TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 septembre 2024

Composition

M. François Kart, président; M. Miklos Ferenc Irmay et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourants

1.

 A.________ à ********

 

 

2.

 B.________ à ********

 

 

3.

 C.________ à ********

 

 

4.

 D.________ à ********

 

 

5.

 E.________ à ********

 

 

6.

 F.________ à ********

 

 

7.

 G.________ à ********

 

 

8.

 H.________ à ********

 

 

9.

 I.________ à ********

 

 

10.

 J.________ à ********

 

 

11.

 K.________ à ********,

tous représentés par Me Michel SCHMIDT, avocat à Genève,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lonay, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Unité droit et études d'impact, à Lausanne,   

  

Constructrice

 

L.________ à ******** représentée par Me Olivier BASTIAN, avocat à St-Sulpice VD.  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Lonay du 8 septembre 2023 levant les oppositions et délivrant le permis de construire à L.________ sur la parcelle n° 804 (CAMAC n° 221858).

 

Vu les faits suivants:

A.                     L.________ est propriétaire de la parcelle n° 804 de la Commune de Lonay, colloquée dans la zone d’habitation individuelle au sens des art. 26 et suivants du règlement du Plan général d’affectation approuvé par le Département des infrastructures le 10 avril 2001 (ci-après: RC). La parcelle n° 804, d’une surface de 1'590 m2, supporte un bâtiment d’habitation de 106 m2 de surface au sol et un garage de 27 m2. Une limite des constructions du 28 août 1974 (ci-après: la limite des constructions de 1974) longe le chemin du Parc sis à l’Est.

B.                     L.________ a soumis à l’enquête publique du 18 mars au 16 avril 2023 la construction d’une maison d’habitation et d’un garage pour deux voitures. Le projet prévoyait la division de la parcelle n° 804 en deux parcelles (n° 804a et n° 804b) avec la réalisation des deux nouvelles constructions sur la nouvelle parcelle projetée n° 804b, d’une surface de 684 m2, sise du côté Sud de la parcelle n° 804. Le coefficient d’occupation du sol annoncé dans le questionnaire de demande de permis de construire était de 0,15 et celui d’utilisation du sol de 0,31. Une dérogation à l’art. 29 RC régissant la surface minimale de la parcelle était prévue. Le projet impliquait l’abattage de tous les arbres sis au sud de la parcelle n° 804, soit un cèdre de l’Atlas, un érable argenté, un hêtre pourpre et un bouquet de sept bouleaux.

C.                     Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle déposée conjointement par B.________, A.________ et C.________ le 11 avril 2023, celle déposée par K.________ le 11 avril 2023, celle déposée par J.________ le 11 avril 2023, celle déposée conjointement par G.________ et F.________ le 12 avril 2023, celle déposée par I.________ le 12 avril 2023, celle déposée par H.________ le 12 avril 2023 et celle déposée conjointement par E.________ et D.________ le 14 avril 2023.

D.                     Le 5 mai 2023, la Centrale des autorisations en matière de construction de la Direction générale du territoire et du logement a établi une synthèse des préavis et autorisations spéciales des services de l’Etat (synthèse CAMAC). Celle-ci contenait un préavis négatif de la Direction générale de l’environnement, Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Biodiversité et paysage (ci-après: la DGE) fondé sur la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11). Ce préavis négatif était fondé sur l’analyse suivante:

"ANALYSE

Ce projet immobilier va supprimer un bosquet de bouleaux, un cèdre et un érable argenté.

Il appartient donc à la commune de Lonay de veiller à ce que :

·         Les demandes d’abattages soient correctement justifiées ;

·         Des plantations compensatoires quantitatives et qualitatives soient prévues ;

·         Une mise à l’enquête publique des demandes d’abattages soit faite.

A la suite d’une visite sur place, il s’avère que l’érable argenté présent remplit les critères liés à l’inventaire cantonal des arbres remarquables. La DGE-BIODIV demande à la commune de Lonay de l’inscrire à l’inventaire des arbres sur la plateforme https://arbrem.dge-vd.ch et de ne pas autoriser son abattage.

Sur la base d’un projet modifié qui :

·         justifierait les demandes d’abattages,

·         proposerait une plantation compensatoire,

·         épargnerait l’érable remarquable,

La DGE-BIODIV pourrait préaviser favorablement."

 

E.                     Le 8 août 2023, L.________ a établi un relevé des arbres dont l’abattage est prévu, soit un érable argenté (fût 120 cm et couronne 22 m), un hêtre pourpre (fût 80 cm et couronne 16 m) et un bouquet de sept bouleaux (fûts 100cm, 100 cm, 25 cm, 25 cm, 30cm, 50 cm, 25 cm et couronnes 14 m, 12 m, 10 m, 6 m, 12 m, 14 m, 12 m, 8 m). Le relevé mentionne les arbres existants sur la parcelle qui sont maintenus, soit un cerisier, un sumac de Virginie, un prunier, un épicéa ainsi que le cèdre de l’Atlas qui devait être initialement abattu. Ce document mentionne également les plantations qu’il est prévu d’effectuer en compensation, soit deux arbres d’essence indigène destinés à compenser l’érable et le hêtre (selon Fiche C3) et une haie composée d’essence indigène destinée à compenser le massif de bouleaux (selon Fiche C10). Il figure enfin le déplacement du garage projeté au nord de la parcelle n° 804b, déplacement destiné à sauvegarder le cèdre de l’Atlas.

Le 11 août 2023, le bureau Arborisme M.________ a établi à la requête de L.________ un rapport relatif à la situation des arbres en relation avec le projet de construction dont la teneur est la suivante:

"Madame,

Je me suis rendu sur place comme convenu, le 10.08.2023 afin de constater la situation en lien avec votre plan d’arborisation et observer l’état du cèdre.

