TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 mars 2024

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Miklòs Ferenc Irmay et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Jacques BONVIN, avocat à Genève, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Coppet, à Coppet, représentée par Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat à Lausanne,   

  

Tiers intéressé

 

B.________, à ********, représenté par Me Sara Giardina, avocate à Nyon.

  

 

Objet

protection de l'environnement           

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Coppet du 3 août 2023 en lien avec le conflit de voisinage l'opposant à B.________ concernant l'abattage d'arbres sur la parcelle n° 424.

 

Vu les faits suivants:

A.                     Depuis 1988, B.________ est propriétaire de la parcelle n° 424 de la Commune de Coppet, au milieu de laquelle est construite l’habitation qu’il occupe avec son épouse C.________. Outre les bâtiments, cette parcelle présente une surface de 7'207 m2 en nature de jardin, richement arboré. Une rangée de cèdres est plantée depuis plusieurs dizaines d’années à l’ouest de la parcelle, le long de la limite de la parcelle n° 1139,  propriété de A.________ et de son épouse D.________, qu’ils ont achetée le 29 novembre 2017 à B.________. Les branches des cèdres surplombent le garage et le jardin de A.________ et de son épouse.

Une servitude a été inscrite au registre foncier, le 20 juillet 1967, permettant une dérogation à la distance légale des plantations, notamment le long de la limite séparant les parcelles nos 424 et 1139. L’exercice de cette servitude prévoit le maintien des arbres et haies existants, dont les cèdres font partie. Lorsque A.________ et son épouse ont acquis la parcelle n° 1139, le 29 novembre 2017, ils ont confirmé connaître et accepter les servitudes existantes. L’acte de vente reproduisait l’extrait du registre foncier, suivant lequel la parcelle n° 1139 était grevée d’une servitude dérogeant à la distance légale des plantations (ID 012-2004/002969). La servitude s’exerce sur toute la limite séparant les parcelles n° 424 et 1139, selon un tracé figuré sur un plan déposé au registre foncier.

B.                     A.________ s’est plaint auprès de B.________ qu’un nombre important d’épines, de cônes et d’autres débris tombaient sur sa terrasse, son jardin et son garage et lui a demandé d’élaguer les branches des cèdres surplombant sa propriété avant de donner l’ordre à une entreprise de couper les branches surplombant sa parcelle, à ras du tronc, sur une hauteur de plus de 10 mètres, sans en avertir leur propriétaire.

C.                     Le 30 novembre 2021, A.________ a saisi le Juge de paix du district de Nyon d’une requête de conciliation. Ses conclusions tendaient à abattre, élaguer ou tailler ou faire abattre, élaguer ou tailler les cèdres en question. La procédure a été suspendue, le 5 avril 2022. La magistrate en charge du dossier a suggéré aux parties, aux fins de conciliation, de s’adresser à un paysagiste, afin que ce dernier inspecte les arbres litigieux. L’entreprise de E.________ a été mandatée par B.________ à cet effet. Cette entreprise a établi un constat en vue d’un élagage éventuel des cèdres litigieux qu’elle a communiqué le 29 avril 2022 à B.________:

 "Suite à notre passage du 11 avril 2022 sur place et visite chez le voisin (parcelle 1139).

Premier constat les cèdres concernés sont à demeure depuis plusieurs dizaines d’années et certainement déjà présent (sic) avec une frondaison importante lors de la construction sur la parcelle 1139. Cette frondaison devait déjà être développée au-dessus du dernier élagage lors de la construction.

Un élagage est possible, mais ne donnera satisfaction que sur une très courte période.

Il faut savoir qu’une taille stimule les plantes à la pousse, ce qui veut dire que lors d’une taille sévère, la plante va répondre pour retrouver au plus vite et dépasser sa grandeur, il faudra alors répéter périodiquement l’opération pour maintenir la végétation à la dimension désirée. Cependant au fil du temps les interventions seront plus rapprochées et plus importantes, car la taille stimule la pousse.

