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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 janvier 2025 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pascal Langone et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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3. |
C.________, à ********, tous trois représentés par Me Guy LONGCHAMP, avocat à Assens, |
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Objet |
plan d'affectation |
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Recours A.________ et consorts c/ décisions du Conseil communal de Bottens, du 17 mai 2021, et du Département des institutions, du territoire et du sport, du 31 août 2023, adoptant, respectivement approuvant, le plan d'affectation communal de Bottens |
Vu les faits suivants:
A. Le territoire de la commune de Bottens est régi par un plan général d'affectation (ci-après: PGA) approuvé par le Conseil d'Etat le 26 novembre 1982 et modifié le 9 mars 1994, un plan fixant la limite des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 9 mars 1994, ainsi que plusieurs plans partiels d'affectation, dont le plan partiel d'affectation du Vieux Village en vigueur depuis le 9 mars 1994. Les dispositions applicables aux différentes zones d'affectation sont définies dans le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA) approuvé par le Conseil d'Etat le 9 mars 1994.
B. A.________, B.________ et C.________ sont propriétaires en main commune des parcelles adjacentes nos 12 et 549 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Bottens, qu'ils ont acquises le 15 décembre 2020 dans le cadre de la succession de leur père D.________. Bordées par la route de Poliez-le-Grand, ces parcelles sont situées au nord du village, au lieu-dit "En Saint-Livre". La parcelle n° 12, d'une surface de 1'224 m2, est en nature de pré-champ. La parcelle n° 549 supporte une maison d'habitation. Ces biens-fonds sont classés en zone intermédiaire selon le plan général d'affectation actuel.
Le processus de réduction de la zone à bâtir de la commune de Bottens a débuté le 27 mai 2015 avec la publication, dans la Feuille des avis officiels (FAO) du canton de Vaud, d’un avis aux propriétaires les informant de l’intention de la Municipalité de Bottens (ci-après: la municipalité) de réviser son plan général d’affectation.
D. Le 1er juillet 2016, la municipalité a adressé un dossier de révision de son plan d'affectation communal (ci-après: PACom) au Service du développement territorial (SDT; désormais la Direction générale du territoire et du logement, DGTL) pour examen préalable. Il s’agissait de procéder à des changements d’affectation de parcelles, dans le but de redimensionner la zone à bâtir afin d’être conforme à la mesure A11 du PDCn.
Le 19 mai 2017, le SDT a adressé à la municipalité un rapport d’examen préalable concernant l’appréciation globale du dossier ainsi que les préavis des services cantonaux consultés. Constatant qu'il convenait de procéder à de nombreuses adaptations et à des compléments d'études dans plusieurs domaines, le SDT a indiqué qu'il n'était pas en mesure d'effectuer la pesée des intérêts requise pour évaluer la légalité du PACom et sa conformité à la planification directrice cantonale. Il a demandé à la commune de revoir et de corriger le projet, en précisant qu'il conviendrait notamment de réactualiser le calcul du dimensionnement de la zone à bâtir en fonction de l'évolution de la population et de la nouvelle mesure A11 adoptée dans le cadre de la 4e adaptation du PDCn.
Le 16 juillet 2019, le SDT a établi un second rapport d'examen préalable valant examen préliminaire au sens de l'art. 36 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ([LATC; BLV 700.11]; disposition introduite dans le cadre de la révision de la loi entrée en vigueur le 1er septembre 2018). Dès lors que de nombreux aspects du PACom n'étaient toujours pas conformes aux dispositions légales applicables et au PDCn, ou nécessitaient des adaptations tenant compte des demandes des services cantonaux consultés, le SDT a indiqué qu'il n'était pas en mesure de rendre un préavis favorable. Il a proposé à la commune d'organiser des séances de coordination avec les services de l'Etat, portant sur les thématiques du dimensionnement de la zone à bâtir et du plan de limites de constructions.
Le projet de PACom a été modifié en concertation avec la DGTL (anciennement le SDT). Il a été mis à l'enquête publique du 19 février au 19 mars 2020. Il a suscité plusieurs oppositions parmi lesquelles celle de D.________ et E.________, parents de A.________, B.________ et C.________, dont les parcelles nos 12 et 549 ont été classées en zone agricole.
