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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 septembre 2024 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente, M. François Kart, juge; Mme Renée-Laure Hitz, assesseure; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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3. |
C.________, à ********, |
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4. |
D.________, à ********, |
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5. |
E.________, à ********, |
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6. |
F.________, à ********, |
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7. |
G.________, ********, |
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8. |
H.________, à ********, |
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9. |
I.________, aux ********, |
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10. |
J.________, à ********, |
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11. |
M.________, à ********, tous représentés par Me Raphaël MAHAIM, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Corsier-sur-Vevey, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP), à Lausanne, |
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2. |
Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne, |
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Constructrice |
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K.________, à ********, représentée par Mes Luc Pittet et Matthieu Seydoux, avocats à Lausanne. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Corsier-sur-Vevey du 30 août 2023 autorisant la démolition du bâtiment ECA n° 341 sur la parcelle n° 433 de Corsier-sur-Vevey (CAMAC n° 209324). |
Vu les faits suivants:
A. La société K.________ (ci-après: la propriétaire ou la constructrice) est notamment propriétaire des parcelles nos 391, 428, 432, 433 et 438, sises sur le territoire de la commune de Corsier-sur-Vevey.
Les parcelles nos 391, 428, 432, 433 et 438 sont incluses dans le périmètre du plan partiel d'affectation "En Fenil" (ci-après: le PPA "En Fenil") et son règlement (RPPA), tous deux entrés en vigueur le 19 juin 2019. Elles sont colloquées pour l'essentiel dans la zone industrielle qui est destinée aux constructions, installations et aménagements qui sont en relation avec une activité professionnelle de type industriel ou artisanal (art. 3.1 al. 1 RPPA).
La parcelle n° 433, d'une surface de 127 m2, accueille le bâtiment n° ECA 341 de 75 m2 au sol. Ce bâtiment est composé d'une partie habitation et laiterie, qui figure au recensement architectural du canton de Vaud avec la note 4, et d'une partie grange (dépôt), qui a reçu la note 6. Selon les renseignements historiques figurant sur la fiche du recensement n° 115, le bâtiment a été détruit et reconstruit en 1901. Il était la propriété de la Société anonyme de la Laiterie de Fenil.
B. En 2019, l'ancien propriétaire de la parcelle n° 433, pour le compte de la société K.________, avait déposé devant la Municipalité de Corsier-sur-Vevey (ci-après: la municipalité), une demande d'autorisation de construire portant sur la démolition des bâtiments ECA nos 335, 336, 341, 567, B44, B45, B46 sur les parcelles nos 428, 432, 433, et 438 et la construction d'un bâtiment comprenant des laboratoires dédiés au développement de procédés pharmaceutiques, des locaux tertiaires, des utilités de production d'énergies primaires (ci-après: le centre de développement Biotech), ainsi que la construction d'un garage souterrain de 98 places et la création de 22 places de stationnement extérieures. Les plans ont été établis par le bureau d'architectes L.________ (CAMAC n° 185334).
Ce projet, mis à l'enquête publique du 21 août au 19 septembre 2019, avait suscité notamment l'opposition d'Helvetia Nostra et de Pro Riviera qui contestaient entre autres la démolition du bâtiment ECA n° 341, estimant la sauvegarde de cet élément patrimonial comme étant fondamentale.
Dans son opposition du 19 septembre 2019, Pro Riviera avait fait valoir les éléments suivants:
"8. DEMOLITION DE L'ANCIENNE LAITERIE
Comme dit précédemment, une discussion devait être engagée quant à la possibilité de conserver l'ancienne laiterie: cette discussion n'a pas eu lieu et la présente enquête prévoit la démolition de ce bâtiment. [...].
Dans le cadre de la procédure relative au PA «En Fenil», notre association citait le rapport 47 OAT (p. 14): "En termes de patrimoine bâti, le seul objet à relever est le bâtiment ECA n° 341, ancienne laiterie de Fenil datant de 1901, inscrite en note « 4 » (objet bien intégré) du recensement architectural du canton de Vaud. L'autorité compétente pour la sauvegarde des objets en note « 4 » est la Commune. Située sur la route du fromage, à proximité du pont de Fenil par lequel transitait notamment le lait en direction de Vevey, cette laiterie témoigne d'un passé économique important.
Selon la publication "Recensement architectural du canton de Vaud" (mai 2002) du SIPAL, la note 4 signifie qu'il s'agit d'un «Objet bien intégré»: "Le bâtiment est bien intégré par son volume, sa composition et souvent encore sa fonction. Les objets de cette catégorie forment en général la majorité des bâtiments d'une localité. Ils sont donc déterminants pour l'image d'une localité et constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d'être sauvegardée. Toutefois, ils ne possèdent pas une authenticité ni une qualité architecturale justifiant une intervention systématique de la Section des monuments historiques en cas de travaux.
Pro Riviera insiste une fois encore sur la nécessité de conserver et réhabiliter ce bâtiment symbolique, et s'oppose à sa démolition."
Une séance de conciliation s'est déroulée le 10 octobre 2019 à laquelle ont participé notamment K.________, la Commune de Corsier-sur-Vevey ainsi qu'Helvetia Nostra et Pro Riviera.
A la suite de cette séance, deux conventions furent signées entre la commune et K.________, d'une part, et Pro Riviera et Helvetia Nostra, d'autre part, les 10 octobre et 7 novembre 2019 (elles figurent au dossier produit par la municipalité) aux termes desquelles il a été notamment convenu ce qui suit:
"La Municipalité de Corsier s'engage à intégrer aux conditions du permis de construire les engagements de K.________, mentionnés ci-après:
1. K.________ retire du projet CAMAC N° 185334 la demande de démolition de l'ancienne laiterie (bâtiment ECA n° 341) et s'engage à réaliser par étapes les démarches suivantes:
a. Mettre en application les mesures protectrices préconisées par la société L.________ dans leur courrier du 23 octobre 2019 (joint à la présente convention), pour minimiser les risques d'endommagement du bâtiment.
b. Réaliser une étude pour la réhabilitation de cet ouvrage, y compris un éventuel déplacement du bâtiment, ou à l'extrême limite une déconstruction/reconstruction, dans une zone plus propice le long de la route de Fenil, moyennant l'accord de la Commune. Présenter le résultat et les conclusions de cette étude à Pro Riviera, Helvetia Nostra et à la Commune.
c. Soumettre à une enquête publique tout projet futur relatif au bâtiment ECA n° 341."
La signature des conventions précitées par Helvetia Nostra et Pro Riviera valait retrait de leur opposition au projet CAMAC n° 185334.
Le permis de construire a été délivré le 25 novembre 2019; il mentionne, dans les conditions d'octroi du permis de construire, les éléments précités des conventions signées avec Helvetia Nostra et Pro Riviera.
C. En 2021, K.________ a mandaté une équipe pluridisciplinaire du bureau L.________ pour étudier le potentiel du bâtiment n° 341 pour tout type de projet en lien avec les activités de K.________. Le rapport d'Avis du 2 mars 2021 comporte trois parties, à savoir un descriptif du bâtiment, des axes de réflexions et une conclusion.
Il est indiqué que le bâtiment semble avoir été occupé récemment, notamment au rez-de-chaussée du corps principal, à usage d'un local de musique. L'étage semble avoir servi de logement à une époque plus ancienne. Sans intérêt architectural particulier, ce bâtiment n'est pas "marqué d'un classement au patrimoine de la Commune". Avant même le démarrage de la construction du projet BDC (soit le projet décrit sous let. B supra), constat est fait que le développement de la zone avoisinant la Laiterie, à connotation majoritairement industrielle et tertiaire, ne permet pas une identification forte de ce bâtiment porteur d'un passé historiquement agricole du lieu (p. 3).
La structure du bâtiment est décrite comme étant dans un bon état général de conservation. Le bâtiment ne présente pas de dégradation. Aucune trace d'humidité ni de faiblesse structurelle n'est visible, hormis une fissure verticale en façade sur le pignon Sud-Ouest. Les structures porteuses ne nécessitent pas de mesures immédiates de confortement ou de réparation. Le bâtiment ne présente pas de risque en l'état actuel mais toute rénovation ou réhabilitation devra faire l'objet d'une étude de structure en fonction de l'usage envisagé (p. 4).
Le potentiel d'usage du bâtiment ECA n° 341 pour les activités de K.________ a ensuite été examiné. Il est constaté que la seule activité qui pourrait être envisagée est celle d'espace de réception ou de détente, ainsi que de salles de réunion. Ces deux types d'espace relevant d'un accueil du public devraient répondre à tout le confort d'usage attendu pour ce genre de lieu au sein du groupe K.________, ce que le bâtiment ECA n° 341 ne peut pas offrir compte tenu des surfaces et des hauteurs sous plafond insuffisantes (p. 4).
Le coût d'une mise en conformité est jugé prohibitif au regard du faible potentiel du bâtiment quant à son usage (p. 5).
Le rapport d'Avis précité conclut de la manière suivante:
"Notre groupe de Travail ne peut qu'émettre un avis très défavorable à la réhabilitation du bâtiment de la Laiterie pour un usage en lien avec l'activité de K.________."
D. En mai 2022, K.________ a déposé devant la municipalité une demande portant sur la démolition du bâtiment ECA n° 341, qui a été mise à l'enquête publique complémentaire du 7 septembre au 6 octobre 2022 (CAMAC n° 209324).