Actuellement, nous pouvons observer que la frondaison de la partie non élaguée est moins importante que sur la partie élaguée. Les plantes élaguées ont répondu à la taille, par une pousse plus forte (comme expliqué ci-dessus). Il faut noter également l’exposition différente.

Le choix d’un élagage où nous restons sur du vert et des bourgeons de remplacement, appelle à de nouvelles interventions sur lesdites plantes.

Pour un élagage il faut noter, qu’il n’est pas possible de venir sur le site d’élagage avec une nacelle vu les constructions existantes. Ce qui complique encore toutes interventions.

Voilà notre constat de la situation, sachant que mère nature peu (sic) toujours nous surprendre et réagir de manière imprévue. C’est la toute la beauté de la nature!"

Ces constatations ont été complétées par un bref rapport du 21 novembre 2023 destiné à B.________, qui indiquait ce qui suit:

"Pour donner plus de détail à notre dernière lettre du 29.04.2022.

Nous avons effectué une nouvelle visite cette semaine 47/2023. Nous vous transmettons nos informations.

Sur la série de la haie qui comprend 25 à 28 plantes de cèdres (Cedrus libani). Cette variation dépend de la façon de séparer les souches.

Lors de la visite nous avons constaté que trois plantes mériteraient un suivi.

- 2 plantes avec un pied atteint sur une partie de la circonférence sans marquer vraiment au niveau de la frondaison.

- 1 plante ayant souffert avec une frondaison bien amoindrie.

Le restant ne présentant pas de problème apparent.

Il faut noter que les plantes ne sont pas régulières en force et volume. En effet nous avons mesurer (sic) bien quelques plantes avec un diamètre de 70 cm. et plus, alors que quelques plantes n’ont guère plus de 20 cm. de diamètre. La majorité étant au-dessus de 50 cm. La hauteur des plantes est nettement supérieure à 20 mètres.

Un alignement aussi important de cèdre (sic) de cette grandeur et densité et (sic) vraiment rarissime voir (sic) unique, il est digne de figurer dans le recensement des arbres remarquables dans la rubrique alignement de plantes particulières.

Nous sommes donc en présence d’une situation particulières (sic) de plantes en bonne santé, qui mérite d’être suivie (sic) afin de les préservés (sic)."

D.                     La conciliation n’a pas abouti sur la base du rapport du paysagiste, les parties ne s’accordant toujours pas sur la nécessité d’intervenir ou non sur les cèdres litigieux. A.________ a introduit, le 11 octobre 2022, une demande intitulée "action en cessation et prévention de trouble" dans laquelle il a conclu principalement à l’abattage, l’élagage ou la taille des cèdres se situant sur la parcelle de son voisin mais bordant la sienne. Dans une décision du 25 mai 2023, le juge de paix a déclaré recevable la demande en tant qu’elle était dirigée contre B.________ mais irrecevable en tant qu’elle l’était contre son épouse, en conséquence de quoi elle a rayé la cause du rôle s’agissant de cette dernière et prononcé que le procès se poursuivait contre B.________ seul.

E.                     Le 27 octobre 2022, le juge de paix a requis de la Municipalité de Coppet (la municipalité) qu’elle statue sur la question de savoir si les plantations mentionnées dans la demande précitée faisaient l’objet d’une protection particulière et, dans l’affirmative, si l’abattage ou la taille pouvait néanmoins être autorisé, dans le cadre du conflit en enlèvement/écimage au sens de l’art. 62 al. 1 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; BLV 211.41) opposant les parties.

F.                     Par lettre du 3 août 2023, qui ne comporte pas d’indication de voies de droit, la municipalité a prononcé ce qui suit, après avoir recueilli l’avis des parties:

"Une délégation de la Commune de Coppet s’est rendue sur place en date du 15 novembre 2022, et a tiré les conclusions suivantes:

-       les boisés de la parcelle n° 424 ne sont pas affectés en aire forestière 18 LAT, mais en zone de verdure 15 LAT, avec des plantations « massif boisé »;

-       selon la Loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP-450.11), les 18 cèdres, faisant l’objet du conflit, sont protégés.

