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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 avril 2024 |
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Composition |
M. André Jomini, président; Mme Renée-Laure Hitz et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, tous deux représentés par Me Marino MONTINI, avocat à Neuchâtel, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Orges, à Orges, représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne, |
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Constructrice |
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C.________, à ********. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité d'Orges du 22 août 2023 levant les oppositions et délivrant un permis de construire à C.________ pour divers ouvrages (couvert, réduit de jardin, piscine et aménagements en toiture) sur la parcelle n° 21 d'Orges (CAMAC 216279) |
Vu les faits suivants:
A. C.________ est propriétaire de la parcelle n° 21 du registre foncier de la Commune d'Orges. Situé au centre du village d'Orges, ce bien-fonds d'une superficie de 2'251 m² supporte un grand bâtiment principal ECA n° 57, d'une surface au sol de 375 m², ainsi qu'un bâtiment plus petit ECA n° 134, d'une surface de 177 m², lesquels sont chacun désignés comme "habitation et rural" au registre foncier. Il supporte également une surface de 7 m² du bâtiment industriel ECA n° 173, lequel est essentiellement situé sur la parcelle n° 659 adjacente, parcelle dont la prénommée est aussi propriétaire.
La parcelle n° 21 a la forme d'une sorte de "S" s'étendant du nord-est au sud-ouest. A l'intérieur de la parcelle, un chemin dit "Passage des Lilas" longe toute la limite est du bien-fonds. De l'autre côté de ce chemin, adjacentes à la parcelle précitée, se trouvent les parcelles nos 78, 18 et 20 (du nord-est au sud-est). La première de ces parcelles appartient à B.________. Ce bien-fonds d'une superficie de 469 m² abrite en son angle inférieur sud-ouest un garage de 14 m² au sol. La parcelle n° 18 appartient à A.________. Mesurant une superficie de 818 m², elle supporte dans sa partie supérieure un bâtiment principal ECA n° 56, d'une surface au sol de 167 m², désigné comme "habitation à affectation mixte" au registre foncier. Dans sa partie inférieure se trouve le bâtiment ECA n° 131, d'une surface de 118 m², décrit comme "dépendance, bâtiment" au registre foncier. Enfin, la parcelle n° 20 est la propriété d'une tierce personne.
Le territoire de la Commune d'Orges est régi dans son ensemble par un plan des zones communal. A l'intérieur de ce territoire, le périmètre du village d'Orges fait l'objet d'un plan spécial, le plan d'extension partiel "Le Village" (ci-après: le PEP), lequel définit notamment l'aire d'implantation des constructions, l'aire de prolongement de l'habitat, et fixe la limite des constructions. Ces plans ont été approuvés par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud le 15 janvier 1986. Selon le plan des zones, toutes les parcelles mentionnées plus haut sont colloquées en "Zone du plan d'extension partiel du village" – c'est-à-dire en zone à bâtir –, à l'exception de la parcelle n° 659, laquelle se trouve en zone agricole. La destination de la zone du plan d'extension partiel du village et les règles de police des constructions qui s'y appliquent sont prévues par les art. 5 ss du Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions, également approuvé par le Conseil d'Etat le 15 janvier 1986.
B. Au mois d'août 2022, C.________ a déposé auprès de la Municipalité d'Orges (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire portant sur la construction d'une piscine enterrée, d'un couvert et d'un réduit de jardin, ainsi que sur la pose d'une sous-couverture et de panneaux photovoltaïques en toiture du bâtiment ECA n° 134. Selon les plans de construction joints, il s'agit plus précisément d'aménager, dans la partie tout au nord de la parcelle n° 21, entre le bâtiment ECA n° 134 à l'ouest et le bâtiment ECA n° 173 au nord-est (lequel est sis sur la parcelle adjacente n° 659), une piscine non chauffée de forme rectangulaire, aux dimensions de 4 m de large sur 10 m de long. Il s'agit également de réaliser, à une distance d'environ 4 m au sud de ce bassin et parallèlement à celui-ci, un couvert et un réduit de jardin adjacents (de respectivement 19.5 m² et 8.5 m² de surface), qui mesurent ensemble la même longueur que la piscine, et qui sont attenants au chemin du "Passage des Lilas". Quant aux panneaux photovoltaïques, ils occuperont une surface de 110 m² sur le versant sud de la toiture à deux pans du bâtiment ECA n° 134. La réalisation de tous les ouvrages projetés est prévue à l'intérieur de l'aire d'implantation des constructions définie par le PEP.