Cette demande a suscité plus d'une centaine d'oppositions, dont celles les 12, 16, 30 septembre, 1er, 4 et 5 octobre 2022 d'G.________ et F.________ ainsi que I.________, (tous trois domiciliés ********), E.________ (domicilié ********), M.________ (domicilié ********), H.________ (domicilié ********), J.________ (domicilié ********C.________ et D.________, propriétaires en main commune de la parcelle n° 498 – laquelle est située à vol d'oiseau à 190 m approximativement du bâtiment ECA n° 341, et de A.________ et B.________, locataires d'un appartement dans le bâtiment ECA n° 358 sis sur la parcelle n° 498 (ci-après: A.________ et consorts).
Pro Riviera s'est également opposée au projet de
démolition du bâtiment
n° 341. Dans son opposition du 5 octobre 2022, elle exposait notamment ce
qui suit:
· Une convention a été signée entre la Commune de Corsier-sur-Vevey, K.________ et Pro Riviera le 12 février 2019 (ANNEXE 1). Dans le cadre de cette convention, la Municipalité s'engageait notamment à "discuter, en collaboration avec K.________ et Pro Riviera, la possibilité de conserver, entretenir voire réhabiliter le bâtiment ECA no 341 (ancienne laiterie), témoignage de l'activité fromagère et laitière passée de la région.
· Le projet de construction d'un bâtiment et d'un parking souterrain de 98 places a été soumis à l'enquête publique du 20 août au 19 septembre 2019. Ce projet prévoyait étonnamment la démolition de la laiterie (ECA 341). Dans son opposition du 19 septembre 2019, Pro Riviera a rappelé que la Municipalité s'était engagée à discuter de la "possibilité de conserver, entretenir, voire réhabiliter ce bâtiment", discussion qui n'avait pas eu lieu.
· Une séance de conciliation s'est tenue le 1er octobre 2019. Il a été notamment convenu qu'une expertise concernant la stabilité et la protection de l'ancienne laiterie durant les travaux de creuse serait effectuée.
· Une convention de durée illimitée a été signée le 10 octobre 2019 entre la Commune de Corsier-sur-Vevey, K.________ et Pro Riviera (ANNEXE 2). Dans le cadre de cette convention, K.________ a retiré sa demande de démolition (voir chapitre 2 ci-après).
· Une "Analyse de risque d'effondrement" du bâtiment datée du 23 octobre 2019 a été effectuée par l'agence L.________ (ANNEXE 3). Il est précisé : "Je peux d'ores et déjà vous assurer que les travaux de terrassement et de construction projetés dans la demande de permis de construire CAMAC no 185334 ne vont induire aucun risque structurel supplémentaire d'effondrement du bâtiment ECA 335 [en réalité ECA 341].
· Le permis de construire (CAMAC 186334) a été délivré le 25 novembre 2019, permis ne portant pas sur la démolition du bâtiment ECA 341.
· Une réunion destinée aux associations s'est tenue le 7 octobre 2020, réunion consacrée à une présentation du chantier en cours et à une information sur le suivi environnemental. A cette occasion, le problème de l'ancienne laiterie a été abordé. Il a été mentionné que l'état structurel du bâtiment ne présentait pas de défaut majeur. Des possibilités d'aménagement en lien avec le reste du site ont été discutées.
· Dans la perspective d'une séance d'information en distanciel, Pro Riviera a reçu le 23 décembre 2021 un "Rapport d'Avis" (ANNEXE 4) établi par l'agence L.________ le 2 mars 2021 (voir chapitre 3 ci-après).
· Lors de la séance d'information du 9 février 2022, les associations ont abruptement appris qu'une enquête publique portant sur la démolition de l'ancienne laiterie allait être ouverte. Face à une telle décision, elles ont demandé un délai afin que d'autres voies puissent être envisagées, et ont souhaité rencontrer la Municipalité.
· Une réunion entre des représentants de la Municipalité et des associations a eu lieu le 15 mars 2022. Dans cette perspective, ces dernières ont préparé un dossier visant à situer la laiterie de Fenil dans son contexte historique, patrimonial et socio-économique. La discussion a porté notamment sur une potentielle utilisation du bâtiment. Une destination à vocation collective s'avérant difficile compte tenu des contraintes inhérentes au site, les associations ont proposé la réhabilitation de la laiterie en logement, ce qu'elle était à l'origine, du moins pour les niveaux supérieurs. Demande a été faite de pouvoir visiter le bâtiment.
· Des représentants de Pro Riviera et de Patrimoine Suisse - Section vaudoise ont effectué une visite des lieux le 26 avril 2022 en présence de M. N.________ du Bureau technique intercommunal. A la suite de cette visite, le représentant de Patrimoine suisse - Section vaudoise a rédigé une note qui a été transmise le 27 avril 2022 à M. O.________, directeur technique du projet BDC. Ce dernier a répondu le 29 avril 2022 (voir chapitre 4 ci-après).
· Une réunion a eu lieu le 31 mai 2022 en présence de Mme P.________, Syndique de Corsier-sur-Vevey, de O.________ représentants de K.________, ainsi que de représentants d'Helvetia Nostra et de Pro Riviera. Les représentants de K.________ ont déclaré avoir rempli toutes leurs obligations, mais vouloir se désengager de l'obligation de maintenir le bâtiment. Ils ont formulé une proposition de mesure compensatoire consistant en "un projet de création d'un arrêt du bus à proximité immédiate de la laiterie actuelle, qui maintiendrait la mémoire du patrimoine historique que représente ce bâtiment, en réutilisant potentiellement certains éléments du bâtiment actuel", les détails du projet devant être "développés et discutés dans le cadre d'un projet spécifique".
· Par courriel du 8 juin 2022, M. O.________ a demandé aux associations de se positionner jusqu'au 28 juin 2022 sur une participation à la création d'un arrêt de bus compensatoire.
· Par courriel du 23 juin 2022, Pro Riviera a fait part de sa décision "de ne pas entrer en matière sur une mesure compensatoire tendant à cautionner la démolition d'un bâtiment patrimonial".
· Une enquête publique portant sur la "démolition totale" du bâtiment ECA 341 (ancienne laiterie de Fenil) a été ouverte du 7 septembre au 6 octobre 2022.
Pro Riviera rappelait en outre que dans la convention signée le 10 octobre 2019, il n'y avait nulle mention d'une démolition pure et simple de la laiterie, bien au contraire. Durant la phase de chantier, il s'était agi d'étudier la possibilité de maintenir l'ouvrage à son emplacement actuel et de définir les mesures nécessaires pour "minimiser les risques d'endommagement du bâtiment", son déplacement ayant même été envisagé s'il devait y avoir "mise en péril du bâtiment". S'agissant de l'étude à réaliser qui est mentionnée dans la convention précitée, elle s'inscrivait dans l'optique d'une réhabilitation de l'ouvrage, y compris un éventuel déplacement du bâtiment ou à l'extrême limite une déconstruction/reconstruction dans une zone plus propice le long de la route de Fenil.
Pro Riviera indiquait par ailleurs qu'elle avait fait une proposition de réhabilitation de ce bâtiment. A la suite de la visite du bâtiment le 26 avril 2022, elle avait transmis le 27 avril 2022 au représentant de K.________ une note rédigée par le représentant de Patrimoine suisse - Section vaudoise qui mentionnait ceci:
"Lors de cette visite nous avons pu constater l'état correct de conservation des structures du bâtiment et, surtout, son intéressant potentiel en cas de rénovation pour en faire un logement. En effet, les espaces se prêtent bien pour cela, sans grand bouleversement de l'organisation actuelle. il semble même possible de s'étendre dans une partie de la grange et de créer une sortie directe vers le petit espace vert, à l'est [sud-ouest].
Une telle intervention permettrait non seulement de mettre sur le marché un logement, qui serait certainement apprécié par une certaine catégorie de locataires, mais également de sauvegarder un témoin historique d'une activité artisanale locale, aujourd'hui disparue. Il nous semble que K.________ pourrait tirer parti d'une telle restauration et sauvegarde, qui pourraient devenir un atout commercial allant dans le sens du respect du patrimoine et de la sauvegarde des ressources existantes.
Dans tous les cas, Patrimoine suisse serait très intéressé par une telle action car, bien que s'agissant d'une bâtisse somme toute modeste (en note 4 au recensement architectural du canton de Vaud), celle-ci présente des qualités architecturales et contribue à perpétuer la mémoire du lieu, à l'instar d'autres constructions similaires qui marquent le territoire et dont la disparition ne fait que l'appauvrir.
Nous espérons sincèrement que vos interlocuteurs sauront apprécier la chance qui est ainsi offerte. "
Pro Riviera précisait que, dans un courrier électronique du 29 avril 2022 adressé à sa représentante (annexe 5 de son opposition), le représentant de K.________ avait répondu notamment ceci :
"Lors de la dernière séance SER tenue le mercredi 09.02.2022, j'ai pu longuement présenter les conclusions du rapport ci-joint, répondre à toutes vos questions, et vous présenter les intentions de K.________ qui consistaient à déposer une demande de permis de démolition du bâtiment. Madame Q.________ et vous-même, m'avez alors demandé de mettre en suspens cette démarche, car vous aimeriez pouvoir vous entretenir avec la commune de Corsier-sur-Vevey. Demande à laquelle j'ai accédé initialement jusqu'à fin mars, et que j'ai maintenu en suspens jusqu'à présent. Encore une fois, K.________ a répondu favorablement à vos attentes, ce même si cela met en péril l'exécution dans les temps prévus de certaines étapes du projet en cours (notamment aménagements extérieurs et paysagers).
