|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 15 janvier 2025 |
|
Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pascal Langone et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière. |
|
Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
|
|
|
2. |
B.________, à ********, tous deux représentés par Me Guy LONGCHAMP, avocat à Assens, |
|
|
Objet |
plan d'affectation |
|
|
Recours A.________ et B.________ c/ décisions du Conseil communal de Bottens, du 17 mai 2021, et du Département des institutions, du territoire et du sport, du 31 août 2023, adoptant, respectivement approuvant, le plan d'affectation communal de Bottens |
Vu les faits suivants:
A. Le territoire de la commune de Bottens est régi par un plan général d'affectation (ci-après: PGA) approuvé par le Conseil d'Etat le 26 novembre 1982 et modifié le 9 mars 1994, un plan fixant la limite des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 9 mars 1994, ainsi que plusieurs plans partiels d'affectation, dont le plan partiel d'affectation du Vieux Village en vigueur depuis le 9 mars 1994. Les dispositions applicables aux différentes zones d'affectation sont définies dans le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA) approuvé par le Conseil d'Etat le 9 mars 1994.
B. A.________ et B.________ sont propriétaires depuis 2012 de la parcelle n° 967 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Bottens, qui présente une surface de 960 m2 en nature de champ, pré, pâturage. B.________ est aussi propriétaire de la parcelle adjacente n° 536, d'une surface de 992 m2, qui supporte une maison d'habitation. Ces biens-fonds se trouvent au nord du village, au lieu-dit "En Saint-Livre" compris entre la route de Thierrens, la route de Poliez-le-Grand et le chemin des Placettes. Ce quartier, partiellement bâti le long des voies d'accès, comporte au centre une vaste surface non construite, colloquée en zone intermédiaire pour l'essentiel. Les parcelles nos 967 et 536 sont classées dans la zone du plan partiel d'affectation du Vieux Village (ci-après: zone du vieux village). Cette zone est destinée à l'habitat et à ses prolongements, à des activités commerciales, aux équipements d'utilité publique, ainsi qu'au petit artisanat et aux activités du secteur primaire, pour autant qu'ils ne portent pas préjudice à l'habitation et qu'ils ne compromettent pas le caractère architectural de l'ensemble (art. 6 RPGA).
C. La zone à bâtir de la commune de Bottens a été considérée surdimensionnée, de sorte que sa réduction a été envisagée en application de l’art. 15 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dont la révision partielle, adoptée le 15 juin 2012, est entrée en vigueur le 1er mai 2014 (RO 2014 904). Pour mettre en œuvre les principes du droit fédéral relatifs au dimensionnement des zones à bâtir, les autorités cantonales ont notamment élaboré, lors de la 4e adaptation du Plan directeur cantonal (ci-après: PDCn), adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018, une mesure A11, intitulée "Zones d'habitation et mixtes". Celle-ci n’a pas été modifiée lors des adaptations 4bis, 4ter et 4quater du PDCn intervenues depuis lors.
Le processus de réduction de la zone à bâtir de la commune de Bottens a débuté le 27 mai 2015 avec la publication, dans la Feuille des avis officiels (FAO) du canton de Vaud, d’un avis aux propriétaires les informant de l’intention de la Municipalité de Bottens (ci-après: la municipalité) de réviser son PGA.
D. Le 1er juillet 2016, la municipalité a adressé un dossier de révision de son plan d'affectation communal (ci-après: PACom) au Service du développement territorial (SDT; désormais la Direction générale du territoire et du logement, DGTL) pour examen préalable. Il s’agissait de procéder à des changements d’affectation de parcelles, dans le but de redimensionner la zone à bâtir afin d’être conforme à la mesure A11 du PDCn.
Le dossier comportait le PACom et son règlement d'application (abrogeant entièrement ou partiellement les plans partiels d'affectation "Rebaton Sud", "Vieux Village" et "Au Carro Nord", les autres plans situés hors du périmètre du PACom restant en vigueur), un nouveau plan de limites des constructions abrogeant le précédent plan du 9 mars 1994, et un rapport d'aménagement selon l'art. 47 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire ([OAT; RS 700.1]; ci-après: rapport 47 OAT).