Mis à l'enquête publique du 18 janvier au 16 février 2023, le projet a suscité deux oppositions, dont celle déposée en commun par A.________ et B.________. Les prénommés vivent dans le bâtiment d'habitation sis sur la parcelle n° 18.
La Centrale des autorisations (CAMAC) a établi sa synthèse (n° 216279) le 1er mars 2023. Celle-ci comporte l'autorisation spéciale délivrée par la Direction générale de l'environnement (Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Section assainissement industriel), laquelle énumère les conditions impératives relatives à la piscine que l'exécution du projet devrait respecter.
Par décision du 22 août 2023, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis, assorti des conditions fixées dans la synthèse CAMAC n° 216279. En substance, elle a considéré que le couvert et le réduit de jardin projetés devaient être assimilés à des dépendances de peu d'importance et qu'ils pouvaient être bâtis dans les espaces réglementaires. S'agissant de la piscine, la municipalité a relevé que cette installation était conforme à l'affectation de la zone et qu'il n'était pas à craindre que les bruits de comportement induits par son usage constituent une nuisance excessive pour les opposants. Enfin, concernant l'aménagement de panneaux photovoltaïques en toiture du bâtiment ECA n° 134, la municipalité a retenu que l'éventuelle surélévation de quelques centimètres que la pose des panneaux pourrait entraîner ne violait pas les règles sur la hauteur des constructions.
C. Par acte du 22 septembre 2023, A.________ et B.________ ont interjeté un recours commun auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal) contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que celle-ci et le permis de construire délivré soient annulés, et que la demande de permis de construire déposée par C.________ soit rejetée.
Le 17 octobre 2023, la constructrice C.________ a déposé sa réponse au recours, concluant en substance à son rejet.
Le 30 novembre 2023, la municipalité a produit son dossier et déposé sa réponse, concluant au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
Les recourants ont répliqué par mémoire du 3 janvier 2024, en maintenant leurs conclusions. Copie de cette écriture a été transmise pour information aux autres parties le 9 janvier suivant.
Considérant en droit:
1. La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cette disposition, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection, voir notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1; 137 II 40 consid. 2.3). En l'espèce, les recourants ont vu leur opposition levée lors de la procédure d'autorisation de construire et vivent dans une habitation située à proximité directe du projet de construction, sur une des parcelles voisines dont ils sont propriétaires, de sorte que la qualité pour recourir doit leur être reconnue. Le recours étant ainsi recevable, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Dans un premier grief d'ordre formel, les recourants se plaignent d'un défaut de motivation de la décision attaquée.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.; art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]; art. 33 ss LPA-VD). Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1). L'obligation pour l'autorité administrative de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par l'art. 42 LPA-VD: la décision doit notamment contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD).
b) En l'espèce, les recourants font valoir que la décision attaquée serait "très peu motivée" s'agissant du couvert projeté, en particulier concernant les nuisances engendrées par cet ouvrage, et qu'elle ne traiterait pas de la question du respect de la distance minimale au sens de la réglementation communale entre ce couvert et les bâtiments existants. La décision attaquée serait en outre "totalement muette" s'agissant de la création du réduit de jardin projeté, que l'autorité intimée aurait autorisé "sans autre forme d'examen".
