TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 novembre 2023  

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. François Kart et
M. André Jomini, juges; M. Andréas Conus, greffier.

 

Recourants

1.

 A.________ à ********

 

 

2.

 B.________ à ********

tous deux représentés par Me Cyrille BUGNON, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Vufflens-la-Ville, représentée par Me Luc Pittet, avocat à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Direction générale des immeubles et du patrimoine, à Lausanne.

  

Constructeurs

1.

 C.________ à ********

 

 

2.

 D.________ à ********.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité de Vufflens-la-Ville du 6 septembre 2023 délivrant un permis de construire pour la démolition partielle du bâtiment ECA 530, la reconstruction et l'aménagement d'un logement et la création de deux places de parc sur la parcelle n° 908 (CAMAC 218219).

 

Vu les faits suivants:

A.                     C.________ et D.________ sont propriétaires de la parcelle 908 du cadastre de la Commune de Vufflens-la-Ville. D'une surface de 327 m2, cette parcelle est colloquée dans le "périmètre a «Le Village»", régi par le plan général d'affectation du 15 novembre 2000 (ci-après: PGA) et plus particulièrement sa modification du 10 février 2004 ("plan de détail "village" – périmètre a) ainsi que le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions du 15 novembre 2000 (ci-après: RPGA).

Ce bien-fonds supporte un bâtiment industriel de 95 m2 (bâtiment ECA 530).

B.                     Le 20 janvier 2023, C.________ et D.________ (ci-après: les constructeurs) ont déposé une demande de permis de construire (CAMAC 218219), prévoyant la démolition partielle du bâtiment ECA 530, la reconstruction et l'aménagement d'un logement, de même que la création de deux places de stationnement extérieures pour véhicules automobiles, dont une couverte. Le dossier comportait une unique requête de dérogation, à l'art. 19.6 RPGA (orientation des faîtes).

Le service technique de la commune de Cossonay (ci-après: le service technique) a rendu trois rapports internes en lien avec des modifications successives du projet. Le dernier rapport, daté du 24 février 2023, fait état de la seule dérogation à l'art. 19.6 RPGA. Pour le surplus, il mentionne:

[...]

La dérogation a été incorporée. La CCU commission consultative d'urbanisme, ne s'est pas prononcée à l'encontre de cet article, de ce fait, elle n'est pas opposée à cette architecture et ce projet.

Concernant le contrôle complet des documents, selon les règlements communaux et cantonaux en vigueur, voici nos remarques:

Les 2 places de parc qui sont à l'air libre, les véhicules doivent pouvoir reculer sur la servitude pour se mettre dans le sens de marche en arrivant sur la Grand-Rue, à faire respecter selon norme VSS.

Concernant le règlement actuel en vigueur le projet est réglementaire."

La Commission consultative d'urbanisme (ci-après: CCU) a été mandatée par la Municipalité de Vufflens-la-Ville pour se prononcer sur le projet conformément à l'art. 4 RPGA. Dans sa dernière séance du 20 mars 2023 – laquelle a fait l'objet d'un procès-verbal – elle a relevé:

"[...]

La CCU a fait une lecture commune du projet soumis. Les membres constatent:

-         Que leur remarque concernant la façon de traiter le décalage du raccord de façade a été prise en considération et qu'une réponse par la pose d'une chaîne d'angle est proposée. Cela nous semble être une bonne proposition.

-         Que la grande évolution du projet est la création du balcon. Si le volume bâti du premier projet semblait plus clair, la volonté de créer le balcon peut se comprendre. La commission apprécie le choix d'une barrière en barreaudage et non en verre.

Finalement, la commission recommande l'utilisation de couleurs courantes dans les paysage villageois et vaudois pour les teintes des façades et volets coulissants."