Cèdre

Sa couronne était en concurrence avec deux arbres majeurs, dont un ayant été abattu il y a quelques années. La couronne du cèdre s’est donc orientée par phototropisme côté sud et sud-est. L’arbre présente une bonne vitalité, l’unité de croissance est bonne et la couronne bien fournie. On note de nombreux bois morts naturels, ainsi que l’ancienne présence d’un vieux lierre sur les différents axes. L’état mécanique est bon ; on note toutefois un enfourchement avec écorce incluse dès la base du tronc ; l’axe principal se divise en multi troncs. Les branches basses ne respectent pas le gabarit routier.

Après lecture de votre plan numéro 103 du 08.08.2023, je constate plusieurs points :

-       L’arbre n°6 sera abattu, ce qui va exposer la couronne du cèdre à des charges inhabituelles. Il faudra suivre l’évolution du cèdre durant les 3 à 5 prochaines années. Nous préconisons également :

·         Coupe des branches mortes et du lierre mort, rehaussement de la couronne afin de respecter le gabarit routier et pose de deux haubans dynamiques afin de solidariser la couronne.

·         Dans la réflexion de l’aménagement extérieur, prévoir une zone à faible entretien sous l’aplomb de la couronne, l’épandage d’un mulch ou encore la plantation de vivaces tapissantes, afin d’améliorer les conditions du sol, favorable à la pérennité de l’arbre.

Si le cèdre est préservé, il faudra reporter à l’échelle les dimensions de sa couronne.

-       Le domaine vital de l’arbre correspond à l’aplomb de la couronne +1,5 m ; ici environ 7,5 m. il sera nécessaire de protéger le domaine vital de l’arbre durant toute la durée des travaux (réf. Annexe).

-       Quelques pistes de réflexion pour les replantation de B et C, malgré les espaces restreints : Acer campestre, Cercis canadensis, Prunus avium ‘Plena’, Pyrus calleryana ‘Chanticleer’, Sorbus aria.

Je reste bien entendu à votre disposition pour plus d’information."

Le 17 août 2023, la Centrale des autorisations en matière de construction de la Direction générale du territoire et du logement a établi une nouvelle synthèse CAMAC (no 221858). Celle-ci contient un préavis positif de la DGE libellé comme suit:

"Ce dossier a fait l’objet d’une demande de compléments concernant l’impact du projet sur le patrimoine arboré. Le projet prévoit des abattages d’arbres ainsi que des plantations compensatoires (conformément aux art. 15 et 16 LPrPNP), composées d’essences indigènes. Le présent préavis tient compte des oppositions.

Protection du patrimoine naturel et paysager : conforme sous conditions

Base légale : Lois sur la protection du patrimoine naturel et paysager du 30 août 2022 (LPrPNP, 450.11).

-       Conditions et charges :

1.     Nature : le maitre d’ouvrage s’engage à planter une haie naturelle (selon Fiche C10) ainsi que deux arbres (selon Fiche C3), conformément au plan de végétation soumis.

2.     Nature : le Cèdre préservé sera entretenu selon les recommandations de l’expert-arboriste jointes au dossier.

3.     Nature : les arbres qui ne seront pas touchés par les travaux devront être préservés de toute atteinte. Pour ce faire, la norme "VSS 40577" concernant la protection des arbres lors des travaux de chantier sera appliquées. Aucun dépôt (matériels, machines, outils, véhicules, matériaux terreux, déchets, etc.), ne pourra être réalisé même temporairement, sous la couronne des arbres à préserver pendant toute la durée du chantier.

F.                     Le 8 septembre 2023, la Municipalité de Lonay (ci-après: la municipalité) a notifié aux opposants une décision dont la teneur est la suivante:

"Un nouveau plan d'arborisation a été déposé à la commune le 8 août 2023 définissant les arbres et essences maintenus et abattus. Ce nouveau plan conserve le cèdre de l'atlas et fixe égaiement la plantation de 2 nouveaux spécimens de compensation d'une taille minimale de 25/30, dont l'essence devra être validée par la Municipalité, et d'une haie naturelle.

La procuration, autorisant Madame Carol P.________ et L.________ à déposer un projet de mise à l'enquête, vous a été envoyée le 19 juin 2023.

Suivant l'article 104 et 124, la Municipalité a procédé au contrôle de l'intégration du projet dans le site et juge que le projet s'y intègre et que la pose de gabarit n'est pas utile.

La Municipalité a octroyé une dérogation à l'article 29 du règlement à ce projet, car cet article n'est plus en adéquation avec les besoins actuels en logements et sera supprimé lors de la prochaine révision du plan d'affectation communal. La Municipalité ne juge pas que l'intérêt public ou des intérêts prépondérants de tiers sont atteints.

Au vu de ce qui précède et de la synthèse positive de la CAMAC, la Municipalité a décidé de lever votre opposition et de valider la délivrance du permis de construire pour le projet cité en titre.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours à la Cour de droit administratif et public. L'acte de recours doit être déposé à la Cour de droit administratif et public (av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne) dans les trente jours suivant la communication de la décision attaquée ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours. Le cas échéant, ce dernier est accompagné de la procuration du mandataire.

En annexe, vous trouverez le permis de construire du dossier CAMAC 221858. Nous attirons votre attention sur les conditions particulières imposées par la Commune."

Le permis de construire, portant la date du 3 juillet 2023, prévoit que le plan d’arborisation daté du 8 août 2023 doit être respecté et fait partie des conditions d’octroi du permis de construire.

G.                     Par acte conjoint du 11 octobre 2023, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________ (ci-après: les recourants) ont déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions municipales du 8 septembre 2023, en concluant comme suit: "Annuler les décisions de la Commune de Lonay du 3 juillet 2023, mais notifiées en annexe de ses courriers du 8 septembre 2023 aux recourants acceptant le permis de construire CAMAC 221858."

La DGE a déposé des déterminations le 22 décembre 2023. Elle se réfère à son préavis figurant dans la synthèse CAMAC n° 221858.