En l'occurrence, à la lecture de la décision attaquée, il apparaît que l'autorité intimée a examiné au considérant 2 la question de la conformité du couvert projeté. Elle a ainsi mentionné les motifs soulevés par les opposants en relation avec l'impact de la construction sur la vue et avec le respect de la distance minimale entre bâtiments (consid. 2a). Elle a ensuite cité les dispositions légales et réglementaires dont elle faisait application et indiqué la jurisprudence à laquelle elle se référait en l'espèce (consid. 2b), puis elle a exposé les raisons pour lesquelles elle écartait les griefs des opposants et considérait le couvert en cause comme conforme aux prescriptions, en particulier s'agissant du respect des distances réglementaires (consid. 2c). Dans ces conditions, on ne voit pas de quel défaut de motivation la décision attaquée serait susceptible d'être affectée. S'agissant pour le reste du réduit de jardin projeté, s'il est exact qu'il n'en est pas fait état de manière expresse dans la décision attaquée, il résulte néanmoins implicitement de la lecture du texte de celle-ci que les considérations développées au sujet du couvert s'appliquent également audit réduit, ouvrage accolé au couvert et de dimensions et volume inférieurs à celui-ci, et dont l'implantation par rapport aux bâtiments existants est prévue a fortiori à une distance supérieure à celle du couvert.
Il apparaît par conséquent que la décision attaquée était suffisamment motivée pour permettre aux recourants d'en saisir la portée et de la contester utilement devant le Tribunal en exerçant leur droit de recours, ce qu'ils ont fait avec l'assistance d'un avocat.
Partant, le grief soulevé doit être rejeté.
3. Sur le fond, les recourants soutiennent que le couvert et le réduit de jardin projetés ne sont pas conformes aux prescriptions réglementaires applicables et ne sauraient dès lors être autorisés.
a) aa) Il n'est pas contesté que la parcelle de la constructrice et celles voisines appartenant aux recourants sont implantées en zone à bâtir, savoir en "zone du plan d'extension partiel du village", ni qu'elles se trouvent dans une aire constructible du PEP.
La zone du plan d'extension partiel du village est une des neuf zones prévues par l'art. 4 du Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après: RPE). Les règles particulières qui la régissent figurent aux art. 5 à 16bis RPE. Selon l'art. 5 RPE, cette zone est destinée en particulier à l'habitat et à ses prolongements.
Parmi les règles relatives à l'ordre des constructions et à la distance aux limites énumérées à l'art. 7 RPE, le ch. 7 prévoit que la distance entre les façades non mitoyennes et la limite de propriété voisine est de 3 m au minimum, et que cette distance est doublée entre les bâtiments sis sur une même propriété.
bb) La municipalité considère le couvert et le réduit de jardin litigieux comme des dépendances de peu d'importance. Il n'est pas contesté que le RPE ne comprend pas de disposition propre régissant pareilles dépendances dans ses règles portant sur la zone du plan d'extension partiel du village, ni du reste dans ses règles générales applicables à toutes les zones (art. 43 à 59 RPE). En revanche, dans ses dispositions finales, le RPE effectue un renvoi général aux règles de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) ainsi qu'à celles de son règlement d'application du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1) "pour tout ce qui ne figure pas dans le […] règlement [communal]" (art. 65 RPE).
Traitant des "Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés", l'art. 39 RLATC prévoit ce qui suit:
"1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
5 Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings."
cc) D'après la jurisprudence, lorsqu'une autorité communale interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (cf. notamment ATF 145 I 52 consid. 3.6; CDAP, arrêts AC.2022.0409 du 30 juin 2023 consid. 3a; AC.2021.0378 du 14 juillet 2022 consid. 2; AC.2020.0291 du 17 février 2022 consid. 8a et les arrêts cités).
b) Les recourants contestent d'abord que les ouvrages en cause correspondent à des dépendances de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC.
aa) Conformément à l'art. 39 al. 2 RLATC, pour définir une dépendance de peu d'importance, on se fonde sur le caractère distinct du bâtiment principal, l'absence de communication interne avec ce dernier, le volume de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, et la non affectation à l'habitation ou à l'activité professionnelle (CDAP AC.2023.0150 du 6 décembre 2023 consid. 7b; AC.2021.0378 précité consid. 2). Selon la jurisprudence, dans l'application du critère du "volume de peu d'importance", ce qui est décisif est le rapport de proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance projetée; il n'y a pas de normes chiffrées absolues, car les situations doivent être appréciées au cas par cas, ce qui laisse à l'autorité compétente une certaine marge dans l'interprétation de cette notion juridique indéterminée (CDAP AC.2022.0057 du 23 novembre 2022 consid. 3c et les arrêts cités; AC.2022.0409 précité consid. 3a; AC.2021.0170 du 11 octobre 2022 consid. 3b et les arrêts cités).
