TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 mai 2025 

Composition

M. André Jomini, président; M. Bertrand Dutoit et Mme Fabienne Despot, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourantes

1.

A.________, à ********,  

 

2.

B.________, au ********,

toutes les deux représentées par Me Mathias KELLER, avocat à Lausanne, 

 Me  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lutry, représentée par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat à Lausanne.  

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours A._______ c/ décision de la Municipalité de Lutry du 14 août 2023 ordonnant la mise en conformité du garage de la PPE C._______ (AC.2023.0295).

Recours B._______ c/ décision de la Municipalité de Lutry du 14 août 2023 ordonnant la mise en conformité du garage de la PPE C._______ (AC.2023.0307).

Recours A._______ et B._______ c/ décision de la Municipalité de Lutry du 12 septembre 2023 refusant de réexaminer les décisions du 14 août 2023 précitées (AC.2023.0308).

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 8 juin 2009, la Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité) a délivré à D._______ un permis de construire pour réaliser, sur la parcelle no 4117 du registre foncier classée en zone d'habitation, deux bâtiments abritant respectivement quatre et cinq logements (surface brute utile des planchers: 1'058 m² au total), avec un garage enterré de 12 places pour automobiles et une place de stationnement extérieure.

B.                     Le 16 décembre 2009, une propriété par étages a été constituée sur la parcelle no 4117 (ci-après: la PPE C._______). Elle est divisée en neuf parts de copropriété ou lots. D._______ est propriétaire des lots 4117-8 et 4117-9 et bénéficie d'une servitude d'usage des places de parc intérieures nos 5 et 6 selon le plan des servitudes du 26 novembre 2013.

Depuis le 6 octobre 2014, A._______ est propriétaire du lot 4117-1 bénéficiant d'un droit d'usage exclusif sur un appartement de 5.5 pièces et d'une servitude d'usage de la place de parc intérieure no 1 selon le plan des servitudes du 26 novembre 2013.

B._______ est propriétaire, depuis le 16 mai 2014, du lot 4117-4 bénéficiant d'un droit d'usage exclusif sur un appartement de 4.5 pièces et d'une servitude d'usage de la place de parc intérieure no 3 selon le plan des servitudes du 26 novembre 2013.

C.                     Sans qu'aucune autorisation n'ait été sollicitée auprès de la municipalité, l'ordonnancement intérieur du sous-sol a été modifié par rapport aux plans mis à l'enquête publique, en ce sens que les espaces dédiés à l'origine aux outils de jardin, motos, vélos et poussettes ont été supprimés au profit de surfaces supplémentaires pour le stationnement de véhicules à quatre roues. Le garage souterrain finalement réalisé comprend ainsi 4 places de stationnement avec une largeur de 5 m (places nos 1, 2, 3 et 4 – il s'agit notamment des places attribuées à A._______ et à B._______), 2 places avec une largeur de 5,7 m (places nos 5 et 6 attribuées à D._______) et 6 places ordinaires, larges de 2,5 m. Les places élargies peuvent accueillir deux automobiles.

Le 16 septembre 2014, les propriétaires de lots de la PPE au bénéfice d'une servitude d'usage sur des places de stationnement élargies ont adressé à la municipalité une demande de régularisation exposant notamment que la transformation du garage était sans influence sur l'extérieur de l'immeuble; le nombre de places était identique, même si six d'entre elles étaient "plus confortables" (permettant aux propriétaires concernés d'y stationner deux véhicules). 

Par décision du 6 novembre 2014, la municipalité a refusé cette demande de régularisation. Elle a en substance considéré que chacun des six emplacements élargis devait être traité comme deux places de stationnement, de sorte que le garage souterrain comprenait 18 places de stationnement, ce qui était incompatible avec les réglementations cantonale et communale.

Agissant conjointement, D._______, ainsi que A._______, B._______ et les autres propriétaires de lots de la PPE au bénéfice d'une servitude d'usage sur les places de stationnement élargies, ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) .  