Je pu [sic] partager avec vous que j'étais ouvert à recevoir une proposition aboutie de votre part pour ce bâtiment, que je pourrais ensuite présenter à la direction de K.________. Pour autant que celle-ci réponde aux critères minimaux et non-négociables fixés pour tout bâtiment du groupe K.________. Critères que j'ai pu longuement décrire et expliquer, notamment relatifs à la sécurité, accès et protection incendie.
Suivant lecture de votre email ci-dessous, je constate qu'il n'y a pas de proposition ou de projet concret, mais simplement une idée que vous souhaiteriez renvoyer chez K.________ pour étude.
Malheureusement l'idée partagée ne répond pas aux critères fixés par K.________, pour les raisons principales suivantes:
- la mise en conformité du bâtiment aux normes K.________ demanderait une destruction/reconstruction du bâtiment - ce qui ne répond pas à la demande de préservation du bâtiment.
- le bâtiment est situé dans une zone industrielle, à quelques mètres d'un site pharmaceutique en cours de finalisation et d'un espace restant pour développement futur, dès lors pas adapté/prévu un logement dans le plan d'affectation.
- K.________ est une entreprise active dans le domaine pharmaceutique à Corsier-sur-Vevey, et non pas dans le domaine du logement locatif.
- K.________ vient d'acquérir ces terrains pour le développement de ses activités, il n'est donc pas viable de penser que ce bâtiment objet pourrait être cédé [à] un tiers, mettant en risque la poursuite de ces activités ou des développements futurs (notamment par sa proximité immédiate).
Pour ces raisons, je vous informe que l'idée présentée n'est pas viable pour K.________."
Pro Riviera a également joint à son opposition un document rédigé par ses soins dans lequel elle a documenté le contexte historique, social et économique dans lequel s'inscrit le bâtiment ECA n° 341.
Le 22 juin 2023, Pro Riviera a informé la municipalité que la présence de nids d'hirondelles de fenêtre avait été constatée sous l'avant-toit du bâtiment ECA n° 341. Cette présence avait été confirmée par une première visite le 11 juin 2023. Elle joignait une photographie attestant la présence de nids. Ainsi le projet de démolition, outre la disparition d'un élément du patrimoine régional, provoquerait la destruction d'un site de reproduction de l'hirondelle de fenêtre, espèce protégée.
La municipalité a accusé réception de cette lettre le 29 juin 2023. Elle a indiqué la transmettre à K.________ afin que celle-ci y donne suite.
E. Par décision du 30 août 2023, notifiée à chaque opposant, la municipalité a informé les opposants que, dans sa séance du 28 août 2023, elle avait décidé de lever les oppositions et de délivrer le permis de démolir le bâtiment ECA n° 341 au motif que ledit bâtiment n'est ni classé ni inventorié en vertu de la loi sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI), la note 4 attribuée à ce bâtiment ne faisant pas obstacle à sa démolition. Elle relevait par ailleurs que le PPA "En Fenil" et son règlement ne contiennent pas de disposition qui implique son maintien.
Le permis de démolir délivré à K.________ est daté du 29 août 2023.
F. Du 30 août au 28 septembre 2023, la municipalité a par ailleurs mis à l'enquête publique la demande d'autorisation de construire déposée par K.________ portant sur la construction d'un abribus sur la parcelle n° 432, le long de la route de Fenil (CAMAC n° 222022).
Selon les plans d'enquête établis par le bureau L.________ le 7 juillet 2023, il est prévu de réutiliser pour l'abribus du bois de l'ancienne laiterie.
Ce projet a fait l'objet de plusieurs oppositions dont celles datées des 22 et 23 septembre 2023 de F.________ et G.________, E.________, M.________, H.________, J.________, A.________ et B.________, ainsi que de Pro Riviera du 27 septembre 2023. Ils contestaient l'utilisation du bois de l'ancienne laiterie pour l'abribus, dès lors qu'ils s'opposaient à la démolition de celle-là. Le dossier a ensuite été transmis à la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) qui a rendu une première synthèse le 27 novembre 2023, laquelle a été annulée et remplacée par celle positive du 12 décembre 2023 (n° 222022). Dans le cadre de cette synthèse, la Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division monuments et sites (DGIP), a formulé la remarque suivante:
"S'agissant de la construction d'un abribus sur la parcelle n° 432, selon le projet faisant l'objet du présent examen, la DGIP-MS n'a pas de remarque à formuler.
Néanmoins, puisque les plans font explicitement mention de la récupération des planches de la Laiterie de Fenil voisine (ECA 341, parcelle n° 433), actant ainsi la démolition de cette dernière, la DGIP-MS précise sa position sur ce point :
La Laiterie de Fenil participe d’un corpus architectural régional significatif, qui témoigne de l'importante activité laitière passée. De manière générale, les objets recensés en note *4* représentent plus des deux-tiers des objets patrimoniaux recensés dans le Canton de Vaud. A ce titre, ils ont une importance cruciale dans l’identité des villes et villages vaudois. Ils méritent d’être conservés, en particulier quand leur état sanitaire le permet - comme c'est le cas de la Laiterie - et qu'aucune nécessité majeure ne peut justifier leur démolition. Le défaut d'usage - pour ce qu'il a de provisoire - ne constitue pas une justification satisfaisante."
G. Par un seul et même acte du 28 septembre 2023, A.________ et consorts, représentés par un avocat commun, ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) contre la décision du 30 août 2023 autorisant la démolition du bâtiment ECA n° 341 en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de cette décision, en ce sens que les oppositions sont admises et le permis de démolir le bâtiment ECA n° 341 sur la parcelle n° 433 est refusé. A propos de la qualité pour recourir, ils indiquent que le bâtiment ECA n° 341 est visible depuis la parcelle n° 498, propriété des recourants C.________ et D.________, étant précisé que les recourants A.________ et B.________ sont locataires d'un appartement dans le bâtiment érigé sur cette parcelle. Ces recourants ont donc un intérêt à recourir contre la démolition du bâtiment ECA n° 341 de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la qualité pour recourir des autres recourants.
Ils soulèvent un premier grief d'ordre formel à savoir que le nom et l'adresse de la propriétaire mentionnés dans la demande du permis de démolir seraient erronés. Sur le fond, ils font valoir que la présence d'hirondelles de fenêtre, espèce protégée (art. 7 LChP et 20 al. 2 OPN), et de nids sous la toiture du bâtiment ECA n° 341 s'opposent à la démolition de ce bâtiment et qu'aucune autorisation spéciale n'a été délivrée par la Direction générale de l'environnement, Division Biodiversité et paysage (DGE-BIODIV) (art. 22 LFaune; 71 al. 4 LPrPnP), laquelle n'a pas été sollicitée à la suite de la découverte de ces oiseaux protégés sur la parcelle en cause, intervenue après l'enquête publique.
Les recourants se plaignent également du non-respect des règles sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPRrPCI). Ils exposent que le bâtiment ECA n° 341, qui a obtenu la note 4 au recensement architectural du canton de Vaud, est un objet bien intégré participant à l'identité de la localité et qui s'insère dans un contexte socio-économique plus large, dès lors qu'il fait partie d'un ensemble de laiteries qui témoigne de l'activité laitière intense à l'échelle régionale. Ils relèvent que toutes les autres laiteries historiques de la région ont été conservées. Ils sollicitent que la Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division monuments et sites (DGIP), soit interpellée et se détermine sur le projet de démolition de ce bâtiment.
Les recourants font valoir ensuite une violation du principe de la coordination (art. 25a LAT) au motif que les projets de démolition du bâtiment ECA n° 341 et de construction de l'abribus sur la parcelle contiguë n° 432 auraient dû, selon eux, faire l'objet d'une même enquête, ces deux objets étant intimement liés. Ils se plaignent dans ce contexte également du non-respect de l'art. 9.1 RPPA qui traite des aménagements extérieurs.
En dernier lieu, ils font valoir la violation de dispositions du RPPA (art. 1.1: buts et 9.1: qualité écologique).
Les recourants ont requis les mesures d'instruction suivantes: inspection locale, interpellation de la DGE-BIODIV et de la DGIP.
K.________ n'a pas déposé de réponse dans le délai imparti.
La DGIP s'est déterminée le 30 octobre 2023 dans ces termes:
"Il convient tout d'abord de rappeler que la DGIP-MS n'a pas été appelée à se prononcer dans le cadre de la procédure CAMAC 209324, qui prévoit la démolition du bâtiment ECA 341. La Loi sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCl) définit que les communes peuvent transmettre au département pour préavis une demande d'autorisation concernant un objet recensé en note *4* (art. 8d LPrPCl). Cette consultation n'est pas obligatoire pour ces objets, mais est recommandée lorsque des enjeux patrimoniaux sont identifiés.
Si les bâtiments recensés en note *4* ne font pas l'objet d'une mesure de protection cantonale (inscription à l'Inventaire ou classement), il faut également relever qu'ils représentent plus des deux-tiers des objets patrimoniaux recensés dans le Canton. A ce titre, ils ont une importance cruciale dans l'identité des villes et villages vaudois. Si la Laiterie de Fenil ne s'inscrit pas dans un site bâti remarquable, elle participe d'un corpus architectural régional plus large, qui témoigne d'une importante activité économique passée.
Ainsi, les objets recensés en note *4* méritent d'être conservés. La Laiterie de Fenil ne fait pas exception et il a été démontré que son état sanitaire le permet. La DGIP-MS est donc opposée à tout projet de démolition de celle-ci et est convaincue qu'une rénovation et transformation respectueuse permettrait de lui donner une nouvelle fonction intégrée au cadre des activités de ses propriétaires. En ce sens, elle soutient tous les arguments développés par les recourants au point E de leur recours, portant sur les aspects strictement patrimoniaux.