En effet, l’article 14 de la LPrPNP stipule entre autres que le patrimoine arboré est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de l’agroforestière, ainsi que des buissons en zone à bâtir.

Vu que les dérogations pour l’abattage des arbres (art. 15 LPrPNP) ne sont pas applicables en l’espèce, la Municipalité ne peut autoriser leur abattage ou leur élagage."

G.                     Par acte du 13 septembre 2023 de son avocat, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens que les cèdres litigieux peuvent être abattus, respectivement élagués et/ou taillés – le cas échéant selon les recommandations d’un expert, dont il requérait la mise en oeuvre. Subsidiairement, le recourant conclut à l’annulation de la décision attaquée et à son renvoi à la municipalité intimée "pour réforme".

Le 10 novembre 2023, l’autorité intimée, représentée par un conseil, a déposé une réponse, au terme de laquelle elle conclut au rejet du recours.

Le 23 novembre 2023, B.________ a fait de même, sous la plume de son avocate.

Le 14 décembre 2023, A.________ a répliqué.

Le 1er février 2024, le tribunal s’est rendu sur place, pour entendre les parties et effectuer une inspection locale. Il s’est déplacé successivement sur la parcelle n° 424, puis sur la parcelle n° 1139. Le résumé des déclarations des parties et des constatations faites à l’occasion de la vision locale retient notamment ce qui suit:

"Le tribunal et les parties se rendent tout d’abord sous les arbres qui se trouvent en limite avec la parcelle n° 1139 et qui en sont séparés par un grillage. Le tribunal dénombre 17 cèdres litigieux, qui, plantés d’une manière resserrée sur une ligne épousant la limite de propriété, forment un groupe bien délimité. Les cèdres atteignent une hauteur d’environ 18 à 20 mètres. Une des cimes a été cassée. La cour, composée d’un ingénieur forestier et d’une ingénieure agronome, n’observe pas de signe visible de dépérissement de cette plantation. La Cour constate encore la présence d’ifs, qui ont poussé au pied des cèdres sur la parcelle n° 424, au demeurant richement arborée et bien entretenue.

Les représentants de la municipalité sont d’avis que les cèdres litigieux sont des arbres protégés au sens de l’art. 14 LPrPNP et que les conditions d’abattage, respectivement d’élagage prévues à l’art. 15 LPrPNP ne sont pas remplies. Me Bonvin n’est pas de cet avis et rappelle que son client se plaint de nuisances relatives à la chute d’aiguilles, de pives, voire de branches, sur sa terrasse et les jeux d’enfants installés dans le jardin.

En réponse à une question de M. Irmay, les représentants de l’autorité intimée expliquent qu’en présence d’une demande d’abattage, la municipalité demande en principe au garde forestier de se rendre sur place pour constater l’état sanitaire des plantations mais que, dans le cas particulier, il n’a pas été procédé de la sorte, vu l’absence de signes visibles de dépérissement des cèdres (absence de champignons et système racinaire en ordre, notamment).

Le tribunal et les parties s’éloignent ensuite des arbres litigieux, pour avoir une vue d’ensemble, avant de se rendre sur la terrasse dallée aménagée sur la parcelle n° 1139 propriété du recourant. Des branches des cèdres litigieux surplombent le garage, la terrasse et le jardin du recourant. Le tribunal constate que les branches donnant sur la propriété du recourant ont été élaguées jusqu’à une hauteur d’au moins 10 mètres et que des aiguilles et des écailles de cônes sont tombés sur le sol."

Le 2 février 2024, le juge instructeur a informé les parties que l’expertise demandée par le recourant ne serait pas ordonnée.

Ensuite, les parties ont eu l’occasion de s’exprimer au sujet du compte-rendu d’audience, ce que le recourant a fait le 21 février 2024, en produisant une pièce. Le 23 février 2024, le propriétaire s’est encore exprimé.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée, prise par la municipalité dans le cadre défini par l'art. 62 CRF – après transmission, par le juge de paix, d'une requête en enlèvement d'un arbre ou en écimage –, est une décision administrative qui peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal selon la procédure des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36).