La cause a été suspendue du mois de septembre 2015 au mois d'avril 2018.  Les recourants ont alors expliqué qu'à la suite d'un transfert de 126,6 m2 de plancher utile convenu avec la propriétaire de la parcelle voisine, la surface brute de plancher utile de la parcelle no 4117 était dorénavant de 1'158 m2; cela leur permettait d'aménager 14 cases de stationnement, au lieu des 12 places initialement projetées. Le 8 mai 2018, reconsidérant en partie sa décision du 6 novembre 2014, la municipalité a indiqué qu'un garage de 14 cases (de largeur ordinaire) était admissible; il était cependant refusé d'augmenter à 18 le nombre des places de stationnement autorisées, comme le souhaitaient les recourants. 

Par arrêt du 10 décembre 2019 (AC.2014.0413), la CDAP a rejeté le recours. Elle a en substance considéré qu'il n'y avait pas de circonstances particulières permettant de dépasser le nombre de places de stationnement autorisé par la municipalité, lequel avait été calculé - vu l'art. 45 du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT) - conformément à la norme de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (norme VSS) n° 640 281. La CDAP a précisé que la remise en état devrait en particulier garantir suffisamment d'espace pour les poussettes et les deux roues (avec ou sans moteur). Elle a ajouté que les frais pour la remise en état seraient minimes et ne nécessiteraient pas de grands travaux (séparation/cloisonnement des espaces non dédiés aux stationnement de voitures – consid. 5c de l'arrêt).

Saisie de deux recours en matière de droit public déposés contre cette décision, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral les a rejetés par arrêt du 7 octobre 2020 (1C_38/2020, 1C_39/2020). Elle a notamment exposé que le nombre de places de parc autorisé par la municipalité était conforme à la norme VSS 640 281, à laquelle la réglementation communale renvoyait. Elle a également considéré que la CDAP n'avait pas fait preuve d'arbitraire en n'autorisant pas un nombre supplémentaire de places de stationnement, compte tenu de la desserte en transports publics et de la topographie des lieux. Elle a en outre retenu ce qui suit au considérant 7:

"A l'examen de la décision municipale du 6 novembre 2014, il n'apparaît pas que la commune ait statué sur une éventuelle remise en état des lieux. Cette question excède par conséquent l'objet du litige […]. Les considérations du Tribunal cantonal à ce propos ne revêtent d'ailleurs aucun caractère contraignant, et demeurent sans incidence sur la décision de remise en état que pourrait encore devoir rendre la municipalité. La cour cantonale s'est en effet contentée de rappeler certains principes prévalant en la matière, ajoutant qu'une telle démarche ne paraît[rait] pas disproportionnée. [Elle] n'a en revanche pas retenu que les recourantes auraient agi de mauvaise foi. Le dispositif de l'arrêt attaqué se limite du reste à confirmer la décision du 6 novembre 2014, dans sa version modifiée suite à la reconsidération du 8 mai 2018 (intervenue en cours d'instance, à la suite du transfert de plancher utile convenu avec la propriétaire de la parcelle voisine), sans mention d'une éventuelle remise en conformité.  

D.                     Par des décisions du 14 août 2023 communiquées à l'administratrice de la PPE C._______, ainsi qu'à chaque propriétaire des différents lots de cette PPE, la municipalité a écrit qu'il convenait de mettre en conformité le garage et partant, de limiter le nombre de places de stationnement pour véhicules automobiles à 14. Elle leur a imparti un délai au 31 octobre 2023 pour régulariser la situation et donc, supprimer les places excédentaires dans le garage, tout en précisant que "cela nécessite les aménagements prévus dans le projet qui avait été autorisé. Ces aménagements doivent rendre indisponibles les places de stationnement excédentaires". La municipalité a ajouté qu'à défaut de mise en conformité dudit garage dans le délai précité, elle ferait procéder aux travaux nécessaires par une entreprise tierce, aux frais des copropriétaires de la PPE.

