à l'ouest, à la zone à bâtir et n'est lui-même pas construit. L'on peut également noter que la municipalité relève dans son préavis du 7 février 2022 (p. 16 s.) que la différence de traitement entre les biens-fonds n° 2 et 3 d'une part et la parcelle n° 754 d'autre part s'explique également par le fait qu'il s'est avéré, à la suite d'investigations pédologiques cantonales ultérieures, que la partie concernée des biens-fonds n° 2 et 3 ne répondait pas aux caractéristiques des SDA. Quoi qu'il en soit, l'égalité de traitement n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation et leur réglementation (cf. arrêts TF 1C_69/2023 du 26 avril 2024 consid. 4.1; 1C_280/2023 du 3 avril 2024 consid. 7.1).
c) Le grief de la recourante relatif à la délimitation du territoire urbanisé n'est en conséquence pas fondé.
4. a) En cours de procédure s’est posée la question de la validité du calcul du surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune tel qu’effectué par les autorités intimées.
aa) Ainsi que cela découle du PDCn, le développement maximal d’Aclens, soit d’une commune hors centre, se calcule en multipliant la croissance annuelle admise (0,75%) par le nombre d’années qui séparent la date de référence, soit le 31 décembre 2015, de l’horizon de planification, soit 2036, c’est-à-dire 21 ans. La croissance totale étant ainsi de 15,75%, la possibilité de développement accordée à la commune s'élève à 83 habitants de 2015 à 2036 (528 habitants x 15,75%), pour un total de 611 habitants à cet horizon. La population recensée est toutefois passée de 528 habitants au 31 décembre 2015, soit lors de l’année de référence, à 521 habitants au 31 décembre 2016, soit lors de l’année du bilan, ce qui implique une baisse de la population de sept habitants entre fin 2015 et fin 2016. Se pose dès lors la question de savoir s'il conviendrait de tenir compte, ou non, de cette baisse dans la possibilité de développement accordée à la commune, et donc dans le calcul de l'éventuel surdimensionnement de la zone à bâtir dont souffrirait la commune. Si tel devait en effet être le cas, il en résulterait, au vu de la capacité d'accueil au 31 décembre 2016 de 123 habitants, un surdimensionnement de 33 habitants (123-90), et non pas de 40 habitants (123-83) comme pris en compte. La capacité d'accueil de la commune étant réduite de 35 habitants à travers la révision du PACom, il n'y aurait alors plus de surdimensionnement.
Au vu de ces éléments, la recourante fait valoir que le surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune serait en fait inexistant.
bb) Il se justifie pourtant de ne pas tenir compte de la baisse du nombre d'habitants entre 2015 et 2016 dans la possibilité de développement accordée à la commune et donc dans le calcul de l'éventuel surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune.
Comme l'expliquent de manière convaincante les autorités intimées, si la population recensée au 31 décembre de l'année du bilan (ici 2016) diminue par rapport à celle recensée lors de l'année de référence – ce qui est le cas en l'occurrence –, cette diminution ne saurait impliquer une possibilité de développement supplémentaire en faveur de la commune. Le calcul de la capacité d'accueil se base en effet uniquement sur les surfaces de plancher déterminantes qu'il est possible de construire selon le règlement en vigueur, en postulant que les nouvelles surfaces de plancher déterminantes d'un seul tenant permettront d'accueillir un habitant par 50 m2, la sous-occupation des maisons d'habitation n'étant en revanche pas prise en compte dans ce calcul. L'on comprend également que l'inverse ne soit pas valable, ainsi que l'indique le conseil général, par le biais de l'urbaniste qui a établi le rapport 47 OAT. En cas d'augmentation de la population entre l'année de référence et l'année du bilan, cette augmentation est en effet soustraite à la possibilité de développement, puisqu'elle est considérée comme une réalisation des réserves ou des potentiels de densification des zones à bâtir déjà légalisées en 2015. L'on ne voit en définitive pas qu'il faille remettre en cause la pratique constante de la DGTL quant à une telle manière d'identifier la possibilité de développement des communes, sachant que la réduction des zones à bâtir surdimensionnées constitue un intérêt public important.
C'est ainsi à juste titre qu'il a été tenu compte d'une possibilité de développement de 83 habitants entre 2015 et 2036, et non pas de 90 habitants. Ceci implique un surdimensionnement de la zone à bâtir de 40 habitants, sachant que la capacité d'accueil au 31 décembre 2016 est de 123 habitants. Le surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune n'est en conséquence pas contestable. Le dossier de nouveau PACom a d'ailleurs été adopté, respectivement approuvé, alors même que la commune disposera avec la nouvelle réglementation d'un surdimensionnement incompressible, comprenant une capacité d'accueil en zone à bâtir supérieure de cinq habitants aux besoins en zone à bâtir de 83 habitants.
b) aa) C'est ensuite à tort que la recourante fait valoir que si sa parcelle, dont la capacité d'accueil serait de cinq habitants supplémentaires, restait en zone constructible, le surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune se monterait à dix habitants, ce qui serait insignifiant, dans la mesure où le taux de croissance resterait très proche du potentiel de population autorisé. L'on ne voit pas que, comme l'affirme l'intéressée, une certaine marge d'incertitude devrait être prise en compte, dès lors que le dimensionnement des zones à bâtir serait calculé à un horizon donné en fonction du nombre d'habitants.