La DGIP-MS rappelle par ailleurs que ce type d'objet patrimonial sans mesure de protection est placé sous la responsabilité des autorités communales qui, dans le cadre de l'octroi des permis de construire, favorisent leur préservation (art. 8c LPrPCl)."
La municipalité, représentée par un avocat, a répondu le 27 novembre 2023, en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle estime qu'aucun motif de protection patrimoniale ne justifie le maintien du bâtiment ECA n° 341 et fait valoir que des mesures de remplacement (pose de nichoirs) pour les hirondelles de fenêtre sont prévues par K.________.
Elle a produit dans ce sens une demande de permis de
construire (CAMAC
n° 228827) pour la pose de 20 nichoirs pour hirondelles de fenêtre, datée
du 4 novembre 2023, sur les parcelles nos 409, 428 et 430, ainsi
qu'une note intitulée "Projet de démolition de l'ancienne laiterie de
Fenil (parcelle 433, bât. 341) – Installation de nichoirs pour hirondelles de
fenêtre" (note du bureau R.________). Cette note n'est toutefois ni datée
ni signée (voir pièce 4 produite par la municipalité).
La DGE-BIODIV s'est déterminée le 30 novembre 2023 comme suit:
"A la connaissance de la DGE-BIODIV, la mise à l'enquête a eu lieu du 7 septembre 2022 au 6 octobre 2022. La présence du nid d'hirondelles n'a été signalée qu'en juin 2023.
Il est dès lors logique que la DGE-BIODIV n'ait pas été sollicitée dans le cadre de la synthèse CAMAC 20932, l'apparition du nid étant, sauf preuve contraire, postérieure à la mise à l'enquête. La DGE-BIODIV n'y voit aucune violation du principe de coordination.
Il faut traiter les conséquences de l'absence de prise de position de la DGE-BIODIV jusqu'à ce stade de la procédure. Il apparaît qu'une telle absence, si tant est qu'elle soit considérée comme un vice, n'est en l'espèce pas préjudiciable. En effet, par la présente, la DGE-BIODIV délivre à toutes fins utiles son autorisation spéciale au projet en cause. Au regard de la jurisprudence (AC.2017.0209), cela semble être de nature à réparer un éventuel vice. La DGE-BIODIV s'en remet toutefois à l'appréciation de la Cour. En tout état de cause, et après une visite sur place en date du 13 novembre 2023, la DGE-BIODIV fait état de ce qui suit:
Le projet de démolition se situe à proximité des gorges de la Veveyse, inscrites à l'inventaire des Monuments naturels et sites (objet N° 180). La consultation des bases de données du centre national de données et d'informations sur la faune de Suisse signale la présence d'hirondelles de fenêtre sur ce site avec la mention « reproduction certaine » pour l'année 2023. Une visite locale en date du 13 novembre 2023 a permis de constater la présence de deux nids naturels d'hirondelles de fenêtre ayant été utilisés récemment en façade est, ainsi qu'un nid probablement de rougequeue noir sur la poutre faitière en façade sud.
Les oiseaux qui ne peuvent être chassés sont protégés (art. 7 de la loi fédérale sur la chasse, LChP; RS 922.0), ce qui est le cas pour les deux espèces susmentionnées. L'art. 20 al. 2 de l'ordonnance fédérale sur la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1) prévoit que, pour les animaux protégés dans la loi sur la chasse, il est interdit de tuer, blesser ou capturer les animaux de ces espèces ainsi que d'endommager, détruire ou enlever leurs œufs, larves, pupes, nids ou lieux d'incubation. Il est également interdit de les emporter, envoyer, mettre en vente, exporter, remettre à d'autres personnes, acquérir ou prendre sous sa garde, morts ou vivants, y compris leurs œufs, larves, pupes et nids, ou d'apporter son concours à de tels actes.
Toute atteinte à un milieu qui risque de porter préjudice à la faune locale doit faire l'objet d'une autorisation du service qui fixe dans chaque cas les mesures conservatoires à prendre (art. 22 de la loi sur la faune, LFaune; BLV 922.03). L'autorisation prévue à l'art. 22 LFaune est nécessaire, notamment : (...) b. en cas de réfection ou de démolition de constructions utilisées comme refuge ou lieu de nidification par la faune (art. 8 al. 1 let. b du règlement d'exécution de la loi sur la faune, RLFaune; BLV 922.03.1). Une autorisation spéciale cantonale est également nécessaire selon l'art. 71 al. 4 de la loi cantonale sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11) qui prévoit que jusqu'à l'adoption des inventaires prévus aux art. 19ss LPrPNP, toute intervention susceptible de porter atteinte à un biotope digne de protection au sens de l'art. 14 al. 3 OPN ou à une espèce protégée au sens de l'art 20 OPN est soumise à une autorisation spéciale du service.
Compte tenu des éléments qui précédent, la DGE-BIODIV délivre l'autorisation spéciale requise aux conditions suivantes.
1 : aucun travail pouvant déranger la nidification ne sera entrepris durant la période de reproduction des hirondelles de fenêtre et des rougequeues noirs allant du 1er avril au 15 septembre,
2 : la destruction des nids naturels interviendra après la réalisation de la mesure de remplacement suivante : la pose d'au minimum deux nichoirs à hirondelles de fenêtre et un nichoir à rougequeue noir. Cette mesure doit être validée par un biologiste spécialisé en ornithologie, mandaté par et aux frais du propriétaire de l'immeuble. Il informera la DGE-BIODIV de la bienfacture de la mesure. Ce n'est qu'ensuite que les nids naturels pourront être supprimés, et ce, exclusivement en dehors de la période de reproduction."
Les recourants ont répliqué le 12 février 2024. Ils contestent que les mesures de compensation fixées par la DGE-BIODIV soient suffisantes. Il ne serait selon eux pas envisageable d'avaliser un site de reproduction sans au préalable s'être assuré que le site de remplacement a été colonisé par les espèces concernées.
La municipalité a dupliqué le 5 mars 2024, maintenant sa position. Elle a produit le permis de construire du 13 février 2024 pour la pose de 20 nichoirs pour hirondelles de fenêtre.
Le 7 mars 2024, Mes Luc Pittet et Matthieu Seydoux ont informé le tribunal qu'ils avaient été mandatés par K.________ pour la défense de ses intérêts. Le délai pour dupliquer a été prolongé au 22 mars 2024.
Les recourants se sont déterminés spontanément le 11 mars 2024. Ils ont maintenu les conclusions de leur recours.
Le 13 mars 2024, la municipalité a produit le permis de construire délivré le 25 novembre 2019 (qui ne figurait pas dans le dossier produit avec la réponse).
K.________ a déposé une duplique le 8 avril 2024. Elle conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, invoquant le défaut de qualité pour recourir des recourants, et subsidiairement à son rejet.
"Bâtiment n° 341:
La présidente rappelle le contexte dans lequel prend place la demande de démolition du bâtiment n° 341. Dans le cadre de la demande de permis de construire son bâtiment d'activités, K.________ (la constructrice) avait déposé une demande de démolition du bâtiment n° 341. A la suite des oppositions d'associations de protection du patrimoine, à savoir Pro Riviera et Helvetia Nostra, la demande concernant le bâtiment n° 341 avait été retirée. La constructrice et les associations opposantes avaient en effet signé une convention dans laquelle K.________ s'était engagée, notamment, à réaliser une étude pour la réhabilitation du bâtiment (y compris un éventuel déplacement du bâtiment, ou une déconstruction/reconstruction, dans une zone plus propice le long de la route de Fenil). La signature de ces conventions valait retrait des oppositions des associations précitées. Le permis de construire le bâtiment d'activités a été délivré moyennant le respect des conventions signées avec ces associations, notamment.
M. S.________ explique que la question de la réhabilitation du bâtiment n° 341 et de son éventuel usage pour K.________ a fait l'objet d'un examen minutieux dans le cadre duquel toutes les hypothèses ont été examinées. Il résulte du rapport rendu par le bureau (d'architectes) L.________, que le potentiel d'usage du bâtiment pour les activités de K.________ est faible alors que le coût d'une mise en conformité de ce bâtiment serait très élevé. Il précise que lorsque la constructrice a fait l'acquisition de la parcelle n° 433, le bâtiment n° 341 était désaffecté depuis de nombreuses années.
Concernant le projet d'abribus, M. S.________ indique que la situation actuelle n'est pas satisfaisante car lorsqu'ils quittent le site et prennent le bus en direction de Vevey, les collaborateurs utilisent actuellement un arrêt de bus aménagé provisoirement le long de la route du côté où est sis le bâtiment n° 341, sans mesure de sécurité. M. S.________ ajoute que K.________ est soucieuse de la conservation du patrimoine local. Des propositions ont été faites aux associations de protection du patrimoine pour que la mémoire du bâtiment n° 341 soit conservée en réutilisant certains éléments de ce bâtiment pour l'abribus, notamment.
En réponse à une question de la présidente, Me Haldy confirme que l'abribus n'est pas prévu sur la parcelle sur laquelle se trouve le bâtiment n° 341 mais sur une parcelle voisine située en contrebas de l'ancienne laiterie.
M. T.________ ajoute que l'abribus projeté ne peut pas être réalisé à l'emplacement de l'ancienne laiterie pour des raisons techniques liées à la configuration du terrain et aux contraintes que les VMCV doivent respecter pour les quais d'accès aux véhicules.
