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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 juin 2024 |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; Mme Dominique von der Mühll et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourants |
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A.________ et B.________, à ********, représentés par Me Fabien HOHENAUER, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Payerne, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains, |
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Constructrice |
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C.________, à ********, représentée par Me Ema BOLOMEY, avocate à Lausanne. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et consort c/ décision de la Municipalité de Payerne du 22 août 2023 levant les oppositions et délivrant un permis de construire pour le déplacement du bassin de rétention, le réaménagement des locaux et des places de parc au sous-sol, la modification des appartements au rez-de-chaussée du bâtiment B et la création de deux locaux au sous-sol sur la parcelle n° 5669 (CAMAC n° 221188) Recours A.________ et consort c/ décision de la Municipalité de Payerne du 22 août 2023 levant les oppositions et délivrant le permis de construire pour la création de mezzanines fermées dans les combles, sur la parcelle n° 5669 (CAMAC n° 221187) |
Vu les faits suivants:
A. La parcelle n° 5669 du registre foncier de la Commune de Payerne, d’une surface de 2'844 m2, à la rue ********, est affectée en zone de faubourg rural selon le Plan de quartier "Quartier de Vuary", adopté par le Conseil communal le 24 novembre 2016, approuvé et mis en vigueur par la Cheffe du département cantonal du territoire et de l’environnement le 9 mars 2017.
B. Le 1er mars 2021, la Municipalité de Payerne (la municipalité) a délivré à D.________, qui en était alors le propriétaire, un permis de construire sur sa parcelle n° 5669 deux immeubles villageois A et B (de 9 + 12 logements), un parking souterrain de 22 places et 4 cases de stationnement extérieures, avec pose de panneaux solaires thermiques et photovoltaïques en toiture. Les bâtiments ont été réalisés. Sur la parcelle n° 5669 (parcelle de base) a été constituée la propriété par étages (PPE) "Résidence Les Rives de Vuary". D’après le registre foncier, l’administratrice de la PPE est la société C.________, qui est devenue la propriétaire de la parcelle le 9 septembre 2021. Cette société est une société anonyme dont le but est notamment l’achat, la vente, la mise en valeur, la promotion et l’exploitation de biens immobiliers, ainsi que toutes activités liées à la construction. Un litige oppose E.________, architecte auteur des plans du projet et qui était administrateur et secrétaire de la société C.________ jusqu’au début du mois de juillet 2022, date à laquelle il a été remercié, à F.________. Celui-ci a été administrateur-président de cette société dès sa création, puis l’administrateur unique, avec signature individuelle, dès le début du mois de juillet 2022.
C. Par acte de vente immobilière du 6 avril 2022, C.________ a vendu à A.________ et à B.________ qui l’ont acquis en copropriété, chacun pour une demie, le lot de PPE n° 5669-20, représentant 52/1000èmes et portant sur un appartement de quatre pièces au premier étage avec un balcon et une cave au sous-sol dans le bâtiment B, constituant le lot numéro B-104. Par cet acte, les acheteurs ont repris les droits et obligations résultant du règlement de son administration et de son utilisation; ils ont également déclaré avoir connaissance de l’acte constitutif de la propriété par étages, dont ils ont reçu un exemplaire directement du vendeur. L’acte de vente comporte une procuration en faveur de C.________, à qui était confiée l’administration de la PPE. Cette procuration fait l’objet d’une mention au registre foncier. Elle est libellée dans l’acte de vente comme il suit:
"L’acheteur donne procuration, avec pouvoirs de substitution, à C.________, jusqu’à la radiation de la mention « PPE avant construction » aux fins de:
- déposer toutes les demandes de permis de construire correctifs nécessités par les modifications intervenues, afin d’opérer à la mise en conformité du chantier;
- procéder à toute cession de terrain dont le transfert au domaine public devrait être envisagé, ainsi qu’à toute modification des limites de l’immeuble de base;
- constituer, modifier ou radier toute servitude ou charge foncière intéressant l’immeuble de base et d’autres nécessaires à la réalisation du bâtiment, à sa viabilité, à son utilisation normale, ainsi qu’aux règlements des rapports de voisinage;
- créer de nouveaux lots de propriété par étages par division ou réunion de ceux prévus initialement, pour autant qu’il n’en résulte aucune incidence quant à l’emplacement, à la dimension et la distribution de l’appartement vendu, ni quant à la participation aux charges communes de la propriété par étages. Le mandataire pourra ainsi requérir seul toutes modifications des plans et du règlement de propriété par étages, du tableau des millièmes et signer, aux frais du vendeur, tous actes et pièces quelconques."