bb) En l'occurrence, il n'est pas contesté que tant le couvert que le réduit de jardin projetés sont distincts du bâtiment d'habitation et rural ECA n° 134 existant à proximité sur la parcelle de la constructrice et qu'ils n'ont pas avec ce dernier de communication interne. Les recourants font valoir que la demande de permis de construire serait approximative et incomplète, car les volumes des ouvrages litigieux n'y apparaîtraient pas, ce qui ne permettrait pas la comparaison avec le bâtiment existant précité. Il résulte toutefois clairement des plans mis à l'enquête publique que le couvert occupera une surface bâtie de 19.5 m² et le réduit de jardin adjacent de 8.5 m², soit une surface totale de 28 m². Que ces ouvrages soient considérés indépendamment l'un de l'autre ou comme formant un tout, la surface concernée s'avère très inférieure à celle du bâtiment ECA n° 134, qui est de 177 m². En outre, selon les indications ressortant du formulaire de demande de permis de construire, le couvert et le réduit de jardin représenteront ensemble un volume global de 63 m³ (cf. ch. 65 dudit formulaire). Ici également, ce chiffre se révèle très modeste en comparaison du volume du bâtiment précité, qui est de 1'120 m³ selon les indications fournies par l'architecte de la constructrice. Les éléments au dossier permettent bien de constater que le volume des ouvrages projetés apparaît de peu d'importance par rapport au bâtiment existant.
Les recourants reprochent au dossier mis à l'enquête d'être approximatif et incomplet également au sujet de la nature et de la destination du couvert litigieux. A cet égard, il convient cependant de rappeler que l'art. 39 al. 2 RLATC impose uniquement que les dépendances en cause ne servent pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle. Or, en l'occurrence, au regard des indications ressortant du dossier, on ne voit pas de raison de mettre en doute les déclarations de la constructrice quand elle affirme que le couvert projeté servira de terrasse couverte. On ajoutera par ailleurs que les éléments au dossier ne suscitent pas non plus de doute quant à une utilisation conforme du réduit de jardin. On peut notamment constater, sur les plans de construction, que cet ouvrage abritera les installations techniques de la piscine projetée. Enfin, on observera encore que le couvert et le réduit de jardin sont des constructions dont l'utilisation est liée de manière manifeste à l'occupation du bâtiment d'habitation ECA n° 134 (art. 39 al. 1 RLATC).
Dans ces conditions, tant le couvert que le réduit de jardin peuvent être qualifiés de dépendances de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC.
c) Les recourants se plaignent d'une violation des prescriptions communales en matière de distance aux limites.
Dès lors que les ouvrages projetés constituent des dépendances au sens de l'art. 39 RLATC, ils peuvent être implantés dans les "espaces réglementaires", conformément à cette disposition. En d'autres termes, les prescriptions du RPE sur la distance aux limites (en particulier l'art. 7 ch. 7 RPE) ne leur sont pas applicables.
Le grief soulevé doit par conséquent être rejeté.
d) Les recourants soutiennent que, même à considérer que le couvert et le réduit de jardin constituent des dépendances de peu d'importance, leur réalisation entraînerait un préjudice excessif pour eux, si bien que ces ouvrages ne doivent en définitive pas être autorisés, conformément à l'art. 39 al. 4 RLATC. A titre de mesure d'instruction, ils requièrent la mise en œuvre d'une inspection locale.