M. U.________ de la DGIP s'exprime ensuite. Il confirme que la note 4 attribuée au bâtiment n° 341 dans le cadre du recensement architectural cantonal est justifiée et que la protection de cette catégorie de bâtiments est de compétence communale. Il rappelle cependant que la loi sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI) incite les autorités communales, lorsqu'elles sont saisies d'une demande d'autorisation de construire/démolir, de procéder à une pesée des intérêts publics et privés en présence. Il relève en l'espèce que le bâtiment n° 341 est représentatif de l'architecture rurale vaudoise. Bien qu'il soit isolé géographiquement, il participe d'un réseau d'anciennes laiteries ponctuant le territoire qui témoigne du passé économique de la région. Bien que modeste, l'aspect extérieur de ce bâtiment est authentique. M. U.________ montre le crépi qui semble d'origine, ainsi que la présence des encadrements en bois des fenêtres et des pannes découpées (photographies nos 1 et 4). M. U.________ estime que le rapport rendu par le bureau L.________, soit les architectes mandatés par K.________ pour la construction de son bâtiment d'activités et la démolition du bâtiment n° 341, est très succinct et qu'il ne contient pas une étude objective des possibilités de réhabiliter ce bâtiment. Il conteste que l'absence d'intérêt du bâtiment pour les activités de K.________ justifie sa démolition.
M. S.________ explique que les impératifs de sécurité s'opposent au maintien du bâtiment n° 341. Il maintient que la mémoire du bâtiment sera conservée dès lors que l'abribus reprendra certains matériaux de celui-ci.
M. U.________ objecte que le fait de réutiliser quelques planches du bâtiment n° 341 pour le futur abribus n'est pas un élément pertinent dans l'examen du bien-fondé de la demande de démolition du bâtiment. Concernant les problèmes de sécurité, il relève que le bâtiment n° 341 est situé à la limite inférieure du site de K.________ et qu'il serait dès lors possible de faire passer la limite du site au nord du bâtiment.
Sur question de la présidente, Me Haldy confirme que ce sont les problèmes liés à la sécurité du bâtiment n° 341 qui sont en cause ici et pas de sécurité pour le site de K.________.
M. S.________ signale que lorsque K.________ a acquis la parcelle n° 433, le bâtiment n° 341 figurait déjà en note 4 au recensement architectural cantonal et qu'aucune mesure de protection pour ce bâtiment n'a été prise ni par la commune ni par le canton depuis lors.
La présidente fait remarquer aux parties que les conditions fixées dans le permis de construire le bâtiment d'activités de K.________ portant sur l'étude à réaliser quant aux possibilités de maintenir le bâtiment n° 341 étaient assez contraignantes et qu'elles prévoyaient également d'examiner les possibilités de déplacer le bâtiment, voire de procéder à sa démolition/reconstruction. Il ne ressort pas du rapport du bureau L.________ que ces variantes auraient été examinées.
Me Haldy répond qu'à la suite du rapport rendu par le bureau L.________, toutes les explications sur l'état de vétusté du bâtiment et l'absence de possibilité d'usage de ce bâtiment ont été données aux associations parties aux conventions susmentionnées et que ces associations n'ont pas recouru contre l'autorisation de démolir le bâtiment n° 341. M. N.________ confirme que des discussions ont eu lieu avec les associations après le dépôt du rapport. Selon Me Haldy, le seul fait que ce bâtiment fait partie d'un réseau d'anciennes laiteries ne suffit pas à contrebalancer l'intérêt du propriétaire à pouvoir démolir son bâtiment dont il n'a pas l'usage. Il donne la référence d'une affaire lausannoise dans laquelle l'autorisation de démolir une église scientiste en note 3 avait été octroyée, dès lors que celle-ci n'était plus utilisée et était désaffectée depuis plusieurs années (AC.2017.0298, AC.2017.0300 du 10 décembre 2018).
Le municipal V.________ rejoint l'audience à 9h25.
Me Pittet observe que le bâtiment n'a plus d'affectation depuis longtemps. Il ne peut plus être utilisé comme laiterie. Il n'est pas conforme à l'affectation de la zone industrielle. Par ailleurs, l'ampleur des travaux de remise aux normes aurait pour conséquence de dénaturer ce bâtiment.
M. U.________ observe que certains architectes sont spécialisés dans la rénovation de ce type de bâtiments et parviennent à aménager les locaux pour un usage "moderne" tout en préservant le caractère historique. Il cite comme exemple la restauration du Château d'Hauteville et de ses annexes. Il maintient que de son point de vue, le rapport L.________ n'a pas répondu à toutes les questions en vue d'une possible réhabilitation de ce bâtiment. Il cite notamment les activités d'artisanat.
Me De Simoni abonde dans ce sens. Selon lui, le rapport du bureau L.________ est lacunaire et ne contient pas une étude objective des possibilités de réhabiliter le bâtiment n° 341. Dans ce sens, il ne respecte pas selon lui les conditions fixées dans les conventions signées avec les associations de protection du patrimoine. Il rappelle que le retrait des oppositions de ces associations était conditionné au respect desdites conventions. Il relève que, contrairement à ce que semble retenir la constructrice, le bâtiment n° 341 n'est pas en ruine.
Les recourants ajoutent que le bâtiment n'a pas fait l'objet de travaux depuis 1901, ce qui explique son état de vétusté.
Oiseaux:
M. T.________ explique qu'à la suite du rapport du bureau R.________ mandaté par la constructrice, vingt nichoirs pour hirondelles de fenêtre ont d'ores et déjà été posés. Il montre l'emplacement de ces nichoirs dans le mur de soutènement situé en amont du bâtiment d'activités de K.________.
M. W.________ de la DGE-BIODIV rappelle que la découverte de nids d'hirondelles de fenêtre est postérieure à la mise à l'enquête du projet de démolition du bâtiment n° 341, motif pour lequel l'autorité cantonale n'avait pas été consultée dans le cadre de cette demande. Il confirme que l'autorisation spéciale peut être délivrée moyennant le respect des conditions qui figurent dans les déterminations de la DGE-BIODIV du 30 novembre 2023 relatives à la période de travaux.
En réponse à une question de la présidente, M. W.________ indique qu'il n'est pas aisé de savoir si les nichoirs posés par la constructrice ont été colonisés par les oiseaux. Il faudrait faire des vérifications in situ dans les nichoirs. Il confirme qu'après la période de reproduction, allant du 1er avril au 15 septembre, les oiseaux des deux espèces concernées (hirondelles de fenêtre et rougequeues noirs) quittent les lieux. C'est pour cette raison qu'une éventuelle démolition du bâtiment doit intervenir en dehors de cette période. Il confirme que cette mesure est valable pour les deux espèces.
Qualité pour recourir.
Me Pittet conteste la qualité pour recourir compte tenu de la distance (plus de 100 m) qui sépare l'habitation la plus proche des recourants (parcelle n° 498) et le bâtiment n° 341. Il estime qu'il n'y a aucune circonstance concrète susceptible de créer un rapport étroit entre ces recourants les plus proches et le projet et que l'intérêt des recourants se confond ici avec l'intérêt général.
Sur cette question, Me Haldy se rallie à la position de la constructrice.
Bâtiment n° 341:
Il est ensuite procédé à la visite de l'intérieur du bâtiment. Il est constaté l'état de vétusté des locaux de l'ancienne laiterie. On accède au bâtiment principal par un escalier extérieur. Le local du rez-de-chaussée servait de studio de répétition pour un groupe de musique. Les pièces à l'étage et dans les combles servaient de logement. Les pièces sont de petites dimensions et de hauteur réduite. La partie grange est accessible depuis l'intérieur du bâtiment principal. L'accès a été barré en raison de sa dangerosité, la solidité du plancher n'étant pas avérée. La partie grange est également accessible depuis la route et comporte à ce niveau un ancien poulailler et une partie garage en dessous de la grange accessible depuis le haut.
Mme Hitz relève que lorsqu'on arrive par le sud, par la route de Fenil, le bâtiment n° 341 est bien intégré dans son environnement (photographie n° 2).
Le tribunal constate la présence de plusieurs bâtiments anciens en amont de l'ancienne laiterie. Il est également constaté que le terrain est en pente à cet endroit.
Le tribunal et les parties se déplacent ensuite sur la terrasse du bâtiment d'activités de K.________, depuis laquelle on voit l'arrière du bâtiment n° 341 (photographie n° 3).
Le bâtiment n° 341 se trouve à quelques mètres de cette terrasse. Il est constaté la présence d'une fenêtre sur la façade arrière du bâtiment au niveau de la partie grange.
Il est également constaté que des travaux sont en cours sur la parcelle n° 432, qui jouxte à l'est la parcelle n° 433.
M. S.________ indique qu'il s'agit de travaux de remise en état du terrain. Cette parcelle est située en zone constructible mais il n'est pas prévu actuellement de projet de construction sur celle-ci.
Le juge Kart demande à la municipalité si une affectation de logement pour le bâtiment n° 341 pourrait être autorisée.
M. N.________ répond que le règlement du PPA interdit l'affectation de logement dans le périmètre du PPA, y compris pour des logements en lien avec les activités autorisées.
Les recourants relèvent qu'à tout le moins deux artisans de la région se sont déclarés intéressés par la location de locaux dans le bâtiment n° 341. Par ailleurs, ils confirment leur propre intérêt à l'acquisition du bâtiment n° 341 afin d'y développer des activités artistiques et précisent qu'ils ont fait des propositions dans ce sens à la constructrice. Ils ajoutent qu'ils ont constitué à cette fin une association. Ils signalent que le territoire communal manque cruellement de locaux disponibles pour ce type d'activités.