La municipalité a tenu des séances de conciliation et apporté des modifications au PACom en réponse aux arguments soulevés par certains opposants. Elle a ensuite adressé à la DGTL une note du 19 novembre 2020 présentant les modifications apportées au projet, pour examen préalable.
Le 23 novembre 2020, la DGTL a rendu un nouveau rapport d'examen préalable concernant les modifications apportées au PACom. Elle a préavisé favorablement le projet, sous réserve de quelques adaptations à apporter (mise en forme du plan, rédaction d'un complément au rapport 47 OAT, correction d'informations cadastrales contenues dans la note du 19 novembre 2020).
Les modifications du projet de PACom ont fait l'objet d'une enquête publique complémentaire, du 2 décembre 2020 au 2 janvier 2021. Elles ont notamment suscité une opposition formée conjointement par E.________ et d'autres propriétaires de parcelles sises dans la commune.
Le dossier comporte un rapport 47 OAT actualisé, établi le 21 juin 2021. Il ressort de ce rapport (cf. pp. 21 ss) que la commune de Bottens, considérée comme village hors centre, présente une surcapacité d'accueil de 183 habitants à l'horizon 2036 et que sa zone à bâtir doit en conséquence être réduite conformément aux exigences du droit fédéral et du PDCn. La stratégie de redimensionnement s'est basée en premier lieu sur le dézonage des terrains en zone à bâtir situés en dehors du territoire urbanisé, qui sont ainsi rendus à la zone agricole. La réflexion s'est poursuivie en frange du territoire urbanisé, sur des portions de parcelles non aménagées et non construites. D'après le rapport 47 OAT, le PACom permet d'atteindre un bilan équilibré des réserves en zone à bâtir, avec une capacité d'accueil résiduelle de 15 habitants.
La municipalité a adressé au Conseil communal de Bottens (ci-après: le conseil communal) son préavis n° 2021-05 du 19 janvier 2021 relatif à la révision du PACom. Ce document reprend en substance certaines considérations exposées dans le rapport 47 OAT et présente les propositions de réponses aux oppositions.
La municipalité s'est déterminée de la façon suivante au sujet des oppositions émanant de propriétaires de parcelles sises en zone intermédiaire qui passent en zone agricole, soit notamment les parcelles nos 12 et 549:
E. Dans sa séance du 17 mai 2021, le conseil communal a adopté le PAcom et son règlement tel qu'amendé lors des délibérations (concernant la zone de verdure) et levé les oppositions. Il a également adopté le plan fixant la limite des constructions.
Le dossier a été transmis à la DGTL, pour approbation. A la demande de cette autorité, les amendements au PACom adoptés par le conseil communal ont fait l'objet d'une seconde enquête publique complémentaire, qui s'est déroulée du 5 février au 5 mars 2022 et n'a pas suscité d'opposition.
La municipalité et la DGTL ont ensuite eu des échanges au sujet de la parcelle n° 312, située en zone verte et en zone d'utilité publique, que la municipalité prévoyait de classer partiellement en zone affectée à des besoins publics 15 LAT.
F. Le dossier a été transmis au Département des institutions, du territoire et du sport (ci-après: DITS) qui, par une décision du 31 août 2023, a approuvé partiellement, sous réserve des droits des tiers, le PACom régissant le territoire de la commune de Bottens (à l'exception de la parcelle n° 312 qui conserve son ancienne affectation). Le DITS a aussi approuvé, sous réserve des droits des tiers, le plan fixant la limite des constructions.
G. Agissant le 2 octobre 2023 par la voie du recours de droit administratif, A.________, B.________ et C.________ demandent à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), principalement, d'annuler la décision du DITS du 31 août 2023 et de renvoyer la cause à l'instance inférieure pour nouvel examen au sens des considérants, subsidiairement, de réformer la décision entreprise en ce sens que la parcelle n° 12 est affectée en zone à bâtir (zone centrale), et plus subsidiairement, de réformer la décision entreprise en ce sens que la parcelle n° 12 est affectée en zone de verdure.
Dans sa réponse du 29 février 2024, la DGTL, au nom du DITS, conclut au rejet du recours. Elle a produit son dossier.
Dans sa réponse du 15 mars 2024, la municipalité, pour le conseil communal, conclut au rejet du recours. Elle a produit son dossier.