aa) Selon la jurisprudence, la notion de préjudice pour les voisins au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce sens que l'aménagement concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs (CDAP AC.2023.0115 du 16 janvier 2024 consid. 5a/bb et les arrêts cités; AC.2023.0020 du 9 janvier 2024 consid. 4d; AC.2021.0170 du 11 octobre 2022 consid. 3b; AC.2018.0136 du 8 août 2019 consid. 3; AC.2017.0327 du 11 juin 2018 consid. 5a). Pour interpréter ces notions, l'autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence en comparant, d'une part, l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC, et d'autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences légales et réglementaires. La notion de nuisances supportables doit donc s'apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (CDAP AC.2023.0115 précité consid. 5a/bb; AC.2023.0020 précité consid. 4d; AC.2017.0022 du 23 mai 2017 consid. 2d/aa et les arrêts cités; TF 1C_346/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4). La notion d'absence d'inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter (CDAP AC.2023.0115 précité consid. 5a/bb; AC.2021.0170 du 11 octobre 2022 consid. 3b; AC.2020.0260 du 7 juillet 2021 consid. 2b; AC.2019.0046 du 23 avril 2020 consid. 4a et la référence). La jurisprudence a eu l'occasion de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment l'emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur l'ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores (CDAP AC.2023.0020 précité consid. 4d; AC.2018.0107 du 3 décembre 2018 consid. 4 et les références citées).
bb) En l'occurrence, les recourants font valoir que le couvert et le réduit de jardin projetés, de par leur emplacement et leurs dimensions, sont susceptibles de leur causer des inconvénients majeurs et disproportionnés. Sises à proximité immédiate de leur parcelle, ces constructions, singulièrement le couvert en raison de sa hauteur, auraient en particulier un impact excessif sur la vue et l'ensoleillement dont bénéficie leur propriété, notamment en fin de journée. Elles obstrueraient ainsi intégralement la vue sur les prés et le Jura au nord, alors que la vue depuis leur parcelle a déjà été sensiblement restreinte par le passé, lors d'aménagements et constructions intervenus sur la parcelle de la constructrice ainsi qu'au sud, les privant de fait d'une vue sur le village et les jardins. Dans leur écriture de réplique, les recourants invoquent également une perte d'intimité causée par ces nouvelles constructions qui viendraient s'ajouter aux constructions existantes entourant leur parcelle.
Dans sa décision attaquée, la municipalité a autorisé le couvert et le réduit de jardin projetés en relevant notamment que la parcelle des recourants est bordée d'une haie qui limite déjà la vue depuis ce fond en direction du nord. Dans sa réponse au recours, elle a ajouté que la végétation existante de cette parcelle limitera l'impact visuel des recourants, depuis leur terrasse, sur les ouvrages litigieux. Les recourants contestent ce qui précède, en soutenant que la haie sise sur leur parcelle n'obstrue en rien la vue ou l'ensoleillement dont ils bénéficient, au contraire des ouvrages litigieux.
En l'occurrence, les photographies aériennes détaillées des parcelles concernées, disponibles sur le site du Guichet cartographique cantonal (consultable à l'adresse https://www.geo.vd.ch), et les autres éléments au dossier permettent au tribunal de se faire une représentation suffisante des circonstances locales et des faits pertinents. On constate ainsi que la haie des recourants est composée d'arbres et d'arbustes ‒ voire d'arbrisseaux ‒ plantés de manière rapprochée, qui présentent tous un feuillage développé en période de végétation. Il ne fait pas de doute que ceux-ci entravent en partie la vue depuis le fonds des recourants.
Il n'est pas contesté que les parcelles en cause se situent dans un environnement villageois résidentiel déjà bien bâti. Les images du guichet cartographique montrent que ces fonds sont entourés de nombreux bâtiments et arbres du nord-ouest à l'est en passant par le sud, et qu'un unique espace dégagé demeure au nord-est et s'ouvre sur les prés et les champs s'étendant au-delà du village au nord. L'implantation du couvert et du réduit de jardin projetés est prévue entre les bâtiments ECA n° 134 et ECA n° 173 de la constructrice, soit dans l'axe de ce dégagement visuel au nord.