Le recourant, qui est à l’origine de la requête en enlèvement ou écimage objet de la procédure civile précitée, a qualité pour recourir, conformément à l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD. Le recours ayant pour le surplus été déposé en temps utile compte tenu des féries judiciaires (art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD) et respectant les autres conditions formelles (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. 

2.                      Le recourant se prévaut tout d’abord d’un vice formel, car la décision attaquée n’indique pas les voies de droit.

a) Selon l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), les parties ont le droit de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours. Cette exigence est reprise à l'art. 42 al. 1 let. f LPA-VD, qui prévoit que la décision contient l’indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l’autorité compétente pour en connaître. D'après un principe général du droit découlant de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) protégeant la bonne foi du citoyen, lorsqu'il existe une obligation de mentionner une voie de droit, son omission ne doit pas porter préjudice au justiciable; celui-ci ne doit en outre pas devoir pâtir d'une indication inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1). L'erreur peut consister en l'omission pure et simple de l'indication obligatoire de la voie de droit, ou en une indication fausse, peu claire, équivoque ou incomplète, notamment pour ce qui concerne le délai de recours (ATF 117 Ia 297 consid. 2). Cela étant, celui qui s'aperçoit du vice affectant l'indication de la voie de droit ou qui devait s'en apercevoir en faisant usage de la prudence que l'on pouvait attendre de lui, ne peut se prévaloir d'une indication inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2).

b) En l’espèce, la décision omet d’indiquer la voie de droit, en violation des dispositions citées plus haut. Le recourant a toutefois été en mesure de saisir en temps utile le Tribunal d’un recours dûment motivé, de sorte qu’il n’a subi aucun dommage du fait de la situation qu’il dénonce. Partant, le grief doit être écarté.

3.                      Le recourant invoque ensuite un déni de justice, au motif que l’autorité intimée n’aurait statué que partiellement. Or, la décision attaquée, statue tant sur la question de savoir si les cèdres litigieux font l’objet d’une protection particulière que sur celle de savoir si un abattage ou une taille peut néanmoins être autorisée, puisqu’elle refuse d’ordonner l’une ou l’autre mesure. Il s’ensuit que l’autorité intimée a statué de manière complète sur les points dont elle était saisie par la justice de paix.

4.                      Le recourant se prévaut également d’une violation de son droit d’être entendu, prétendant que tous les griefs qu’il a soulevés n’auraient pas été traités et que la décision attaquée, qui ne contiendrait aucun fait et se contenterait de citer plusieurs bases légales sans subsomption, serait insuffisamment motivée. Il invoque aussi une violation de son droit de participer à l’administration des preuves, car il n’a pas pu participer à la visite sur place qui a eu lieu le 15 novembre 2022.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le droit pour l'administré de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles, ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les arrêts cités). La garantie du droit d’être entendu confère également à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’une décision défavorable à sa cause soit motivée. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 et les références). L'obligation, pour l'autorité administrative, de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par l'art. 42 LPA-VD: la décision doit notamment contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (al. 1 let. c).

Une violation du droit d'être entendu ne conduit pas nécessairement dans tous les cas à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, la violation de ce droit de nature formelle peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 précité et les références).

b) En l’espèce, la décision attaquée se fonde sur une visite qu’une délégation de la commune a faite sur place, le 15 novembre 2022, à laquelle le recourant n’a pas été convié. Cette inspection n’a fait l’objet d’aucun procès-verbal. En agissant de la sorte, l’autorité intimée a violé le droit d’être entendu de l’intéressé, puisqu’elle l’a empêché de participer à l’administration d’une preuve essentielle. Malgré cela, il ressort du dossier que le recourant a eu l’occasion de se déterminer par écrit. A cela s’ajoute que le recourant a pu faire valoir ses droits dans la présente procédure de recours, non seulement par écrit, mais aussi lors de l’inspection locale qui s’est déroulée le 1er février 2024 en présence des parties mais à laquelle il a toutefois sollicité sa dispense de comparution personnelle, se faisant représenter par son avocat. Il s’ensuit que le vice a été réparé dans le cadre de la procédure de recours devant la cour de céans, qui dispose d’un large pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 98 LPA-VD). Ce grief est en conséquence rejeté.