D. Depuis le mois d’août 2022, les intéressés ont formulé des reproches dirigés contre la société C.________ et contre F.________, mettant en cause la légitimité de ce dernier comme administrateur de la PPE et comme exécuteur des travaux. Leur père aurait eu des contacts téléphoniques avec la Commune de Payerne, à l’occasion desquels les reproches en question auraient été relayés.
E. Le 1er novembre 2022, la municipalité a ordonné à C.________ de cesser toute activité sur le chantier, au motif que des modifications avaient été apportées au projet intial sans autorisation préalable. Les modifications aux plans d’enquête concernaient:
au sous-sol:
· la réalisation de deux surfaces disponibles de plus de 100 m2;
· la suppression des locaux concierge et disponible;
· la modification des cases de stationnement avec ajout d’une place de parc;
· le déplacement du bassin de rétention;
au rez-de-chaussée du bâtiment B:
· la transformation de deux logements en trois logements;
dans les combles, surcombles et toitures des bâtiments A et B:
· la création de mezzanines dans tous les appartements des combles avec escalier d’accès;
· la modification de l’emplacement et l’ajout de fenêtres rampantes pour l’éclairage;
· la modification de l’emplacement des panneaux solaires.
F. C.________ a établi de nouveaux plans en vue d’une mise à l’enquête complémentaire concernant la modification de l’emplacement des panneaux solaires et des velux en toiture. Une autorisation a été délivrée à ce sujet par la municipalité, sans enquête publique, le 2 mars 2023. Cette autorisation est entrée en force et ne fait pas partie des décisions contestées dans le cadre de la présente procédure.
G. Par la suite, en hiver 2023, l’administratrice de la PPE, C.________, a déposé deux demandes de permis de construire (enquêtes complémentaires CAMAC n° 221187 et CAMAC n° 221188) portant, d’une part, sur la création de mezzanines fermées (non habitables) dans les combles des deux bâtiments et, d’autre part, sur le déplacement du bassin de rétention, le réaménagement des locaux et des places de parc au sous-sol, la modification des appartements au rez-de-chaussée du bâtiment B et la création de deux locaux au sous-sol. Ces projets ont suscité des oppositions dont celles, du 16 avril 2023, de A.________ et de B.________ durant les enquêtes publiques complémentaires qui se sont déroulées du 18 mars au 16 avril 2023, au motif quF.________ n’était pas propriétaire de la parcelle concernée, que son rôle d’administrateur de la PPE était contesté et que les modifications apportées aux lots et communs du bâtiment B devaient obtenir l’aval de l’ensemble des propriétaires et leurs signatures. D’après les opposants, une enquête complémentaire ne pouvait être réalisée que par le mandataire initial, à savoir E.________.
H. C.________ a été invitée par la municipalité à se déterminer sur les oppositions, ce qu’elle a fait par lettre du 8 mai 2023. Après avoir constaté qu’aucun argument des opposants ne se rapportait au droit public des constructions et que les opposants se limitaient à faire valoir des arguments relevant du droit privé, l’intéressée s’est prévalue de la procuration résultant du contrat de vente immobilière du 6 avril 2022 qui la lie à A.________ et à B.________ et en tirait comme conséquence qu’elle était légitimée à requérir des modifications du permis de construire puisque la mention "PPE avant construction" était toujours inscrite au registre foncier.
