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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 septembre 2024 |
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Composition |
M. André Jomini, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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3. |
C.________, à ********, tous représentés par Me Vincent BAYS, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Founex, à Founex, représentée par Me Luc PITTET et Me Agnès DUBEY, avocats à Lausanne, |
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Constructeurs |
1. |
D.________, à ********, |
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2. |
tous deux représentés par Me Alain SAUTEUR, avocat à Lausanne. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Founex du 4 septembre 2023 levant leur opposition et autorisant la construction d'une maison individuelle sur la parcelle no 1491 propriété de D.________ et E.________ (CAMAC no 219727) |
Vu les faits suivants:
A. D.________ et E.________ (ci-après: les époux D.________) sont propriétaires de la parcelle no 1491 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Founex. Ce bien-fonds de 1'347 m2 n'est pas bâti. Cette parcelle est issue d'un morcellement de la parcelle no 213, dont la contenance était à l'origine de 2'694 m2. La parcelle no 213 supporte actuellement un bâtiment d'habitation. La nouvelle parcelle no 1491 correspond au parc ou jardin de cette villa.
Les parcelles nos 213 et 1491 sont classées en zone de villas selon le plan des zones de la commune de Founex entré en vigueur en 1979. Cette affectation est définie aux art. 22 ss du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA), approuvé par le Conseil d'Etat le 10 juillet 1991. Cette zone de villas comprend une grande partie du secteur Est du territoire communal, entre le lac et le noyau du village. La commune de Founex procède actuellement à la révision de son plan d'affectation (projet de nouveau PACom mis à l'enquête publique en novembre 2022); il n'est pas prévu de modifier l'affectation en zone à bâtir de ces parcelles (la zone de villas étant remplacée par la zone d'habitation de faible densité).
B. Le 22 mars 2023, D.________ (pour les quatre personnes qui étaient copropriétaires de la parcelle no 213 avant le morcellement) a déposé une demande de permis de construire pour une maison individuelle avec garage souterrain et piscine. La villa est implantée dans le quart Nord-Est de la nouvelle parcelle no 1491. La voie d'accès privée depuis le chemin du Port – qui dessert une dizaine de maisons, depuis la route principale (route de Suisse) – est prévue le long de la limite Est de la parcelle. Le plan de situation (plan du géomètre) figure les arbres à abattre pour la réalisation du projet et un plan de l'architecte ("plan abattage des arbres", du 22 mars 2023) donne quelques précisions. La plupart des arbres concernés se situent dans l'emprise du nouveau chemin privé: 1 thuya (thuya d'Occident, Thuja occidentalis), 3 trembles (Populus tremula), 2 érables sycomore (érable des montagnes, Acer pseudoplatanus). Les autres arbres à abattre, d'après ces plans, se situent à l'angle Sud-Est de la parcelle (3 conifères). Il ressort par ailleurs du dossier que quelques arbres proches de la limite Ouest de la parcelle (à proximité de la zone agricole) ont déjà été abattus en 2021 et 2022, avec l'autorisation communale requise, lorsqu'ils étaient protégés selon le règlement communal (ce n'était pas le cas des arbres fruitiers).
C. La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 3 mai au 1er juin 2023. Pendant ce délai, les oppositions suivantes ont été enregistrées: celle de A.________, propriétaire de la parcelle no 216 (voisine au nord de la parcelle no 213, de l'autre côté du chemin du Port) où se trouve sa villa, son mari B.________ étant également opposant; celle de C.________, copropriétaire, selon le régime de la propriété par étages, de la parcelle no 214, adjacente à l'Est à la parcelle no 1491, cette part de copropriété comportant le droit exclusif d'utiliser l'une des deux villas construites sur le bien-fonds. En substance, les opposants critiquaient le projet parce qu'il nécessitait l'abattage d'arbres le long de la limite entre les parcelles nos 1491 et 214, la végétation à cet endroit formant une haie (avec aussi des arbres et des arbustes plantés sur la parcelle no 214).