E.                     Le 14 septembre 2023, A._______ a recouru contre cette décision devant la CDAP. Elle conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la remise en état est ordonnée exclusivement à l'encontre de D._______; qu'ordre est donné à D._______ de supprimer les quatre places de stationnement constituant les places doubles nos 5 et 6 du plan de servitude du 26 novembre 2023; qu'à défaut de mise en conformité dans le délai imparti, la municipalité fera procéder aux travaux aux frais de D._______. La recourante conclut subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée. Ce recours a été enregistré sous la référence AC.2023.0295.

Le même jour, B._______ a également recouru contre la décision de la municipalité du 14 août 2023 qui lui était destinée. Ses conclusions sont les mêmes que celles présentées par A._______. Ce recours a été enregistré sous la référence AC.2023.0307.

Dans ses réponses du 22 juillet 2024, la municipalité conclut au rejet des deux recours et à la confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai non prolongeable de 30 jours étant imparti aux recourantes et aux autres copropriétaires pour réaliser la mise en conformité exigée.

Les recourantes ont chacune répliqué le 14 août 2024, sans modifier leurs conclusions.

F.                     Le 5 septembre 2023, A._______ et B._______ ont requis de la municipalité le réexamen de la décision du 14 août 2023, en faisant valoir en substance que le 1er septembre précédent, D._______ se serait engagée à supprimer les quatre places de parc excédentaires. La municipalité a rejeté cette demande par une décision du 12 septembre 2023.

Le 14 septembre 2023, A._______ et B._______ ont recouru contre cette décision devant la CDAP. Elles concluent à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la requête de réexamen du 5 septembre 2023 est admise et la décision du 14 août 2023 est réformée en ce sens que la remise en état est ordonnée exclusivement à l'encontre de D._______; qu'ordre est donné à D._______ de supprimer les quatre places de stationnement constituant les places doubles nos 5 et 6 du plan de servitude du 26 novembre 2023; qu'à défaut de mise en conformité dans le délai imparti, la municipalité fera procéder aux travaux aux frais de D._______. Elles concluent subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée. Ce recours a été enregistré sous la référence AC.2023.0308.

Dans sa réponse du 22 juillet 2024, la municipalité conclut au rejet du recours.

A._______ et B._______ ont répliqué le 14 août 2024, sans modifier leurs conclusions.

G.                     Le 14 septembre 2023, D._______ a recouru contre la décision que la municipalité lui avait adressée le 14 août 2023, lui imposant les mêmes obligations qu'aux deux recourantes précitées. Dans son recours, D._______ demandait qu'un délai au 31 août 2024 lui soit imparti pour procéder à la remise en état. Ce recours a été enregistré sous la référence AC.2023.0294.

Le juge instructeur a rayé cette cause du rôle par une décision du 12 septembre 2024, considérant que le recours était devenu sans objet le 31 août 2024 – ce que D._______ avait préalablement admis.

H.                     Les causes AC.2023.0295, AC.2023.0307 et AC.2023.0308 ont été jointes par le juge instructeur le 28 août 2024.

I.                       Les parties, de même que D._______, ont été convoquées à une audience de conciliation le 21 novembre 2024. Avec l'accord des parties, la procédure a été suspendue jusqu'au 28 février 2025.

La municipalité a ensuite expliqué que les documents ainsi que les plans relatifs à la suppression des places de parc que D._______ lui avait transmis étaient imprécis et ne figuraient pas les aménagements devant être réalisés. La municipalité a ajouté que les démarches engagées par D._______, s'agissant de la possibilité de régulariser deux places de parc (supplémentaires) au moyen d'un transfert d'indice et d'augmentation des surfaces habitables, n'apparaissaient pas être sur le point d'aboutir.