La municipalité a déposé sa réponse le 22 janvier 2024. Elle conclut au rejet du recours. Elle relève que les propriétaires des deux parties de la parcelle n° 804 ont renoncé à son fractionnement pour constituer une PPE.

L.________ (ci-après: la constructrice) a déposé des déterminations le 31 janvier 2024. Elle conclut au rejet du recours. Elle confirme avoir renoncé à la division de la parcelle. Elle indique, pièce à l’appui, que, lors d'un violent orage au mois de juin 2023, deux des sept bouleaux ont été arrachés et que l’état de santé des bouleaux restant apparaît précaire. Elle indique également avoir proposé à la municipalité le remplacement du garage initialement prévu par un garage d’une place accolé au nord de la maison projetée et des places de parc extérieurs non couvertes. Elle produit un plan et des images de synthèse relatives à cette modification. Elle précise que l’approbation de cette modification par la municipalité est réservée.

Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 15 mars 2024. Ils ont notamment joint à cette écriture un rapport du N.________ spécialisé dans la protection des arbres (ci-après: "le rapport N.________"). Il ressort de ce rapport que les arbres dont l’abattage est prévu ont les caractéristiques suivantes: érable argenté, hauteur environ 25 m, diamètre de la couronne d’environ 20 m, diamètre de tronc d’environ 1,50 m; hêtre pourpre, hauteur d’environ 26 m, diamètre de la couronne d’environ 12 m, diamètre de tronc d’environ 70 cm; bouleaux, hauteur entre 20 et 23 m,  diamètre de la couronne entre 7 et 11 m et diamètre de tronc entre 40 et 70 cm. Pour ce qui est des bouleaux, le rapport précise qu’il y a sept troncs mais seulement cinq arbres, car des arbres sont à double tronc à partir du sol. Le cèdre a pour sa part les caractéristiques suivantes:  hauteur environ 27 m, diamètre de la couronne d’environ 15 m, diamètre de tronc d’environ 1,30 m. Le rapport indique également que les arbres ont entre 30 et 90 ans (30 ans pour les bouleaux et 90 ans pour l’érable), qu’ils sont en bon état général et que leur stabilité est garantie.

La municipalité et la constructrice ont renoncé à déposer des observations complémentaires.

A la requête du juge instructeur, la municipalité a produit le 26 avril 2024 les travaux préparatoires relatifs au règlement du plan général d’affectation avec quelques commentaires.

Le tribunal a tenu audience le 15 mai 2024. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l’audience a la teneur suivante:

"L'audience est ouverte à 14:00 devant la parcelle n° 804 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Lonay.

(...)

Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause.

Interpellés, les représentants de la municipalité indiquent que la future version du règlement du plan général d'affectation communal prévoit d'abroger l'actuel art. 29 dudit règlement relatif à la surface minimum des parcelles. Le projet de révision du règlement sera envoyé pour examen préalable au canton d'ici un mois. Ce changement ne modifie pas les droits à bâtir sur la parcelle n° 804 de la constructrice.

Me Schmidt observe que le document annoncé par la municipalité n'est pas encore produit.

Me Bovay relève que la problématique relative à la surface minimale des parcelles va tomber. L'intérêt de la commune est la densification au niveau du quartier.

La Cour et les parties se rendent à l'intérieur de la parcelle n° 804, à l'endroit où se trouvent les arbres dont l'abattage est prévu par le projet de construction litigieux. Sur place, il est constaté la présence d'un ensemble d'arbres de haute taille plantés en rangée, composé d'un cèdre, d'un érable argenté, d'un hêtre pourpre et de plusieurs bouleaux. L'érable et le hêtre se trouvent à l'intérieur de l'emprise des constructions projetées délimitée par des piquets plantés au sol.

Le président et les parties font le point sur l'état actuel du projet de construction au regard des différents plans successifs qui ont été transmis (plans de construction initiaux établis pour l'enquête publique; plan d'arborisation du 8 août 2023; plans de construction et d'arborisation du 1er décembre 2023 modifiant le projet de garage initialement prévu par un garage d'une place accolé au nord de la maison projetée). La constructrice indique que l'objectif de la modification du projet en ce qui concerne la position du garage était de permettre de maintenir le cèdre qui devait être abattu dans la conception d'origine. Interpellés, les représentants de la municipalité exposent que la municipalité a donné son accord à la dernière modification du projet de construction présentée par la constructrice dans le courant de la présente procédure de recours. Ils confirment qu'une autorisation de construire complémentaire relative à cette modification n'a cependant pas été formellement délivrée. Ils s'engagent à octroyer une telle autorisation et à en transmettre copie à la Cour.

La question des plantations de compensation prévues pour l'abattage des arbres est discutée. Les représentants de la DGE indiquent qu'ils se sont prononcés sur la base du dossier qui leur a été soumis, lequel prévoit la plantation sur la parcelle d'une haie naturelle composée d'essences indigènes en compensation pour le massif de bouleaux, ainsi que de deux arbres en compensation pour l'érable argenté et le hêtre pourpre. Ils relèvent que les arbres à abattre ne pourront pas être compensés directement par des arbres aussi hauts qu'actuellement. Ils se réfèrent à la liste d'essences qu'ils ont fournie dans leur préavis s'agissant du choix des nouveaux arbres.

La constructrice confirme la plantation de la haie naturelle telle que prévue; la haie existante sera enlevée et remplacée par la nouvelle haie au même endroit.

Les représentants de la municipalité indiquent que la municipalité s'est fondée d'abord sur le préavis initial de la DGE dans la synthèse CAMAC du 5 mai 2023; à la suite de la transmission du nouveau plan d'arborisation du 8 août 2023 par la constructrice, elle a demandé un nouvel avis à la DGE; c'est sur la base de ce second préavis dans la synthèse CAMAC du 17 août 2023 qu'elle a ensuite rendu sa décision délivrant l'autorisation de construire. La municipalité avait décidé d'octroyer l'autorisation de construire à la condition que le préavis de la DGE soit positif.