Le 19 mai 2017, le SDT a adressé à la municipalité un rapport d’examen préalable concernant l’appréciation globale du dossier ainsi que les préavis des services cantonaux consultés. Constatant qu'il convenait de procéder à de nombreuses adaptations et à des compléments d'études dans plusieurs domaines, le SDT a indiqué qu'il n'était pas en mesure d'effectuer la pesée des intérêts requise pour évaluer la légalité du PACom et sa conformité à la planification directrice cantonale. Il a demandé à la commune de revoir et de corriger le projet, en précisant qu'il conviendrait notamment de réactualiser le calcul du dimensionnement de la zone à bâtir en fonction de l'évolution de la population et de la nouvelle mesure A11 adoptée dans le cadre de la 4e adaptation du PDCn.
Le 16 juillet 2019, le SDT a établi un second rapport d'examen préalable valant examen préliminaire au sens de l'art. 36 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ([LATC; BLV 700.11]; disposition introduite dans le cadre de la révision de la loi entrée en vigueur le 1er septembre 2018). Dès lors que de nombreux aspects du PACom n'étaient toujours pas conformes aux dispositions légales applicables et au PDCn, ou nécessitaient des adaptations tenant compte des demandes des services cantonaux consultés, le SDT a indiqué qu'il n'était pas en mesure de rendre un préavis favorable. Il a proposé à la commune d'organiser des séances de coordination avec les services de l'Etat, portant sur les thématiques du dimensionnement de la zone à bâtir et du plan de limites de constructions.
Le projet de PACom a été modifié en concertation avec la DGTL (anciennement le SDT). Il a été mis à l'enquête publique du 19 février au 19 mars 2020. Il a suscité plusieurs oppositions parmi lesquelles celle de A.________ et B.________, dont la parcelle n° 967 est classée en zone agricole (la parcelle n° 536 étant par ailleurs colloquée en zone centrale, ce qui n'a pas été contesté).
La municipalité a tenu des séances de conciliation et apporté des modifications au PACom en réponse aux arguments soulevés par certains opposants. Elle a ensuite adressé à la DGTL une note du 19 novembre 2020 présentant les modifications apportées au projet, pour examen préalable.
Le 23 novembre 2020, la DGTL a rendu un nouveau rapport d'examen préalable concernant les modifications apportées au PACom. Elle a préavisé favorablement le projet, sous réserve de quelques adaptations à apporter (mise en forme du plan, rédaction d'un complément au rapport 47 OAT, correction d'informations cadastrales contenues dans la note du 19 novembre 2020).
Les modifications du projet de PACom ont fait l'objet d'une enquête publique complémentaire, du 2 décembre 2020 au 2 janvier 2021. Elles ont notamment suscité une opposition formée conjointement par A.________ et B.________ et d'autres propriétaires de parcelles sises dans la commune.
Le dossier comporte un rapport 47 OAT actualisé, établi le 21 juin 2021. Il ressort de ce rapport (cf. pp. 21 ss) que la commune de Bottens, considérée comme village hors centre, présente une surcapacité d'accueil de 183 habitants à l'horizon 2036 et que sa zone à bâtir doit en conséquence être réduite conformément aux exigences du droit fédéral et du PDCn. La stratégie de redimensionnement s'est basée en premier lieu sur le dézonage des terrains en zone à bâtir situés en dehors du territoire urbanisé, qui sont ainsi rendus à la zone agricole. La réflexion s'est poursuivie en frange du territoire urbanisé, sur des portions de parcelles non aménagées et non construites. D'après le rapport 47 OAT, le PACom permet d'atteindre un bilan équilibré des réserves en zone à bâtir, avec une capacité d'accueil résiduelle de 15 habitants.
Le rapport 47 OAT identifie les changements d'affectation ayant une incidence sur le bilan des surfaces d'assolement (ci-après: SDA; cf. pp. 31-32). Pour ce faire, les auteurs du rapport se sont basés sur le principe que la couche cantonale (geoplanet) ne peut pas être corrigée. Il en résulte des "gains" ou des "pertes" très théoriques, qui ne tiennent pas forcément compte de la réalité du terrain. Les parcelles comprises dans les secteurs 3 (selon le plan figurant en p. 30) correspondent à des extensions de la zone agricole sur la zone à bâtir. Ces terrains, estimés aptes pour l'agriculture, permettent de créer des nouvelles SDA. La parcelle n° 967 se situe dans ces secteurs 3. Les gains en SDA sont évalués à 20'348 m2 au total avec un gain de 3'739 m2 pour les secteurs 3, dont 959 m2 sur la parcelle n° 967.
