|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente;M. Philippe Grandgirard et Mme Lorraine Wasem, assesseurs; M. Jérôme Sieber, greffier. |
|
Recourant |
|
A.________, à ********, représenté par Me Loraine MICHAUD CHAMPENDAL, avocate à Morges, |
|
Autorité intimée |
|
Municipalité de Nyon, représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne, |
|
Objet |
Permis de construire |
|
|
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Nyon du 3 juillet 2023 (refus de permis de construire 2 appartements dans une grange, parcelle n° 652, CAMAC 211871). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est propriétaire de la parcelle n° 652 de la Commune de Nyon. Cette parcelle supporte le bâtiment d'habitation n° ECA 1121, composé d'une ancienne ferme et d'une ancienne grange, bénéficiant de la note 3 au recensement architectural, ainsi qu'une dépendance (n° ECA 1125). Elle est sise dans le quartier "La Redoute".
B. Le plan de quartier "La Redoute" (ci-après: le PQ) et son règlement (RPQ) ont été approuvés le 14 novembre 1975 par le Conseil d'Etat. Le périmètre de ce plan s'étend pour l'essentiel entre les voies de chemin de fer, le chemin de la Redoute (DP 1083) et la Route de l'Etraz (DP 1084). Lors de l'adoption de ce plan, la parcelle n° 652 du recourant s'étendait depuis la bordure de la parcelle n° 1737 jusqu'au DP 1083. Une parcelle n° 1672 se situait alors dans le coin nord de la parcelle n° 652, en bordure du DP 1083. Le parcellaire a depuis été remanié. La parcelle n° 652, d'une surface réduite, est actuellement bordée au sud par la parcelle n° 1737, laquelle supporte le bâtiment n° ECA 1120, puis la parcelle n° 1679, supportant le bâtiment n° ECA 2744. Au nord de la parcelle n° 652, se trouve la parcelle n° 2245, supportant le bâtiment n° ECA 1124, puis la parcelle n° 3564, supportant un immeuble d'habitation n° ECA 3374a, en bordure du chemin de la Redoute (DP 1083). De l'autre côté du chemin de la Redoute se trouve encore la parcelle n° 649, supportant le bâtiment n° ECA 2825a. Ces parcelles se situent toutes dans le périmètre du plan de quartier précité qui prévoyait le développement de plusieurs bâtiments ou groupes de bâtiments, de plusieurs niveaux, dans les parties nord du périmètre (bâtiments K et G), sud (bâtiments H, I, J) et ouest (bâtiments A, B et C incluant une école). Aucun développement n'était en revanche prévue dans la partie centrale du périmètre comprenant la parcelle n° 652 et les bâtiments existants dont le bâtiment n° ECA 1121: le plan indiquait à cet égard "bâtiments existants en principe maintenus".
C. La Commune de Nyon a conclu deux conventions, d'une part avec le propriétaire à cette époque des parcelles nos 652 et 1679, d'autre part avec la propriétaire à cette époque des parcelles nos 649 et 1672. L'art. 3 RPQ renvoie à ces conventions qui prévoyaient notamment la cession gratuite par les propriétaires concernés du terrain nécessaire à l'élargissement du domaine public, de même que pour l'édification d'une école. Ces conventions prévoyaient également un report de droits à bâtir entre les parcelles nos 1672 et 649 pour la réalisation du bâtiment K. L'art. 23 de la convention conclue entre la Commune de Nyon et le propriétaire d'alors de la parcelle n° 652 prévoyait ce qui suit:
"Art. 23 Bâtiments d'habitation existants (ferme et annexes)
Ces bâtiments sont conservés. Ils peuvent être aménagés et rendus habitables dans tout leur volume utilisable sans toutefois en changer le gabarit actuel. En cas de démolition il ne pourra être reconstruit en lieu et place qu'un seul bâtiment de 30 m de longueur au maximum, maximum 3 niveaux (l'étage sur rez + combles habitables) dont la surface de planchers totale n'excédera pas 1'100 m2."