Interpellées, les parties confirment que la parcelle n° 804 n'est pas fractionnée actuellement, et que le projet de construction modifié ne prévoit plus de diviser ce bien-fonds.

La question du respect de la servitude de passage soulevée par les recourants est évoquée. Les représentants de la municipalité observent que la nouvelle haie sera plantée sur la parcelle n° 804 et évitera la servitude. La constructrice déclare qu'elle s'engage à planter la haie en dehors de l'assiette de la servitude.

Interpellés sur le statut de l'érable argenté, les représentants de la DGE indiquent que cet arbre est protégé. Toutefois, il ne peut pas être maintenu avec le projet de construction prévu, car il se trouve trop près du futur garage. La parcelle étant trop exiguë pour permettre de réaliser le projet de construction en épargnant l'érable, la DGE a accordé une dérogation.

Interpellée, la constructrice déclare ne pas avoir l'intention de créer deux villas juxtaposées. Elle expose qu'elle s'est engagée vis-à-vis de l'hoirie à conserver le bâtiment d'habitation actuel.

L'assesseur Irmay constate que le cèdre est mieux protégé dans la nouvelle version du projet de construction, où le garage projeté est plus éloigné. Ce point est confirmé par M. O.________ [du bureau Arborisme M.________], qui note que le projet modifié s'éloigne des racines de l'arbre.

 

M. O.________ préconise d'appliquer la norme SIA 318 s'agissant de protéger le domaine vital de l'arbre (correspondant à la projection au sol du rayon de la couronne + 1.50 m). Il ne faudrait ainsi rien modifier dans le domaine vital du cèdre. Avec l'intervention d'un arboriste compétent et le respect des normes professionnelles, M. O.________ estime qu'il est possible d'identifier et de protéger le système racinaire du cèdre pendant les travaux. Il se réfère à son rapport du 11 août 2023 qui fournit plus de détails au sujet des mesures qu'il recommande d'appliquer pour protéger l'arbre lors du chantier. Il précise qu'il n'a toutefois pas encore examiné concrètement comment travailler à proximité du cèdre, car il n'a en l'état pas été mandaté pour traiter cette question.

Me Schmidt rappelle que les recourants ont produit une expertise privée réalisée par un spécialiste en soin des arbres (réd. : sous pièces nos 33 et 34) qui conclut que le projet de construction ne peut pas être réalisé en l'état.

Sur place, il est constaté que la maison dont la construction est prévue sera plus proche du cèdre que du garage projeté. L'assesseur Irmay constate que la distance de 1.50 m depuis la couronne de l'arbre est respectée dans cette configuration.

La question de la préservation du cèdre durant les travaux de construction est discutée. Interpellé, M. O.________ explique que lors de l'organisation du chantier, des barrières délimitant le domaine vital de l'arbre sont posées avant les travaux et ne bougent plus ensuite. Durant l'exécution des travaux, les intervenants devront respecter ces marques pour protéger l'arbre. Le système racinaire d'un arbre n'étant pas représentatif d'une couronne, des sondages racinaires peuvent être indiqués pour établir la situation effective. Des solutions existent en cours de travaux pour protéger les racines; on peut par exemple choisir une certaine façon d'exécuter les travaux à réaliser plutôt qu'une autre.

Les recourants demandent un sondage racinaire du cèdre et une mise à l'échelle de l'arbre sur les plans.

Interpellée, la constructrice déclare qu'elle mandatera le bureau Arborisme M.________ pour suivre le chantier.

Les représentants de la municipalité considèrent que des garanties suffisantes sont données sur cette question.

Interpellés sur leur évaluation du cèdre, les représentants de la DGE indiquent qu'il s'agit d'un bel arbre, mais pas d'un arbre remarquable, autrement dit d'importance cantonale. Ils précisent que les critères à prendre en compte concernent l'âge, la hauteur de la couronne, l'état sanitaire et la valeur patrimoniale de l'arbre. Dans le cas présent, la proximité de la route ne joue pas forcément un rôle.

Mme Naceur [cheffe de la section Nature dans l'espace bâti et paysage à la DGE] explique que les communes ont pour tâche de répertorier sur leur territoire les arbres susceptibles d'être inscrits à l'inventaire cantonal et de les proposer au canton. Quand un arbre est inscrit à l'inventaire, son abattage est soumis à autorisation spéciale du service cantonal; le canton pourrait aussi prendre une mesure supplémentaire de classement de l'arbre.

S'agissant du hêtre pourpre dont l'abattage est projeté, les représentants de la DGE considèrent que cet arbre n'est pas de caractère remarquable. Ils ajoutent que le bosquet d'arbres pris dans son ensemble n'a pas non plus été jugé remarquable.

En ce qui concerne les bouleaux, ils relèvent que la mauvaise santé n'est pas un critère pour justifier l'abattage dans le projet de construction; ces arbres doivent faire l'objet d'une compensation.

Questionnée sur l'interprétation que fait la DGE des dispositions légales relatives à la compensation, Mme Naceur indique que cette dernière peut s'opérer de deux façons: soit financièrement si on ne peut pas remplacer l'arbre (le montant correspondant est versé dans un fonds communal qui l'utilise pour replanter ailleurs); soit en replantant directement sur place en essayant de retrouver une certaine valeur, mais en évitant de remplacer par des vieux ou des grands arbres (opération trop difficile).

En l'espèce, Mme Naceur considère que le projet de compensation des arbres présenté par la constructrice est convenable. Elle rappelle qu'il faut sélectionner des arbres de taille moyenne, en privilégiant les essences mentionnées dans la liste figurant dans le préavis de la DGE. A ce sujet, M. O.________ relève qu'il faut sélectionner les essences en se fondant sur une perspective à 40-50 ans.