I. Par lettre du 5 avril 2023 adressée à la municipalité, la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a constaté que le projet relatif aux mezzanines (CAMAC n° 221187) était exclusivement de compétence municipale. Le 25 mai 2023, la CAMAC a rendu une synthèse positive dans le cadre du dossier n° 221188.
J. Par décisions du 22 août 2023, la municipalité a levé les oppositions et délivré les permis de construire demandés. Elle a notamment considéré qu’en raison de l’existence d’une procuration qui faisait toujours l’objet d’une mention au registre foncier, C.________, respectivement son administrateur, étaient habilités à soumettre à l’enquête publique des modifications du projet initial, les acquéreurs restant libres de faire valoir leurs droits devant le juge civil, s’ils devaient par exemple estimer que les modifications apportées au projet initial entraînaient une moins-value de la chose vendue. L’autorité intimée considérait aussi qu’aucune disposition légale n’exigeait que l’auteur des plans de l’enquête initiale établisse les plans de l’enquête complémentaire, mais qu’il suffisait que l’architecte signataire des plans ait les qualifications requises par la loi, ce qui ne semblait pas contesté en l’espèce. Enfin, l’autorité intimée a constaté que les opposants n’avaient fait valoir aucun motif de fond relevant du droit public qui justifierait un refus du permis de construire pour les travaux mis à l’enquête publique.
K. Par actes du 22 septembre 2023 de leur avocat commun, A.________ et B.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre les décisions du 22 août 2023, concluant principalement à leur réforme en ce sens que les permis de construire sont refusés et, subsidiairement, à leur annulation, les causes étant renvoyées à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les causes ont été enregistrées avec les références AC.2023.0318 et AC.2023.0319, puis jointes le 9 novembre 2023 sous la référence AC.2023.0318.
Le 8 janvier 2024, l’autorité intimée a déposé un mémoire tendant au rejet des recours, par l’intermédiaire de son conseil. Elle a également produit son dossier.
Par réponse du 25 janvier 2024 de son avocate, C.________ a conclu au rejet des recours ainsi qu’à la confirmation des décisions attaquées.
Le 4 avril 2024, les recourants se sont encore déterminés. A cette occasion, ils ont requis la production des actes de procédure relatifs à un procès qui opposerait actuellement la société C.________ à un propriétaire de lot, en lien avec les demandes de permis de construire complémentaires, ainsi que de "toute autre procédure dont ils n’auraient pas connaissance".
Considérant en droit:
1. La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions et délivre le permis de construire peut faire l’objet d’un recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36). La constructrice s’interroge sur la qualité pour recourir de A.________ et de B.________, eu égard au fait qu’ils ne seraient pas directement touchés par les modifications litigieuses, qui ne portent pas sur leur lot de PPE. Or, la jurisprudence admet que des propriétaires d’autres lots de la PPE puissent se prévaloir d’un intérêt digne de protection à faire contrôler par l’autorité de recours le caractère réglementaire du projet, notamment, comme ici, quand il concerne une partie commune, de sorte qu’ils ont la qualité pour recourir au sens de l’art. 75 let. a LPA-VD (cf. arrêt CDAP AC.2021.0344 du 6 décembre 2022 consid. 1). Déposé en temps utile (art. 19 al. 2 et 95 LPA-VD), le recours remplit en outre les conditions formelles posées par la loi (art. 79 al. 1 applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Les recourants soutiennent que les travaux mis à l’enquête complémentaire constituent une modification majeure du projet initial, de sorte qu’ils n’étaient pas couverts par la procuration prévue dans l’acte de vente et l’autorité intimée aurait dû exiger l’accord de l’ensemble des copropriétaires. Par ailleurs, le mandat confié dans l’acte de vente à la société C.