D. Le PQ La Redoute a fait l'objet d'un Addenda daté du 24 septembre 1993 (ci‑après: l'Addenda) portant sur une partie du PQ comprenant la partie centrale du périmètre et le bâtiment G à savoir les parcelles nos 1737, 2245 et 3564, de même que la parcelle n° 652. A teneur de cet addenda, la parcelle n° 652 ne comprend plus que le bâtiment n° ECA 1121 et une dépendance. La partie nord-ouest en bordure du DP 1083 de la parcelle n° 652, de même que la parcelle n° 1672 ont été remplacées par les parcelles nos 2396 et 3564 destinées à accueillir le bâtiment G (regroupée actuellement en une parcelle n° 3564). Une nouvelle parcelle n° 2245 comprenant le bâtiment n° ECA 1124 borde la parcelle n° 652 au nord. Le règlement de l'Addenda renvoie également aux conventions établies entre la commune et les propriétaires constructeurs. L'art. 8 de ce règlement prévoit ce qui suit:
"Les bâtiments existants sont conservés. Ils peuvent être transformés sans augmentation de SBP et dans le respect de leur valeur architecturale intrinsèque."
E. Entre 2016 et 2017, A.________ a fait réaliser deux appartements dans l'ancienne grange du bâtiment n° ECA 1121 sur sa parcelle n° 652, sans solliciter ni obtenir d'autorisation. Ces travaux ont notamment impliqué la réalisation d'ouvertures sur le bâtiment pour y créer des fenêtres. Ces deux appartements ont été mis en location par la suite. A la fin de l'année 2020, le Contrôle des habitants de la Commune de Nyon a informé le Service d'urbanisme de la Commune de Nyon (ci-après: le SU) de ces baux à loyer.
Le 10 décembre 2020, le SU a demandé à A.________ si des modifications avaient été réalisées sur sa parcelle. Il a répondu le 16 février 2021 et a indiqué avoir créé 113 m2 de surface habitable, sans augmenter le coefficient d'occupation au sol. Il a, en conclusion, sollicité la délivrance d'une autorisation de construire pour ces travaux.
Par lettre du 7 juin 2021, le SU a dénoncé cette situation et a imparti un délai à A.________ afin qu'il indique les démarches qu'il comptait entreprendre pour rendre ses locaux conformes à la réglementation en vigueur ou pour déposer une demande de permis de construire.
F. A.________ a déposé, le 30 mars 2022, une demande de permis de construire, visant la création de deux appartements dans la partie grange de son bâtiment n° ECA 1121, correspondant à un ajout de 301 m2 de surface brute utile des planchers consacrée au logement. Il a notamment requis l'octroi d'une dérogation à l'art. 8 de l'Addenda. Le projet a été mis à l'enquête publique du 15 juin au 14 juillet 2022 et n'a suscité aucune opposition. La Section monuments et sites de la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP) a émis plusieurs recommandations visant les nouvelles ouvertures en façades et toiture, concluant à la nécessité de les modifier.
G. Par décision du 3 juillet 2023, la Municipalité de Nyon (ci-après: la municipalité) a refusé de délivrer le permis de construire sollicité, au motif que le projet n'était pas conforme à l'art. 8 de l'Addenda.
H. A.________ (ci‑après: le recourant) a recouru contre cette décision devant de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la CDAP ou le tribunal) le 14 septembre 2023. Il a conclu principalement à l'admission de son recours et à l'admission de sa demande de permis de construire, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Plus subsidiairement, il a conclu à la révision du plan de quartier "La Redoute" et à la délivrance d'une autorisation provisoire dans l'attente de cette révision.
La municipalité a déposé une réponse le 16 novembre 2023, par son conseil, concluant au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Le recourant s'est encore déterminé le 30 janvier 2024 et a confirmé les conclusions prises au pied de son recours.
I. Une audience avec inspection locale a été tenue le 24 avril 2024, à l'occasion de laquelle un compte rendu a été établi. Celui-ci a été porté à la connaissance des parties le 29 avril 2024 et un délai leur a été imparti pour faire valoir leurs remarques éventuelles. Dans ce même délai, la municipalité a été invitée à produire une copie du rapport à l'attention de l'autorité cantonale chargée de l'approbation des plans (art. 47 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire, OAT; RS 700.1) relatif à l'Addenda du plan de quartier de La Redoute.
Le recourant s'est déterminé les 13 et 24 mai 2024. La municipalité en a fait de même le 23 mai 2024 et a indiqué, les 27 et 31 mai 2024 que le rapport demandé n'existait pas.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Enfin, le recourant est directement touché par la décision attaquée en sa qualité de propriétaire, de sorte qu'il dispose de la qualité pour recourir. Il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le recours.
