TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 novembre 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. François Kart et Mme Annick Borda, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Montpreveyres, à Montpreveyres,

  

Tiers intéressés

 

B.________, à ********.

  

 

Objet

Remise en état

 

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Montpreveyres du 19 septembre 2023 levant l'arrêt des travaux du 2 août 2023 sur la parcelle no 163.

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 8 septembre 2022, la communauté des propriétaires d'étages B.________ (ci-après: PPE B.________), représentée par son administrateur C.________, a déposé une demande de permis de construire pour des travaux de rénovation (installation intérieure d'une cascade de trois pompes à chaleur air-eau en remplacement du chauffage à mazout, assainissement du local technique, amélioration de la classe énergétique) sur la parcelle no 163 de la Commune de Montpreveyres dont elle est propriétaire. Cette demande indique que D.________ de A.________ à Lignerolle est l'auteure des plans.

Le 18 novembre 2022, la Municipalité de Montpreveyres (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire sollicité.

B.                     Le 2 août 2023, la municipalité a ordonné la suspension des travaux en raison d'une situation précaire qui s'était présentée en lien avec l'instabilité probable de la voûte inférieure du sous-sol du bâtiment. Le 14 août 2023, la PPE B.________ a transmis à la municipalité un rapport du bureau d'ingénieurs civils E.________ selon lequel aucun risque d'effondrement n'était à craindre dans l'immédiat. Une séance sur place a eu lieu le 21 août 2023 en présence des parties et de leurs mandataires.

C.                     Par décision du 19 septembre 2023, notifiée à l'administrateur de la PPE B.________ et à A.________, la municipalité a autorisé la reprise des travaux moyennant le respect de certaines conditions et a ordonné la remise en état des aménagements intérieurs/extérieurs réalisés et non conformes au permis de construire.

D.                     Par acte du 6 octobre 2023, A.________ a déposé un recours contre la décision du 19 septembre 2023 auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal en contestant en substance l'appréciation de la municipalité. Invitée à se déterminer sur sa qualité pour recourir, la recourante a déposé le 18 octobre 2023 une écriture complémentaire.

Considérant en droit:

1.                      Le Tribunal cantonal examine d'office les conditions de recevabilité du recours. Il incombe toutefois à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause.

a) L’art. 75 al. 1 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) réserve la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée est également prévu par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF).

Le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Il doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée, ce qui implique qu'il soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés (ATF 143 II 506 consid. 5.1; 141 II 50 consid. 2.1; TF 1C_499/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2; 2C_61/2019 du 21 janvier 2019 consid. 3.1). En d'autres termes, la personne qui souhaite former un recours doit être potentiellement directement touchée par l'acte qu'elle attaque. En effet, afin d'exclure l'action populaire, la seule poursuite d'un intérêt général et abstrait à la correcte application du droit ne suffit pas (ATF 144 I 43 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2; TF 1C_327/2020 du 29 mars 2021 consid. 4.1; 1C_431/2017 du 11 mars 2019 consid. 3.1.1; CDAP AC.2019.0118 du 10 novembre 2020 consid. 1a; AC.2019.0245 du 1er septembre 2020 consid. 2a; AC.2018.0329 du 2 septembre 2019 consid. 1a).

En général, la jurisprudence dénie la qualité pour agir au tiers qui dépose un pourvoi dans le but de résoudre des difficultés contractuelles. Considérant que ce serait élargir à l'excès la qualité pour recourir que de l'accorder à tous ceux (architecte, géomètre, ingénieur, etc.) qui ont participé à l'élaboration du projet ou pouvant espérer être mandatés ultérieurement pour sa réalisation, le Tribunal administratif (auquel a succédé la CDAP) a ainsi notamment dénié la qualité pour recourir d'un architecte agissant en son propre nom en vue d'obtenir un mandat contre un refus de permis de construire (cf. CDAP AC.2017.0169 du 29 août 2017 consid. 1c; AC.2000.0124 du 9 novembre 2000 consid. 3; AC.2000.0163 du 6 novembre 2000 consid. 2c). Dans le même sens, il a également estimé que ne disposait pas d’un intérêt digne de protection l’entreprise souhaitant réaliser un mandat de pose d’une bâche publicitaire qui recourait contre le refus d’autoriser la pose de cette bâche (cf. CDAP GE.2006.0110 du 7 décembre 2006 consid. 1d/bb). Plus récemment, la CDAP a dénié la qualité pour recourir à un architecte qui contestait la décision de la municipalité d'octroyer un permis de construire à un mandant avec lequel il était en conflit (AC.2019.0108 du 1er mai 2019) et en a fait de même avec un architecte contestant une décision de mise en conformité (AC.2022.0134 du 10 juin 2022). La jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en application de l'art. 89 al. 1 LTF, qui, pour les motifs déjà exposés peut être reprise s'agissant de la qualité pour recourir devant le Tribunal cantonal (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD), a également dénié à l'architecte, qui n'a en principe qu'un intérêt indirect et économique à la délivrance d'une autorisation de construire, la qualité pour recourir contre une décision n'autorisant pas un projet de construction (TF 1C_541/2020 du 8 septembre 2021: 1C_61/2019 du 12 juillet 2019 et les réf. citées).