Le projet a été mis à l'enquête publique du 22 avril au 21 mai 2023 et a notamment suscité le 19 mai 2023 l'opposition de A.________ et B.________, propriétaires de la parcelle 49, jouxtant celle des constructeurs sur son côté nord. Les opposants ont contesté l'octroi de la dérogation à l'art. 19.6 RPGA, faute pour celle-ci de respecter l'art. 32 RPGA. Ils ont en outre soutenu que le projet violait les art. 19.2 let. g RPGA (hauteur des constructions) et 19.2 let. m RPGA (places de stationnement). Ils se sont plaints également d'immissions sonores excessives et d'une perte d'intimité. Ils ont complété leur opposition le 18 juillet 2023 en affirmant que le projet ne respectait pas davantage les art. 19.2 let. c RPGA (implantation des bâtiments), 19.2 let. d RPGA (surface bâtie) et 19.4
let. f RPGA (périmètre d'implantation).

La synthèse CAMAC positive, comportant les autorisations cantonales spéciales nécessaires, a été établie le 25 mai 2023.

Une séance de conciliation est intervenue le 14 août 2023 entre les constructeurs, les opposants ainsi que les locataires de l'immeuble concerné. Cette séance a fait l'objet d'une note rédigée par l'un des municipaux présents, retranscrivant son déroulement.

C.                     Par décision du 6 septembre 2023, la Municipalité de Vufflens-la-Ville a levé l'opposition de A.________ et B.________ et délivré le permis de construire. La décision adressée au couple était motivée de la manière suivante:

"Madame, Monsieur,

Vous avez fait opposition à l'enquête publique relative au projet cité en titre.

Les motifs de votre opposition ont été abordés lors de la séance de conciliation du 14 août 2023. A ce stade, la Municipalité estime que vous n'avez pas d'intérêt légitimé à vous opposer au projet de démolition et reconstruction du bâtiment ECA 530 d'autant plus que nous avons reçu un rapport positif de la Commission consultative d'urbanisme ainsi que du Service technique sur cette réalisation.

Par conséquent, la Municipalité a décidé de lever votre opposition et délivrer le permis de construire dont vous trouverez ci-joint une copie.

[s'en suivent signatures et voies de droit]"

Agissant le 10 octobre 2023 par l'intermédiaire de leur avocat, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont déféré la décision de la Municipalité de Vufflens-la-Ville (ci-après: l'autorité intimée) devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), en concluant à son annulation.

L'autorité intimée, par l'intermédiaire de son avocat, a remis son dossier le 23 octobre 2023.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Enfin, les recourants, propriétaires de la parcelle jouxtant le terrain destiné au projet litigieux, ont la qualité pour recourir. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.

2.                      A titre liminaire, les recourants se plaignent d'un défaut de motivation de la décision du 6 septembre 2023 dès lors qu'elle ne traite nullement les moyens qu'ils avaient soulevés dans leur opposition du 19 mai 2023 et son complément du 18 juillet 2023.

Il s'impose d'examiner en premier lieu ce grief de nature formelle, car son admission pourrait entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité intimée sans examen de l'affaire au fond (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 133 III 235 consid. 5.3 p. 250). 

a) La garantie du droit d'être entendu, ancrée à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ainsi qu'à l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), confère notamment à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’une décision défavorable à sa cause soit motivée. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 et les références).

La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 1C_91/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434; 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 3.3, publié in ATF 140 II 345). Elle ne doit pas nécessairement être contenue dans la décision elle-même: elle peut figurer dans une autre communication écrite à laquelle il est renvoyé (ATF 123 I 31 consid. 2; 113 II 204 consid. 2; cf. également Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2019, 2e éd., n.°1574 p. 531).

Le caractère formel du droit d'être entendu a pour conséquence que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1 et les arrêts cités). Cela étant, la jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu puisse être considérée comme réparée lorsque l'administré jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD; CDAP PE.2018.0296 du 25 juillet 2019 consid. 2b). La réparation de la violation du droit d'être entendu doit cependant rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 126 I 68 consid. 2; 126 V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid. 4b et les arrêts cités).

b) Lorsque la contestation porte sur un permis de construire, une règle spécifique figure à l'art. 116 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11): les opposants doivent être avisés de la décision accordant le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires, lorsque l'opposition est écartée. Cela étant, la municipalité qui écarte une opposition à un projet de construction n'est pas une autorité juridictionnelle tranchant une contestation dont elle aurait été saisie à l'instar d'un tribunal. On ne saurait exiger d'une municipalité une motivation correspondant à celle d'une décision d'une autorité de recours (à ce sujet: AC.2022.0389 du 22 juin 2023 consid. 2). Encore une fois toutefois, la motivation doit être suffisante pour permettre à la personne touchée par la décision d'attaquer celle-ci à bon escient.