2. Le recourant requiert un contrôle incident de la planification. Selon la jurisprudence, un contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (cf. ATF 148 II 417 consid. 3.3; 144 II 41 consid. 5.1; 121 II 317 consid. 12c).
Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification législative (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1; 127 I 103 consid. 6b). L'art. 21 al. 2 LAT exprime un compromis entre la nécessité de l'adaptation régulière des plans, d'une part, et l'exigence de la sécurité du droit, d'autre part. Cette disposition tend à assurer à la planification une certaine stabilité, sans laquelle les plans d'aménagement ne peuvent remplir leur fonction. La stabilité des plans est un des aspects du principe, plus général, de la sécurité du droit, qui doit permettre aux propriétaires fonciers, comme aux autorités chargées de mettre en œuvre la planification, de compter sur la pérennité des plans d'affectation (CDAP AC.2022.0113 du 31 octobre 2023 consid. 10a). L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1 et les références citées; 127 I 103 consid. 6b). Sont en particulier à prendre en considération, dans la perspective d'un contrôle incident du plan, le temps écoulé depuis son entrée en vigueur, la mesure dans laquelle celui-ci a été concrétisé, l'importance des motifs de révision, l'étendue de la modification envisagée et l'intérêt public qu'elle poursuit (ATF 148 II 417 consid. 3.2; 140 II 25 consid. 3.1; 132 II 408 consid. 4.2).
Il y a aussi lieu de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'un plan d'affectation a été établi sous l'empire de la LAT, entrée en vigueur le 1er janvier 1980, il existe une présomption qu'il est conforme aux buts et aux principes de cette loi, alors que les plans d'affectation qui n'ont pas encore été adaptés aux exigences de cette loi ne bénéficient pas de cette présomption et leur stabilité n'est pas garantie (cf. art. 21 al. 1 LAT; cf. ATF 127 I 103 consid. 6b/aa; 120 Ia 277 consid. 2c; TF 1C_231/2019 du 30 octobre 2020 consid. 2.1 et les références citées; AC.2020.0154 du 15 décembre 2021 consid. 5b). Le degré de réalisation du plan constitue également un élément important à prendre en considération dans la pesée des intérêts; lorsque le plan d'affectation a été mis en œuvre par l'octroi d'autorisations de construire, sa stabilité doit être garantie (ATF 128 I 190 consid. 4.2). Il importe peu à cet égard que les modifications proposées soient de peu d'importance. Le besoin de stabilité des plans revêt une importance accrue pour les plans d'affectation spéciaux, qui définissent de façon détaillée les possibilités de construction sur un périmètre limité (ATF 128 I 190 consid. 4.2; 116 Ib 185 consid. 4b; TF 1C_536/2012 du 24 juin 2013 consid. 4.2). Ce principe peut trouver sa concrétisation à l'occasion de la première pesée des intérêts découlant de l'art. 21 al. 2 LAT, en fixant à un niveau plus élevé le caractère sensible de la modification requise des circonstances (Thierry Tanquerel, in Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 36 ad art. 21 LAT et les références citées).
a) Le recourant soutient que le PQ et son Addenda, datant respectivement de 1975 et 1993, ne seraient plus compatibles avec la densification des zones à bâtir, dans la mesure notamment où ils prévoient une zone d'habitation de faible densité au centre-ville de Nyon. Ainsi, le permis de construire, se fondant sur un plan obsolète, devrait être accordé.
La municipalité indique que le PQ est totalement réalisé depuis 2006 et la construction du bâtiment sur la parcelle n° 3564. En conséquence, la stabilité du PQ doit être garantie et seules des modifications particulièrement importantes seraient nécessaires pour justifier l'adaptation de ce plan. Or, le simple fait que le PQ et son Addenda soient anciens, ne justifie pas leur révision.