 

Considérant en droit:

1.                      La décision par laquelle une municipalité, après avoir délivré un permis de construire et constaté que les travaux réalisés ne correspondaient pas à ce qui avait été autorisé, ordonne le rétablissement d'une situation conforme au droit peut faire l'objet d'un recours de droit administratif devant la CDAP au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Les deux recourantes, destinataires de tels ordres de remise en état, ont qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Elles ont agi en temps utile (art. 95 LPA-VD), et leur mémoire satisfait aux exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Pour les mêmes motifs, le recours dirigé contre la décision de la municipalité refusant leur demande de réexamen, est également recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) L'ordre donné le 14 août 2023 par la municipalité aux copropriétaires du garage (partie commune de la PPE), singulièrement aux bénéficiaires de servitudes d'usage de places de stationnement, est une décision relative à l'exécution d'une première décision municipale, constatant la non-conformité de certains aménagements intérieurs et refusant, après une pesée des intérêts, de les régulariser. Cette première décision, rendue le 6 novembre 2014, a été confirmée par la CDAP (le 10 décembre 2019) et le Tribunal fédéral a validé ce jugement (le 7 octobre 2020). La CDAP est actuellement saisie de recours dirigés contre des décisions d'exécution de l'ordre de remise en état. Selon la jurisprudence, le recours à ce stade ne permet pas de remettre en cause la décision de base, définitive et exécutoire, sur laquelle elle repose. On ne saurait faire exception à ce principe que si la décision de base a été prise en violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant ou lorsqu'elle est nulle de plein droit (cf. TF 1C_46/2014 du 18 février 2014 consid. 2.3 et les références; CDAP AC.2024.0271 du 18 février 2025 consid. 2, AC.2022.0239 du 2 mars 2023 consid. 2). Ces conditions ne sont pas réunies en l'occurrence. Le droit de propriété, dont pourraient se prévaloir les recourantes, n'entre pas dans la catégorie des droits inaliénables et imprescriptibles et il n'est pas prétendu que l'ordre du 14 août 2023 serait nul. La contestation porte donc uniquement sur la question de savoir si les modalités d'exécution sont compatibles avec la décision de base et si elles sont en tant que telles conformes au droit fédéral et au droit cantonal.  

b) Comme il n'y a pas lieu de réexaminer la question du besoin en places de stationnement – il découle de la décision de base que 14 cases de dimensions usuelles sont autorisées dans le garage –, de nouvelles constatations de fait à propos de la situation géographique de la propriété (éloignement par rapport au centre de la localité, qualité de la desserte par les transports publics, accessibilité à vélo, etc.) sont sans pertinence. Aussi la requête d'inspection locale, présentée par les recourantes, doit-elle être rejetée.

c) Les recourantes ont pu s'exprimer lors d'une audience de conciliation. Les pièces du dossier sont, au regard de l'objet du litige, suffisantes pour permettre au tribunal de statuer en connaissance de cause. Une seconde audience, pour recueillir les déclarations orales des parties (audience d'instruction, cf. art. 27 al. 2 et 29 al. 1 let. a LPA-VD), n'est pas nécessaire. Dans leurs écritures, en relation avec leur requête d'inspection locale et d'audience de conciliation, les recourantes mentionnent l'art. 6 CEDH, qui fonde dans certaines contestations le droit à des débats publics (audience de plaidoiries – cf. art. 27 al. 3 LPA-VD). Elles n'ont cependant pas requis la fixation d'une audience de débats de manière claire et non équivoque (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.2, 130 II 425 consid. 2.4; TF 2C_636/2019 du 22 janvier 2020 consid. 2.2). Les causes jointes sont donc en état d'être jugées, sans autre opération.

3.                      Les recourantes se plaignent d'une violation du droit d'être entendu, parce que la municipalité ne les a pas invitées à se déterminer avant de leur adresser l'ordre de remise en état.