La municipalité a adressé au Conseil communal de Bottens (ci-après: le conseil communal) son préavis n° 2021-05 du 19 janvier 2021 relatif à la révision du PACom. Ce document reprend en substance certaines considérations exposées dans le rapport 47 OAT et présente les propositions de réponses aux oppositions.
La municipalité s'est déterminée de la façon suivante au sujet des oppositions émanant de propriétaires de parcelles sises en zone du vieux village qui passent en zone agricole, soit notamment la parcelle n° 967 de A.________ et B.________:
"Ces réductions de zone à bâtir ont été opérées sur la base de critères objectifs visant à l'égalité de traitement dans des situations comparables. Ces parcelles se situent toutes en dehors du territoire urbanisé. En dehors de celui-ci, les directives cantonales traitant du dimensionnement de la zone à bâtir imposent en principe une affectation en zone agricole."
E. Dans sa séance du 17 mai 2021, le conseil communal a adopté le PACom et son règlement tel qu'amendé lors des délibérations (concernant la zone de verdure) et levé les oppositions. Il a également adopté le plan fixant la limite des constructions.
Le dossier a été transmis à la DGTL, pour approbation. A la demande de cette autorité, les amendements au PACom adoptés par le conseil communal ont fait l'objet d'une seconde enquête publique complémentaire, qui s'est déroulée du 5 février au 5 mars 2022 et n'a pas suscité d'opposition.
La municipalité et la DGTL ont ensuite eu des échanges au sujet de la parcelle n° 312, située en zone verte et en zone d'utilité publique, que la municipalité prévoyait de classer partiellement en zone affectée à des besoins publics 15 LAT.
F. Le dossier a été transmis au Département des institutions, du territoire et du sport (ci-après: DITS) qui, par une décision du 31 août 2023, a approuvé partiellement, sous réserve des droits des tiers, le PACom régissant le territoire de la commune de Bottens (à l'exception de la parcelle n° 312, qui conserve son ancienne affectation). Le DITS a aussi approuvé, sous réserve des droits des tiers, le plan fixant la limite des constructions.
G. Agissant le 2 octobre 2023 par la voie du recours de droit administratif, A.________ et B.________ demandent à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), principalement, d'annuler la décision du DITS du 31 août 2023 et de renvoyer la cause à l'instance inférieure pour nouvel examen au sens des considérants, et subsidiairement, de réformer la décision entreprise en ce sens que la parcelle n° 967 est affectée en zone à bâtir (zone centrale).
Dans sa réponse du 29 février 2024, la DGTL, au nom du DITS, conclut au rejet du recours. Elle a produit son dossier.
Dans sa réponse du 15 mars 2024, la municipalité, pour le conseil communal, conclut au rejet du recours. Elle a produit son dossier.
Considérant en droit:
c) Pour le reste, déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres exigences légales de recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
3. Les recourants contestent le dézonage de leur parcelle n° 967, qui passe de la zone constructible du vieux village à la zone agricole non constructible. Ils invoquent implicitement la protection de leur bonne foi en relevant que le secteur "En Saint-Livre" dans lequel est compris leur bien-fonds avait été clairement identifié, dans un schéma directeur d'affectation du 31 août 1992, comme un secteur central du territoire à densifier. Ils soulignent aussi que le rapport d'aménagement selon l'ancien art. 26 OAT établi en juin 1993 dans le cadre de la précédente révision du plan général d'affectation retenait que le quartier faisait partie du territoire largement bâti et qu'il devait être mis en valeur. Les recourants estiment qu'ils pouvaient s'attendre à ce que ce secteur reste considéré comme une position centrale de Bottens, au vu des assurances résultant de cette planification et attestant le caractère central et à densifier de cette zone. Ils invoquent le principe de la stabilité des plans.
a) Découlant directement de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 148 II 233 consid. 5.5.1; 146 I 105 consid. 5.1.1; 143 V 95 consid. 3.6.2).