Me Haldy objecte que les activités artistiques évoquées par les recourants ne seraient pas non plus conformes à l'affectation de la zone.
M. N.________ ajoute que les conditions d'application de l'art. 80 LATC pour les bâtiments non conformes à la zone ne sont pas applicables ici, dès lors que le bâtiment n'a plus d'affectation depuis longtemps.
Les recourants demandent si la constructrice a examiné la possibilité d'affecter le bâtiment n° 341 à des activités ludiques pour ses employés ou pour les enfants accueillis dans la crèche d'entreprise, telle qu'une bibliothèque.
M. S.________ rappelle que les travaux de remise aux normes du bâtiment n° 341 seraient colossaux. Il relève également la problématique de la sécurité de l'accès du bâtiment dès lors que celui-ci donne directement sur la route de Fenil. Il se réfère au rapport du bureau L.________ pour les possibilités de réhabilitation du bâtiment.
M. U.________ fait remarquer que si, actuellement, la constructrice n'a pas usage du bâtiment n° 341, cela pourrait être le cas dans le futur. Il se demande si elle a examiné le coût des mesures pour maintenir le bâtiment en état en comparaison avec le coût d'une démolition du bâtiment.
Me Pittet précise que ce bâtiment est manifestement non réglementaire et qu'il a perdu le bénéfice des droits acquis s'agissant notamment de l'affectation; juridiquement, Me Pittet considère qu'il apparaît impossible d'obtenir les autorisations pour l'exécution des travaux de réhabilitation nécessaires compte tenu de l'état de vétusté."
I. Dans la procédure de permis de construire l'abribus, la municipalité a rendu le 16 avril 2024 une décision notifiée à chaque opposant, informant les personnes concernées qu'elle avait levé les oppositions et délivré le permis de construire. Elle a exposé notamment ce qui suit:
"A l'encontre du projet d'abribus, vous invoquez le fait qu'il serait prématuré dès lors qu'il n'a pas été statué sur le recours contre le permis de démolir la laiterie. S'il est exact que le recours contre le permis de démolir est encore pendant, cela ne signifie pas que la Municipalité serait empêchée de statuer sur la demande de permis portant sur la construction de l'abribus mis à l'enquête; en effet, il y aurait empêchement si le projet était prévu à l'emplacement de la laiterie, la construction de l'abribus étant pratiquement et juridiquement subordonnée à la démolition de celle-ci.
Mais tel n'est pas le cas: en effet, le projet d'abribus est prévu sur une autre parcelle que la laiterie et il n'y a juridiquement aucune dépendance entre le permis de démolir celle-ci et le projet d'abribus qui peut être construit (ou non) indépendamment de la démolition (ou non) de la laiterie. Il est donc parfaitement et juridiquement possible de statuer sur le permis pour l'abribus."
Le permis de construire l'abribus (n° 09/2024) a été délivré à K.________, le 16 avril 2024.
Par un seul et même acte du 13 mai 2024, les opposants F.________ et G.________, E.________, M.________, H.________, J.________, A.________ et B.________, d'une part, ainsi que I.________, d'autre part, représentés par un avocat, ont recouru devant la CDAP contre cette décision en concluant pour l'essentiel à la réforme de la décision en ce sens que les oppositions sont maintenues et que le permis de construire n'est pas délivré.
La cause a été enregistrée sous la référence AC.2024.0136.
La municipalité, la constructrice, ainsi que la DGIP ont déposé des réponses.
La juge instructrice a rejeté la demande de jonction des causes AC.2023.0327 et AC.2024.0136 par avis du 20 juin 2024.
Considérant en droit:
1. La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de construire ou de démolir (art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
a) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). S'agissant des particuliers, la loi prévoit qu'elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a).
A propos du recours des voisins contre une autorisation de construire, la jurisprudence relative à l'art. 75 let. a LPA-VD (ou à des règles analogues du droit fédéral) retient que l'intérêt digne de protection implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1, 141 II 50 consid. 2.1, 139 II 499 consid. 2.2; CDAP AC.2022.0332 du 23 février 2024 consid. 1b, AC.2021.0312 du 31 mars 2022 et les références). L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1, 137 II 40 consid. 2.3 et les références).
Le critère de la proximité géographique, ou du voisinage direct, fondant un rapport étroit, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 mètres. Lorsque la distance est plus importante, il faut que l'atteinte soit rendue plausible en fonction des données ou des circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet d'une appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3; CDAP AC.2021.0312 précité et les références). La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé à quelques dizaines de mètres du projet litigieux (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; cf. aussi TF 1C_246/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.2; 1C_198/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1; 1C_243/2015 du 2 septembre 2015 consid. 5.1.1). Parmi d'autres exemples, la jurisprudence a considéré que des voisins, situés à environ 100 mètres de la construction projetée, n'étaient pas particulièrement atteints par un projet car ils ne voyaient pas depuis leur propriété la toiture qu'ils critiquaient (TF 1C_338/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3, publié in SJ 2012 I 422). De même, la qualité pour recourir a été déniée au voisin distant de 100 m qu'une colline empêchait de voir l'objet du litige (TF 1C_590/2013 du 26 novembre 2013). S'est aussi vu refuser la qualité pour recourir un voisin distant de 50 m du hangar agricole litigieux, dans la mesure où une augmentation du bruit et du trafic sur la route cantonale bordant le secteur ne pourrait être que faible, voire inexistante (TF 1C_243/2015 du 2 septembre 2015). S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; dans la jurisprudence de la CDAP, cf. notamment AC.2024.0075 du 17 avril 2024 consid.1; AC.2023.0030 du 22 mars 2024 consid. 2a, AC.2022.0332 du 23 février 2024 consid. 1b et les références). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3).
Il incombe au recourant d'alléguer les faits propres à fonder sa qualité pour recourir lorsqu'ils ne ressortent pas de façon évidente de la décision attaquée ou du dossier (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2; TF 1C_472/2019 du 15 décembre 2020 consid. 1.2.2; 1C_554/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.1; CDAP AC.2020.0132 du 14 septembre 2021 consid. 2b; AC.2019.0047 du 26 mai 2020 consid. 1a).
b) En l'occurrence, les recourants C.________ et D.________ sont propriétaires en main commune de la parcelle n° 498 sur laquelle est érigé un bâtiment d'habitation ECA n° 358, notamment. Les recourants A.________ et B.________ louent pour leur part un appartement dans ce bâtiment.
La parcelle n° 498 est située en amont du périmètre du PPA "En Fenil". Entre cette parcelle et la parcelle n° 433 qui abrite l'ancienne laiterie, la distance, à vol d'oiseau, est approximativement de 190 mètres. Cela étant, la vue sur le bâtiment ECA n° 341 est dégagée depuis la parcelle n° 498 précitée. Les recourants C.________ et D.________ et A.________ et B.________ distinguent donc le bâtiment de l'ancienne laiterie depuis leur habitation. Il a par ailleurs été constaté lors de l'inspection locale que le bâtiment de l'ancienne laiterie s'intègre dans l'environnement en amont du site de la constructrice, composé de champs et de quelques bâtiments anciens (voir photographie n° 2 jointe au compte rendu d'audience), dont fait partie la parcelle n° 498. Dans ces circonstances particulières, les recourants C.________ et D.________ et A.________ et B.________ peuvent se prévaloir d'un lien spécial avec le bâtiment ECA n° 341 et la démolition de celui-ci les touche plus étroitement que la majorité des habitants de la commune. Ces recourants disposent dès lors d’un intérêt personnel à recourir contre la décision contestée, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si cette qualité est remplie pour les autres recourants qui habitent dans d'autres secteurs du territoire communal, plus éloignés de l'ancienne laiterie.
2. Les recourants contestent l'autorisation de démolir le bâtiment ECA n° 341. Ils estiment que ce bâtiment, en note 4 au recensement architectural du canton de Vaud, mérite d'être sauvegardé.
a) L'art. 3 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit que les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent notamment tenir compte de la nécessité de préserver le paysage et de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage.
En matière d'esthétique des constructions, le droit cantonal confie à la municipalité le rôle de se charger de l'aspect architectural de celles-ci ainsi que de leur intégration dans l'environnement. L'art. 86 LATC prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).
b) aa) La protection du patrimoine bâti est assurée par la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16), en vigueur depuis le 1er juin 2022. Les principes établis par l'ancienne loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites n'ont pas été fondamentalement remis en question par la LPrPCl ou son règlement d'application du 18 mai 2022 (RLPrPCI; BLV 451.16.1). La nouvelle législation reprend pour l'essentiel le système de protection prévu jusqu'alors (CDAP AC.2022.0242 du 22 novembre 2022 consid. 5a; AC.2021.0074 du 13 octobre 2022 consid. 7a/bb; AC.2021.0372 du 21 juillet 2022 consid. 6a).
bb) Aux termes de l'art. 3 al. 1 LPrPCI, mérite d'être protégé au sens de cette loi le patrimoine culturel immobilier défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique, architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou urbanistique. Selon l'al. 2 de la même disposition, le patrimoine culturel immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a), les sites construits (let. b) et les parcs et jardins historiques (let. c).
D'après l'art. 4 al. 1 LPrPCI, les objets définis à l'art. 3 sont protégés conformément à cette loi. Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère ou la substance. En cas d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente prend les mesures de sauvegarde appropriées, prévues notamment aux art. 9 et 10 de la présente loi. Selon l'alinéa 2 de la même disposition, les autorités, collectivités, propriétaires ainsi que toute personne concernée veillent à prendre soin du patrimoine culturel immobilier.