La décision ordonnant la remise en état des lieux était prévisible, après les arrêts de la CDAP et du Tribunal fédéral. Il ne se justifiait plus de donner aux copropriétaires l'occasion de s'exprimer au sujet du nombre de places de parc admissibles dans leur garage, la question ayant été tranchée définitivement. Les arrêts précités contenaient déjà certaines considérations sur la remise en état. En statuant formellement sur ce point le 14 août 2023, la municipalité a pris les mesures qu'impliquaient les actes précédents d'une procédure administrative au cours de laquelle les recourantes ont régulièrement pu défendre leur point de vue. Elles ont eu la possibilité de développer leur argumentation dans la présente procédure de recours, la CDAP examinant librement le bien-fondé de l'ordre de remise en état. Ainsi, selon une appréciation globale de la situation et vu l'objet du litige, il faut considérer que les recourantes ont pu exercer correctement et efficacement leur droit d'être entendues (cf. art. 33 LPA-VD, qui correspond aux garanties constitutionnelles minimales; ATF 145 I 167 consid. 4.1, 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. cit.).

4.                      Les recourantes font valoir que l'ordre de remise en état aurait dû être dirigé exclusivement contre D._______.

Selon l'art. 105 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), la municipalité est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. La jurisprudence retient que le texte légal fait en réalité obligation à l'autorité d'ordonner la remise en état quand les conditions de l'art. 105 LATC sont remplies (AC.2023.0135 du 28 juin 2023 consid. 2 et la réf. cit.).

En l'occurrence, la municipalité a adressé sa décision ordonnant la remise en état du garage souterrain à plusieurs propriétaires de lots de la PPE. Les recourantes, de même que D._______, sont copropriétaires de cette partie commune du bâtiment; elles bénéficient par ailleurs d'un droit d'usage sur les places de parc doubles ou élargies, droit garanti par une servitude. D._______ ne conteste plus actuellement l'ordre de remise en état; cela ne garantit pas l'exécution effective de cette mesure par l'ensemble des copropriétaires au bénéfice de servitudes d'usage de places de stationnement. La décision visant les deux recourantes n'est pas devenue sans objet et la municipalité demeure fondée à prendre des mesures d'exécution visant d'autres copropriétaires.

Pour qu'un ordre de démolition ou de remise en état puisse être exécuté, il est nécessaire qu'il soit adressé à celui qui a la maîtrise effective sur l'immeuble, en d'autres termes, en principe, le propriétaire – d'où la formulation de l'art. 105 al. 1 LATC. Fréquemment, le propriétaire foncier au moment où l'autorité exige la remise en état est la personne qui était déjà propriétaire de l'immeuble lorsque les travaux de construction ont été réalisés, voire au moment où l'autorisation de construire a été demandée (lorsque la remise en état est ordonnée en raison d'une exécution des travaux non conforme à ce qui avait été autorisé). Dans cette situation où l'autorité vise exclusivement à assurer la bonne application du droit de l'aménagement du territoire et des constructions, il n'y a aucune nécessité de prévoir un autre destinataire que le propriétaire foncier pour l'ordre de remise en état. Si ce dernier estime que l'irrégularité ne lui est pas imputable mais qu'elle résulte d'une faute d'un tiers (promoteur, entrepreneur ayant mal exécuté les travaux, par exemple), il lui incombe de régler ces questions dans le cadre des rapports de droit privé. L'autorité chargée de la police des constructions n'a pas à examiner ces questions de responsabilité (cf. notamment AC.2022.0428 du 12 juin 2024 consid. 2d et les réf. cit.).

En l'espèce, un ordre de remise en état pouvait donc être notifié aux deux recourantes. La municipalité pouvait laisser aux copropriétaires le soin de déterminer comment, concrètement, ils entendaient exécuter cet ordre. En d'autres termes, cette autorité pouvait s'abstenir d'examiner les rapports internes au sein de la PPE.

5.                      Les recourantes se plaignent d'une violation de la garantie de la propriété en invoquant le principe de la proportionnalité.