Il se justifie au contraire de prendre toutes les mesures possibles pour limiter au mieux le surdimensionnement incompressible de la commune. L'affectation en zone inconstructible de la parcelle en cause, se trouvant en dehors du territoire urbanisé dont, contrairement à ce que prétend la recourante, elle n'en présente pas les caractéristiques, et sise en frange de la zone à bâtir, constitue justement l'une de ces mesures. Dans le cas contraire d'ailleurs, nous serions face à un surdimensionnement incompressible de dix habitants, soit de 100% plus élevé que celui auquel le nouveau PACom permet d'aboutir, ce qui ne saurait être considéré comme négligeable.
bb) La recourante, se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_244/2017 du 17 avril 2018, estime par ailleurs que la notion de taux de croissance ne constituerait pas une limite contraignante; son éventuel dépassement pourrait résulter d'une insuffisance quant aux prévisions des besoins en terrains constructibles à quinze ans.
Que le taux de croissance établi en l’occurrence puisse finalement être insuffisant n’est pas déterminant. En effet, le dossier de nouveau PACom a été adopté, respectivement approuvé, alors même que la commune disposera de toute manière avec la nouvelle réglementation d’un surdimensionnement incompressible, comprenant une capacité d’accueil en zone à bâtir supérieure de 5 habitants aux besoins en zone à bâtir de 83 habitants.
cc) Se référant à l’arrêt 1C_190/2020 du 9 février 2021, la recourante fait également valoir que le Tribunal fédéral aurait émis un certain nombre de réserves quant à la méthode de planification vaudoise fondée sur des plafonds de population à un horizon donné.
Indépendamment de la question de savoir si les réserves émises peuvent bien attribuées au Tribunal fédéral dans l'arrêt précité, celui-ci a au contraire plus récemment jugé (cf. arrêt TF 1C_234/2021 du 15 septembre 2022 consid. 4.4, qui se réfère à l’arrêt TF 1C_218/2020 du 23 juillet 2021 consid. 2.1 et 2.2) que les réserves et mandats émis par le Conseil fédéral dans sa décision du 31 janvier 2018 (FF 2018 p. 959) n’avaient pas conduit à un refus d'approbation de la 4ème adaptation du PDCn et n’étaient pas de nature à remettre en question son application en l'espèce. Il n'y avait ainsi pas lieu in casu de revenir sur la méthode de dimensionnement de la zone à bâtir appliquée par les autorités cantonales.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu non plus dans le cas d’espèce de revenir sur la méthode de dimensionnement appliquée par les autorités compétentes.
c) Les griefs de la recourante en lien avec la question du surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune ne sont pas fondés.
5. La recourante invoque ensuite le fait que les autorités intimées ne sauraient se satisfaire du fait que la parcelle en cause répondrait "vraisemblablement" aux critères de qualité des SDA pour partir du postulat qu'il faudrait dézoner les franges de la zone à bâtir, soit en particulier la parcelle litigieuse. Ceci constituerait en effet une violation du principe de la proportionnalité, applicable pour justifier une atteinte à la garantie de la propriété et qui inclurait le fait que seules des certitudes, respectivement des critères objectifs, et non pas de simples vraisemblances, pourraient justifier une telle mesure de planification.
a) Le principe de la proportionnalité exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 146 I 157 consid. 5.4; 141 I 20 consid. 6.2.1; 140 I 168 consid. 4.2.1).
b) Ainsi que le relèvent les autorités intimées dans leurs différentes décisions et écritures, et comme ne peut que le confirmer le tribunal de céans, le dézonage de la parcelle en cause, qui n'est pas construite, mais est en nature de champ, pré et pâturage, et se trouve en dehors du territoire urbanisé, se justifie prioritairement, au vu du surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune, par le fait qu'elle se situe en frange de la zone à bâtir. Elle se trouve en effet dans le prolongement direct, dont elle fait même partie, d'une vaste zone agricole qui entoure la partie construite du village d'Aclens dans toute sa partie est. Le fait que le bien-fonds en question réponde vraisemblablement aux critères de qualité des SDA ne peut ensuite que renforcer la nécessité de la dézoner. Sachant d'ailleurs que, comme le souligne le conseil général dans sa réponse au recours, la zone agricole qui jouxte le bien-fonds de la recourante est inventoriée comme SDA, on peut présumer que ce dernier est aussi doté des qualités pédologiques nécessaires à son intégration comme SDA.