Le dossier a été transmis aux services concernés de l'administration cantonale. Les autorisations spéciales requises ainsi que des préavis ont été regroupés dans la synthèse CAMAC no 219727 du 8 juin 2023. La Direction générale de l'environnement (DGE) s'est prononcée dans ce cadre, notamment par sa Direction des ressources et du patrimoine naturels (DIRNA).
D. Après l'enquête publique, les époux D.________ ont cherché des solutions pour éviter l'abattage de certains arbres. Ils ont remis le 27 juillet 2023 à la Municipalité de Founex (ci-après: la municipalité) un nouveau "plan d'aménagement extérieur V3", qui indique que les 5 arbres existants en limite sud de la parcelle sont tous conservés, y compris les 3 conifères (pins). Ce plan figure également les arbres à planter en compensation (2 chênes verts, 1 érable crimson, 1 amélanchier de Lamarck, 1 cerisier Kanzan) ainsi que la haie prévue le long de la limite Est de la parcelle.
E. La municipalité a communiqué le 4 septembre 2023 aux opposants sa décision de délivrer le permis de construire – en tenant compte du nouveau plan des aménagements extérieurs du 27 juillet 2023 – et de rejeter les oppositions.
F. Agissant ensemble le 6 octobre 2023 par la voie du recours de droit administratif, A.________, B.________ et C.________ demandent à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal de réformer la décision de la municipalité du 4 septembre 2023 ainsi que les décisions contenues dans la synthèse CAMAC du 8 juin 2023 en ce sens que le permis de construire et les autorisations cantonales sont refusés. A titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation des décisions précitées.
Dans leur réponse du 7 novembre 2023, les époux D.________ (les constructeurs) concluent au rejet du recours.
Dans sa réponse du 7 décembre 2023, la municipalité conclut également au rejet du recours.
Les recourants ont déposé le 19 février 2024 un mémoire de réplique, en confirmant leurs conclusions. Les constructeurs se sont déterminés spontanément à ce propos et, ensuite, les recourants et les constructeurs ont réagi par écrit à leurs courriers respectifs.
G. Le 16 avril 2024, la Cour a procédé à une inspection locale, en présence des parties.
A cette occasion, le chef du service des extérieurs et de la voirie de la commune a présenté un document intitulé: "état des arbres de la parcelle 1491 selon relevé du 12.04.2024". Ce document, établi par un employé communal jardinier-paysagiste, a été produit par la municipalité le 29 avril 2024. On en tire les informations suivantes, à propos de l'état sanitaire des arbres dont l'abattage a été autorisé:
¾ thuya: arbre mort (valeur 0,5 sur une échelle de 10);
¾ 2 trembles: croissance faible inhérente à leur emplacement mais qui peuvent survivre encore un certain temps (valeur 4 sur une échelle de 10);
¾ 1 tremble: croissance faible, endommagé, parties pourries, tronc évidé (valeur 3 sur une échelle de 10);
¾ 1 érable sycomore: sans force, endommagé, peu viable (valeur 2 sur une échelle de 10);
¾ 1 érable sycomore: croissance faible inhérente à son emplacement mais qui peut survivre encore un certain temps (valeur 4 sur une échelle de 10).
Les troncs des trembles et des érables sycomores ont un diamètre compris entre 35 et 65 cm.
H. Les informations suivantes ressortent du guichet cartographique cantonal (geo.vd.ch, thèmes "environnement" et "dangers naturels"):
Un "territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS)" a été délimité dans la partie Sud du village. La limite Nord de ce secteur est à plus de 300 m de la parcelle no 1491. Les TIBS sont un élément du réseau écologique cantonal (REC), qui a pour but d'assurer à long terme la conservation des habitats naturels ou semi-naturels de grande valeur ainsi que les espèces animales et végétales qui leur sont liées (voir la mesure E22 du Plan directeur cantonal ainsi que la fiche d'application "Réseau écologique cantonal" publiée par la Direction générale du territoire et du logement). Les autres secteurs de TIBS voisins du village de Founex se trouvent à plus de 1,5 km. Il n'y a pas de "territoire d'intérêt biologique prioritaire (TIBP)" sur le territoire communal ni dans les environs directs de ce village.