Considérant en droit:
b) D'après la jurisprudence (ATF 141 II 50 consid. 2.1; CDAP AC.2021.0351 du 11 juillet 2022 consid. 1c; AC.2020.0065 du 15 mars 2021 consid. 1), celui qui conteste un nouveau plan d'affectation a qualité pour recourir s'il a pris part à la procédure devant l'autorité précédente - en d'autres termes s'il a fait opposition pendant l'enquête publique -, s'il est atteint par la décision attaquée et s'il dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
c) Pour le reste, déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres exigences légales de recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
Le principe de la bonne foi est l'émanation d'un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole donnée. Ce principe impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; CDAP AC.2021.0405 du 16 mai 2023 consid. 1; AC.2019.0142 du 4 mai 2020 consid. 4a).
b) Dans le cas présent, la parcelle n° 12 a été colloquée en zone intermédiaire lors de la révision de la planification communale entrée en vigueur en 1994, soit il y a trente ans. Les recourants ont produit une copie du rapport d'aménagement selon l'ancien art. 26 OAT établi dans ce cadre. Ce rapport mentionne que "le secteur « En Saint-Livre » occupe, par sa position centrale dans le village, une position privilégiée qui ne peut être sacrifiée pour n'importe quelle affectation" et que "sa mise en valeur par plan de quartier pourrait donner la possibilité de créer un centre de village favorisant le développement d'activités, d'habitations ainsi que d'espaces publics". Ainsi, le secteur "En Saint-Livre" était considéré à l'époque comme un emplacement central du village à densifier, étant toutefois précisé que la partie centrale de ce secteur, comprenant la parcelle n° 12, avait alors été colloquée en zone intermédiaire non constructible. La commune s'est par la suite développée dans d'autres secteurs et le droit fédéral a changé, le 1er mai 2014. Dès le 27 mai 2015, les propriétaires sur le territoire communal ont été avisés de l'intention des autorités communales de redimensionner la zone à bâtir aux fins de la rendre conforme aux exigences de la LAT révisée. Les recourants ont ainsi été informés d'une possible réduction à venir des zones constructibles. On ne saurait dans ces circonstances considérer que les autorités communales leur auraient donné une quelconque assurance concrète quant à une affectation de la parcelle n° 12 en zone à bâtir. Quant au principe de la stabilité des plans, l'art. 21 al. 2 LAT réserve expressément une adaptation des plans lorsqu'une modification sensible des circonstances l'impose. Une telle adaptation est susceptible d'entrer en ligne de compte ici au vu notamment du caractère ancien de la planification actuelle qui remonte à 1994.
Ce grief est en conséquence écarté.
4. Les recourants remettent en cause le surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune de Bottens, qui devrait, selon eux, être qualifiée de localité à densifier.
a) Il convient tout d'abord de rappeler le cadre légal applicable.
aa) En vertu de l'art. 75 al. 1 Cst., la Confédération fixe les principes applicables à l’aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire. Le législateur fédéral a exécuté ce mandat constitutionnel au travers de la LAT, qui fixe les buts (art. 1) et les principes (art. 3) à respecter pour les autorités de planification.
Selon l’art. 1 al. 1 LAT, la Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire. L'art. 1 al. 2 LAT définit les buts de l'aménagement du territoire. Il prévoit que les autorités chargées de l'aménagement du territoire soutiennent les efforts entrepris aux fins, notamment, de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l’air, l’eau, la forêt et le paysage (let. a), d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée (let. abis) et de créer un milieu bâti compact (let. b). Au nombre des principes régissant l'aménagement du territoire, l’art. 3 al. 3 LAT indique que les territoires réservés à l’habitat et à l’exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. A cette fin, il convient notamment de répartir judicieusement les lieux d’habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics (let. a), de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l’habitat (let. abis) et de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d’arbres (let. e).
cc) Avec l'entrée en vigueur des art. 8a LAT et 5a OAT, le 1er mai 2014, la maîtrise de l'urbanisation est devenue une tâche centrale de la planification directrice cantonale (Jean-Baptiste Zufferey, Droit public de la construction, Berne 2024, n° 213). Le plan directeur cantonal doit définir la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 LAT; il s'agit-là avant tout de faire en sorte que les communes appliquent les critères quantitatifs qui président au dimensionnement des zones à bâtir, respectivement qu'elles entreprennent les dézonages nécessaires en cas de surdimensionnement.