Les représentants de la municipalité considèrent que les piquets marquant sur la parcelle l'emplacement des nouveaux arbres à planter ont été correctement posés par le géomètre, conformément aux plans d'arborisation fournis par la constructrice.

Me Bovay fait préciser l'identité des propriétaires des parcelles voisines sur le plan de situation au dossier.

L'audience est suspendue à 15h12. Elle est reprise à 15h16.

La possibilité de déplacer la maison individuelle dont la construction est projetée à un emplacement situé environ 2 m plus près du bâtiment existant actuellement est évoquée. Il apparaît après examen que cette éventualité ne permettrait toutefois pas d'épargner l'érable argenté. Dès lors, les représentants de la municipalité excluent d'entrer en matière.

La possibilité d'ordonner la mise en œuvre d'un sondage racinaire du cèdre, soit avant que la Cour ne statue sur le recours au fond, soit comme condition posée au permis de construire dans l'éventualité où celui-ci serait confirmé, est encore brièvement discutée.

Sans autre réquisition, les parties sont informées qu'une copie dactylographiée du procès-verbal de la présente inspection locale leur sera transmise et qu'un délai leur sera imparti pour se déterminer sur son contenu. Un délai sera en outre imparti à la municipalité pour transmettre à la Cour copie de l'autorisation de construire complémentaire mentionnée plus haut."

Le 5 juin 2024, la constructrice s’est déterminée comme suit sur le procès-verbal de l’audience:

"Au milieu de la deuxième page, le paragraphe au sujet de statut de l'érable argenté mentionne que celui-ci «ne peut pas être maintenu avec le projet de construction prévu, car il se trouve trop près du futur garage». Cette affirmation apparaît erronée en ce sens que le garage se trouvera de l'autre côté de la maison projetée par rapport à l'érable. C'est bien la construction de la maison qui empêche le maintien de l'érable argenté.

Au paragraphe suivant, la constructrice souhaiterait qu'il soit précisé que la construction de villas juxtaposées nécessiterait la démolition complète de la maison existante.

Enfin, l'avant-dernier paragraphe de la page deux mentionne que «la maison dont la construction est prévue sera plus proche du cèdre que du garage projeté». Dans la mesure où le garage sera accolé à la maison, cette formulation paraît incorrecte. Elle pourrait être remplacée par la suivante : «la maison dont la construction est prévue sera plus proche du cèdre que ne le sera le garage projeté»".

Le 6 juin 2024, les recourants se sont déterminés comme suit sur le procès-verbal de l’audience:

"Tout d'abord, dans ma première déclaration, je vous demande de reprendre plus précisément mes propos et suggère la formulation suivante :

« Me Schmidt observe qu'aucun document confirmant les déclarations de la municipalité n'a été produit et qu'au contraire, les documents produits sur interpellation du Tribunal en date du 26 avril 2024 ont démontré qu'elle avait tenté en 1999 de faire modifier l'art. 29 du règlement et que la Commission d'urbanisme et le Conseil communal avaient très largement refusé cette modification, refusant ainsi de réduire la taille minimale des parcelles. Me Schmidt ajoute qu'en tout état, rien ne permettrait de conclure que le Conseil communal adopterait une autre position si une nouvelle demande de la municipalité venait à lui être soumise et que dès lors, le règlement actuel reste applicable au présent cas.»

(...)

Ensuite, Monsieur F.________ souhaite qu'il soit fait état de son constat sur l'alignement des piquets et propose la formulation suivante à rajouter comme avant dernier paragraphe de la page I :

« Monsieur F.________ relève que les piquets devant représenter la future construction ne sont pas alignés lorsqu'ils sont observés depuis la maison existante en direction du chemin bénéficiant d'une servitude de passage. Il émet donc des doutes sur leur positionnement.»

De plus, au milieu de la page 2 du procès-verbal, il est indiqué que la constructrice déclare ne pas avoir l'intention de créer 2 villas juxtaposées, dans la mesure où elle s'est engagée vis-à-vis de l'Hoirie à conserver le bâtiment d'habitations actuel.

Lorsqu'elle a fait cette déclaration, Monsieur C.________ l'a contestée immédiatement, en précisant qu'il avait reçu des informations contraires de la part d'un membre de la famille P.________. Il propose donc l'ajout de la phrase suivante :

« Monsieur C.________ précise à ce sujet qu'il n'a pas reçu les mêmes informations de la part de l'Hoirie P.________ ».

(...)

[Les recourants] demandent également à ce que les déclarations de Monsieur O.________ concernant les sondages racinaires soient plus précisément reprises. Ils proposent la formulation suivante après le paragraphe de la 2ème page commençant par « L'assesseur Irmay constate (...) ».

« Monsieur O.________ déclare que des projets de construction portent fréquemment atteinte aux arbres et que dès lors, le seul moyen de vérifier si le projet est compatible avec la préservation du cèdre est de mener un sondage racinaire pour apprécier la distance exacte de ses racines, ce qu'il n'a pas fait. »

Enfin, après le paragraphe commençant par : « La possibilité de déplacer la maison individuelle (...) », qui se trouve en page 3, je vous saurais gré d'ajouter ma déclaration suivante :

« Me Schmidt ajoute à ce sujet que les recourants ne sont pas opposés à la réalisation d'un projet de construction sur cette parcelle, mais à la condition qu'il respecte le règlement communal en vigueur, ce qui n'est pas le cas en l'état. D'ailleurs, si le règlement était respecté, cela conduirait à la préservation des arbres en question. »"

 

La constructrice s’est déterminée le 12 juin 2024 sur l’écriture des recourants du 6 juin 2024. Elle a notamment contesté que M. O.________ ait tenu lors de l’audience les propos mentionnés par les recourants. Le 18 juin 2024, les recourants ont confirmé que M. O.________ avait tenu ces propos.