La carte de l'aléa ruissellement, qui met en évidence les zones potentiellement menacées par le ruissellement lorsque les eaux de pluie ne peuvent pas infiltrer les sols, notamment en cas de fortes précipitations, montre que la partie Sud de la parcelle no 1491 fait partie des secteurs potentiellement menacés par le risque de ruissellement, une hauteur d'eau de 0.1 m pouvant être atteinte; sur une petite partie de ce terrain (vers les trois conifères maintenus), une hauteur d'eau de 25 cm, voire davantage, pourrait être atteinte.
Considérant en droit:
2. Les recourants concluent à l'annulation du permis de construire octroyé par la municipalité (cette décision impliquant le rejet des oppositions) ainsi qu'à l'annulation des décisions contenues dans la synthèse CAMAC. Il s'agit de deux autorisations spéciales délivrées par la Direction générale de l'environnement (autorisation pour une piscine extérieure fondée sur la législation sur l'énergie; autorisation fondée sur la législation sur la protection des eaux, en relation avec les excavations et le système d'infiltration des eaux météoriques) et d'une autorisation spéciale délivrée par le Service de la sécurité civile et militaire (dispense de construction d'un abri PCi). Les autres éléments de la synthèse CAMAC sont des préavis ou des recommandations, et non pas des décisions.
En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3, ATF 131 V 164 consid. 2.1). En l'occurrence, même si les conclusions du recours visent les trois autorisations spéciales précitées, il faut constater que les motifs développés dans le mémoire (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD) n'évoquent nullement la protection des eaux souterraines ni la protection civile. En somme, les rapports juridiques réglés dans ces autorisations spéciales ne sont pas contestés: ils sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais pas dans l'objet du litige. Les conclusions tendant à l'annulation de ces autorisations spéciales ne seront donc pas examinées.
3. Les recourants se plaignent d'une violation du droit d'être entendu parce que des documents ont été modifiés et ajoutés au dossier à la suite de leur opposition, sans pour autant qu'ils leur aient été communiqués avant la notification de la décision attaquée. Ils invoquent à ce propos des garanties constitutionnelles (art. 29 al. 2 Cst., art. 27 al. 2 Cst-VD, art. 6 CEDH).
L'exercice du droit d'être entendu des voisins, dans une procédure de permis de construire, est réglé en premier lieu par la loi cantonale. L'enquête publique, selon l'art. 109 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), a précisément pour fonction de permettre à tout intéressé de prendre connaissance du dossier, c'est-à-dire de la demande de permis de construire et de ses annexes, et de s'exprimer par écrit dans le délai prescrit par la loi. L'art. 109 LATC définit donc le cadre dans lequel les opposants exercent leur droit d'être entendus.