Le PDCn fixe l'année de référence à 2015 (à savoir en nombre d'habitants au 31 décembre 2015) et arrête l'horizon de planification à 2036. Le développement maximal d'une commune hors centre se calcule en multipliant la croissance annuelle admise (0,75%) par le nombre d'années qui séparent la date de référence de l'horizon de planification (21 ans). Il correspond ainsi à une croissance totale de 15,75% (0,75% x 21 ans) (CDAP AC.2023.0412 du 29 août 2024 consid. 2b/aa; AC.2023.0288 du 1er mai 2024 consid. 2b/aa; AC.2022.0012 du 15 décembre 2022 consid. 3c; AC.2021.0187 du 9 juin 2022 consid. 2b/bb et les références citées).
Cet argument ne peut être suivi. La commune de Bottens n'est pas identifiée comme une localité à densifier au sens du PDCn (cf. carte de synthèse du PDCn, disponible sur le guichet cartographique et sur le site de l'Etat de Vaud [www.vd.ch, rubrique Territoire et construction > Aménagement du territoire > Plan directeur cantonal]), lequel a force obligatoire pour les autorités (cf. art. 9 al. 1 LAT). En effet, nonobstant une bonne desserte en transports publics, avec notamment trois à quatre bus vers Lausanne (ligne n° 60) aux heures de pointe et un à deux bus par heure le reste de la journée, l'autorité cantonale intimée a rappelé que la commune de Bottens ne remplissait pas les critères relatifs aux services et équipement prévus dans la mesure B12 du PDCn. Elle se situe à proximité de localités à densifier, de centres locaux, voire d'un centre régional et fait dès lors partie de leur bassin de vie. L'autorité cantonale estime par conséquent que la création d'un nouveau centre local irait à l'encontre de l'objectif d'un réseau fort de centre. Le tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de cette appréciation de l'autorité cantonale spécialisée. Par conséquent et dès lors que la commune de Bottens doit être considérée comme un village hors centre, c'est à juste titre que les autorités de planification ont retenu un taux de croissance annuelle de 0,75 % et une surcapacité d'accueil de 183 habitants. Il n'est ainsi pas contestable que la zone à bâtir de la commune de Bottens est surdimensionnée et qu'elle doit être réduite conformément aux exigences du droit fédéral (cf. art. 15 al. 2 LAT) et du PDCn.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de remettre en cause le caractère surdimensionné de la zone à bâtir de la commune de Bottens.
a) La législation fédérale ne donne pas une liste des critères dont on pourrait tenir compte pour désigner précisément les parcelles de zone à bâtir susceptibles de se prêter le mieux à une réduction de réserves surdimensionnées (TF 1C_134/2015 du 10 février 2016 consid. 3.2). Un canton pourrait décider de définir des critères dans le cadre de ses lois ou de son plan directeur. Il ne pourrait toutefois pas s’agir d’une liste exhaustive, les critères déterminants pouvant varier dans chaque situation (Franziska Waser, La réduction de la zone à bâtir surdimensionnée selon l’art. 15 al. 2 LAT, Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 456). En l’absence de critères définis par le législateur cantonal, il est judicieux de s’inspirer de ceux fixés à l’art. 15 al. 3 et 4 LAT, en rapport avec un nouveau classement en zone à bâtir (TF 1C_134/2015 précité consid. 3.2). En effet, moins une zone à bâtir les remplit, plus cela tend à indiquer qu’il faut la réduire (Waser, op. cit., n° 457).