b) En l'occurrence, si le PQ a été approuvé par le canton avant l'entrée en vigueur de la LAT, soit le 14 novembre 1975, l'Addenda propre au secteur dont fait partie la parcelle du recourant date, lui, de 1993. Il bénéficie ainsi de la présomption de conformité aux buts et aux principes de cette loi. En outre, le PQ a été maintenu lors de l'entrée en vigueur du règlement du plan d'extension et la police des constructions de la Commune de Nyon (ci-après: le RPE), en 1984. Le Tribunal fédéral a jugé que cette validation était le fruit d’un examen matériel des autorités et qu’elle équivalait ainsi formellement à l'adoption d'une nouvelle planification (cf. TF 1C _640/2020 du 7 septembre 2021 consid. 2.1, confirmant l’arrêt de la CDAP AC.2019.0260 du 19 octobre 2020; cf. aussi CDAP AC.2021.0285, AC.2021.0288 du 7 juin 2023 consid. 4b/aa).
Au demeurant, la parcelle du recourant, sise dans une zone à bâtir, est déjà construite, de sorte que le tribunal ne voit pas de raison de procéder à un tel contrôle (cf. CDAP AC.2020.0154 précité consid. 5b), ce d'autant moins que le PQ est déjà totalement réalisé. Le recourant se limite à faire valoir le caractère obsolète de la règlementation en raison de son âge. S'il est vrai que ce plan est ancien, ce constat ne suffit pas encore à lui seul à considérer que la planification communale doit faire l'objet d'un contrôle incident, ce seul point ne constituant pas une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT. Au surplus, on peine à saisir la pertinence d'un tel contrôle qui ne permettrait pas encore d'autoriser les travaux litigieux.
En conclusion, le grief fondé sur l'art. 21 al. 2 LAT doit être rejeté.
1. La municipalité fonde son refus sur l'art. 8 de l'Addenda au plan de quartier. Cette disposition prévoit comme on l'a vu, ce qui suit:
"Les bâtiments existants sont conservés. Ils peuvent être transformés sans augmentation de SBP et dans le respect de leur valeur architecturale intrinsèque."
a) Selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux (CDAP AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c; AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4c; AC.2017.0448 du 2 décembre 2019 consid. 7b/bb et les références). Elle dispose notamment d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (CDAP AC.2019.0262 du 19 février 2021 consid. 5b; AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 3a; AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4c). Le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 115 Ia 114 consid. 3d).
L'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4; 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s'en tenir à celle qui respecte l'exigence d'une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (CDAP AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 3a; AC.2017.0448 précité consid. 7b/bb; AC.2017.0060 précité consid. 6a et les références citées). Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre. Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il y a lieu de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte, du but poursuivi, de son esprit ainsi que de la volonté du législateur, telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires. A l'inverse, lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions (ATF 134 I 184 consid. 5.1; 131 I 394 consid. 3.2 et les arrêts cités).
b) Le recourant relève que l'Addenda ne précise ni la notion de SBP, ni la SBP existante de son bâtiment. Selon lui, l'interprétation retenue par la municipalité consistant à assimiler la SBP au sens de cette disposition à la surface brute de plancher utile serait arbitraire. Dès lors que son projet ne crée pas de nouvelle surface brute de plancher, il serait conforme à l'art. 8 de l'Addenda. Au demeurant, puisque le PQ n'indique ni les surfaces brutes, ni les surfaces utiles des bâtiments existants, il faudrait encore retenir que la municipalité n'était pas en mesure d'attester d'une augmentation de la surface brute de plancher utile. Selon le recourant, il n'y aurait aucun intérêt à restreindre la création de logements dans le volume bâti dans une zone à bâtir. Par ailleurs, il souligne que le PQ prévoit un potentiel constructif de 1'100 m2 pour sa parcelle n° 652 et qu'il n'est pas possible de retenir que celui-ci aurait été transféré à une parcelle voisine. Même à retenir que tel eût été le cas, le potentiel constructif n'aurait pas été épuisé selon lui. Pour toutes ces raisons, le projet serait conforme à la règlementation en vigueur.