La pratique développée sur la base des art. 103 ss LATC permet d'apporter des modifications à un projet déjà mis à l'enquête publique, avant la décision de la municipalité voire, le cas échéant, avant la décision finale du Tribunal cantonal, et de ne pas soumettre ces modifications à une enquête publique complémentaire, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger des éléments critiqués par les opposants ou encore lorsqu'elles visent à rendre le projet réglementaire (cf. art. 117 LATC, qui permet à la municipalité, après l'enquête principale, d'imposer des modifications de minime importance sans autre formalité). Les principes de la proportionnalité et de l'économie de la procédure sont invoqués à ce propos (cf. CDAP AC.2022.0354 du 14 mars 2024 consid. 2a; AC.2022.0262 du 28 septembre 2023 consid. 2a et les arrêts cités). Cette pratique a été suivie dans le cas particulier. La modification du projet initial, dénoncée par les recourants, consiste en une adaptation du plan des aménagements extérieurs, dont le seul élément notable est le maintien de trois conifères initialement destinés à être abattus. Vu les critiques des recourants dans leurs oppositions, cette adaptation du projet n'était en tout cas pas de nature à porter atteinte aux intérêts qu'ils défendaient. A l'évidence, la municipalité était fondée à renoncer à la mise en œuvre d'une enquête publique complémentaire, les opposants pouvant du reste encore exercer efficacement leur droit d'être entendus dans la procédure de recours (cf. notamment CDAP AC.2022.0262 précité consid. 2, AC.2020.0159 du 12 juillet 2021 consid. 3 et les références). Il convient de rappeler que la loi prévoit la communication aux opposants du permis de construire, des autorisations spéciales ainsi que de la décision motivée sur l'opposition, au terme de la procédure administrative communale (art. 116 et 123 al. 2 LATC), mais elle ne prescrit pas une communication d'office aux opposants d'autres éléments du dossier, avant la décision finale de la municipalité.
En somme, les opposants exercent leur droit d’être entendus dans le cadre ainsi défini par les dispositions formelles du droit cantonal de l’aménagement du territoire, qui respectent les prescriptions minimales prévues en droit fédéral à l’art. 33 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Ces dispositions concrétisent la garantie du droit d’être entendu (cf. ATF 135 II 286 consid. 5; CDAP AC.2017.0207 du 14 juin 2018 consid. 2). Les recourants ne critiquent au demeurant pas l'application de la législation cantonale car ils se référent uniquement aux garanties minimales ou subsidiaires du droit constitutionnel. Or ces garanties n'ont manifestement pas été violées dans le cas particulier, les opposants ne disposant pas d'un "droit de répliquer" ou d'intervenir devant la municipalité en dehors de l'enquête publique (principale ou complémentaire, s'il y a lieu – cf. notamment TF 1C_572/2011 du 3 avril 2012 consid. 2). Ce premier grief doit donc être rejeté.
4. Les recourants critiquent le projet des constructeurs en tant qu'il prévoit la réalisation d'un chemin d'accès à la villa le long de la limite Est de leur parcelle, ce qui implique l'abattage d'arbres existants dans l'emprise de ce chemin. Ils invoquent des normes du droit fédéral relatives à la protection de l'environnement (Umweltschutz) ainsi que des normes du droit cantonal et communal sur la protection des arbres.
a) Selon les recourants, l'abattage de six arbres sur la parcelle des constructeurs (trois trembles, deux érables sycomores et un thuya) constituerait une atteinte à l'environnement, au sens de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01). Selon cette disposition, le but de cette loi fédérale est de "protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol". La notion d'atteinte est définie précisément à l'art. 7 al. 1 LPE: on entend par là "les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l’objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d’organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l’exploitation d’installations, à l’utilisation de substances, d’organismes ou de déchets ou à l’exploitation des sols". Or il est manifeste que l'abattage des six arbres concernés ne répond pas à la définition de l'atteinte en droit fédéral de la protection de l'environnement (même si l'enlèvement de la souche ou des racines modifie localement la configuration du sol, ce n'est à l'évidence pas une atteinte portée au sol – cf. art. 7 al. 4bis LPE). C'est donc en vain que les recourants se prévalent de règles matérielles de la LPE, singulièrement du principe de la limitation préventive des émissions (art. 11 al. 2 LPE; cf. ATF 141 II 476 consid. 3). Le grief de violation de la norme constitutionnelle conférant à la Confédération la compétence de légiférer "sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles et incommodantes", en veillant "à prévenir ces atteintes" (art. 74 al. 1 et 2 Cst.) n'est lui aussi pas concluant, la notion d'atteinte, dans cette norme, correspondant exactement à celle de la LPE, adoptée antérieurement (cf. Anne-Christine Favre, Commentaire romand de la Constitution fédérale, Bâle 2021, Art. 74 N. 16 ss). Le principe de la limitation préventive (ou de la prévention) n'a pas une portée différente à l'art. 74 Cst. et à l'art. 11 LPE. Le grief de violation du droit fédéral de la protection de l'environnement doit en définitive être rejeté d'emblée.