b) Dans le cas présent, la parcelle n° 967 a été colloquée dans la zone du vieux village lors de la révision de la planification communale entrée en vigueur en 1994, soit il y a trente ans. Les recourants ont produit une copie du rapport d'aménagement selon l'ancien art. 26 OAT établi dans ce cadre. Ce rapport mentionne que "le secteur « En Saint-Livre » occupe, par sa position centrale dans le village, une position privilégiée qui ne peut être sacrifiée pour n'importe quelle affectation" et que "sa mise en valeur par plan de quartier pourrait donner la possibilité de créer un centre de village favorisant le développement d'activités, d'habitations ainsi que d'espaces publics". Ainsi, le secteur "En Saint-Livre" était considéré à l'époque comme un emplacement central du village à densifier, étant toutefois précisé que la partie centrale de ce secteur avait alors été colloquée en zone intermédiaire non constructible. La commune s'est par la suite développée dans d'autres secteurs et le droit fédéral a changé, le 1er mai 2014. Dès le 27 mai 2015, les propriétaires sur le territoire communal ont été avisés de l'intention des autorités communales de redimensionner la zone à bâtir aux fins de la rendre conforme aux exigences de la LAT révisée. Les recourants ont ainsi été informés d'une possible réduction à venir des zones constructibles. On ne saurait dans ces circonstances considérer que les autorités communales leur auraient donné une quelconque assurance concrète quant au maintien de la parcelle n° 967 en zone à bâtir. Quant au principe de la stabilité des plans, on peine à suivre l'argumentaire des recourants qui admettent expressément (cf. acte de recours, lettre C) qu'on ne peut déduire d'un précédent classement de terrains en zone à bâtir un droit au maintien de cette affectation. L'art. 21 al. 2 LAT réserve d'ailleurs expressément une adaptation des plans lorsqu'une modification sensible des circonstances l'impose. Une telle adaptation est susceptible d'entrer en ligne de compte ici au vu notamment du caractère ancien de la planification actuelle qui remonte à 1994.
Ce grief est en conséquence écarté.
4. Les recourants remettent en cause le surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune de Bottens, qui devrait, selon eux, être qualifiée de localité à densifier.
a) Il convient tout d'abord de rappeler le cadre légal applicable.
aa) En vertu de l'art. 75 al. 1 Cst., la Confédération fixe les principes applicables à l’aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire. Le législateur fédéral a exécuté ce mandat constitutionnel au travers de la LAT, qui fixe les buts (art. 1) et les principes (art. 3) à respecter pour les autorités de planification.
bb) A teneur de l'art. 15 LAT, les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes (al. 1). Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites (al. 2). L’emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l’aménagement du territoire; en particulier, il faut maintenir les SDA et préserver la nature et le paysage (al. 3). La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins (al. 5).
b) Dans le canton de Vaud, le cadre ou processus pour répondre aux exigences de l'art. 15 LAT fait l'objet de la mesure A11 du PDCn (Zones d’habitation et mixtes). Suivant celle-ci, les communes évaluent la nécessité de redimensionner leurs zones à bâtir en vérifiant l'adéquation entre leur capacité d'accueil en habitants et la croissance démographique projetée, limitée par type d'espace du projet de territoire cantonal. Les communes qui doivent redimensionner leurs zones à bâtir révisent leurs plans d'affectation et soumettent leur projet à l'approbation du canton au plus tard cinq ans après l'adoption du Plan directeur cantonal par le Grand Conseil. Cette révision prend en compte au moins les aspects suivants: la qualité de la desserte en transports publics; l'accès en mobilité douce aux services et équipements; la qualité des sols et les ressources, dont les SDA; l'environnement, notamment la nature, le paysage, et la maîtrise d'éventuels risques et nuisances; la capacité des équipements et des infrastructures; la possibilité d'équiper à un coût proportionné; ainsi que la disponibilité des terrains. Pour répondre aux besoins à 15 ans, les communes, dans l'ordre, réaffectent les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au développement; densifient le territoire urbanisé et mettent en valeur les réserves et les friches notamment par la densification.