________ pour signer les documents relatifs à des demandes de permis correctifs était contesté, ce dont l’autorité était au courant. Dans ces circonstances, l’autorité intimée aurait dû soit interpeller l’ensemble des copropriétaires, soit instruire la question de la validité de la procuration. Les recourants y voient une violation de l’art. 108 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Pour l’autorité intimée, la procuration conférée à la société C.________ pour déposer des demandes de permis correctifs nécessitées par les modifications intervenues, afin d’opérer la mise en conformité du chantier, résultait clairement de l’acte de vente. La procuration en question était toujours valable, puisque la mention "PPE avant construction" figurait toujours au registre foncier. Elle s’étendait aux travaux compris dans les demandes de permis complémentaires et les plans auraient dans ces conditions été valablement signés par C.________, sans que la municipalité doive effectuer des investigations complémentaires. Quant à la constructrice, elle relève que tous les actes de vente lui confèrent une procuration identique aux fins de déposer toutes les demandes de permis de construire correctifs nécessaires par les modifications intervenues, afin d’opérer la mise en conformité du chantier, de sorte que l’autorité intimée pouvait se contenter de la seule signature de l’administratrice de la PPE. Au surplus, C.________ souligne n’avoir reçu aucune demande remettant en cause sa qualité d’administratrice de la PPE. Enfin, la démarche des recourants, isolée, serait purement chicanière.
a) L’art. 108 al. 1 LATC prévoit que la demande de permis doit être signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s’il s’agit de travaux à exécuter sur le fonds d’autrui, par le propriétaire du fonds.
Comme l’a rappelé récemment l’arrêt AC.2021.0344 du 6 décembre 2022 consid. 6, l’exigence relative à la signature par le propriétaire du fonds lorsqu'il s'agit de travaux à effectuer sur le fonds d'autrui peut se comprendre en relation avec les art. 671 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Elle est l’une des conséquences du principe de l'accession qui veut que le droit du propriétaire s'étende à tout ce qui est incorporé au sol, dont les constructions (cf. art. 667 al. 2 CC). La signature des plans par le propriétaire du fonds déploie des effets concrets dans le domaine du droit public. De jurisprudence constante, cette exigence n'est pas une prescription de pure forme; elle permet à la municipalité de vérifier que celui qui entreprend une construction a obtenu l'accord de celui qui a la maîtrise juridique du bien-fonds et que ce dernier consent aux travaux et à tous les effets de droit public qui en découlent le cas échéant (révision de l'estimation fiscale, taxe de raccordement, diminution des possibilités d'utilisation de l'immeuble). Indirectement, cette règle a aussi pour effet de prévenir des conflits ultérieurs de droit privé, susceptibles d’intervenir une fois les travaux achevés. Ainsi, le permis de construire doit être refusé si l'une des personnes qui doit signer les plans s'y refuse (cf. arrêts CDAP AC.2019.0175 du 19 août 2020 consid. 2d; AC.2019.0030 du 10 juillet 2019 consid. 2a). Le vice découlant de l’absence de signature du propriétaire sur les plans mis à l’enquête publique et sur le formulaire de demande de permis de construire peut toutefois être couvert par l’apposition de celle-ci en cours de procédure ou même par la production d’une procuration du propriétaire en faveur de l’auteur des plans (cf arrêt CDAP AC.2017.0349 du 29 novembre 2018 consid. 6a et les références citées).
b) S'agissant plus particulièrement du régime de la propriété par étages, l'art. 108 LATC ne précise pas dans quelle situation une transformation projetée par l'un des copropriétaires nécessite la signature des plans par les autres copropriétaires. L'autorité administrative examine alors, au regard des dispositions régissant la propriété par étages, quelles sont les personnes dont l'accord doit être recueilli pour que la construction litigieuse puisse être autorisée. A cet égard, elle se détermine à titre préjudiciel, c’est-à-dire sans que sa décision ne lie le juge civil qui serait compétent pour en juger (arrêts CDAP AC.2019.0347 du 17 septembre 2020 consid. 2; AC.2019.0030 précité; AC.2014.0101 du 27 octobre 2014 consid. 3b/aa; AC.2010.0140 du 11 janvier 2011 consid. 4 et les références citées).