b) aa) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dispositions légales de droit public cantonal relatives à la protection des arbres figuraient dans l'ancienne loi sur la protection de la nature et des sites (aLPNS). A la date de la décision attaquée, la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11) était applicable, qui comporte des règles sur la protection du patrimoine arboré. L'art. 14 al. 1 LPrPNP pose le principe que "le patrimoine arboré est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir". L'abattage d'arbres protégés est soumis à autorisation, aux conditions des art. 15 ss LPrPNP (cf. infra).
L'ancienne législation cantonale instaurait déjà une protection des "arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent" (art. 4 aLPNS). Cela visait les arbres expressément classés par le canton ainsi que ceux désignés par les communes "par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent" (art. 5 aLPNS). Les conditions d'abattage des arbres protégés au niveau communal étaient définies par la loi ainsi que par le règlement d'application de la loi. Sur cette base, la jurisprudence a retenu que dans la pesée des intérêts à effectuer, l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations, leur âge, leur situation dans l'agglomération et leur état sanitaire étaient des éléments à prendre en considération. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé devait en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme au plan d'affectation. Lorsque la protection instaurée par la commune procédait non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines caractéristiques, il fallait tenir compte du caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel pouvaient être envisagés en rapport avec une construction. D'après la jurisprudence, la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) ainsi que la réalisation des objectifs assignés aux cantons par la LAT sont ainsi des éléments déterminants, dans la pesée des intérêts (cf. notamment CDAP AC.2023.0106 du 5 juin 2024 consid. 2, AC.2023.0039 du 21 janvier 2024 consid. 8, AC.2021.0154 du 18 janvier 2022 consid. 3b et les arrêts cités; cf. également AC.2023.0321 du 18 juin 2024 consid. 6c, où l'on qualifie les intérêts invoqués par le constructeur de "circonstances impératives").
bb) A Founex, les prescriptions topiques se trouvent dans le règlement communal sur la protection des arbres (RCPA), entré en vigueur le 22 juillet 2011, dont l'art. 2 prévoit que tous les arbres de 30 cm de diamètre et plus, mesurés à 1 m 30 du sol, ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives sont protégés (les six arbres concernés en l'espèce répondent à cette définition). L'art. 3 RCPA rappelle la nécessité d'obtenir une autorisation de la municipalité pour l'abattage d'arbres protégés et l'art. 5 RCPA impose en principe une arborisation compensatoire en cas d'autorisation d'abattage.
cc) La nouvelle loi cantonale applicable depuis le 1er janvier 2023 (LPrPNP) prescrit toujours l'adoption par les communes d'un règlement pour la protection du patrimoine arboré (art. 14 al. 2 LPrPNP) mais il n'appartient plus aux communes de désigner les arbres protégés. Le patrimoine arboré est donc une notion de droit cantonal, définie ainsi à l'art. 3 al. 10 LPrPNP: "Par patrimoine arboré, on entend les arbres, les allées d'arbres, les cordons boisés, les bosquets, les haies vives, les buissons, les vergers et fruitiers haute tige non soumis à la législation forestière". Il faut toutefois relever que l'art. 14 al. 1 LPrPNP précise que certaines haies ainsi que les buissons en zone à bâtir ne sont pas soumis à l'obligation de conservation.
Les conditions pour autoriser l'abattage d'un arbre protégé sont fixées à l'art. 15 al. 1 LPrPNP, ainsi libellé:
"1 Les dérogations à l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage excédant l'entretien courant en présence:
a. de risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés;
b. d'une entrave avérée à l'exploitation agricole;
c. ou d'impératifs de construction ou d'aménagement."