b) La DGTL (anciennement le SDT) a publié plusieurs fiches d'application en vue de la mise en œuvre de la mesure A11 du PDCn. La fiche d'application intitulée "Comment traiter les zones à bâtir d'habitation et mixtes excédant les besoins à 15 ans ou peu adéquates pour le développement" (version de juin 2021; cf. www.vd.ch, rubrique Territoire et construction > Aménagement du territoire > Plan d'affectation communal) définit la stratégie de redimensionnement suivante:
"[…]
• Dézoner toutes les franges de la zone à bâtir en zone agricole. Ces franges sont identifiées lors de la délimitation du territoire urbanisé et des noyaux largement bâtis de la commune […]. Les secteurs qui répondent aux critères des surfaces d’assolement devront être dézonés en priorité et affectés en zone agricole […];
• Traiter les petites zones à bâtir isolées (noyaux bâtis comprenant entre 1 et 10 bâtiments), en commençant par réduire la zone à bâtir afin que celle-ci soit calée au plus près des constructions existantes. Selon le résultat, analyser s'il est pertinent ou non de maintenir le bâti en zone à bâtir […];
• Affecter en zone agricole ou en zone de verdure les espaces vides de plus de 2500 m2 situés au milieu du bâti. Ces espaces représentent une surface suffisamment grande pour être sujette à un morcellement agricole (cf. art. 58 al. 2 de la Loi fédérale sur le droit foncier rural (RS 210; LDFR). Ainsi, leur affectation en toute autre zone que de la zone agricole devra être justifiée;
• Mener une réflexion qualitative sur le tissu bâti et les espaces vides qu'il comprend afin d'identifier les secteurs qui méritent d'être mis en valeur et les préserver par des mesures de planification (exemples: espaces publics, vergers, ensembles bâtis remarquables, vues, etc.). Ces secteurs pourront être affectés en secteur de protection de la nature et du paysage 17 LAT ou en secteurs de protection du site bâti 17 LAT. Les droits à bâtir existants peuvent également être réduits pour préserver des jardins, des vergers ou des cours dignes d’intérêt. Cela peut se concrétiser notamment par une modification du règlement de la zone concernée (création d’aire inconstructible, de transition, etc.). Toute réduction de droits à bâtir doit cependant rester conforme au développement vers l’intérieur du milieu bâti et au principe d’économie du sol;
• Assurer la disponibilité des terrains libres de construction sur le territoire communal et, le cas échéant, affecter les parcelles concernées en conformité avec leur usage futur. […]"
Cette fiche d'application ajoute ce qui suit:
"La stratégie de redimensionnement doit se baser sur ces cinq principes. Si l'application de toutes ces mesures ne permet pas de répondre aux exigences du plan directeur cantonal (PDCn), un surdimensionnement incompressible de la zone à bâtir d'habitation et mixte sera accepté dans le projet de révision du plan d'affectation communal. Il s'agira cependant de prouver que toutes les mesures de redimensionnement pertinentes du point de vue de l'aménagement du territoire ont été prises."
"1) Distinguer les territoires largement bâtis situés en zones à bâtir des petites entités bâties situées hors de la zone à bâtir.
Analyser les différents secteurs affectés en les séparant en deux catégories:
● les territoires urbanisés déjà largement bâtis situés en zone à bâtir;
● les petites entités bâties situées hors de la zone à bâtir.
Un territoire largement bâti situé en zone à bâtir répond aux critères suivants:
● il réunit en principe au moins un groupe de bâtiments de dix habitations permanentes;
● il comprend essentiellement des constructions destinées à l'habitation, aux activités économiques, aux services et aux équipements, à l'exclusion de celles destinées à l'agriculture;
● la distance entre les constructions est en principe inférieure à 50 mètres.
Les petites entités bâties situées hors de la zone à bâtir comprennent moins de dix habitations permanentes et ne présentent peu ou pas de services ni d'équipements.
2) Identifier le territoire urbanisé
Parmi les territoires largement bâtis situés en zone à bâtir, identifier le noyau (ou éventuellement les noyaux) qui forme(nt) le(s) centre(s) construit(s) historique(s) de(s) la localité(s), en se référant à l'inventaire des sites construits ISOS. Le territoire urbanisé désigne également le milieu bâti qui accueille les services et les équipements et qui bénéficie d'une bonne desserte en transports publics. C'est à partir de ce(s) noyau(x) urbanisé(s) que l'on peut tracer le périmètre du territoire urbanisé au sein duquel la commune sera amenée à se développer.
3) Délimiter le pourtour du territoire urbanisé
Sur la base d'une photo aérienne, définir le périmètre du territoire urbanisé en appliquant les principes suivants:
● se rapprocher au plus près des constructions et des abords aménagés en se calant sur des éléments physiques du site (route, configuration du site, pente, lisières forestières, murs, éléments construits, etc.);
● se caler sur le foncier (lorsque les limites cadastrales sont proches des éléments aménagés). Le calage sur le parcellaire ne doit pas créer d'incohérences en incluant, dans le territoire urbanisé, des portions de terrains qui n'en présentent pas les caractéristiques;
● exclure les bâtiments se situant à plus de 50 mètres des bâtiments se trouvant à l'intérieur du territoire urbanisé;
● tenir compte de l'usage actuel du sol. Si le terrain en zone à bâtir est aménagé sous la forme d'un jardin, il doit être inclus dans le territoire urbanisé. A l'inverse, ce même terrain utilisé comme champ doit être exclu du territoire urbanisé;
● exclure les bâtiments agricoles situés en bordure du territoire urbanisé. Ils peuvent cependant y être inclus s'ils entretiennent un lien suffisamment étroit avec le territoire urbanisé (principe d'accès, proximité avec les secteurs d'habitation);
● exclure, en bordure du périmètre, les terrains inaptes à la construction.