Aux termes de l'art. 712a CC, les parts de copropriété d’un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d’utiliser et d’aménager intérieurement des parties déterminées d’un bâtiment (al. 1). Le copropriétaire a le pouvoir d’administrer, d’utiliser et d’aménager ses locaux dans la mesure où il ne restreint pas l’exercice du droit des autres copropriétaires, n’endommage pas les parties, ouvrages et installations communs du bâtiment, n’entrave pas leur utilisation ou n’en modifie pas l’aspect extérieur (al. 2). Le tribunal a déduit de ce qui précède que le copropriétaire peut solliciter seul un permis de construire qui concerne la part sur laquelle il a un droit exclusif et qui n’affecte pas les parties communes (arrêts CDAP AC.2019.0256 du 7 septembre 2021 consid. 3; AC.2010.0140 du 11 janvier 2011 consid. 4).
Pour les travaux de construction touchant notamment les parties communes, l'art. 712g CC renvoie aux règles de la copropriété simple (al. 1), voire à des dispositions différentes prévues dans l'acte constitutif ou adoptées à l'unanimité par tous les copropriétaires (al. 2), ou encore dans un règlement d'administration et d'utilisation (al. 3). Un tel projet doit en principe être autorisé par l’assemblée des propriétaires par une décision respectant les règles de majorité prévues dans la loi (art. 647c ss CO) ou dans le règlement de la propriété par étages. L’autorité administrative doit s’assurer que la communauté a bien donné son accord. En l’absence de cet accord, l’autorité ne peut pas délivrer le permis. Lorsque le projet soumis à autorisation diffère sensiblement de celui qui a été voté en assemblée, l’autorité doit exiger que la communauté approuve le nouveau projet (Valentin Piccinin, La propriété par étages en procès, thèse Fribourg 2015, n° 564). Lorsque la demande d’autorisation est requise par l’administrateur de la PPE, la municipalité puis le cas échéant l'autorité de recours, doivent se limiter à examiner si celui-ci a apposé sa signature sur les plans, conformément au pouvoir de représentation que lui confère l'art. 712t CC. En effet, le pouvoir de représentation de l’administrateur défini à l'art. 712t CC comprend le pouvoir d'attester, à l'égard des tiers, l'existence de l'accord donné par la communauté des propriétaires ou la majorité de ses membres aux travaux projetés par un tiers et touchant les parties communes (art. 712t al 1 CC). Lorsque l'autorité administrative doit, comme la municipalité, déterminer si une demande de permis de construire ou de régularisation est bien au bénéfice du consentement requis par l'art. 108 al. 1 LATC, elle n'a pas à entreprendre d'importantes investigations ou analyses juridiques. Elle peut se contenter de trancher cette question sur la base des éléments disponibles. Cette présomption peut toutefois être renversée, si des éléments déterminants permettent de constater que l'accord de la communauté des propriétaires ou de la majorité de ses membres aux travaux projetés n’a pas été donné ou a été révoqué (cf. arrêt CDAP 2014.055, AC.2014.0063 du 24 novembre 2015 consid. 7a et les réf. citées).
c) En l’espèce, l’un des projets concerne la création, dans les combles et surcombles des bâtiments A et B, de mezzanines fermées (non habitables; enquête complémentaire CAMAC n° 221187). Il n’est pas contesté que ces travaux concernent des parties à usage exclusif. Il s’ensuit que leurs propriétaires pouvaient solliciter seuls les permis de construire y relatifs. Ainsi, le recours, en tant qu’il est dirigé contre cette décision ne nécessitant pas l’accord des autres copropriétaires d’étages, est mal fondé.