La loi cantonale prévoit une réglementation spéciale pour les "arbres remarquables" – selon la définition de l'art. 3 al. 9 LPrPNP, il s'agit des "arbres qui notamment par leur âge, circonférence, intérêt dendrologique, valeur paysagère, historique ou culturelle sont remarquables" – dont l'abattage nécessite une autorisation du service cantonal spécialisé (la DGE – cf. art. 15 al. 2 LPrPNP). Ces arbres remarquables doivent être recensés par la commune (art. 8 al. 1 let. a LPrPNP) et, selon la disposition transitoire de l'art. 71 al. 5 LPrPNP, jusqu'à l'adoption de cet inventaire communal, le règlement communal de protection des arbres s'applique. En l'occurrence, il ressort du dossier que le recensement ou inventaire des arbres remarquables de Founex est en cours d'élaboration et qu'il n'est pas envisagé en l'état d'y inscrire les six arbres litigieux. Les constatations faites sur place ainsi que le rapport descriptif produit le 29 avril 2024 permettent de considérer que cette appréciation préalable des organes de la commune n'est pas critiquable; il ne se justifie pas de compléter l'instruction sur ce point en demandant des renseignements supplémentaires à la municipalité ou à la DGE. Dans ces conditions, c'est bien le régime ordinaire du droit cantonal pour la protection des arbres qui est applicable, avec le règlement communal de 2011; l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'abattage est la municipalité (art. 15 al. 2 LPrPNP).
dd) La municipalité, qui dispose d'une certaine liberté d'appréciation lorsqu'elle évalue la portée concrète des mesures de protection d'arbres ordinaires (et non pas remarquables), a estimé que les arbres précités pouvaient être abattus en vue de la réalisation du projet de construction, vu leur situation dans l'emprise, ou très proche de l'emprise de la voie d'accès à la villa. Il est manifeste que les arbres concernés n'ont pas de valeur particulière, étant typiques des plantations d'un quartier de villas conçu il y a quelques décennies. Il s'agit donc d'évaluer si les "impératifs de construction", au sens de l'art. 15 al. 1 let. c LPrPNP, justifient l'abattage d'arbres quelconques. Pour statuer sur un tel projet, la municipalité devait en somme appliquer, sous l'empire de la nouvelle loi cantonale, des critères correspondant à ceux de la jurisprudence constante développée sur la base de l'ancienne loi. D'après les travaux préparatoires, le législateur entendait, en posant le critère des "impératifs de construction ou d'aménagement", accorder un caractère prépondérant à la réalisation de principes importants de l'aménagement du territoire, singulièrement ceux qui sont consacrés depuis 2014 dans la LAT à propos de la meilleure utilisation du sol dans les zones à bâtir, en assurant la densification des surfaces de l'habitat (art. 3 al. 3 let. abis LAT; voir l'Exposé des motifs publié en janvier 2022 dans le Bulletin du Grand Conseil sous la référence 21_LEG_2019, p. 18: "cette dernière condition tient compte de l'obligation des communes de densifier la construction dans les zones à bâtir"). Dans le cas particulier, la réalisation d'une seconde villa dans le jardin d'une maison plus ancienne va précisément dans le sens préconisé par la LAT; il s'agit d'une situation où, à l'évidence, l'intérêt à l'édification du bâtiment projeté et de ses installations annexes l'emporte sur l'intérêt à la protection des arbres. La jurisprudence a déjà interprété la clause de l'art. 15 al. 1 let. c LPrPNP dans ce sens, en se référant à l'exposé des motifs précité (CDAP AC.2023.0329 du 23 août 2024 consid. 9, AC.2023.0115 du 16 janvier 2024 consid. 8b) et l'on se trouve également ici dans une situation où la municipalité pouvait clairement reconnaître le caractère prépondérant des impératifs de construction. En définitive, dans le cas particulier, le résultat de la pesée des intérêts correspond à celui qui aurait été fait sur la base de l'ancienne législation.