Il faut concéder ensuite au recourant que la décision attaquée est brève. C’est qu’elle a été rendue dans un contexte bien particulier, puisqu’elle intervient à l’occasion d’une procédure ouverte devant le juge de paix et portant sur l’abattage, respectivement l’élagage ou la taille d’arbres plantés en limite de propriété. Il s’agissait pour l’autorité intimée de ne s’exprimer que sur deux points bien précis: celui de savoir si les arbres étaient ou non protégés et, dans la première hypothèse, celui de savoir si un abattage, respectivement un élagage ou une taille pouvaient néanmoins être autorisés. Si la décision renvoie aux dispositions légales applicables sans beaucoup d’explications, elle s’insère néanmoins dans un contexte de faits bien connus du recourant sur lesquels il a été interpellé par l’autorité et l’absence de subsomption n’a pas empêché ce dernier de déférer dans les moindres détails la décision attaquée devant le tribunal. Il s’ensuit que la brièveté de la décision et l’absence de subsomption ne justifient pas de prononcer une annulation pure et simple. Mal fondé, ce grief doit également être rejeté.

5.                      Le recourant se plaint d’une violation, par la municipalité, des art. 14 et 15  de la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11), faisant valoir que les cèdres litigieux ne seraient pas protégés, faute de classement, de sorte que leur taille, élagage et abattage pourraient être autorisés sans restriction. Même à supposer que les arbres soient protégés, ils devraient pouvoir être abattus, respectivement élagués, car ces mesures relèvent de l’entretien courant du patrimoine arboré qui incombe au propriétaire, d’une part, et sont de nature à remédier au danger que représente la chute de déchets sur son bien-fonds, d’autre part. Enfin, le recourant critique le fait que l’état phytosanitaire des cèdres n’aurait pas pu être établi, faute d’expertise à ce sujet, de simples constatations étant à cet égard insuffisantes.

a) Comme cela a été exposé dans l'arrêt AC.2017.0107 du 7 septembre 2017, la décision de la municipalité doit s'insérer dans le cadre de l'art. 62 al. 2 CRF, à savoir qu'il lui incombe de déterminer "s'il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu'elle l'est déjà, s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille, conformément aux articles 60 et 61 ainsi qu'aux dispositions de la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites". 

L'action de droit civil en enlèvement et en écimage de plantations est régie par les art. 57 ss CRF. Selon l'art. 57 CRF, le voisin peut, par cette voie de droit, exiger l'enlèvement des plantations violant les art. 37, 52 et 54 CRF (règles sur les distances minimales), ou l'écimage jusqu'à la hauteur légale des plantations violant les art. 38, 53, 54 et 56 CRF (règles sur les hauteurs). Comme certaines plantations sont protégées en vertu de règles de droit public, le législateur a adopté un système permettant à la juridiction civile d'obtenir une décision de l'autorité communale sur la portée de la protection de droit public, le cas échéant (art. 60 à 62 CRF). L'art. 60 al. 1 CRF dispose que "les plantations protégées en vertu de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites ou de ses dispositions d'exécution sont soustraites aux actions des articles 50 et 57 à 59". Sous le titre "exception", l'art. 61 CRF prévoit ce qui suit:

"1 Les articles 50 et 57 à 59 trouvent néanmoins application lorsque:

1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation; n'est pas considéré comme tel le ramassage nécessaire des fruits, fleurs, feuilles et brindilles.