4) Examen des espaces vides
Les territoires largement bâtis, situés en zone à bâtir, peuvent inclure des espaces vides qu'il s'agit d'analyser en fonction de la taille de l'entité urbanisée, de leur situation et de leur relation avec le bâti environnant."
d) Dans le cas présent, l'autorité communale intimée a choisi de dézoner en priorité les terrains en zone à bâtir situés en dehors du territoire urbanisé. Les recourants contestent cette délimitation du territoire urbanisé, dans la mesure où celui-ci n'inclut pas l'intégralité du secteur "En Saint-Livre" et plus particulièrement la parcelle n° 12 (cf. plan du territoire urbanisé en p. 22 du rapport 47 OAT). Ils rappellent que ce quartier avait été identifié dès 1992 comme faisant partie du territoire largement bâti et qu'il est équipé et bien desservi par la route cantonale et les transports publics. La délimitation du territoire urbanisé aurait été effectuée de manière arbitraire, dans le seul but d'affecter le secteur "En Saint-Livre" à la zone agricole.
Ces arguments ne résistent pas à l'examen. La parcelle litigieuse est certes proche d'un axe routier (route de Poliez-le-Grand) et des transports publics desservant la localité. A l'exception de la parcelle n° 549 qui est construite, elle est toutefois entourée de parcelles non construites également colloquées en zone intermédiaire selon le PGA de 1994. La parcelle n° 12 est en nature de pré-champ et elle fait partie d'une vaste surface non construite qui dépasse largement la limite de 2'500 m2, au-delà de laquelle un espace vide situé au milieu du bâti doit en principe être affecté à la zone agricole en vertu de la fiche d'application de juin 2021 de la DGTL précitée. Son exclusion du territoire urbanisé peut donc être confirmée.
Ainsi, compte tenu des caractéristiques de la parcelle n° 12, son affectation en zone agricole, quand bien même elle se trouve à proximité de parcelles construites, n'apparaît pas critiquable. Qu'un autre découpage soit possible ne remet pas en cause l'opportunité de la mesure contestée, au vu de l'ensemble des intérêts publics en cause.
e) Un autre intérêt public important à prendre en considération a en effet trait au maintien des SDA conformément à l’art. 15 al. 3 LAT. Les SDA sont des parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT) et qui doivent être préservées en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a LAT. Selon l'art. 26 OAT, elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (al. 1). Elles sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération (al. 2). Aux termes de l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé, cela conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT.
Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le plan sectoriel de la Confédération (art. 29 OAT), les cantons définissent les SDA dans leur plan directeur, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture (art. 28 OAT). L'art. 30 al. 1 OAT précise que les cantons veillent à ce que les SDA soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. L'art. 30 al. 2 OAT demande aux cantons de s'assurer que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29 OAT) soit garantie de façon durable; si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir.
Selon l'art. 30 al. 1bis OAT, des SDA ne peuvent être classées en zone à bâtir que lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux SDA (let. a) et lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances (let. b). Cette disposition a pour but de tenir compte de la nécessité de maintenir les SDA (art. 15 al. 3 LAT) en durcissant les exigences à satisfaire lorsqu'il est question de recourir à des SDA pour créer des zones à bâtir. Cette disposition s'applique lorsque les cantons disposent de réserves de SDA. Dans le cas contraire, l'art. 30 al. 2 OAT s'applique et empêche en principe un tel classement à moins qu'il soit compensé, exigeant la création de zones réservées afin de garantir durablement la surface d'assolement attribuée à chaque canton. L'art. 30 al. 1bis OAT impose de s'assurer que le sacrifice de SDA pour la création de zones à bâtir est absolument nécessaire du point de vue du canton. L'autorité de planification doit examiner quelles alternatives pourraient raisonnablement entrer en considération (TF 1C_571/2022 du 7 octobre 2024 consid. 8.2; 1C_389/2020, 1C_394/2020 du 12 juillet 2022 consid. 2.1; 1C_102/2019 du 17 août 2020 consid. 4.1).
f) Les recourants font valoir que leur parcelle ne répond pas aux critères des SDA et ne se prête pas à une exploitation agricole compte tenu de sa surface, de son emplacement et de son accès. Ils estiment donc qu'elle ne remplit pas les exigences de l'art. 16 al. 1 LAT pour pouvoir être classée en zone agricole. Ils mettent enfin en doute le fait qu'une étude pédologique ait effectivement été réalisée, comme mentionné dans le rapport 47 OAT.