A cela s'ajoute que l'état sanitaire des arbres concernés n'est pas bon (voir la clause de l'art. 15 al. 1 let. a LPrPNP), que ce sont des espèces communes voire très communes dans l'arc lémanique (cf. Flore vaudoise/Atlas illustré des plantes vasculaires du canton de Vaud, Lausanne 2023, pp. 163, 852 et 861) et qu'on ne voit pas concrètement, en fonction de la configuration de la parcelle, reliée au chemin du Port par une bande de terrain étroite, comment l'accès à la villa pourrait être garanti sans créer un chemin à l'emplacement litigieux. Le droit public des constructions n'impose au demeurant pas au requérant d'une autorisation de construire de présenter des variantes à l'autorité, lorsque son projet, en zone à bâtir, est conforme au plan d'affectation en vigueur (la situation juridique est différente dans une procédure de planification – cf. art. 2 al. 1 let. b de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.11]). Dans le cas particulier, la municipalité devait se limiter à examiner si le projet, tel que conçu par les constructeurs, respectait le droit et le plan en vigueur (cf. notamment à ce propos CDAP AC.2017.0240 du 5 février 2019 consid. 7, AC.2015.0110 du 27 novembre 2015 consid. 2e et les références; Anne-Christine Favre, L'examen des variantes d'un projet en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement, in: Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 693).
ee) Le 29 mai 2024 – alors que le présent recours était pendant –, le Conseil d'Etat a adopté le règlement d'application de la LPrPNP (RLPrPNP, BLV 450.11.1), entré en vigueur le 1er juillet 2024, qui contient une clause relative à la pesée des intérêts en relation avec les impératifs de construction (art. 19 RLPrPNP). Il n'y a cependant pas lieu d'examiner la portée de cette clause, qui n'était pas applicable lorsque la municipalité a rendu la décision attaquée (cf. ATF 144 II 326 consid. 2.1.1 – étant précisé que la disposition transitoire de l'art. 48 al. 2 RLPrPNP ne fait pas obstacle à la règle de droit intertemporel consacrée par cette jurisprudence fédérale; CDAP AC.2023.0329 précité consid. 9c).
En définitive, la municipalité n'a pas fait une mauvaise application des art. 14 et 15 LPrPNP en autorisant l'abattage d'un thuya, de deux érables sycomores et de trois trembles. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'avec les plantations compensatoires prévues, le projet respecte les exigences de l'art. 16 LPrPNP en matière de remplacement du patrimoine arboré.
c) Les recourants font encore valoir que ces arbres seraient protégés à un autre titre sur la base de la LPrPNP, parce qu'ils constitueraient ou abriteraient des biotopes, utiles pour la faune locale (oiseaux, chauves-souris, etc.).
Le droit fédéral énonce, aux art. 18 ss de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) des règles sur la protection des biotopes. L'art. 18 al. 1 LPN énonce le principe selon lequel la disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes) et l'art. 18 al. 1bis LPN dispose qu'il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.
La législation fédérale contient des prescriptions spéciales pour les biotopes que le Conseil fédéral a désignés comme étant d'importance nationale (cf. art. 18a LPN). Les cantons doivent cependant aussi veiller à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et locale (art. 18b LPN). Dans son principe, l'obligation de protéger les biotopes d'importance régionale et locale découle ainsi directement et impérativement du droit fédéral (cf. ATF 139 II 271 consid. 9.2; TF 1C_182/2022 du 20 octobre 2023 consid. 11). La législation cantonale met en œuvre cette obligation et prévoit l'établissement, par la DGE, d'un inventaire des biotopes d'importance régionale ou locale (objets dignes de protection – art. 10 al. 1 let. a LPrPNP). S'agissant des critères déterminants pour désigner un biotope comme étant digne de protection, le droit cantonal renvoie – dans la disposition transitoire de l'art. 71 al. 4 LPrPNP – à l'art. 14 al. 3 de l'ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1), qui prévoit que l'autorité compétente se prononce sur la base:
"a. de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l’annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices;
b. des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l’art. 20 [OPN];
c. des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche;
d. des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l’OFEV;
e. d’autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces."