c) Il ressort en l'espèce du rapport 47 OAT qu'au moment du bilan, les besoins en zone à bâtir étaient de 192 habitants à l'horizon 2036 (soit 0,75 % de la population au 31 décembre 2015 [1'220 habitants] x 21 années) et le potentiel d’accueil communal de 355 habitants. Compte tenu de la croissance de la population de 20 habitants entre 2015 et 2016, le rapport 47 OAT retient que la commune présente une surcapacité d’accueil de 183 habitants (355 - 192 + 20 habitants). Les recourants estiment que les besoins en zone à bâtir au moment du bilan ont été sous-évalués. A leur avis, la commune de Bottens devrait être considérée comme une localité à densifier notamment en raison de la qualité de la desserte en transports publics qu'ils qualifient d'excellente (bus vers le centre de Lausanne et car postal vers Echallens et Moudon). Ainsi, avec un taux de croissance annuelle de 1,5 %, les possibilités de développement jusqu'au 31 décembre 2036 seraient de 384 habitants (soit 1,5 % de la population au 31 décembre 2015 [1'220 habitants] x 21 années). Les recourants en concluent que les réserves de zone à bâtir ne seraient pas excédentaires (355 - 384 + 20 habitants = capacité résiduelle de 9 habitants). Ils contestent ainsi un surdimensionnement.
Toujours en lien avec la question du surdimensionnement, les recourants font grief aux autorités intimées de ne pas avoir tenu compte de la qualité des espaces bâtis, notion mise en avant dans le cadre de la révision complète du PDCn entamée récemment. Les recourants se réfèrent à la plateforme en ligne de l'Etat de Vaud "PDCn 2050", qui indique qu'une "politique de renforcement des agglomérations et des centres est appliquée depuis plusieurs décennies" pour "assurer un accès aux services et équipements sur tout le territoire cantonal", et que "[s]i elle conduit à une utilisation plus rationnelle et mesurée du sol, cette démarche ne prend pas encore suffisamment en considération la qualité des espaces bâtis" (cf. www.vd.pdcn.ch, rubrique Perspectives pour le territoire > Espaces bâtis > Requalifier les espaces bâtis). A bien suivre les recourants, la parcelle n° 967, au vu de son emplacement, serait de nature à mettre en valeur la qualité des espaces bâtis. On ne discerne cependant pas en quoi cet argument plaiderait en faveur du maintien de la parcelle dans la zone à bâtir malgré le surdimensionnement de la commune de Bottens, étant notamment rappelé la proximité de cette parcelle avec une zone non bâtie conséquente.
a) La législation fédérale ne donne pas une liste des critères dont on pourrait tenir compte pour désigner précisément les parcelles de zone à bâtir susceptibles de se prêter le mieux à une réduction de réserves surdimensionnées (TF 1C_134/2015 du 10 février 2016 consid. 3.2). Un canton pourrait décider de définir des critères dans le cadre de ses lois ou de son plan directeur. Il ne pourrait toutefois pas s’agir d’une liste exhaustive, les critères déterminants pouvant varier dans chaque situation (Franziska Waser, La réduction de la zone à bâtir surdimensionnée selon l’art. 15 al. 2 LAT, Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 456). En l’absence de critères définis par le législateur cantonal, il est judicieux de s’inspirer de ceux fixés à l’art. 15 al. 3 et 4 LAT, en rapport avec un nouveau classement en zone à bâtir (TF 1C_134/2015 précité consid. 3.2). En effet, moins une zone à bâtir les remplit, plus cela tend à indiquer qu’il faut la réduire (Waser, op. cit., n° 457).