Selon les plans de construction, le couvert et le réduit de jardin projetés sont accolés, formant un ensemble d'un seul tenant s'étendant sur un peu plus d'une dizaine de mètres d'un côté à l'autre, recouvert d'une toiture à deux pans asymétriques. Au faîte du toit, la hauteur est de 3.60 m environ. Elle est de 2 m environ à la corniche du couvert et à celle du réduit de jardin. Il n'est pas contesté que ces ouvrages respectent les règles applicables en matière de dimensions (notamment de hauteur), de volume, de forme, d'esthétique et d'intégration. Par ailleurs, ceux-ci ne sont pas particulièrement proches de la parcelle des recourants, puisque leur implantation est prévue à plus de 3 m en retrait de la limite de la parcelle voisine (soit plus que la distance réglementaire minimum de l'art. 7.7 RPE) selon les indications figurant sur le plan de géomètre au dossier. Dans ces conditions, les ouvrages litigieux ne sont pas susceptibles d'obstruer complètement la vue des recourants sur le dégagement résiduel au nord, notamment depuis les étages de leur maison. Cette vue est d'ailleurs déjà partiellement entravée par la végétation de la haie plantée sur leur parcelle, comme l'a retenu la municipalité. Le préjudice invoqué par les recourants résultant de la réalisation de l'ensemble formé par les ouvrages projetés doit dès lors être relativisé. Ces motifs s'appliquent également à l'impact sur l'ensoleillement dont se plaignent les recourants. Sur ce point, il ressort en outre des plans de construction que la façade sud du couvert sera en partie ouverte, ce qui aura pour effet de réduire relativement la perte d'ensoleillement.
Enfin, on ne distingue pas de quelle façon les nouvelles constructions seraient susceptibles de porter atteinte à l'intimité des recourants. Ces derniers ne développent pas davantage ce grief.
Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, l'appréciation de la municipalité selon laquelle les ouvrages projetés n'entraîneront pas de nuisances insupportables au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC pour les recourants n'est pas critiquable. Leur réalisation dans l'espace réglementaire peut donc être autorisée.
Le grief soulevé par les recourants est par conséquent rejeté.
e) Vu le sort des griefs ci-dessus, il n'y a pas lieu de compléter l'administration des preuves par une inspection locale. La réquisition des recourants en ce sens est dès lors rejetée.
4. Les recourants contestent également l'autorisation accordée pour la construction d'une piscine enterrée non chauffée, sise à une distance d'environ 4 m au nord du couvert et du réduit de jardin projetés, soit à l'intérieur de l'espace réglementaire de 6 m par rapport au bâtiment ECA n° 134. Ils invoquent l'art. 39 al. 4 RLATC, en faisant valoir que cette installation, au vu de son emplacement et de son volume, leur causera un préjudice excessif en raison des nuisances sonores engendrées par le comportement de ses futurs utilisateurs.
a) La jurisprudence a précisé que les piscines peuvent être considérées comme des dépendances de peu d'importance si elles respectent les conditions de l'art. 39 RLATC. Les piscines sont ainsi considérées comme des ouvrages peu importants lorsque le bassin prévu est de taille modeste, qu'il émerge à peine du sol et n'est complété par aucun élément de construction voyant tel que cabine, local technique ou autre plongeoir. Des bassins de surfaces de 28.5 m², 30 m², 32 m² et 39.6 m² ont par exemple été considérés comme modestes, constituant des ouvrages peu importants au sens de l'art. 39 RLATC (CDAP AC.2021.0343 du 28 octobre 2022 consid. 4e/aa; AC.2021.0170 du 11 octobre 2022 consid. 3b; AC.2020.0163 du 18 novembre 2021 consid. 7a/bb; AC.2018.0375 du 10 septembre 2019 consid. 5e; AC.2017.0214/AC.2017.0215 du 19 juin 2018 consid. 4b; AC.2009.0253 du 3 août 2010 consid. 5b).
En matière de préjudice pour les voisins au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC, la CDAP a retenu que, s'il n'est pas contestable qu'une piscine est susceptible d'engendrer des bruits de comportement qui peuvent gêner le voisinage, même si son usage est réservé à une seule famille, cet élément ne saurait cependant être à lui seul déterminant, sans quoi l'on ne pourrait jamais construire de piscine dans les zones de villas. Il convient donc d'examiner l'ensemble des circonstances pour juger des inconvénients concrets de l'installation (CDAP AC.2023.0115/AC.2023.0117 du 16 janvier 2024 consid. 10a; AC.2021.0343 précité consid. 4e/dd; AC.2021.0372 du 21 juillet 2022 consid. 5e; AC.2009.0292 du 24 juin 2010 consid. 4). De façon générale, l'utilisation ordinaire d'une piscine privée, telle qu'il en existe dans les jardins de nombreux bâtiments ou villas d'habitation, ne saurait, selon l'expérience générale de la vie, entraîner des nuisances excessives, le nombre des utilisateurs de celle-ci et les bruits que potentiellement ils pourraient générer étant nécessairement limités par les dimensions de l'installation et le genre d'activités qui s'y déroulent en règle générale (CDAP AC.2023.0115/AC.2023.0117 précité consid. 10a; AC.2021.0343 précité consid. 4e/dd).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la piscine projetée, dont le bassin de forme rectangulaire a une surface de 40 m² (4 m de large x 10 m de long), correspond à une dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC. Le règlement communal n'interdit du reste pas de manière générale la construction de piscines en zone du plan d'extension partiel du village.