2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'enlèvement de la plante."

b) aa) Les plantations protégées auxquelles fait référence l'art. 60 al. 1 CRF étaient celles visées à l'art. 5 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS), devenue entre le 1er juin et le 31 décembre 2022 la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites (aLPNS; BLV 450.11). Cette disposition prévoyait qu’étaient protégés les arbres que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). L'art. 6 al. 1 aLPNS autorisait l'abattage des arbres protégés lorsque leur état sanitaire n’est pas satisfaisant ou lorsqu’ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

bb) Au 1er janvier 2023 toutefois, la LPNS a été abrogée par l’entrée en vigueur de la  LPrPNP. La décision attaquée, rendue le 3 août 2023, soit après l’entrée en vigueur de la LPrPNP, lui est donc soumise.

Figurant dans une section intitulée "patrimoine arboré" – ce par quoi il faut notamment entendre les arbres et les cordons boisés non soumis à la législation forestière (cf. art. 3 al. 10 LPrPNP) –, les art. 14 et 15 LPrPNP régissent la conservation et l’entretien de ce patrimoine, de même que les dérogations. Ces dispositions sont libellées comme suit:

"Art. 14 Conservation et entretien

1 Le patrimoine arboré est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.

2 Les communes adoptent un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.

3 L'entretien du patrimoine arboré est possible dans les limites du droit fédéral et cantonal. Il incombe au propriétaire du bien-fonds concerné qui peut le confier à un tiers exploitant.

4 Le service établit une directive d'entretien.

Art. 15 Dérogations

1 Les dérogations à l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage excédant l'entretien courant en présence:

a. de risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés;

b. d'une entrave avérée à l'exploitation agricole;

c. ou d'impératifs de construction ou d'aménagement.

2 Les dérogations sont soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23, alinéa 2 de la présente loi est réservé.

3 La demande de dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.

4 Le règlement précise le contenu de la demande de dérogation."

L'art. 15 du règlement vaudois du 22 mars 1989 d'application de la LPNS (RLPNS; BLV 450.11.1), formellement encore en vigueur, précise en outre ce qui suit au sujet de l’abattage:

"Art. 15   Abattage (loi, art. 6, al. 3)

1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la Municipalité lorsque:

1.            la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.            la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.            le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.            des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage".

Ces conditions du droit public cantonal correspondent pour l'essentiel à celles de l'art. 61 CRF (cf. arrêt CDAP AC.2018.0045 du 13 mars 2019 consid. 2b).

cc) Selon l’exposé des motifs et projet de loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BGC janvier 2022 21_LEG_219 p. 17), la protection du patrimoine arboré revêt une importance particulière à l’aune des changements climatiques qui s’opèrent. Exception faite des éléments relevant de l’agroforesterie, des haies monospécifiques, des petits buissons dans l’espace bâti et des espèces ligneuses ou arbustives exotiques envahissantes, le projet de loi instaure le principe de la conservation du patrimoine arboré et soumet sa suppression ou son élagage à un régime d’autorisation.

dd) En application des art. 5 et 6 aLPNMS/aLPNS, le Conseil communal de Coppet a adopté un règlement communal de protection des arbres et arbustes (RPA), approuvé par le Conseil d’Etat le 19 janvier 1994, qui protège en vertu de son art. 2 tous les arbres dont le diamètre du tronc atteint ou dépasse 25 cm à un mètre trente du sol; tous les arbustes isolés à croissance lente tels que buis, houx, ifs, ayant atteint un certain développement, ou les arbustes groupés en cordons boisés, boqueteaux ou haies vives; les arbres et arbustes plantés à titre d’arborisation compensatoire indépendamment de leur taille. L’art. 4 al. 2 RPA prévoit que la municipalité peut accorder l’autorisation d’abattage lorsque l’une ou l’autre des conditions indiquées à l’art. 6 LPNMS ou à l’art. 15 RLPNS, sont réalisées, ainsi que lorsque la salubrité d’un bâtiment est compromise; l’entretien d’un immeuble est rendu excessif; la sécurité des habitants ou du public n’est plus assurée ou lorsque la réalisation d’installations revêtant un caractère d’intérêt général est compromise.

c) Selon la jurisprudence relative à la législation antérieure (aLPNS/aLPNMS), les conditions énumérées tant à l'art. 6 aLPNS qu'à l’art. 15 RLPNS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (cf. arrêts CDAP AC.2021.0340 du 6 avril 2022 consid. 2c; AC.2021.0197 du 7 octobre 2021 consid. 2c; AC.2021.0060 du 23 septembre 2021 consid. 2b, et les références citées).