• Dézoner toutes les franges de la zone à bâtir en zone agricole. Ces franges sont identifiées lors de la délimitation du territoire urbanisé et des noyaux largement bâtis de la commune […]. Les secteurs qui répondent aux critères des surfaces d’assolement devront être dézonés en priorité et affectés en zone agricole […];
• Traiter les petites zones à bâtir isolées (noyaux bâtis comprenant entre 1 et 10 bâtiments), en commençant par réduire la zone à bâtir afin que celle-ci soit calée au plus près des constructions existantes. Selon le résultat, analyser s'il est pertinent ou non de maintenir le bâti en zone à bâtir […];
• Affecter en zone agricole ou en zone de verdure les espaces vides de plus de 2500 m2 situés au milieu du bâti. Ces espaces représentent une surface suffisamment grande pour être sujette à un morcellement agricole (cf. art. 58 al. 2 de la Loi fédérale sur le droit foncier rural (RS 210; LDFR). Ainsi, leur affectation en toute autre zone que de la zone agricole devra être justifiée;
• Mener une réflexion qualitative sur le tissu bâti et les espaces vides qu'il comprend afin d'identifier les secteurs qui méritent d'être mis en valeur et les préserver par des mesures de planification (exemples: espaces publics, vergers, ensembles bâtis remarquables, vues, etc.). Ces secteurs pourront être affectés en secteur de protection de la nature et du paysage 17 LAT ou en secteurs de protection du site bâti 17 LAT. Les droits à bâtir existants peuvent également être réduits pour préserver des jardins, des vergers ou des cours dignes d’intérêt. Cela peut se concrétiser notamment par une modification du règlement de la zone concernée (création d’aire inconstructible, de transition, etc.). Toute réduction de droits à bâtir doit cependant rester conforme au développement vers l’intérieur du milieu bâti et au principe d’économie du sol;
• Assurer la disponibilité des terrains libres de construction sur le territoire communal et, le cas échéant, affecter les parcelles concernées en conformité avec leur usage futur. […]"
Cette fiche d'application ajoute ce qui suit:
"La stratégie de redimensionnement doit se baser sur ces cinq principes. Si l'application de toutes ces mesures ne permet pas de répondre aux exigences du plan directeur cantonal (PDCn), un surdimensionnement incompressible de la zone à bâtir d'habitation et mixte sera accepté dans le projet de révision du plan d'affectation communal. Il s'agira cependant de prouver que toutes les mesures de redimensionnement pertinentes du point de vue de l'aménagement du territoire ont été prises."
La fiche d'application précitée prévoit une première phase dans le processus de révision du plan général d'affectation, à savoir la délimitation du territoire urbanisé et des noyaux largement bâtis. Selon une autre fiche d'application de la DGTL intitulée "Territoire urbanisé; Comment délimiter le territoire urbanisé?" (version de février 2019), le territoire urbanisé comprend les territoires largement bâtis situés en zone à bâtir formant le cœur d'une localité, y compris les terrains non bâtis à vocation urbaine. Sa délimitation se déroule selon les étapes suivantes:
"1) Distinguer les territoires largement bâtis situés en zones à bâtir des petites entités bâties situées hors de la zone à bâtir.
Analyser les différents secteurs affectés en les séparant en deux catégories:
● les territoires urbanisés déjà largement bâtis situés en zone à bâtir;
● les petites entités bâties situées hors de la zone à bâtir.
Un territoire largement bâti situé en zone à bâtir répond aux critères suivants:
● il réunit en principe au moins un groupe de bâtiments de dix habitations permanentes;
● il comprend essentiellement des constructions destinées à l'habitation, aux activités économiques, aux services et aux équipements, à l'exclusion de celles destinées à l'agriculture;
● la distance entre les constructions est en principe inférieure à 50 mètres.
Les petites entités bâties situées hors de la zone à bâtir comprennent moins de dix habitations permanentes et ne présentent peu ou pas de services ni d'équipements.
2) Identifier le territoire urbanisé
Parmi les territoires largement bâtis situés en zone à bâtir, identifier le noyau (ou éventuellement les noyaux) qui forme(nt) le(s) centre(s) construit(s) historique(s) de(s) la localité(s), en se référant à l'inventaire des sites construits ISOS. Le territoire urbanisé désigne également le milieu bâti qui accueille les services et les équipements et qui bénéficie d'une bonne desserte en transports publics. C'est à partir de ce(s) noyau(x) urbanisé(s) que l'on peut tracer le périmètre du territoire urbanisé au sein duquel la commune sera amenée à se développer.
3) Délimiter le pourtour du territoire urbanisé
Sur la base d'une photo aérienne, définir le périmètre du territoire urbanisé en appliquant les principes suivants:
● se rapprocher au plus près des constructions et des abords aménagés en se calant sur des éléments physiques du site (route, configuration du site, pente, lisières forestières, murs, éléments construits, etc.);
● se caler sur le foncier (lorsque les limites cadastrales sont proches des éléments aménagés). Le calage sur le parcellaire ne doit pas créer d'incohérences en incluant, dans le territoire urbanisé, des portions de terrains qui n'en présentent pas les caractéristiques;
● exclure les bâtiments se situant à plus de 50 mètres des bâtiments se trouvant à l'intérieur du territoire urbanisé;
● tenir compte de l'usage actuel du sol. Si le terrain en zone à bâtir est aménagé sous la forme d'un jardin, il doit être inclus dans le territoire urbanisé. A l'inverse, ce même terrain utilisé comme champ doit être exclu du territoire urbanisé;
● exclure les bâtiments agricoles situés en bordure du territoire urbanisé. Ils peuvent cependant y être inclus s'ils entretiennent un lien suffisamment étroit avec le territoire urbanisé (principe d'accès, proximité avec les secteurs d'habitation);
● exclure, en bordure du périmètre, les terrains inaptes à la construction.