Ces arguments ne résistent pas à l'examen. La parcelle litigieuse se trouve certes proche du centre de la commune. Elle est desservie par un axe routier principal (route de Poliez-le-Grand) et à proximité des transports publics desservant la localité. Elle figure toutefois à l'inventaire des SDA et jouxte des terrains (ou portions de terrains) non bâtis du secteur "En Saint-Livre" qui sont majoritairement répertoriés en SDA de qualité I. Il n'apparaît ainsi pas nécessaire de vérifier davantage à ce stade les qualités pédologiques de la parcelle des recourants. Quoi qu'il en soit, selon la jurisprudence, il est indifférent, dans le cadre du redimensionnement de la zone à bâtir, que le bien-fonds ne se prête pas à une utilisation agricole. La commune doit en effet rechercher les territoires susceptibles de ne plus répondre à la définition de l’art. 15 LAT. Dans ce cadre, la qualité des sols et les SDA ne constituent que l’un des critères applicables (art. 15 al. 3 LAT), et l’autorité planificatrice peut aussi, compte tenu des autres exigences qui s’imposent à elle, être amenée à déclasser des terrains n’ayant aucune vocation agricole (TF 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 3.2.2 i. f.; 1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.3; CDAP AC.2023.0288 précité consid. 3). Dans ces circonstances, l'intérêt public à réduire le surdimensionnement de la zone à bâtir et à préserver les SDA l'emporte sur celui de créer de nouvelles possibilités de bâtir sur tout ou partie de la parcelle n° 12, demeurée jusqu'à ce jour inconstructible.
Au vu des éléments précités et tout bien pesé, le tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de l'appréciation des autorités de planification, selon laquelle la parcelle n° 12, jusqu'ici affectée en zone intermédiaire, doit désormais être classée en zone agricole. Cette appréciation découle d'une pesée complète de l'ensemble des intérêts en cause et s'avère conforme au droit et proportionnée. On ne voit en effet pas comment justifier une affectation même partielle de la parcelle en zone à bâtir, même en zone de verdure, qui soit compatible avec la nécessité de réduire le surdimensionnement de la zone à bâtir et préserver les SDA. Dans ce contexte, le grief tiré de la violation de la garantie de la propriété (cf. art. 26 Cst.), qui se confond avec les autres moyens développés par les recourants, ne peut qu'être écarté.
a) Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 141 I 153 consid. 5.1; 140 I 77 consid. 5.1). Ce principe n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est en effet dans la nature même de l'aménagement local que la délimitation des zones crée des inégalités et que des terrains de mêmes situation et nature puissent être traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une zone déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du point de vue constitutionnel, il suffit que la planification soit objectivement soutenable, c'est‑à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 142 I 162 consid. 3.7.2; TF 1C_69/2023 du 26 avril 2024 consid. 4.1).
b) En l'occurrence, vu ce qui vient d'être exposé, l'affectation de la parcelle n° 12 en zone agricole n'est pas arbitraire mais s'avère au contraire cohérente et conforme au droit. Il n'y a pas lieu de comparer les restrictions imposées aux recourants à celles subies – ou non – par d'autres propriétaires dont les biens-fonds sont classés ou déclassés dans d'autres zones. Au demeurant, le rapport 47 OAT (cf. p. 23) indique que d'autres parcelles jusqu'ici classées en zone intermédiaire ont également été affectées en zone agricole.
Ce grief est rejeté.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions du Conseil communal de Bottens, du 17 mai 2021, et du Département des institutions, du territoire et du sport, du 31 août 2023, sont confirmées.
III. Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________, B.________ et C.________, débiteurs solidaires.
IV. A.________, B.________ et C.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Bottens une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 15 janvier 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.