En l'occurrence, la piscine projetée prendra place dans un quartier résidentiel à l'intérieur du village, dans une zone destinée à l'habitat, au petit artisanat et aux activités du secteur primaire ne portant pas préjudice à l'habitation (cf. art. 5 RPE). Les recourants se limitent à affirmer que cette installation engendrera des nuisances sonores qui dépasseront ce qui est tolérable, sans pour autant détailler leur position. Ils n'étayent pas davantage leurs allégations lorsqu'ils font part de leurs craintes que la piscine soit utilisée par un nombre de personnes important, ce qui entraînerait en outre selon eux des nuisances supplémentaires en raison d'un manque de place de parc sur la parcelle de la constructrice. D'après les indications ressortant du formulaire complété par la constructrice à l'appui de sa demande de permis de construire, la piscine est destinée à l'usage d'une seule famille (cf. ch. 357 dudit formulaire). Il résulte en outre des plans de construction que la piscine litigieuse n'est pas équipée ou dimensionnée pour accueillir un nombre élevé d'utilisateurs; il s'agit d'un aménagement d'agrément privé. Par essence, cette installation sera donc utilisée par un nombre limité de personnes et quelques heures par jour durant, sous nos latitudes, une période relativement limitée de l'année. On ajoutera encore que, contrairement à ce que prétendent les recourants, la piscine litigieuse ne se trouvera pas à proximité "immédiate" de leur parcelle, mais à environ 9 m de distance selon le plan du géomètre, et qu'elle sera en outre cachée à leur vue par le couvert et le réduit de jardin projetés, ce qui devrait contribuer au demeurant à réduire pour eux le bruit engendré par son utilisation.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'appréciation de la municipalité, selon laquelle l'installation litigieuse n'exposera pas les recourants à un préjudice excessif, ne prête pas le flanc à la critique. Partant, l'art. 39 al. 4 RLATC ne fait pas obstacle à la construction de la piscine, et le grief soulevé doit ainsi être écarté.
5. Les recourants font encore valoir que le projet de construction litigieux porterait atteinte à l'exercice de la servitude de passage à pied et à char n° 134553/29635 constituée à charge de la parcelle n° 21 de la constructrice en faveur de leurs parcelles nos 18 et 78.
a) Selon la jurisprudence, les questions relatives au respect des servitudes de droit privé relèvent de la compétence du juge civil et il n'appartient ni à l'autorité administrative ni à la CDAP d'interpréter la servitude de droit privé et d'en contrôler le respect. Lorsque la municipalité est saisie d'une demande de permis de construire pour un projet qui s'implante sur l'assiette d'une servitude, elle n'a pas à se préoccuper de l'accord du titulaire de la servitude (CDAP AC.2022.0126 du 28 juillet 2023 consid. 8; AC.2018.0285 du 4 septembre 2019 consid. 3; AC.2012.0076 du 30 janvier 2013 consid. 9). La CDAP a néanmoins jugé que l'examen du respect d'une servitude est justifié lorsque la solution est déterminante pour juger de la conformité du projet avec la réglementation communale et garantir la bonne application de celui-ci (AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 7a).
b) En l'espèce, l'examen du respect de la servitude bénéficiant aux biens-fonds des recourants n'est pas déterminant pour juger de la conformité du projet litigieux avec le règlement communal, dont on a vu qu'il était respecté en ce qui concerne la distance aux limites de propriété entre les parcelles des recourants et de la constructrice. Il n'y a dès lors pas lieu de contrôler, à titre préjudiciel, le respect de dite servitude, de sorte que ce grief doit être rejeté.