Le 31 mai 2024, la municipalité a délivré un permis de construire complémentaire (permis 12/23) relatif à une modification du positionnement et de la taille du garage (garage d’une place implanté au nord-est de la maison projetée). Ce permis de construire complémentaire se réfère à un "plan de situation" du 17 mai 2024, qui apporte également des précisions en ce qui concerne les plantations prévues en compensation et les mesures mises en œuvre pour la protection du cèdre (avec notamment l’indication qu’il est prévu d’installer un périmètre de sécurité autour de cet arbre et que la mise en œuvre et le suivi des travaux seront assurés par l’entreprise O.________. Le permis de construire complémentaire a été transmis à la constructrice le 3 juin 2024 avec l’indication de prendre note que les conditions du permis de base et de la synthèse CAMAC du 17 août 2023 restaient inchangées.

Le 21 juin 2024, les recourants se sont déterminés au sujet du permis de construire complémentaire. Ils ont également formulé d’ultimes déterminations.

Le 21 juin 2024, la Municipalité a confirmé que le dossier du nouveau PACom, adressé à la DGTL pour examen préalable, ne contient plus la règle exigeant une surface minimale pour les parcelles.

Considérant en droit:

1.                      Les recourants soutiennent que, vu la réalisation du plan d’arborisation du 8 août 2023 et le déplacement du garage, une nouvelle enquête publique aurait dû être mise en œuvre.

a) En droit vaudois, la procédure de mise à l'enquête est notamment régie par l'art. 109 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (cf. p.ex. CDAP AC.2021.0041 du 14 avril 2022 consid. 3a/bb).

De jurisprudence constante, l’enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (cf. CDAP AC.2017.0410 du 26 juin 2018 consid. 1b; AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 2a et les arrêts cités). Lorsque des pièces du dossier d’enquête présentent des lacunes, celles-ci n’entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de nature à entraver les tiers dans l’exercice de leurs droits, en les empêchant de se faire une idée claire, précise et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions. Inversement, une éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante lorsque la consultation des autres pièces a permis de la combler ou que le vice a été réparé en cours de procédure (cf. CDAP AC.2017.0179 du 13 juillet 2018 consid. 2b/bb et les arrêts cités; AC.2017.0067 du 6 décembre 2017 consid. 9a).

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (cf. art. 111 et 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1). Enfin, les modifications qui dépassent le cadre de l'art. 72b RLATC doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique principale selon l’art. 109 LATC (cf. CDAP AC.2020.0081 du 21 juillet 2021 consid. 4a/bb). De jurisprudence constante, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées à un projet de construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants (CDAP AC.2020.0270 du 9 novembre 2021 consid. 2b/cc; AC.2019.0284 consid. 2b; AC.2019.0087 consid. 11a/bb; arrêt AC.2019.0133 du 25 février 2020 consid. 1a) ou lorsqu'elles visent à rendre le projet réglementaire (CDAP AC.2021.0230, AC.2021.0230 du 4 mai 2022 consid. 3b/dd AC.2020.0246 du 21 mai 2021 consid. 2a et les références citées; AC.2020.0235 du 20 mai 2021 consid. 2a).

a) aa) En l’espèce, le dossier d’enquête publique n’était pas conforme s’agissant des arbres à abattre puisqu’il ne contenait aucune indication au sujet de ces arbres (par exemple les essences). Le même constat peut être fait en ce qui concerne les mesures de compensation. On peut toutefois admettre que cette informalité a été réparée ultérieurement avec la production du plan d’arborisation du 8 août 2023 et du nouveau plan de situation du 17 mai 2024, étant précisé que les recourants ont pu prendre connaissance   de ces plans et se déterminer à leur sujet dans le cadre de la procédure de recours.

bb) On relèvera au surplus que le déplacement du garage (et la réduction de sa taille) ne nécessite pas une enquête publique complémentaire dès lors qu’il vise à rendre le projet réglementaire et à répondre à une critique des opposants.

2.                      Les recourants demandent qu’il soit procédé à l’audition d’un membre de l’hoirie anciennement propriétaire de la parcelle n° 804, M. Q.________, afin qu’il se prononce sur l’affirmation de la constructrice selon laquelle elle aurait pris en engagement vis-à-vis de l’hoirie de maintenir la maison existant sur la parcelle.

Sur la base d’une appréciation anticipée des preuves, il n’y a pas lieu de donner suite à cette requête. En effet, la question de savoir si un tel engagement existe vis-à-vis des anciens propriétaires n’a aucune incidence sur la réglementarité du projet, notamment sur le respect de l’art. 29 RC.

3.                      Il convient de relever que, s’agissant du garage et de son implantation, l’autorisation de construire correspond au permis complémentaire du 31 mai 2024, qui se fonde sur le "plan de situation" du 17 mai 2024. C’est par conséquent à tort que les recourants font valoir dans leur dernière écriture que la constructrice pourra choisir l’implantation du garage sur la base des plans précédents. S’agissant du garage, ces plans sont en effet remplacés par le plan du 17 mai 2024 et c’est la réglementarité de l’implantation du garage correspondant à ce plan qui sera examinée ci-après.

On relève également que les indications figurant sur le "plan de situation" du 17 mai 2024 concernant les plantations compensatoires et la protection du cèdre de l’Atlas font partie du permis de construire et s’imposent par conséquent à la constructrice.  

4.                      En se fondant sur le fait que, avec la construction litigieuse, la parcelle n° 804 accueillera deux constructions, les recourants invoquent une violation de l’art. 29 RC.

a)    L’art. 29 RC a la teneur suivante:

"La surface minimale d'une parcelle est de :

-900 m2 pour une construction contenant au maximum un logement

 -1200 m2 pour une construction contenant au maximum deux logements superposés

-1400 m2 pour une construction contenant au maximum deux logements juxtaposés

-700 m2 pour une construction mitoyenne (édifiée en limite de propriété) contenant au maximum un logement

Les surfaces de terrains en zone viticole, de verdure ou en aire forestière ne rentrent pas en considération dans le calcul de la surface minimum."

b) Le projet initial prévoyait que la construction litigieuse devait être réalisée sur une nouvelle parcelle de 684 m2. Dès lors que la surface minimale de 900 m2 pour une construction comprenant au minimum un logement n’était pas respectée, la municipalité avait décidé d’octroyer une dérogation. Dans la décision attaquée, celle-ci était justifiée par le fait que la disposition exigeant une surface minimale de 900 m2 ne serait plus "en adéquation avec les besoins actuels en logements" et par le fait que cette disposition allait être supprimée lors de la prochaine révision du plan d’affectation communal.