Le Tribunal fédéral a quoi qu'il en soit précisé, dans le cadre du redimensionnement de la zone à bâtir, qu'il était indifférent que le bien-fonds ne se prête pas à une utilisation agricole. La commune doit en effet rechercher les territoires susceptibles de ne plus répondre à la définition de l'art. 15 LAT. Dans ce cadre, les critères posés par le droit fédéral et le PDCn sont notamment la situation des terrains par rapport au milieu densément construit, les possibilités de densification, l'accessibilité (en particulier la desserte en transports publics et les équipements). La qualité des sols et les surfaces d'assolement ne constituent qu'un des critères (art. 15 al. 3 LAT), mais l'autorité planificatrice peut aussi, compte tenu des exigences de réduction qui s'imposent à elle, être amenée à déclasser des terrains n'ayant aucune vocation agricole (arrêt TF 1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.3, cf. aussi arrêt TF 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 3.2.2 in fine).
Si enfin il est vrai que, comme le relève la recourante, selon le rapport d'aménagement 47 OAT du 26 juillet 2021, son bien-fonds ne faisait alors pas partie des SDA identifiées, il constituait néanmoins un secteur à investiguer. A noter que la consultation du guichet cartographique cantonal (le 22 octobre 2024) (cf. https://www.geo.vd.ch) permet de constater que, désormais, la parcelle n°754 est inventoriée en tant que SDA. Indépendamment de cet élément toutefois, le tribunal de céans ne peut que confirmer le dézonage du bien-fonds en cause pour les motifs précités.
Le grief de la recourante en la matière est ainsi infondé.
6. La recourante invoque enfin le fait que sa parcelle devrait être maintenue en zone à bâtir, et donc affectée à la zone centrale 15 LAT, au même titre que d'autres biens-fonds, dont la parcelle n° 80. L'intéressée fait ainsi implicitement valoir une inégalité de traitement, en particulier avec le bien-fonds n° 80.
La recourante n'explicite toutefois pas pour quels motifs sa parcelle et le bien-fonds n° 80, situé à une bonne cinquantaine de mètres au sud (www.geo.vd.ch/theme/localisation_thm) et que le PACom affecte en zone central 15 LAT, devraient être traités de la même manière. Comme le tribunal de céans l'a déjà relevé (cf. supra consid. 3b/bb), l'égalité de traitement n'a de toute manière qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation et leur réglementation. Il est en effet dans la nature même de l'aménagement local que la délimitation des zones crée des inégalités et que des terrains de mêmes situation et nature puissent être traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une zone déterminée que leurs possibilités d'utilisation (ATF 142 I 162 consid. 3.7.2). Du point de vue constitutionnel, il suffit que la planification soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 121 I 245 consid. 6e/bb; pour l'ensemble de cette jurisprudence, cf. aussi arrêts TF 1C_69/2023 du 26 avril 2024 consid. 4.1; 1C_280/2023 du 3 avril 2024 consid. 7.1), ce qui est en l’occurrence le cas de l'affectation en zone agricole de la parcelle litigieuse, comme cela découle de ce qui précède.
Le grief de la recourante n'est en conséquence pas fondé.
7. La recourante a enfin sollicité la tenue d'une inspection locale, de telle façon que les qualités de zone à bâtir de la parcelle n° 754 puissent être constatées sur place.
a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et à l’art. 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le droit pour l’intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s.; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s., et les arrêts cités; cf. aussi arrêts TF 1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1; 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.1).
b) La cour est en l'espèce en mesure de se faire une idée complète et précise des faits pertinents et de traiter en toute connaissance de cause les moyens soulevés, conformément aux considérants ci-dessus, sur la base des pièces figurant au dossier, dont des plans qui font partie du PACom. Pour le surplus, la recourante a pu faire valoir ses arguments lors de l'échange d'écritures intervenu dans la présente procédure. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu, par appréciation anticipée des preuves, de rejeter la requête de la recourante tendant à la fixation d’une inspection locale.
8. Au vu des éléments qui précèdent, et notamment du fait que le surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune d'Aclens n’est pas contestable, le tribunal ne voit pas de raisons de remettre en cause l’affectation du bien-fonds n° 754 en zone agricole telle qu’effectuée par les autorités intimées, sachant en particulier que le choix des parcelles concernées par le redimensionnement de la zone à bâtir relève dans une large mesure du pouvoir d’appréciation des autorités locales de planification. Cette appréciation, qui ne viole en particulier pas le principe de la proportionnalité, procède d’une pesée complète de l’ensemble des intérêts pertinents et respecte la garantie de la propriété de la recourante.
9. Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées. Compte tenu de l’issue de la cause, des frais seront mis à la charge de la recourante (art. 49, 91 et 99 de de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), qui versera en outre des dépens à la commune qui obtient gain de cause par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions du Conseil général d'Aclens du 12 avril 2022 et du Département des institutions, du territoire et du sport du 15 août 2023 sont confirmées.
III. Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV. A.________ versera une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à la commune d'Aclens, à titre de dépens.
Lausanne, le 21 novembre 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.