La LPrPCI comprend plusieurs mesures de protection des objets du patrimoine culturel immobilier énumérées à l'art. 3 LPrPCI, dont l'inscription à l'inventaire (art. 15 ss LPrPCI) et le classement (art. 25 ss LPrPCI).
cc) L'art. 8 LPrPCI porte sur les compétences communales en matière de préservation du patrimoine culturel immobilier. Les communes participent à la protection du patrimoine culturel immobilier et prennent les mesures suivantes à cet effet:
"a. elles réglementent la protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection cantonale;
b. dans leur planification, elles intègrent les inventaires fédéraux prévus à l'article 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN), les inventaires d'importance régionale, le recensement architectural, les objets inscrits à l'inventaire ou classés ainsi que les sites et les régions archéologiques. Pour ce faire, elles se basent sur le préavis du département;
c. dans le cadre de l'octroi des permis de construire, elles prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'article 5 LPN et favorisent la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire mentionnés à la lettre b;
d. elles transmettent pour préavis au département toute demande d'autorisation de construire, respectivement de dispense d'autorisation visant le patrimoine culturel immobilier d'importance locale et si elles l'estiment nécessaire, les demandes d'autorisation relatives à des bâtiments considérés comme bien intégrés. Le règlement fixe les modalités. Une délégation de compétence du département aux municipalités est possible par convention de droit public;
e. elles informent le département dès qu'elles constatent un danger menaçant le patrimoine culturel immobilier;
f. elles requièrent le préavis du département pour tous les travaux non assujettis à autorisation de construire annoncés touchant un site archéologique répertorié."
A propos de l'art. 8 let. c LPrPCI, l'exposé des motifs et projet de cette loi indique que, compte tenu des compétences octroyées par l’art. 78 al. 1 Cst., le Conseil d’Etat souhaite que les communes appliquent les objectifs de sauvegarde dans le cadre de l’octroi des permis de construire et qu’elles favorisent autant que possible, selon le principe de la proportionnalité, la préservation du patrimoine culturel immobilier. Cela n’a évidemment pas pour objectif d’empêcher toute transformation. Cette disposition rappelle à la commune que cet élément d’intérêt public doit être intégré dans sa réflexion lors de la délivrance d’un permis de construire ou de démolir (Bulletin du Grand Conseil [BGC], Tome 20, 2017-2022, p. 17).
dd) L'art. 14 LPrPCI prévoit un recensement architectural permettant de connaître, d'évaluer et de répertorier le patrimoine culturel immobilier, à l'exclusion des sites archéologiques et des objets navals lacustres (al. 1), une note étant attribuée à chaque objet recensé (al. 3). L'échelle des notes allant de 1 à 7 figure à l'art. 8 RLPrPCI.
Selon l'art. 8 al. 3 let. d RLPrPCI, la note 4 est attribuée à un objet bien intégré par son volume, sa composition et souvent sa fonction, participant à l'identité de la localité. Appartiennent également à cette catégorie les objets n'étant pas nécessairement bien intégrés mais présentant néanmoins un intérêt du point de vue patrimonial. Selon la plaquette "Recensement architectural du canton de Vaud" (éditée par la Section des Monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre 1995, rééditée en mai 2002), les objets de cette catégorie forment en général la majorité des bâtiments d'une localité. Ils sont donc déterminants pour l'image d'une localité et constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d'être sauvegardée.
A maintes reprises, la cour de céans a rappelé que l'inscription d'un objet au recensement architectural ne constitue pas une mesure de protection. Les notes attribuées dans ce cadre ont un caractère purement indicatif et informatif. Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (cf. TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5 et 2.6; CDAP GE.2021.0205 du 10 octobre 2022 consid. 3a; AC.2020.0214 du 20 juillet 2021 consid. 3b/bb; AC.2017.0279 du 17 octobre 2018 consid. 3f/ee et les références).
ee) Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation adéquate des circonstances pertinentes, l'autorité de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, l'instance de recours ne peut ainsi intervenir, et le cas échéant substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale, que pour autant que cette dernière procède d'un excès du pouvoir d'appréciation, notamment parce qu'elle est guidée par des considérations étrangères à la réglementation pertinente ou encore ne tient pas ou incomplètement compte des intérêts et autres éléments pertinents en présence, à l'instar des objectifs poursuivis par le droit supérieur, en particulier en matière d'aménagement du territoire (cf. ATF 145 I 52 consid. 3.6 et les références); sur ces points, il appartient à la commune de motiver soigneusement sa décision (cf. TF 1C_540/2016 du 25 août 2017 consid. 2.2; 1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.6; 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.6).
c) En relation avec un projet de plan de quartier dans le centre de Lausanne, le Tribunal fédéral a confirmé que la démolition et la reconstruction avec rehaussement de bâtiments en note 4 pouvaient être admises. Il a notamment relevé qu'au plan cantonal, ils n'avaient été recensés qu'en qualité d'objets présentant une bonne intégration. Dans le cas d'espèce, la recourante ne donnait aucun indice plaidant en faveur de la conservation de ces bâtiments se contentant d'invoquer abstraitement la protection générale de l'ISOS, ce qui était insuffisant. Le Tribunal fédéral relevait en outre que ni la commune ni le SIPaL (actuellement la DGIP) ne s'étaient opposés à la démolition de ces bâtiments (cf. TF 1C_279/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.4.2).
La CDAP a confirmé à plusieurs reprises des permis de construire impliquant la démolition de bâtiments en note 4 pour construire en lieu et place de nouveaux bâtiments. Ainsi, dans l'arrêt AC.2021.0389 du 31 janvier 2023, portant sur l'adoption d'un plan d'affectation communal à Blonay, elle a confirmé la démolition de plusieurs bâtiments en note 4 en vue de la requalification et la densification du secteur visé à travers un nouvel ensemble bâti. Dans l'arrêt AC.2020.0326 du 27 janvier 2022, la CDAP a également confirmé la démolition d'un bâtiment en note 4 sis dans le périmètre du PPA de la vieille ville de Cossonay, en vigueur depuis 2017, pour y construire un nouveau bâtiment plus volumineux. La CDAP a rappelé que le bâtiment à démolir était situé dans l'aire des constructions nouvelles destinée à la réalisation de nouveaux volumes bâtis, permettant soit de compléter le tissu existant, soit par démolition-reconstruction de remédier à des situations perturbant le site. En outre, la DGIP ne s'était pas opposée à la démolition de ce bâtiment. Dans l'arrêt AC.2020.0204, AC.2020.0228 du 31 août 2021, qui concernait la démolition d'une villa en note 4 à Renens faisant partie d'une succession de cinq villas locatives du début du XXe siècle, toutes recensées en note 4, la CDAP a souligné le fait qu'elle comprenait bien le souhait des recourants, voire de la DGIP, de garder intacte la succession des cinq villas locatives encore existantes et, partant, de conserver ces témoins notables du patrimoine immobilier érigé au début du XXe siècle. Toutefois, il n'était pas établi que, prises dans leur ensemble, ces bâtisses présentaient une valeur historique significative, au point qu'il doive être gardé intact. Aucun élément tangible, par exemple une étude historique ou un recensement achevé, ne permettait d'interdire à la propriétaire de valoriser son terrain en démolissant le bâtiment existant pour y construire un immeuble d'habitation de 13 logements. A Pully, la CDAP a également confirmé le permis portant sur la démolition d'un bâtiment en note 4 pour construire à la place un bâtiment de 8 logements (CDAP AC.2020.0235 du 20 mai 2021, arrêt confirmé par le Tribunal fédéral [TF 1C_383/2021 du 13 septembre 2022]).
Dans l'arrêt AC.2017.0298, AC.2017.0300 du 10 décembre 2018, cité en audience par la municipalité, il s'agissait de l'autorisation de démolir un bâtiment en note 3 à Lausanne pour y construire à la place un bâtiment de 40 logements avec parking souterrain; dans cet arrêt, la CDAP a confirmé l'autorisation délivrée par la municipalité, tout en reconnaissant que le bâtiment présentait des qualités architecturales indéniables, notamment le patio. Ces qualités architecturales et patrimoniales n'étaient toutefois pas suffisantes pour imposer le maintien du bâtiment à la propriétaire sur la base de l'art. 86 LATC et de la réglementation communale, ceci compte tenu du large pouvoir d'appréciation devant être reconnu à la municipalité en la matière. S'avérait décisif le constat que le bâtiment n'était plus adapté à l'usage qui était le sien à l'origine, comme en attestait le fait que la salle principale de l'église n'était plus utilisée depuis longtemps; plusieurs années auparavant, le service cantonal compétent pour la protection du patrimoine bâti avait été contraint de constater que la recherche d'autres utilisateurs potentiels pour redéployer une activité culturelle sur l'ensemble des volumes existants n'avait pas abouti, ce qui impliquait la réalisation de transformations lourdes pour assurer la conservation et la mise en valeur de la construction, ceci jusqu'à ne plus reconnaître les éléments qui en faisaient son identité. Dans ces conditions, il était difficile de vouloir conserver l'ouvrage pour ses qualités reconnues. Ce constat était toujours valable au moment de la délivrance du permis de démolir. Le bâtiment de l'ancienne église scientiste n'était ainsi plus adapté aux besoins de son propriétaire et aucune piste sérieuse n'existait pour une autre utilisation des volumes existants qui permettrait la conservation des éléments intéressants de la construction tout en permettant à la propriétaire d'obtenir un rendement acceptable de son immeuble (consid. 4b/dd de l'arrêt). Dans ces circonstances, la pesée des intérêts effectuée par la municipalité ne prêtait pas le flanc à la critique et c'était sans abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée s'était distanciée de la position du service cantonal compétent et avait autorisé la démolition du bâtiment concerné pour y construire une bâtiment de 40 logements (consid. 4c de l'arrêt).
d) En l'espèce, l'intérêt patrimonial du bâtiment ECA n° 341, recensé en note 4, a été documenté notamment par l'association Pro Riviera. Cet intérêt a été confirmé par le Conservateur des monuments et des sites de la DGIP, présent lors de l'audience du 16 mai 2024. Il a relevé que ce bâtiment est représentatif de l'architecture rurale vaudoise et que, malgré son isolement géographique, il participe d'un réseau d'anciennes laiteries ponctuant le territoire et témoignant du passé économique de la région. Il a également souligné l'aspect extérieur authentique du bâtiment. Lors de la vision locale, le tribunal a pu constater que le bâtiment de l'ancienne laiterie est bien intégré à son environnement en amont, constitué de champs et de quelques bâtiments anciens (voir photographie n° 2 annexée au compte rendu d'audience). Au surplus, le rapport d'Avis du 2 mars 2021 retient que ce bâtiment est globalement en bon état de conservation.