Par la suite, la constructrice a renoncé à diviser la n° 804. Il convient par conséquent d’examiner en premier lieu si le fait de réaliser une seconde construction sur une parcelle de 1'590 m2 respecte l’art. 29 RC.

c) Selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux (CDAP AC.2023.0201 du 21 décembre 2023 consid. 2a; AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c). Elle dispose notamment d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (CDAP AC.2022.0371 du 13 décembre 2023 consid. 4c; AC.2019.0262 du 19 février 2021 consid. 5b). Le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 115 Ia 114 consid. 3d; CDAP AC.2023.0191 du 25 janvier 2024 consid. 5a). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (CDAP AC.2022.0417 du 2 novembre 2023 consid. 3a/bb).

d) La règle fixant la surface minimum d’une parcelle constructible, comme celle contenue à l’art. 29 RC, a pour but d’éviter un morcellement excessif du sol (RDAF 1970 p. 147 et 271; CDAP AC.2018.0283 du 17 avril 2019 consid. 2). Du point de vue des urbanistes, une telle règle peut avoir pour objectif, soit de favoriser l’accession à la propriété (lorsque la surface minimale est faible et permet la construction d’habitation sur une petite parcelle), ou au contraire (si la surface minimale est importante, 2'000 voire 3'000 m2) de limiter la venue de nouveaux habitants au cercle des personnes possédant une certaine capacité contributive (objectif fiscal) (CDAP AC.2018.0283 précité consid. 2; TA AC.2002.0016 du 7 juillet 2003 consid. 1). Conjuguée au principe de l’ordre non contigu et complétée par les règles sur les distances à respecter entre bâtiments et limites de propriété ou entre bâtiments situés sur une même parcelle, cette prescription permet également d’assurer le dégagement, l’hygiène et l’ensoleillement des habitations (RDAF 1986, p. 326 et 416; Jean-Luc Marti, Distance, coefficient et volumétrie des constructions en droit vaudois, 1988, p. 77 ss ; CDAP AC.2018.0283 précité consid. 2). En l'absence de normes fixant le coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol, elle constitue le moyen de limiter le développement quantitatif d’une zone à bâtir en fonction des objectifs d’aménagement du territoire fixés au moment de la planification. En effet, au travers d’une telle réglementation appliquée à un périmètre déterminé, le législateur définit le nombre maximum de parcelles constructibles qui pourront être créées. La détermination d’une surface minimum est ainsi étroitement liée à celle de l’étendue de la zone à laquelle elle devra s’appliquer (CDAP AC.2018.0283 précité consid. 2; TA AC.1993.0057 du 11 mai 1993 consid. 3). Ce système contribue également à une meilleure homogénéité du tissu construit ou à bâtir (Marti, op. cit., p. 78).

La jurisprudence a déjà eu l'occasion de dire qu'il n'en allait pas différemment lorsque la réglementation applicable conjugue l'exigence d'une surface minimale et un COS ou un CUS, comme c'est le cas dans la Commune de Lonay. Certes dans cette hypothèse la surface minimale n'a plus guère de rôle à jouer sur la densité des constructions. Elle continue toutefois d'influencer certaines caractéristiques de l'occupation du sol, en prévenant la multiplication de petites constructions sur des parcelles exiguës (CDAP AC.2018.0283 précité consid. 2; TA AC.2001.0161 du 7 février 2002 consid. 4b/bb; AC.1993.0057 du 11 mai 1993 consid. 3; voir aussi AC.1995.0297 du 23 octobre 1996 consid. 2b/aa et AC.1994.0287 du 19 juillet 1995 consid. 2).

e) En l’occurrence, même si la rédaction n’est pas parfaitement claire, on peut déduire de l’art. 29 RC la volonté du législateur communal que chaque construction abritant un logement (soit notamment les villas individuelles) dispose d’une surface de 900 m2, ce qui implique une parcelle d’au minimum 1800 m2 pour accueillir deux constructions d’un logement. Cette volonté résulte notamment de la prise de position de la Commission d’urbanisme du Conseil communal sur la proposition présentée par la municipalité dans le cadre de l’élaboration du nouveau plan d’affectation communal à la fin des années 1990, proposition qui tendait à réduire de 900 m2 à 700 m2 la surface minimale d’une parcelle destinée à accueillir une construction d’un logement. La Commission d’urbanisme, qui a ensuite été suivie par le Conseil communal, avait en effet indiqué qu’une construction individuelle devait continuer à bénéficier d’une surface de terrain de 900 m2, ce qui impliquait logiquement que chaque bâtiment d’habitation devait bénéficier d’une telle surface. L’art. 29 RC a ainsi manifestement pour but de limiter le nombre total de constructions qui peuvent être édifiées dans la zone d’habitation individuelle. Or, on voit ainsi mal comment on peut concilier cet objectif avec une interprétation de l’art. 29 RC qui permettrait d’accueillir un nombre non limité de constructions dès le moment où la surface de la parcelle est supérieure à 900 m2 (ou éventuellement à 1400 m2), soit notamment deux villas individuelles sur une parcelle de moins de 1800 m2.

f) Il convient encore d’examiner si le projet peut être autorisé sur la base d’une dérogation.

aa) Le droit cantonal règle les conditions pour les dérogations dans la zone à bâtir, l'art. 85 al. 1 LATC énonçant le principe suivant:

"Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers."