c) Il résulte du dossier produit que les recourants ont fait valoir de nombreux moyens durant la procédure d'opposition, contestant notamment l'octroi d'une dérogation à l'art. 19.6 RPGA et dénonçant des violations des art. 19.2 let. g RPGA (hauteur des constructions), 19.2 let. m RPGA (places de stationnement), art. 19.2 let. c RPGA (implantation des bâtiments), 19.2 let. d RPGA (surface bâtie) et 19.4 let. f RPGA (périmètre d'implantation).

L'on ne peut que constater, avec les recourants, que la décision attaquée n'analyse aucunement la pertinence de ces moyens. Elle n'évoque pas même les raisons pour lesquelles elle a accordé la dérogation requise par les constructeurs, alors qu'un tel octroi doit être motivé de manière particulière. Comme seule motivation, elle renvoie à la séance de conciliation du 14 août 2023, lors de laquelle les motifs de l'opposition auraient été abordés, ainsi qu'aux rapports positifs de la CCU et du service technique. Or, ces renvois sont manifestement insuffisants.

De fait en effet, la note de la séance de conciliation, au dossier et à laquelle il est ici renvoyé, ne fait aucune référence aux motifs précis soulevés par les recourants dans la procédure d'opposition, tels que mentionnés ci-dessus. Concernant les rapports du service technique et de la CCU, ils ne s'expriment pas davantage sur ces moyens, étant au demeurant précisés qu'ils ont été rédigés avant le dépôt des oppositions. En définitive, ni la décision municipale, ni les documents séparés auxquels elle renvoie ne contiennent d'indication, fût-elle sommaire, des motifs pour lesquels la municipalité a écarté les moyens soulevés expressément par les recourants.

La motivation de la décision du 6 septembre 2023 s'avère dès lors largement insuffisante, au point qu'une guérison du violation du droit d'être entendu ne peut entrer en considération.

La décision attaquée doit ainsi être annulée, sans qu'il y ait lieu de discuter les moyens de fond.

3.                      Vu ce qui précède, le recours, manifestement bien fondé, doit dès lors être admis et la décision attaquée annulée selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (décision immédiate, sans échange d'écriture ni autre mesure d'instruction). La cause doit être renvoyée à la Municipalité de Vufflens-la-Ville pour nouvelle décision dûment motivée.

4.                      Les frais et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant - en l'espèce, les constructeurs -, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (CDAP AC.2020.0227 du 25 août 2021 consid. 3 et les références). La règle n'est toutefois pas absolue. Si les circonstances le justifient, les frais peuvent être mis à charge de la commune; tel est le cas notamment lorsque les frais de procédure sont entraînés exclusivement par une erreur administrative, ou encore lorsque la municipalité se fait en quelque sorte le porte-parole des très nombreux opposants qui sont intervenus dans la procédure de mise à l'enquête. Enfin, lorsque l'équité l'exige, l'émolument peut être réparti entre la commune et les opposants (CDAP AC.2020.0284 du 8 octobre 2021 consid. 6; AC.2017.0167 du 4 septembre 2018 consid. 9 et la référence; AC.2017.0027 du 31 octobre 2017 consid. 7a).

Au vu des motifs de l'annulation de la décision attaquée, il y a lieu de mettre les frais et dépens à la charge de la municipalité. Ainsi, en vertu de l'art. 55 al. 1 LPA-VD, les recourants, qui obtiennent gain de cause par l'intermédiaire d'un avocat, ont droit à des dépens à la charge de la Commune de Vufflens-la-Ville, qui assumera également un émolument judiciaire (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision rendue par la Municipalité de Vufflens-la-Ville le 6 septembre 2023 est annulée. La cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune de Vufflens-la-Ville.

IV.                    La Commune de Vufflens-la-Ville versera aux recourants, créanciers solidaires, un montant de 1'000 (mille) francs au titre d'indemnité de dépens.

 

Lausanne, le 30 novembre 2023

 

La présidente:                                                                                               Le greffier:     


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.