4) Examen des espaces vides
Les territoires largement bâtis, situés en zone à bâtir, peuvent inclure des espaces vides qu'il s'agit d'analyser en fonction de la taille de l'entité urbanisée, de leur situation et de leur relation avec le bâti environnant."
c) Selon la jurisprudence, la réduction de zones à bâtir surdimensionnées relève d’un intérêt public important (ATF 144 II 41 consid. 5.2; TF 1C_653/2019 du 15 décembre 2020 consid. 4.1.2). Le choix des parcelles concernées par le redimensionnement de la zone à bâtir relève dans une large mesure du pouvoir d’appréciation des autorités locales de planification (cf. art. 2 al. 3 LAT et art. 2 et 3 OAT; ATF 144 II 41 consid. 5.2 et les références citées).
d) Dans le cas présent, l'autorité communale intimée a choisi de dézoner en priorité les terrains en zone à bâtir situés en dehors du territoire urbanisé, y compris la parcelle n° 967, non construite et non aménagée. Elle a ainsi considéré que ce bien-fonds se distinguait de la zone à bâtir à densifier, qui englobe pour l'essentiel les parcelles construites le long des voies d'accès (route de Thierrens, route de Poliez-le-Grand et chemin des Placettes). Les recourants contestent cette délimitation du territoire urbanisé, dans la mesure où celui-ci n'inclut pas l'intégralité du secteur "En Saint-Livre" et plus particulièrement la parcelle n° 967 (cf. plan du territoire urbanisé en p. 22 du rapport 47 OAT). Ils rappellent que ce quartier avait été identifié dès 1992 comme faisant partie du territoire largement bâti et qu'il est équipé et bien desservi par la route cantonale et les transports publics. La délimitation du territoire urbanisé aurait été effectuée de manière arbitraire, dans le seul but d'affecter le secteur "En Saint-Livre" à la zone agricole.
Ces arguments ne résistent pas à l'examen. La parcelle litigieuse est certes proche d'un axe routier (route de Poliez-le-Grand) et des transports publics desservant la localité (l'arrêt de bus "Croisée" étant situé à 250 m environ selon le guichet cartographique cantonal). Elle est entourée sur trois côtés d'habitations situées à moins de 50 mètres. Cette distance ne constitue toutefois qu'un critère parmi d’autres (CDAP AC.2023.0153 du 11 juillet 2024 consid. 4b/bb). La parcelle n° 967 est en nature de champ, pré, pâturage et elle fait partie d'une vaste surface non construite qui dépasse largement la limite de 2'500 m2, au-delà de laquelle un espace vide situé au milieu du bâti doit en principe être affecté à la zone agricole en vertu de la fiche d'application de juin 2021 de la DGTL précitée. En termes d'équipement, cette parcelle est certes au bénéfice d'une servitude de passage, qui n'est toutefois pas aménagée et qui traverse une parcelle à vocation agricole (parcelle n° 7). Son accès à la voie publique n'est pas concret en l'état.
e) Un autre intérêt public important à prendre en considération a en effet trait au maintien des SDA conformément à l’art. 15 al. 3 LAT. Les SDA sont des parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT) et qui doivent être préservées en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a LAT. Selon l'art. 26 OAT, elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (al. 1). Elles sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération (al. 2). Aux termes de l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé, cela conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT.
f) Les recourants font valoir que leur parcelle ne répond pas aux critères des SDA et ne se prête pas à une exploitation agricole compte tenu de sa surface (960 m2), de son emplacement - au milieu d'habitations - et de son accès. Ils estiment donc qu'elle ne remplit pas les exigences de l'art. 16 al. 1 LAT pour pouvoir être classée en zone agricole. Ils mettent enfin en doute le fait qu'une étude pédologique ait effectivement été réalisée, comme mentionné dans le rapport 47 OAT.