La Commune de Lonay a fait usage de cette faculté à l'art. 7 RC, qui prévoit que, conformément à l'art. 85 LATC, des dérogations peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L’octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (al. 1). Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges particulières (al. 2). La demande de dérogation est mise à l’enquête publique selon les mêmes modalités que la demande de permis de construire (al. 3).

bb) Selon la jurisprudence, les dispositions dérogatoires ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la règlementation ordinaire. Dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire à l'octroi d'une dérogation (TF 1C_452/2020 du 21 octobre 2021 consid. 4.3, et les références citées; voir aussi CDAP AC.2021.0243 du 2 juin 2021 consid. 2; AC.2020.0350 du 2 juin 2021 consid. 2d; AC.2020.0121 du 7 janvier 2021 consid. 2d et les références citées; AC.2018.0414 du 16 juillet 2019 consid. 8b, concernant une dérogation à la distance entre bâtiments sur une même parcelle en lien avec un complexe scolaire et où l'octroi de la dérogation avait été validée). Les raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou encore une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (CDAP AC.2020.0350 du 2 juin 2021 consid. 2d; AC.2020.0121 du 7 janvier 2021 consid. 2d et les réf.cit.).

Confrontée à l'octroi ou au refus d'une dérogation, l’autorité de recours se limite à sanctionner un abus ou un excès dans le pouvoir d'appréciation de la municipalité (CDAP AC.2021.0243 précité consid. 2; AC.2018.0091 du 5 décembre 2018 consid. 3c).

Comme la CDAP a eu l’occasion de le constater récemment (cf. arrêt AC.2022.0297 du 20 juillet 2023 consid. 4c/bb), une pratique de la municipalité consistant à octroyer des dérogations pour palier une lacune que présenterait selon elle le règlement communal n'apparaît pas admissible. Il n'appartient en effet pas à la municipalité de modifier ou compléter le règlement communal en octroyant des dérogations. En d'autres termes, on ne peut pas, par l'octroi de dérogations, fixer de nouvelles règles d'affectation du sol dans le cadre de procédures d'autorisations de construire (CDAP AC.2012.0304 du 10 décembre 2013 consid. 3c et les arrêts cités). Il a ainsi été jugé que l’octroi d’une dérogation ne peut en principe pas servir à éluder les dispositions (essentielles) d'une réglementation en vigueur qualifiées d'obsolètes au profit d’une application anticipée d’une réglementation en cours d'adoption jugée mieux adaptée aux circonstances actuelles (CDAP AC. 2017.0079, 2017.0080 du 5 avril 2018 consid. 5).

cc) En l’espèce, on ne voit pas quel intérêt public pourrait justifier l’octroi d’une dérogation aux exigences posées à l’art. 29 RC. Vu la localisation de la parcelle n° 804 à l’extérieur du village de Lonay, dans un secteur qui ne paraît pas spécialement bien desservi par les transports publics, une dérogation ne saurait notamment se justifier par l’intérêt à la densification de ce secteur. On l’a vu, le fait que la municipalité propose de supprimer la règle exigeant une surface minimale pour les parcelles dans le projet de nouveau PACom adressé à la DGTL pour examen préalable n’est pas déterminant. La constructrice ne saurait ainsi rien déduire en sa faveur d’un – éventuel – changement de réglementation qui pourrait intervenir dans le cadre de la révision du plan général d’affectation communal actuellement en cours (dont l’issue n’est d’ailleurs pas connue à ce jour; on rappelle à cet égard que la municipalité avait déjà voulu assouplir cette règle à la fin des années 1990, assouplissement qui n’avait pas été admis par le Conseil communal). En effet, s’il connaît un effet anticipé négatif des plans d'affectation, le droit vaudois de la construction ne prévoit en revanche pas d’effet anticipé positif – par quoi on entend l’application du droit futur, qui n’est pas encore entré en vigueur, en lieu et place du droit actuel – pour la période qui précède l’entrée en vigueur des plans et règlements (cf. CDAP AC.2020.0078 du 25 mars 2021 consid. 2c/cc; AC.2019.0401 du 6 juillet 2020 consid. 12b; AC.2019.0206 du 28 avril 2020 consid. 2g).

On peut encore relever qu'on ne voit pas en quoi l'octroi d'une dérogation dans le cas d'espèce sert la loi ou les objectifs cherchés par celle-ci. Dans ces circonstances, l’octroi d’une dérogation ne se justifie pas.

g) Vu ce qui précède, le grief relatif à l’art. 29 RC est fondé et le recours doit être admis pour ce motif.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis en raison de la violation de l’art. 29 RC. La décision de la municipalité du 8 septembre 2023 levant l’opposition des recourants est annulée. Sont également annulés le permis de construire daté du 3 juillet 2023 et le permis de construire complémentaire du 31 mai 2024.  

Vu ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs des recourants, soit ceux relatifs au CUS, à l’indice de verdure, à l’abattage des arbres, à l’empiètement du garage sur la limite des constructions de 1974 et à l’esthétique.

De jurisprudence constante, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, comme en l'occurrence la constructrice, c'est en principe à la partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et les dépens (cf. notamment CDAP AC.2017.0009 du 9 février 2018; AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 9; AC.2012.0241 du 17 juin 2013 consid. 8 et les références). L'émolument de justice, ainsi qu'une indemnité à titre de dépens en faveur des recourants qui ont procédé avec l'assistance d'un avocat, seront donc mis à la charge de la constructrice qui succombe (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; art. 4 et 10-11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Municipalité de Lonay du 8 septembre 2023, le permis de construire du 3 juillet 2023 et le permis de construire complémentaire du 31 mai 2024 sont annulés.

III.                    Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de L.________.

IV.                    L.________ versera à A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________, créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 12 septembre 2024

 

Le président:                                                                                            La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.