A la lecture des dispositions des aLPNS/aLPNMS et du RLPNS ainsi que de la jurisprudence rendue à leur propos, d’une part, et des dispositions de la LPrPNP d’autre part, les conditions d’abattage d’un arbre protégé sont, sous l’angle de la nouvelle loi, au moins aussi restrictives que selon l’ancienne législation (cf. arrêt CDAP AC.2022.0358 du 14 mars 2023 consid. 2a/bb). L’on peut même penser que la nouvelle législation est plus restrictive à cet égard. La lecture des buts et principes de la LPrPNP (cf. art. 1 et 2) et de l’exposé des motifs permet d’ailleurs de constater l’importance qu’il convient d’accorder à la nature en général et au patrimoine arboré en particulier (cf. arrêt CDAP AC.2023.0098 du 10 janvier 2024 consid. 4d).

d) En l’espèce, les cèdres litigieux font partie d’un ensemble de 25 à 28 arbres qui ont été plantés il y a sans doute plus de 60 ans de manière resserrée sur une ligne épousant la limite de propriété de la parcelle n° 424. Cette plantation, bien délimitée, forme une sorte de haie de plantes atteignant entre 18 et 20 mètres de hauteur. Lors de l’inspection locale, le tribunal a identifié que 17 arbres plantés le long de la propriété du recourant étaient concernés par le litige.

La protection de l’ensemble des cèdres résulte de l’application de l’art. 14 al. 1 LPrPNP, qui pose comme principe la conservation du patrimoine arboré. Pour autant que de besoin, le tribunal note que la plantation litigieuse est également protégée au sens de l’art. 2 RPA, puisque, d’après les mesures reproduites par le rapport du paysagiste du 21 novembre 2023 qu’il n’y a pas lieu de mettre en doute, la majorité des troncs mesurent plus de 50 cm, voire 70 cm, de diamètre, alors que seules quelques plantes ne mesurent qu’environ 20 cm de diamètre. Enfin, il faut réfuter l’argument du recourant selon lequel la protection de l’art. 14 al. 1 LPrPNP serait exclue au motif que les cèdres litigieux ne sont pas des essences indigènes. En effet, d’après le texte clair de cette disposition, ce sont les haies non indigènes qui sont exclues de la protection conférée au patrimoine arboré par cette disposition et non les arbres non indigènes, comme en l’occurrence.

Le recourant se prévaut du risque sécuritaire que lui ferait courir la plantation litigieuse, se plaignant d’avoir à subir des chutes d’aiguilles, de cônes – dont certains pèseraient jusqu’à 200 grammes – et de branches, qui pourraient mesurer jusqu’à 90 cm de long – sur son habitation, son garage, sa terrasse et son jardin, craignant pour son intégrité corporelle et celle des membres de sa famille. Il invoque un préjudice grave au sens de l’art. 15 al. 1 ch. 3 RLPNS. D’après la jurisprudence, cette clause ne peut toutefois trouver application que dans des situations exceptionnelles, à titre de correctif là où le maintien de la protection aboutirait à des résultats peu raisonnables (arrêt CDAP AC.2018.0045 du 13 mars 2019 consid. 2d et la réf. citée).