6. Dans un dernier moyen, les recourants font valoir que le dossier mis à l'enquête par la constructrice serait "approximatif et insuffisant" en ce qui concerne les aménagements projetés en toiture du bâtiment ECA n° 134 (pose d'une sous-couverture et de panneaux photovoltaïques); en particulier, la demande ne contiendrait selon eux "aucune information concrète et précise au sujet de l'isolation prévue, respectivement de la sous-couverture". Par ailleurs, les recourants soutiennent que la surélévation du bâtiment entraînée par ces aménagements leur causerait des nuisances en matière de vue et d'ensoleillement; leur vue sur les prés et le Jura s'en trouverait définitivement obstruée et l'ensoleillement dont ils bénéficient serait réduit de manière inacceptable.
a) Conformément à l'art. 18a al. 1 LAT, dans les zones à bâtir, le droit fédéral dispense d'autorisation de construire "les installations solaires suffisamment adaptées aux toits"; de tels projets doivent être simplement annoncés à l'autorité compétente. Cette disposition spéciale du droit fédéral l'emporte sur les art. 22 LAT, ainsi que 103 et 108 LATC (CDAP AC.2018.0384 du 19 novembre 2018 consid. 1).
L'art. 32a al. 1 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) précise que le critère de l'adaptation est satisfait si les conditions suivantes sont réunies: les installations solaires considérées ne dépassent pas les pans du toit perpendiculairement de plus de 20 cm (let. a); elles ne dépassent pas du toit, vu du dessus (let. b); elles sont peu réfléchissantes selon l'état des connaissances techniques (let. c); elles forment un ensemble groupé, des exceptions pour raisons techniques ou une disposition décalée en raison de la surface disponible étant admissibles (let. d).
Selon l'art. 32a al. 3 OAT, les projets dispensés d'autorisation doivent être annoncés avant le début des travaux à l'autorité délivrant les autorisations de construire ou à une autre autorité déclarée compétente pour recevoir les annonces par la législation cantonale; la législation cantonale fixe le délai dans lequel l'annonce doit être faite et précise quels plans et autres documents doivent y être joints. Dans le canton de Vaud, en application de l'art. 68a al. 3 RLATC, il y a lieu de fournir un extrait cadastral ou une copie du plan de situation à jour (let. a) et un descriptif avec photographies ou croquis (let. b).
b) En l'occurrence, l'art. 18a al. 1 LAT est applicable, les biens-fonds de la constructrice et des recourants se trouvant à l'intérieur du village en zone à bâtir, et n'étant pas concernés par les exceptions toujours soumises à autorisation de construire au sens de l'art. 18a al. 3 LAT (installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d’importance cantonale ou nationale). L'installation solaire projetée ne nécessite dès lors pas d'autorisation. La constructrice a fourni à la municipalité les documents dont la production est prévue par l'art. 68a al. 3 RLATC. Ces pièces, en particulier les plans de construction représentant l'emplacement et la surface occupée par les panneaux photovoltaïques sur le toit du bâtiment ECA n° 134, permettent de se faire une représentation concrète du projet. Il résulte de leur examen que les conditions posées par l'art. 32a al. 1 OAT pour que l'installation solaire soit considérée comme suffisamment adaptée au toit sont remplies en l'espèce. Les recourants ne soutiennent d'ailleurs pas le contraire.
L'installation solaire projetée étant conforme au droit fédéral, les griefs formulés à son encontre par les recourants sont infondés. Les recourants ne prétendent par ailleurs pas que les prescriptions réglementaires en matière de hauteur des bâtiments seraient violées par la pose de la sous-couverture et des panneaux photovoltaïques.
Cela étant, le moyen soulevé par les recourants doit être écarté.
7. En définitive, il résulte des considérants que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, ni le droit cantonal, ni encore le droit communal. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Les recourants, qui succombent, supportent les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Ils verseront en outre des dépens à la Commune d'Orges, laquelle a procédé par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité d'Orges du 22 août 2023 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________.
IV. Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la Commune d'Orges à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
Lausanne, le 15 avril 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.