Selon la municipalité, la notion de SBP contenue dans l'Addenda s'entend comme étant la surface brute de plancher utile (SBPU), soit la somme de toutes les surfaces d'étages en dessous et en dessus du sol. Elle se réfère à la définition contenue à l'art. 28 RPE applicable par renvoi de l'art. 2 RPQ, d'après laquelle la surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale. La municipalité explique la finalité du PQ qui prévoit le maintien des bâtiments anciens existants, dont celui du recourant, et privilégie un développement plus important en bordure de plan, moyennant un transfert de droits à bâtir entre parcelles. Ainsi, tous les droits à bâtir de la parcelle n° 652 du recourant avaient été transférés, lors de l'adoption de l'Addenda en 1993, sur les parcelles voisines nos 2396 et 3564, dans le but de densifier ce secteur par la construction du bâtiment G et de ne pas augmenter la surface brute de plancher utile existante à l'intérieur du bâtiment n° ECA 1121. Dès lors, le projet du recourant contrevient selon elle à l'art. 8 de l'Addenda. La municipalité rappelle en outre son importante latitude de jugement dans l'interprétation de son règlement communal, en particulier quant à la portée de l'art. 8 de l'Addenda, ce que le recourant ne pouvait ignorer au vu des réponses données par l'autorité à des demandes de renseignements relatives à des projets similaires faites en 2007 et 2013.
c) En l'espèce, la lettre de l'art. 8 de l'Addenda apparaît à première vue claire en ce sens que cette disposition entend limiter les travaux d'agrandissement des bâtiments existants. L'appréciation de la municipalité selon laquelle les notions de SBP et de SBPU se confondent apparaît dans cette mesure soutenable. Cela étant, le résultat de cette interprétation apparaît insoutenable au regard d'une interprétation systématique et téléologique de la réglementation applicable.
aa) En effet, le développement du quartier de La Redoute s'est fait de concert avec les propriétaires concernés à l'époque, ce qui a donné lieu à deux conventions conclues par la Commune de Nyon avec des propriétaires de parcelles concernées, en particulier de la parcelle n° 652. Ces conventions du 24 juillet 1974 font partie intégrante du plan de quartier selon l'art. 3 let. c RPQ. Celles-ci prévoyaient notamment la cession gratuite par ces deux propriétaires du terrain nécessaire à l'élargissement du domaine public, de même que pour l'édification d'une école. Ces deux conventions prévoyaient aussi un transfert de droits à bâtir entre parcelles dans le but de permettre la réalisation d'un bâtiment sur la parcelle n° 649 (bâtiment K sur le PQ). En ce qui concerne la parcelle n° 652, la convention conclue avec le propriétaire de cette parcelle (art. 23 précité) permettait sans équivoque un aménagement en vue de rendre habitable le bâtiment n° ECA 1121 dans tout son volume utilisable, avec pour seule limite une interdiction de changer le gabarit actuel. Il est même précisé que la surface de plancher ne doit pas excéder 1'100 m2, étant toutefois rappelé qu'à ce moment-là, les dimensions de cette parcelle étaient plus grandes. Il ne résulte en revanche pas du plan de quartier, ni de son règlement, un transfert clair et précis de droits à bâtir en faveur des parcelles destinées à recevoir le bâtiment G. On ne sait ainsi pas quelles surfaces constructibles auraient été reportées à cet effet sur la parcelle supportant ce bâtiment (parcelle n° 3564). A l'occasion de l'audience, la municipalité a notamment confirmé qu'il n'y avait eu aucun transfert formalisé dans le registre foncier. Quant à l'Addenda, il semble effectivement limiter les possibilités de construire sur les parcelles nos 1737, 652 et 2245, à teneur de l'art. 8 de son règlement, tout en prévoyant une SPB de 4125 m2 pour la construction du bâtiment G (parcelle n° 3564), sans toutefois préciser l'étendue d'un éventuel transfert de droits à bâtir entre ces parcelles.
bb) Force est ainsi de constater que la réglementation applicable (RPQ et Addenda), semble bien avoir eu pour but un développement plus important des constructions dans des parties bien délimitées du plan de quartier La Redoute et le maintien des bâtiments existants dans la partie centrale du périmètre, qui comporte un parc arborisé, comme le tribunal a pu le constater en audience. Il n'en demeure pas moins que la volonté du législateur communal, en intégrant les conventions précitées de 1974 dans le règlement du PQ, ainsi que dans l'Addenda, doit être comprise comme permettant un maintien des bâtiments existants avec la possibilité d'utiliser toute la surface existante, tout en excluant une modification du gabarit existant. C'est dans ce sens qu'il convient de comprendre l'art. 8 du règlement de l'Addenda qui exclut une augmentation de la surface brute de plancher, en dehors du gabarit existant.