Lorsqu'une construction déjà réalisée contrevient à la réglementation et ne peut par conséquent être autorisée a posteriori, cela ne signifie pas encore qu'elle ne puisse pas être utilisée, ni que l'état antérieur doive nécessairement être rétabli. Le principe de la proportionnalité doit être respecté (art. 36 al. 3 Cst. en relation avec l'art. 26 al. 1 Cst.). Ce principe proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis. Aussi l'autorité renonce-t-elle à exiger la remise en état lorsque celle-ci ne revêt pas d'intérêt public ou lorsque les dérogations aux règles sont mineures. Il en va de même lorsque le maître de l'ouvrage a pensé de bonne foi faire un usage correct de l'autorisation reçue, pour autant que le maintien de la situation illégale ne contrevienne pas à d'importants intérêts publics. Dans ce contexte, la bonne foi de l'administré est un élément qui entre dans la pesée des intérêts, mais il n'est pas seul décisif.  Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; TF 1C_86/2024 du 24 octobre 2024 consid. 4.1; AC.2024.0188 du 19 février 2025 consid. 5; AC.2024.0176 du 5 février 2025 consid. 3 et les réf. cit.).

En l'occurrence, l'ordre de remise en état consiste à supprimer quatre places de parc dans un garage souterrain. Comme cela avait déjà été relevé dans l'arrêt de la CDAP AC.2014.0413 du 10 décembre 2019, cette remise en état ne devrait pas nécessiter des mesures constructives importantes (séparation/cloisonnement des espaces non dédiés aux stationnement de voitures), si bien que le coût de cette remise en état devrait rester faible, ce que les recourantes ne contestent pas. La CDAP n'a aucun motif de faire une autre appréciation de la situation dans le présent arrêt. On ne voit pas quelle mesure moins incisive aurait pu être ordonnée. La décision entreprise respecte ainsi le principe de la proportionnalité.

6.                      Les recourantes contestent également le rejet par la municipalité de leur demande de réexamen des décisions du 14 août 2023, en faisant valoir que dès lors que D._______ se serait engagée, le 1er septembre 2023, à supprimer ses quatre places de stationnement, elle aurait dû être la seule destinataire de l'ordre de remise en état.

Or, comme cela a été exposé au considérant 4 supra, la municipalité était en droit de notifier l'ordre de remise en état à chaque copropriétaire, singulièrement aux deux recourantes, tout en leur laissant le soin de déterminer comment, concrètement, ils entendaient exécuter cet ordre. Autrement dit, les démarches ou projets d'un autre copropriétaire, D._______, à propos de la remise en état exigée par la municipalité, n'excluent pas qu'un ordre fondé sur l'art. 105 LATC soit donné aux deux recourantes. La municipalité n'avait donc aucun motif de réexaminer ses décisions du 14 août 2023 en fonction des déclarations ou des prises de position postérieures de D._______. On a, du reste, déjà indiqué, au considérant 4, quelles étaient les conséquences de l'entrée en force de l'ordre de remise en état adressé à D._______.

7.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours, mal fondés, et à la confirmation de l'ordre de remise en état signifié aux deux recourantes. Comme le délai d'exécution, au 31 octobre 2023, est échu, il incombera à la municipalité de rendre une décision d'exécution complémentaire, limitée à la fixation d'un nouveau délai. L'avertissement selon lequel, à défaut de mise en conformité dans le délai fixé, la municipalité fera procéder aux travaux nécessaires par une entreprise tierce, aux frais des copropriétaires de la PPE, figure déjà dans les décisions du 14 août 2023. Cette clause relative à l'exécution par substitution doit elle aussi être confirmée.

Un émolument judiciaire est mis à la charge des recourantes, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Les recourantes verseront en outre des dépens à la Commune de Lutry, la municipalité ayant procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Les recours sont rejetés.

II.                      L'ordre de remise en état prononcé par la Municipalité de Lutry le 14 août 2023 est confirmé, cette autorité étant chargée de fixer un nouveau délai d'exécution.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la recourante A._______.

IV.                    Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la recourante B._______.

V.                     Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune de Lutry à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante A._______.

VI.                    Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune de Lutry à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante B._______.

Lausanne, le 7 mai 2025

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à D._______.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.