b) En l'occurrence, la décision attaquée autorise la reprise des travaux autorisés par le permis de construire délivré à la PPE B.________ le 18 novembre 2022.

Interpellée sur sa qualité pour recourir, la recourante fait valoir qu'elle aurait la qualité de constructrice dès lors qu'elle est liée par un contrat d'entreprise à la PPE B.________. Elle indique en outre ne pas agir pour résoudre des difficultés contractuelles mais dans l'intérêt public, soit pour garantir la sécurité du chantier; elle se prétend en substance la seule qualifiée pour garantir l'exécution des travaux litigieux et pour être l'interlocutrice de la municipalité. Elle invoque également un arrêt du Tribunal fédéral rendu en matière de responsabilité civile (TF 4A_230/2021 du 7 mars 2022).

c) Il est d'abord sans incidence pour la qualité pour recourir, qui se détermine exclusivement sur la base de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, que la décision attaquée ait été notifiée personnellement à la recourante. De même, il n'est pas pertinent pour la résolution de cette question de savoir si, comme elle le prétend en faisant implicitement valoir une violation de son droit d'être entendue, la recourante n'a pas pu se déterminer en temps utile sur le rapport du bureau d'ingénieurs civils E.________.

Il paraît douteux que A.________ puisse faire valoir un intérêt actuel et concret à la modification de la décision attaquée ou à son annulation. En effet, une reprise des travaux paraît conforme à ses intérêts de mandataire du propriétaire et on ne voit à première vue pas quel avantage pratique A.________ pourrait retirer de l'admission de son recours. Cette question peut toutefois rester indécise pour les motifs suivants.

Il résulte tant du dossier que des propres déclarations de A.________ (mémoire, p. 1) que celle-ci a été mandatée par la PPE B.________ pour concevoir le projet et suivre les travaux. Ainsi, contrairement à ce que prétend A.________ dans son écriture du 18 octobre 2023, elle n'a pas la qualité de "constructrice" qui, en droit administratif, correspond uniquement au bénéficiaire du permis de construire (soit "celui qui fait exécuter les travaux" selon la terminologie de l'art. 108 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11] ou le "requérant" selon celle de l'art. 73 du règlement du 19 décembre 1986 d'application de ladite loi [RLATC; BLV 700.11.1]), soit en l'espèce la PPE B.________. Certes, les plans de toute construction mise à l'enquête doivent être établis et signés soit par un architecte, soit par un ingénieur pour les plans particuliers relevant de sa spécialité (art. 107 LATC). Cette disposition ne confère toutefois pas au mandataire un intérêt digne de protection à contester la décision sur le permis de construire. Tel est a fortiori le cas d'une décision portant sur l'exécution des travaux comme en l'espèce. La recourante ne peut en outre rien tirer de la jurisprudence en matière de responsabilité civile qu'elle a citée dans ses déterminations; le fait qu'elle doive cas échéant répondre civilement voire pénalement de dommages sur le chantier est insuffisant pour lui conférer la qualité pour recourir contre la décision attaquée: il s'agit typiquement d'un intérêt indirect. Si la recourante estime qu'elle n'est pas en mesure de poursuivre son mandat avec la constructrice (soit la PPE B.________) en raison des risques du chantier, il lui appartient cas échéant de le résilier. Enfin, vu l'exclusion de l'action populaire, la recourante ne saurait se prévaloir du seul intérêt général que constitue la sécurité du chantier, et par conséquent la protection des travailleurs qui y œuvrent, pour justifier sa qualité pour recourir.

Il résulte de ce qui précède que A.________ n'a pas qualité pour contester la décision attaquée.

2.                      Le recours doit donc être déclaré manifestement irrecevable sans qu'il soit nécessaire d'ordonner d'échange d'écritures ou d'autre mesure d'instruction (art. 82 LPA-VD). Un émolument de justice sera mis à la charge de la recourante (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

III.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 novembre 2023

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.