Cette disposition correspond d'ailleurs à la volonté du législateur, déjà contenue dans les conventions de 1974 et le PQ de 1975, de conserver la typicité des lieux, en particulier les bâtiments existants, en favorisant la densification du quartier sur les parcelles aux alentours. Puisque l'art. 8 de l'Addenda permet expressément la transformation des bâtiments existants dans le respect de leur valeur architecturale intrinsèque, il faut retenir, comme cela était le cas dans le cadre des conventions de 1974, que c'est bien l'aspect extérieur du bâtiment en tant que tel qui ne doit pas être modifié ou agrandi, dans ses dimensions existantes. On ne peut en revanche suivre la municipalité lorsqu'elle indique que la situation de 1974 aurait été modifiée par l'adoption de l'Addenda en 1993 puisque, non seulement l'Addenda ne le prévoit pas, mais qu'en plus, il mentionne précisément que le PQ reste applicable (art. 2 de l'Addenda) et que le plan de quartier comporte notamment d'éventuelles conventions établies par la Commune de Nyon avec chacun des propriétaires (art. 3 let. c Addenda). En outre, de manière plus explicite encore, l'art. 14 des conventions de 1974 dispose que:
"[l]es présentes conditions sont liées aux parcelles susmentionnées; les propriétaires actuels s'engagent à les faire reprendre par tout nouvel acquéreur et à faire les mentions, dans l'acte de vente, de la présente convention.
Aucune modification ne pourra être apportée à la présente convention sans l'assentiment de tous les intéressés et sans l'accord de la Municipalité. Les propriétaires s'engagent à n'entraver en aucune façon et à favoriser toutes démarches permettant de légaliser en vue d'une réalisation ultérieure l'ensemble du quartier de la Redoute."
Il n'y a ainsi pas lieu de retenir que la convention précitée conclue avec le propriétaire d'alors de la parcelle n° 652 aurait été rendue caduque avec l'adoption de l'Addenda. S'inscrivant dans la continuité de la législation du quartier, de même que des conventions de 1974, la mention "sans augmentation de SBP" contenue à l'art. 8 de l'Addenda ne peut se comprendre que dans le sens où il n'est pas permis d'agrandir le gabarit des bâtiments existants, voire d'en construire d'autres. En d'autres termes, cette disposition, interprétée à la lumière de la convention précitée, permet l'aménagement de surfaces habitables dans tout le volume utilisable des bâtiments existants. Une autre interprétation plus restrictive de cette disposition paraît d'ailleurs incompatible avec la garantie de la propriété (art. 26 Cst.).
cc) Finalement, la municipalité ne saurait reprocher au recourant d'avoir été au courant que sa demande de permis de construire ne respectait pas l'art. 8 de l'Addenda puisqu'il résulte du dossier que les projets antérieurs ayant fait l'objet de simples demandes de renseignements en 2007 et 2013, concernaient essentiellement des constructions en dehors du bâtiment existant. La situation du cas d'espèce est différente en ce sens que les appartements litigieux ont été construits dans le volume déjà existant du bâtiment n° ECA 1121.
En conclusion, c'est à tort que la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire sur la base de l'art. 8 de l'Addenda. Le recours doit être admis sur ce point, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres griefs du recourant. Le tribunal n'est toutefois pas en mesure de se prononcer sur la conformité du projet au regard des diverses normes de police des constructions, en particulier celles relatives à la salubrité des locaux que la municipalité n'a pas examinées, de même qu'au regard du respect de la valeur architecturale et esthétique des transformations, étant rappelé notamment que la DGIP a émis plusieurs recommandations à propos des nouvelles ouvertures en façades et toiture. Dès lors, il y a lieu de renvoyer la cause à la municipalité pour qu'elle examine ces différents aspects et qu'elle rende une nouvelle décision sur la demande de permis de construire.
Vu l'issue de la cause, il se justifie de renoncer à percevoir d'émolument judiciaire (cf. art. 49 et 50 LPA-VD). Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens, à la charge de la Commune de Nyon.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 3 juillet 2023 par la Municipalité de Nyon est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer au recourant A.________, à titre de dépens, est mise à la charge de la Commune de Nyon.
Lausanne, le 23 juillet 2024
.Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.