Il convient en outre de rappeler l'historique particulier de ce bâtiment. La constructrice a acquis notamment les parcelles nos 391, 428, 432, 433 et 438 en décembre 2019 afin d'y construire un centre de développement Biotech. Dans la demande d'autorisation de construire ce centre, il était initialement prévu de démolir le bâtiment ECA n° 341. Toutefois, à la suite des oppositions déposées notamment par les associations Helvetia Nostra et Pro Riviera et la signature de conventions valant retrait des oppositions de ces associations, la constructrice a retiré son projet de démolition du bâtiment de l'ancienne laiterie. Elle s'est engagée à réaliser une étude pour la réhabilitation de cet ouvrage, y compris un éventuel déplacement du bâtiment, ou à l'extrême limite une déconstruction/reconstruction dans une zone plus propice le long de la route de Fenil, moyennant l'accord de la commune. La municipalité a subordonné la délivrance du permis de construire le centre de développement Biotech précité au respect des conventions signées avec Pro Riviera et Helvetia Nostra (cf. permis de construire n°33/2019 du 25 novembre 2019, p. 2, sous conditions spéciales communales). Elle s'est donc engagée à faire respecter les conditions figurant dans ces conventions.
e) Tant les recourants que la DGIP font valoir que le rapport d'Avis du 2 mars 2021 est lacunaire. Il ne comporterait pas une étude sérieuse et objective des possibilités de réhabiliter le bâtiment ECA n° 341 et ne respecterait pas les conventions précitées.
S'agissant du potentiel d'usage de l'ancienne laiterie, le rapport d'Avis a examiné la situation exclusivement sous l'angle des activités déployées par la constructrice, ce qui ne résulte pas des conventions précitées. D'autres affectations ont été évoquées par les recourants et la DGIP dans les écritures et lors de l'inspection locale. Si la municipalité a confirmé qu'une affectation du bâtiment ECA n° 341 à l'usage de logements n'était pas autorisée dans la zone industrielle (cf. art. 3.1. al. 4 RPPA), ce qui vaut également pour les activités artistiques, un usage pour des activités d'artisanat, également mentionné lors de l'inspection locale par les recourants et la DGIP, est autorisé en vertu de l'art. 3.1 al.1 RPPA et paraît donc envisageable. La constructrice s'est également engagée à examiner les possibilités de déplacer le bâtiment ECA n° 341, voire de procéder à sa démolition/reconstruction dans une zone plus propice le long de la route du Fenil. Or, ces options n'ont pas été abordées dans le rapport d'Avis. Quant aux coûts d'une remise en état du bâtiment ECA n° 341, ils ne sont pas étayés. Le rapport d'Avis se limite en effet à mentionner que le coût d'une mise en conformité du bâtiment serait prohibitif en comparaison avec le faible intérêt pour la constructrice.
Avec les recourants et la DGIP, il faut donc constater que le rapport d'Avis établi par le bureau d'architectes de la constructrice est lacunaire sur les possibilités de réhabiliter le bâtiment de l'ancienne laiterie et les coûts qui en résulteraient pour la constructrice. Il ne remplit au surplus pas les engagements pris par la constructrice dans les conventions signées avec les associations Helvetia Nostra et Pro Riviera, lesquelles figurent dans les conditions d'octroi du permis de construire de 2019. Sur ce point, il n'est pas déterminant que les associations parties auxdites conventions n'aient pas contesté l'autorisation de démolir le bâtiment ECA n° 341, étant toutefois relevé que Pro Riviera s'est opposée tant à la demande de démolir le bâtiment litigieux qu'au projet de construction de l'abribus dans la mesure où selon elle il impliquait la démolition de l'ancienne laiterie. En effet, dès lors que le respect de ces conventions figurait dans les conditions communales du permis de construire de 2019, il incombait à la municipalité de s'assurer de leur respect.
f) S'il est vrai que le bâtiment ECA n° 341 ne bénéfice d'aucune mesure de protection au niveau cantonal ou communal, cela ne signifie pas encore que sa démolition doive être autorisée. Il incombe en effet à la municipalité, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation de démolir un bâtiment présentant un intérêt patrimonial de tenir compte des intérêts en présence et de favoriser autant que possible, en tenant compte du principe de la proportionnalité, la préservation du patrimoine culturel immobilier (ce qui découle de l'art. 8 let. c LPrPCI). Cela implique qu'elle ait à sa disposition les éléments suffisants pour se prononcer.
La présente situation est en outre différente des affaires traitées par la CDAP citées ci-dessus. En effet dans toutes ces affaires, les demandes de démolition de bâtiments figurant en note 3 ou 4 au recensement architectural du canton de Vaud étaient liées à des projets de construction de nouveaux bâtiments. L'intérêt des propriétaires à valoriser leurs parcelles a donc été mis en balance avec l'intérêt public à maintenir des bâtiments recensés en note 3 ou 4. Ici, le bâtiment litigieux se trouve en bordure de route sur une parcelle de taille limitée (127 m2). La constructrice ne soutient pas qu'elle projetterait de construire un autre ouvrage à la place de l'ancienne laiterie. Son intérêt à pouvoir démolir le bâtiment ECA n° 341, dont l'intérêt patrimonial est établi et qui est en bon état général de conservation (supra, consid. 2d), n'apparaît pas d'emblée évident et, comme exposé, le rapport d'Avis établi par les architectes de la constructrice est lacunaire sur le potentiel de réhabilitation de ce bâtiment et les coûts pour la constructrice.
Dans ces circonstances, le tribunal considère que la décision de la municipalité qui autorise la démolition du bâtiment ECA n° 341 au motif qu'il ne bénéfice d'aucune protection légale ou réglementaire ne repose pas sur une pesée complète des divers intérêts en présence. Elle doit par conséquent être annulée.
g) Selon l'art. 90 al. 2 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité renvoie la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision si le droit d'être entendu ou la garantie de l'autonomie communale l'exigent, si elle estime que l'autorité intimée est la mieux à même de compléter l'instruction ou si réformer reviendrait à statuer en opportunité en lieu et place de l'autorité intimée.
En l'occurrence, la cause doit être renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle complète l'instruction en obtenant de la constructrice une étude objective et sérieuse sur les possibilités de réhabiliter le bâtiment ECA n° 341. Dès lors que la constructrice s'est engagée à examiner un éventuel déplacement, voire une démolition/reconstruction du bâtiment dans une zone plus propice le long de la route de Fenil, l'étude devra également porter sur ces points. Ce n'est que lorsque la municipalité sera en possession d'une telle étude qu'elle sera en mesure de rendre une décision sur la demande litigieuse.
Il n'y a donc pas lieu à ce stade d'examiner les autres griefs invoqués par les recourants.
3. a) Il s'ensuit que le recours doit être admis. La décision attaquée autorisant la démolition du bâtiment ECA n° 341 est annulée, la cause étant renvoyée à la municipalité pour qu'elle procède à une instruction complémentaire au sens des considérants et qu'elle rende ensuite une nouvelle décision.
b) Selon l'art. 49 LPA-VD, en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe. L'émolument est fixé en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause; il est compris entre 100 et 10'000 francs (art. 4 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). D'après l'art. 55 LPA-VD, l'autorité de recours alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts, cette indemnité étant mise à la charge de la partie qui succombe.
Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (CDAP AC.2020.0242 du 20 décembre 2022 consid. 6; AC.2019.0285 du 30 septembre 2020 consid. 11; FO.2015.0008 du 16 octobre 2015; AC.2007.0237 du 5 décembre 2008 et les références). En l’occurrence, il n’y a ainsi pas lieu de mettre de frais à la charge de l'autorité intimée. Les frais de justice doivent être mis à la charge de la constructrice. Les recourants, assistés par un avocat, ont droit à des dépens (cf. art. 10 et 11 TFJDA), à la charge de la constructrice.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Corsier-sur-Vevey du 30 août 2023 est annulée, la cause est renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la constructrice K.________.
IV. K.________ versera aux recourants solidaires, soit G.________ et F.________, I.________, E.________, M.________, H.________, J.________, C.________ et D.________, A.________ et B.________, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 26 septembre 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.