La DGE n'a pas encore établi l'inventaire des biotopes d'importance régionale et locale situés à Founex, pour autant qu'il en existe. Il y a donc lieu d'évaluer l'importance des six arbres litigieux, en tant que biotopes ou parties d'un espace vital suffisamment étendu ayant des qualités particulières, selon les critères de l'art. 14 OPN et se distinguant donc des secteurs arborés ordinaires des quartiers d'habitations. En d'autres termes, il incombe à l'autorité administrative, dans la procédure d'autorisation de construire, de déterminer prima facie si le biotope en cause présente des qualités qui amèneraient vraisemblablement la DGE à le qualifier, au moment de l'établissement de l'inventaire, d'objet digne de protection d'importance régionale ou locale, puisque le droit cantonal ne prévoit pas de protection au-delà de ces deux catégories de biotopes (cf. art. 71 al. 4 LPrPNP).
En l'occurrence, il est manifeste que les six arbres concernés, et de manière plus générale la végétation existante sur la limite Est de la parcelle no 1491, ne constituent pas un biotope d'importance régionale ou locale. On ne se trouve pas à l'intérieur ni à proximité d'un périmètre du réseau écologique cantonal (TIBS ou TIBP), étant toutefois rappelé que le fait qu'un terrain fasse partie d'un territoire d'intérêt biologique supérieur ou prioritaire n'implique pas qu'il s'agisse d'un biotope digne de protection (cf. TF 1C_96/2022 du 18 mars 2024 consid. 6.3). La municipalité, qui doit appliquer les prescriptions de la LPrPNP dans les procédures de permis de construire, et qui emploie des agents expérimentés dans son administration, n'a pas identifié de biotope à cet endroit. La DGE, qui a dû se prononcer sur le projet de construction (voir la synthèse CAMAC), n'a émis aucune remarque à ce sujet. Il n'y a donc aucun indice de la présence d'un biotope dont le droit fédéral imposerait la protection. Comme la situation est claire, il ne se justifie pas de compléter encore l'instruction à propos des qualités naturelles des arbres à abattre. Ces arguments des recourants ne sont par conséquent pas concluants.
d) Les recourants se réfèrent enfin à la carte de l'aléa ruissellement, conçue comme une donnée de base technique avec caractère indicatif, qui fournit aux autorités administratives chargées de se prononcer sur une demande de permis de construire une information sur les dangers naturels. Ces informations n'influencent pas le caractère constructible de la parcelle et on ne voit pas en quoi des conditions particulières devraient être imposées sur cette base pour la réalisation de la villa et de son chemin d'accès, ni pour les aménagements extérieurs (haie, arbres, etc. – cf. CDAP AC.2022.0193 du 8 février 2023 consid. 4b, AC.2018.0196 du 11 décembre 2020 consid. 7c).
5. Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Les recourants, qui succombent, doivent payer l'émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD). Ils auront en outre à verser des dépens aux constructeurs et à la Commune de Founex, dont les conclusions sont admises et qui ont procédé par le truchement d'avocats (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 4 septembre 2023 par la Municipalité de Founex est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge de A.________, B.________ et C.________.
IV. Une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs, à payer à D.________ et E.________, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge de A.________, B.________ et C.________, solidairement entre eux.
V. Une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs, à payer à la Commune de Founex, à titre de dépens, est mise à la charge de A.________, B.________ et C.________, solidairement entre eux.
Lausanne, le 9 septembre 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.