Il ressort du rapport 47 OAT que l'extension de la zone agricole sur la parcelle n° 967 permet de créer des nouvelles SDA à concurrence de 959 m2. Ce bien-fonds ne figure pas à l'inventaire des SDA. Les autres terrains (ou portions de terrains) non bâtis du secteur "En Saint-Livre" sont toutefois majoritairement répertoriés en SDA de qualité I. L'appréciation selon laquelle la parcelle n° 967 est susceptible de présenter les qualités pédologiques nécessaires pour pouvoir être qualifiée de SDA ne prête ainsi pas le flanc à la critique. Quoi qu'il en soit, selon la jurisprudence, il est indifférent, dans le cadre du redimensionnement de la zone à bâtir, que le bien-fonds ne se prête pas à une utilisation agricole. La commune doit en effet rechercher les territoires susceptibles de ne plus répondre à la définition de l’art. 15 LAT. Dans ce cadre, la qualité des sols et les SDA ne constituent que l’un des critères applicables (art. 15 al. 3 LAT), et l’autorité planificatrice peut aussi, compte tenu des autres exigences qui s’imposent à elle, être amenée à déclasser des terrains n’ayant aucune vocation agricole (TF 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 3.2.2 i. f.; 1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.3; CDAP AC.2023.0288 précité consid. 3). Il n'apparaît ainsi pas nécessaire de vérifier davantage à ce stade les qualités pédologiques de la parcelle des recourants.
Au vu des éléments précités et tout bien pesé, le tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de l'appréciation des autorités de planification, selon laquelle la parcelle n° 967, jusqu'ici affectée en zone à bâtir, doit désormais être classée en zone agricole. Sous l'angle de la proportionnalité, cette mesure est apte à atteindre les buts d'intérêt public précités. Elle peut être imposée aux recourants compte tenu de l'important surdimensionnement du territoire communal. Le maintien de leur bien-fonds en zone à bâtir ne se justifie donc pas dans ces circonstances, étant encore relevé que les seuls développements autorisés par le PACom dans la zone à bâtir se limitent aux démolitions et reconstructions sans augmentation de la surface de plancher déterminante, aux transformations et aux faibles extensions (cf. art. 6 al. 2 RPACom applicable à la zone centrale et 20 al. 2 RPACom applicable à la zone d'habitation de très faible densité). L'appréciation des autorités intimées découle d'une pesée complète de l'ensemble des intérêts en cause et s'avère conforme au droit et proportionnée. On ne voit en effet pas comment justifier une affectation même partielle de la parcelle en zone à bâtir, qui soit compatible avec la nécessité de réduire le surdimensionnement de la zone à bâtir. Dans ce contexte, le grief tiré de la violation de la garantie de la propriété (cf. art. 26 Cst.), qui se confond avec les autres moyens développés par les recourants, ne peut qu'être écarté.
a) Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 141 I 153 consid. 5.1; 140 I 77 consid. 5.1). Ce principe n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est en effet dans la nature même de l'aménagement local que la délimitation des zones crée des inégalités et que des terrains de mêmes situation et nature puissent être traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une zone déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du point de vue constitutionnel, il suffit que la planification soit objectivement soutenable, c'est‑à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 142 I 162 consid. 3.7.2; TF 1C_69/2023 du 26 avril 2024 consid. 4.1).
b) En l'occurrence, vu ce qui vient d'être exposé, l'affectation de la parcelle n° 967 en zone agricole n'est pas arbitraire mais s'avère au contraire cohérente et conforme au droit. Il n'y a pas lieu de comparer les restrictions imposées aux recourants à celles subies – ou non – par d'autres propriétaires dont les biens-fonds sont classés ou déclassés dans d'autres zones. Au demeurant, le rapport 47 OAT (cf. p. 23) indique que d'autres parcelles ou portions de parcelles jusqu'ici classées en zone à bâtir et sises en frange de la zone à bâtir ont également été affectées en zone agricole.
Ce grief est rejeté.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
III. Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, débiteurs solidaires.
IV. A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Bottens une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 15 janvier 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.