La deuxième demande d’autorisation de construire concerne des aménagements relatifs à des parties communes (déplacement du bassin de rétention, réaménagement des locaux et des places de parc en sous-sol et création de locaux en sous-sol), d’une part, et à la transformation de deux logements en trois logements au rez-de-chaussée du bâtiment B, d’autre part. Il n’est pas à proprement contesté que de tels travaux doivent être autorisés par l’assemblée des propriétaires par une décision respectant les règles de majorité prévues dans la loi (art. 647c ss CO) ou dans le règlement de la propriété par étages, ces règles étant pour l’essentiel identiques en l’espèce. Comme rappelé ci-dessus, saisie d’une demande de permis de construire présentée et signée par l’administrateur d’une PPE, comme c’est le cas ici, la municipalité n’a pas à entreprendre d’importantes investigations ou analyses juridiques pour déterminer si celui-là est bien au bénéfice de la décision nécessaire de l’assemblée générale de la PPE, au regard des art. 647c ss CC ou du règlement de copropriété. Elle n’a pas besoin de vérifier si la signature de l’administrateur a été apposée conformément à une décision de la communauté des propriétaires d’étages et si cette décision respecte les dispositions réglementaires et légales usuelles en la matière. Dans ce cas, selon la jurisprudence de la cour de céans (cf. arrêt CDAP AC.2012.0211 du 29 octobre 2013 consid. 1b, approuvé par Piccinin, op. cit., n° 567), la signature de l’administrateur sur les plans joints à la demande de permis de construire permet de présumer qu’il a obtenu l’accord nécessaire de la communauté des copropriétaires. Cette présomption n’est toutefois pas absolue et, si des éléments déterminants permettent de constater qu’un ou des propriétaires concernés n’ont pas donné ou ont révoqué leur accord, elle peut être renversée. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce. En effet, l’enquête publique semble porter sur des travaux utiles, voire même peut-être nécessaires. L’accord de tous les copropriétaires n’est donc probablement pas indispensable (cf. art. 647c et 647d CC). Même si l’on devait admettre qu’il s’agit de travaux pour l’embellissement ou la commodité, au sens de l’art. 647e CC, les recourants ne prétendent pas – et a fortiori ne démontrent pas – qu’ils seraient durablement entravés dans leur droit d’usage ou de jouissance (cf. art. 647e al. 2 CC); on ne voit d’ailleurs pas en quoi ils le seraient au vu de la nature des travaux concernés. Leur opposition ne faisait ainsi pas obstacle à ce que ces travaux soient soumis à une enquête publique par l’administratrice de la PPE, au bénéfice de procurations que les autres copropriétaires n’ont pas révoquées. Enfin, F.________ disposait de la signature individuelle pour engager la société C.________, administratrice de la PPE, au moment du dépôt des dossiers et des enquêtes publiques qui ont eu lieu en 2023. Au vu de ce qui précède, la municipalité pouvait donc considérer que l’art. 108 al. 1er LATC était respecté, sans avoir à entreprendre d’autres investigations ou analyses juridiques. Il n’est à cet égard pas nécessaire d’ordonner la production des pièces requises par les recourants dans leur réplique du 4 avril 2023, ces documents n’étant ni nécessaires, ni susceptibles d’influencer le sort réservé à leurs pourvois.
3. Au surplus, le tribunal constate que les recourants ne font pas valoir de grief relevant du droit public de la police des constructions à l’encontre des décisions attaquées, ce qui permet de rejeter les recours sans plus ample examen.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours, aux frais des recourants qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Les décisions attaquées sont confirmées. Les recourants, solidairement entre eux, verseront à la commune et à la constructrice des dépens, pour l’intervention de leurs avocats (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours sont rejetés.
II. Les décisions de la Municipalité de Payerne du 22 août 2023 relatives aux travaux prévus sur la parcelle n° 5669 sont confirmées.
III. Un émolument judiciaire de 3’000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Les recourants, solidairement entre eux, verseront à la Commune de Payerne la somme de 2’000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V. Les recourants, solidairement entre eux, verseront à C.________ la somme de 2’000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 14 juin 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.