 Lors de son inspection locale, le tribunal a constaté que des aiguilles et des écailles de cônes étaient tombées sur le sol de la terrasse du recourant. Des photos au dossier, il retire également que des branches tombent parfois dans le jardin du recourant, de même que des cônes. Or, les nuisances constatées, en particulier la chute des épines, des cônes et de leurs écailles sont la conséquence de l’activité physiologique ordinaire des arbres. Il s’agit de nuisances normales auxquelles il faut s’attendre lorsque l’on se trouve sous les arbres en question. Ces nuisances ne constituent pas un préjudice grave au sens des art. 15 al. 1 ch. 3 RLPNMS et 61 al. 1 ch. 3 CRF; cette dernière disposition excluant par ailleurs expressément qu’un préjudice grave soit causé par la chute de fruits, fleurs, feuilles et brindilles. Quant à la chute occasionnelle de branches, elle ne permet pas de conclure en l’espèce que l’on se trouverait dans une situation exceptionnelle qui constituerait un préjudice grave pour le recourant. 

Le recourant reproche au propriétaire de ne pas entretenir correctement les plantations se situant en limite de propriété. Or, le tribunal n’a pas constaté de manquement à ce propos lors de l’inspection locale du 1er février 2024; au contraire, il a vu que la parcelle n° 424, richement arborée, était bien entretenue, ce qui valait aussi pour les cèdres litigieux. Enfin, le propriétaire a produit des factures de jardiniers témoignant qu’il effectuait des travaux d’entretien de son jardin.

Le recourant invoque également un risque sanitaire et phytosanitaire. Lors de l’inspection locale, la cour, composée d’un ingénieur forestier et d’une ingénieure agronome, n’a pas constaté de signe visible de dépérissement des plantations litigieuses. Ces constatations rejoignent celles des rapports des 29 avril 2022 et 21 novembre 2023 de l’entreprise de E.________, dont il n’y a dès lors pas lieu de remettre en cause l’objectivité. Ce paysagiste a ainsi conclu que l’on se trouvait en présence d’un alignement rare de plantes en bonne santé, dont trois méritaient d’être suivies pour être préservées: deux dont le pied était atteint sur une partie de la circonférence sans marquer vraiment au niveau de la frondaison et une ayant souffert avec une frondaison bien amoindrie. En l’absence de problème apparent (présence de champignons par exemple), le tribunal retient qu’il n’y a pas lieu de procéder à des investigations plus poussées et de mandater un expert à ce propos. L’abattage ne peut donc pas être autorisé à ce stade en raison d’un risque phytosanitaire ou sanitaire.

S’agissant enfin d’un élagage, le tribunal a constaté sur place que le recourant y avait lui-même procédé, sans obtenir les résultats escomptés puisqu’il continue de se plaindre de la chute sur sa parcelle de déchets, qui tombent désormais de plus haut puisqu’ils ne sont plus retenus par les branches basses. D’après le rapport du paysagiste du 29 avril 2022, un élagage n’est en effet susceptible de donner satisfaction que sur une très courte période, puisqu’une taille stimule la pousse et devra se répéter périodiquement, les interventions devenant ensuite de plus en plus rapprochées et de plus en plus importantes. En faisant couper les branches à ras des troncs sur une hauteur de plus de 10 mètres, le recourant a ainsi stimulé la pousse des cèdres, sans pour autant constater que la chute des cônes et des aiguilles, cas échéant des branches, aurait été freinée. Un élagage supplémentaire aurait en outre pour inconvénient de déséquilibrer inutilement la frondaison d’arbres sains, ce qui ne saurait raisonnablement être imposé au propriétaire.

Il suit de ce qui précède que la décision attaquée résulte d’une pesée des intérêts conforme à la loi. L’intérêt au maintien des arbres litigieux l’emporte sur celui du recourant à les supprimer, respectivement les élaguer, pour des motifs essentiellement de convenance personnelle.

6.                       Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais du recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Le propriétaire et l’autorité intimée, qui obtiennent gain de cause avec l’assistance d’un conseil, ont droit à des dépens, à la charge du recourant (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).

 

 

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du 3 août 2023 de la Municipalité de Coppet est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Le recourant versera à la Commune de Coppet une indemnité de 2’000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.                     Le recourant versera à B.________ une indemnité de 2’000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 mars 2024

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.